Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 29a (כט.) — le Talmud en français

Yévamot 29a (יבמות כט.): Puisque cette règle et la règle précédente ne sont une innovation que selon Rabbi Chim'on [voir la note à la page précédente]. Car la nécessité pour le tannay de les répéter…

Texte original — Yévamot 29a (כט.)

כיון שדין זה והדין הקודם לו, הם דבר חידוש רק לרבי שמעון [עיין הערה בעמוד הקודם].

שהרי הצורך של התנא לחזור ולשנות אותם כאן, על אף שכבר נאמרו במשנה הקודמת, הוא כדי לומר אותם גם לפי רבי שמעון -

הילכך תמהה הגמרא: מדוע שתיהן צריכות חליצה?

והא אמר רבי שמעון: שתי אחיות לא חולצות ולא מתייבמות!

לפי שהוא סובר: כיון שנעשו צרות זו לזו בזיקה, לא יהיה לך ליקוחין אפילו באחת מהן. וכאן, באיסור מצוה, שאינו אלא מדרבנן, הרי מן התורה נופלות שתי האחיות ליבום ונעשות צרות זו לזו בזיקה, ולפי רבי שמעון הן פטורות מן היבום ומן החליצה, ולמה הצרכנו את שתיהן חליצה כאן!?

ומשנינן:

גזירה משום איסור מצוה דעלמא!

יש להצריכם חליצה, כדי שלא יבואו אנשים להתיר סתם אשה האסורה באיסור מצוה או קדושה, אפילו שלא במקום נפילת שתי אחיות.

ומקשינן:

הא תינח איהי,

איסור מצוה עצמה, שפיר היא חולצת, כדי שלא יבואו להתיר איסור מצוה שלא במקום אחיות.

אלא

אחותה

של איסור מצוה, שהצריכוה גם היא חליצה, על אף שאין היא איסור מצוה -

מאי איכא למימר?

מדוע היא צריכה לחלוץ בשעה שהיא פטורה לרבי שמעון, כדין אחות זקוקה!

ומשנינן: הצריכו לאחותה של איסור מצוה חליצה - כי גזרו

גזירה

על

אחותה, משום

[

לתא

, רש"י כתב שמילה זאת היא יתור לשון]

דידה

, של איסור מצוה.

שהצריכו את אחותה חליצה, כמוה, כדי שלא יטעו בינה לבין אחותה, ויאמרו, כשם שזאת פטורה מן החליצה כך גם אחותה.

ואם יפטרו את איסור מצוה מהחליצה, יבואו לטעות ולהתיר כל איסור מצוה בעלמא, אפילו שלא במקום אחיות.

ופרכינן:

והא גבי

היתה אחת מן שתי האחיות

ערוה

, שנינו לפי רבי שמעון שאחותה מתייבמת, ואילו הערוה עצמה יוצאת בלי חליצה. ושם

לא גזרינן

על האחות הערוה שתחלוץ, גזירה משום אחותה שאינה ערוה, המתייבמת!

ולמה החמרנו פה, באיסור מצוה, לחייב את אחותה חליצה? והרי גם פה אחותה אסורה באיסור ערוה, לאחר שנעשו שתיהן צרות זו לזו בזיקה, ומאי שנא אחותה כאן, שהיא כן צריכה חליצה על אף היותה ערוה!?

ומשנינן:

שאני

בהייתה אחת משתי האחיות

ערוה

לפני הנפילה,

דמגמר גמירי לה אינשי, וקלא אית לה.

שיודעים האנשים שהיא ערוה ואינה צריכה חליצה, ואחותה אינה אחות זקוקה. ולכן לא החמירו להצריך את הערוה חליצה מחמת החשש שיבואו להתיר את אחותה בלי חליצה, בעוד שאחותה מתייבמת.

אבל שתי אחיות שנפלו ביחד ליבום, לא הכל יודעים את חידושו של רבי שמעון שכיון שנעשו צרות זו לזו בזיקה הן אינן זקוקות עוד לחליצה, והן ערוה ליבם.

מתניתין:

שלשה אחין,

שהיו

שנים

מהם

נשואים שתי אחיות, ואחד

היה

מופנה

.

מת אחד מבעלי אחיות, ועשה בה מופנה מאמר

.

ואחר כך מת אחיו השני

, הנשוי את האחות השניה, והרי היא נופלת לפני האח המופנה שעשה כבר מאמר באחותה -

בית שמאי אומרים: אשתו

של בעלת המאמר, נשארת

עמו

, ואינה נאסרת עליו עתה משום אחות זקוקתו.

היות והם סוברים שמאמר קונה מן התורה, והרי האחות הראשונה שעשה בה מאמר, היא ככנוסה לו מן התורה, ואחותה היא ערוה עליו, ואין היא זקוקה לו. ולכן אשתו, אינה נחשבת כאחות זקוקתו.

והלזו

, אחות אשתו,

תצא

אפילו בלי חליצה,

משום

ערות

אחות אשה

.

ובית הלל אומרים

: אין מאמר קונה מן התורה אלא רק מדרבנן, ולכן משנפלה לפניו אחותה, נאסרת עליו אשתו שעשה בה מאמר מדין אחות זקוקתו.

ולכן, הרי הוא

מוציא את אשתו בגט

למאמרו מדרבנן,

ובחליצה

לזיקתו מן התורה.

ו

את

אשת אחיו

הוא מוציא

בחליצה,

ואינו רשאי לייבמה, שהרי מדרבנן היא אחות אשתו במאמר.

זו היא שאמרו: אוי לו על אשתו, ואוי לו על אשת אחיו.

גמרא:

והוינן בה: לשון

"זו היא

", היא באה למעט, זו ולא אחרת -

למעוטי מאי?

לקמן בדף קט א נחלקו התנאים בענין שתי אחיות שהיו נשואות לשני אחים, והיתה אחת מהן גדולה, ונשואה לאח מן התורה, והשניה קטנה, שהיתה נשואה לאח השני בנישואין מדרבנן.

ומת האח שנשוי את האחות הגדולה, והרי היא נופלת ליבום מן התורה לפני האח השני שנשוי לאחותה הקטנה מדרבנן.

ונמצא שאשתו הקטנה אסורה עליו מדין "אחות זקוקתו" אם נסבור "יש זיקה" לאסור את קרובות יבמתו עליו. ואילו יבמתו אסורה עליו מדרבנן כאחות אשתו.

רבי אלעזר אומר: מלמדין את אשתו הקטנה שתמאן בו, ואז תהיה מותרת לו יבמתו, אחותה הגדולה.

רבן גמליאל אומר: אין מלמדין אותה שתמאן. אלא אם מיאנה, מיאנה. ואם לאו, תמתין היבמה עד שתגדיל אשתו, ויהיו קידושיה קידושי תורה, ואז תצא יבמתו, שהיא אחותה, כדין ערות אחות אשתו.

ואילו רבי יהושע אומר: אוי לו על אשתו, שצריך להוציאה בגט, ואוי לו על יבמתו אשת אחיו, שצריך להוציאה בחליצה.

ובאה משנתנו

למעוטי הך דרבי יהושע, דלא עבדינן כוותיה

.

אלא, אי כרבן גמליאל

שממתינים

אי כרבי אלעזר

שמלמדים את אשתו למאן בו.

אמר רבי אלעזר: לא תימא

, אל תאמר ש

מאמר לבית שמאי קונה

מן התורה

קנין גמור,

כאילו כבר לקחה ממש לאשה, ונעשית אשתו לכל דבר, עד כדי כך

דאי בעי לאפוקי

, לגרשה ממנו,

סגי

די

לה בגיטא,

ואינה צריכה חליצה.

אלא מאמר לבית שמאי אינו קונה

קנין גמור, ואם בא להוציאה היא עדיין צריכה חליצה, בנוסף לגט!

אלא

, מאמר קונה מן התורה רק בכדי

לדחות בצרה בלבד.

ומובן ה"צרה" כאן אינו צרת ערוה, אלא אחותה שהיא "צרתה" באחווה.

אמר רבי אבין: אף אנן נמי תנינא,

לדברי רבי אלעזר שאין מאמר קונה לבית שמאי קנין גמור, במשנה בתחילת הפרק:

ארבעה אחים שהיו שנים מהם נשואים שתי אחיות, ומתו האחים הנשואים לאחיות, לא יתייבמו האחיות לשני אחים הנותרים, אלא יחלצו. ואם בכל זאת קדמו וכנסו -

בית שמאי אומרים: יקיימו

אותן תחתיהם.

ומשמע:

יקיימו

בדיעבד, שאם כבר קדמו וכנסו,

אין

, רק אז יקיימו אותן תחתם.

אבל

לכתחלה, לא

יתכן לבית שמאי לכנסן ולקיימן.

Traduction française

Puisque cette règle et la règle précédente ne sont une innovation que selon Rabbi Chim'on [voir la note à la page précédente].

Car la nécessité pour le tannay de les répéter ici, bien qu'elles aient déjà été énoncées dans la Michna précédente, est de les énoncer également selon Rabbi Chim'on -

La Guemara s'étonne donc : pourquoi toutes deux ont-elles besoin de halitsa ?

Et Rabbi Chim'on n'a-t-il pas dit : deux sœurs ne font ni halitsa ni yiboum !

Selon lui : puisqu'elles sont devenues l'une pour l'autre des tsarot par la zika, il n'y aura de prise matrimoniale sur aucune d'elles. Or ici, dans le cas d'une interdiction de mitsva, qui n'est que rabbinique, les deux sœurs tombent, selon la Torah, au yiboum et deviennent l'une pour l'autre des tsarot par la zika ; selon Rabbi Chim'on, elles sont donc dispensées du yiboum et de la halitsa. Pourquoi avons-nous exigé ici que toutes deux fassent halitsa ?

Et nous répondons :

C'est une gzera en raison de l'interdiction de mitsva en général !

Il faut leur imposer la halitsa, afin que les gens n'en viennent pas à permettre simplement une femme interdite par une interdiction de mitsva ou de sainteté, même en dehors du cas où deux sœurs tombent au yiboum.

Et nous objectons :

Cela convient pour elle,

l'interdiction de mitsva elle-même, car elle fait correctement halitsa, afin que les gens n'en viennent pas à permettre une interdiction de mitsva en dehors du cas de deux sœurs.

Mais

sa sœur

de l'interdiction de mitsva, à laquelle on a également imposé la halitsa, bien qu'elle-même ne soit pas une interdiction de mitsva,

qu'y a-t-il à dire ?

Pourquoi doit-elle faire halitsa alors qu'elle est dispensée selon Rabbi Chim'on, comme la sœur soumise à la zika ?

Et nous répondons : on a imposé à la sœur de l'interdiction de mitsva de faire halitsa, car on a décrété

une gzera

sur

sa sœur, en raison de

la crainte [

Rachi a écrit que ce mot est une redondance de langage ]

qu'elle suscite,

celle de l'interdiction de mitsva.

On a imposé à sa sœur la halitsa, comme à elle, afin qu'on ne la confonde pas avec sa sœur et que l'on dise : de même que celle-ci est dispensée de halitsa, de même sa sœur.

Et si l'on dispensait l'interdiction de mitsva de la halitsa, les gens en viendraient à se tromper et à permettre toute interdiction de mitsva en général, même en dehors du cas de deux sœurs.

Et nous réfutons :

Mais concernant

le cas où l'une des deux sœurs était

une erva,

nous avons enseigné que, selon Rabbi Chim'on, sa sœur fait yiboum, tandis que la erva elle-même sort sans halitsa. Et là,

nous ne décrétons pas

que la sœur erva fasse halitsa, par crainte de sa sœur qui n'est pas erva et qui fait yiboum !

Pourquoi avons-nous donc été plus rigoureux ici, dans le cas d'une interdiction de mitsva, en imposant à sa sœur la halitsa ? Ici également, sa sœur est interdite par une interdiction de erva, après qu'elles sont devenues l'une pour l'autre des tsarot par la zika. Quelle différence y a-t-il donc avec sa sœur ici, qui doit effectivement faire halitsa malgré le fait qu'elle soit une erva ?

Et nous répondons :

La différence

dans le cas où l'une des deux sœurs était

une erva

avant la chute au yiboum,

est que les gens le savent parfaitement et qu'elle a une réputation publique.

Les gens savent qu'elle est une erva et qu'elle n'a pas besoin de halitsa, et que sa sœur n'est pas la sœur soumise à la zika. C'est pourquoi on n'a pas été plus rigoureux en imposant à la erva la halitsa, par crainte que les gens en viennent à permettre sa sœur sans halitsa, alors que sa sœur fait yiboum.

Mais lorsque deux sœurs tombent ensemble au yiboum, tout le monde ne connaît pas l'innovation de Rabbi Chim'on : puisqu'elles sont devenues l'une pour l'autre des tsarot par la zika, elles n'ont plus besoin de halitsa et elles sont une erva pour le frère appelé au yiboum.

Michna :

Trois frères,

dont

deux

d'entre eux

étaient mariés à deux sœurs, et l'un

était

disponible.

L'un des maris des sœurs mourut, et le frère disponible lui fit un maamar.

Puis leur second frère mourut,

celui qui était marié à la seconde sœur ; celle-ci tombe alors devant le frère disponible qui avait déjà fait un maamar à sa sœur -

Beit Chammaï disent : sa femme,

celle qui a reçu le maamar, reste

avec lui,

et ne lui est pas interdite maintenant au titre de sœur soumise à sa zika.

C'est parce qu'ils considèrent que le maamar acquiert selon la Torah ; or la première sœur à laquelle il a fait un maamar est, selon la Torah, comme si elle avait été introduite chez lui, et sa sœur est une erva pour lui, sans être soumise à sa zika. Sa femme n'est donc pas considérée comme la sœur soumise à sa zika.

Et celle-ci,

la sœur de sa femme,

sort

même sans halitsa,

en raison de

la nudité de

la sœur de sa femme.

Et Beit Hillel disent :

le maamar n'acquiert pas selon la Torah, mais seulement selon les Sages ; lorsque sa sœur tombe devant lui, sa femme à laquelle il a fait un maamar lui devient donc interdite au titre de la sœur soumise à sa zika.

C'est pourquoi il

renvoie sa femme par un guet

pour son maamar rabbinique,

et par une halitsa

pour sa zika selon la Torah.

Et

sa

femme de son frère

il la renvoie

par halitsa,

et il n'a pas le droit de lui faire yiboum, car, selon les Sages, elle est la sœur de sa femme en vertu du maamar.

C'est là ce qu'ils ont dit : malheur à lui pour sa femme, et malheur à lui pour la femme de son frère.

Guemara :

Et nous examinons cette question : l'expression

« C'est celle-ci

», vient-elle exclure : celle-ci et non une autre ?

Qu'est-ce qu'elle vient exclure ?

Plus loin, à la page 109a, les tannayim sont en désaccord au sujet de deux sœurs qui étaient mariées à deux frères : l'une était majeure et mariée au frère selon la Torah, tandis que l'autre était mineure et mariée au second frère par un mariage rabbinique.

Le frère marié à la sœur majeure mourut ; celle-ci tombe alors au yiboum selon la Torah devant le second frère, marié à sa sœur mineure par un mariage rabbinique.

Sa jeune femme lui est donc interdite au titre de sœur soumise à sa zika, si l'on considère que « la zika » interdit au frère appelé au yiboum les proches de sa yevama. Quant à sa yevama, elle lui est interdite par les Sages comme la sœur de sa femme.

Rabbi Éléazar dit : on enseigne à sa jeune femme qu'elle doit refuser son mari ; alors sa yevama, sa sœur aînée, lui sera permise.

Rabban Gamliel dit : on ne lui enseigne pas qu'elle doit refuser son mari. Mais si elle refuse, elle refuse ; et si elle ne le fait pas, la yevama attendra que sa femme atteigne sa majorité, et que ses kidouchin deviennent des kidouchin selon la Torah ; alors sa yevama, qui est sa sœur, sortira comme une erva, au titre de la sœur de sa femme.

Rabbi Yehochoua, quant à lui, dit : malheur à lui pour sa femme, qu'il doit renvoyer par un guet, et malheur à lui pour la femme de son frère, sa yevama, qu'il doit renvoyer par halitsa.

Et notre Michna vient

exclure l'opinion de Rabbi Yehochoua : nous n'agissons pas selon lui.

Mais soit selon Rabban Gamliel,

qui attendent,

soit selon Rabbi Éléazar,

qui enseigne à sa femme qu'elle doit refuser son mari.

Rabbi Éléazar dit : ne dis pas,

ne dis pas que

le maamar, selon Beit Chammaï, acquiert

selon la Torah

une acquisition complète,

comme s'il l'avait déjà véritablement prise pour femme et qu'elle était devenue sa femme à tous égards, au point que

s'il voulait la renvoyer,

la divorcer d'avec lui,

il suffirait

de

lui donner un guet,

et qu'elle n'aurait pas besoin de halitsa.

Mais, selon Beit Chammaï, le maamar n'acquiert pas

une acquisition complète ; s'il veut la renvoyer, elle a encore besoin de halitsa, en plus du guet !

Mais,

le maamar n'acquiert selon la Torah que pour

repousser seulement la tsara.

Et le sens de la « tsara » ici n'est pas celui de la tsarat erva, mais celui de sa sœur, qui est sa « tsara » dans la fraternité.

Rabbi Avin dit : nous aussi, nous avons appris cela,

d'après les paroles de Rabbi Éléazar, selon lesquelles le maamar n'acquiert pas pour Beit Chammaï une acquisition complète, dans la Michna du début du chapitre :

Quatre frères, dont deux étaient mariés à deux sœurs ; les frères mariés aux sœurs moururent. Les sœurs ne feront pas yiboum avec les deux frères restants, mais elles feront halitsa. Et si, malgré tout, ils devancèrent et les introduisirent chez eux, -

Beit Chammaï disent : ils les garderont

comme épouses sous leur autorité.

Il ressort de là :

« ils les garderont »

rétroactivement, s'ils ont déjà devancé et les ont introduites chez eux ;

non,

ce n'est qu'alors qu'ils les garderont sous leur autorité.

Mais

a priori, non,

il n'est pas possible, selon Beit Chammaï, de les introduire chez eux et de les garder.

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