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Yévamot 31a (לא.) — le Talmud en français

Yévamot 31a (יבמות לא.): Rava lui dit : puisque tu exiges pour la « coépouse d’une parente interdite » la 'halitsa — - ils savent bien que les qiddouchin de la parente interdite ne sont pas des…

Texte original — Yévamot 31a (לא.)

אמר ליה רבה:

כיון דקא מצרכת

ל"צרת ערוה"

חליצה

-

מידע ידעי ד

קדושי הערוה אינן קידושין, וזה שאין צרתה מתייבמת,

חומרא בעלמא הוא

, ואין היא צרת ערוה.

ולכן, לא יבואו לידי טעות, אם יקדש הוא עצמו את אחותה, או אם יבוא אחר ויקדש אותה.

אמר ליה אביי:

אי הכי,

שאפשר לתקן חומרא ולא לחשוש לתקלה, היות ואנשים רואים את החילוק בין חליצה ליבום.

גירושין נמי, ליתני

במשנתנו ל"ספק גירושין" במשנה, בצורה דומה ל"ספק קידושין", בכגון שזרק את הגט ספק קרוב לו ספק קרוב לה,

וליצרכה חליצה

לחומרא.

ואין לחשוש שתביא החומרא לקולא, שיטעו האנשים לחשוב מכך שהיא חולצת, שגירושי הערוה גירושין גמורים הם, כי אם לא היו גירושין גמורים הרי היא צרת ערוה שאינה צריכה חליצה.

ומכח הטעות הזאת, שיחשבו שגרושיה הם גירושין גמורים, הם יבואו לידי מכשול: שאם אחר הגירושין האלה, יקדש אותה אדם אחד, ואחר כך יחזור אותו אדם ויקדש את אחותה, יחשבו אנשים שקידושי אחותה אינם קידושין, לפי שתפסו לו הקידושין באחותה הראשונה.

ואילו לפי האמת, אשה זו אינה גרושה, וקידושיו בה אינן קידושין, וקידושי אחותה הם קידושין. ונמצא שמכח הטעות הזאת נתיר אשת איש לשוק.

אין לחשוש לכך, היות

ומידע ידעי

אינשי, מכך שצרתה אינה מתייבמת,

ד

החליצה שלה היא רק

חומרא בעלמא הוא

, ואין גירושי הערוה גירושין!

ומדוע לא שנה התנא במשנה "ספק גירושין" בדומה ל"ספק קידושין"? אמר ליה רבה: חששו חכמים ש

אם אתה אומר

להחמיר, שצרת ערוה של ספק גירושין

חולצת,

יבואו לומר שהיא גם

מתייבמת.

ויבואו לייבם צרת ערוה, ונמצאת מכשילם באיסור כרת.

שהרי לפי האמת, שמעמידים את הערוה, המגורשת בספק גירושין, על חזקתה שהיא אינה מגורשת, אלא היא אשת איש, הרי הצרה היא צרת ערוה, ואסורה על היבם באיסור כרת של אשת אח.

אמר ליה אביי:

הכא נמי,

בספק קידושין של הערוה, יש לך לחוש, ש

אם אתה אומר חולצת,

יבואו לומר שהיא גם

מתייבמת!

והרי יתכן שקידושיה קידושין, והיא צרת ערוה!

אמר ליה רבה:

ותתייבם, ואין בכך כלום,

היות ו

אחזקה

שאין היא צרת ערוה

קא קיימא.

איתיביה אביי

לרבה קושיה נוספת:

שנינו לקמן: מי שהיה נשוי שתי נשים, נכרית ובת אחיו, ו

נפל הבית עליו ועל

אשתו שהיתה

בת אחיו

. ומתו שניהם.

ונשארה הנכרית, שהיתה צרתה של בת אחיו, והיא נופלת עתה ליבום,

ואין ידוע איזה מהם מת ראשון

:

האם הבעל מת ראשון ואחריו בת אחיו, ונמצא שבת אחיו נפלה יחד עם הנכרית ליבום, וכיון שבת אחיו היא בתו של היבם, והיא ערוה עליו, פטורה הנכרית, צרתה, מהחליצה ומן היבום.

או שמא בת אחיו מתה ראשונה, ובעלה אחריה, ונמצא שבשעת מיתת אחיו אין הנכרית צרת בתו של היבם, לפי שמתה בתו לפני מיתת אחיו, ואין צרת ערוה אלא בשעת מיתה, והרי היא ראויה להתייבם.

כיון שהדבר ספק, הרי היא

צרתה חולצת ולא מתייבמת

.

ו

אמאי

היא חולצת ולא מתייבמת?

לשיטתך,

הכא נמי נימא: אשה זו

, הנכרית, לפני שנפל הבית על בעלה ועל צרתה,

בחזקת היתר לשוק עומדת,

כצרת ערוה.

ומספק

, שמא מתה צרתה לפני בעלה,

אתה בא לאוסרה

.

העמידנה על חזקתה, שהיא מותרת להנשא לשוק, ו

אל תאסרנה מספק!?

וכי תימא הכא נמי

גזרו עליה

לחומרא

שתהא חולצת ולא מתייבמת.

אי אפשר לתרץ כך, כי

חומרא דאתי לידי קולא הוא

.

שאם אתה אומר חולצת

-

מתייבמת!

ואם תתייבם נמצאת פוגע בצרת ערוה, האסורה בכרת!

אמר ליה רבה:

גירושין, דשכיחי

, שהם דבר רגיל,

גזרו בהו רבנן

שלא להחמיר לחלוץ לצרת הערוה כאשר התגרשה הערוה בגירושי ספק, מחמת החשש שאם אתה אומר חולצת, יבואו לטעות ולומר שהיא גם מתייבמת.

אבל

מפולת, דלא שכיחי

, שאין רגילות שימותו אנשים במפולת -

לא גזרו בהו רבנן

שלא להחמיר עליה להצריכה חליצה מספק, מחמת החשש שאם אתה אמר חולצת יאמרו שהיא גם מתייבמת, אלא הצריכוה חליצה, לחומרא.

אי נמי

, יש לחלק חילוק אחר:

גירושין, דקיימא ערוה

, שהערוה קיימת לפנינו,

דקא מוכח,

הכל רואים שיש כאן ערוה,

ו

בכל זאת

צרתה

-

קמצרכת לה חליצה

.

אמרי

אינשי:

קמו ביה רבנן בגיטא

, הוברר לחכמים

ד

גט זה של הערוה,

גיטא מעליא הוא

, וצרתה אינה צרת ערוה, ולכן היא אינה יוצאת מבלי חליצה.

ו

מכח טעות זאת

אתו

יבואו

לייבומי לצרה

, בעוד שלפי האמת היא צרת ערוה.

אבל

מפולת

-

מי קמו בהו רבנן במפולת?

וכי יכולים חכמים לדעת מי מת במפולת קודם?

ולכן אם יצריכוה חכמים חליצה, לא יבואו לומר שהיא אינה צרת ערוה ולייבמה, אלא ידעו הכל שרק לחומרא, מחסרון ידיעה מי מת קודם, הצרכנוה חליצה.

ועדיין מקשה הגמרא:

ו

כי

גבי גירושין מי לא תנן

שהחמירו בה לחלוץ, ולא חשו לומר ש"אם אתה אומר חלוצת, [היא גם] מתייבמת!?

והתנן

במסכת גיטין [עח ב]:

היתה עומדת

אשתו

ברשות הרבים, וזרקו לה

את הגט ברשות הרבים -

אם היה הגט

קרוב לה

-

מגורשת

.

ואם היה הגט

קרוב לו

-

אינה מגורשת

.

ואם היה הגט

מחצה על מחצה

-

מגורשת ואינה מגורשת

.

ואמרינן: למאי הלכתא

, במה מתבטא הדין במחצה על מחצה שהיא "מגורשת ואינה מגורשת"?

מצד אחד אמרינן שהיא מגורשת -

דאי כהן הוא

בעלה,

אסורה ליה

לקיימה תחתיו, מספק, שמא היא מגורשת.

ומצד שני אמרינן שהיא אינה מגורשת -

ואי ערוה

על היבם

היא

, ומת הבעל אחר הגירושין המסופקים -

צרתה בעיא חליצה

, שמא הערוה אינה מגורשת.

ולא אמרינן

העמידנה לערוה על חזקתה שאינה מגורשת, וצרתה היא צרת ערוה בודאי, ואל תחמיר להצריכה חליצה, לפי

ש"אם אתה אומר חולצת

, [היא גם]

מתייבמת

"!

ואם כן, תיקשי, כיון שגם לגבי ספק גירושין מצינו שהחמירו בה לחלוץ, ולא חשו לכך ש"אם אתה אומר חולצת, היא גם] מתייבמת" - מדוע לא שנינו במשנתנו בספק גירושין דוגמת ספק קידושין, שזרק את הגט ספק קרוב לו ספק קרוב לה, שאם היתה המתגרשת ערוה על היבם, הרי צרתה חולצת ולא מתייבמת, ואין לחוש ש"אם אתה אומר חולצת, [היא גם] מתייבמת".

ומשנינן:

הא איתמר עלה,

על משנה זו:

רבה ורב יוסף, דאמרי תרווייהו: הכא

, המשנה במסכת גיטין -

בשתי כיתי עדים עסקינן

.

כאשר כת

אחת אומרת קרוב לה

היה הגט,

ו

כת

אחת אומרת קרוב לו

היה הגט.

וכיון שיש לנו שתי עדויות סותרות, שאחת מהן אומרת שהיו כאן גירושין והשניה אומרת שאין כאן גירושין, אי אפשר להעמידה על חזקתה שאינה מגורשת, כי חזקה מבררת את הספק במקום שאין עדים, אבל היא לא יכולה לברר את הספק במקום שיש עדים האומרים שחל שינוי בחזקה.

ואף על פי שיש כת עדים הסותרת אותה, עדיין הדבר ספק.

דהוה ליה

גירושי הערוה

ספיקא דאורייתא

, ולכן חייבת צרת הערוה חליצה מספק מן התורה.

ואין זה חומרא בעלמא, עד שנוכל לומר שאין להצריכה חליצה מחמת הטעם ש"אם אתה אומר חולצת, [היא גם] מתייבמת".

ו

אילו

מתניתין דהכא

, אם נרצה להעמידה בספק גירושין כמו בקידושין, נצטרך להעמידה

בכת אחת

של עדים, שעד אחד אומר שהיה הגט קרוב לו, ועד שני מכחישו ואומר שהיה הגט קרוב לה. ועד אחד המוכחש על ידי עד שני אינו מונע להעמיד דבר על חזקתו, ולכן יש להעמיד את צרת הערוה על חזקתה, שהיא חזקת היתר לשוק.

וכיון

דהוי ליה

ספק גירושין כזה רק בגדר

"ספיקא דרבנן

", היות ומן התורה מעמידים אותה על חזקת היתר לשוק, אין להחמיר להצריך את צרתה חליצה, מהטעם ש"אם אתה אומר חולצת, [היא גם] מתייבמת".

ו

לכן, לא שנינו לספק גירושין שכזה במשנתנו.

ובכך חלוקים קידושין מגירושין.

כי כאשר יש ספק בקידושי הערוה מחמת הכחשת עד כנגד עד, יש לנו להעמיד את צרת הערוה בחזקת היתר ליבם, ולומר שאינה צרת ערוה. אלא, שאנו מחמירים בה שתחלוץ ולא תתייבם. ואין לחשוש שמא יבוא הדבר לידי מכשול ש"אם אתה אומר חולצת, [היא גם] מתייבמת", כי אכן מעיקר הדין היא מתייבמת.

אבל בספק גירושין של הערוה, יש להעמיד את צרתה בחזקת היתר לשוק, ואין להחמיר בה להצריכה חליצה, כי יכול הדבר להביא בה לידי מכשול ש"אם אתה אומר חולצת, [היא גם] מתייבמת", וכאן היבום הוא מכשול באיסור כרת, שהרי החזקה אומרת שהיא צרת ערוה! ומוכיחה הגמרא:

וממאי דמתניתין דהכא

צריך להעמידה

בכת אחת

, של עד המכחיש עד?

דומיא דקדושין

-

מה קדושין

מדובר

בכת אחת, אף גרושין בכת אחת.

אלא שיש לתמוה:

וקדושין גופייהו

-

ממאי דבכת אחת

של עד נגד עד מדובר בה?

דלמא בב' כיתי עדים

המכחישות זו את זו עסקינן!?

ומתרצת הגמרא:

אי בב' כיתי עדים

המכחישות זו את זו עסקינן, למה תחלוץ הצרה ולא תתייבם?

נעמידנה בחזקתה שהיא מותרת ליבם, ואם כן,

תתייבם, ואין בכך כלום!

אלא בהכרח, שמדובר בכת אחת של שני עדים, באופן שעד אחד המכחיש עד אחד, ולכן יש לחשוש שמא נתקדשה הערוה, ולכן תחלוץ צרתה ולא תתייבם.

ותמהה הגמרא: כיצד יתכן לומר שבהכחשת שתי כתות עדים תתייבם, ואין בכך כלום!?

ושאלת הגמרא היא בסגנון של ממה נפשך, מה הוא הדין בכל ספק הכחשה של שתי כתי עדים [הנקרא בקצרה "תרי ותרי"] במקום שיש חזקה:

האם "תרי ותרי" במקום חזקה הוא ספיקא דאורייתא, שנשאר הספק מן התורה ואין החזקה מכרעת בו, כי במקום הכחשת עדים אין החזקה קובעת.

וכמו שאמרה הגמרא לעיל, שרבה ורב יוסף העמידו את המשנה בגיטין בשתי כתי עדים המכחישים זו את זו "דהוי ליה ספיקא דאורייתא"

או. ש"תרי ותרי" במקום חזקה הוא ספיקא מדרבנן, שמן התורה מעמידים את הדבר על חזקתו, אלא שחכמים החמירו לאסור מספק:

א. אם נאמר שתרי ותרי ספיקא דאורייתא, כפי שסבורים רבה ורב יוסף, תיקשי:

הרי

קיימי

שני

עדים, וקאמרי

שהיה כסף הקידושין

קרוב לה,

ונתקדשה הערוה, וצרתה היא צרת ערוה, האסורה באיסור כרת על היבם,

ו

אילו

את אמרת "תתייבם ואין בכך כלום

"!?

והרי כשיש לנו הכחשה בין שתי כתי עדים, נשאר הספק מן התורה, ואין מקום לחזקה להכריע כשהספק שלפנינו הוא משום שיש לנו סתירה בדברי העדים!

ב. הרי יש להוכיח שתרי ותרי הוא רק ספיקא דרבנן, ומן התורה מסתמכים על חזקה גם במקום תרי ותרי, ולכן תיקשי:

ותו, בשתי כיתי עדים

בגירושין

נמי

תיקשי, מדוע אתה מצריכה חליצה

ל

צרת הערוה מחמת החשש שמא נתגרשה הערוה?

והרי בכל תרי ותרי כשיש חזקה, רק

ספיקא דרבנן היא

, כיון שמן התורה מעמידים על החזקה במקום ששתי כתי עדים מכחישות זו את זו!

ד

מדאורייתא

אמרינן: אוקי תרי

, את שני העדים שאומרים נתגרשה,

לבהדי

מול

תרי

, שני העדים שאומרים לא נתגרשה,

ואשה

, צרת הערוה,

אוקמה אחזקה

של היתר לשוק!

ומדוע אתה אוסרה מכח "ספק דרבנן" של גירושי הערוה עצמה.

והראיה שתרי ותרי הוא ספיקא דרבנן, ומדאורייתא מעמידים על חזקה,

מידי דהוה

, כמו שמצינו

אנכסי דבר שטיא

, בנכסיו של אדם שנקרא "בר שטיא", שלעתים הוא היה שוטה, ולעתים הוא היה בר דעת.

דבר שטיא, זבין נכסי,

מכר את נכסיו, מקרקעין.

אתו בי תרי

, באו שני עדים

ואמרי: כשהוא חלים

, בריא בנפשו,

זבין, מ

כר את נכסיו, וקנה הלוקח.

ואתו בי תרי

אחריני,

ואמרו כשהוא שוטה זבין,

ואין מכרו של שוטה מכר, ולא קנה הלוקח את הקרקע!

ואמר רב אשי: אוקי תרי להדי תרי

, העמד עדות שנים מול עדות השנים שנגדם.

Traduction française

Rava lui dit :

puisque tu exiges

pour la « coépouse d’une parente interdite »

la 'halitsa —

ils savent bien que

les qiddouchin de la parente interdite ne sont pas des qiddouchin, et que si sa coépouse ne peut pas accomplir le yiboum,

c’est seulement une rigueur

, et elle n’est pas la coépouse d’une parente interdite.

Ainsi, ils ne viendront pas à l’erreur, si lui-même consacre sa sœur, ou si un autre vient la consacrer.

Abayé lui dit :

s’il en est ainsi,

puisqu’il est possible de corriger par une rigueur sans craindre une transgression, étant donné que les gens voient la distinction entre la 'halitsa et le yiboum,

pour les divorces aussi, qu’il enseigne

dans notre Michna, à propos d’un « doute sur le divorce », comme dans le « doute sur les qiddouchin », dans le cas où il a jeté le guet, et qu’il y a doute s’il était plus proche de lui ou plus proche d’elle,

et qu’il lui fasse exiger la 'halitsa

par rigueur.

Et il ne faut pas craindre que la rigueur entraîne une indulgence : les gens pourraient se tromper et penser que, puisqu’elle accomplit la 'halitsa, le divorce de la parente interdite est un divorce complet ; car si ce n’était pas un divorce complet, elle serait la coépouse d’une parente interdite, qui n’a pas besoin de 'halitsa.

Et, du fait de cette erreur, pensant que son divorce est un divorce complet, ils en viendraient à une transgression : si, après ce divorce, un homme la consacrait, puis que ce même homme consacrait ensuite sa sœur, les gens penseraient que les qiddouchin de sa sœur ne sont pas des qiddouchin, puisque les qiddouchin auraient pris effet pour lui avec la première sœur.

Alors qu’en vérité, cette femme n’est pas divorcée, et ses qiddouchin avec lui ne sont pas des qiddouchin, tandis que les qiddouchin de sa sœur sont des qiddouchin. Il s’ensuivrait que, du fait de cette erreur, nous permettrions une femme mariée au marché.

Il ne faut pas le craindre, puisque

ils savent bien

— du fait que sa coépouse ne fait pas le yiboum —

que

sa 'halitsa n’est que

seulement une rigueur

, et que le divorce de la parente interdite n’est pas un divorce !

Et pourquoi le tanнай n’a-t-il pas enseigné dans la Michna le « doute sur le divorce », comme le « doute sur les qiddouchin » ? Rava lui dit : les Sages ont craint

que si tu dis

qu’il faut être rigoureux et que la coépouse d’une parente interdite en cas de doute sur le divorce

accomplit la 'halitsa,

ils viennent dire qu’elle

fait aussi le yiboum.

Ils viendraient faire le yiboum à la coépouse d’une parente interdite, et tu les amènerais ainsi à une faute passible de karet.

Car en vérité, puisque nous maintenons la parente interdite — celle dont le divorce est douteux — dans son statut présumé, celui de femme non divorcée, mais de femme mariée, la coépouse est la coépouse d’une parente interdite, et elle est interdite au yavam par l’interdit de la femme du frère, passible de karet.

Abayé lui dit :

ici aussi,

dans le doute sur les qiddouchin de la parente interdite, tu dois craindre

que si tu dis qu’elle accomplit la 'halitsa,

ils viennent dire qu’elle

fait aussi le yiboum !

Or il est possible que ses qiddouchin soient des qiddouchin, et qu’elle soit la coépouse d’une parente interdite !

Rava lui dit :

qu’elle fasse le yiboum, et il n’y a rien à cela,

puisque

maintenue dans son statut présumé

de n’être pas la coépouse d’une parente interdite, elle

se trouve.

Abayé objecta

à Rava une autre objection :

Nous avons enseigné plus loin : celui qui était marié à deux femmes, une étrangère et la fille de son frère, et

la maison s’effondra sur lui et sur

son épouse qui était

la fille de son frère

. Et tous deux moururent.

L’étrangère resta, qui était la coépouse de la fille de son frère, et elle tombe maintenant au yiboum,

et l’on ne sait pas lequel des deux est mort le premier :

Le mari est-il mort le premier, suivi par la fille de son frère ? Il s’ensuit que la fille de son frère est tombée avec l’étrangère au yiboum ; et puisque la fille de son frère est la fille du yavam, et qu’elle lui est une parente interdite, l’étrangère, sa coépouse, est dispensée de 'halitsa et de yiboum.

Ou peut-être la fille de son frère est-elle morte la première, et son mari après elle ? Il s’ensuit qu’au moment de la mort du frère, l’étrangère n’était pas la coépouse de sa fille, puisque sa fille était morte avant la mort du frère ; or une coépouse d’une parente interdite ne l’est qu’au moment de la mort, et voici qu’elle est apte au yiboum.

Puisque la chose est douteuse,

sa coépouse accomplit la 'halitsa et ne fait pas le yiboum.

Et

pourquoi

accomplit-elle la 'halitsa et ne fait-elle pas le yiboum ?

Selon ta méthode,

ici aussi, disons : cette femme

, l’étrangère, avant que la maison ne s’effondre sur son mari et sur sa coépouse,

se trouve dans le statut présumé de permission au marché,

comme coépouse d’une parente interdite.

Et du fait du doute

, peut-être sa coépouse est-elle morte avant son mari,

tu viens l’interdire

? Maintiens-la dans son statut présumé, selon lequel elle est permise à se marier au marché, et

ne l’interdis pas à cause du doute !

Et si tu dis : ici aussi,

ils ont décrété à son sujet

par rigueur

qu’elle accomplirait la 'halitsa et ne ferait pas le yiboum,

On ne peut pas répondre ainsi, car

c’est une rigueur qui entraîne une indulgence.

Si tu dis qu’elle accomplit la 'halitsa

—

elle fera le yiboum !

Rava lui dit :

les divorces, qui sont fréquents,

c’est-à-dire une chose habituelle,

les Rabbins ont décrété à leur sujet

de ne pas imposer, par rigueur, la 'halitsa à la coépouse de la parente interdite lorsque celle-ci a été divorcée par un divorce douteux, en raison de la crainte que, si tu dis qu’elle accomplit la 'halitsa, ils viennent se tromper et dire qu’elle fait aussi le yiboum.

Mais

l’effondrement, qui n’est pas fréquent,

car il n’est pas habituel que des gens meurent dans un effondrement,

les Rabbins n’ont pas décrété à leur sujet

de ne pas imposer par rigueur la 'halitsa à cause du doute, en raison de la crainte que, si tu dis qu’elle accomplit la 'halitsa, on dise qu’elle fait aussi le yiboum ; ils lui ont au contraire imposé la 'halitsa, par rigueur.

Ou bien,

il faut établir une autre distinction :

Les divorces, où la parente interdite existe,

où la parente interdite se trouve devant nous,

ce qui est manifeste,

tous voient qu’il y a ici une parente interdite,

et

malgré cela,

sa coépouse —

tu lui fais exiger la 'halitsa.

Les gens disent

:

les Rabbins ont établi le cas du guet,

les Sages ont établi

que

ce guet de la parente interdite,

est un guet valable

, et que sa coépouse n’est pas la coépouse d’une parente interdite ; c’est pourquoi elle ne sort pas sans 'halitsa.

Et

du fait de cette erreur,

ils viendront

faire le yiboum

à la coépouse

, alors qu’en vérité elle est la coépouse d’une parente interdite.

Mais

l’effondrement —

les Rabbins se sont-ils établis sur le cas d’un effondrement ?

Les Sages peuvent-ils savoir qui est mort le premier dans un effondrement ?

C’est pourquoi, si les Sages lui imposent la 'halitsa, ils ne viendront pas dire qu’elle n’est pas la coépouse d’une parente interdite et faire son yiboum ; tous sauront que c’est seulement par rigueur, parce qu’on ne sait pas qui est mort le premier, qu’ils lui ont imposé la 'halitsa.

Et la Guemara objecte encore :

et

concernant

les divorces, n’avons-nous pas enseigné

qu’on y a imposé par rigueur la 'halitsa, sans craindre de dire : « si tu dis qu’elle accomplit la 'halitsa, [elle] fait aussi le yiboum » !?

Et pourtant nous avons enseigné

dans le traité Guittin [78b] :

elle se tenait

— son épouse —

dans le domaine public, et il lui jeta

le guet dans le domaine public :

Si le guet était

plus proche d’elle —

elle est divorcée.

Et si le guet était

plus proche de lui —

elle n’est pas divorcée.

Et si le guet était

à égale distance —

elle est divorcée et n’est pas divorcée.

Et nous disons : à quelle fin halakhique

? En quoi se manifeste la règle selon laquelle, à égale distance, elle est « divorcée et n’est pas divorcée » ?

D’un côté, nous disons qu’elle est divorcée :

Si son mari est un koэн,

son mari,

elle lui est interdite

de la garder auprès de lui, à cause du doute qu’elle soit divorcée.

Et d’un autre côté, nous disons qu’elle n’est pas divorcée :

Et si elle est une parente interdite

pour le yavam,

elle

, et que le mari meurt après le divorce douteux,

sa coépouse doit accomplir la 'halitsa

, de crainte que la parente interdite ne soit pas divorcée.

Et nous ne disons pas

: maintiens la parente interdite dans son statut présumé, selon lequel elle n’est pas divorcée, et sa coépouse est certainement la coépouse d’une parente interdite ; ne lui impose donc pas la 'halitsa, puisque

« si tu dis qu’elle accomplit la 'halitsa

, [elle aussi]

fera le yiboum » !

Et alors, objecte-t-on, puisque même pour un divorce douteux nous trouvons qu’on a été rigoureux en lui imposant la 'halitsa, sans craindre que « si tu dis qu’elle accomplit la 'halitsa, elle fera aussi le yiboum », pourquoi n’avons-nous pas enseigné dans notre Michna, pour un doute sur le divorce, comme pour un doute sur les qiddouchin — lorsqu’il a jeté le guet et qu’il y a doute s’il était plus proche de lui ou plus proche d’elle — que, si la divorcée était une parente interdite pour le yavam, sa coépouse accomplit la 'halitsa et ne fait pas le yiboum, sans craindre que « si tu dis qu’elle accomplit la 'halitsa, [elle aussi] fera le yiboum » ?

Et nous répondons :

cela a été dit à son sujet,

au sujet de cette Michna :

Rava et Rav Yossef, tous deux disent : ici,

la Michna du traité Guittin —

nous traitons de deux groupes de témoins.

Lorsqu’un groupe

dit que le guet était plus proche d’elle

,

et

qu’un groupe

dit qu’il était plus proche de lui

.

Et puisque nous avons deux témoignages contradictoires, dont l’un dit qu’il y a eu divorce et l’autre qu’il n’y a pas eu divorce, il est impossible de la maintenir dans son statut présumé de femme non divorcée ; car un statut présumé clarifie le doute lorsqu’il n’y a pas de témoins, mais il ne peut pas clarifier le doute lorsque des témoins disent qu’un changement s’est produit dans ce statut.

Et bien qu’un groupe de témoins le contredise, la chose reste douteuse.

Il se trouve donc qu’il s’agit

du divorce de la parente interdite d’un

doute relevant de la Torah,

et c’est pourquoi la coépouse de la parente interdite est tenue d’accomplir la 'halitsa à cause du doute, selon la Torah.

Et ce n’est pas une simple rigueur, de sorte que nous puissions dire qu’il ne faut pas lui imposer la 'halitsa en raison de l’argument : « si tu dis qu’elle accomplit la 'halitsa, [elle aussi] fera le yiboum ».

Et

si l’on voulait

la Michna d’ici

— la placer dans le cas d’un doute sur le divorce, comme pour les qiddouchin — il faudrait la placer

dans un seul groupe

de témoins : un témoin dit que le guet était plus proche de lui, et un second témoin le contredit et dit que le guet était plus proche d’elle. Et un témoin contredit par un second témoin n’empêche pas de maintenir la chose dans son statut présumé ; il faut donc maintenir la coépouse de la parente interdite dans son statut présumé, celui de permission au marché.

Et puisque

ce doute

sur le divorce n’est qu’un

« doute rabbinique »

, puisque, selon la Torah, nous la maintenons dans son statut présumé de permission au marché, il ne faut pas imposer par rigueur la 'halitsa à sa coépouse, en raison de l’argument : « si tu dis qu’elle accomplit la 'halitsa, [elle aussi] fera le yiboum ».

Et

c’est pourquoi nous n’avons pas enseigné dans notre Michna un tel cas de doute sur le divorce.

C’est en cela que les qiddouchin diffèrent des divorces.

En effet, lorsqu’il y a un doute sur les qiddouchin de la parente interdite, du fait de la contradiction d’un témoin contre un témoin, nous devons maintenir la coépouse de la parente interdite dans son statut présumé de permission pour le yavam, et dire qu’elle n’est pas la coépouse d’une parente interdite. Toutefois, nous sommes rigoureux à son égard : elle doit accomplir la 'halitsa et ne doit pas faire le yiboum. Il ne faut pas craindre que cela entraîne une transgression, selon l’argument : « si tu dis qu’elle accomplit la 'halitsa, [elle aussi] fera le yiboum », car, en vérité, selon le droit fondamental, elle fait le yiboum.

Mais, en cas de doute sur le divorce de la parente interdite, il faut maintenir sa coépouse dans son statut présumé de permission au marché, et il ne faut pas être rigoureux à son égard en lui imposant la 'halitsa, car cela pourrait entraîner une transgression, selon l’argument : « si tu dis qu’elle accomplit la 'halitsa, [elle aussi] fera le yiboum » ; ici, le yiboum est une transgression passible de karet, puisque le statut présumé indique qu’elle est la coépouse d’une parente interdite ! Et la Guemara démontre :

et d’où savons-nous que la Michna d’ici

doit être placée

dans un seul groupe

, d’un témoin qui en contredit un autre ?

À l’image des qiddouchin —

de même que pour les qiddouchin

il s’agit

d’un seul groupe, de même pour les divorces il s’agit d’un seul groupe.

Mais il y a lieu de s’étonner :

les qiddouchin eux-mêmes

—

d’où savons-nous qu’il s’agit d’un seul groupe, d’un témoin contre un témoin ?

Peut-être s’agit-il de deux groupes de témoins

qui se contredisent l’un l’autre !?

La Guemara répond :

si nous traitons de deux groupes de témoins

qui se contredisent l’un l’autre, pourquoi la coépouse accomplirait-elle la 'halitsa et ne ferait-elle pas le yiboum ?

Maintenons-la dans son statut présumé, selon lequel elle est permise au yavam ; dans ce cas,

qu’elle fasse le yiboum, et il n’y a rien à cela !

Il est donc nécessaire qu’il s’agisse d’un seul groupe de deux témoins, dans le cas où un témoin en contredit un autre ; c’est pourquoi il faut craindre que la parente interdite ait été consacrée, et sa coépouse accomplit la 'halitsa sans faire le yiboum.

Et la Guemara s’étonne : comment peut-on dire qu’en cas de contradiction entre deux groupes de témoins elle ferait le yiboum, et qu’il n’y aurait rien à cela !?

La question de la Guemara est formulée selon le principe du mima nafchakh : quelle est la règle dans tout doute résultant de la contradiction de deux groupes de témoins — appelé en abrégé « deux contre deux » — lorsqu’il existe un statut présumé ?

« Deux contre deux » en présence d’un statut présumé constitue-t-il un doute relevant de la Torah, de sorte que le doute demeure, selon la Torah, et que le statut présumé ne le tranche pas, car, en présence d’une contradiction de témoins, le statut présumé ne décide pas ?

Comme la Guemara l’a dit plus haut : Rava et Rav Yossef ont placé la Michna de Guittin dans le cas de deux groupes de témoins qui se contredisent l’un l’autre, « car il se trouve que c’est un doute relevant de la Torah ».

Ou bien « deux contre deux » en présence d’un statut présumé constitue-t-il un doute rabbinique, de sorte que, selon la Torah, on maintient la chose dans son statut présumé, mais que les Sages ont été rigoureux et l’ont interdite en raison du doute :

Première possibilité : si l’on dit que « deux contre deux » constitue un doute relevant de la Torah, comme le pensent Rava et Rav Yossef, on objecte :

Voici que

se trouvent

deux

témoins, et ils disent

que l’argent des qiddouchin était

plus proche d’elle

, et que la parente interdite a été consacrée ; sa coépouse est donc la coépouse d’une parente interdite, interdite au yavam par un interdit passible de karet ;

et

si

tu dis : « qu’elle fasse le yiboum et il n’y a rien à cela » ?

Or, lorsqu’il y a contradiction entre deux groupes de témoins, le doute demeure selon la Torah, et le statut présumé ne peut pas le trancher lorsque le doute qui se présente provient d’une contradiction dans les paroles des témoins !

Deuxième possibilité : il faut démontrer que « deux contre deux » n’est qu’un doute rabbinique, et que, selon la Torah, on s’appuie sur le statut présumé même en présence de « deux contre deux ». Dans ce cas, on objecte :

de plus, pour deux groupes de témoins

en matière de divorce,

aussi

, on objecte : pourquoi lui imposes-tu la 'halitsa

à

la coépouse de la parente interdite, par crainte que la parente interdite ait été divorcée ?

Or, dans tout cas de « deux contre deux » lorsqu’il existe un statut présumé, ce n’est qu’un

doute rabbinique,

puisque, selon la Torah, on maintient la chose dans son statut présumé lorsque deux groupes de témoins se contredisent l’un l’autre !

Car

selon la Torah

nous disons : « place les deux »

témoins qui disent qu’elle a été divorcée

en face de

— face aux

deux

témoins qui disent qu’elle n’a pas été divorcée,

et la femme

, la coépouse de la parente interdite,

maintiens-la dans son statut présumé

de permission au marché !

Pourquoi l’interdis-tu du fait du « doute rabbinique » concernant le divorce de la parente interdite elle-même ?

Et la preuve que « deux contre deux » est un doute rabbinique, et que, selon la Torah, on maintient la chose dans son statut présumé, est

ce qui se trouve

comme

pour les biens de Bar Chetia

, concernant les biens d’un homme appelé « Bar Chetia », qui était parfois insensé et parfois doué de raison.

Bar Chetia vendit ses biens,

il vendit ses biens immobiliers.

Deux témoins vinrent

et

dirent : lorsqu’il était sain

d’esprit,

il vendit

ses biens, et l’acheteur acquit le bien.

Deux autres témoins vinrent

et

dirent : lorsqu’il était insensé, il vendit

; or la vente d’un insensé n’est pas une vente, et l’acheteur n’acquit pas le terrain !

Rav Achi dit : place les deux témoins face aux deux témoins

, place le témoignage des deux face au témoignage des deux qui leur font opposition.

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