Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 28a (כח.) — le Talmud en français
Yévamot 28a (יבמות כח.): Et répond la Guemara : chalitzot emplacement exact de la page On enseigne a priori. Et il en ressort que telle est la règle en tout temps, et qu'il n'y a pas de manière par…
Texte original — Yévamot 28a (כח.)
ועונה הגמרא:
חולצות
לכתחלה קתני.
ומשמע שכך הוא הדין תמיד, ואין דרך שבה אפשר לייבם.
עוד מקשה הגמרא:
ולימא ליה
רבי יוחנן, לתרץ: זה שאסרו במשנתנו לכתחילה על שתיהן להתייבם, משום
גזירה
הוא,
דלמא קדים וחליץ לראשונה ברישא
, ויבואו ליבם את השניה, על אף שהיתה אסורה בשעת נפילתה, היות ואנשים לא שמים לב לחילוק שבין הראשונה והשניה.
אבל אם אירע שאכן חלץ לשניה קודם לראשונה, יהיה מותר לראשונה להתייבם, כיון שיראו האנשים שהוא מקדים וחולץ לשניה לפני שמייבם לראשונה, ויתנו לב להבין, שרק בצורה כזאת מותר, ולא אם יחלוץ תחילה לראשונה, שאז אסור לייבם את השניה.
ומשנינן:
"ולא מתייבמות" קתני
במשנתנו, ומשמע
דליכא דין יבום הכא כלל
, בכל ענין.
עוד מקשה הגמרא:
ולימא ליה
רבי יוחנן: התנא של המשנה שאסר לייבם את שתיהן, חלוק עלי בטעמו.
שאני סבור שאין שתי האחיות מתייבמות בגלל שיש זיקה, וכל אחת מהן היא אחות זקוקתו, ולכן אם מתה השניה, ופקעה בכך זיקתה, מותרת הראשונה. ואין בה דין "נאסרה", לפי שהיא לא נאסרה בעת הנפילה אלא רק כשנפלה אחותה.
אבל התנא של משנתנו סבור שאין זיקה, ואין איסור ביבמות אחיות משום אחות זקוקה. אלא הטעם שאין שתיהן מתייבמות, הוא רק משום
גזירה
, שאם יבם אח אחד אחות אחת, יש לחשוש
שמא ימות
האח השני, לפני שייבם את האחות השניה, ואז לא יוכל האח הראשון לייבם אותה ואף לא לחלוץ לה, לפי שהיא ערוה של אחות אשה עליו, ויוצאת ממנו בלי חליצה,
ואסור לבטל מצות יבמין!
ולכן תיקנו להרגילם שלא לייבם כלל, כך שאם ימות האח השני, יוכל האח הראשון לחזור ולחלוץ גם לשניה, ותתקיים בכך מצות יבום.
אבל במה שאני אמרתי, בשתי אחיות שנפלו לפני יבם אחד, שאם מתה שניה מותר בראשונה, לא שייכת הגזירה הזאת.
ומשנינן:
רבי יוחנן
לא רצה להעמיד כך את סברת התנא המשנה, היות ו
למיתה
הוא
לא חייש
, ולא רצה להעמיד את דעת התנא במשנה בדבר שהוא עצמו סבור שאין לחוש לו.
עוד מקשינן:
ולימא ליה
רבי יוחנן: משנתנו, לפי
רבי אליעזר היא, דאמר
[לקמן קט א] נישואים מפילים, ואם גירש האח את אשתו וחזר ולקחה, אסורה היא להתייבם,
כיון שעמדה עליו שעה אחת באיסור,
בעת שגירשה אחיו, באיסור אשת אח שאין לו היתר, היא
נאסרה עליו
מאז
עולמית!
ורבי אליעזר אינו סובר שיבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה תחזור להיתרה הראשון.
ולכן, כאן, כשנאסרה הראשונה מלייבם בנפילתה של השניה, היא נאסרה עולמית, ואינה חוזרת להיתרה הראשון, גם כשיחלוץ האח השני לשניה ויתיר בכך את הראשונה מאיסור אחות זקוקתו.
ומשנינן:
מדסיפא
של משנתנו
רבי אליעזר
היא, שהרי שנינו בהמשך את דברי רבי אליעזר כשהוא שונה את דברי בית שמאי ובית הלל -
רישא, לאו רבי אלעזר
היא!
ועוד מקשינן:
ונימא להו,
שמשנתנו עוסקת בכגון
דנפול
שתי האחיות
בבת אחת,
ונאסרו כאחת, ואין כאן יבמה שנפלה ראשונה והותרה בשעת נפילה,
ו
לפי
רבי יוסי הגלילי היא, דאמר: אפשר לצמצם
, שיארעו שני דברים כאחת בפרק זמן מצומצם. ואף כאן מדובר שמתו שני האחים בדיוק באותו הזמן, ולכן אין כאן יבמה שהותרה תחילה.
ומשנינן:
לא סתם לן תנא כרבי יוסי הגלילי!
עוד מקשינן:
ולימא ליה,
שמדברת משנתנו בכגון
דלא ידעינן הי
, איזו מהאחיות,
נפול ברישא
. ולכן, אין אפשרות לומר לאחד חלוץ לשניה כדי להתיר את הראשונה ליבום!?
ומשנינן:
אי הכי,
אם נעמיד בכגון שלא ידוע מי נפלה ראשונה, כיצד נבאר את
היינו דקתני "קדמו וכנסו
-
יוציאו
"!?
והרי
בשלמא
זאת שכנסו אותה
ראשונה
, שפיר תצא, משום ד
אמרינן ליה
, ליבם שכנס ראשון: זאת -
מאן שריא לך
לכונסה!? והרי גם אם אכן היא זאת שנפלה ראשונה, אסורה היא עליך משום אחות זקוקה, ומי מאחיך חלץ לזקוקה עד שתהיה אחותה הזאת מותרת לך!
אלא
זאת שכנסו אותה
שניה
, מדוע תצא? והרי
אמר
בעלה, שכנס אותה שניה: כיון שאין ידוע איזו מהן נפלה תחילה, הרי יתכן כי
חבראי
שכנס ראשון, את זו שנפלה
שניה
הוא
ייבם
. ונמצא ש
אנא
את זאת שנפלה
ראשונה
אני
מייבם!
והיא מותרת לגמרי, לפי שבשעת נפילה היא היתה מותרת, וגם עתה, משייבם אחי את אחותה, פקעה הזיקה של אחותה, ואין היא עתה אחות זקוקה!
והרי במקום שיש ספק אחות זקוקה, אם קדמו וכנסו, אין מוציאין מידם, וכמו ששנינו לעיל [כד א].
וכיון שאי אפשר להסביר את משנתנו,
היינו דקאמר ליה
רבי יוחנן, משנה זו של
"אחיות
", אינה משנה, ו
איני יודע מי שנאן!
ועתה באה הגמרא להקשות מהמשך המשנה, בין לרב ובין לרבי יוחנן:
תנן
במשנתנו:
היתה אחת מהן
, משתי האחיות,
אסורה על
האח
האחד איסור ערוה
-
הוא
אסור בה, ומותר באחותה,
לפי שאין היא אחות זקוקה, שהרי אחותה היא ערוה עליו.
ו
האח
השני אסור בשתיהן
. כי כל אחת מהן היא אחות זקוקתו.
סלקא דעתך
, הניחה הגמרא, שמדובר במשנתנו, בכגון
דנפלה
האחות שהיא
חמותו תחלה,
ואחותה נפלה שניה.
ונקטה הגמרא את "חמותו" כדוגמא לערוה, והוא הדין לשאר העריות.
ו
לפי זה יקשה,
אמאי
, מדוע אסור האח השני בשתיהן?
ליקו חתן
, יעמוד האח שהוא חתנה של החמות, ו
לייבם הך
, את אחותה של חמותו,
דאינה חמותו, ברישא,
בתחילה, שהרי היא מותרת לו, שאינה אסורה עליו משום אחות זקוקתו.
וכיון שהתייבמה אחת היבמות, אין אחותה אסורה עוד באיסור אחות זקוקה, שכבר פקעה הזיקה של זאת שהתייבמה.
ותהוי
האחות, שנותרה שומרת יבם, שהיא
חמותו
של זה, והיא זאת שנפלה תחילה.
תהיה מכאן ואילך
לגבי אידך
, אחיו, שהיתה מותרת לו בעת נפילתה -
כיבמה שהותרה
, כשנפלה בתחילה,
ונאסרה
, משום אחות זקוקה כשנפלה לאחר מכן אחותה השניה,
וחזרה והותרה,
כשייבם אחיו את האחות שנפלה שניה.
ומדוע שלא
תחזור להיתירה הראשון!
ומדוע אחיו אסור בשתיהן!?
אמר רב פפא
: יש להעמיד את המשנה ב
כגון דנפלה הך
אחות
דאינה חמותו ברישא
, ואחריה נפלה חמותו.
כך, שגם אם ייבם האח שהוא חתן של החמות את אחות חמותו שנפלה ראשונה, ושוב לא תהיה אסורה החמות על אחיו מצד אחות זקוקה, אין להתיר אותה אליו.
שהרי בשעת נפילתה, שהיתה לאחר נפילת אחותה, היא נאסרה באיסור אחות זקוקה, ונאסרה אז עולמית.
שנינו במשנה: רבי אליעזר אומר, בית שמאי אומרים יקיימו:
תניא: רבי אליעזר אומר, בית שמאי אומרים: יקיימו
.
ובית הלל אומרים: יוציאו
.
רבי שמעון אומר: יקיימו
.
אבא שאול
חולק ו
אומר: קל היה להם לבית הלל בדבר זה
.
דהיינו, יש להפוך את הגירסא, ולשנות בה את דברי בית הלל במקום דברי בית שמאי, כך שבית הלל הם לקולא:
שבית שמאי אומרים: יוציאו
.
ובית הלל: יקיימו.
והוינן בה:
רבי שמעון
שאמר יקיימו -
כמאן
הוא סובר?
והרי אין הוא שיטה בפני עצמה, שאין הוא בר פלוגתא שלהם.
אי כבית שמאי
-
היינו רבי אליעזר
שאמר כך בשיטתם, ומה חידש רבי שמעון!
אי כבית הלל
-
היינו אבא שאול
, שאמר כך בשיטתם!
ומשנינן: רבי שמעון
הכי קאמר: לא נחלקו בית שמאי ובית הלל בדבר זה
, אלא הכל מודים שיקיימו!
שנינו במשנה:
היתה אחת מהם
אסורה על האחד איסור ערוה, אסור בה ומותר באחותה.
ומקשינן:
הא
כבר
תנינא
להא
חדא זימנא
[לעיל כ א]:
אחותה כשהיא יבמתה
-
או חולצת או מתייבמת!
ומשנינן:
צריכא
לחזור ולשנותה גם כאן.
דאי אשמועינן
רק
התם,
יש לומר שרק שם, כשהיא נופלת לפני אח אחד בלבד, היא מותרת
משום דליכא למיגזר משום
אח
שני
.
אבל הכא
, שנופלת לפני שני אחים,
דאיכא למיגזר
שלא להתיר לאח זה את האחות של הערוה,
משום
אחיו ה
שני
, כדי שלא יטעה ויבוא גם הוא לייבם, ולגביו היא אסורה באיסור אחות זקוקתו -
אימא לא
נתיר לאח שנופלת לו אחת האחיות שהיא ערוה.
ואי אשמועינן הכא,
הייתי אומר שרק כאן היא מותרת,
משום דאיכא
אח
שני
שהוא אינו מייבם,
דקא מוכח
איסור אחות זקוקה.
אבל התם דליכא שני
, ולא מוכח שם שיש איסור אחות זקוקה,
אימא לא
לייבם את אחותה, כדי שלא יבואו לטעות ולהתיר אחות זקוקה.
לכן
צריכא
שניהם.
שנינו במשנה: היתה אחת מהן אסורה עליו
איסור מצוה
או איסור קדושה, חולצת ולא מתייבמת.
והוינן בה:
הא נמי תנינא
[לעיל כ א]:
Traduction française
Et répond la Guemara :
chalitzot
emplacement exact de la page
On enseigne a priori.
Et il en ressort que telle est la règle en tout temps, et qu'il n'y a pas de manière par laquelle on puisse effectuer le yibum.
La Guemara soulève encore une objection :
Et on pourrait lui dire
Rabbi Yochanan, pour résoudre : que ce que notre Michna interdit a priori qu'elles deux fassent yibum, c'est à cause d'une
gzera
qu'il en est ainsi,
peut‑être qu'il anticipe et chalitze d'abord la première
et qu'ils viendront à le faire yibum pour la seconde, bien qu'elle fût interdite au moment de sa chute, parce que les gens ne remarquent pas la distinction entre la première et la seconde.
Mais si il advient qu'il chalitza effectivement la seconde avant la première, il sera permis à la première d'être yebouma, puisque les gens verront qu'il avance et chalitze la seconde avant de faire yibum la première, et ils comprendront que seule de cette manière c'est permis, et non pas si d'abord il chalitzait la première, auquel cas il lui est interdit de la yebomer la seconde.
Et nous enseignons :
"Et elles ne se yeboument pas" est enseigné
dans notre Michna, et il en résulte
qu'il n'existe pas du tout ici de loi de yibum,
en toute matière.
La Guemara oppose encore :
Et on pourrait lui dire
Rabbi Yochanan : le tanné de la Michna qui interdit de les yebomer toutes deux diffère de moi en sa raison.
Car moi je pense que les deux sœurs ne deviennent pas yebamot à cause d'une parenté ; chacune d'elles est la soeur de son frère et, si la deuxième meurt et que sa parenté en est ainsi levée, la première est permise. Et il n'y a pas en elle de loi "elle fut interdite", puisque elle n'était pas interdite au moment de la chute mais seulement quand sa sœur tomba.
Mais le tanné de notre Michna pense qu'il n'y a pas de parenté, et qu'il n'y a pas d'interdiction de yibum entre sœurs à cause d'une sœur nécessaire. Au contraire, la raison pour laquelle toutes deux ne se yeboument pas est seulement à cause d'une
gzera,
car si un frère fait yibum à une sœur, on craint
qu'il arrive que meure
le second frère avant qu'il n'ait fait yibum la seconde sœur, et alors le premier frère ne pourra pas la yebomer ni même la chalitzer, puisque c'est l'interdit d'une sœur pour l'époux d'une femme sur lui, et la chalitza sortira de lui sans effet,
et il est interdit d'annuler la mitsva des yavamim !
C'est pourquoi ils instituèrent pour les habituer à ne pas faire yibum du tout, afin que si le second frère meurt, le premier frère puisse revenir et chalitzer aussi la seconde, et que la mitsva du yibum soit ainsi accomplie.
Mais selon ce que j'ai dit, dans le cas de deux sœurs qui sont tombées avant qu'il n'y ait un yavam, que si la seconde meurt la première est permise, cette gzera ne s'applique pas.
Et nous enseignons :
Rabbi Yochanan
ne voulut pas établir ainsi la pensée du tanné de la Michna, parce que
pour la mort
il
ne craignit pas,
et ne voulut pas fonder la façon de voir du tanné de la Michna sur ce dont lui‑même pense qu'il n'y a pas lieu de craindre.
Nous l'obligeons encore :
Et on pourrait lui dire
Rabbi Yochanan : notre Michna, selon
est celle de Rabbi Eliezer, qui dit
[plus bas 11a] que les noces font tomber, et si le frère renvoya sa femme et qu'elle revint et la reprit, elle est interdite de yibum,
puisqu'elle resta sur lui une heure dans l'interdit,
au moment où il la renvoya au frère, dans l'interdit de la femme d'un frère sans permission, elle
fut interdite pour lui
depuis lors
à jamais !
Et Rabbi Eliezer ne tient pas que ce qui fut permis, puis interdit, puis redevint permis, retourne à la première permissivité.
C'est pourquoi, ici, quand la première fut interdite de yibum lors de la chute de la seconde, elle fut interdite à jamais, et ne retourne pas à la première permission, même quand le second frère chalitzera la seconde et par là libérera la première de l'interdit de sœur nécessaire.
Et nous enseignons :
Au début
de notre Michna
c'est Rabbi Eliezer
qui est, car nous avons enchaîné plus loin les paroles de Rabbi Eliezer quand il altère les paroles de Beit Shammaï et de Beit Hillel —
au commencement, non Rabbi Eleazar
n'est‑ce pas !
Et de nouveau nous l'obligeons :
Et l'on pourrait leur dire,
que notre Michna traite d'un cas tel que
où les deux sœurs tombent
ensemble,
à la fois,
et qu'elles furent interdites comme l'une, et qu'ici il n'y a pas de yevama qui soit tombée première et fut alors permise,
et
selon
c'est celle de Rabbi Yossi HaGalili qui est, car il dit : il est possible de restreindre
qu'un double événement survienne simultanément dans un intervalle restreint. Et ici aussi on traite de deux frères morts exactement au même instant, et par conséquent il n'y a pas ici de yevama qui fut d'abord permise.
Et nous enseignons :
Nous ne sommes pas simplement d'avis que c'est la Michna de Rabbi Yossi HaGalili !
Nous opposons encore :
Et on pourrait lui dire,
quand notre Michna parle d'un cas tel que
nous ne savons pas laquelle
des sœurs
est tombée la première.
Et par conséquent, il n'est pas possible d'ordonner à l'un qu'il chalitze pour la seconde afin de libérer la première du yibum !?
Et nous enseignons :
Si c'est ainsi,
si nous établissons le cas où l'on ignore qui est tombée la première, comment expliquerons‑nous
ce que dit : "précédez et entrez — ils les feront sortir" !?
"ils les feront sortir".
Or
c'est acceptable
pour ce cas où il l'entra la première,
première
car on dira qu'elle sortira, puisque
nous lui disons
au yavam qui entra le premier : celle‑ci —
qui te permet de la faire entrer ?
Et même si c'est effectivement celle qui était tombée la première, elle t'est interdite à cause de sœur nécessaire, et lequel de tes frères chalitza pour la sœur nécessaire jusqu'à ce que cette sœur soit permise pour toi !?
Mais
pour celle qu'il entra
seconde,
pourquoi sortirait‑elle ? Or
dit
son mari, car il l'entra seconde : puisque l'on ignore laquelle des deux tomba d'abord, il est possible que
peut‑être
celui qui entra le premier, la personne qui est tombée
seconde
lui,
il la yebume.
Et il se trouve que
moi
— celle qui tomba
la première
c'est moi
que je yebume !
Et elle est entièrement permise, car au moment de sa chute elle était permise, et maintenant encore, quand mon frère fait yibum à sa sœur, la parenté de sa sœur cesse, et elle n'est plus une sœur nécessaire pour moi !
Or dans le lieu où il y a doute d'une sœur nécessaire, si ils précédèrent et entrèrent, on ne les fait pas sortir de leurs mains, comme nous avons enseigné ci‑dessus [24a].
Et comme il est impossible d'expliquer notre Michna,
voici ce que Rabbi Yochanan dit,
cette Michna de
"sœurs"
n'est pas une Michna, et
je ne sais pas qui l'a dite !
Et maintenant la Guemara vient pour poser une difficulté d'après la suite de la Michna, tant à l'égard du Rabba qu'à l'égard de Rabbi Yochanan :
Il est enseigné
dans notre Michna :
L'une d'elles
des deux sœurs
est interdite à
un des frères
par interdiction d'illicite, —
elle
est interdite pour lui, et permise pour sa sœur,
puisqu'elle n'est pas sœur nécessaire, car sa sœur est illicite sur lui.
Et
le second frère
est interdit pour les deux.
Car chacune d'elles est sœur nécessaire pour lui.
Suppose ton esprit, la Guemara pose, que la Michna concerne un cas tel que
la sœur qui tomba
est d'abord sa
belle‑mère,
et sa sœur tomba ensuite.
Et la Guemara prit "belle‑mère" pour exemple d'illicite, et il en est de même pour les autres interdits.
Et
selon cela il objectera :
Pourquoi donc, pourquoi le second frère est‑il interdit pour les deux ?
Qu'on amène le gendre :
que se tienne le frère qui est gendre de la belle‑mère, et
qu'il la yebome donc,
la sœur de sa belle‑mère,
qui n'est pas sa belle‑mère, au départ,
puisqu'elle lui est permise, car elle ne lui est pas interdite par raison de sœur nécessaire.
Et lorsque l'une des yevamot se sera yeboumee, la sœur ne sera plus désormais interdite par l'interdit de sœur nécessaire, la parenté de celle qui s'est yeboumee ayant cessé.
Et restera
la sœur qui demeure veuve du yavam, qui est
sa belle‑mère
— celle qui tomba première.
Elle sera désormais
envers ton frère —
son frère, à qui elle fut permise au moment de sa chute —
comme une yevama qui fut permise
lorsqu'elle tomba initialement,
et fut interdite,
par suite de sœur nécessaire quand sa sœur tomba ensuite,
et redevint permise,
lorsque son frère fit yibum à la sœur qui tomba seconde.
Et pourquoi ne
retournerait‑elle pas à la première permission !
Et pourquoi son frère est‑il interdit pour les deux !?
Rav Pappa dit :
il faut placer la Michna dans
un cas tel que la sœur tomba
qui
n'était pas sa belle‑mère au départ,
et après elle tomba sa belle‑mère.
Ainsi, même si le frère qui est gendre de la belle‑mère fait yibum à la sœur de sa belle‑mère qui tomba première, et que de nouveau la belle‑mère ne sera pas interdite en raison de sœur nécessaire envers son frère, on ne doit pas pour autant la lui permettre.
Car au moment de sa chute, qui eut lieu après la chute de sa sœur, elle fut interdite pour cause de sœur nécessaire, et fut alors interdite à jamais.
Nous avons appris dans la Michna : Rabbi Eliezer dit, Beit Shammaï disent qu'ils maintiendront :
Il est enseigné : Rabbi Eliezer dit, Beit Shammaï disent : ils maintiendront.
Et Beit Hillel disent : ils feront sortir.
Rabbi Shimon dit : ils maintiendront.
Abba Shaul
s'oppose et
dit : il fut facile pour eux, pour Beit Hillel sur ce point.
C'est‑à‑dire, il faut inverser la version, et changer en elle les paroles de Beit Hillel à la place de celles de Beit Shammaï, de sorte que Beit Hillel soient pour la facilité :
que Beit Shammaï disent : ils feront sortir.
Et Beit Hillel : ils maintiendront.
Et nous cherchons en cela :
Rabbi Shimon
qui dit qu'ils maintiendront —
selon qui
est‑il de leur avis ?
Car il n'est pas une opinion à part, puisqu'il n'est pas adversaire d'eux.
Si selon Beit Shammaï —
c'est Rabbi Eliezer
qui dit ainsi dans leur méthode, et qu'apporte de neuf Rabbi Shimon !
Si selon Beit Hillel —
c'est Abba Shaul
qui dit ainsi selon leur méthode !
Et nous enseignons : Rabbi Shimon
dit ainsi : Beit Shammaï et Beit Hillel ne se sont pas départagés sur cette question
— tous concèdent qu'ils maintiendront !
Nous avons appris dans la Michna :
L'une d'elles fut
interdite à l'un par interdiction d'illicite, elle est interdite en elle et permise pour sa sœur.
Et nous objectons :
Ceci
déjà
nous l'avons enseigné
pour ceci
une fois
plus haut 21a] :
sa sœur lorsqu'elle est sa yevama
ou chalitzet ou se yeboume !
Et nous enseignons :
Il faut
le répéter et le changer aussi ici.
Si nous entendons
seulement
là,
on dira que là seulement, lorsqu'elle tombe avant un seul frère, elle est permise
parce qu'il n'y a pas à motiver à cause d'
le second
frère.
Mais ici,
quand elle tombe devant deux frères,
il y a matière à motiver
pour ne pas permettre à ce frère la sœur de l'illicite
à cause de
son frère
second,
afin qu'il ne se trompe et vienne aussi lui faire yibum, et pour lui elle est interdite par l'interdit de sœur nécessaire —
disons non
nous ne permettrons pas au frère à qui tomba l'une des sœurs qui est illicite.
Et si nous comprenons ici,
je dirais que seulement ici elle est permise
parce qu'il y a
un second
frère
qui ne fait pas yibum,
qui prouve
l'interdit de sœur nécessaire.
Mais là, où il n'y a pas deux,
et il n'est pas prouvé là‑bas qu'il y ait l'interdit de sœur nécessaire,
nous dirons non
pour yibumer sa sœur, afin qu'ils ne viennent à se tromper et à permettre une sœur nécessaire.
C'est pourquoi
il faut
les deux.
Nous avons appris dans la Michna : l'une d'elles était interdite pour lui
par interdiction de mitsva
ou interdiction de sainteté, chalitzet et ne se yeboume.
Et nous avons là :
Ceci aussi nous l'avons enseigné
plus haut 21a] :