Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 31b (לא:) — le Talmud en français

Yévamot 31b (יבמות לא:): Et la terre, le terrain sur lequel il existe un témoignage contredit quant à savoir s’il appartient au vendeur ou à l’acheteur — on l’établit établis-le dans la présomption…

Texte original — Yévamot 31b (לא:)

וארעא

, את הקרקע, שיש עליה עדות מוכחשת אם היא שייכת למוכר או לקונה -

אוקמא

העמד

בחזקת בר שטיא

, בחזקת המוכר, לפי שהיתה בחזקתו לפני המכר המסופק, והוא נשאר בה!

והיינו, שמן התורה מעמידים על החזקה גם במקום תרי ותרי.

וחוזרת השאלה, מדוע בעדות מוכחשת של תרי ותרי בגירושין אודות הערוה, צריכה צרתה חליצה, ואין מעמידים אותה בחזקת היתר לשוק!?

אלא, אמר אביי

: כך יש לתרץ מדוע לא נקטה המשנה "ספק גירושין" בספק קרוב לו ספק קרוב לה, כמו ספק קידושין: ואמר זאת רבא בלשון מליצית, [ונקט את לשון הכתוב בספר איוב, פרק לו]

"יגיד עליו ריעו

"!

תנא בקידושין

ספק קרוב לו ספק קרוב לה, שאם היה הספק בקידושי ערוה, צרתה חולצת ולא מתייבמת,

והוא הדין לגירושין

.

תנא בגירושין

: כתב בכתב ידו, או שאין בו זמן, או שיש בו אלא עד אחד, שהוא כדין "ספק גירושין", שפסול מדרבנן -

והוא הדין לקידושין

, שגם בשטר קידושין יש את הפסולים הללו, מדרבנן.

אמר ליה רבא

לאביי:

אי

, אם התירוץ שלך הוא

"יגיד עליו ריעו

", שיש ללמוד מגיטין לקידושין, ומקידושין לגיטין -

מאי "זהו

ספק גירושין",

דקתני

בסיפא של משנתנו?

והרי לשון "זהו" משמע למעט, שהדברים שמנתה המשנה בלבד, הם הנחשבים "ספק גירושין", ואין ללמוד מקידושין ["רעהו"], שגם ספק קרוב לו, ספק קרוב לה, זה "ספק גירושין"!

אלא, אמר רבא

, כך יש לתרץ:

כל

ספק

שיש בקידושין

, כגון ספק קרוב לו ספק קרוב לה -

יש

לאותו ספק גם

בגירושין

.

ויש בגירושין

ספק,

מה שאין בקידושין

. כגון שטר קידושין בלי זמן.

ו

לשון

"זהו" ד

נקט התנא ב

גירושין

-

לאו דוקא

הוא, אלא לומדים מקידושין לגירושין.

אלא, משום דתנא "זהו

ספק"

בקידושין

, שבא למעט פסול של חסרון זמן בשטר הקידושין, שאין זה חסרון בקידושין -

תנא נמי "זהו

ספק"

בגירושין.

ומבארת הגמרא:

ו"זהו" דקידושין

-

למעוטי מאי?

למעוטי

חסרון

זמן

בשטר הקידושין,

דליכא

לפסול הזה

בקידושין.

והוינן בה:

ומפני מה

אכן

לא תקנו זמן ב

שטר ה

קידושין?

הניחא למאן דאמר

תיקנו זמן בשטר הגט

משום פירי,

שמשעת כתיבת הגט, ועוד לפני הגירושין, כבר מפסיד הבעל את זכותו באכילת פירות נכסי מלוג שהכניסה לו אשתו, ולכן תיקנו שיכתוב את הזמן של כתיבת הגט בשטר הגט, כדי שנדע ממתי אין לו זכות אכילת פירות, שפיר לא תיקנו לכתוב זמן בשטר קידושין, כי אין נפקא מינה בזמן הכתיבה של השטר, שהרי

ארוסה לית לה פירי

את שתנשא.

אלא למאן דאמר

תיקנו זמן בגט

משום

החשש שיחפה על מי שנשוי

בת אחותו

, שאם היא תזנה תחתיו, הוא יחוס עליה שלא יהרגוה, ויתן לה גט, ויטען שנתגרשה ממנו בגט הזה לפני שזינתה.

ולכן תיקנו חכמים שיכתבו זמן בגט, כדי שלא יוכל לחפות עליה.

ואם כן

ליתקין זמן

גם בשטר קידושין, כדי שאם תזנה, לא יוכל לטעון שקידש אותה רק לאחר הזנות!?

ומשנינן:

משום דאיכא

מאן

דמקדש בכספא

, ואז לא תהיה תקנה, כי אין הזמן של הקידושין ידוע,

ואיכא דמקדש בשטרא

-

לא תקון רבנן זמן

בשטר.

אמר ליה רב אחא בריה דרב יוסף לרב אשי: והא עבדא, דאיכא דקני בכספא ואיכא בשטרא, ו

בכל זאת

תקון רבנן זמן

בשטר קנינו של עבד!?

והנפקא בזמן הוא בנוגע לנכסי העבד, שבזמן שאדם קונה עבד כנעני, פירות נכסיו של העבד, שייכים לאדון.

ומשנינן:

התם

, בקניית עבד,

רובא

דאינשי קונים עבד

בשטרא,

ולכן תיקנו בו זמן.

אבל

הכא

, בקידושין

רובא

מקדשים

בכספא.

איבעית אימא: משום ד

כתיבת הזמן בשטר

לא אפשר

לעשות בו תקנה למנוע חיפוי על זנות!

כי

היכי ליעביד

, מה נעשה עם השטר?

אם

לינחה

, נניח את השטר

גבי דידה

הרי אם תזנה,

מחקה ליה

לזמן, ותטען שהתקדשה אחר הזנות.

אם

לינחה גבי דידיה

, אצל הבעל -

זמנין דבת אחותו היא, ומחפה עלה

בכך שהוא ימחוק את הזמן, ויטען שזינתה לפני שהתקדשה.

לינחה גבי עדים

ממה נפשך אין תועלת בדבר. כי:

אי דזכירי

העדים מתי הוא זמן הקידושין, אין צורך בזמן הכתוב בשטר, אלא

ליתו ליסהוד,

יבואו העדים ויעידו מזכרונם על זמן הקידושין.

ואי לא

, אם אין זוכרים הם את הזמן, אלא

זמנין דחזו מכתבא

, רואים הם בכתב השטר את זמן הקידושין,

ואתו מסהדי,

והם באים להעיד על הזמן על סמך ראייתם בשטר - אין זו עדות.

היות

ורחמנא אמר

שצריכה העדות של העדים להיות

מפיהם

, על סמך זכרונם,

ולא מפי

, על סמך,

כתבם.

ופרכינן:

אי הכי,

שלא כותבים זמן בשטר הקידושין היות ואין לנו היכן להניחו,

בגירושין

, שתיקנו חכמים לכתוב בגט זמן משום שמא יחפה על בת אחותו,

נמי נימא הכי!

נאמר אותו דבר, שאין לנו היכן להניח את הגט עם הזמן, שיועיל הזמן שתיקנו חכמים לכתוב בגט, כדי שלא יחפה על בת אחותו.

שאם יניחו אותו ביד הבעל או ביד האשה יש לחוש שמא ימחקו את הזמן, כדי לחפות על הזנות, ואם ביד העדים, אין צורך בכך אם הם זוכרים את הזמן, ואין תועלת אם הם לא זוכרים:

ומשנינן:

התם

, בגירושין, תקנת הזמן בגט -

להצלה דידה קאתי

.

לאחר שתיקנו חכמים זמן בגט, הוא משמש רק ל"הצלה" שלה, שאם אכן נבעלה לאחר הגירושין תוכל להוכיח זאת באמצעות הזמן שבגט.

כי אילולי שתוציא את הגט עם הזמן הכתוב בו, נחזיקנה כודאי נבעלה בהיותה אשת איש, שהרי החזקה אומרת שהיא אשת איש, כל עוד לא תוציא גט הכתוב כהלכתו, עם הזמן שנתגרשה בו.

ולכן, שוב אין לחשוש לחיפוי, שמא תמחק את הזמן מהגט ותטען שזינתה לאחר הגירושין.

כי אם יש עדים שהיא נבעלה, והיא תביא גט ללא זמן, נעמידנה על חזקתה שהיתה אשת איש גם בזמן הזנות, היות ולא הביאה גט שנכתב בו הזמן כהלכתו.

אך לפני שתיקנו זמן בגט, היא היתה יכולה לטעון שזינתה לאחר הגירושין, תוך הסתמכות על הגט שבידה, שנכתב כהלכה, וטענתה היתה מעוררת ספק, ולא היו מחייבים אותה על סמך חזקת אשת איש.

אבל

הכא

, בקידושין, תקנת הזמן בשטר -

לחובה דידה קאתי!

שהרי כאן אם תיבעל ולא תוציא את השטר, נעמידנה על חזקת פנויה, ונמצא שהיא אינה צריכה את הזמן שבשטר כדי להגן על עצמה, אלא דיה שתעלים את השטר.

ונמצא, שכל תקנת הזמן בשטר קידושין, היא רק לחובתה, שלא תוכל לטעון שזינתה לפני הקידושין, בזמן שהיתה פנויה, אם לא תביא את השטר עם הזמן הכתוב בו.

ולכן, אין טעם לתקן זמן בשטר הקידושין. שהרי אם תעלים את השטר או תמחוק את הזמן הכתוב בו, לא נוכל לומר בודאות, כנגד חזקת פנויה, שזינתה בזמן הנישואין, ולהרגה בגלל שלא הביאה את שטר קידושיה עם זמן, כתקנת חכמים.

ולכן לא תיקנו זמן בשטר קידושין.

מתניתין:

ג' אחין נשואין ג' נכריות, ומת

אח

אחד מהן

.

ועשה בה

האח

השני מאמר, ומת

-

הרי אלו

, אשתו של השני, ואשתו של הראשון שעשה בה השני מאמר, הנופלות לפני האח השלישי -

חולצות

על ידי האח השלישי,

ולא מתייבמות

על ידו.

לפי שאשת הראשון שעשה בה השני מאמר, נופלת עתה גם מנשואי האח הראשון, וגם ממאמרו של האח השני, והרי היא "אשת שני מתים", שאינה מתייבמת מלימוד בדרך של אסמכתא, מהפסוק.

שנאמר

[דברים כה]

"ומת אחד מהן

-

יבמה יבא עליה

".

רק מי

שעליה זיקת יבם אחד,

הרי אני קורא בה "יבמה יבוא עליה".

ולא

מי

שעליה זיקת ב' יבמין!

וצרתה אינה מתייבמת, כמו שהיא אינה מתייבמת.

רבי שמעון אומר: מייבם לאיזו שירצה, וחולץ לשניה.

לפי שסובר רבי שמעון שאין היא נחשבת אשת שני מתים, לפי שאם מאמרו של שני קונה, הרי היא אשת השני בלבד, ואם מאמר אינו קונה היא אשת הראשון בלבד.

ולכן מייבם לאיזה שירצה. אך אינו מייבם את שתיהן, כי שמא מאמר קונה, והן שתי יבמות מבית אחד.

אך לא די ביבום אחת מהן, כי שמא מאמר אינו קונה והן שתי יבמות משני בתים.

ולכן מייבם לאחת, וחולץ לשניה.

גמרא:

ומקשה הגמרא לרבנן, האוסרים את בעלת המאמר להתייבם, מצד "אשת שני מתים":

ואי

סוברים רבנן ש

זיקת ב' יבמין

על ידי מאמר, היא איסור

דאורייתא

, לפי שמאמר קונה ביבמה מן התורה -

חליצה נמי לא תיבעי!

אלא

בהכרח, שאין זה דין תורה, כי מאמר אינו קונה מן התורה, ואין כל אפשרות שתהיה יבמה שהיא "אשת שני מתים" מן התורה, אלא רק איסור

מדרבנן

הוא.

וגזירה

הוא, שמחמת המאמר נראות שתי היבמות לאנשים כאילו הן באות מבית אחד, ואם ייבמו את שתיהן, יש לחשוש

שמא יאמרו

אנשים:

ב' יבמות הבאות מבית אחד

, שתיהן

מתייבמות!

ופרכינן, אם זהו החשש מדוע שתיהן חולצות?

ונייבם לחדא, וניחלוץ לחדא!

ומשנינן:

גזירה, שמא יאמרו

אנשים: שתי יבמות הבאות מ

בית אחד

-

מקצתו בנוי,

Traduction française

Et la terre,

le terrain sur lequel il existe un témoignage contredit quant à savoir s’il appartient au vendeur ou à l’acheteur —

on l’établit

établis-le

dans la présomption de possession de Bar Chatia,

dans la présomption de possession du vendeur, puisqu’il était en sa possession avant la vente douteuse et qu’il l’a conservé !

C’est-à-dire que, selon la Torah, on s’en remet à la présomption de possession même en présence de deux témoignages contradictoires.

La question revient donc : pourquoi, lorsqu’il existe deux témoignages contradictoires au sujet d’un divorce concernant la femme interdite, sa coépouse doit-elle accomplir la ’halitsa, et ne la plaçons-nous pas dans la présomption qu’elle est permise au marché matrimonial ?

Mais Abayé dit :

ainsi faut-il expliquer pourquoi la Michna n’a pas énoncé « divorce douteux » dans le cas où le doute porte sur ceci : le présent est-il plus proche de lui ou d’elle, comme elle l’a fait pour le doute concernant les qiddouchine ; et Rava l’a dit dans une expression imagée,

« son compagnon l’expliquera » !

Le tanna a enseigné au sujet des qiddouchine

un doute : le présent est-il plus proche de lui ou plus proche d’elle ? Si le doute concernait les qiddouchine d’une femme interdite, sa coépouse accomplit la ’halitsa et ne réalise pas le yiboum,

et il en va de même pour le divorce.

Le tanna a enseigné au sujet du divorce :

un acte écrit de sa propre main, ou qui ne comporte pas de date, ou qui ne comporte qu’un seul témoin, relève de la catégorie du « divorce douteux », qui est invalide par décret rabbinique —

et il en va de même pour les qiddouchine,

car ces mêmes invalidités existent également dans l’acte de qiddouchine, par décret rabbinique.

Rava dit

à Abayé :

si,

si ton explication est

« son compagnon l’expliquera »,

de sorte qu’il faille apprendre du divorce pour les qiddouchine, et des qiddouchine pour le divorce —

que signifie « c’est là

un divorce douteux »

qu’enseigne

la fin de notre Michna ?

Or l’expression « c’est là » implique une exclusion : seuls les cas énumérés par la Michna sont considérés comme un « divorce douteux », et il ne faudrait pas apprendre des qiddouchine [« son prochain »] que le cas où le présent est plus proche de lui ou plus proche d’elle constitue lui aussi un « divorce douteux » !

Mais Rava dit,

voici comment il faut l’expliquer :

Tout

doute

qui existe dans les qiddouchine,

comme le doute : le présent est-il plus proche de lui ou plus proche d’elle —

existe

également pour ce même doute

dans le divorce.

Et il existe dans le divorce

un doute

qui n’existe pas dans les qiddouchine.

Par exemple, un acte de qiddouchine sans date.

Et

l’expression

« c’est là » que

le tanna a employée dans le

divorce —

n’est pas nécessairement restrictive :

on apprend néanmoins des qiddouchine pour le divorce.

Mais, parce qu’il a enseigné « c’est là

un doute »

pour les qiddouchine,

afin d’exclure l’invalidité due à l’absence de date dans l’acte de qiddouchine, car cette absence ne constitue pas une invalidité dans les qiddouchine —

il a également enseigné « c’est là

un doute »

pour le divorce.

La Guemara explique :

et le « c’est là » des qiddouchine —

qu’exclut-il ?

Il exclut

l’absence de

date

dans l’acte de qiddouchine,

car il n’existe pas

cette invalidité

dans les qiddouchine.

Nous avons objecté :

et pour quelle raison

en effet

n’a-t-on pas institué une date dans

l’acte de

qiddouchine ?

Cela se comprend selon celui qui dit

que l’on a institué une date dans l’acte de divorce

à cause des fruits,

car dès la rédaction de l’acte de divorce, et même avant le divorce, le mari perd déjà son droit de consommer les fruits des biens melog que son épouse lui a apportés ; c’est pourquoi l’on a institué que la date de rédaction de l’acte soit inscrite dans l’acte de divorce, afin que nous sachions à partir de quand il n’a plus le droit de consommer les fruits. Il est donc logique que l’on n’ait pas institué d’inscrire une date dans l’acte de qiddouchine, car la date de rédaction de l’acte n’y a aucune conséquence, puisque

la fiancée n’a pas droit aux fruits

de celle qui se mariera.

Mais selon celui qui dit

que l’on a institué une date dans l’acte de divorce

à cause

de la crainte qu’il ne couvre

la fille de sa sœur,

car si elle se livrait à la débauche avec lui, il aurait pitié d’elle, afin qu’on ne la mette pas à mort, lui donnerait un acte de divorce et prétendrait qu’elle avait été divorcée par cet acte avant de se livrer à la débauche.

C’est pourquoi les Sages ont institué que la date soit inscrite dans l’acte de divorce, afin qu’il ne puisse pas la couvrir.

Et si tel est le cas,

qu’on institue une date

également dans l’acte de qiddouchine, afin que, si elle se livrait à la débauche, il ne puisse pas prétendre qu’il ne l’a consacrée qu’après la débauche !

Et nous répondons :

parce qu’il y a

celui

qui consacre par de l’argent,

et alors l’institution serait sans effet, car la date des qiddouchine ne serait pas connue,

et il y a celui qui consacre par un acte —

les Sages n’ont pas institué de date

dans l’acte.

Rav A’ha, fils de Rav Yossef, dit à Rav Achi : mais l’esclave, dont certains l’acquièrent par de l’argent et d’autres par un acte, et

malgré cela

les Sages ont institué une date

dans l’acte d’acquisition de l’esclave !

La conséquence de la date concerne les biens de l’esclave : lorsqu’un homme acquiert un esclave cananéen, les fruits des biens de l’esclave appartiennent au maître.

Et nous répondons :

là-bas,

dans l’acquisition d’un esclave,

la majorité

des gens acquièrent un esclave

par un acte,

et c’est pourquoi l’on y a institué une date.

Mais

ici,

dans les qiddouchine,

la majorité

consacre

par de l’argent.

Si tu veux, dis plutôt : parce que

l’inscription de la date dans l’acte

n’est pas possible,

il n’est pas possible d’en faire une institution qui empêcherait de couvrir une débauche !

Car

comment agir,

que ferons-nous de l’acte ?

Si

nous le déposons

déposons l’acte

auprès d’elle —

voici que, si elle se livrait à la débauche,

elle en effacerait

la date et prétendrait qu’elle avait été consacrée après la débauche.

Si

nous le déposons auprès de lui,

auprès du mari —

il peut arriver qu’elle soit la fille de sa sœur, et qu’il la couvre,

en ce qu’il effacerait la date et prétendrait qu’elle s’était livrée à la débauche avant d’être consacrée.

Déposons-le auprès des témoins —

de quelque manière que l’on considère la chose, cela ne sert à rien. Car :

s’ils se souviennent,

si les témoins se souviennent de la date des qiddouchine, la date inscrite dans l’acte est inutile ; mais

qu’ils viennent témoigner,

que les témoins viennent témoigner de mémoire au sujet de la date des qiddouchine.

Et s’ils ne le font pas,

s’ils ne se souviennent pas de la date, mais que

parfois ils la voient dans l’écrit,

ils voient dans l’écriture de l’acte la date des qiddouchine,

et viennent témoigner,

et viennent témoigner au sujet de la date en se fondant sur ce qu’ils ont vu dans l’acte — ce n’est pas un témoignage.

Puisque

l’Écriture dit

que le témoignage des témoins doit être

de leur bouche,

en se fondant sur leur mémoire,

et non de leur

en se fondant sur

leur écrit.

Et nous réfutons :

si tel est le cas,

puisque l’on n’inscrit pas de date dans l’acte de qiddouchine, parce que nous ne savons pas où le déposer,

dans le divorce

où les Sages ont institué d’inscrire une date dans l’acte de divorce, en raison de la crainte qu’il ne couvre la fille de sa sœur,

disons également ainsi !

Disons la même chose : nous ne savons pas où déposer l’acte de divorce avec sa date, de sorte que la date que les Sages ont institué d’inscrire dans l’acte de divorce puisse empêcher qu’il ne couvre la fille de sa sœur.

Car si on le dépose entre les mains du mari ou entre les mains de la femme, il faut craindre qu’ils n’effacent la date afin de couvrir la débauche ; et si on le dépose entre les mains des témoins, cela est inutile s’ils se souviennent de la date, et sans utilité s’ils ne s’en souviennent pas :

Et nous répondons :

là-bas,

dans le divorce, l’institution de la date dans l’acte de divorce

vient pour son salut.

Après que les Sages ont institué une date dans l’acte de divorce, celle-ci ne sert qu’à son « salut » : si elle a effectivement eu un rapport après le divorce, elle pourra le prouver au moyen de la date figurant dans l’acte de divorce.

Car si elle ne produisait pas l’acte de divorce portant la date qui y est inscrite, nous la considérerions comme ayant certainement eu un rapport alors qu’elle était femme mariée, puisque la présomption établit qu’elle est femme mariée tant qu’elle ne produit pas un acte de divorce correctement rédigé, avec la date à laquelle elle a été divorcée.

C’est pourquoi il n’y a désormais plus à craindre qu’il la couvre, de peur qu’elle n’efface la date de l’acte de divorce et ne prétende qu’elle s’est livrée à la débauche après le divorce.

Car s’il existe des témoins qu’elle a eu un rapport et qu’elle produit un acte de divorce sans date, nous la maintiendrons dans la présomption selon laquelle elle était femme mariée au moment de la débauche, puisqu’elle n’a pas produit un acte de divorce dans lequel la date serait inscrite conformément à la règle.

Mais avant que l’on n’institue une date dans l’acte de divorce, elle pouvait prétendre s’être livrée à la débauche après le divorce, en s’appuyant sur l’acte de divorce qu’elle détenait, lequel avait été correctement rédigé ; sa prétention suscitait un doute, et on ne l’aurait pas condamnée en se fondant sur la présomption qu’elle était femme mariée.

Mais

ici,

dans les qiddouchine, l’institution de la date dans l’acte

vient à sa charge !

Car ici, si elle avait un rapport et ne produisait pas l’acte, nous la maintiendrions dans la présomption qu’elle est célibataire ; il s’ensuit qu’elle n’a pas besoin de la date figurant dans l’acte pour se protéger, mais qu’il lui suffit de dissimuler l’acte.

Il s’ensuit que toute l’institution de la date dans l’acte de qiddouchine ne serait qu’à sa charge : elle ne pourrait pas prétendre s’être livrée à la débauche avant les qiddouchine, au temps où elle était célibataire, si elle ne produisait pas l’acte avec la date qui y est inscrite.

C’est pourquoi il n’y a aucune raison d’instituer une date dans l’acte de qiddouchine. Car si elle dissimule l’acte ou en efface la date, nous ne pourrons pas affirmer avec certitude, contre la présomption qu’elle est célibataire, qu’elle s’est livrée à la débauche au temps du mariage, ni la mettre à mort parce qu’elle n’a pas produit son acte de qiddouchine avec une date, conformément à l’institution des Sages.

C’est pourquoi les Sages n’ont pas institué de date dans l’acte de qiddouchine.

Michna :

Trois frères mariés à trois femmes étrangères l’une à l’autre, et

un

d’entre eux mourut.

Et le

frère

second accomplit avec elle un maamar, puis mourut —

Voici que celles-ci,

l’épouse du second et l’épouse du premier avec laquelle le second avait accompli un maamar, qui tombent devant le troisième frère —

accomplissent la ’halitsa

par l’intermédiaire du troisième frère,

et ne réalisent pas le yiboum

par son intermédiaire.

Car l’épouse du premier avec laquelle le second avait accompli un maamar tombe désormais à la fois du mariage du premier frère et du maamar du second frère ; elle est donc « l’épouse de deux morts », et elle ne réalise pas le yiboum, selon un enseignement fondé par voie d’asmakhta sur le verset :

Comme il est dit

[Deutéronome 25]

« et l’un d’entre eux mourra —

le yavam viendra sur elle ».

Seule celle

sur laquelle repose le lien avec un seul yavam est concernée par l’expression : « le yavam viendra sur elle ».

« le yavam viendra sur elle ».

Et non

celle

sur laquelle repose le lien avec deux yavamine !

Et sa coépouse ne réalise pas le yiboum, de même qu’elle-même ne le réalise pas.

Rabbi Chim‘on dit : il réalise le yiboum avec celle qu’il désire, et accomplit la ’halitsa avec la seconde.

Car Rabbi Chim‘on considère qu’elle n’est pas l’épouse de deux morts : si le maamar du second acquiert, elle est uniquement l’épouse du second ; et si le maamar n’acquiert pas, elle est uniquement l’épouse du premier.

C’est pourquoi il réalise le yiboum avec celle qu’il désire. Mais il ne réalise pas le yiboum avec les deux, car peut-être le maamar acquiert-il, et elles sont alors deux yevamot issues d’une même maison.

Mais il ne suffit pas de réaliser le yiboum avec l’une d’elles, car peut-être le maamar n’acquiert-il pas, et elles sont alors deux yevamot issues de deux maisons.

C’est pourquoi il réalise le yiboum avec l’une et accomplit la ’halitsa avec l’autre.

Guemara :

La Guemara objecte aux Sages, qui interdisent à celle qui a reçu le maamar de réaliser le yiboum, au motif qu’elle est « l’épouse de deux morts » :

Et si

les Sages considèrent que

le lien avec deux yavamine

produit par le maamar est une interdiction

de la Torah,

puisque le maamar acquiert la yevama selon la Torah —

la ’halitsa non plus ne devrait pas être requise !

Mais,

il est nécessairement établi que ce n’est pas une loi de la Torah, car le maamar n’acquiert pas selon la Torah et il est impossible qu’il y ait, selon la Torah, une yevama qui soit « l’épouse de deux morts » ; il s’agit seulement d’une interdiction

rabbinique

.

Et c’est un décret,

car, du fait du maamar, les deux yevamot apparaissent aux yeux des gens comme provenant d’une même maison ; et si l’on réalisait le yiboum avec les deux, il faudrait craindre

que les gens ne disent

:

« deux yevamot provenant d’une même maison»,

toutes deux

réalisent le yiboum !

Et nous réfutons : si telle est la crainte, pourquoi toutes deux accomplissent-elles la ’halitsa ?

Qu’il réalise le yiboum avec l’une et accomplisse la ’halitsa avec l’autre !

Et nous répondons :

décret : de peur que les gens ne disent

: deux yevamot provenant d’une

même maison —

dont une partie est construite,

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