Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 30a (ל.) — le Talmud en français
Yévamot 30a (יבמות ל.): Michna : 1. Trois frères, qui étaient dont deux étaient mariés à deux sœurs, et l’un était marié à une femme étrangère, l’un des maris des sœurs mourut. . Et le frère marié à…
Texte original — Yévamot 30a (ל.)
מתניתין:
א.
שלשה אחין
, שהיו
שנים מהם נשואים שתי אחיות, ואחד נשוי
אשה
נכרית
מת אחד מבעלי אחיות
.
וכנס
האח ה
נשוי
אשה
נכרית, את אשתו
של אחיו,
ומת
-
ונופלות שתי נשותיו לפני האח השלישי, כאשר אחת מהן אסורה עליו באיסור ערוה של אחות אשתו, והשניה היא צרתה -
ה
אחות של אשתו, שהיא
ראשונה
לנפילה, שכבר נפלה לפניו מאחיו הראשון, וחוזרת ונופלת לפניו עתה מאחיו השני -
יוצאה
לשוק
משום אחות אשה
.
ו
ה
שניה
, צרתה לנפילה, אשת אחיו השני שנופלת רק עתה לפניו [בפעם הראשונה], יוצאה -
משום צרתה
.
כיון שהיא צרת ערוה של אחות אשתו, היא אינה חולצת ואינה מתייבמת.
ב. ואם לא כנס האח הנשוי נכרית את אחות אשתו, אלא רק
עשה בה מאמר
[קידושין שתקנו חכמים ליבם לפני שיבוא על יבמתו],
ומת
-
לא נעשית אשתו הנכרית של האח השני צרתה של אחות אשתו מן התורה, אלא היא צרתה במאמר בלבד, שהיא צרת ערוה מדרבנן.
ולכן, ה
נכרית
-
חולצת ולא מתייבמת.
לא מתייבמת - היות והיא צרת ערוה במאמר דרבנן.
וחולצת - היות והיא אינה צרת ערוה מן התורה.
גמרא:
ומדייקת הגמרא, מכך שאם עשה האח הנשוי נכרית מאמר באחות אשתו, צרתה חולצת ולא מתייבמת:
טעמא דעבד בה
האח הנשוי נכרית
מאמר
, באחות אשתו של היבם, רק משום כך אשתו הנכרית אינה מתייבמת, משום היותה צרת ערוה של אחות אשתו, עקב המאמר שעשה בה.
הא לא עבד בה
האח הנשוי נכרית
מאמר
, ומת -
הרי אשתו ה
נכרית
-
יבומי נמי מייבמה
לאח שנשאר, לפי שלא היתה צרתה של הערוה.
אמר רב נחמן, זאת אומרת: "אין זיקה" ואפילו בחד אחא!
שאין זיקתה של היבמה ליבם מחשיבה אותה כמו שיש קשר של אישות ביניהם, אפילו כאשר הזיקה היא לאח אחד בלבד.
כי אם היתה הזיקה שבין היבם ליבמתו נחשבת כזיקה של אישות ביניהם, היה נוצר מצב של אישות בין האח הנשוי נכרית ובין אשת האח הראשון של מת הנופלת לפניו ליבום.
ואז, היתה אשתו הנכרית של השני נחשבת ל"צרתה של אשת הראשון בזיקה".
וכיון שאשת הראשון היא אחותה של אשת האח השלישי, הרי אשתו הנכרית של האח השני, היתה נאסרת על האח השלישי משום היותה "צרת ערוה בזיקה של אחות אשה".
וכאן הזיקה היא לאח אחד בלבד, ואין כאן את החסרון של זיקה לשני אחים, שיש מאן דאמר הסובר שאין זיקה לשנים.
היות וכאשר מת האח הראשון, שהיה נשוי אחות אשתו, היא נופלת לזיקת יבום אך רק אל האח שנשוי נכרית, ואינה נופלת לזיקת יבום לפני האח שנשוי את אחותה, לפי שהיא ערוה עליו.
ואם "יש זיקה" [לפחות במקום שהזיקה היא ליבם אחד], הרי כשמת הנשוי נכרית, צריכה להאסר הנכרית על האח שנשאר, משום "צרת אחות אשתו בזיקה".
ומכאן מוכיח רב נחמן, ש"אין זיקה", ולא נחשבת הנכרית כצרת ערוה בזיקה של אחות אשה.
מתניתין:
א.
שלשה אחים,
שהיו
שנים מהם נשואים שתי אחיות, ואחד נשוי נכרית
מת הנשוי נכרית
.
וכנס אחד מבעלי אחיות את אשתו
הנכרית,
ומת
-
הראשונה
לנשואין [אחת האחיות, שנישאה ראשונה לבעלה, לפני שיבם את הנכרית],
יוצאת משום אחות אשה
.
ושניה
יוצאת
משום צרתה
.
דין זה פשוט הוא, ונאמר כאן בשביל המשך המשנה:
ב. ואם לא כנס אחד מבעלי אחיות את הנכרית, אלא
עשה בה מאמר, ומת
. -
הרי ה
נכרית
-
חולצת, ולא מתייבמת!
לא מתייבמת - היות והיא צרת ערוה במאמר יבמין מדרבנן.
וחולצת - היות ואין היא צרת ערוה מן התורה.
גמרא:
כל חידוש המשנה הוא בענין המאמר, כי הדין שצרת ערוה פטורה מן היבום והחליצה כבר נשנה בפרק ראשון.
והוינן בה:
הא תו
, משנתנו שכל חידושה הוא ענין צרת ערוה במאמר, -
למה לי
לתנא לשנותה?
והרי היא
היינו הך
, כמו המשנה שלפניה!
ועוד, הרי כל שכן הוא:
השתא, ומה התם
, במשנה הקודמת,
דאחות אשה
היא זאת ד
הויא "צרה" לנכרית,
שהרי הנכרית היא האשה העיקרית הנשואה לאח, ואחות האשה, שהיא הערוה, היא רק נספחת לה מחמת שקידש אותה במאמר מדרבנן -
ובכל זאת
אמרת
שה
נכרית אסורה!
שהאשה הנספחת במאמר היא הערוה, ובכל זאת היא אוסרת את האשה העיקרית בשם של "צרת ערוה".
הכא
, במשנתנו, שהאח נשוי אחות אשה, ומקדש את הנכרית במאמר מדרבנן,
דנכרית
הנספחת היא זאת ד
הויא "צרה" לאחות אשה
, והאשה העיקרית הנשואה לו היא הערוה, והיא האוסרת את צרתה הנספחת לה במאמר -
לא כל שכן
שהיא תאסור לצרתה הנספחת באיסור "צרת ערוה"!
ואם כן, מדוע שנה התנא את משנתנו?
ומשנינן: ה
תנא
ששנה משניות אלו -
הך
, את משנתנו זאת, הוא
תנא ברישא
, שנה אותה תחילה.
ו
אילו
הך
, את המשנה הקודמת, המדברת בנכרית שהיא האשה העיקרית הנשואה לו, ואילו הערוה מקודשת לו רק במאמר, הוא לא שנה כלל.
כי
חזיא
, דבר זה נראה בעיניו
להתירא
, שאין הנכרית נאסרת כ"צרת ערוה" מחמת הערוה הנספחת לבעלה, ולא הוצרך לשנותה כלל.
ושריא
, והתירה לנכרית להתייבם.
והדר
, אך לאחר מכן, חזר בו התנא ממה שהיה נראה בעיניו תחלה להתיר, ו
חזיא
ונראה הדבר בעיניו
לאיסורא
, לאסור את הנכרית כצרת ערוה, ושנה אותה במשנה.
ואיידי ד
משנה זו, שהיא דבר חידוש עבורו, שהרי תחילה סבר שהיא מותרת,
חביבה ליה
-
אקדמה!
הקדים לשנות אותה ראשונה, ולכן היא נשנית לפני משנתנו.
ומשנה לא זזה ממקומה.
ואף על גב שבהקדמת המשנה הזו למשנתנו, נעשית משנתנו למשנה מיותרת, שהרי כל שכן היא מהמשנה הקודמת, בכל זאת ממשיך התנא לשנותה, כיון שמשנה שנשנית - אינה זזה ממקומה, אלא ממשיכים לשנותה.
מתניתין:
שלשה אחין,
שהיו
שנים מהם נשואים שתי אחיות, ואחד נשוי נכרית
מת אחד מבעלי אחיות
, ונופלת האחות לפני האח הנשוי אחותה ולפני האח הנשוי נכרית.
ואין האח הנשוי אחותה יכול לייבמה, היות והיא ערוה של אחות אשה עליו.
וכיון שהיא אסורה עליו משום אחות אשה, לא הותר כלפיו איסור אשת אח שעליה, והרי היא אסורה עליו כאשת אח שיש לו בנים.
וכנס נשוי נכרית את
האחות,
אשתו
של הראשון.
ו
אחר כך
מתה
האחות השניה,
אשתו של
האח ה
שני
, ומעתה אין היא אסורה עליו משום אחות אשה, כיון שאין איסור אשה נוהג אלא כשאשתו חיה.
ואחר כך מת נשוי נכרית
-
אין אומרים לו לאח שנשאר, ליבם עתה את האחות, כיון שהיא הותרה לו לאחר מיתת אשתו, או את הנכרית, צרתה.
אלא, כיון שנאסרה עליו בעת נפילתה הראשונה מהאח הראשון כאשת אח שאין לו היתר, דהיינו, כאשת אח שיש לו בנים [היות שהיתה אסורה אז עליו באיסור ערות אחות אשה],
הרי זו אסורה עליו עולמית,
באיסור זה, שאינו פוקע ממנה האיסור של אשת אח שאין לו היתר,
הואיל ונאסרה עליו שעה אחת
בו בעת נפילתה מהאח הראשון.
ומכח זה היא פוטרת גם את צרתה.
גמרא:
אמר רב יהודה אמר רב: כל יבמה שאין אני קורא בה בשעת נפילה
[דברים כה]
"יבמה יבא עליה
" -
הרי היא כאשת אח שיש לה בנים, ואסורה
עולמית, אפילו אם תחזור ותיפול אליו מאח אחר כשהיא מותרת מאיסור הערוה שהיה עליה בנפילתה הראשונה.
ולמד רב דין זה מסברא, ולא מדרשה של הכתוב.
לפי שאם לא הותרה היבמה בשעת נפילה ליבום, בשעת מיתת בעלה, הרי אין בה את ההיתר של אשת אח שאין לו בנים, הנופלת ליבום.
וממילא, חל עליה בשעת הנפילה שם ששל אשת אח שאין לה היתר, כמו אשת אח שיש לה בנים, שלא הותרה.
וכיון שחל עליה שם זה אין מצות יבום מאח אחר יכולה להתיר אותה ליבום!
כי לא התירה התורה ליבום אלא אשת אח שיש לה היתר, ולא אשה שכבר נאסרה באיסור אשת אח שאין לו היתר, שהוא כאשת אח שיש לו בנים, ואין לה היתר עולמית.
ותמהינן:
מאי קא משמע לן
רב?
והרי
תנינא
לדבריו במשנתנו, ששנינו בה, אם נפלה לפניו אחות אשתו, ונאסרה עליו ליבום, ויבמה אח אחר, ומתה אשתו, ועתה אין עליה איסור אחות אשתו, בכל זאת, אם מת האח השני, אסור לו עתה ליבמה, כי
הרי זו אסורה עליו עולמית, הואיל ונאסרה עליו שעה אחת!
ומשנינן:
מהו דתימא, הני מילי
שנאסרה עולמית,
היכא דלא איחזיא לה
שלא נהייתה ראויה ליבום
ב
שעת
נפילה ראשונה
כמו במשנה, כי רק אחר שיבמה אחיו מתה אשתו, ורק אז ירד ממנה איסור אחות אשתו.
וכיון שלא הותרה לו במשך הנפילה הזאת היא נאסרה עולמית.
אבל היכא דאיחזיא לה בנפילה ראשונה
, שנהייתה ראויה לו [משום מיתת אשתו] לאחר מיתת בעלה, לפני שהתייבמה לאח אחר -
אימא תישתרי,
יתכן שתהיה מותרת לו ליבום, שהרי בנפילה זו עצמה היא הותרה לו, ונאמר שלא נאסרה אז כאשת אח שיש לו בנים, שהרי יש לה עדיין אפשרות להיות מותרת ליבום בנפילה הזאת.
קא משמע לן
רב יהודה אמר רב, שהיות ובעת הנפילה לא היה לה היתר, חל עליה אז איסור אשת אח שאין לו היתר, ומכוחו היא נאסרה עולמית.
אך עדיין מקשה הגמרא על רב יהודה אמר רב:
הא נמי תנינא
במשנה [לקמן לב א]: דתנן:
שני אחין
שהיו
נשואין שתי אחיות
.
מת אחד מהם
, ונפלה אל אחיו השני הנשוי אחותה, והרי היא יוצאת מדין ערות אחות אשה.
ואחר כך מתה אשתו של
האח ה
שני
, והותר איסור אחות שלה -
הרי זו אסורה עליו עולמית
באיסור אשת אח שאין לו היתר,
הואיל ונאסרה עליו שעה אחת!
וכאן היה זה באותה הנפילה, שהרי היו רק שני אחים, והאח השני לא יבמה, ואומרת המשנה מפורש, שאף על פי שנהייתה מותרת באותה הנפילה, היא נאסרת עליו עולמית.
ומתרצת הגמרא, שכך הוא חידושו של רב יהודה אמר רב:
מהו דתימא,
הייתי אומר כי רק במקרה המבואר במשנה היא נאסרת עולמית, היות ו
התם הוא דאידחי לה מהאי ביתא לגמרי
.
שנדחית שם היבמה לגמרי בשעת מיתת בעלה.
שהרי היא נופלת לפני אח אחד בלבד, והיא אסורה עליו משום ערוה, ויוצאת אז לשוק בלי חליצה ובלי יבום.
ומה שהותרה אחר כך במיתת אשתו, אין זה היתר בשעת נפילה, שהרי אז היא אינה עוד בגדר יבמה הנופלת ליבום, כי אין בה זיקת יבום, אלא היא אשה המותרת לשוק.
אבל הכא
[גירסת רש"י היכא], בדברי רב יהודה אמר רב,
דלא אידחי לה מהאי ביתא
לגמרי,
שמדובר בכגון שיש אח אחר, הנשוי נכרית, שמותר לו ליבמה, ויש בה זיקת יבום,
אימא
-
מיגו
, היות
ד
היא
חזיא להאי
אח, ראויה היא ליבום לאח ה
נשוי נכרית
, לכן תהא
חזיא נמי להאי
אח השני, שהיה אסור בה מחמת שהיא אחות אשתו.
וכיון שעתה מתה אשתו, וירד ממנה איסור אחות אשה, תהא מותרת גם לו, שהרי עדיין יש בה זיקת יבום, וההיתר שלה אליו הוא ב"שעת נפילה".
לכן
קא שמע לן
רב יהודה אמר רב, שהואיל ובשעת מיתת בעלה היא נאסרה, חל איסורה עולמית.
מתניתין:
שלשה אחים,
שהיו
שנים מהם נשואין שתי אחיות, ואחד נשוי נכרית
ואחר כך אירעו שלשה דברים, בזה אחר זה, ובסדר הזה:
א.
גירש אחד מבעלי אחיות את אשתו
.
ב.
ומת נשוי נכרית
.
ג.
וכנסה
, את הנכרית, האח
המגרש
, לאחר שכבר גירש את האחות,
ומת
.
ובלשון הגמרא להלן, יש לשנות את שלשת הדברים בקצרה:
גירש - מת - כנס.
ונמצא, שלא היו אחות האשה והנכרית נשואות לו יחד באותו זמן, אלא בזה אחר זה.
ולכן, אין הנכרית נחשבת לצרת ערוה, על אף שבעבר היה בעלה נשוי ערוה, היות ולא היה נשוי ערוה יחד עמה.
וכשהיא נופלת לפני האח השלישי, היא מותרת לו.
ומוסיפה עתה המשנה כלל, הבא למעט דבר מה, שיתבאר בהרחבה בגמרא:
זו היא שאמרו
[בתחילת המסכת]:
וכולן
, כל העריות המנויות במשנה הראשונה, אם אירע
שמתו או נתגרשו
העריות -
צרותיהן מותרות.
גמרא:
ומדייקת הגמרא מלשון המשנה:
רק אם: גירש - מת - כנס.
והיינו, אם תחילה גירש אחד מבעלי האחיות את אשתו, ורק אחר כך מת האח הנשוי נכרית, ואז כנס האח שגירש את האחות את הנכרית -
רק אז אין הנכרית נאסרת מדין צרת ערוה:
טעמא
שהנכרית מותרת, משום
דגירש
אחד מבעלי האחיות את אשתו,
ואחר כך מת
האח הנשוי נכרית. שאז לא נעשתה הנכרית לצרת ערוה, אפילו לא בזיקה, שלא הוזקקה כלל אל היבם שנשוי אחת מבעלי האחיות.
אבל
אם היה: מת - גירש - כנס.
דהיינו, שתחילה
מת
האח הנשוי נכרית, ונפלה לפני בעלי האחיות, והוזקקה להם ליבום, ונעשתה "צרת ערותה אחות אשה בזיקה".
ו
רק
אחר כך גירש
אחד מבעלי האחיות את אשתו.
ואחרי גירושיה כנס את הנכרית, ומת -
אסורה
הנכרית, משום היותה צרת ערוה של אחות אשה בזיקה.
ומכח דיוק זה
אמר רב אשי: זאת אומרת: יש זיקה אפילו בתרי אחי!
שהזיקה אל היבם נחשבת כאישות אליו, אפילו כשיש שני אחים [ואין אשה אחת יכולה להיות אשת איש של שני אנשים].
כי לענין זיקה, יש זיקה לשני היבמים משום שאין הזיקה אישות ממש.
ולכן נאסרת כאן הנכרית כשנפלה לפני שני בעלי האחיות, משום שנעשית "צרת ערוה של אחות אשה בזיקה".
ויש זיקה אפילו כשנופלת לפני שני יבמים, לאוסרה על השני.
אך איסורה יבוא לידי ביטוי, כשימות האח השני שכנס אותה, ותיפול לפני האח השלישי.
וסובר רב אשי כמאן דאמר "נישואין מפילים", שהנפילה ליבום מתחילה כבר משעה שלוקח האח את אשתו, כי מכח הנישואים שלו מייבם אחיו את אשתו, ולכן חל שם "צרת ערוה" אפילו בחיי האח, על אף שבשעת המיתה של האח נופלת צרת הערוה לבדה, שהרי הערוה עצמה כבר התגרשה.
אך למאן דאמר "מיתה מפלת", ורק בשעת מיתה מקבלת הצרה שם של "צרת ערוה", הרי כאן בשעת מיתת האח השני, כיון שנתגרשה הערוה, אין הנכרית "צרת ערוה", והיא מותרת ביבום.
ומקשינן:
ולרב אשי
, שהוכיח ממשנתנו שיש זיקה אפילו בשני אחים -
קשיא
מהא
דרב נחמן
, שהוכיח בראש העמוד מהמשנה, שאין זיקה לאסור צרת ערוה אפילו לא באח אחד!
אמר לך רב אשי
: הדיוק של רב נחמן לעיל, מזה שהצריכה המשנה מאמר כדי לאסור בצרת ערוה, שזיקה לבד אינה אוסרת צרת ערוה בזיקה, אינו דיוק.
כי אפשר לומר ש
הוא הדין, דאף על גב דלא עבד בה
בעל הנכרית,
מאמר
באשתו של אחד מבעלי האחיות, ומת -
נכרית מיחלץ חלצה, יבומי לא מייבמה
לפי שיש צרת ערוה בזיקה, וקיבלה הנכרית שם של צרת ערוה בשעת נשואיה לאחיו.
ובשעה שמת בעלה, היא נופלת עם השם של "צרת ערוה" מדרבנן, המונע יבום, אך לא פוטר מחליצה.
וכאן הזיקה היא באח אחד בלבד, כי הערוה של אחות אשה נופלת ליבום רק אל האח שנשוי את הנכרית ולא אל האח שנשוי אחותה, ונמצא שהזיקה היא באח אחד, ויש זיקה באח אחד לאסור צרת ערוה בזיקה.
והא דקתני
"עשה בה
מאמר
" -
לאפוקי בית שמאי!
Traduction française
Michna :
1.
Trois frères,
qui étaient
dont deux étaient mariés à deux sœurs, et l’un était marié
à une femme
étrangère,
l’un des maris des sœurs mourut.
Et
le frère
marié
à une femme
étrangère prit
la femme de son frère,
et mourut —
et ses deux femmes tombent devant le troisième frère, lorsque l’une d’elles lui est interdite par l’interdit d’une parente, celui de la sœur de sa femme, et que l’autre est sa coépouse —
la
sœur de sa femme, qui est
la première
à tomber, puisqu’elle était déjà tombée devant lui du fait de son premier frère, et qu’elle retombe maintenant devant lui du fait de son second frère —
sort
sur la place publique
à cause de la sœur de sa femme.
Et
la
seconde,
sa coépouse lors de la chute, la femme de son second frère, qui tombe seulement maintenant devant lui [pour la première fois], sort —
à cause de sa coépouse.
Puisqu’elle est la coépouse d’une parente interdite, la sœur de sa femme, elle ne retire pas sa chaussure et ne pratique pas le lévirat.
b. Et si le frère
marié à la femme étrangère ne la prit pas
[par les maamar, les kidouchine que les Sages ont institués pour le lévirat avant qu’il ne s’unisse à sa yevama],
et mourut —
la femme étrangère du second frère ne devient pas, de par la Torah, la coépouse de la sœur de sa femme ; elle n’est sa coépouse que par le maamar, et elle est alors la coépouse d’une parente interdite par décret rabbinique.
C’est pourquoi la
femme étrangère —
retire sa chaussure, mais ne pratique pas le lévirat.
Elle ne pratique pas le lévirat — puisqu’elle est la coépouse d’une parente interdite par un maamar d’ordre rabbinique.
Et elle retire sa chaussure — puisqu’elle n’est pas la coépouse d’une parente interdite de par la Torah.
Guemara :
La Guemara déduit, du fait que si le frère marié à la femme étrangère a fait un maamar à la sœur de sa femme, sa coépouse retire sa chaussure mais ne pratique pas le lévirat :
La raison est qu’il lui a fait
le frère marié à la femme étrangère
un maamar,
à la sœur de la femme du yavam ; c’est seulement pour cette raison que sa femme étrangère ne pratique pas le lévirat, parce qu’elle est devenue la coépouse de la parente interdite, la sœur de sa femme, du fait du maamar qu’il lui a fait.
Mais s’il ne lui a pas fait
le frère marié à la femme étrangère
un maamar,
et qu’il mourut —
alors sa femme
étrangère —
pratique également le lévirat
avec le frère qui reste, puisqu’elle n’était pas la coépouse de la parente interdite.
Rav Na’hman dit : Cela signifie : « Il n’y a pas de lien de zikah, même avec un seul frère ! »
Car le lien de la yevama envers le yavam ne la considère pas comme s’il existait entre eux un lien conjugal, même lorsque le lien ne concerne qu’un seul frère.
Car si le lien entre le yavam et sa yevama était considéré comme un lien conjugal entre eux, il se serait créé une situation conjugale entre le frère marié à la femme étrangère et la femme du premier frère défunt, qui tombe devant lui au lévirat.
Alors la femme étrangère du second frère aurait été considérée comme « la coépouse de la femme du premier par zikah ».
Et puisque la femme du premier frère est la sœur de la femme du troisième frère, la femme étrangère du second frère aurait été interdite au troisième frère, parce qu’elle aurait été la « coépouse, par zikah, d’une parente interdite, la sœur de sa femme ».
Ici, le lien ne concerne qu’un seul frère, et il n’existe pas le défaut d’un lien envers deux frères, selon l’avis de celui qui soutient qu’il n’y a pas de zikah envers deux frères.
En effet, lorsque le premier frère, qui était marié à la sœur de sa femme, mourut, celle-ci tombe au lien léviratique, mais seulement envers le frère marié à la femme étrangère ; elle ne tombe pas au lien léviratique devant le frère marié à sa sœur, puisqu’elle lui est une parente interdite.
Et s’il y a zikah [au moins lorsque le lien concerne un seul yavam], lorsque celui qui était marié à la femme étrangère mourut, la femme étrangère devrait être interdite au frère qui reste, comme « coépouse par zikah de la sœur de sa femme ».
Rav Na’hman prouve donc de là qu’il n’y a pas de zikah, et que la femme étrangère n’est pas considérée comme la coépouse, par zikah, d’une parente interdite, la sœur de sa femme.
Michna :
1.
Trois frères,
qui étaient
dont deux étaient mariés à deux sœurs, et l’un était marié à une femme étrangère.
Celui qui était marié à la femme étrangère mourut.
Et l’un des maris des sœurs prit
la femme étrangère,
et mourut —
La première
des mariages [l’une des sœurs, qui s’était mariée la première à son mari, avant qu’il ne fasse le lévirat avec la femme étrangère],
sort à cause de la sœur de sa femme.
Et la seconde —
sort
à cause de sa coépouse.
Cette loi est évidente ; elle est énoncée ici en vue de la suite de la Michna :
b. Et si l’un des maris des sœurs ne prit pas la femme étrangère, mais
lui fit un maamar, et mourut —
alors la
femme étrangère —
retire sa chaussure, mais ne pratique pas le lévirat !
Elle ne pratique pas le lévirat — puisqu’elle est la coépouse d’une parente interdite par le maamar des yevamin, d’ordre rabbinique.
Et elle retire sa chaussure — puisqu’elle n’est pas la coépouse d’une parente interdite de par la Torah.
Guemara :
Toute la nouveauté de la Michna concerne le maamar, car la loi selon laquelle la coépouse d’une parente interdite est dispensée du lévirat et du retrait de chaussure a déjà été enseignée au premier chapitre.
Et nous avons discuté à ce sujet :
Cela encore,
notre Michna, dont toute la nouveauté concerne la coépouse par maamar —
pourquoi faut-il
que le tannaï l’enseigne ?
Et pourtant, elle est
la même chose,
que la Michna précédente !
De plus, c’est à plus forte raison :
À présent, et que dire de là,
dans la Michna précédente,
où la sœur de la femme
est celle qui
devient une « coépouse » de la femme étrangère,
puisque la femme étrangère est l’épouse principale mariée au frère, tandis que la sœur de la femme, qui est la parente interdite, ne lui est adjointe que parce qu’il l’a consacrée par un maamar d’ordre rabbinique —
et malgré tout,
tu as dit que la
femme
étrangère est interdite !
La femme adjointe par maamar est la parente interdite, et pourtant elle interdit la femme principale en lui donnant le statut de « coépouse d’une parente interdite ».
Ici,
dans notre Michna, où le frère est marié à la sœur de sa femme et consacre la femme étrangère par un maamar d’ordre rabbinique,
c’est la femme étrangère
adjointe qui est celle qui
devient une « coépouse » de la sœur de sa femme,
tandis que la femme principale, qui lui est mariée, est la parente interdite, et c’est elle qui interdit sa coépouse adjointe par maamar —
à plus forte raison
qu’elle interdira sa coépouse adjointe par l’interdit de « coépouse d’une parente interdite » !
Si tel est le cas, pourquoi le tannaï a-t-il enseigné notre Michna ?
Et nous répondons : le
tannaï
qui a enseigné ces Michnayot —
celle-ci,
notre Michna, il l’a
enseignée en premier,
il l’a enseignée en premier lieu.
Et
s’il s’était agi de
celle-ci,
la Michna précédente, qui parle de la femme étrangère comme de l’épouse principale qui lui est mariée, tandis que la parente interdite ne lui est consacrée que par un maamar, il ne l’aurait pas enseignée du tout.
Car
il la voyait
comme une chose
à permettre,
puisque la femme étrangère n’est pas interdite comme « coépouse d’une parente interdite » du fait de la parente interdite qui lui est adjointe, et il n’avait pas besoin de l’enseigner.
Et il la permit,
il permit à la femme étrangère de pratiquer le lévirat.
Puis,
mais ensuite, le tannaï revint sur ce qui lui était d’abord apparu comme permis, et
il la vit
comme une chose qui lui apparaissait
interdite, interdisant la femme étrangère comme coépouse d’une parente interdite, et il l’enseigna dans la Michna.
Et puisque
cette Michna, qui constituait pour lui une nouveauté, puisqu’il avait d’abord estimé qu’elle était permise,
lui était chère —
il la plaça en tête !
Il l’enseigna en premier lieu ; c’est pourquoi elle est enseignée avant notre Michna.
Et une Michna ne se déplace pas de sa place.
Bien que, du fait d’avoir placé cette Michna avant la nôtre, notre Michna devienne superflue, puisqu’elle découle à plus forte raison de la Michna précédente, le tannaï continue néanmoins à l’enseigner, car une Michna qui a été enseignée ne se déplace pas de sa place ; on continue simplement à l’enseigner.
Michna :
Trois frères,
qui étaient
dont deux étaient mariés à deux sœurs, et l’un était marié à une femme étrangère.
L’un des maris des sœurs mourut,
et la sœur tombe devant le frère marié à sa sœur et devant le frère marié à la femme étrangère.
Le frère marié à sa sœur ne peut pas pratiquer le lévirat avec elle, puisqu’elle lui est une parente interdite, la sœur de sa femme.
Et puisqu’elle lui est interdite à cause de la sœur de sa femme, l’interdit de la femme d’un frère qui pèse sur elle n’a pas été levé à son égard ; elle lui reste interdite comme la femme d’un frère qui a des enfants.
Et le frère marié à la femme étrangère prit
la sœur,
sa femme,
du premier frère.
Et,
ensuite,
mourut
la seconde sœur,
la femme
du frère
second ; dès lors, elle ne lui est plus interdite comme sœur de sa femme, puisque l’interdit de la sœur de sa femme ne s’applique que lorsque sa femme est vivante.
Et ensuite, le frère marié à la femme étrangère mourut —
on ne dit pas au frère qui reste de pratiquer maintenant le lévirat avec la sœur, puisqu’elle lui a été permise après la mort de sa femme, ni avec la femme étrangère, sa coépouse.
Mais, puisqu’elle lui a été interdite lors de sa première chute, du fait du premier frère, comme la femme d’un frère dont le mariage ne peut être permis, c’est-à-dire comme la femme d’un frère qui a des enfants [puisqu’elle lui était alors interdite par l’interdit de la sœur de sa femme],
elle lui est interdite à jamais,
par cet interdit ; l’interdit de la femme d’un frère dont le mariage ne peut être permis ne cesse pas de peser sur elle,
puisqu’elle lui a été interdite ne serait-ce qu’un instant
au moment de sa chute du fait du premier frère.
Et de ce fait, elle dispense également sa coépouse.
Guemara :
Rav Yehouda a dit au nom de Rav : Toute yevama dont je ne peux pas dire, au moment de sa chute,
[Deutéronome 25]
« le yavam viendra vers elle » —
elle est comme la femme d’un frère qui a des enfants, et elle lui est interdite
à jamais, même si elle retombe devant lui du fait d’un autre frère alors qu’elle est devenue libre de l’interdit de la parente qui pesait sur elle lors de sa première chute.
Rav a appris cette loi par raisonnement, et non par une interprétation du verset.
Car si la yevama n’a pas été permise au lévirat au moment de sa chute, au moment de la mort de son mari, elle ne possède pas la permission de la femme d’un frère qui n’a pas d’enfants, laquelle tombe au lévirat.
Par conséquent, au moment de la chute, le statut de femme d’un frère dont le mariage ne peut être permis s’applique à elle, comme celui de la femme d’un frère qui a des enfants, laquelle n’a pas été permise.
Et puisque ce statut s’est appliqué à elle, la mitsva du lévirat venant d’un autre frère ne peut pas la rendre permise au lévirat !
Car la Torah n’a permis au lévirat que la femme d’un frère dont le mariage peut être permis, et non une femme qui a déjà été interdite par l’interdit de la femme d’un frère dont le mariage ne peut être permis, laquelle est comme la femme d’un frère qui a des enfants et n’a jamais de permission.
Et nous nous étonnons :
que vient-il nous apprendre
Rav ?
Pourtant,
nous l’avons enseigné
dans notre Michna, où nous avons enseigné que si la sœur de sa femme tombe devant lui et lui est interdite au lévirat, qu’un autre frère pratique le lévirat avec elle, que sa femme meure, et qu’à présent l’interdit de la sœur de sa femme ne pèse plus sur elle, néanmoins, si le second frère meurt, il lui est maintenant interdit de pratiquer le lévirat avec elle, car
elle lui est interdite à jamais, puisqu’elle lui a été interdite ne serait-ce qu’un instant !
Et nous répondons :
On aurait pu dire : ces paroles,
selon lesquelles elle est interdite à jamais,
s’appliquent lorsque celui-ci ne l’a pas vue apte
au lévirat
au
moment de sa
première chute,
comme dans la Michna, car ce n’est qu’après que son frère a pratiqué le lévirat avec elle que sa femme est morte, et que l’interdit de la sœur de sa femme a alors cessé de peser sur elle.
Et puisqu’elle ne lui a pas été permise pendant cette chute, elle lui est interdite à jamais.
Mais lorsque, lors de la première chute, il l’a vue apte,
lorsqu’elle était devenue apte à son égard [du fait de la mort de sa femme] après la mort de son mari, avant qu’elle ne pratique le lévirat avec un autre frère —
dis : qu’elle soit permise,
il se pourrait qu’elle lui soit permise au lévirat, puisque lors de cette chute même elle lui a été permise ; on pourrait donc dire qu’elle n’a pas été interdite alors comme la femme d’un frère qui a des enfants, puisqu’il lui restait encore la possibilité d’être permise au lévirat lors de cette chute.
Il vient nous apprendre
Rav Yehouda au nom de Rav : puisqu’au moment de la chute elle n’avait pas de permission, l’interdit de la femme d’un frère dont le mariage ne peut être permis s’est alors appliqué à elle, et de ce fait elle lui est interdite à jamais.
Mais la Guemara objecte encore à Rav Yehouda au nom de Rav :
Cela aussi, nous l’avons enseigné
dans une Michna [ci-dessous, 32a], où il est enseigné :
Deux frères
qui étaient
mariés à deux sœurs.
L’un d’eux mourut,
et elle tomba devant son second frère, marié à sa sœur ; elle sort alors du statut de parente interdite, celui de sœur de sa femme.
Et ensuite mourut la femme du
frère
second,
et l’interdit de sa sœur fut levé —
elle lui est interdite à jamais,
par l’interdit de la femme d’un frère dont le mariage ne peut être permis,
puisqu’elle lui a été interdite ne serait-ce qu’un instant !
Ici aussi, cela s’est produit lors de la même chute, puisqu’il n’y avait que deux frères ; le second frère n’a pas pratiqué le lévirat avec elle, et la Michna dit explicitement que, bien qu’elle soit devenue permise lors de cette même chute, elle lui est interdite à jamais.
La Guemara répond que telle est la nouveauté de Rav Yehouda au nom de Rav :
On aurait pu dire
que je dirais que ce n’est que dans le cas exposé par la Michna qu’elle lui est interdite à jamais, puisque
là, elle est complètement repoussée de cette maison.
La yevama y est complètement repoussée au moment de la mort de son mari.
En effet, elle tombe devant un seul frère, lui est interdite comme parente, et sort alors sur la place publique sans retrait de chaussure et sans lévirat.
Et le fait qu’elle soit ensuite devenue permise par la mort de la femme de celui-ci ne constitue pas une permission au moment de la chute, car elle n’est alors plus considérée comme une yevama tombant au lévirat ; elle n’a plus de zikah de lévirat, mais elle est une femme permise sur la place publique.
Mais ici
[selon la version de Rachi : « lorsque »], dans les paroles de Rav Yehouda au nom de Rav,
elle n’est pas complètement repoussée de cette maison,
complètement,
car il s’agit du cas où il existe un autre frère, marié à une femme étrangère, qui peut pratiquer le lévirat avec elle, et où elle possède un lien de lévirat,
dis —
puisque,
du fait
qu’
elle
est apte pour celui-ci,
elle est apte au lévirat avec ce frère
marié à la femme étrangère,
qu’elle soit donc
également apte pour celui-ci, le second frère, auquel elle était interdite parce qu’elle est la sœur de sa femme.
Et puisque sa femme meurt maintenant et que l’interdit de la sœur de sa femme cesse de peser sur elle, qu’elle lui soit également permise, puisqu’elle possède encore un lien de lévirat et que sa permission à son égard est une permission « au moment de la chute ».
C’est pourquoi
il vient nous apprendre
Rav Yehouda au nom de Rav que, puisqu’au moment de la mort de son mari elle était interdite, son interdit s’est appliqué à jamais.
Michna :
Trois frères,
qui étaient
dont deux étaient mariés à deux sœurs, et l’un était marié à une femme étrangère.
Ensuite, trois événements se produisirent l’un après l’autre, dans cet ordre :
a.
L’un des maris des sœurs divorça de sa femme.
b.
Celui qui était marié à la femme étrangère mourut.
c.
Et il la prit,
la femme étrangère, le frère
qui avait divorcé,
après avoir déjà divorcé de la sœur,
et mourut.
Dans le langage de la Guemara ci-dessous, il faut énoncer brièvement les trois événements :
Il divorça — il mourut — il la prit.
Il se trouve donc que la sœur de sa femme et la femme étrangère ne lui furent pas mariées en même temps, mais l’une après l’autre.
C’est pourquoi la femme étrangère n’est pas considérée comme une coépouse d’une parente interdite, bien qu’autrefois son mari fût marié à une parente interdite, puisqu’il n’était pas marié à une parente interdite en même temps qu’à elle.
Et lorsqu’elle tombe devant le troisième frère, elle lui est permise.
La Michna ajoute maintenant une règle qui vient exclure un certain cas, lequel sera expliqué en détail dans la Guemara :
C’est cela qu’ils ont dit
[au début du traité] :
Et toutes,
toutes les parentes interdites énumérées dans la première Michna, s’il advient que
les parentes interdites meurent ou divorcent —
leurs coépouses sont permises.
Guemara :
La Guemara déduit du langage de la Michna :
Seulement dans le cas : il divorça — il mourut — il la prit.
C’est-à-dire : si, en premier lieu, l’un des maris des sœurs divorça de sa femme, et que seulement ensuite le frère marié à la femme étrangère mourut, puis que le frère qui avait divorcé de la sœur prit la femme étrangère —
alors seulement la femme étrangère n’est pas interdite au titre de coépouse d’une parente interdite :
La raison
pour laquelle la femme étrangère est permise est
qu’il divorça,
l’un des maris des sœurs, de sa femme,
et qu’ensuite mourut
le frère marié à la femme étrangère. Alors la femme étrangère ne devint pas la coépouse d’une parente interdite, même pas par zikah, puisqu’elle ne fut aucunement soumise au lévirat envers le yavam marié à l’une des sœurs.
Mais
si l’ordre fut : il mourut — il divorça — il la prit.
C’est-à-dire que, d’abord,
mourut
le frère marié à la femme étrangère, et qu’elle tomba devant les maris des sœurs, fut soumise à leur lévirat et devint « la coépouse, par zikah, d’une parente interdite, la sœur de sa femme ».
Et
seulement
ensuite divorça
l’un des maris des sœurs de sa femme.
Après son divorce, il prit la femme étrangère et mourut —
la femme étrangère est interdite,
parce qu’elle est la coépouse, par zikah, d’une parente interdite, la sœur de sa femme.
Et de cette précision,
Rav Achi dit : cela signifie : il y a un lien même avec deux frères !
car le lien avec le yavam est considéré comme une union matrimoniale avec lui, même lorsqu’il y a deux frères [et une même femme ne peut pas être l’épouse de deux hommes].
Car, en ce qui concerne le lien, il y a un lien avec les deux yevamim, puisque le lien n’est pas une véritable union matrimoniale.
C’est pourquoi la coépouse étrangère est interdite ici lorsqu’elle est tombée devant les deux maris des sœurs, parce qu’elle est devenue « la coépouse d’une femme interdite, celle d’une sœur de sa femme par le lien ».
Et il y a un lien même lorsqu’elle tombe devant deux yevamim, pour l’interdire au second.
Mais son interdiction se manifestera lorsque le second frère, qui l’a prise, mourra, et qu’elle tombera devant le troisième frère.
Et Rav Achi est d’avis comme celui qui dit : « les mariages font tomber », c’est-à-dire que la chute au yiboum commence déjà au moment où le frère prend sa femme, car c’est en vertu de son mariage que son frère accomplit le yiboum avec sa femme ; c’est pourquoi le statut de « coépouse d’une femme interdite » s’applique déjà du vivant du frère, bien qu’au moment de la mort du frère la coépouse de la femme interdite tombe seule, puisque la femme interdite elle-même avait déjà été divorcée.
Mais selon celui qui dit : « la mort fait tomber », et que ce n’est qu’au moment de la mort que la coépouse reçoit le statut de « coépouse d’une femme interdite », ici, au moment de la mort du second frère, puisque la femme interdite a été divorcée, la coépouse étrangère n’est pas une « coépouse d’une femme interdite », et elle est permise au yiboum.
Nous objectons :
Et pour Rav Achi,
qui a prouvé à partir de notre Michna qu’il y a un lien même avec deux frères —
difficulté
tirée de ceci,
de Rav Na’hman,
qui a prouvé en haut de la page à partir de la Michna qu’il n’y a pas de lien pour interdire la coépouse d’une femme interdite, même avec un seul frère !
Rav Achi pourrait te dire :
la précision de Rav Na’hman plus haut, tirée du fait que la Michna a exigé un maamar pour interdire la coépouse d’une femme interdite, selon laquelle le seul lien n’interdit pas la coépouse d’une femme interdite par le lien, n’est pas une précision.
Car il est possible de dire que
c’est également la loi, bien que n’ayant pas accompli avec elle
le mari de la coépouse étrangère
un maamar avec la femme de l’un des maris des sœurs, et qu’il soit mort —
la coépouse doit accomplir la halitsa, elle ne peut pas accomplir le yiboum —
parce qu’il y a une coépouse d’une femme interdite par le lien, et que la coépouse étrangère a reçu le statut de coépouse d’une femme interdite au moment de son mariage avec son frère.
Et lorsque son mari meurt, elle tombe avec le statut de « coépouse d’une femme interdite » d’ordre rabbinique, ce qui empêche le yiboum, mais ne la dispense pas de la halitsa.
Et ici, le lien ne concerne qu’un seul frère, car la femme interdite, qui est la sœur de sa femme, ne tombe au yiboum que devant le frère marié à la coépouse étrangère, et non devant le frère marié à sa sœur ; il se trouve donc que le lien concerne un seul frère, et il y a un lien avec un seul frère pour interdire la coépouse d’une femme interdite par le lien.
Et ce que la Michna enseigne : «
a accompli avec elle
un maamar » —
pour exclure [l’opinion de] Beit Chammaï !