Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 27a (כז.) — le Talmud en français
Yévamot 27a (יבמות כז.): Il a fait la halitsa aux sœurs, les coépouses ne sont pas libérées. Il y avait deux sœurs mariées à deux frères, et chacune d’elles avait une coépouse. Chmouel a dit que la…
Texte original — Yévamot 27a (כז.)
חלץ לאחיות, לא נפטרו צרות.
היו שתי אחיות נשואות לשני אחים, ולכל אחת מהם היתה צרה, אמר שמואל שהדין הוא, אם חלץ לאחיות לא פטר בזה את הצרות שלהן, משום שהחליצה שחלץ לאחיות חליצה גרועה היא, שהרי לא יכול ליבם אותן, כמו ששנינו במשנה בריש הפרק. ואם כן, חליצה גרועה כזו לא מועילה לפטור את הצרות שלהן.
אבל אם חלץ לצרות של האחיות, כן פטר בכך את האחיות.
[אף על פי שגם אותן הוא לא היה יכול ליבם, שהן צרות ערוה, והאחיות פטורות ופוטרות גם את צרותיהן מיבום, מכל מקום איסורן קל יותר מאשר האחיות עצמן, ולכן יכולות לפטור את האחיות, וכמו שיתבאר בסמוך].
וכיון שסובר שמואל שצריך חליצה טובה ולא גרועה, למה הוא אומר שבנפלו שלש אחיות לפני שני אחים, אחד חולץ לכולן!?
הכיצד יתכן ש
היכא דקיימא חליצה דשמעון חליצה כשרה,
שיש אפשרות שיחלוץ לה שמעון, שחליצתו כשירה -
חליץ לה ראובן חליצה פסולה!?
מדוע חולץ ראובן לכולן, על אף שחליצתו בשניה חליצה גרועה היא, היות וכבר חלץ לאחותה, והיא אחות חלוצתו, ולא יחלוץ לה שמעון, שחליצתו טובה היא, שאין היא אסורה לו משום אחות חלוצתו!?
ומשנינן:
מאי אחד חולץ לכולן, נמי, דקאמר,
מה שהתכוון שמואל כשאמר "אחד חולץ לכולם" -
אאמצעית!
כלומר, אחד מהם חולץ לשלישית [וקוראים לה "אמצעית" משום שהיא אסורה על שני האחים שחלצו כבר לשתי אחיותיה]. כי סובר שמואל שחליצה פסולה אינה צריכה חליצה משניהם, וחולק על רב הסובר שצריכה חליצה מכל האחים.
ותמהה הגמרא:
והא כולן קאמר!?
הרי אמרנו ש"אחד חולץ לכולן" ולא רק לאחת!?
ועונה הגמרא:
כיון דרובה גביה
-
קרי ליה כולן.
כיון שאותו אחד שחולץ לה חולץ לרוב האחיות [שתים מתוך שלוש], לכן אמר שמואל לכולן, אפילו שהכוונה רק לשלישית.
ואיבעית אימא,
מתרצת הגמרא עוד תירוץ, על השאלה מדוע לשמואל אחד חולץ לכולן, הרי חליצתו גרועה לגבי אחיו שעדיין לא חלץ
כי קאמר שמואל
ש
חליצה מעליא בעינן,
מה שהוכחנו לעיל מחלץ לאחיות לא פטר צרות, ששמואל סובר שרק חליצה מעולה פוטרת -
הני מילי למיפטר צרתה. אבל מפטרא נפשה
-
פטרה!
היינו, רק לגבי לפטור את צרתה לא מועילה חליצה גרועה. אבל כאן הרי אחד חולץ לכל אחת מהנשים, ואין כאן צורך לפטור צרות.
גופא, אמר שמואל
:
א.
חלץ לאחיות
-
לא נפטרו צרות,
משום שאין חליצת האחיות חליצה טובה, היות והן אסורות עליו באיסור של אחות חלוצתו.
אולם חלץ
לצרות
-
נפטרו אחיות.
ויתבאר להלן.
ב.
חלץ לבעלת הגט
-
לא נפטרה צרה.
אם נתן גט לאחת משתי יבמות, לא מועילה חליצתה לפטור צרתה משום שכיון שנתן לה גט, חליצתה אינה חליצה מעולה היות והיא אסורה עליו ביבום [מדרבנן, דמדאורייתא גט לא מועיל ביבמה רק חליצה].
אבל חלץ לצרה
-
נפטרה בעלת הגט!
לפי שהצרה ראויה ליבום גמור, וחליצתה חליצה מעולה היא.
ג.
חלץ לבעלת המאמר
-
לא נפטרה צרה.
אם עשה מאמר, דהיינו קידושין [בכסף או בשטר] באחת, החליצה שלה בלבד לא פוטרת אותה לשוק לגמרי, כיון שהיא צריכה עוד גט מדרבנן בשביל לנתק ממנה את קידושי המאמר, ולכן חליצתה אינה פוטרת את צרתה.
אבל חלץ
לצרה
-
נפטרה בעלת מאמר,
היות וחליצת הצרה, חליצה מעליא היא.
ועתה הגמרא באה לדון בחילוק שמחלק שמואל בין חליצת האחיות לחליצת צרות האחיות:
מאי שנא
החולץ ל
אחיות, דלא נפטרו צרות
בחליצתן, היות
דהויא לו "אחות אשה בזיקה",
ולפיכך אינו יכול לייבמה, ולכן אין חליצתה מעולה.
חלץ לצרות נמי, לא ליפטרו אחיות, דהויא להו "צרות אחות אשה בזיקה".
כי כשם שזיקה עושה ערות אחות אשה בזיקה, כך צרותיה של אחות האשה נחשבות ל"צרות ערוה בזיקה".
וכל צרה של ערוה, עומדת היא "במקום ערוה" [לשון רש"י!], וכשם שהערוה עצמה אינה מתייבמת, כך צרתה אינה מתייבמת. ואם היא אינה מתייבמת הרי אין חליצתה חליצה מעולה, ואם כן, מה החילחוק בין חליצת האחות לבין חליצת צרתה!?
ומשנינן:
קסבר שמואל אין זיקה,
ואין מושג של איסור "צרת אחות אשה בזיקה" כי אין מושג של איסור "אחות אשה בזיקה".
ופרכינן:
והא אמר שמואל
לעיל בפרק שני
"יש זיקה"
ומשנינן: מה שאמר שמואל את חילוקו בין חליצת האחיות לחליצת צרותיהן -
לדברי האומר אין זיקה קאמר.
אך הוא עצמו סבור שיש זיקה, ואין מקום לחילוק הזה.
ופרכינן:
אי הכי,
שאמר שמואל את חילוקו רק לדברי האומר אין זיקה:
חלץ לאחיות
-
אמאי לא נפטרו צרות!?
בשלמא צרה דרחל
הנחלצת שניה
לא תיפטר, דכיון דחלץ לה ללאה
תחילה,
והדר חלץ לרחל, הויא לה חליצה דרחל חליצה פסולה,
שהרי נהייתה כבר רחל אחות חלוצתו.
אלא צרה דלאה, תיפטר!
שהרי חליצתה של לאה, שנחלצה ראשונה, חליצה מעולה היא, לפי הסובר אין זיקה, ואין היא אחות זקוקתו,
ומשנינן:
מאי "לא נפטרו צרות", נמי, דקאמר
שמואל,
אצרה דרחל.
ופרכינן:
והא צרות
בלשון רבים
קאמר
שמואל!? ומשנינן: כוונתו של שמואל היא ל
"צרות" דעלמא.
דהיינו, שבכל מקום ומקום שיארע דבר כזה, הרי כל הצרות של רחל בכל המקומות הללו, לא נפטרו בחליצת האחות.
ופרכינן:
אי הכי,
שהצרות האמורות בדברי שמואל הן רק צרות רחל שבכל מקום, ולא צרות לאה -
מה שאמר שמואל:
חלץ לצרות נפטרו אחיות,
איך זה יתכן!?
ואצרת רחל,
והיינו, בחליצתה של צרת רחל -
מי מיפטרא
רחל!?
והא תנן: אסור אדם בצרת "קרובת חלוצתו".
והוא איסור בפני עצמו, שאינו צרת ערוה הרגילה בנפילה מיבום, אלא גזרו חכמים, מהטעם שיבואר להלן, לאסור את הקרובות של צרת חלוצתו, שאפילו נישאה קרובת חלוצתו לאדם זר, ויש לו עוד אשה, אסורה האשה ההיא, שהיא צרת "קרובת חלוצתו" על החולץ.
והרי רחל היא קרובת לאה שנחלצה על ידו, והרי היא "קרובת חלוצתו", ונמצא שצרתה של רחל היא צרת "קרובת חלוצתו".
וכיון שהיא אסורה ליבום, אין חליצתה מעולה, ומדוע חילק שמואל ואמר שחליצתה של צרת רחל כן פוטרת את רחל!?
ומשנינן:
שמואל נמי, "התחיל, ולא התחיל" קאמר,
והכי קאמר:
התחיל
לחלוץ
באחיות
, שתחילה חלץ ללאה -
לא יגמור בצרות!
שמעתה הוא אינו יכול לחלוץ לצרת רחל ולפטור בכך את רחל. לפי שאינו יכול לייבם את צרת רחל, וכ
דתנן: אסור אדם בצרת קרובת חלוצתו.
אבל אם
התחיל
לחלוץ
בצרות
, וכגון שתחילה חלץ לצרת לאה, ופטר את לאה -
יגמור אף באחיות.
שעתה יכול הוא לחלוץ לרחל ולפטור גם את צרתה, לפי שלא נאסרה רחל בחליצתה של צרת לאה,
דתנן מותר אדם בקרובת צרת חלוצתו.
רב אשי אמר: לעולם כדקאמרת
תחילה, שחליצת האחיות אינה חליצה טובה כי כל אחת מהן היא אחות זקוקה, והיא אסורה לפי שמואל, הסובר יש זיקה.
ומה שהקשינו אם כך, גם הצרות אסורות, שהרי הצרה היא כמו הערוה, ולמה חליצת הצרות עדיפה על חליצת האחיות, יש לחלק:
ומשום דלא אלימא זיקה לשויי לצרה כערוה.
אין בכח הזיקה להעמיד את הצרה כערוה, ולאסור את הצרה ביבום כמו הערוה.
תניא כוותיה דרב אשי
:
חלץ לאחיות
-
לא נפטרו צרות!
ויש לנו לדייק:
הא
אם חלץ
לצרות,
כן
נפטרו אחיות
בחליצת הצרות.
מאי טעמא? לאו, משום דקסבר
התנא בברייתא
יש זיקה,
ולכן האחיות אסורות ביבום, וחליצתן אינה מעולה, ולכן אם חלץ להן לא נפטרו הצרות.
ולא אלימא זיקה לשוייה לצרה כערוה.
ולכן הצרות אינן נאסרות ביבום, ואם חלץ להן נפטרו האחיות.
ומוכח כרב אשי.
אמר רבי אבא בר ממל
: אין ברייתא זו ראיה לרב אשי.
כי
הא
ברייתא
מני? - בית שמאי היא!
המתירים אפילו צרות ערוה מן התורה.
דתנן
[לעיל יג א]:
בית שמאי מתירין הצרות לאחין!
ופרכינן: אם ברייתא זו לדברי בית שמאי היא, שאינם אוסרים כלל צרת ערוה -
אי הכי,
מדוע רק חולצת צרתה?
יבומי נמי תתייבם!
ומשנינן: סבר התנא של הברייתא הזאת
כרבי יוחנן בן נורי, דאמר: בואו ונתקן להם לצרות, שיהו חולצות ולא מתייבמות,
כדי שלא יבואו לידי תקלה, לפי שבית הלל מחזיקים את צרות הערוה כערוה, ואת בניהם ממזרים.
ומקשינן: והאמר מר [לעיל טו א]:
לא הספיקו לגמור את הדבר, עד שנטרפה השעה.
ומשנינן:
אמר רב נחמן בר יצחק: אחריו, חזרו ותקנו
לא לשאת צרת ערוה גם לבית שמאי.
Traduction française
Il a fait la halitsa aux sœurs, les coépouses ne sont pas libérées.
Il y avait deux sœurs mariées à deux frères, et chacune d’elles avait une coépouse. Chmouel a dit que la règle est la suivante : s’il a fait la halitsa aux sœurs, il n’a pas, par cela, libéré leurs coépouses, parce que la halitsa qu’il a faite aux sœurs est une halitsa défectueuse, puisqu’il ne pouvait pas les prendre par yiboum, comme nous l’avons appris dans la Michna au début du chapitre. Et donc, une telle halitsa défectueuse ne suffit pas à libérer leurs coépouses.
Mais s’il a fait la halitsa aux coépouses des sœurs, il a ainsi libéré les sœurs.
Bien qu’il n’aurait pas non plus pu les prendre par yiboum, puisqu’elles sont les coépouses d’une femme interdite, et que les sœurs sont dispensées du yiboum et en dispensent également leurs coépouses, néanmoins leur interdiction est moins sévère que celle des sœurs elles-mêmes. C’est pourquoi elles peuvent libérer les sœurs, comme cela sera expliqué bientôt.
Et puisque Chmouel considère qu’il faut une bonne halitsa, et non une halitsa défectueuse, pourquoi dit-il que, lorsque trois sœurs sont tombées devant deux frères, l’un fait la halitsa à toutes
? Comment est-il possible que
lorsqu’il existe une halitsa de Chimone qui est valable,
c’est-à-dire qu’il est possible que Chimone lui fasse la halitsa, et que sa halitsa soit valable,
Réouven lui fasse une halitsa invalide !?
Pourquoi Réouven fait-il la halitsa à toutes, bien que sa halitsa à la seconde soit une halitsa défectueuse, puisqu’il a déjà fait la halitsa à sa sœur et qu’elle est la sœur de celle à qui il a fait la halitsa, tandis que Chimone ne lui fera pas la halitsa, alors que sa halitsa serait bonne, puisqu’elle ne lui est pas interdite comme sœur de celle à qui il a fait la halitsa
? Et nous répondons :
Que signifie aussi ce qu’a dit [Chmouel] : « l’un fait la halitsa à toutes »
? Ce à quoi Chmouel faisait allusion en disant : « l’un fait la halitsa à toutes »
, c’est à la sœur du milieu !
C’est-à-dire que l’un d’eux fait la halitsa à la troisième. On l’appelle « celle du milieu », parce qu’elle est interdite aux deux frères qui ont déjà fait la halitsa à ses deux sœurs. Chmouel considère en effet qu’une halitsa invalide n’exige pas d’être accomplie par les deux frères, et il est en désaccord avec Rav, qui considère qu’elle doit être accomplie par tous les frères.
La Guemara s’étonne
: Mais il a dit « toutes » !?
Nous avons pourtant dit : « l’un fait la halitsa à toutes », et non pas seulement à une seule
! La Guemara répond :
Puisque la majorité est auprès de lui,
il l’appelle « toutes ».
Puisque celui qui lui fait la halitsa la fait à la majorité des sœurs [deux sur trois], Chmouel a donc dit « toutes », bien que son intention ne soit que la troisième.
Et si tu veux, dis plutôt :
La Guemara donne encore une autre réponse à la question : pourquoi, selon Chmouel, l’un fait-il la halitsa à toutes, puisque sa halitsa est défectueuse à l’égard de l’autre frère qui n’a pas encore fait la halitsa
? Lorsque Chmouel a dit
qu’
il faut une halitsa excellente,
ce que nous avons démontré plus haut : s’il a fait la halitsa aux sœurs, il n’a pas libéré les coépouses, car Chmouel considère que seule une halitsa excellente libère —
cela ne concerne que la libération de sa coépouse. Mais elle-même, elle se libère
par elle !
C’est-à-dire qu’une halitsa défectueuse ne suffit pas seulement lorsqu’il s’agit de libérer sa coépouse. Mais ici, l’un fait la halitsa à chacune des femmes, et il n’est pas nécessaire de libérer des coépouses.
En ce qui concerne le corps même de l’enseignement, Chmouel a dit :
a.
S’il a fait la halitsa aux sœurs —
les coépouses ne sont pas libérées,
parce que la halitsa des sœurs n’est pas une bonne halitsa, puisqu’elles lui sont interdites par l’interdit de sœur de celle à qui il a fait la halitsa.
Mais s’il a fait la halitsa
aux coépouses —
les sœurs sont libérées.
Cela sera expliqué plus loin.
b.
S’il a fait la halitsa à celle qui a reçu le guett —
la coépouse n’est pas libérée.
Si l’on a donné un guett à l’une de deux yevamot, sa halitsa ne suffit pas à libérer sa coépouse, car, puisqu’on lui a donné un guett, sa halitsa n’est pas une halitsa excellente, étant donné qu’elle lui est interdite par yiboum [par décret rabbinique, car, selon la Torah, le guett ne produit aucun effet sur une yevama ; seule la halitsa le fait].
Mais s’il a fait la halitsa à la coépouse —
celle qui a reçu le guett est libérée !
Puisque la coépouse est apte à un yiboum complet, sa halitsa est une halitsa excellente.
c.
S’il a fait la halitsa à celle qui a reçu le maamar —
la coépouse n’est pas libérée.
Si l’on a accompli un maamar, c’est-à-dire des qiddouchine [par argent ou par acte écrit], avec l’une d’elles, sa seule halitsa ne la libère pas complètement pour le monde extérieur, puisqu’elle a encore besoin d’un guett rabbinique pour détacher d’elle les qiddouchine du maamar. Sa halitsa ne libère donc pas sa coépouse.
Mais s’il a fait la halitsa
à la coépouse —
celle qui a reçu le maamar est libérée,
puisque la halitsa de la coépouse est une halitsa excellente.
À présent, la Guemara vient examiner la distinction que Chmouel établit entre la halitsa des sœurs et la halitsa des coépouses des sœurs :
En quoi est-ce différent
lorsque celui qui fait la halitsa
aux sœurs ne libère pas les coépouses
par leur halitsa, parce
qu’elle devient pour lui « sœur de femme par le lien »
et qu’il ne peut donc pas la prendre par yiboum, de sorte que sa halitsa n’est pas excellente ?
S’il fait la halitsa aux coépouses, elles non plus ne devraient-elles pas libérer les sœurs, puisqu’elles deviennent pour elles « coépouses de sœur de femme par le lien » ?
Car, de même que le lien crée l’interdiction de « sœur de femme par le lien », les coépouses de la sœur de femme sont également considérées comme des « coépouses d’une femme interdite par le lien ».
Et toute coépouse d’une femme interdite se tient « à la place de la femme interdite » [expression de Rachi]. De même que la femme interdite elle-même ne peut être prise par yiboum, sa coépouse ne peut pas non plus être prise par yiboum. Et si elle ne peut pas être prise par yiboum, sa halitsa n’est pas une halitsa excellente. Quelle est donc la différence entre la halitsa de la sœur et celle de sa coépouse
? Et nous répondons :
Chmouel considère qu’il n’y a pas de lien,
et il n’existe donc pas d’interdit de « coépouse de sœur de femme par le lien », puisqu’il n’existe pas d’interdit de « sœur de femme par le lien ».
Nous objectons :
Mais Chmouel a dit
plus haut, au deuxième chapitre,
« il y a un lien » !
Et nous répondons : ce que Chmouel a dit au sujet de sa distinction entre la halitsa des sœurs et celle de leurs coépouses,
il l’a dit selon l’avis de celui qui dit : « il n’y a pas de lien ».
Mais lui-même considère qu’il y a un lien, et cette distinction n’a donc pas de place.
Nous objectons :
S’il en est ainsi,
si Chmouel n’a énoncé sa distinction que selon l’avis de celui qui dit qu’il n’y a pas de lien :
S’il a fait la halitsa aux sœurs —
pourquoi les coépouses ne sont-elles pas libérées !?
Il est compréhensible que la coépouse de Ra’hel,
celle à qui l’on fait la halitsa en second,
ne soit pas libérée, car, puisqu’il a fait la halitsa à Léa
d’abord,
puis qu’il a fait la halitsa à Ra’hel, la halitsa de Ra’hel est une halitsa invalide,
puisque Ra’hel est déjà devenue la sœur de celle à qui il a fait la halitsa.
Mais la coépouse de Léa devrait être libérée !
Car la halitsa de Léa, à qui l’on a fait la halitsa en premier, est une halitsa excellente, selon celui qui considère qu’il n’y a pas de lien, puisqu’elle n’est pas la sœur de celle qui lui est liée.
Et nous répondons :
Que signifie aussi « les coépouses ne sont pas libérées », ce qu’il a dit
Chmouel
? La coépouse de Ra’hel.
Nous objectons :
Mais il a dit « les coépouses »
au pluriel,
a-t-il dit
Chmouel
« les coépouses » au sens général.
C’est-à-dire que partout où un tel cas se produira, toutes les coépouses de Ra’hel, dans tous ces endroits, ne seront pas libérées par la halitsa de la sœur.
Nous objectons :
S’il en est ainsi,
si les coépouses mentionnées dans les paroles de Chmouel sont seulement les coépouses de Ra’hel dans tous les endroits, et non les coépouses de Léa —
ce que Chmouel a dit :
« S’il a fait la halitsa aux coépouses, les sœurs sont libérées »
, comment cela peut-il être possible
? Et la coépouse de Ra’hel,
c’est-à-dire par la halitsa de la coépouse de Ra’hel,
qui libère
Ra’hel
? Pourtant nous avons appris : « Il est interdit à un homme d’avoir pour yiboum la coépouse d’une proche de celle à qui il a fait la halitsa. »
Et il s’agit d’un interdit autonome, qui n’est pas l’interdit ordinaire de coépouse d’une femme interdite lors de la chute pour le yiboum. Les Sages ont décrété, pour la raison qui sera exposée plus loin, qu’il est interdit d’avoir pour yiboum les proches de la coépouse de celle à qui il a fait la halitsa. Même si la proche de celle à qui il a fait la halitsa a épousé un homme étranger, et que celui-ci a une autre femme, cette femme-là, qui est la coépouse de la « proche de celle à qui il a fait la halitsa », lui est interdite.
Or Ra’hel est la proche de Léa, à qui il a fait la halitsa, et elle est donc la « proche de celle à qui il a fait la halitsa ». La coépouse de Ra’hel se trouve ainsi être la coépouse de la « proche de celle à qui il a fait la halitsa ».
Et puisqu’elle lui est interdite pour le yiboum, sa halitsa n’est pas excellente. Pourquoi Chmouel a-t-il donc établi que la halitsa de la coépouse de Ra’hel libère effectivement Ra’hel
? Et nous répondons :
Chmouel aussi dit : « il a commencé, et il n’a pas commencé » ;
et voici ce qu’il veut dire :
S’il a commencé
à faire la halitsa
aux sœurs,
c’est-à-dire qu’il a d’abord fait la halitsa à Léa,
il ne terminera pas avec les coépouses !
Désormais, il ne peut pas faire la halitsa à la coépouse de Ra’hel et libérer ainsi Ra’hel, puisqu’il ne peut pas prendre par yiboum la coépouse de Ra’hel, comme
nous avons appris : « Il est interdit à un homme d’avoir pour yiboum la coépouse d’une proche de celle à qui il a fait la halitsa. »
Mais s’il
a commencé
à faire la halitsa
aux coépouses,
par exemple, s’il a d’abord fait la halitsa à la coépouse de Léa et a libéré Léa,
il terminera également avec les sœurs.
Car désormais il peut faire la halitsa à Ra’hel et libérer également sa coépouse, puisque Ra’hel n’est pas devenue interdite par la halitsa de la coépouse de Léa,
comme nous avons appris : « Il est permis à un homme d’avoir pour yiboum la proche de la coépouse de celle à qui il a fait la halitsa. »
Rav Achi dit : « En réalité, c’est comme tu l’as dit »
: au début, la halitsa des sœurs n’est pas une bonne halitsa, car chacune d’elles est la sœur de celle qui lui est liée, et elle lui est interdite selon Chmouel, qui considère qu’il y a un lien.
Quant à notre objection : s’il en est ainsi, les coépouses aussi sont interdites, puisque la coépouse est comme la femme interdite, et pourquoi la halitsa des coépouses serait-elle préférable à celle des sœurs, il faut établir une distinction :
Et parce que le lien n’est pas assez puissant pour faire de la coépouse une femme interdite.
Le lien n’a pas la force de placer la coépouse au rang de la femme interdite et de l’interdire pour le yiboum comme la femme interdite.
Une baraïta enseigne conformément à [l’opinion de] Rav Achi :
S’il a fait la halitsa aux sœurs —
les coépouses ne sont pas libérées !
Et nous devons en déduire :
en revanche,
s’il a fait la halitsa
aux coépouses,
elles sont effectivement
les sœurs libérées
par la halitsa des coépouses.
Pour quelle raison ? N’est-ce pas parce que le tanнай considère
dans la
bāraïta : « il y a un lien »,
et que les sœurs sont donc interdites pour le yiboum ; leur halitsa n’est par conséquent pas excellente, et, s’il leur a fait la halitsa, les coépouses ne sont pas libérées ?
Et le lien n’est pas assez puissant pour faire de la coépouse une femme interdite.
Les coépouses ne sont donc pas interdites pour le yiboum, et, s’il leur a fait la halitsa, les sœurs sont libérées.
Cela constitue une preuve conforme à Rav Achi.
Rabbi Abba bar Memel a dit :
cette baraïta ne constitue pas une preuve en faveur de Rav Achi.
Car
cette
baraïta
de qui est-elle ? — Elle est celle de Beit Chamaï !
[Selon Beit Chamaï], qui autorisent même les coépouses d’une femme interdite selon la Torah.
Comme nous l’avons appris
[plus haut, 13a] :
Beit Chamaï autorisent les coépouses pour les frères !
Nous objectons : si cette baraïta est selon l’opinion de Beit Chamaï, qui n’interdisent nullement la coépouse d’une femme interdite —
s’il en est ainsi,
pourquoi sa coépouse fait-elle seulement la halitsa
? Qu’elle soit également prise par yiboum !
Et nous répondons : le tanнай de cette baraïta considère
l’avis de Rabbi Yo’hanan ben Nouri, qui dit : « Venez et instituons pour elles, pour les coépouses, qu’elles fassent la halitsa mais ne soient pas prises par yiboum,
afin qu’elles n’en viennent pas à une transgression, puisque Beit Hillel considèrent les coépouses d’une femme interdite comme une femme interdite, et leurs enfants comme des mamzerim.
Nous objectons : pourtant le Maître n’a-t-il pas dit [plus haut, 15a] :
« Ils n’eurent pas le temps d’achever la chose que l’heure fut bouleversée. »
Et nous répondons :
Rav Na’hman bar Its’hak a dit : après cela, ils revinrent et instituèrent
de ne pas épouser la coépouse d’une femme interdite, même selon Beit Chamaï.