Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 29b (כט:) — le Talmud en français
Yévamot 29b (יבמות כט:): Et si tu estimes que le maamar, selon Beth Chammaï, acquiert une acquisition complète — - celui-ci fera un maamar et acquérra par une acquisition complète. Car l’interdit que…
Texte original — Yévamot 29b (כט:)
ואי סלקא דעתך
ש
מאמר לבית שמאי קונה קנין גמור
-
זה יעשה מאמר ויקנה
בקנין גמור.
שהרי איסור שגזרו חכמים על אחות זקוקתו הוא איסור קרובות, שאסור לו לבוא עליה, אך אין הוא כולל איסור לעשות בה מאמר, שהוא קנין מדרבנן.
ולאחר שיעשה בה מאמר, הרי אחותה נעשית עליו ערוה גמורה של אחות אשה, ושוב אינה זקוקה לו. ונמצא שבעלת המאמר אינה אסורה עליו עוד כאחות זקוקה, ויהיה מותר לו לכונסה.
ו
כמו כן,
זה
, אחיו,
יעשה
גם הוא
מאמר, ויקנה.
ודוחה הגמרא:
אלא מאי
דעתך לומר, שמאמר אינו קונה קנין גמור, אך הרי עדיין לדעתך הוא
דוחה דחייה גמורה
.
ועדיין יקשה כמו שהקשית:
זה יעשה מאמר וידחה, וזה יעשה מאמר וידחה!
אלא מאי אית לך למימר
, לתרץ, שרק
מאמר דהתירא דחי,
שרק במקום שיש היתר לייבמה יכול המאמר לדחותה לגמרי, וכגון במשנתנו, שעשה בה את המאמר עם נפילתה, לפני שנפלה אחותה, והיה אז מותר לו לייבמה, אבל מאמר
דאיסורא
, במקום שאסור לייבמה, כמו במשנה שם, שנפלו שתי האחיות קודם המאמר,
לא דחי
.
אם כן,
הכי נמי
, כמו כן יש לך גם לומר ש
מאמר, אפילו למאן דאמר "מאמר קונה קנין גמור
", רק
מאמר דהתירא קני
קנין גמור, אבל מאמר
דאיסורא לא קני
קנין גמור.
ואילו
רב אשי מתני
לדברי רבי אלעזר
הכי
:
אמר רבי אלעזר: לא תימא מאמר לבית שמאי דחי דחייה גמורה, וצרתה
של בעלת המאמר, [והכונה כאן היא לאחותה הנופלת לפניו מאח אחר, הנקראת לענין זה "צרתה"]
חליצה נמי לא בעיא
ממנו, כדין ערות אחות אשה, שיוצאת ללא צורך בחליצה.
אלא
מאמר
דוחה
את צרתה [אחותה], מלאסור עליו את בעלת המאמר מצד אחות זקוקתו,
ו
אולם
משייר הוא
המאמר בקניינו, שאם תרצה אחותה של בעלת המאמר להנשא לשוק, היא צריכה ממנו חליצה. [ולהלן תשאל הגמרא, הרי שנינו שתצא אחותה מדין אחות אשה].
אמר רב אבין: אף אנן נמי תנינא
כדברי רב אשי, במשנה של ארבעה אחים, שאם קדמו וכנסו:
בית שמאי אומרים: יקיימו
.
ומשמע:
יקיימו
בדיעבד,
אין
. אבל
לכתחלה
-
לא
יכנסו.
ואי סלקא דעתך
ש
מאמר לבית שמאי דוחה דחייה גמורה
-
זה יעשה מאמר וידחה, וזה יעשה מאמר וידחה.
אלא שיש להקשות:
ואלא הא קתני
במפורש במשנתנו שאם עשה האח מאמר באחות הראשונה, ונפלה אחר כך האחות השניה:
בית שמאי אומרים: אשתו עמו, והלזו תצא משום אחות אשה!
ומשמע שתצא ללא חליצה היות ולבית שמאי מאמר דוחה אותה דחייה גמורה!
אלא,
בהכרח שיש לומר, שלעולם יש בכח המאמר גם לדחות דחייה גמורה, אלא שלא בכל מקום בכוחו לדחות לגמרי.
וכך יש לחלק:
יבמה דחזיא לכולהו
, שראויה היא לכל דיני יבום, בין ליבום ובין לחליצה -
חזיא
ראויה היא גם
למקצתה,
והיינו, יש כח במאמר, שאינו יבום שלם אלא "מקצת יבום", לדחות את צרתה לגמרי.
וזה הוא הדין ששנינו במשנתנו, שתצא האחות משום אחות אשה.
יבמה דלא חזיא לכולהו
, שראויה רק לחליצה ולא ליבום -
לא חזיא למקצתה.
אין בכח המאמר לדחות את אחותה לגמרי.
ולכן בארבעה אחים, שנפלו שתי האחיות לפני שני האחים, ואי אפשר לייבם את שתיהן מדין אחות זקוקה, אין השנים יכולים לעשות מאמר ולדחות כל אחד את אחותה.
בעי רבה: מאמר לבית שמאי
גדר של
נישואין עושה, או
גדר של
אירוסין עושה?
אמר ליה אביי
לרבה:
למאי הלכתא
הסתפקת בכך?
אילימא ליורשה
כבעל נשוי,
וליטמא לה
אם כהן הוא, שמטמא לאשתו ולא לארוסתו,
ולהפר נדריה
כדין בעל.
הרי
השתא
ב
ארוסה בעלמא,
שקידושיה הם מהתורה,
תני ר
בי
חייא
:
אשתו ארוסה
-
לא אונן
[אינו אסור באכילת קדשים כאונן]
ו
אם הוא כהן הוא
לא מטמא לה
.
וכן היא לא אוננת
[אלא אוכלת בקדשים]
ולא מטמאת לו
[ערב הרגל, כשישראל מצווים להטהר, כדי להביא קרבנותיהם ברגל].
ואם
מתה
-
אינו יורשה
.
ואם
מת הוא
-
גובה כתובתה,
כאשר כתב לה כתובה מן האירוסין.
עבד בה מאמר
, שהוא קידושין שתיקנו חכמים, שיקדשנה במאמר יבמים, אם כי הוא תופס בה מן התורה לפי בית שמאי, אין הוא יכול לעשות בה יותר מאשה רגילה.
וכי
מיבעיא
לומר שאין בה את כל הדברים הללו?
ואלא
, בהכרח, ש
לענין מסירה לחופה
הסתפקת, האם יכול היבם לבוא עליה לאחר המאמר בעל כרחה, כאילו היתה כבר נשואה, או שמא הוא צריך את דעתה לכך, ודינה הוא כמו ארוסה, שללא דעתה אינו יכול לכונסה, ואף הוא חייב להכניסה לחופה מדעתה, לפני שיבוא עליה.
מאי?
כך הם שני צידי הספק:
האם המאמר גדר
נישואין
הוא
עושה, ולא בעיא מסירה
של היבמה מצידה
לחופה,
אלא בא עליה בעל כרחה ללא חופה, וקונה אותה לאשה מדין יבום לכל דבר, אפילו בביאה בעל כרחה, ושוב אין היא צריכה חליצה אלא יוצאת ממנו בגט בלבד.
או דלמא
מאמר
אירוסין עושה, ובעיא מסירה לחופה
, וללא הסכמתה היא אינה נקנית לו לגמרי, ואם בא עליה בעל כרחה היא צריכה עדיין חליצה כדי לצאת ממנו.
ו
אמר ליה
אביי בתמיהה, מה יש להסתפק בכך?
השתא
אפילו
לא עבד בה מאמר, כתיב
בה [דברים כה]
יבמה יבא עליה
" -
בעל כרחה
.
עתה ש
עבד בה מאמר
וכי
מיבעיא
לומר שיכול לייבמה בעל כרחה!?
אמר ליה
רבה לאביי: אכן יש חילוק, והמאמר מגרע.
לפי
שאני אומר: כל העושה מאמר ביבמתו
-
פרחה ממנו זיקת יבמין, וחלה עליה זיקת אירוסין
של כל אשה המתקדשת.
אלא שעדיין יש לו לבוא עליה כדי לקיים מצות יבום, וכדי שיוכל להוציאה בגט בלבד.
אך מצב האישות ביניהם עתה, הוא מצב של בעל ואשה שאינם יבמים, ולא מצב של שומרת יבם.
ונשאר הספק:
מאי
, מה עושה המאמר, אירוסין או נישואין.
ומביאה הגמרא ראיה:
תא שמע: שומרת יבם, בין
שהיתה שומרת
יבם אחד, בין שני יבמין
-
רבי אליעזר אומר: יפר
אחד היבמים את נדריה, כמו שמיפר הבעל את נדרי אשתו.
ר
בי
יהושע אומר
: יכול היבם להפר רק כאשר היא שומרת יבם
לאחד ולא לשנים
יבמים.
רבי עקיבא אומר
: אין היבם מיפר נדריה,
לא
כשהיא נופלת
ל
יבם
אחד ולא לשנים
.
והוינן בה: בשלמא רבי עקיבא
-
סבר אין זיקה
של יבם ליבמתו בתורת אישות,
אפילו
לא כשהיא נופלת
ל
יבם א
חד
, ולכן אין היבם יכול להפר נדריה.
ובשלמא
לרבי יהושע
-
לחד יש זיקה,
כי היא מיועדת לו ליבום בודאי,
לתרי אין זיקה
כי אין ידוע למי מהם היא מיועדת, ולכן זיקתם של שניהם חלשה היא, ואינם יכולים להפר אפילו בשותפות.
אלא לרבי אליעזר
-
נהי נמי דקסבר "יש זיקה
", עדיין יש לעיין:
בשלמא
כשהיא זקוקה רק
לחד
שפיר הוא
מיפר
.
אלא
כשהיא זקוקה
לתרי
-
אמאי
יפר אחד בלבד ואינה צריכה שיפרו שניהם בשותפות, שהרי היא זקוקה לשניהם!?
ואמר
על כך
רב אמי: הכא במאי עסקינן
-
כגון דעבד בה
יבם אחד
מאמר, ובית שמאי היא, דאמר: מאמר קונה קנין גמור!
ומכאן יש לדייק:
אי אמרת בשלמא
מאמר
נישואין עושה, משום הכי מיפר
היבם כמו הבעל.
אלא אי אמרת
מאמר
אירוסין עושה
-
היכי מצי מיפר
היבם שעשה מאמר לבדו?
והתנן: נערה המאורסה
-
אביה ובעלה מפירים נדריה!
אמר רב נחמן בר יצחק: מאי מיפר
דקאמרינן?
מיפר
בעל המאמר
בשותפות
עם האב.
ועדיין יש לברר:
ולרבי אלעזר, דאמר, מאמר לבית שמאי אינו קונה אלא לדחות לצרה בלבד
-
אמאי מיפר
היבם
בשותפות
האב?
אמר לך רבי אלעזר: אימר דאמרי אנא
שמאמר
אינו קונה אלא לדחות לצרה בלבד
-
דלא סגי לה
, שלא די לה,
בגיטא, אלא בעי נמי חליצה
לפי שאינה קנויה לה כיבמה גמורה שהיא כנשואה.
אבל
להפר נדריה
כארוסה בשותפות עם האב -
מי אמרינן
שמאמר אינו קונה.
ואיבעית אימא, אמר לך רבי אלעזר
:
ולרב נחמן בר יצחק
, שאמר מיפר היבם בשותפות עם האב -
מי ניחא?
מי קתני "יפרו
" בלשון רבים?
"יפר
" בלשון יחיד
קתני!
אלא הכא
, בהפרת נדרים,
במאי עסקינן
בלא מאמר.
אלא,
שעמדה בדין
ותבעה את היבם שיכנוס אותה או יחלוץ לה,
ופסקו לה מזונות משלו
.
ומאז שהתחייב היבם במזונות, הוא יכול להפר נדריה,
וכדרב פנחס משמיה דרבא
.
דאמר רב פנחס משמיה דרבא: כל הנודרת
-
על דעת בעלה היא נודרת.
ובביאור מחלוקת התנאים בהפרת הנדרים - עיין בתוס' ד"ה כגון.
Traduction française
Et si tu estimes
que
le maamar, selon Beth Chammaï, acquiert une acquisition complète —
celui-ci fera un maamar et acquérra
par une acquisition complète.
Car l’interdit que les Sages ont décrété concernant la sœur de celle qui lui est liée est un interdit des proches parentes : il lui est interdit d’avoir commerce avec elle, mais cet interdit ne comprend pas l’interdit de faire avec elle un maamar, qui est une acquisition rabbinique.
Et après qu’il aura fait avec elle un maamar, sa sœur devient pour lui une véritable proche interdite, celle de la sœur de sa femme, et elle ne lui est dès lors plus liée. Il s’ensuit que celle qui a reçu le maamar ne lui est plus interdite comme sœur de celle qui lui est liée, et il lui sera permis de l’épouser.
Et
de même,
celui-ci,
son frère,
fera
lui aussi
un maamar, et acquérra.
La Guemara repousse :
mais que peux-tu dire,
que tu estimes que le maamar n’acquiert pas une acquisition complète, mais, selon ton avis, il
repousse néanmoins complètement.
Et il restera encore la difficulté que tu as soulevée :
celui-ci fera un maamar et repoussera, et celui-ci fera un maamar et repoussera !
Mais que peux-tu dire,
pour répondre, si ce n’est que
le maamar d’une situation permise repousse,
que le maamar ne peut la repousser complètement que lorsqu’il est permis de l’épouser par lévirat, comme dans notre Michna : il a fait avec elle le maamar au moment où elle est tombée devant lui, avant que sa sœur ne tombe, et il lui était alors permis de l’épouser par lévirat ; mais un maamar
d’une situation interdite,
dans un endroit où il est interdit de l’épouser par lévirat, comme dans la Michna citée là-bas, où les deux sœurs sont tombées avant le maamar,
ne repousse pas.
S’il en est ainsi,
de même ici,
tu dois également dire que
le maamar, même selon celui qui dit : « le maamar acquiert une acquisition complète,
seulement
un maamar d’une situation permise acquiert
une acquisition complète, mais un maamar
d’une situation interdite n’acquiert pas
une acquisition complète.
Mais
Rav Achi enseignait
les paroles de Rabbi Éliézer
ainsi :
Rabbi Éliézer a dit : ne dis pas que le maamar, selon Beth Chammaï, repousse complètement, et que sa coépouse
de celle qui a reçu le maamar — [il s’agit ici de sa sœur tombée devant lui du fait d’un autre frère, appelée à cet égard « sa coépouse »] —
n’a pas non plus besoin de חלitsa
de sa part, comme le cas d’une proche interdite de la sœur de sa femme, qui sort sans nécessiter de חלitsa.
Mais
le maamar
repousse
sa coépouse [sa sœur], en ce qu’il empêche que celle qui a reçu le maamar lui soit interdite du fait de la sœur de celle qui lui est liée,
et
cependant
il laisse
le maamar dans son acquisition : si la sœur de celle qui a reçu le maamar veut épouser un homme extérieur, elle a besoin de sa חליצה. [Et plus loin, la Guemara demandera : pourtant nous avons enseigné que sa sœur sort au titre de la sœur de sa femme].
Rav Avin a dit : nous aussi, nous avons également appris
conformément aux paroles de Rav Achi, dans la Michna des quatre frères, où, s’ils ont devancé et épousé :
Beth Chammaï disent : ils les maintiendront.
Et il ressort :
« ils les maintiendront » —
a posteriori,
oui.
Mais
a priori,
non,
ils ne les épouseront pas.
Et si tu estimes
que
le maamar, selon Beth Chammaï, repousse complètement —
celui-ci fera un maamar et repoussera, et celui-ci fera un maamar et repoussera.
Mais il faut objecter :
mais pourtant il est enseigné
explicitement dans notre Michna que, si le frère a fait un maamar avec la première sœur, puis que la seconde sœur est tombée ensuite :
Beth Chammaï disent : sa femme est avec lui, et l’autre sort au titre de la sœur de sa femme !
Et il ressort qu’elle sort sans חליצה, puisque, selon Beth Chammaï, le maamar la repousse complètement !
Mais,
il faut nécessairement dire que le maamar a toujours aussi le pouvoir de repousser complètement, mais que ce pouvoir ne s’exerce pas complètement dans tous les endroits.
Et il faut distinguer ainsi :
Une yevama qui convient à toutes les possibilités,
qui est apte à toutes les lois du yiboum, tant au yiboum qu’à la חליצה —
elle convient
elle est également apte
à une partie de celle-ci,
c’est-à-dire que le maamar, qui n’est pas un yiboum complet mais « une partie du yiboum », a le pouvoir de repousser complètement sa coépouse.
Telle est la règle que nous avons enseignée dans notre Michna : la sœur sort au titre de la sœur de sa femme.
Une yevama qui ne convient pas à toutes les possibilités,
qui est apte seulement à la חליצה et non au yiboum —
elle ne convient pas à une partie de celle-ci.
Le maamar n’a pas le pouvoir de repousser complètement sa sœur.
C’est pourquoi, dans le cas des quatre frères, où les deux sœurs sont tombées devant les deux frères et où il est impossible d’épouser les deux par yiboum en raison de la sœur de celle qui lui est liée, les deux frères ne peuvent pas faire un maamar et repousser chacun la sœur de l’autre.
Rava a posé la question : le maamar, selon Beth Chammaï,
a-t-il le statut de
mariage, ou le statut de
fiançailles,
fait-il des fiançailles ?
Abbayé lui dit
à Rava :
pour quelle conséquence halakhique
as-tu ce doute ?
Si tu dis : pour qu’elle hérite de lui
comme une épouse mariée,
et pour qu’il se rende impur pour elle
s’il est cohen, car il se rend impur pour sa femme et non pour sa fiancée,
et pour annuler ses vœux
comme le mari,
voici que
maintenant,
même pour
une simple fiancée,
dont les consécrations sont de la Torah,
Rabbi
bi
Hiya enseigne :
Sa femme fiancée —
il n’est pas endeuillé [
il ne lui est pas interdit de manger des choses saintes comme à un endeuillé]
et
s’il est cohen,
il ne se rend pas impur pour elle.
Et elle non plus n’est pas endeuillée [
mais elle mange des choses saintes]
et elle ne se rend pas impure pour lui [
la veille de la fête, lorsque les Israélites ont le devoir de se purifier afin d’apporter leurs sacrifices pendant la fête].
Et si
elle meurt —
il n’hérite pas d’elle.
Et si
lui meurt —
elle recouvre le montant de sa ketouba,
lorsqu’il lui a écrit une ketouba depuis les fiançailles.
Il a fait avec elle un maamar,
qui est une consécration instituée par les Sages, afin qu’il la consacre par le maamar des yevamim ; bien qu’il ait prise sur elle selon la Torah d’après Beth Chammaï, il ne peut pas lui conférer davantage qu’à une femme ordinaire.
Et
faudrait-il poser la question
pour dire qu’elle ne possède pas toutes ces choses ?
Mais,
il faut nécessairement dire que
c’est concernant la remise sous la houppa
que tu as posé ton doute : le yavam peut-il avoir commerce avec elle après le maamar contre son gré, comme si elle était déjà mariée, ou bien a-t-il besoin de son consentement ? Son statut est-il celui d’une fiancée, de sorte qu’il ne peut pas l’épouser sans son consentement, et doit même la faire entrer sous la houppa avec son consentement avant d’avoir commerce avec elle ?
Qu’en est-il ?
Tels sont les deux aspects du doute :
Le maamar a-t-il le statut de
mariage
qu’il
confère, et la remise n’est pas nécessaire
de la part de la yevama
sous la houppa,
mais il a commerce avec elle contre son gré, sans houppa, et l’acquiert comme épouse par le דין du yiboum à tous égards, même par une relation contre son gré ; dès lors elle n’a plus besoin de חליצה et sort seulement de lui par un guett.
Ou peut-être
le maamar
fait des fiançailles, et la remise sous la houppa est nécessaire,
et sans son consentement elle ne lui est pas entièrement acquise ; s’il a commerce avec elle contre son gré, elle a encore besoin de חליצה pour sortir de lui.
Et
il lui dit
Abbayé, avec étonnement : pourquoi y aurait-il lieu d’avoir ce doute ?
À présent,
même
sans avoir fait avec elle un maamar, il est écrit
à son sujet [Deutéronome 25] :
« le yavam viendra vers elle » —
contre son gré.
À présent que
il a fait avec elle un maamar —
et
faudrait-il poser la question
pour dire qu’il peut l’épouser par yiboum contre son gré !?
Rava lui dit
à Abbayé : certes, il existe une différence, et le maamar diminue.
Car
je dis : quiconque fait un maamar avec sa yevama —
le lien des yevamim s’est détaché de lui, et le lien des fiançailles s’est appliqué à elle
comme pour toute femme consacrée.
Cependant, il lui est encore possible d’avoir commerce avec elle afin d’accomplir la mitsva du yiboum et afin de pouvoir la faire sortir seulement par un guett.
Mais leur situation conjugale à présent est celle d’un mari et d’une femme qui ne sont pas des yevamim, et non celle d’une gardienne de yavam.
Et le doute demeure :
qu’en est-il,
que fait le maamar : des fiançailles ou un mariage ?
La Guemara apporte une preuve :
Viens entendre : une gardienne de yavam, qu’elle soit
gardienne d’
un seul yavam ou de deux yevamim —
Rabbi Éliézer dit : l’un des yevamim annulera
les vœux de la femme, comme le mari annule les vœux de sa femme.
Rabbi
bi
Yehochoua dit :
le yavam ne peut annuler que lorsqu’elle est gardienne de
un seul et non de deux
yevamim.
Rabbi Akiva dit :
le yavam n’annule pas ses vœux,
ni lorsqu’elle tombe
devant
un
seul yavam ni devant deux.
Et nous avons examiné cette question : il se comprend pour Rabbi Akiva —
il pense qu’il n’y a pas de lien
du yavam à sa yevama au titre d’un lien matrimonial,
même
lorsqu’elle tombe
devant
un yavam
seul,
et c’est pourquoi le yavam ne peut pas annuler ses vœux.
Et il se comprend
pour Rabbi Yehochoua —
pour un seul, il y a un lien,
car elle lui est certainement destinée pour le yiboum,
pour deux, il n’y a pas de lien
car on ne sait pas auquel des deux elle est destinée ; leur lien à tous deux est donc faible, et ils ne peuvent pas annuler, même en partenariat.
Mais pour Rabbi Éliézer —
bien qu’il pense également : « il y a un lien
», il faut encore examiner :
Il se comprend
lorsqu’elle est liée seulement
à un seul,
cela est bien
qu’il annule.
Mais
lorsqu’elle est liée
à deux —
pourquoi
un seul annulera-t-il, et n’est-elle pas tenue de faire annuler ses vœux par les deux en partenariat, puisqu’elle est liée à tous deux !?
Et
à ce sujet
Rav Ami a dit : de quoi s’agit-il ici —
d’un cas où l’un des yevamim a fait avec elle
un
maamar, et c’est l’opinion de Beth Chammaï, qui dit : « le maamar acquiert une acquisition complète ! »
Et l’on peut en déduire :
si tu admets que
le maamar
fait un mariage, c’est pourquoi il annule
le yavam comme le mari.
Mais si tu admets que
le maamar
fait des fiançailles —
comment peut-il annuler
le yavam qui a fait seul un maamar ?
Et pourtant nous avons appris : une jeune fille fiancée —
son père et son mari annulent ses vœux !
Rav Na’hman bar Yits’hak a dit : que signifie « il annule
» que nous disons ?
Il annule,
celui qui a fait le maamar,
en partenariat
avec le père.
Il faut encore examiner :
et pour Rabbi Éliézer, qui dit que le maamar, selon Beth Chammaï, n’acquiert que pour repousser la coépouse seulement —
pourquoi annule-t-il
le yavam
en partenariat
avec le père ?
Rabbi Éliézer pourrait te dire : admettons que je dise,
que le maamar
n’acquiert que pour repousser la coépouse seulement —
qu’il ne lui suffit pas,
car il ne lui suffit pas
d’un guett, mais qu’elle a aussi besoin de חליצה
puisqu’elle ne lui est pas acquise comme une yevama complète, qui est semblable à une femme mariée.
Mais
pour annuler ses vœux
comme une fiancée, en partenariat avec le père —
disons-nous
que le maamar n’acquiert pas ?
Et si tu veux, dis : Rabbi Éliézer pourrait te dire :
et concernant Rav Na’hman bar Yits’hak,
qui a dit que le yavam annule en partenariat avec le père —
est-ce satisfaisant ?
Est-il enseigné : « ils annuleront
» au pluriel,
« il annulera
» au singulier
est-il enseigné !
Mais ici,
dans l’annulation des vœux,
de quoi s’agit-il —
d’un cas sans maamar.
Mais,
où elle s’est présentée en jugement
et a réclamé au yavam qu’il l’épouse ou lui fasse חליצה,
et on lui a attribué sa subsistance sur ses biens.
Et dès que le yavam s’est obligé à assurer sa subsistance, il peut annuler ses vœux,
comme [l’a dit] Rav Pin’has au nom de Rava.
Car Rav Pin’has a dit au nom de Rava : toute femme qui fait un vœu —
c’est avec l’intention de son mari qu’elle fait son vœu.
Pour l’explication de la controverse des tannaïm concernant l’annulation des vœux, voir les Tosafot, passage commençant par « comme dans le cas où ».