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Yévamot 26a (כו.) — le Talmud en français

Yévamot 26a (יבמות כו.): Et Rav Achi apporte une preuve : c’est donc que, en raison d’une rumeur, en raison d’un murmure et d’une calomnie seulement, nous ne la faisons pas sortir. Car partout où il…

Texte original — Yévamot 26a (כו.)

ומוכיח רב אשי:

אלמא

,

ברננה

, ברינון ולעז בלבד,

לא מפקינן

. לפי שכל מקום שאין בו הוכחה לאיסור אלא רק חשד ורינון הבריות, אין מוציאין אותה מתחתיו.

הכא נמי

, הרי לא אסרו למביא הגט, ולחכם שאסר הנדר, לכנוס, אלא מפני חשד רינון.

ולכן, אם כנס - לא יוציא, היות ו

ברננה, לא מפקינן!

אך הנטען מאשת איש והוציאה בעלה, וכנסה הנטען, הרי זה יוציא, כי מכוער הדבר!

מתניתין:

וכולם

המביא גט של ממדינת הים, והמעיד באשה להשיאה, והחכם שאסר האשה בנדרה, שאסרום חכמים לישא האשה שדנו בה -

אם

היו להם נשים

בשעת הבאת הגט, או העדאת העדות, או בהוראת הנדר,

ו

אחר כך

מתו

נשותיהם,

מותרת לינשא להם

[לחכם, ולעד, ולמביא הגט].

כי אין לנו לחוש שנתכוונו ליקח אשה זו, שהרי באותו הזמן היה להם נשים.

ו

כן,

כולן

[כל הנשים הללו שנאסרו להינשא לו], אם

נישאו לאחרים

, כשאסרה חכם או כשהעיד עד במיתת בעלה,

ו

שוב

נתגרשו

מהם,

או שנתאלמנו

מהם -

מותרות לינשא להם

לחכם, לעד, ולמביא הגט.

כיון שמוכח שלא נתכוונו במעשיהם לצורך לקיחת אשה זו.

וכולן

, הנשים הללו האסורות לעד, לחכם, ולמביא הגט, המתירין אותן -

מותרות

על כל פנים

לבניהם או לאחיהם

של אלו המתירין אותן, ואין הן אסורות אלא להם לבדם.

גמרא:

שנינו במשנתנו: וכולם המתירים את האשה, שהיו להם נשים בשעה שהתירו אותה, ומתו נשותיהם, מותרות לינשא להם.

ודייקינן:

מתו, אין

, דוקא אם מתו נשותיהם הן מותרות להנשא להם.

אבל אם

נתגרשו

נשותיהם של המתירים -

לא!

אלא נשארו באיסורם, מפני שיש לחוש שעל ידי שנתן את עיניו באשה זו, עמד וגירש את אשתו.

אמר ליה רב הלל לרב אשי: והתניא

בברייתא במפורש:

אפילו נתגרשו

, מותרות הן למתירים אותן.

ואם כן, נמצאו דברי הברייתא סותרים למשנתנו? ומשנינן:

לא קשיא

. אין הברייתא סותרת למשנה.

הא

דקתני אפילו נתגרשו מותרות, מדובר במקום

דהואי קטטה

בינם לנשותיהם מכבר, קודם שבאו לדון על אשה זו, עוד לפני שהיה מקום לומר שנתן עיניו באשה זו. ולפיכך אין לנו לחוש שגירש את אשתו מפניה.

הא

דמדויק במשנה שנתגרשו אסורות, מדובר במקום

דלא הואי קטטה

ביניהם קודם שהתיר אשה זו. ולכן אסור בה, כי יש לנו לחוש שכל מה שגירש את אשתו הוא משום שנתן עיניו באשה זו.

ואיבעית אימא: הא והא דלא הואי קטטה

בינם לנשותיהם קודם שהותרה אשה זו על ידם. ואף על פי כן יש לומר דלא קשיא סתירת המשנה והברייתא.

הא

דקתני נתגרשו אסורות מדובר בכגון

דארגיל הוא

שהתחיל הוא להקניט את אשתו.

והא

דקתני נתגרשו מותרות

בדארגילה היא

שהיא סיבבה הקטטה. וכיון שהוא אינו הגורם לגרושין, אין לנו לחוש שהגרושין נעשו משום שנתן עיניו באשה שהותרה עליו, ולכך מותר בה, כדין מתו נשותיהם.

שנינו במשנה:

וכולן שנישאו

לאחרים אחר שהותרו לינשא,

ונתגרשו

או

נתאלמנו

מהבעל השני, מותרות לינשא למתירים אותם. כי מאחר שנישאו לאחר, שוב אין חשד שהמתירים התירוה כדי לישאנה.

ואמרינן:

קא סלקא דעתך

, בתחילה סברה הגמרא, כי מה שאמרה המשנה אופן של מיתה, ש"נתאלמנו" מהבעל השני, ואופן של גירושין, שנתגרשו מהבעל השני, הוא משום שהמקרה של מיתה מתייחס למשנה לעיל, שעד אשר העיד מת, או הרגתיו, לא ישא את אשתו.

ועל זה הוסיפה המשנה כאן, שאם נישאה לאחר על פיו, ומת גם הבעל השני, מותרת אז להינשא לעד הזה.

ואילו המקרה שנישאת האשה לאחרים, ו"נתגרשו", מתייחס למשנה לעיל, גבי המביא גט ממדינת הים, שאסורה לינשא בגט זה למביא הגט. וחידשה משנתינו שאם נשאת לאחר באותו הגט, וגירשה גם השני, מותרת להינשא בשלישית למביא גיטה הראשון.

ונמצא כי מה שאמרה המשנה "וכולן שנישאו לאחרים ונתגרשו או נתאלמנו", מותרות לינשא להם -

האופן ד

מיתה

, דקתני "נתאלמנו" - קאי

אמיתה

, על עד שמעיד מת בעלה, והלכה ונישאה לאחר, ומת הבעל השני.

ו

האופן של

גירושין

דקתני "נתגרשו" - קאי

אגירושין

, על עד המביא גט, ונישאה האשה לאחר, ונתגרשה ממנו.

ואף על פי שבשני המקרים מתו שני בעליה, או נתגרשה משנים, מבואר במשנה שמותרת לה להינשא בפעם השלישית לעד המיתה של בעלה הראשון, או למביא הגט מבעלה הראשון, ואין אנו אומרים שאסורה להינשא עתה לכל העולם לפי שהוחזקה "קטלנית", שקוטלת את בעליה, או שהוחזקה להתגרש.

נימא

, האם נאמר כי

מתניתין

, משנתנו היא

דלא כרבי!

דאי כרבי, האמר בתרי זמני

[בשני פעמים]

הויא חזקה

.

ולדבריו של רבי, אשה שנישאת לבעל הראשון, ומת, ושוב נישאת לבעל שני, ומת - שוב לא תינשא עולמית, לפי שמוחזקת היא כקטלנית הקוטלת את בעליה בנישואיה.

ואילו משנתנו, שמתירה לה להינשא [במקום שליכא חשד] אף בפעם השלישית, בהכרח שהיא כרבנן, הסוברים שרק אחר שלש פעמים מוחזקת היא שימות בעלה, או שתתגרש.

כי לרבי, כאשר מתו שני בעלים תחתיה, היא אסורה שוב להינשא.

ומשנינן:

לא

. - משנתינו אף כרבנן היא.

ואל תפרש משנתנו שהאופן של מיתה מתייחס לעד מיתה, והאופן של גירושין מתייחס למביא הגט.

אלא,

מיתה

המוזכרת במשנתנו, כגון שנישאו לאחרים, ומתו, מותרות הן להנשא, מתייחסת רק

אגירושין

.

והיינו או במביא גט, או בחכם שאסר את האשה בנדר.

וגירושין

המוזכרים במשנתינו קאי

אמיתה

.

והיינו, על העד שמעיד מת הרגתיו, ונשאה לבעל אחר והתגרשה ממנו, שמותר לעד לשאתה עתה.

ולפיכך בשני המקרים מותרת להינשא אף בשלישית, אפילו לרבי. היות והיא לא הוחזקה פעמיים, לא לגירושין ולא למיתה, שהרי יצאה מבעליה פעם אחת במיתה, ופעם אחת בגירושין.

שנינו במשנה:

וכולן מותרות לבניהם או לאחיהם

של אלו המתירין אותן. ואין אסורות אלא להן לבדן.

ומקשינן:

מאי שנא מהא דתנן: הנטען מן האשה

[הנחשד שזינה עם אשה], מלבד מה שאסרוהו מלישא אותה,

אסור

הוא גם כן

באמה, ובבתה, ובאחותה

כי שמא לאחר שישא את אמה או בתה תזנה זו עמו, לפי שרגילה עמו כבר. ונמצא עובר באיסור כרת. כי משעה שנשא את אמה או את בתה, נאסרת זו עליו באיסור ערוה גמור. והילכך, אסרוהו גם לישא קרובותיה, היות שיש לנו לחוש שיצא לזנות עמה, ויעבור על איסור כרת.

וכיון שמצינו שחששו חכמים שלא ישא בתה או אמה כדי שלא יהיה רגיל אצלה על ידי זה, הוא הדין במשנתינו, שאסורה היא להינשא למתירים אותה [כמביא גט, עד אשה, וחכם שאסר נדרה], מדוע לא נאסרנה גם להנשא לקרוביו, כי נחוש שמא עצת זימה היתה ביניהם, לישא את בנו של זה, ויהא זה רגיל אצלה?

ומשנינן: אין לך לחוש לזנות על ידי נשיאת קרובים אלא באיש האסור באשה מסוימת, שבזה אוסרין אנו אותה אף בקרובותיה.

כי

נשי לגבי נשי שכיחן דאזלן

. נשים, מצוי הדבר שהולכות אצל נשים אחרות, ולכן יש לחוש שאם ישא אמה או בתה תגיע היא על אמה, ויבוא עמה לידי זנות.

אך היא מותרת בקרוביו, כי אין לחוש שיבא האיש לבקר את קרובו ויזנה עם האשה. היות ש

גברי לגבי גברי לא שכיחן

. אין מצוי שגברים מבקרים זה את זה לפרק זמן ממושך שיש לחוש בו לזנות בין האשה, לבין זה שהתירה להינשא.

אי נמי: נשי, דלא אסרן שכיבתן אהדדי

, שאין אשה נאסרת לעולם לבעלה על ידי שהוא יזנה עם אחת מקרובותיה, לכן

לא קפדי

הקרובות

אהדדי

[אחת על השניה] לשומרה שלא תזנה.

ולכן יש לנו לחוש שמא תבא אחת לחברתה, ותזנה עם האיש שזינתה עמו מכבר. כי היא איננה חוששת מקרובתה שתספר זאת.

אך

גברי, דאסרן שכיבתן אהדדי, קפדי אהדדי

-

שהגברים מקפידין שלא יתייחד איש עם נשותיהם, מכיון שהבא על אשת איש אסרה על בעלה לעולם. וכיון שכן אין היחוד מצוי, וחושש קרובו לבא אצלו ולזנות עם אשתו,

לפי שיודע שמקפיד הבעל על כך.

ולכן אף שהוא אסור בקרובותיה, היא מותרת בקרוביו.

ומקשינן:

אי הכי

, שאשה מותרת בקרוביו, ואין לחוש לחשד שיזנה קרובו עם אשתו, תהא מותרת אשה זו ב

אביו נמי

.

ומדוע במשנה לא הוזכר אלא שמותרת בבניהם או באחיהם?

ומשנינן: אכן מותרת היא גם באביו. ומשנתנו בלשון

"לא מבעיא" קאמר

[על דרך כל שכן נכתבה].

לא מבעיא אביו

, שמותרות להנשא לו, ולא חיישינן שמא יזנה המתיר הזה עמה, היות

דבזיז בניה מיניה

[בוש הוא מאביו], ואימתו עליו, וודאי יזהר הבן מלהתייחד עמה.

אבל

אם נישאת ל

בנו

של המתיר אותה,

דלא בזיז אביו מיניה

, שאין האב בוש מבנו כל כך,

אימא לא

התירו חכמים להנשא לבנו.

קא משמע לן

משנתנו שבכל קרוביו היא מותרת, ומהטעמים הנזכרים.

הדרן עלך פרק כיצד אשת אחיו

--- title: "חברותא - יבמות — פרק שלישי - ארבעה אחין" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02350.html#HtmpReportNum0003L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0003L5" --- פרק שלישי - ארבעה אחין

Оригинал главы פרק שלישי - ארבעה אחין

המשנה הראשונה בפרק זה דנה במקרה בו נפלו שתי יבמות אחיות משני אחים ליבום לפני שני אחים.

מדין תורה מותרות שתיהן ליבום, אלא שגזרו חכמים שתהיינה אסורות.

ונאמרו בגמרא שני טעמים לדין זה:

האחד, משום שהן דומות לאחות אשתו. ואיסור זה נקרא "אחות זקוקתו", ובגללו אי אפשר ליבמן, אלא הן חולצות.

והשני, משום האיסור לבטל מצות יבמים, שאם ייבם אחד האחים את אחת האחיות וימות האח האחר, תצא האחות השניה ללא חליצה, משום שהיא אסורה עליו מצד ערות אחות אשה.

אך אם יחלוץ לאחות הראשונה, הוא יכול לחזור ולחלוץ גם לשניה.

מתניתין:

א.

ארבעה אחין, שנים מהם נשואים שתי אחיות, ומתו הנשואים את האחיות.

וכל אחת מן האחיות אסורה על היבמים, לפי שהיא "אחות זקוקתו".

הרי אלו חולצות,

לפי שכל איסורן אינו אלא מדברי סופרים,

ולא מתייבמות

כפי שהתבאר.

ואם קדמו

האחים

וכנסו

-

יוציאו.

רבי אליעזר אומר: בית שמאי אומרים: יקיימו. ובית הלל אומרים: יוציאו.

ב.

היתה אחת מהן אסורה על האחד איסור ערוה

-

אין אחותה נחשבת כאחות זקוקה, שהרי אין לו זיקה בערוה, ולכן, הרי הוא

אסור בה,

בערוה,

ומותר באחותה.

ו

אילו האח

השני

-

אסור בשתיהן.

ג.

היתה אחת מהן אסורה על היבם באיסור שאינו איסור כרת, כך שלמרות האיסור, היא נופלת לפניו מן התורה, וכגון:

איסור מצוה,

שהוא איסור "שניות לעריות" שאסרו חכמים.

ואיסור קדושה,

שהוא איסור חייבי לאוין לכהונה, כגון גרושה.

חולצת ולא מתייבמת.

ד.

היתה אחת מהן אסורה על זה איסור ערוה, והשניה אסורה על זה איסור ערוה -

האסורה לזה

-

מותרת לזה, והאסורה לזה

-

מותרת לזה.

וזו היא שאמרו: אחותה

של ערוה,

כשהיא יבמתה,

שנופלת יחד עמה ליבום -

או חולצת או מתייבמת!

לפי שאינה נחשבת כאחות זקוקה, היות שהערוה אינה "זקוקה" ליבם.

גמרא:

מוכיחה הגמרא:

שמע מינה

מדברי המשנה, ד

יש זיקה.

והיינו, שהזיקה בין היבם ליבמתו היא מצב [או קנין] של אישות. ומכח מצב האישות שביניהם גזרו חכמים איסורי קירבה על קרובות היבמה. ובכלל הקרובות האסורות נכללת "אחות זקוקתו".

ונחלקו בדבר לעיל [יז ב] רב הונא ורב יהודה אם החשיבו את הזיקה בין היבמה ליבמתו שתהיה אחות זקוקתו כאחות אשתו, מדרבנן.

דאי אין זיקה,

אם תאמר שאין מצב של אישות בין היבם ליבמתו, ולא היה מקום לחכמים לאסור את קרובות היבמה על היבם, תיקשי:

מכדי

, הרי

הני

שתי אחיות אלו,

מתרי בתי קאתיין,

ועל כל אחת יש מצוות יבום בפני עצמה, ואם אין איסור באחות זקוקה -

האי

אח אחד

לייבם חדא

מהיבמות,

והאי

אח השני

לייבם חדא

השניה.

[אך אח אחד לא יכול ליבם את שתיהן, כי הן שתי אחיות].

ודוחה הגמרא:

לעולם אימא לך אין זיקה,

אין מצב של אישות בין היבם ליבמתו, ואין איסור של קרובות של אחות זקוקה.

ו

מה שאמר התנא שאסור ליבם את שתיהן הוא

משום דקסבר: אסור לבטל מצות יבמין

.

אסור לגרום שיפקע דין יבום וחליצה בכלל מאחת היבמות.

ולכן יש לחשוש כאן,

דלמא אדמייבם

א

חד

מאחים,

מיית אידך, וקמבטל מצות יבמין.

שאם אח אחד ייבם את אחת האחיות, הרי הוא שוב לא יכול ליבם את האחות שניה, שהרי היא אחות אשתו. ואף לחלוץ לה הוא אינו צריך [ואינו יכול], כי בשעה שהוא מייבם את אחותה, היא נאסרת עליו באיסור ערוה של אחות אשה. ורק אחיו יכול לייבם או לחלוץ לשניה.

ושמא ימות אחיו, ונמצא שתצא האחות השניה ללא יבום וללא חליצה, ותבטל מצות יבמים. ולכן תיקנו חכמים, שתצאן שתיהן בחליצה, כך שגם אם ימות אחד האחים, יכול האח החולץ לחזור ולחלוץ לשניה.

ומקשינן:

אי הכי

, שהטעם שחולצים לשתיהן הוא משום האיסור לבטל מצוות יבמין -

תלתא נמי!

למה העמידה המשנה את הדין בארבעה אחין? והרי גם בשלושה אחים הדין כן, שאם מתו שנים, והשאירו שתי יבמות אחיות, אפשר להשמיע את החידוש שאסור לאח השלישי, שנותר יחידי, לייבם אף אחת מהאחיות, כדי שלא יאסור על עצמו את אחותה ביבום, כדי שלא תבטל מצות יבמים.

אך אם נאמר שטעם המשנה הוא משום יש זיקה, שפיר נקטה המשנה ארבעה אחים.

כי אילו היתה המשנה מעמידה בשלשה אחים, היינו אומרים שרק אם שתי האחיות נופלות לפני אח אחד ושתיהן זקוקות לו, אז נאסרת כל אחת מהשתיים משום אחות זקוקתו. אך לא כאשר שתי אחיות נופלות לפני שני אחים, שאז היה מקום לומר שאחת מהן נופלת לאח זה, והשניה לאח אחר, ואין האחות שהוא לוקח לעצמו נאסרת מדין "אחות זקוקתו", כי אחותה זקוקה רק לאחיו, ולא לו.

ומשנינן:

לא מיבעיא קאמרינן!

נקטנו את הדין המחודש יותר, וממילא ישתמע הדין הפשוט.

לא מיבעיא

לתנא לומר

תלתא,

שהרי אז ודאי בטלה מצות יבמין, כיון שבשעה שהוא מייבם אחת, הוא עושה את צרתה אחות אשתו.

אבל ארבעה,

שנפלו שתי האחיות לפני שני אחים, ויש עוד אח אחר חוץ ממנו שיכול לייבם, אין כאן ביטול מצות יבמים.

ו

למיתה,

שמא ימות האח האחר, ואז תיפול הצרה לפני זה שייבם את אחות, ותפטר בלי חליצה -

לא חיישינן.

קא משמע לן

שכן חוששין למיתה של האח האחר.

Traduction française

Et Rav Achi apporte une preuve :

c’est donc que,

en raison d’une rumeur,

en raison d’un murmure et d’une calomnie seulement,

nous ne la faisons pas sortir.

Car partout où il n’y a pas de preuve d’une interdiction, mais seulement un soupçon et le murmure des gens, on ne la fait pas sortir de chez lui.

Ici également,

on n’a interdit au porteur du guet, ni au Sage qui a interdit le vœu, d’épouser, que par suite d’un soupçon et d’un murmure.

Et donc, s’il l’a épousée, il ne la fera pas sortir, puisque

en raison d’une rumeur, nous ne la faisons pas sortir !

Mais celui au sujet duquel une rumeur a couru avec une femme mariée, que son mari a répudiée et qu’il a épousée, celui-là la fera sortir, car la chose est répugnante !

Michna :

Et tous —

le porteur d’un guet depuis un pays d’outre-mer, celui qui témoigne au sujet d’une femme afin qu’elle puisse se remarier, et le Sage qui a interdit la femme par son vœu, que les Sages ont interdit d’épouser la femme dont ils avaient traité le cas —

si

ils avaient des femmes

au moment de l’apport du guet, du témoignage ou de la décision concernant le vœu,

et

ensuite

moururent

leurs femmes,

il leur est permis de les épouser

[au Sage, au témoin et au porteur du guet].

Car nous n’avons pas à craindre qu’ils aient eu l’intention de prendre cette femme, puisque, à ce moment-là, ils avaient des femmes.

Et

ainsi,

toutes

[toutes ces femmes auxquelles il leur était interdit de se marier], si

elles épousèrent d’autres hommes

lorsqu’un Sage les interdit ou lorsqu’un témoin témoigna de la mort de leur mari,

et

de nouveau

furent répudiées

par eux,

ou devinrent veuves

d’eux —

il leur est permis de les épouser —

au Sage, au témoin et au porteur du guet.

Puisqu’il est démontré que, par leurs actes, ils n’avaient pas eu l’intention de prendre cette femme.

Et toutes,

ces femmes interdites au témoin, au Sage et au porteur du guet qui les ont permises —

sont permises

en tout état de cause

à leurs fils ou à leurs frères

de ceux qui les ont permises, et elles ne leur sont interdites qu’à eux seuls.

Guemara :

Nous avons appris dans notre Michna : tous ceux qui permettent la femme, qui avaient des femmes au moment où ils l’ont permise, et dont les femmes moururent, peuvent l’épouser.

Et nous déduisons :

elles moururent, oui,

c’est précisément si leurs femmes moururent qu’elles peuvent les épouser.

Mais si

elles furent répudiées,

les femmes de ceux qui les ont permises,

non !

Elles demeurent dans leur interdiction, car il faut craindre que, parce qu’il avait jeté les yeux sur cette femme, il se soit levé et ait répudié sa femme.

Rav Hillel dit à Rav Achi : Mais n’est-il pas enseigné

explicitement dans une b.raïta :

même si elles furent répudiées,

elles sont permises à ceux qui les ont permises ?

Si tel est le cas, les paroles de la b.raïta se trouvent contredire notre Michna ? Et nous répondons :

ce n’est pas difficile.

La b.raïta ne contredit pas la Michna.

Ceci,

ce qui est enseigné — même si elles furent répudiées, elles sont permises — concerne un endroit

où il y avait déjà une querelle

entre eux et leurs femmes, depuis auparavant, avant qu’ils ne viennent discuter au sujet de cette femme, avant même qu’il y ait lieu de dire qu’il avait jeté les yeux sur cette femme. C’est pourquoi nous n’avons pas à craindre qu’il ait répudié sa femme à cause d’elle.

Et ceci,

ce qui est déduit de la Michna, à savoir que si elles furent répudiées elles sont interdites, concerne un endroit

où il n’y avait pas de querelle

entre eux avant qu’il ne permette cette femme. C’est pourquoi elle lui est interdite, car nous devons craindre que la seule raison pour laquelle il ait répudié sa femme soit qu’il ait jeté les yeux sur cette femme.

Ou, si tu veux, dans les deux cas il n’y avait pas de querelle

entre eux et leurs femmes avant que cette femme ne fût permise par eux. Malgré cela, on peut dire que la contradiction entre la Michna et la b.raïta n’est pas difficile.

Ceci,

ce qui est enseigné — si elles furent répudiées, elles sont interdites — concerne un cas

où c’est lui qui provoqua

la querelle : il commença à provoquer sa femme.

Et ceci,

ce qui est enseigné — si elles furent répudiées, elles sont permises —

où c’est elle qui la provoqua

: c’est elle qui suscita la querelle. Et puisqu’il n’est pas la cause du divorce, nous n’avons pas à craindre que le divorce ait eu lieu parce qu’il avait jeté les yeux sur la femme qui lui avait été permise ; c’est pourquoi elle lui est permise, comme dans le cas où leurs femmes moururent.

Nous avons appris dans la Michna :

et toutes celles qui épousèrent

d’autres hommes après qu’elles eurent été permises au mariage,

et furent répudiées

ou

devinrent veuves

de leur second mari, peuvent épouser ceux qui les ont permises. Puisqu’elle en a épousé un autre, il n’y a plus de soupçon que ceux qui l’ont permise l’aient permise afin de l’épouser.

Et nous disons :

on aurait pu penser,

la Guemara pensait d’abord que si la Michna avait mentionné le cas de la mort, « elles devinrent veuves » de leur second mari, et le cas du divorce, elles furent répudiées par leur second mari, c’était parce que le cas de la mort se rapportait à la Michna précédente : jusqu’à ce que le témoin témoigne de sa mort, ou dise : « je l’ai tué », il n’épousera pas sa femme.

Et la Michna ajoutait ici que si elle épousa un autre homme sur sa parole, et que ce second mari mourut également, elle pouvait alors épouser ce témoin.

Quant au cas où la femme épousa d’autres hommes et « fut répudiée », il se rapportait à la Michna précédente, concernant le porteur d’un guet depuis un pays d’outre-mer, à qui il est interdit de l’épouser avec ce guet. Notre Michna enseignait que si elle épousa un autre homme avec ce même guet, et que le second la répudia également, elle pouvait, pour la troisième fois, épouser le porteur de son premier guet.

Il s’ensuit que ce que disait la Michna : « Et toutes celles qui épousèrent d’autres hommes et furent répudiées ou devinrent veuves » peuvent les épouser —

le cas de la

mort,

qu’elle enseigne par les mots « devinrent veuves », se rapporte

à la mort,

au témoin qui témoigne que son mari est mort, et elle alla épouser un autre homme, puis le second mari mourut.

Et

le cas du

divorce,

qu’elle enseigne par les mots « furent répudiées », se rapporte

au divorce,

au témoin qui apporte un guet ; la femme épousa un autre homme, qui la répudia.

Et bien que, dans les deux cas, ses deux maris soient morts, ou qu’elle ait été répudiée par deux maris, il ressort de la Michna qu’elle peut épouser pour la troisième fois le témoin de la mort de son premier mari, ou le porteur du guet de son premier mari ; et nous ne disons pas qu’il lui est désormais interdit d’épouser qui que ce soit, parce qu’elle aurait acquis le statut de « femme fatale », qui tue ses maris, ou qu’elle aurait acquis le statut de femme destinée à être répudiée.

Dirons-nous,

dirons-nous donc que

notre Michna

est

contraire à Rabbi !

Car si elle était conforme à Rabbi, il dit que deux fois

[à deux reprises]

suffisent pour établir une présomption.

Selon les paroles de Rabbi, une femme qui épousa un premier mari, qui mourut, puis épousa un second mari, qui mourut, ne se mariera plus jamais, car elle est présumée être une femme fatale qui tue ses maris par ses mariages.

Tandis que notre Michna, qui lui permet de se marier [dans un cas où il n’y a pas de soupçon] même pour la troisième fois, est nécessairement conforme aux Sages, qui pensent que ce n’est qu’après trois fois qu’elle acquiert la présomption que son mari mourra ou qu’il la répudiera.

Car selon Rabbi, lorsque deux maris sont morts alors qu’elle était leur épouse, il lui est de nouveau interdit de se marier.

Et nous répondons :

non. —

Notre Michna est également conforme aux Sages.

Et ne comprends pas notre Michna comme si le cas de la mort se rapportait au témoin de la mort, et le cas du divorce au porteur du guet.

Mais

la mort

mentionnée dans notre Michna, par exemple lorsqu’elles épousèrent d’autres hommes et que ceux-ci moururent, et qu’elles peuvent les épouser, se rapporte seulement

au divorce.

C’est-à-dire soit au porteur d’un guet, soit au Sage qui a interdit la femme par un vœu.

Et le divorce

mentionné dans notre Michna se rapporte

à la mort.

C’est-à-dire au témoin qui témoigne : « il est mort, je l’ai tué », et elle épousa un autre mari, qui la répudia ; le témoin peut maintenant l’épouser.

C’est pourquoi, dans les deux cas, elle peut épouser même pour la troisième fois, même selon Rabbi. Puisqu’elle n’a pas acquis deux fois la présomption, ni de divorce ni de mort : elle a quitté ses maris une fois par la mort et une fois par le divorce.

Nous avons appris dans la Michna :

et toutes sont permises à leurs fils ou à leurs frères

de ceux qui les ont permises, et elles ne leur sont interdites qu’à eux seuls.

Et nous objectons :

en quoi cela diffère-t-il de ce que nous avons appris : celui au sujet duquel une rumeur a couru avec une femme

[celui qui est soupçonné d’avoir eu une relation avec une femme], outre qu’on lui a interdit de l’épouser,

il lui est interdit

également

avec sa mère, sa fille et sa sœur ?

Car peut-être qu’après avoir épousé sa mère ou sa fille, celle-ci aura une relation avec lui, puisqu’elle a déjà l’habitude d’être avec lui. Il se trouverait alors transgresser une interdiction passible de retranchement. Car dès l’instant où il a épousé sa mère ou sa fille, celle-ci lui est interdite par une interdiction complète d’union incestueuse. C’est pourquoi on lui a également interdit d’épouser ses parentes, puisque nous devons craindre qu’il en vienne à avoir une relation avec elle et transgresse une interdiction passible de retranchement.

Et puisque nous trouvons que les Sages ont craint qu’il n’épouse sa fille ou sa mère, afin qu’il ne prenne par cela l’habitude d’être auprès d’elle, il en est de même dans notre Michna : elle devrait être interdite d’épouser ceux qui l’ont permise [comme le porteur d’un guet, le témoin au sujet d’une femme et le Sage qui a interdit son vœu]. Pourquoi ne lui interdirions-nous pas également d’épouser leurs proches, puisque nous craindrions que leur intention n’ait été une intention de débauche : épouser le fils de celui-ci, afin que celui-ci ait l’habitude d’être auprès d’elle ?

Et nous répondons : il n’y a lieu de craindre qu’une relation de débauche survienne par le mariage avec des proches que dans le cas d’un homme interdit à une femme déterminée ; dans ce cas, nous l’interdisons également avec ses parentes.

Car

il est fréquent que les femmes aillent chez les femmes.

Il est fréquent que les femmes se rendent chez d’autres femmes ; il faut donc craindre que, s’il épouse sa mère ou sa fille, elle n’aille chez sa mère et qu’il en vienne à avoir une relation de débauche avec elle.

Mais elle est permise avec ses proches, car il n’y a pas lieu de craindre que l’homme vienne rendre visite à son proche et ait une relation de débauche avec la femme, puisque

il n’est pas fréquent que les hommes aillent chez les hommes.

Il n’est pas fréquent que des hommes se rendent visite pendant un temps prolongé au point qu’il faille craindre une relation de débauche entre la femme et celui qui l’a autorisée à se marier.

Autre réponse : les femmes, car leur relation n’interdit pas leurs maris l’une à l’autre,

puisqu’une femme n’est jamais interdite à son mari du fait qu’il aurait une relation de débauche avec l’une de ses parentes ; c’est pourquoi

elles ne veillent pas

les parentes

l’une sur l’autre

[l’une sur l’autre] pour la préserver d’une relation de débauche.

C’est pourquoi nous devons craindre que l’une ne vienne chez l’autre et n’ait une relation de débauche avec l’homme avec lequel elle en avait déjà eu une. Car elle ne craint pas que sa parente le raconte.

Mais

les hommes, parce que leur relation interdit leurs femmes l’une à l’autre, veillent l’un sur l’autre —

les hommes veillent à ce qu’un homme ne s’isole pas avec leurs femmes, puisque celui qui a une relation avec une femme mariée l’interdit à jamais à son mari. Et puisque tel est le cas, l’isolement n’est pas fréquent, et son proche craint de venir chez lui et d’avoir une relation de débauche avec sa femme,

car il sait que le mari y veille.

C’est pourquoi, bien qu’il lui soit interdit avec ses parentes, elle est permise avec ses proches.

Et nous objectons :

dans ce cas,

si une femme est permise avec ses proches et qu’il n’y a pas lieu de craindre le soupçon que son proche ait une relation de débauche avec sa femme, cette femme devrait être permise avec

son père également.

Et pourquoi la Michna ne mentionne-t-elle que le fait qu’elle est permise avec leurs fils ou leurs frères ?

Et nous répondons : elle est effectivement permise également avec son père. Et notre Michna s’exprime selon la formule

« à plus forte raison »

[elle est formulée selon un raisonnement de kal va’homer].

Ce n’est même pas nécessaire de parler de son père,

avec lequel elles peuvent se marier, et nous ne craignons pas que celui qui les a permises ait une relation de débauche avec elle, puisqu’

il a honte de son fils devant lui

[il a honte de son père], et qu’il le redoute ; certainement, le fils prendra garde de ne pas s’isoler avec elle.

Mais

si elle épouse

son fils

de celui qui l’a permise,

parce que son père n’a pas honte de lui

— le père n’a pas autant honte devant son fils —

peut-être non

les Sages ne lui ont-ils pas permis d’épouser son fils.

Il nous enseigne

notre Michna que, avec tous ses proches, elle est permise, pour les raisons mentionnées.

Nous reviendrons à toi, chapitre « Comment la femme de son frère »

La première Michna de ce chapitre traite du cas où deux belles-sœurs, sœurs l’une de l’autre, tombent au yiboum devant deux frères, après la mort de leurs deux maris.

Selon la loi de la Torah, toutes deux sont permises au yiboum ; toutefois, les Sages ont décrété qu’elles seraient interdites.

Deux raisons ont été données dans la Guemara à cette règle :

La première, parce qu’elles ressemblent à la sœur de sa femme. Cette interdiction est appelée « sœur de celle qui est liée », et, à cause d’elle, il est impossible de les prendre au yiboum ; elles doivent seulement accomplir la halitsa.

La seconde, en raison de l’interdiction d’annuler la mitsva des frères lévirs : si l’un des frères prend au yiboum l’une des sœurs et que l’autre frère meurt, la seconde sœur sortirait sans halitsa, parce qu’elle lui serait interdite en tant que parente de sa femme.

Mais s’il accomplit la halitsa avec la première sœur, il peut ensuite revenir accomplir également la halitsa avec la seconde.

Michna :

a.

Quatre frères, dont deux étaient mariés à deux sœurs, et les maris de ces sœurs moururent.

Chacune des sœurs est interdite aux frères destinés au yiboum, puisqu’elle est la « sœur de celle qui est liée ».

Voici qu’elles accomplissent la halitsa,

car leur interdiction ne relève que des paroles des Scribes,

mais elles ne sont pas prises au yiboum,

comme cela a été expliqué.

Et si les frères ont pris les devants

— les frères —

et les ont épousées —

ils les renverront.

Rabbi Éliézer dit : L’École de Chammaï dit : ils pourront les garder. Et l’École de Hillel dit : ils les renverront.

b.

L’une d’entre elles était interdite à l’un d’eux par une interdiction de parenté —

sa sœur n’est pas considérée comme la sœur de celle qui lui est liée, car il n’a pas de lien avec une femme frappée d’une interdiction de parenté ; par conséquent, il est

interdit de l’épouser,

en raison de cette interdiction de parenté,

mais il est permis d’épouser sa sœur.

Et

si le

second frère —

est interdit aux deux.

c.

L’une d’entre elles était interdite au frère destiné au yiboum par une interdiction qui n’est pas une interdiction passible de retranchement ; malgré l’interdiction, elle tombe donc devant lui selon la Torah, par exemple :

une interdiction de mitsva,

c’est-à-dire l’interdiction des « secondes des unions interdites » que les Sages ont interdite.

Et une interdiction de sainteté,

c’est-à-dire l’interdiction frappant les hommes soumis aux interdictions négatives concernant les cohanim, comme une femme divorcée.

Elle accomplit la halitsa et n’est pas prise au yiboum.

d.

L’une d’entre elles était interdite à celui-ci par une interdiction de parenté, et la seconde était interdite à celui-ci par une interdiction de parenté —

Celle qui est interdite à celui-ci —

est permise à celui-ci, et celle qui est interdite à celui-ci —

est permise à celui-ci.

Et c’est cela qu’ils ont dit : sa sœur,

de la femme frappée d’une interdiction de parenté,

lorsqu’elle est sa belle-sœur destinée au yiboum,

qui tombe avec elle au yiboum —

accomplit soit la halitsa, soit le yiboum !

Car elle n’est pas considérée comme la sœur de celle qui lui est liée, puisque la femme frappée d’une interdiction de parenté n’est pas « liée » au frère destiné au yiboum.

Guemara :

La Guemara apporte la preuve :

« Apprends-en »

des paroles de la Michna, qu’il

existe un lien.

C’est-à-dire que le lien entre le frère destiné au yiboum et sa belle-sœur est un état [ou une acquisition] de mariage. Et c’est en vertu de l’état matrimonial qui existe entre eux que les Sages ont décrété des interdictions de proximité concernant les parentes de la belle-sœur. Parmi les parentes interdites figure la « sœur de celle qui est liée ».

Ils ont fait débat à ce sujet plus haut [17b], Rav Houna et Rav Yehouda : ont-ils considéré que le lien entre la belle-sœur et celui qui lui est destiné au yiboum, faisant d’elle la sœur de celle qui est liée, était semblable, selon les Sages, à celui de la sœur de sa femme ?

Car s’il n’existe pas de lien,

si tu dis qu’il n’existe pas d’état matrimonial entre le frère destiné au yiboum et sa belle-sœur, et que les Sages n’avaient donc aucune raison d’interdire au frère les parentes de la belle-sœur, une difficulté se pose :

Puisque,

voici que

ces

deux sœurs

proviennent de deux maisons,

et qu’il existe pour chacune une mitsva de yiboum distincte, et s’il n’y a pas d’interdiction concernant la sœur de celle qui est liée —

celui-ci,

un frère,

devrait prendre au yiboum l’une

des belles-sœurs,

et celui-ci,

le second frère,

devrait prendre au yiboum l’une

la seconde.

Mais un seul frère ne peut pas prendre les deux au yiboum, car elles sont deux sœurs.

La Guemara rejette cette réponse :

« En réalité, je peux te dire qu’il n’existe pas de lien, »

il n’existe pas d’état matrimonial entre le frère destiné au yiboum et sa belle-sœur, et il n’y a pas d’interdiction concernant les parentes de la sœur de celle qui est liée.

Et

ce que le tanнай a dit, à savoir qu’il est interdit à un frère de prendre les deux au yiboum, est

parce qu’il pense : il est interdit d’annuler la mitsva des frères lévirs.

Il est interdit de provoquer que le statut de yiboum et de halitsa soit entièrement supprimé pour l’une des belles-sœurs.

C’est pourquoi il faut craindre ici

que, pendant que l’un

des

un

frères est en train de prendre au yiboum,

l’autre meure, et qu’il annule la mitsva des frères lévirs.

Si un frère prend au yiboum l’une des sœurs, il ne peut désormais plus prendre au yiboum la seconde, puisqu’elle est la sœur de sa femme. Il n’a pas non plus besoin de lui faire subir la halitsa [et ne le peut pas], car au moment où il prend sa sœur au yiboum, elle lui devient interdite par l’interdiction de parenté de la sœur de sa femme. Seul son frère peut prendre la seconde au yiboum ou lui faire subir la halitsa.

Peut-être son frère mourra-t-il, et la seconde sœur se trouvera-t-elle sortir sans yiboum et sans halitsa, de sorte que la mitsva des frères lévirs serait annulée. C’est pourquoi les Sages ont institué qu’elles sortent toutes deux par la halitsa, afin que, même si l’un des frères meurt, le frère qui accomplit la halitsa puisse revenir l’accomplir avec la seconde.

Nous objectons :

« Si tel est le cas,

si la raison pour laquelle elles accomplissent toutes deux la halitsa est l’interdiction d’annuler la mitsva des frères lévirs —

trois aussi ! »

Pourquoi la Michna a-t-elle situé la règle dans le cas de quatre frères ? Même avec trois frères, la règle serait la même : si deux meurent en laissant deux belles-sœurs qui sont sœurs, on pourrait enseigner la nouveauté selon laquelle il est interdit au troisième frère, resté seul, de prendre au yiboum l’une ou l’autre des sœurs, afin de ne pas rendre sa sœur interdite au yiboum et de ne pas annuler la mitsva des frères lévirs.

Mais si l’on dit que la raison de la Michna est qu’il existe un lien, il est compréhensible que la Michna ait choisi le cas de quatre frères.

Car si la Michna avait situé le cas avec trois frères, nous aurions dit que c’est seulement lorsque les deux sœurs tombent devant un seul frère et sont toutes deux liées à lui que chacune des deux devient interdite en tant que sœur de celle qui lui est liée. Mais non lorsque deux sœurs tombent devant deux frères : on aurait alors pu dire que l’une tombe devant ce frère et l’autre devant l’autre frère, et que la sœur que le frère prend pour lui ne devient pas interdite au titre de « sœur de celle qui est liée », puisque sa sœur n’est liée qu’à son frère, et non à lui.

Nous répondons :

« Nous avons énoncé : “ce n’est pas seulement” ! »

Nous avons énoncé le cas qui présente la nouveauté la plus grande, et le cas simple s’en déduira de lui-même.

Ce n’est pas seulement

que le tanнай aurait dû dire

« trois »,

car alors la mitsva des frères lévirs serait certainement annulée, puisque, au moment où il prend l’une au yiboum, il fait de sa rivale la sœur de sa femme.

Mais quatre,

où les deux sœurs tombent devant deux frères, et où il existe encore un autre frère, en dehors de lui, qui peut prendre au yiboum, il n’y a pas ici annulation de la mitsva des frères lévirs.

Et

pour la mort,

à savoir : peut-être l’autre frère mourra-t-il, et la rivale tombera-t-elle devant celui qui a pris sa sœur au yiboum, et sera-t-elle dispensée sans halitsa —

nous ne le craignons pas.

Il nous apprend

que l’on craint effectivement la mort de l’autre frère.

Mots de ce daf dans le dictionnaire