Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 27b (כז:) — le Talmud en français
Yévamot 27b (יבמות כז:): Ils leur posèrent un problème : son frère mourut, et il avait deux femmes ; il fit un maamar avec l’une d’elles, tandis qu’à la seconde il donna un acte de divorce…
Texte original — Yévamot 27b (כז:)
איבעיא להו
: מת אחיו, והיו לו שתי נשים, ועשה באחת מהן מאמר, ואילו לשניה הוא נתן גט -
וכיון שנתן לאחת משתי יבמותיו גט, נאסר לו לייבם את שתיהן, כי "כיון שלא בנה שוב לא יבנה" נאמר לגבי כולן, אלא עליו לחלוץ לאחת מהן, ולפטור בכך אותה ואת צרתה. ומעתה יש להסתפק:
בעלת הגט, ובעלת מאמר
-
איזו מהן קודמת
לחליצה? איזו מהן הגונה שיחלוץ לה ויפטור בכך את צרתה?
וצידי הספק הם:
הרי חליצת שתיהן - חליצה גרועה היא:
בעלת הגט, לפי שגירשה, אינה יכולה להתייבם, ומצד זה חליצתה גרועה.
ואילו בעלת המאמר, לא מועילה לה חליצתה בלבד אלא הרי היא צריכה גם גט, ומצד זה חליצתה גרועה.
אם
בעלת הגט עדיפא
-
משום דאתחיל בה ב
גירושיה, בהוצאה מרשותו, שהיא תהליך של
חליצה
.
ועדיף כח הגט שלה על כח המאמר שבחברתה, ואין המאמר של חברתה חשוב עוד.
וכיון שהתחיל בה במעשה הגירושין עדיף שהוא זה שימשיך במה שהתחיל, ויחלוץ לה.
או דלמא בעלת מאמר עדיפא
-
משום ד
על ידי שעשה בה מאמר, הרי היא
קרובה לביאה
.
ועדיף המאמר על הגט, ונשארת הקירבה בין היבם ליבמה כמות שהיתה, ואין כח הגט יכול לקלקל קירבה זאת.
וכיון שקירבתה של זאת ליבם היא יותר גדולה משל היבמה השניה, גם חליצתה הגונה יותר משל השניה.
אמר רב אשי, תא שמע
ראיה, מברייתא ששנינו בה:
יבם המגרש את יבמתו בגט לפני שכנסה, לא חלו הגירושין מן התורה, אלא תיקנו חכמים שיחולו הגירושין לגבי כך שאינו יכול עוד לכונסה, לא הוא ולא אחיו.
ועוד תיקנו, מכיון שגירשה, הרי הוא אסור בקרובותיה, בדומה לקרובות אשתו שגירשה.
ולאור זאת, נחלקו חכמים ורבן גמליאל, אם יגרש היבם את יבמתו האחת, ויחזור ויגרש גם את יבמתו השניה, האם יאסרו עליו גם קרובותיה של היבמה השניה.
רבן גמליאל סובר ש"אין גט אחר גט", היות שממה נפשך אין לאסור עליו את קרובותיה של השניה: אם הועיל הגט להפקיע את הזיקה, הרי הוא הפקיע אותה גם מהשניה. ולכן, אם יחזור ויתן גט לשניה אין כל משמעות לגירושיה, שהרי משנתן גט לראשונה כבר אין זיקה, ואין את מה לגרש, ואין השניה נחשבת לגרושתו, וממילא אינו נאסר בקובותיה של השניה.
ואם לא הועיל הגט של הראשונה לדחות את הזיקה, ולכן שייך לחזור ולגרש גם את השניה - הרי כיון שלא דחה הגט את הזיקה, והיא עדיין קיימת גם אחר הגט, אי אפשר להחשיבה כגרושה לאסור בכך את קרובותיה.
ומודה רבן גמליאל
, החולק על חכמים, וסובר ש"אין גט אחר גט" -
א.
שיש גט אחר מאמר
.
שאם נפלו לפניו שתי יבמות מאח אחד, ועשה מאמר בראשונה ונתן גט לשניה, הועיל הגט שנתן לשניה לפסול את הראשונה [שעשה בה מאמר] מדין "כיון שלא בנה שוב לא יבנה". לפי שגט באחת נחשב מדרבנן כחליצה באחת, שהיא פוסלת עליו את שתיהן מדין "שוב לא יבנה".
וכמו כן מועיל הגט הזה לפסול את קרובותיה של השניה עליו.
ואין אומרים שהמאמר שעשה בראשונה, מחשיב את הראשונה כל כך ככנוסה ליבם [מדרבנן!], עד שלא יתכן שהגט מדרבנן הניתן לשניה יפסול את כניסתה של הראשונה.
והיינו, שהשוו חכמים את כח הגט מדרבנן לכח המאמר מדרבנן, ואין האחד יכול להפריע לשני.
ב.
ו
שיש
מאמר אחר גט
.
שאם נתן גט לראשונה ועשה מאמר בשניה, הועיל מאמרו להצריכה גט ממנו [בנוסף לחליצה], ולאסור אותו בקרובותיה.
ואין אומרים שהגט נחשב כחליצה, עד כדי כך שאחריה לא תופס מאמר בשניה.
ומוכיח מכאן רב אשי שהשוו חכמים את כחם של המאמר והגט:
שהרי
אי גט עדיף
ממאמר, לנתק אותה עד שלא יועיל בה מאמר -
לא ליהני מאמר
הנעשה בשניה,
אבתריה
, לאחר הגט.
ואי מאמר עדיף
מגט, שמועיל המאמר לכנוס אותה מדרבנן עד שלא יועיל עוד גט בשניה לפסול את כניסתה -
לא ליהני גט
שניתן לשניה
אבתריה
, אחר המאמר שנעשה בראשונה, לפסול את מאמר הראשונה.
אלא לאו, שמע מינה,
שהגט והמאמר -
כי הדדי נינהו
.
ומסיקה הגמרא: אכן
שמע מינה
.
וכיון שהם שוים, נמצא שחליצת בעלת הגט וחליצת בעלת המאמר, שוות הן, וכיון ששתיהן שוות בגריעותן, יחלוץ לאיזה מהן שירצה.
אמר רב הונא אמר רב: ב' אחיות יבמות שנפלו
משני אחים
לפני יבם אחד
-
ובשעת נפילתה של הראשונה היא היתה מותרת ליבום, הרי יש בדבר הזה ארבע הלכות, בשני ענינים.
הענין האחד, כשהיו שתי היבמות קיימות.
א.
חלץ לראשונה
, לאחות שנפלה ראשונה -
הותרה
הראשונה לשוק.
ב.
חלץ לשנייה
-
הותרה
השניה לשוק.
אך השניה אסורה ביבום, שהרי היא אחות חלוצתו.
והוא הדין אם היה קודם חולץ לשניה, ואחר כך לראשונה, היא היתה מותרת לשוק.
הענין השני, כאשר מתה אחת מהיבמות:
א.
מתה
האחות שנפלה
ראשונה
בלי שנחלצה -
מותר
מעתה
בשנייה
.
שהרי שוב אין היא אחות אשתו.
וזאת, אף על פי שבשעת נפילתה היא היתה אסורה ליבום, שהרי אחותה שנפלה ראשונה היתה קיימת וזקוקה ליבום, והיתה אסורה השניה עליו מחמת "אחות זקוקתו".
וחידש רב, שבאיסור אחות זקוקה, שהוא רק איסור דרבנן, אין נוהג הכלל ש"כל יבמה שאין אני קורא בה בשעת נפילה יבמה יבוא עליה, הרי זו אסורה עליו עולמית".
ב.
ואין צריך לומר
שאם
מתה שנייה, שמותר בראשונה
.
משום דהויא
הראשונה
יבמה שהותרה
ליבום בשעת נפילתה,
ונאסרה
לאחר מכן כשנפלה אחותה, ואסרה אותה מחמת "אחות זקוקה",
וחזרה והותרה
בשעת מיתת השניה -
ש
תחזור להיתירה הראשון!
ורבי יוחנן אמר: מתה שנייה
-
מותר
בראשונה,
כיון שחוזרת להיתרה הקודם, בשעת נפילה.
אבל מתה ראשונה
-
אסור בשנייה
.
מאי טעמא?
לפי
שכל יבמה
, ואפילו זאת שאיסורה הוא משום זיקה,
שאין אני קורא בה בשעת נפילה "יבמה יבא עליה
",
הרי זו כאשת אח שיש לה בנים, ואסורה
עליו עולמית.
והוינן בה:
ו
כי
רב לית ליה האי סברא
, את הכלל הזה? והרי הוא עצמו אמרו!
והאמר רב
[ל א]:
כל אשה שאין אני קורא בה בשעת נפילה "יבמה יבא עליה
" -
הרי היא כאשת אח שיש לו בנים, ואסורה
עולמית!?
ומשנינן:
הני מילי
, שסובר רב לדין "נאסרה",
היכא דקאי באפה
, שעומד כנגד היבום
איסור אחות אשה
, שהוא איסור
דאורייתא
.
וכגון שהיו שני אחים נשואים שתי אחיות, ומת אחד מהם, ונאסרה אשתו בשעת נפילתה על האח השני הנשוי אחותה, ואחר כך מתה אשתו של השני.
אבל הכא
, הרי
זיקה
-
דרבנן היא!
וכל האיסור של אחות זקוקה הוא רק מדרבנן. ולכן, משמתה הראשונה, אין השניה נאסרת עולמית מחמת שהיתה אסורה באיסור זיקה בשעת נפילתה.
איתיביה רבי יוסי בר חנינא לרבי יוחנן
[וכן לרב, לפי רש"י] ממשנתנו:
ארבעה אחין, ב' מהם נשואים ב' אחיות, ומתו הנשואין את האחיות
-
הרי אלו חולצות ולא מתייבמות
.
ואמאי
חולצות שתיהן, והרי אחת מהן, זאת שנפלה ראשונה, יכולה אף להתייבם, על ידי ש
ליקו
, יעמוד
חד מינייהו
, משני האחים, ו
לחלוץ לה ל
זאת שנפלה
שנייה
, ושוב לא תהיה אסורה הראשונה להתיבם משום אחות זקוקה.
ותיהוי
ה
ראשונה לגבי אידך
, מותרת לגבי האח השני,
כ
מו
יבמה שהותרה, ונאסרה, וחזרה והותרה
ש
תחזור להיתירה הראשון!
אמר ליה
רבי יוחנן משנה זו של
"אחיות
"
\-
איני יודע מי שנאן!
כלומר, זו אינה משנה!
ותמהה הגמרא:
ולימא ליה
רבי יוחנן:
מאי "חולצות" נמי דקתני
במשנתנו -
חולצת חדא
, והאחרת אכן מתייבמת!
ועונה הגמרא:
חולצות
בלשון רבים
קתני.
ועדיין תמהה הגמרא:
ולימא ליה
רבי יוחנן:
מאי "חולצות
"? -
חולצות ד"עלמא
"! שבכל המקומות בהם קורה דבר שכזה, האחת חולצת, וביחד הן לשון רבים.
ועונה הגמרא:
"הרי אלו
חולצות"
קתני
, ומשמע ששתי אלו המבוארות במשנה הן החולצות.
ותמהה הגמרא עוד:
ולימא
ליה רבי יוחנן: שמשנתנו מדברת בכגון
ד
אירע והקדים ו
חליץ לה ל
אחות שנפלה ה
ראשונה, ברישא
, לפני השניה, ושוב אינה יכולה הראשונה להתייבם, ואילו השניה אסורה מצד "נאסרה"
Traduction française
Ils leur posèrent un problème :
son frère mourut, et il avait deux femmes ; il fit un maamar avec l’une d’elles, tandis qu’à la seconde il donna un acte de divorce —
Puisqu’il a donné à l’une de ses deux yevamot un acte de divorce, il lui est interdit de les épouser toutes deux par yiboum, car « puisqu’il n’a pas bâti, il ne bâtira plus » s’applique à toutes ; il doit donc faire la halitsa à l’une d’elles, et ainsi la libérer, elle et sa coépouse. Dès lors, on peut s’interroger :
celle qui a reçu l’acte de divorce et celle avec qui il a fait le maamar —
laquelle a priorité
pour la halitsa ? À laquelle convient-il qu’il fasse la halitsa, libérant ainsi sa coépouse ?
Les deux côtés de l’hésitation sont :
La halitsa de chacune des deux est une halitsa défectueuse :
Celle qui a reçu l’acte de divorce, puisqu’il l’a répudiée, ne peut pas être épousée par yiboum, et de ce point de vue sa halitsa est défectueuse.
Quant à celle avec qui il a fait le maamar, sa halitsa seule ne lui suffit pas : elle a également besoin d’un acte de divorce ; de ce point de vue, sa halitsa est donc défectueuse.
Si
celle qui a reçu l’acte de divorce est préférable —
parce qu’il a commencé par elle
dans son divorce, dans sa sortie de son autorité, processus qui est celui de la
halitsa.
La force de son acte de divorce l’emporte sur la force du maamar de l’autre, et le maamar de cette dernière n’a plus d’importance.
Puisqu’il a commencé avec elle l’acte de divorce, il est préférable que ce soit elle avec qui il poursuive ce qu’il a commencé, et qu’il lui fasse la halitsa.
Ou peut-être celle avec qui il a fait le maamar est-elle préférable —
parce que
par le fait qu’il a fait avec elle un maamar, elle est
proche de la relation conjugale.
Le maamar l’emporte sur l’acte de divorce ; la proximité entre le yabam et la yevama demeure telle qu’elle était, et la force de l’acte de divorce ne peut pas détériorer cette proximité.
Et puisque sa proximité à elle avec le yabam est plus grande que celle de l’autre yevama, sa halitsa est également plus convenable que celle de l’autre.
Rav Achi dit : viens entendre
une preuve, tirée d’une baraïta où nous avons appris :
Lorsqu’un yabam répudie sa yevama par un acte de divorce avant de l’avoir prise, le divorce n’a pas pris effet selon la Torah ; mais les Sages ont institué que le divorce prenne effet en ceci qu’il ne peut plus la prendre, ni lui ni son frère.
Ils ont également institué que, puisqu’il l’a répudiée, ses proches lui sont interdits, à l’instar des proches de sa femme qu’il a répudiée.
C’est pourquoi les Sages et Rabban Gamaliel sont en désaccord : si le yabam répudie l’une de ses yevamot, puis revient et répudie également sa seconde yevama, les proches de cette seconde lui sont-ils aussi interdits ?
Rabban Gamaliel considère qu’« il n’y a pas d’acte de divorce après un acte de divorce », puisque, de quelque manière qu’on l’envisage, il n’y a pas lieu de lui interdire les proches de la seconde : si l’acte de divorce a été efficace pour supprimer le lien de zeka, il l’a également supprimé à l’égard de la seconde. Par conséquent, s’il revient donner un acte de divorce à la seconde, le divorce de celle-ci n’a aucune signification ; car, dès qu’il a donné l’acte de divorce à la première, il n’y a déjà plus de lien de zeka, et il n’y a donc plus rien à divorcer ; la seconde n’est pas considérée comme sa femme répudiée, et de ce fait ses proches ne lui sont pas interdits.
Et si l’acte de divorce de la première n’a pas été efficace pour écarter le lien de zeka, de sorte qu’il est possible de revenir et de répudier également la seconde, alors, puisque l’acte de divorce n’a pas écarté le lien de zeka, qui existe encore même après l’acte de divorce, il est impossible de la considérer comme répudiée et d’interdire ainsi ses proches.
Et Rabban Gamaliel admet,
lui qui s’oppose aux Sages et considère qu’« il n’y a pas d’acte de divorce après un acte de divorce » —
a.
qu’il y a un acte de divorce après un maamar.
Si deux yevamot tombées devant lui sont issues d’un même frère, qu’il a fait un maamar avec la première et donné un acte de divorce à la seconde, l’acte de divorce donné à la seconde a eu pour effet de disqualifier la première [avec laquelle il avait fait un maamar], en vertu du principe : « puisqu’il n’a pas bâti, il ne bâtira plus ». En effet, un acte de divorce donné à l’une est considéré, selon l’institution rabbinique, comme une halitsa faite à l’une, laquelle le disqualifie à l’égard des deux en vertu du principe : « il ne bâtira plus ».
De même, cet acte de divorce est efficace pour lui interdire les proches de la seconde.
On ne dit pas que le maamar qu’il a fait avec la première la considère à ce point comme prise par le yabam [selon l’institution rabbinique], qu’il serait impossible que l’acte de divorce rabbinique donné à la seconde disqualifie la prise de la première.
C’est-à-dire que les Sages ont assimilé la force de l’acte de divorce rabbinique à la force du maamar rabbinique, et que l’un ne peut pas faire obstacle à l’autre.
b.
et
qu’il y a
un maamar après un acte de divorce.
Si, après avoir donné un acte de divorce à la première, il a fait un maamar avec la seconde, son maamar a eu pour effet de rendre nécessaire un acte de divorce de sa part [en plus de la halitsa] et de lui interdire les proches de celle-ci.
On ne dit pas que l’acte de divorce est considéré comme une halitsa, au point qu’après lui le maamar ne pourrait pas prendre effet à l’égard de la seconde.
Rav Achi en déduit que les Sages ont assimilé la force du maamar et celle de l’acte de divorce :
Car
si l’acte de divorce était supérieur
au maamar, au point de la détacher de telle sorte que le maamar ne puisse pas avoir d’effet à son égard —
le maamar n’aurait pas été efficace
celui qui a été fait avec la seconde,
après lui,
après l’acte de divorce.
Et si le maamar était supérieur
à l’acte de divorce, de sorte que le maamar soit efficace pour la prendre selon l’institution rabbinique, au point que l’acte de divorce donné ensuite à la seconde ne puisse plus disqualifier sa prise —
l’acte de divorce n’aurait pas été efficace
celui qui a été donné à la seconde
après lui,
après le maamar fait avec la première, pour disqualifier le maamar de la première.
Mais n’est-ce pas que, viens donc en déduire,
l’acte de divorce et le maamar
sont équivalents.
La Guemara conclut : en effet,
viens donc en déduire.
Et puisqu’ils sont égaux, il s’ensuit que la halitsa de celle qui a reçu l’acte de divorce et la halitsa de celle avec qui il a fait le maamar sont égales ; et puisque toutes deux sont également défectueuses, il fera la halitsa à celle qu’il voudra.
Rav Houna dit au nom de Rav : deux sœurs yevamot qui sont tombées
de deux frères
devant un seul yabam —
Au moment de la chute de la première, elle était permise au yiboum ; cette situation comporte quatre lois, dans deux domaines.
Le premier domaine concerne le cas où les deux yevamot étaient vivantes.
a.
S’il a fait la halitsa à la première,
à la sœur qui était tombée la première
la première est permise
au marché.
b.
S’il a fait la halitsa à la seconde —
la seconde est permise
au marché.
Mais la seconde est interdite au yiboum, puisqu’elle est la sœur de celle à qui il a fait la halitsa.
Il en va de même s’il a d’abord fait la halitsa à la seconde, puis à la première : elle était permise au marché.
Le second domaine concerne le cas où l’une des yevamot est morte :
a.
Si est morte
la sœur qui était tombée
la première
sans qu’il lui ait fait la halitsa —
il est désormais permis
à l’égard de la
seconde.
Car elle n’est désormais plus la sœur de sa femme.
Et cela, bien qu’au moment de sa chute elle fût interdite au yiboum, puisque sa sœur, tombée la première, était vivante et soumise au yiboum ; la seconde lui était donc interdite en raison de la « sœur de celle qui est soumise au lien de zeka ».
Rav a innové que, dans l’interdiction de la sœur de celle qui est soumise au lien de zeka, qui n’est qu’une interdiction rabbinique, la règle suivante ne s’applique pas : « Toute yevama à l’égard de laquelle je ne peux pas dire, au moment de sa chute : “le yabam viendra vers elle”, celle-ci lui est interdite à jamais ».
b.
Il n’est pas nécessaire de dire
que si
la seconde est morte, il est permis à l’égard de la première.
Parce que la première était
une
yevama qui avait été permise
au yiboum au moment de sa chute,
puis interdite
ensuite, lorsque sa sœur est tombée, et qu’elle la lui a interdite en raison de la « sœur de celle qui est soumise au lien de zeka »,
puis de nouveau permise
au moment de la mort de la seconde —
Elle
retrouvera donc sa première permission !
Et Rabbi Yoḥanan dit : si la seconde est morte —
il est permis
à l’égard de la première,
puisqu’elle retrouve sa permission antérieure, celle qui existait au moment de sa chute.
Mais si la première est morte —
il est interdit à l’égard de la seconde.
Quelle en est la raison ? —
Parce que
toute yevama,
même celle dont l’interdiction provient du lien de zeka,
à l’égard de laquelle je ne peux pas dire au moment de sa chute : “le yabam viendra vers elle”
est comme la femme d’un frère qui a des enfants, et elle est interdite
à lui à jamais.
Nous avons examiné cette question :
et
si
Rav ne possède pas cette opinion,
cette règle ? Pourtant, c’est lui-même qui l’a dite !
Et Rav n’a-t-il pas dit :
Toute femme à l’égard de laquelle je ne peux pas dire au moment de sa chute : “le yabam viendra vers elle” —
est comme la femme d’un frère qui a des enfants, et elle est interdite
à jamais !?
Et nous répondons :
ceci ne s’applique
que lorsque Rav retient la règle de « l’interdite »,
lorsqu’en face d’elle se trouve,
qui fait obstacle au yiboum,
l’interdiction de la sœur d’une femme,
qui est une interdiction
de la Torah.
Par exemple, lorsque deux frères étaient mariés à deux sœurs, que l’un d’eux mourut et que sa femme devint interdite au moment de sa chute au second frère, marié à sa sœur, puis que la femme du second mourut.
Mais ici,
voici que le
lien de zeka —
est rabbinique !
Toute l’interdiction de la sœur de celle qui est soumise au lien de zeka n’est que rabbinique. Par conséquent, lorsque la première meurt, la seconde ne devient pas interdite à jamais du fait qu’elle était interdite par le lien de zeka au moment de sa chute.
Rabbi Yossi bar Ḥanina objecta à Rabbi Yoḥanan [et également à Rav, selon Rachi] à partir de notre Michna :
Quatre frères, dont deux étaient mariés à deux sœurs, et les époux des sœurs moururent —
celles-ci font la halitsa et ne sont pas prises par yiboum.
Et pourquoi
font-elles toutes deux la halitsa ? Or l’une d’elles, celle qui était tombée la première, peut même être prise par yiboum, en faisant en sorte que
se rende
se tienne
l’un d’entre eux,
des deux frères, et
lui fasse la halitsa à
celle qui était tombée
la seconde,
de sorte que la première ne soit plus interdite au yiboum en raison de la sœur de celle qui est soumise au lien de zeka.
Et que la première soit
la
première par rapport à l’autre,
permise à l’égard du second frère,
comme
une yevama qui a été permise, interdite, puis de nouveau permise —
Elle
retrouvera donc sa première permission !
Il lui dit :
Rabbi Yoḥanan, cette Michna des
« sœurs » \-
je ne sais pas qui l’a enseignée !
C’est-à-dire que ce n’est pas une Michna !
La Guemara s’étonne :
Qu’il lui dise donc
Rabbi Yoḥanan :
que signifie également “elles font la halitsa”, comme il est enseigné
dans notre Michna —
l’une fait la halitsa
et l’autre, en effet, est prise par yiboum !
Et la Guemara répond :
« elles font la halitsa »
est enseigné au pluriel
dans le texte.
La Guemara s’étonne encore :
qu’il lui dise donc
Rabbi Yoḥanan :
que signifie “elles font la halitsa” ? —
elles font la halitsa de façon générale
! Dans tous les endroits où une telle situation se produit, l’une fait la halitsa, et ensemble elles sont désignées au pluriel.
Et la Guemara répond :
« celles-ci
font la halitsa »
est enseigné,
ce qui signifie que ces deux femmes, celles qui sont décrites dans la Michna, sont celles qui font la halitsa.
La Guemara s’étonne encore :
qu’il lui dise
Rabbi Yoḥanan que notre Michna parle d’un cas où
il
est arrivé qu’il ait devancé et
ait fait la halitsa à
la sœur qui était tombée
la première, au début,
avant la seconde ; dès lors, la première ne peut plus être prise par yiboum, tandis que la seconde est interdite en vertu de la règle de « l’interdite »‑?