Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 28b (כח:) — le Talmud en français
Yévamot 28b (יבמות כח:): Interdit de mitsva et interdit de sainteté – - elle accomplit la 'halitsa et ne pratique pas le yiboum ! Et nous répondons : là-bas l’interdit de mitsva seul. איסור מצוה…
Texte original — Yévamot 28b (כח:)
איסור מצוה ואיסור קדושה
-
חולצת ולא מתייבמת!
ומשנינן:
התם
[לעיל בפרק שני] מדובר ב
איסור מצוה לחודה
.
אבל
הכא
מדובר ב
איסור מצוה, ו
באיסור
אחותה
של זקוקה.
ולכן,
סלקא אדעתין אמינא,
הייתי מעלה על הדעת,
ליקום
, שיעמוד
איסור מצוה במקום איסור ערוה
, שיחשב הדבר כאילו האחות האסורה באיסור מצוה היא ערוה [בגדרי דרבנן, ותהיה אחותה אחות ערוה מדרבנן, ולא תחשב כאחות זקוקה, שגם הוא איסור דרבנן],
ותתייבם
האחות של איסור מצוה.
קא משמע לן
שאין אחותה של איסור מצוה מתייבמת, לפי שהיא אחות זקוקה.
ותמהינן על תירוץ הגמרא: כיצד הייתי מעלה על הדעת לומר
ותתייבם!?
והרי
כיון דמדאורייתא
איסור מצוה
רמיא קמיה
, היא נופלת -
קא פגע באחות זקוקתו!
ומשנינן: הכי
סלקא דעתך אמינא
: הרי איסור אחות זקוקה איסורו הוא רק מדרבנן, והייתי מעלה על הדעת
משום מצוה
של יבום
עבוד רבנן
תקנה להחשיב איסור מצוה כאיסור ערוה, ותתייבם אחותה,
קא משמע לן
, שלא עשו כן, ואחותה אינה מתייבמת.
שנינו במשנה:
היתה אחת מהן
אסורה על זה איסור ערוה, והשניה אסורה על זה איסור ערוה - האסורה לזה מותרת לזה, והאסורה לזה מותרת לזה.
והוינן בה: אחרי שכבר שנינו בשתי יבמות אחיות שנפלו לפני שני אחים, ועל יבם אחד מבין השניים היתה האחת אסורה עליו באיסור ערוה, שמותר לו לאח הזה לייבם את אחותה -
הא תו
, זה שחזר ושנה התנא כאשר יש שני אחים, ולפני כל אחת נופלות שתי האחיות, ולכל אחד מהם אחת מהן היא ערוה -
למה לי?
והרי
היינו הך!
כי
מה לי
אם נפלו שתי אחיות כשהאחת מהשתיים ערוה רק
לחד
אח,
מה לי
נפלו כך
לתרי
, שלפני שני אחים כל אחת ערוה לאחד מהם!?
ומשנינן:
צריכא
לשניהם.
דאי אשמועינן התם,
את הרישא, שרק לפני אח אחד אחת מהן היא ערוה, אבל לאח השני שתיהן אחיות רגילות, הייתי אומר שמותר לאח הזה לייבם,
משום דאיכא
אח
שני
שאינו יכול לייבם אלא רק לחלוץ.
דמוכח
שם, שיש איסור אחות זקוקתו, שלכן היא אסורה לאח השני. ומה שהיא מותרת לאח הראשון זה בגלל שאחותה היא ערוה, ואין היא אחות זקוקתו.
אבל הכא, דליכא
אח
שני דקא מוכח
מכך שהוא אינו מייבם שיש איסור אחות זקוקתו, שהרי כאן שניהם מייבמים,
אימא לא
התירו לשניהם לייבם, כדי שלא יבואו להתיר אחות זקוקתו.
ואי אשמועינן הכא,
בהמשך המשנה, ששתיהן מתייבמות כשלכל אחת נופלת אחת מהאחיות כשהיא ערוה ואחותה אינה ערוה, הייתי אומר כי
אדרבה,
דוקא כאן, מותר לשתיהן להתייבם היות ו
תרווייהו מוכחי אהדדי!
מזה שזה מייבם דוקא את זאת וזה מייבם דוקא את זאת, רואים אנשים שהשניה ערוה על כל אחד מהם, ולא יבואו להתיר אחות זקוקה.
אבל אידך
, ברישא, שרק לאחד משני האחים אסורה האחות באיסור ערוה, הייתי אומר ש
לא
התירו לו לייבם, כדי שלא יטעו להתיר גם לאחיו.
לכן
צריכא
לשניהם.
שנינו בסוף המשנה:
זו היא שאמרו
אחותה, כשהיא יבמתה, או חולצת או מתייבמת.
והוינן בה:
זו היא
-
למעוטי מאי?
ומשנינן:
למעוטי איסור מצוה לזה, ואיסור מצוה לזה
, ששתיהן חולצות ולא מתייבמות, משום שהן אחות זקוקה, שהרי מן התורה שתיהן נופלות ועומדות ליבום.
והוינן בה:
הא תו למה לי?
למה הוצרך התנא לחזור ולשנות באופן שאחת מהן היא באיסור מצוה לכל אחד מהאחים, והרי
היינו הך
הוא! כי
מה לי
אם אחת מהן באיסור מצוה
לחד, מה לי לתרי
אחים!
ומשנינן:
מהו דתימא, כי לא אמרינן "אוקי איסור מצוה במקום איסור ערוה
", כדי להתיר את אחותה, וכמו שהסברנו לעיל, דוקא
היכא דאיכא למיגזר משום
האח ה
שני
, שלא נבוא להתיר גם לו לייבם, ויפגע באחות זקוקה.
אבל היכא דליכא למיגזר משום שני,
היות ולשניהם אחת מהן אסורה באיסור מצוה,
אימא
:
להאי
אח
אוקימנא איסור מצוה במקום איסור ערוה,
שתחשב איסור מצוה כאיסור ערוה, ולא תאסר אחותה משום אחות זקוקה,
ו
גם
להאי
אח השני [
אוקימנא
]
איסור מצוה במקום איסור ערוה, ולייבמו
שניהם
קא משמע לן
שגם בשניים לא העמדנו איסור מצוה במקום איסור ערוה.
אמר רב יהודה אמר רב: וכן תני רבי חייא
:
בכולן
, בכל חמש עשרה העריות השנויות במשנה הראשונה בפרק ראשון, אם נפלו שתי אחיות לפני שני אחים, כשאחת ערוה לזה והשניה ערוה לזה -
אני
יכול להיות
קורא בהן
את שני הכללים שנתנו חכמים במשנתנו בשתי אחיות שנופלות ליבום לפני שני אחים.
א. האחות
האסורה לזה
-
מותרת לזה
, לאח האחר, שאינה ערוה לו.
ב.
ואחותה
של ערוה, כ
שהיא יבמתה
[והיינו, שנופלת ליבום יחד עמה] -
חולצת או מתייבמת.
כי אין על אחות ערוה איסור של "אחות זקוקתו", לפי שאין הערוה זקוקה ליבום כלפי האח שהיא אסורה לו, ונמצא ששני האחין מייבמים את שתי האחיות.
ורב יהודה מתרגם
, שונה ומעמיד את שני הכללים של ה"אסורה לזה מותרת לזה", ואת "אחותה שהיא יבמתה חולצת או מתייבמת", רק באותן עריות שהן ברשימה החל
מחמותו ואילך
.
אבל
את
שיתא בבי דרישא
, את ששת העריות הראשונות מתוך החמש עשרה, הוא
לא
שונה בכלל "האסורה לזה מותרת לזה".
מאי טעמא?
כיון דבתו
, שהיא הראשונה ברשימת הקבוצה של ששת העריות של "בת" [בתו ובת בתו ובת בנו, בת אשתו ובת בתה ובת בנה] רק
באונסין הוא דמשכחת
לה, כי רק אם אנסו האחים את האמה של הבנות אני קורא בשתי הבנות האחיות "האסורה לזה מותרת לזה".
אך
בנשואין
-
לא משכחת לה
. שהרי אם נשא אחד האחים את אמן של שתי הבנות האחיות, אין האח השני יכול לשאתה, כי היא נאסרת עליו באיסור אשת אח. ורק אם
הראשון אנס תחילה, יתכן שהשני נשא אותה.
ולדעת רב יהודה רק באפשרויות של שני הכללים
בנשואין
-
קמיירי
, שונה התנא במשנה.
אך באפשרויות של שני הכללים שיתכנו רק
באונסין
-
לא קא מיירי!
וכיון שאת "בתו", שהיא הראשונה בקבוצת שש העריות שהן מסוג "בתו", לא יתכן למנות אלא באונסין, הוא לא הכליל את כל הקבוצה הזאת בכלל הזה.
ו
אילו
אביי
-
מתרגם
, שונה ומעמיד,
אף
את
בתו מאנוסתו,
שאני קורא בה "האסורה לזה מותרת לזה".
כיון דאשכוחי משכחת לה,
היות שאני מוצא אפשרות כזאת, שבאונס אני קורא "האסורה בזה מותרת בזה" בכל חמש עשרה הנשים, ואפילו בבתו, אני קורא זאת בכולן, כל אחת לפי המקרה שאפשר למצוא בה.
אי בעיא
, אם רצונך -
מן האונסין תהוי
.
אי בעיא
, אם רצונך -
מן הנשואין תהוי
.
אבל אשת אחיו שלא היה בעולמו
-
לא
קוראים בה "האסורה לזה מותרת לזה".
מאי טעמא?
כיון ד
רק
לרבי שמעון הוא דמשכחת לה,
לקרוא בה "האסורה לזה מותרת לזה" [כמו שיתבאר להלן], ואילו
אליבא דרבנן לא משכחת לה
.
בפלוגתא
-
לא קא מיירי
רבי חייא.
ורב ספרא מתרגם: אף אשת אחיו שלא היה בעולמו, ומשכחת לה בשיתא אחים
, ונמצאת אפשרות שכזאת בששה אחים,
ואליבא דרבי שמעון
.
וסימניך
לששת האחים:
מת נולד וייבם, מת נולד וייבם
.
תחילה היו ארבעה אחים יחד בעולם, ראובן שמעון, לוי ויהודה.
ושנים מהאחים,
ראובן ושמעון
, היו
נשואין שתי אחיות
.
ושנים אחרים,
לוי ויהודה
, היו
נשואין שתי נכריות
.
מת
האח הראשון,
ראובן
, שהיה נשוי אחת האחיות.
ו
נולד
האח החמישי,
יששכר
, ומצא את אשת הראשון כשהיא לא מיובמת, ונאסרה עליו עולמית כדין אשת אחיו שלא היה בעולמו.
ויבם לוי
, שהוא האח השלישי מארבעת האחים הראשונים, את אשת ראובן, האח הראשון.
מת שמעון
, שהוא האח השני, הנשוי את האחות השניה.
נולד זבולון
, שהוא האח השישי, ומצא את אשת הראשון כשהיא מיובמת, והיא אינה נאסרת עליו לפי רבי שמעון ["יבם ואחר כך נולד"].
ויבם יהודה
, שהוא האח השלישי את אשת שמעון, האח השני.
מתו לוי ויהודה
, האח השלישי והאח הרביעי,
בלא בנים, ונפלו להו
שתי האחיות
קמי
לפני
יששכר וזבולון
, האח החמישי והאח הששי.
וכך אני קורא באשת אחיו שלא היה בעולמו את שני הכללים:
א.
האסורה לזה מותרת לזה
.
ב.
ואחותה שהיא יבמתה
חולצת או מתייבמת:
ליששכר, האח החמישי - אסורה אשת לוי, שהיא האחות שהיתה נשואה בעבר לראובן, האח הראשון, שהרי כשנולד יששכר הוא מצאה כשהיא לא מיובמת, אלא עומדת בזיקת ראובן, שלא היה עמו בעולמו, ונאסרה עליו עולמית באיסור אשת אחיו שלא היה בעולמו.
אך לזבולון, האח הששי - מותרת אשת לוי, שהרי כשנולד זבולון הוא מצאה כשהיא מיובמת ללוי, ולא נאסרה עליו מצד אשת אחיו ראובן, שלא היה בעולמו.
וזאת, לפי רבי שמעון, שמתיר ב"ייבם ולבסוף נולד".
ואילו האחות השניה, אשת יהודה, מותרת ליששכר, שהרי היתה לו ישיבה בעולם יחד עם שמעון, שהיה נשוי עם האחות השניה.
אך היא אסורה לזבולון, כיון שנולד ומצאה כשאינה מיובמת, אלא נופלת משמעון, שלא היה עמו בעולמו, ונאסרה עליו אז מדין אשת אחיו שלא היה בעולמו, שאסורה עליו עולמית.
וכאמור, אפשרות שכזו היא רק לרבי שמעון.
כי לפי רבנן, בכל ענין אסורות שתי האחיות על יששכר וזבולון, האח החמישי והאח הששי, כדין אשת אחיו שלא היה בעולמו.
היות וייבומן של האחיות על ידי האחים האחרים, אינו מונע את איסורן כאשת אחיו שלא היה בעולמו לאחים הנולדים.
והוינן בה:
למה לי
לצורך שני הכללים הללו להגיע ל
ייבם יהודה?
והרי גם
בלא ייבם יהודה נמי משכחת לה
לשני הכללים הללו, לגבי יששכר.
שאם מת ראובן ונולד יששכר, וייבם לוי את אשת ראובן. ואחר כך מת שמעון ולא התייבמה אשתו, ונולד זבולון, ומת לוי, ונפלו עתה אשת לוי ואשת שמעון לפני יששכר וזבולון -
הרי אשת לוי [שהיתה אשת ראובן, וייבמה לוי] אסורה על יששכר כדין אשת אחיו שלא היה בעולמו. ומותרת לזבולון, כיון שנולד אחרי שכבר ייבמה לוי.
ואילו אשת שמעון מותרת ליששכר, שהיה עמו בעולמו, ואסורה לזבולון שלא היה עמו בעולמו.
ונמצא שייבומו של יהודה לא הוסיף כלום, ואם כן, גם בחמשה אחים יש את האפשרות הזאת, ולאיזה צורך העמדנו בששה אחים?
ומשנינן:
משום צרה.
שרצה להשמיענו את הכלל שאסורה בזה מותרת בזה גם בצרה, ולכן נקט שייבמה יהודה לאשת שמעון, ומת יהודה, ונפלו אשת לוי ואשת יהודה לפני יששכר וזבולון יחד עת צרותיהן.
אשת לוי היא צרת אשת ראובן, שייבמה לוי, וכיון שאשת ראובן אסורה על יששכר משום אשת אחיו שלא היה בעולמו, ההיא אוסרת גם את צרתה.
ואשת יהודה היא צרת אשת שמעון, שייבמה יהודה, ואשת שמעון אסורה על זבולון משום אשת אחיו שלא היה בעולמו, ואוסרת את צרתה.
וכגון שהיו אשת ראובן ושמעון נכריות, ואילו אשת לוי ויהודה אחיות, וכך אני קורא בנשי לוי יהודה שהן צרותיהן של נשות ראובן ושמעון, והן שתי אחיות, האסורה בזה מותרת בזה, ואחותה שהיא יבמתה מתייבמת.
והוינן בה:
הא תינח צרה
.
צרה דצרה
-
מאי איכא למימר?
והרי גם צרות צרותיהן נשנו במשנה, ותני רבי חייא שבכל האופנים השנויים במשנה אני קורא את שני הכללים הללו!?
ומשנינן:
כגון
שהיו עוד שני אחים, גד ואשר.
דהדר
שחזרו
ויבמינהו נמי גד ואשר
, לנשותיהן של לוי ויהודה, [שהיו צרותיהן של נשות ראובן ושמעון, ונאסרו מדין צרת ערוה], והיו להם נשים נוספות.
ומתו גד ואשר, ונפלו נשותיהן, שהן אשת לוי ויהודה המיובמות על ידם, יחד עם צרותיהן, שהן צרות צרות ערוה.
ונאסרו צרת אשת לוי [בעבר] ליששכר, והיא צרת צרת ערוה, וצרת אשת יהודה [בעבר] לזבולון, והיא צרת צרת ערוה.
וכגון שהיו צרות הצרות אחיות.
מתניתין:
א.
שלשה אחין,
שהיו
שנים מהן נשואין
שתי נשים אשר ביחד הן נחשבות "זוג".
ואסור לאדם אחד לשאת את שתי "בנות הזוג", אלא רק "בת זוג" אחת מן השתים. כגון שהיו שני האחים נשואים:
שתי אחיות
.
או אשה ובתה
.
או אשה ובת בתה
.
או אשה ובת בנה
-
ומתו שני האחים שהיו נשואים את שתי בנות הזוג, ונופל הזוג כולו לפני האח השלישי, וכל אחת היא "בת זוגה של זקוקתו", ואסורה עליו.
הרי אלו חולצות ולא מתייבמות
.
לפי שכל אחת מהן היא קרובה של בת זוגה הזקוקה לו, והאסורה עליו.
ורבי שמעון פוטר
אותן אפילו מן החליצה.
משום שהוא דורש את הפסוק "לצרור" לדבר חידוש, שכל צרות ערוה, שנעשו צרות זו לזו בזיקה, הרי הן פטורות אפילו מן החליצה.
ב.
היתה אחת מהן
, משתי האחיות,
אסורה עליו איסור ערוה
-
אין היא זקוקה לו כלל, ואחותה אינה נאסרת משום אחות זקוקתו.
ולכן, הוא
אסור
רק
בה
, שהיא ערוה עליו,
ומותר באחותה
.
ג. היתה אחת מהן אסורה עליו
איסור מצוה
, שהן "שניות" לעריות, שנאסרו מדרבנן,
או איסור קדושה
, של איסורי כהונה, שהן חייבי לאוין - שתיהן
חולצות ולא מתייבמות.
גמרא:
תניא: רבי שמעון פוטר בשתיהן מן החליצה ומן הייבום
.
שנאמר
: [ויקרא יח]
"ואשה אל אחותה לא תקח לצרור
".
בשעה שנעשו
שתי אחיות [או שתי בנות זוג אחרות, כמפורט במשנה],
צרות זו לזו
בשעת הזיקה, ששתיהן זקוקות ליבם -
לא יהא לך ליקוחין אפילו באחת מהן.
עוד שנינו במשנה:
היתה אחת מהן
אסורה עליו אסור ערוה - אסור בה ומותר באחותה.
והוינן בה: הרי דין זה ממש נשנה במשנה הקודמת בראש הפרק, ואם כן,
הא תו
זה שחזר התנא ושנה דין זה שוב במשנתנו -
למה לי?
הרי
היינו הך
, כבמשנה הקודמת הוא!
ומשנינן:
לרבי שמעון איצטריך
התנא להשמיענו זאת שוב.
כי
סלקא דעתך אמינא
, הייתי מעלה על הדעת,
הואיל ואמר רבי שמעון: שתי אחיות לא חולצות ולא מתייבמות
, אם כן -
לגזור
כשאחת האחיות היא ערוה, שלא ייבם את אחותה,
משום ב' אחיות דעלמא
. והיינו, כדי שלא יבואו להתיר לייבם אחת מהן אפילו כשאין אחת מהן ערוה.
קמשמע לן
התנא שלא גזרו במקום שאחת מן האחיות ערוה, אלא האחות המותרת, מתייבמת.
עוד שנינו במשנה:
איסור מצוה
או איסור קדושה, חולצות ולא מתייבמות.
Traduction française
Interdit de mitsva et interdit de sainteté –
elle accomplit la 'halitsa et ne pratique pas le yiboum !
Et nous répondons :
là-bas
l’interdit de mitsva seul.
Mais
ici,
il s’agit de
l’interdit de mitsva, et
de l’interdit de
sa sœur
de la femme soumise au yiboum.
Et c’est pourquoi
nous aurions pu penser
j’aurais pensé :
qu’il se maintienne,
c’est-à-dire que se maintienne
l’interdit de mitsva à la place de l’interdit d’une parente interdite : la chose aurait été considérée comme si la sœur interdite par l’interdit de mitsva était une parente interdite [selon le statut rabbinique, et sa sœur serait une sœur d’une parente interdite selon le statut rabbinique, et ne serait pas considérée comme la sœur d’une femme soumise au yiboum, ce qui est également un interdit rabbinique].
Et elle pratiquerait le yiboum
la sœur de la femme relevant de l’interdit de mitsva.
Cela nous enseigne
que la sœur d’une femme relevant de l’interdit de mitsva ne pratique pas le yiboum, car elle est la sœur d’une femme soumise au yiboum.
Et nous nous étonnons de la réponse de la Guemara : comment aurais-je pu penser à dire
« et qu’elle pratique le yiboum !? »
Mais
puisque, selon la Torah,
l’interdit de mitsva
se trouve devant lui,
elle tombe devant lui –
il rencontre donc la sœur de sa femme soumise au yiboum !
Et nous répondons : ainsi
aurais-tu pu penser :
voici que l’interdit de la sœur d’une femme soumise au yiboum n’est qu’un interdit rabbinique, et j’aurais pu penser que
en raison de la mitsva
du yiboum,
les Sages auraient institué une disposition faisant considérer l’interdit de mitsva comme l’interdit d’une parente interdite, et sa sœur pratiquerait le yiboum ;
cela nous enseigne qu’ils n’ont pas agi ainsi, et que sa sœur ne pratique pas le yiboum.
Nous avons appris dans la Michna :
si l’une d’entre elles
est interdite à celui-ci par l’interdit d’une parente interdite, et l’autre est interdite à celui-ci par l’interdit d’une parente interdite, celle qui est interdite à celui-ci est permise à celui-là, et celle qui est interdite à celui-là est permise à celui-ci.
Et nous examinons cette affirmation : après avoir déjà enseigné, au sujet de deux sœurs belles-filles tombées devant deux frères, que pour l’un des deux frères l’une était interdite comme parente interdite, et qu’il était permis à ce frère de pratiquer le yiboum avec sa sœur –
cela encore, le fait que le tan(n)a ait répété le cas où il y a deux frères, où devant chacun tombent les deux sœurs, et où pour chacun l’une d’elles est une parente interdite,
pourquoi cela m’est-il nécessaire ?
Voici que
c’est la même chose !
Car
qu’importe pour moi
si deux sœurs sont tombées, lorsque l’une des deux est une parente interdite seulement
pour un seul
frère ;
qu’importe pour moi
qu’elles soient ainsi tombées
pour deux,
de sorte que devant deux frères chacune est une parente interdite pour l’un d’eux !?
Et nous répondons :
c’est nécessaire
pour les deux cas.
Car si elle nous avait enseigné là-bas,
la première partie, où devant un seul frère l’une d’elles est une parente interdite, mais où, pour le second frère, elles sont toutes deux des sœurs ordinaires, j’aurais dit qu’il est permis à ce frère de pratiquer le yiboum
parce qu’il y a
un
second
frère qui ne peut pratiquer le yiboum, mais peut seulement accomplir la 'halitsa.
Car il est manifeste
là qu’il existe un interdit de la sœur d’une femme soumise au yiboum, raison pour laquelle elle est interdite au second frère. Et si elle est permise au premier frère, c’est parce que sa sœur est une parente interdite et qu’elle n’est pas la sœur d’une femme soumise au yiboum.
Mais ici, où il n’y a pas
de
second frère, ce qui démontrerait
par le fait qu’il ne pratique pas le yiboum qu’il existe un interdit de la sœur d’une femme soumise au yiboum, puisque, ici, tous deux pratiquent le yiboum,
disons qu’ils n’ont pas
permis aux deux de pratiquer le yiboum, afin qu’ils n’en viennent pas à permettre la sœur d’une femme soumise au yiboum.
Et si elle nous avait enseigné ici,
dans la suite de la Michna, que toutes deux pratiquent le yiboum, lorsque pour chacune des deux l’une des sœurs tombe comme parente interdite et que sa sœur ne l’est pas, j’aurais dit que
bien au contraire,
c’est précisément ici qu’il est permis aux deux de pratiquer le yiboum, puisque
toutes deux se démontrent mutuellement !
Du fait que celui-ci pratique le yiboum précisément avec celle-ci et que celui-là le pratique précisément avec celle-là, les gens voient que la seconde est une parente interdite pour chacun d’eux, et ils n’en viendront pas à permettre la sœur d’une femme soumise au yiboum.
Mais l’autre,
dans la première partie, où la sœur n’est interdite comme parente interdite qu’à l’un des deux frères, j’aurais dit que
l’on ne lui
avait pas permis de pratiquer le yiboum, afin qu’ils ne se trompent pas et ne le permettent pas aussi à son frère.
C’est pourquoi
c’est nécessaire
pour les deux cas.
Nous avons appris à la fin de la Michna :
« C’est celle au sujet de laquelle ils ont dit
que sa sœur, lorsqu’elle est sa belle-sœur, accomplit soit la 'halitsa, soit le yiboum. »
Et nous examinons cette affirmation :
« c’est celle-ci » –
pour exclure quoi ?
Et nous répondons :
pour exclure le cas où l’une relève de l’interdit de mitsva pour celui-ci et l’interdit de mitsva pour celui-là,
où toutes deux accomplissent la 'halitsa et ne pratiquent pas le yiboum, parce qu’elles sont sœurs de femmes soumises au yiboum ; en effet, selon la Torah, toutes deux tombent et sont destinées au yiboum.
Et nous examinons cette affirmation :
« cela encore, pourquoi m’est-ce nécessaire ? »
Pourquoi le tan(n)a a-t-il dû répéter le cas où l’une d’elles relève de l’interdit de mitsva pour chacun des frères ? Voici que
c’est la même chose
! Car
qu’importe pour moi
si l’une d’elles relève de l’interdit de mitsva
pour un seul, qu’importe pour moi que ce soit pour deux
frères !
Et nous répondons :
on aurait pu dire : lorsque nous ne disons pas : « établis l’interdit de mitsva à la place de l’interdit d’une parente interdite » »,
afin de permettre sa sœur, comme nous l’avons expliqué plus haut, c’est précisément
là où il y a lieu de craindre à cause du
frère
second,
afin que nous n’en venions pas à lui permettre également de pratiquer le yiboum, et qu’il rencontre la sœur d’une femme soumise au yiboum.
Mais là où il n’y a pas lieu de craindre à cause du second,
puisque, pour tous deux, l’une d’elles est interdite par l’interdit de mitsva,
disons :
pour ce
frère,
nous établissons l’interdit de mitsva à la place de l’interdit d’une parente interdite,
de sorte que l’interdit de mitsva soit considéré comme l’interdit d’une parente interdite, et que sa sœur ne soit pas interdite comme sœur d’une femme soumise au yiboum,
et
aussi
pour ce
frère second,
nous établissons
l’interdit de mitsva à la place de l’interdit d’une parente interdite, et qu’ils pratiquent le yiboum
tous deux.
Cela nous enseigne
que même dans le cas de deux frères nous n’avons pas établi l’interdit de mitsva à la place de l’interdit d’une parente interdite.
Rav Yehouda dit au nom de Rav : et Rabbi Hiya enseigne également :
Dans tous les cas,
dans les quinze parentes interdites énumérées dans la première Michna du premier chapitre, si deux sœurs tombent devant deux frères, l’une étant une parente interdite pour celui-ci et l’autre une parente interdite pour celui-là –
je
peux
lire en elles
les deux règles que les Sages ont données dans notre Michna au sujet de deux sœurs qui tombent pour le yiboum devant deux frères.
A. La sœur
qui est interdite à celui-ci –
est permise à celui-là,
à l’autre frère, car elle n’est pas une parente interdite pour lui.
B.
Et sa sœur
de la parente interdite,
lorsqu’elle est sa belle-sœur [c’est-à-dire qu’elle tombe au yiboum avec elle] –
accomplit la 'halitsa ou pratique le yiboum.
Car la sœur d’une parente interdite ne fait pas l’objet de l’interdit de la sœur d’une femme soumise au yiboum, puisque la parente interdite n’est pas soumise au yiboum à l’égard du frère auquel elle est interdite ; il se trouve donc que les deux frères pratiquent le yiboum avec les deux sœurs.
Et Rav Yehouda interprète,
enseigne et établit les deux règles de « celle qui est interdite à celui-ci est permise à celui-là » et de « sa sœur, lorsqu’elle est sa belle-sœur, accomplit la 'halitsa ou pratique le yiboum », uniquement pour les parentes interdites qui figurent dans la liste à partir de
« sa belle-mère » et au-delà.
Mais
les
six premières de la première série,
les six premières parentes interdites parmi les quinze, il
ne
répète pas du tout la règle : « celle qui est interdite à celui-ci est permise à celui-là ».
Pour quelle raison ?
Puisque “sa fille”,
qui est la première de la liste du groupe des six parentes interdites de la catégorie « fille » [sa fille, la fille de sa fille, la fille de son fils, la fille de sa femme, la fille de sa fille et la fille de son fils], seulement
dans le cas d’un viol peut-on la trouver
; car ce n’est que si les frères ont violé la mère des filles que je peux appliquer aux deux filles sœurs la règle : « celle qui est interdite à celui-ci est permise à celui-là ».
Mais
dans le cas d’un mariage –
on ne peut pas la trouver.
En effet, si l’un des frères a épousé la mère des deux filles sœurs, le second frère ne peut pas l’épouser, car elle lui est interdite comme femme de son frère. Et ce n’est que si
le premier l’a d’abord violée que le second a pu l’épouser.
Et selon Rav Yehouda, ce n’est que dans les possibilités des deux règles
dans le cas d’un mariage que
traite
le tan(n)a dans la Michna.
Mais dans les possibilités des deux règles qui ne peuvent exister que
dans le cas d’un viol,
il ne traite pas !
Et puisque « sa fille », qui est la première du groupe des six parentes interdites du type « sa fille », ne peut être comptée que dans le cas d’un viol, il n’a pas inclus tout ce groupe dans cette règle.
Et,
si
Abayé
interprète,
enseigne et établit
même
la
fille qu’il a eue d’une femme violée,
à laquelle j’applique la règle : « celle qui est interdite à celui-ci est permise à celui-là ».
Puisque l’on peut effectivement la trouver,
puisque je trouve une telle possibilité, où, dans le cas d’un viol, j’applique « celle qui est interdite à celui-ci est permise à celui-là » aux quinze femmes, même à sa fille, je l’applique à toutes, chacune selon le cas où l’on peut la trouver.
Si tu le souhaites,
si tu veux –
que ce soit dans le cas d’un viol.
Si tu le souhaites,
si tu veux –
que ce soit dans le cas d’un mariage.
Mais la femme de son frère qui n’était pas de son vivant –
on ne
lui applique pas la règle : « celle qui est interdite à celui-ci est permise à celui-là ».
Pour quelle raison ?
Puisque
seulement
selon Rabbi Chimone peut-on la trouver,
pour lui appliquer « celle qui est interdite à celui-ci est permise à celui-là » [comme cela sera expliqué plus loin], tandis que
selon les Rabbins, on ne peut pas la trouver.
Dans une controverse –
il ne traite pas
Rabbi Hiya.
Et Rav Safra interprète : même la femme de son frère qui n’était pas de son vivant, et on peut la trouver dans le cas de six frères,
et une telle possibilité existe avec six frères,
selon Rabbi Chimone.
Et ton signe
pour les six frères est :
« il mourut, un autre naquit et pratiqua le yiboum ; il mourut, un autre naquit et pratiqua le yiboum. »
Au début, quatre frères étaient ensemble de leur vivant : Réouven, Chimone, Lévi et Yehouda.
Deux des frères,
Réouven et Chimone,
étaient
mariés à deux sœurs.
Deux autres,
Lévi et Yehouda,
étaient
mariés à deux femmes étrangères.
Mourut
le premier frère,
Réouven,
qui était marié à l’une des sœurs.
Et
naquit
le cinquième frère,
Issakhar,
et il trouva la femme du premier alors qu’elle n’avait pas fait l’objet du yiboum, et elle lui fut interdite pour toujours, conformément au statut de la femme de son frère qui n’était pas de son vivant.
Et Lévi pratiqua le yiboum,
lui qui était le troisième des quatre premiers frères, avec la femme de Réouven, le premier frère.
Chimone mourut,
lui qui était le second frère, marié à la seconde sœur.
Zevouloun naquit,
lui qui était le sixième frère, et il trouva la femme du premier alors qu’elle avait fait l’objet du yiboum ; elle ne lui est donc pas interdite selon Rabbi Chimone [« il pratiqua le yiboum, puis il naquit »].
Et Yehouda pratiqua le yiboum,
lui qui était le troisième frère, avec la femme de Chimone, le second frère.
Lévi et Yehouda moururent,
le troisième et le quatrième frères,
sans enfants, et tombèrent
les deux sœurs
devant
devant
Issakhar et Zevouloun,
le cinquième et le sixième frères.
Et ainsi j’applique à la femme de son frère qui n’était pas de son vivant les deux règles :
A.
Celle qui est interdite à celui-ci est permise à celui-là.
B.
Et sa sœur, qui est sa belle-sœur,
accomplit la 'halitsa ou pratique le yiboum :
Pour Issakhar, le cinquième frère, la femme de Lévi est interdite : c’est la sœur qui avait été mariée auparavant à Réouven, le premier frère. En effet, lorsqu’Issakhar naquit, il la trouva alors qu’elle n’avait pas fait l’objet du yiboum, mais qu’elle demeurait soumise au lien de Réouven, qui n’était pas de son vivant ; elle lui fut donc interdite pour toujours par l’interdit de la femme de son frère qui n’était pas de son vivant.
Mais pour Zevouloun, le sixième frère, la femme de Lévi est permise, car lorsque Zevouloun naquit, il la trouva ayant fait l’objet du yiboum avec Lévi ; elle ne lui fut donc pas interdite du fait de la femme de son frère Réouven, qui n’était pas de son vivant.
Et cela, selon Rabbi Chimon, qui permet dans le cas où « il a contracté le yiboum et est ensuite né ».
Quant à la seconde sœur, épouse de Yehouda, elle est permise à Yissakhar, puisqu’il avait eu une présence dans le monde avec Chimon, qui était marié à la seconde sœur.
Mais elle est interdite à Zevouloun, puisqu’il est né et l’a trouvée alors qu’elle n’était pas destinée au yiboum, mais qu’elle tombait du fait de Chimon, qui n’avait pas été avec lui dans son monde ; elle lui fut alors interdite en vertu de la loi de l’épouse de son frère qui n’avait pas été dans son monde, laquelle lui est interdite à jamais.
Et, comme il a été dit, une telle possibilité n’existe que selon Rabbi Chimon.
Car, selon les Sages, dans tous les cas les deux sœurs sont interdites à Yissakhar et à Zevouloun, le cinquième et le sixième frère, selon la loi de l’épouse de son frère qui n’avait pas été dans son monde,
puisque le yiboum des sœurs par les autres frères n’empêche pas leur interdiction en tant qu’épouse d’un frère qui n’avait pas été dans le monde des frères nés ultérieurement.
Et nous nous sommes interrogés :
Pourquoi ai-je besoin
pour ces deux règles d’en arriver au
yiboum de Yehouda ?
Voici que
même sans le yiboum de Yehouda, on peut aussi trouver le cas
de ces deux règles, concernant Yissakhar.
Si Réouven meurt et que Yissakhar naît, et que Lévi contracte le yiboum avec l’épouse de Réouven ; puis Chimon meurt sans que son épouse ait contracté le yiboum, et que Zevouloun naît ; Lévi meurt, et l’épouse de Lévi ainsi que l’épouse de Chimon tombent alors devant Yissakhar et Zevouloun —
voici que l’épouse de Lévi [qui était l’épouse de Réouven, et avec laquelle Lévi avait contracté le yiboum] est interdite à Yissakhar selon la loi de l’épouse de son frère qui n’avait pas été dans son monde. Et elle est permise à Zevouloun, puisqu’il est né après que Lévi eut déjà contracté le yiboum avec elle.
Quant à l’épouse de Chimon, elle est permise à Yissakhar, qui avait été avec lui dans son monde, et elle est interdite à Zevouloun, qui n’avait pas été avec lui dans son monde.
Il se trouve donc que le yiboum de Yehouda n’a rien ajouté. Dès lors, cette possibilité existe également avec cinq frères ; pour quelle raison avons-nous posé le cas avec six frères ?
Et nous répondons :
À cause de la coépouse.
Car il voulait nous enseigner que celle qui est interdite à l’un est permise à l’autre, également dans le cas d’une coépouse ; c’est pourquoi il a énoncé que Yehouda avait contracté le yiboum avec l’épouse de Chimon, que Yehouda était mort, et que l’épouse de Lévi et l’épouse de Yehouda étaient tombées ensemble devant Yissakhar et Zevouloun, au titre de leurs coépouses.
L’épouse de Lévi est la coépouse de l’épouse de Réouven, avec laquelle Lévi avait contracté le yiboum ; et puisque l’épouse de Réouven est interdite à Yissakhar en tant qu’épouse de son frère qui n’avait pas été dans son monde, celle-ci interdit également sa coépouse.
Et l’épouse de Yehouda est la coépouse de l’épouse de Chimon, avec laquelle Yehouda avait contracté le yiboum ; l’épouse de Chimon est interdite à Zevouloun en tant qu’épouse de son frère qui n’avait pas été dans son monde, et elle interdit sa coépouse.
Par exemple, l’épouse de Réouven et celle de Chimon étaient des étrangères l’une à l’autre, tandis que l’épouse de Lévi et celle de Yehouda étaient des sœurs. Ainsi je lis, au sujet des femmes de Lévi et de Yehouda, qu’elles sont les coépouses des femmes de Réouven et de Chimon, et qu’elles sont deux sœurs : celle qui est interdite à l’un est permise à l’autre, et sa sœur, qui est sa yevama, contracte le yiboum.
Et nous nous sommes interrogés :
Pour une coépouse, cela se comprend.
Mais une coépouse d’une coépouse —
que peut-on dire ?
N’est-il pas vrai que les coépouses de leurs coépouses ont également été enseignées dans la Michna, et que Rabbi Hiya a enseigné que, dans tous les cas énoncés dans la Michna, je lis ces deux règles ?!
Et nous répondons :
Par exemple,
il y avait encore deux frères, Gad et Acher.
De nouveau,
ils revinrent
et Gad et Acher contractèrent eux aussi le yiboum,
avec les femmes de Lévi et de Yehouda [qui étaient les coépouses des femmes de Réouven et de Chimon, et qui étaient interdites au titre de coépouses d’une erva], et ils avaient d’autres femmes.
Gad et Acher moururent, et leurs femmes, qui étaient les épouses de Lévi et de Yehouda auxquelles ils avaient fait contracter le yiboum, tombèrent avec leurs coépouses, qui étaient les coépouses de coépouses d’une erva.
La coépouse de l’épouse de Lévi [auparavant] fut interdite à Yissakhar ; elle était une coépouse d’une coépouse d’une erva. Et la coépouse de l’épouse de Yehouda [auparavant] fut interdite à Zevouloun ; elle était une coépouse d’une coépouse d’une erva.
Par exemple, les coépouses des coépouses étaient des sœurs.
Michna : A.
Trois frères,
dont deux étaient mariés
à deux femmes qui, ensemble, sont considérées comme une « paire ».
Deux sœurs,
ou
une femme et sa fille,
ou une femme et la fille de sa fille,
ou une femme et la fille de son fils —
deux frères qui étaient mariés aux deux femmes de la paire moururent, et la paire entière tombe devant le troisième frère ; chacune est la « paire de celle qui lui est destinée », et elle lui est interdite.
Voici celles qui accomplissent la halitsa, mais ne contractent pas le yiboum.
Car chacune d’elles est une proche parente de celle qui lui est destinée et qui lui est interdite.
Et Rabbi Chimon les dispense même de la halitsa,
parce qu’il interprète le verset « pour l’affliger » comme désignant une innovation : toutes les coépouses d’une erva, qui sont devenues coépouses l’une de l’autre par le lien de zekika, sont dispensées même de la halitsa. B.
Si l’une d’elles
des deux sœurs
lui est interdite par une interdiction d’erva,
elle ne lui est nullement destinée, et sa sœur ne devient pas interdite au titre de sœur de celle qui lui est destinée.
C’est pourquoi il est
interdit
seulement
avec elle,
car elle est une erva pour lui,
et il est permis avec sa sœur. C. Si l’une d’elles lui est interdite par
une interdiction de mitsva,
qui désigne les « secondes » des unions interdites, interdites par ordonnance rabbinique,
ou par une interdiction de sainteté,
qui désigne les interdictions propres à la prêtrise, lesquelles sont des personnes astreintes à des interdits négatifs — toutes deux
accomplissent la halitsa, mais ne contractent pas le yiboum.
Guemara :
Il a été enseigné : Rabbi Chimon dispense les deux de la halitsa et du yiboum.
Comme il est dit : [Vayikra 18]
« Et une femme auprès de sa sœur, tu ne la prendras pas pour les affliger ».
Lorsqu’elles deviennent
deux sœurs [ou deux autres femmes constituant une paire, comme il est détaillé dans la Michna],
coépouses l’une de l’autre
au moment du lien de zekika, lorsque toutes deux sont destinées au yiboum —
tu n’auras pas de prise matrimoniale, même sur l’une d’elles.
Nous avons encore enseigné dans la Michna :
si l’une d’elles
lui est interdite par une interdiction d’erva, elle lui est interdite, et il est permis avec sa sœur.
Et nous nous sommes interrogés : ce דין a précisément déjà été enseigné dans la Michna précédente, au début du chapitre ; dès lors,
cette répétition
du fait que le tanнай a de nouveau enseigné ce דין dans notre Michna —
pourquoi en ai-je besoin ?
Voici que
c’est exactement la même chose,
comme dans la Michna précédente !
Et nous répondons :
C’était nécessaire pour Rabbi Chimon,
le tanнай ayant eu besoin de nous le faire entendre de nouveau.
Car
on aurait pu penser
: puisque
Rabbi Chimon a dit : deux sœurs n’accomplissent pas la halitsa et ne contractent pas le yiboum,
dès lors —
décréter
que, lorsqu’une des sœurs est une erva, il ne contracte pas le yiboum avec sa sœur,
à cause de deux sœurs en général.
C’est-à-dire afin qu’on n’en vienne pas à permettre de contracter le yiboum avec l’une d’elles même lorsqu’aucune d’elles n’est une erva.
Cela vient nous enseigner
que les Sages n’ont pas décrété dans le cas où l’une des sœurs est une erva ; au contraire, la sœur permise contracte le yiboum.
Nous avons encore enseigné dans la Michna :
une interdiction de mitsva
ou une interdiction de sainteté : elles accomplissent la halitsa, mais ne contractent pas le yiboum.