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Yévamot 29b (כט:) — le Talmud en français

Yévamot 29b (יבמות כט:): Et si tu estimes que le maamar, selon Beth Chammaï, acquiert une acquisition complète — - celui-ci fera un maamar et acquérra par une acquisition complète. Car l’interdit que…

Texte original — Yévamot 29b (כט:)

ואי סלקא דעתך

ש

מאמר לבית שמאי קונה קנין גמור

-

זה יעשה מאמר ויקנה

בקנין גמור.

שהרי איסור שגזרו חכמים על אחות זקוקתו הוא איסור קרובות, שאסור לו לבוא עליה, אך אין הוא כולל איסור לעשות בה מאמר, שהוא קנין מדרבנן.

ולאחר שיעשה בה מאמר, הרי אחותה נעשית עליו ערוה גמורה של אחות אשה, ושוב אינה זקוקה לו. ונמצא שבעלת המאמר אינה אסורה עליו עוד כאחות זקוקה, ויהיה מותר לו לכונסה.

ו

כמו כן,

זה

, אחיו,

יעשה

גם הוא

מאמר, ויקנה.

ודוחה הגמרא:

אלא מאי

דעתך לומר, שמאמר אינו קונה קנין גמור, אך הרי עדיין לדעתך הוא

דוחה דחייה גמורה

.

ועדיין יקשה כמו שהקשית:

זה יעשה מאמר וידחה, וזה יעשה מאמר וידחה!

אלא מאי אית לך למימר

, לתרץ, שרק

מאמר דהתירא דחי,

שרק במקום שיש היתר לייבמה יכול המאמר לדחותה לגמרי, וכגון במשנתנו, שעשה בה את המאמר עם נפילתה, לפני שנפלה אחותה, והיה אז מותר לו לייבמה, אבל מאמר

דאיסורא

, במקום שאסור לייבמה, כמו במשנה שם, שנפלו שתי האחיות קודם המאמר,

לא דחי

.

אם כן,

הכי נמי

, כמו כן יש לך גם לומר ש

מאמר, אפילו למאן דאמר "מאמר קונה קנין גמור

", רק

מאמר דהתירא קני

קנין גמור, אבל מאמר

דאיסורא לא קני

קנין גמור.

ואילו

רב אשי מתני

לדברי רבי אלעזר

הכי

:

אמר רבי אלעזר: לא תימא מאמר לבית שמאי דחי דחייה גמורה, וצרתה

של בעלת המאמר, [והכונה כאן היא לאחותה הנופלת לפניו מאח אחר, הנקראת לענין זה "צרתה"]

חליצה נמי לא בעיא

ממנו, כדין ערות אחות אשה, שיוצאת ללא צורך בחליצה.

אלא

מאמר

דוחה

את צרתה [אחותה], מלאסור עליו את בעלת המאמר מצד אחות זקוקתו,

ו

אולם

משייר הוא

המאמר בקניינו, שאם תרצה אחותה של בעלת המאמר להנשא לשוק, היא צריכה ממנו חליצה. [ולהלן תשאל הגמרא, הרי שנינו שתצא אחותה מדין אחות אשה].

אמר רב אבין: אף אנן נמי תנינא

כדברי רב אשי, במשנה של ארבעה אחים, שאם קדמו וכנסו:

בית שמאי אומרים: יקיימו

.

ומשמע:

יקיימו

בדיעבד,

אין

. אבל

לכתחלה

-

לא

יכנסו.

ואי סלקא דעתך

ש

מאמר לבית שמאי דוחה דחייה גמורה

-

זה יעשה מאמר וידחה, וזה יעשה מאמר וידחה.

אלא שיש להקשות:

ואלא הא קתני

במפורש במשנתנו שאם עשה האח מאמר באחות הראשונה, ונפלה אחר כך האחות השניה:

בית שמאי אומרים: אשתו עמו, והלזו תצא משום אחות אשה!

ומשמע שתצא ללא חליצה היות ולבית שמאי מאמר דוחה אותה דחייה גמורה!

אלא,

בהכרח שיש לומר, שלעולם יש בכח המאמר גם לדחות דחייה גמורה, אלא שלא בכל מקום בכוחו לדחות לגמרי.

וכך יש לחלק:

יבמה דחזיא לכולהו

, שראויה היא לכל דיני יבום, בין ליבום ובין לחליצה -

חזיא

ראויה היא גם

למקצתה,

והיינו, יש כח במאמר, שאינו יבום שלם אלא "מקצת יבום", לדחות את צרתה לגמרי.

וזה הוא הדין ששנינו במשנתנו, שתצא האחות משום אחות אשה.

יבמה דלא חזיא לכולהו

, שראויה רק לחליצה ולא ליבום -

לא חזיא למקצתה.

אין בכח המאמר לדחות את אחותה לגמרי.

ולכן בארבעה אחים, שנפלו שתי האחיות לפני שני האחים, ואי אפשר לייבם את שתיהן מדין אחות זקוקה, אין השנים יכולים לעשות מאמר ולדחות כל אחד את אחותה.

בעי רבה: מאמר לבית שמאי

גדר של

נישואין עושה, או

גדר של

אירוסין עושה?

אמר ליה אביי

לרבה:

למאי הלכתא

הסתפקת בכך?

אילימא ליורשה

כבעל נשוי,

וליטמא לה

אם כהן הוא, שמטמא לאשתו ולא לארוסתו,

ולהפר נדריה

כדין בעל.

הרי

השתא

ב

ארוסה בעלמא,

שקידושיה הם מהתורה,

תני ר

בי

חייא

:

אשתו ארוסה

-

לא אונן

[אינו אסור באכילת קדשים כאונן]

ו

אם הוא כהן הוא

לא מטמא לה

.

וכן היא לא אוננת

[אלא אוכלת בקדשים]

ולא מטמאת לו

[ערב הרגל, כשישראל מצווים להטהר, כדי להביא קרבנותיהם ברגל].

ואם

מתה

-

אינו יורשה

.

ואם

מת הוא

-

גובה כתובתה,

כאשר כתב לה כתובה מן האירוסין.

עבד בה מאמר

, שהוא קידושין שתיקנו חכמים, שיקדשנה במאמר יבמים, אם כי הוא תופס בה מן התורה לפי בית שמאי, אין הוא יכול לעשות בה יותר מאשה רגילה.

וכי

מיבעיא

לומר שאין בה את כל הדברים הללו?

ואלא

, בהכרח, ש

לענין מסירה לחופה

הסתפקת, האם יכול היבם לבוא עליה לאחר המאמר בעל כרחה, כאילו היתה כבר נשואה, או שמא הוא צריך את דעתה לכך, ודינה הוא כמו ארוסה, שללא דעתה אינו יכול לכונסה, ואף הוא חייב להכניסה לחופה מדעתה, לפני שיבוא עליה.

מאי?

כך הם שני צידי הספק:

האם המאמר גדר

נישואין

הוא

עושה, ולא בעיא מסירה

של היבמה מצידה

לחופה,

אלא בא עליה בעל כרחה ללא חופה, וקונה אותה לאשה מדין יבום לכל דבר, אפילו בביאה בעל כרחה, ושוב אין היא צריכה חליצה אלא יוצאת ממנו בגט בלבד.

או דלמא

מאמר

אירוסין עושה, ובעיא מסירה לחופה

, וללא הסכמתה היא אינה נקנית לו לגמרי, ואם בא עליה בעל כרחה היא צריכה עדיין חליצה כדי לצאת ממנו.

ו

אמר ליה

אביי בתמיהה, מה יש להסתפק בכך?

השתא

אפילו

לא עבד בה מאמר, כתיב

בה [דברים כה]

יבמה יבא עליה

" -

בעל כרחה

.

עתה ש

עבד בה מאמר

וכי

מיבעיא

לומר שיכול לייבמה בעל כרחה!?

אמר ליה

רבה לאביי: אכן יש חילוק, והמאמר מגרע.

לפי

שאני אומר: כל העושה מאמר ביבמתו

-

פרחה ממנו זיקת יבמין, וחלה עליה זיקת אירוסין

של כל אשה המתקדשת.

אלא שעדיין יש לו לבוא עליה כדי לקיים מצות יבום, וכדי שיוכל להוציאה בגט בלבד.

אך מצב האישות ביניהם עתה, הוא מצב של בעל ואשה שאינם יבמים, ולא מצב של שומרת יבם.

ונשאר הספק:

מאי

, מה עושה המאמר, אירוסין או נישואין.

ומביאה הגמרא ראיה:

תא שמע: שומרת יבם, בין

שהיתה שומרת

יבם אחד, בין שני יבמין

-

רבי אליעזר אומר: יפר

אחד היבמים את נדריה, כמו שמיפר הבעל את נדרי אשתו.

ר

בי

יהושע אומר

: יכול היבם להפר רק כאשר היא שומרת יבם

לאחד ולא לשנים

יבמים.

רבי עקיבא אומר

: אין היבם מיפר נדריה,

לא

כשהיא נופלת

ל

יבם

אחד ולא לשנים

.

והוינן בה: בשלמא רבי עקיבא

-

סבר אין זיקה

של יבם ליבמתו בתורת אישות,

אפילו

לא כשהיא נופלת

ל

יבם א

חד

, ולכן אין היבם יכול להפר נדריה.

ובשלמא

לרבי יהושע

-

לחד יש זיקה,

כי היא מיועדת לו ליבום בודאי,

לתרי אין זיקה

כי אין ידוע למי מהם היא מיועדת, ולכן זיקתם של שניהם חלשה היא, ואינם יכולים להפר אפילו בשותפות.

אלא לרבי אליעזר

-

נהי נמי דקסבר "יש זיקה

", עדיין יש לעיין:

בשלמא

כשהיא זקוקה רק

לחד

שפיר הוא

מיפר

.

אלא

כשהיא זקוקה

לתרי

-

אמאי

יפר אחד בלבד ואינה צריכה שיפרו שניהם בשותפות, שהרי היא זקוקה לשניהם!?

ואמר

על כך

רב אמי: הכא במאי עסקינן

-

כגון דעבד בה

יבם אחד

מאמר, ובית שמאי היא, דאמר: מאמר קונה קנין גמור!

ומכאן יש לדייק:

אי אמרת בשלמא

מאמר

נישואין עושה, משום הכי מיפר

היבם כמו הבעל.

אלא אי אמרת

מאמר

אירוסין עושה

-

היכי מצי מיפר

היבם שעשה מאמר לבדו?

והתנן: נערה המאורסה

-

אביה ובעלה מפירים נדריה!

אמר רב נחמן בר יצחק: מאי מיפר

דקאמרינן?

מיפר

בעל המאמר

בשותפות

עם האב.

ועדיין יש לברר:

ולרבי אלעזר, דאמר, מאמר לבית שמאי אינו קונה אלא לדחות לצרה בלבד

-

אמאי מיפר

היבם

בשותפות

האב?

אמר לך רבי אלעזר: אימר דאמרי אנא

שמאמר

אינו קונה אלא לדחות לצרה בלבד

-

דלא סגי לה

, שלא די לה,

בגיטא, אלא בעי נמי חליצה

לפי שאינה קנויה לה כיבמה גמורה שהיא כנשואה.

אבל

להפר נדריה

כארוסה בשותפות עם האב -

מי אמרינן

שמאמר אינו קונה.

ואיבעית אימא, אמר לך רבי אלעזר

:

ולרב נחמן בר יצחק

, שאמר מיפר היבם בשותפות עם האב -

מי ניחא?

מי קתני "יפרו

" בלשון רבים?

"יפר

" בלשון יחיד

קתני!

אלא הכא

, בהפרת נדרים,

במאי עסקינן

בלא מאמר.

אלא,

שעמדה בדין

ותבעה את היבם שיכנוס אותה או יחלוץ לה,

ופסקו לה מזונות משלו

.

ומאז שהתחייב היבם במזונות, הוא יכול להפר נדריה,

וכדרב פנחס משמיה דרבא

.

דאמר רב פנחס משמיה דרבא: כל הנודרת

-

על דעת בעלה היא נודרת.

ובביאור מחלוקת התנאים בהפרת הנדרים - עיין בתוס' ד"ה כגון.

Traduction française

Et si tu estimes

que

le maamar, selon Beth Chammaï, acquiert une acquisition complète —

celui-ci fera un maamar et acquérra

par une acquisition complète.

Car l’interdit que les Sages ont décrété concernant la sœur de celle qui lui est liée est un interdit des proches parentes : il lui est interdit d’avoir commerce avec elle, mais cet interdit ne comprend pas l’interdit de faire avec elle un maamar, qui est une acquisition rabbinique.

Et après qu’il aura fait avec elle un maamar, sa sœur devient pour lui une véritable proche interdite, celle de la sœur de sa femme, et elle ne lui est dès lors plus liée. Il s’ensuit que celle qui a reçu le maamar ne lui est plus interdite comme sœur de celle qui lui est liée, et il lui sera permis de l’épouser.

Et

de même,

celui-ci,

son frère,

fera

lui aussi

un maamar, et acquérra.

La Guemara repousse :

mais que peux-tu dire,

que tu estimes que le maamar n’acquiert pas une acquisition complète, mais, selon ton avis, il

repousse néanmoins complètement.

Et il restera encore la difficulté que tu as soulevée :

celui-ci fera un maamar et repoussera, et celui-ci fera un maamar et repoussera !

Mais que peux-tu dire,

pour répondre, si ce n’est que

le maamar d’une situation permise repousse,

que le maamar ne peut la repousser complètement que lorsqu’il est permis de l’épouser par lévirat, comme dans notre Michna : il a fait avec elle le maamar au moment où elle est tombée devant lui, avant que sa sœur ne tombe, et il lui était alors permis de l’épouser par lévirat ; mais un maamar

d’une situation interdite,

dans un endroit où il est interdit de l’épouser par lévirat, comme dans la Michna citée là-bas, où les deux sœurs sont tombées avant le maamar,

ne repousse pas.

S’il en est ainsi,

de même ici,

tu dois également dire que

le maamar, même selon celui qui dit : « le maamar acquiert une acquisition complète,

seulement

un maamar d’une situation permise acquiert

une acquisition complète, mais un maamar

d’une situation interdite n’acquiert pas

une acquisition complète.

Mais

Rav Achi enseignait

les paroles de Rabbi Éliézer

ainsi :

Rabbi Éliézer a dit : ne dis pas que le maamar, selon Beth Chammaï, repousse complètement, et que sa coépouse

de celle qui a reçu le maamar — [il s’agit ici de sa sœur tombée devant lui du fait d’un autre frère, appelée à cet égard « sa coépouse »] —

n’a pas non plus besoin de חלitsa

de sa part, comme le cas d’une proche interdite de la sœur de sa femme, qui sort sans nécessiter de חלitsa.

Mais

le maamar

repousse

sa coépouse [sa sœur], en ce qu’il empêche que celle qui a reçu le maamar lui soit interdite du fait de la sœur de celle qui lui est liée,

et

cependant

il laisse

le maamar dans son acquisition : si la sœur de celle qui a reçu le maamar veut épouser un homme extérieur, elle a besoin de sa חליצה. [Et plus loin, la Guemara demandera : pourtant nous avons enseigné que sa sœur sort au titre de la sœur de sa femme].

Rav Avin a dit : nous aussi, nous avons également appris

conformément aux paroles de Rav Achi, dans la Michna des quatre frères, où, s’ils ont devancé et épousé :

Beth Chammaï disent : ils les maintiendront.

Et il ressort :

« ils les maintiendront » —

a posteriori,

oui.

Mais

a priori,

non,

ils ne les épouseront pas.

Et si tu estimes

que

le maamar, selon Beth Chammaï, repousse complètement —

celui-ci fera un maamar et repoussera, et celui-ci fera un maamar et repoussera.

Mais il faut objecter :

mais pourtant il est enseigné

explicitement dans notre Michna que, si le frère a fait un maamar avec la première sœur, puis que la seconde sœur est tombée ensuite :

Beth Chammaï disent : sa femme est avec lui, et l’autre sort au titre de la sœur de sa femme !

Et il ressort qu’elle sort sans חליצה, puisque, selon Beth Chammaï, le maamar la repousse complètement !

Mais,

il faut nécessairement dire que le maamar a toujours aussi le pouvoir de repousser complètement, mais que ce pouvoir ne s’exerce pas complètement dans tous les endroits.

Et il faut distinguer ainsi :

Une yevama qui convient à toutes les possibilités,

qui est apte à toutes les lois du yiboum, tant au yiboum qu’à la חליצה —

elle convient

elle est également apte

à une partie de celle-ci,

c’est-à-dire que le maamar, qui n’est pas un yiboum complet mais « une partie du yiboum », a le pouvoir de repousser complètement sa coépouse.

Telle est la règle que nous avons enseignée dans notre Michna : la sœur sort au titre de la sœur de sa femme.

Une yevama qui ne convient pas à toutes les possibilités,

qui est apte seulement à la חליצה et non au yiboum —

elle ne convient pas à une partie de celle-ci.

Le maamar n’a pas le pouvoir de repousser complètement sa sœur.

C’est pourquoi, dans le cas des quatre frères, où les deux sœurs sont tombées devant les deux frères et où il est impossible d’épouser les deux par yiboum en raison de la sœur de celle qui lui est liée, les deux frères ne peuvent pas faire un maamar et repousser chacun la sœur de l’autre.

Rava a posé la question : le maamar, selon Beth Chammaï,

a-t-il le statut de

mariage, ou le statut de

fiançailles,

fait-il des fiançailles ?

Abbayé lui dit

à Rava :

pour quelle conséquence halakhique

as-tu ce doute ?

Si tu dis : pour qu’elle hérite de lui

comme une épouse mariée,

et pour qu’il se rende impur pour elle

s’il est cohen, car il se rend impur pour sa femme et non pour sa fiancée,

et pour annuler ses vœux

comme le mari,

voici que

maintenant,

même pour

une simple fiancée,

dont les consécrations sont de la Torah,

Rabbi

bi

Hiya enseigne :

Sa femme fiancée —

il n’est pas endeuillé [

il ne lui est pas interdit de manger des choses saintes comme à un endeuillé]

et

s’il est cohen,

il ne se rend pas impur pour elle.

Et elle non plus n’est pas endeuillée [

mais elle mange des choses saintes]

et elle ne se rend pas impure pour lui [

la veille de la fête, lorsque les Israélites ont le devoir de se purifier afin d’apporter leurs sacrifices pendant la fête].

Et si

elle meurt —

il n’hérite pas d’elle.

Et si

lui meurt —

elle recouvre le montant de sa ketouba,

lorsqu’il lui a écrit une ketouba depuis les fiançailles.

Il a fait avec elle un maamar,

qui est une consécration instituée par les Sages, afin qu’il la consacre par le maamar des yevamim ; bien qu’il ait prise sur elle selon la Torah d’après Beth Chammaï, il ne peut pas lui conférer davantage qu’à une femme ordinaire.

Et

faudrait-il poser la question

pour dire qu’elle ne possède pas toutes ces choses ?

Mais,

il faut nécessairement dire que

c’est concernant la remise sous la houppa

que tu as posé ton doute : le yavam peut-il avoir commerce avec elle après le maamar contre son gré, comme si elle était déjà mariée, ou bien a-t-il besoin de son consentement ? Son statut est-il celui d’une fiancée, de sorte qu’il ne peut pas l’épouser sans son consentement, et doit même la faire entrer sous la houppa avec son consentement avant d’avoir commerce avec elle ?

Qu’en est-il ?

Tels sont les deux aspects du doute :

Le maamar a-t-il le statut de

mariage

qu’il

confère, et la remise n’est pas nécessaire

de la part de la yevama

sous la houppa,

mais il a commerce avec elle contre son gré, sans houppa, et l’acquiert comme épouse par le דין du yiboum à tous égards, même par une relation contre son gré ; dès lors elle n’a plus besoin de חליצה et sort seulement de lui par un guett.

Ou peut-être

le maamar

fait des fiançailles, et la remise sous la houppa est nécessaire,

et sans son consentement elle ne lui est pas entièrement acquise ; s’il a commerce avec elle contre son gré, elle a encore besoin de חליצה pour sortir de lui.

Et

il lui dit

Abbayé, avec étonnement : pourquoi y aurait-il lieu d’avoir ce doute ?

À présent,

même

sans avoir fait avec elle un maamar, il est écrit

à son sujet [Deutéronome 25] :

« le yavam viendra vers elle » —

contre son gré.

À présent que

il a fait avec elle un maamar —

et

faudrait-il poser la question

pour dire qu’il peut l’épouser par yiboum contre son gré !?

Rava lui dit

à Abbayé : certes, il existe une différence, et le maamar diminue.

Car

je dis : quiconque fait un maamar avec sa yevama —

le lien des yevamim s’est détaché de lui, et le lien des fiançailles s’est appliqué à elle

comme pour toute femme consacrée.

Cependant, il lui est encore possible d’avoir commerce avec elle afin d’accomplir la mitsva du yiboum et afin de pouvoir la faire sortir seulement par un guett.

Mais leur situation conjugale à présent est celle d’un mari et d’une femme qui ne sont pas des yevamim, et non celle d’une gardienne de yavam.

Et le doute demeure :

qu’en est-il,

que fait le maamar : des fiançailles ou un mariage ?

La Guemara apporte une preuve :

Viens entendre : une gardienne de yavam, qu’elle soit

gardienne d’

un seul yavam ou de deux yevamim —

Rabbi Éliézer dit : l’un des yevamim annulera

les vœux de la femme, comme le mari annule les vœux de sa femme.

Rabbi

bi

Yehochoua dit :

le yavam ne peut annuler que lorsqu’elle est gardienne de

un seul et non de deux

yev­amim.

Rabbi Akiva dit :

le yavam n’annule pas ses vœux,

ni lorsqu’elle tombe

devant

un

seul yavam ni devant deux.

Et nous avons examiné cette question : il se comprend pour Rabbi Akiva —

il pense qu’il n’y a pas de lien

du yavam à sa yevama au titre d’un lien matrimonial,

même

lorsqu’elle tombe

devant

un yavam

seul,

et c’est pourquoi le yavam ne peut pas annuler ses vœux.

Et il se comprend

pour Rabbi Yehochoua —

pour un seul, il y a un lien,

car elle lui est certainement destinée pour le yiboum,

pour deux, il n’y a pas de lien

car on ne sait pas auquel des deux elle est destinée ; leur lien à tous deux est donc faible, et ils ne peuvent pas annuler, même en partenariat.

Mais pour Rabbi Éliézer —

bien qu’il pense également : « il y a un lien

», il faut encore examiner :

Il se comprend

lorsqu’elle est liée seulement

à un seul,

cela est bien

qu’il annule.

Mais

lorsqu’elle est liée

à deux —

pourquoi

un seul annulera-t-il, et n’est-elle pas tenue de faire annuler ses vœux par les deux en partenariat, puisqu’elle est liée à tous deux !?

Et

à ce sujet

Rav Ami a dit : de quoi s’agit-il ici —

d’un cas où l’un des yevamim a fait avec elle

un

maamar, et c’est l’opinion de Beth Chammaï, qui dit : « le maamar acquiert une acquisition complète ! »

Et l’on peut en déduire :

si tu admets que

le maamar

fait un mariage, c’est pourquoi il annule

le yavam comme le mari.

Mais si tu admets que

le maamar

fait des fiançailles —

comment peut-il annuler

le yavam qui a fait seul un maamar ?

Et pourtant nous avons appris : une jeune fille fiancée —

son père et son mari annulent ses vœux !

Rav Na’hman bar Yits’hak a dit : que signifie « il annule

» que nous disons ?

Il annule,

celui qui a fait le maamar,

en partenariat

avec le père.

Il faut encore examiner :

et pour Rabbi Éliézer, qui dit que le maamar, selon Beth Chammaï, n’acquiert que pour repousser la coépouse seulement —

pourquoi annule-t-il

le yavam

en partenariat

avec le père ?

Rabbi Éliézer pourrait te dire : admettons que je dise,

que le maamar

n’acquiert que pour repousser la coépouse seulement —

qu’il ne lui suffit pas,

car il ne lui suffit pas

d’un guett, mais qu’elle a aussi besoin de חליצה

puisqu’elle ne lui est pas acquise comme une yevama complète, qui est semblable à une femme mariée.

Mais

pour annuler ses vœux

comme une fiancée, en partenariat avec le père —

disons-nous

que le maamar n’acquiert pas ?

Et si tu veux, dis : Rabbi Éliézer pourrait te dire :

et concernant Rav Na’hman bar Yits’hak,

qui a dit que le yavam annule en partenariat avec le père —

est-ce satisfaisant ?

Est-il enseigné : « ils annuleront

» au pluriel,

« il annulera

» au singulier

est-il enseigné !

Mais ici,

dans l’annulation des vœux,

de quoi s’agit-il —

d’un cas sans maamar.

Mais,

où elle s’est présentée en jugement

et a réclamé au yavam qu’il l’épouse ou lui fasse חליצה,

et on lui a attribué sa subsistance sur ses biens.

Et dès que le yavam s’est obligé à assurer sa subsistance, il peut annuler ses vœux,

comme [l’a dit] Rav Pin’has au nom de Rava.

Car Rav Pin’has a dit au nom de Rava : toute femme qui fait un vœu —

c’est avec l’intention de son mari qu’elle fait son vœu.

Pour l’explication de la controverse des tannaïm concernant l’annulation des vœux, voir les Tosa­fot, passage commençant par « comme dans le cas où ».

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