Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 25b (כה:) — le Talmud en français
Yévamot 25b (יבמות כה:): Mais Rav Menaché n’a-t-il pas dit : un voleur selon leurs paroles considéré comme un voleur seulement selon les paroles des Sages, et par exemple celui qui joue aux jeux de…
Texte original — Yévamot 25b (כה:)
והאמר רב מנשה
:
גזלן דדבריהם
[הנחשב גזלן רק מדרבנן], וכגון, המשחק במשחקי מזל, שמפריח יונים, ומשחק בקוביא, שחכמים החשיבוהו כגזלן, ופסלוהו לעדות [כמבואר במסכת ר"ה כב א] -
כשר לעדות אשה
, לומר שמת בעלה.
אולם
גזלן דדברי תורה
, הנחשב לגזלן מן התורה -
פסול
אף
לעדות אשה
.
ואם כן שוב קשה, מדוע האומר "הרגתיו" לבעלה של פלונית, משיאים אותה על פי עדותו? והרי נחשב הוא רשע מן התורה, שהרי רוצח הוא, ואין עדותו עדות אפילו לא לעדות אשה.
נימא
, האם נאמר, ש
רב מנשה אמר
את דבריו, שרשע מן התורה פסול לעדות אשה, משום שהוא סובר
כרבי יהודה
, האומר במשנתנו, כי מי שמעיד "הרגתיו לפלוני"
\- אין האשה מותרת להינשא על פי עדותו, אפילו לאדם אחר!?
אך רבנן, הסוברים שמותרת להינשא על פי עדות זו, סוברים שאף מי שהוא רשע מן התורה, כשר הוא לעדות אשה. לפי שהקלו חכמים בעדות אשה, כדי להתיר האשה שלא תתעגן.
ומשנינן:
אמר לך רב מנשה: אנא, דאמרי
שגזלן מן התורה פסול אף לעדות אשה, סובר אני
אפילו לרבנן
.
וטעמא דרבנן הכא
, שהמעיד הרגתי את פלוני נאמן להשיא את אשתו, על אף שהוא רשע מן התורה, הוא
כד
אמר
רבא
.
דאמר רבא: אדם קרוב אצל עצמו, ואין אדם משים עצמו רשע!
ולכן, אף שמודה העד שעשה מעשה רשע, הוא אינו נאמן על כך.
כי רק לגבי ממון מועילה הודאתו של אדם לחייב עצמו ממון על פיו. אך לגבי איסורים, אינו נאמן לומר שהוא עצמו הרשיע.
ולכן, סוברים רבנן, שאף על גב שאמר העד שהוא זה שהרג את פלוני, הוא אינו נחשב רשע.
ולמרות שאינו נאמן כלפי עצמו במה שאמר "הרגתיו", מכל מקום, כלפי האשה, הוא נאמן בעדותו לומר שבעלה נהרג, ומותרת היא להינשא.
ולתירוץ זה, גם האומר "פלוני רבעני לרצוני" נאמן הוא יחד עם עד אחר להרוג את הרובע.
כי אף על גב שלדבריו הוא רשע, והרי הוא פסול לעדות, אין מקבלים את הודאתו.
לפי שרק לגבי עצמו הוא אינו נאמן להעיד שנרבע לרצונו, אך לגבי חברו הוא נאמן להעיד שהוא רבעו, היות ש"פלגינן דיבורא", ומחלקים אנו את עדותו, להאמינו במה שאמר "פלוני רבעני", אך לא להאמינו במה שאמר שרבעו לרצונו.
ורב יוסף, שאמר לעיל, האומר "פלוני רבעני לרצוני" אינו מצטרף בעדותו לעד אחר כדי להרוג את הרובע, לכאורה הוא חולק על רבא, וסובר שמשים אדם עצמו רשע, ושוב פסול הוא לעדות כדין רשע.
ומעתה תקשי:
לימא רב יוסף
-
דאמר כרבי יהודה!?
שהרי לדברי רב יוסף, אף האומר "הרגתיו" אינו נאמן להשיא את האשה על פיו, כפי שאינו נאמן לומר "פלוני רבעני לרצוני" כלפי הרובע.
וזה כדעת רבי יהודה, הסובר שאינו נאמן העד כלל.
ולא כרבנן, הסוברים במשנתנו, שהאומר "הרגתיו" נאמן להשיא האשה על פיו.
ומשנינן:
אמר לך רב יוסף: אנא, דאמרי אפילו לרבנן
.
כי אף הם מודים ב"פלוני רבעני לרצוני", שאינו נאמן כלל, כיון שעל פי עדותו רשע הוא, ורשע פסול לעדות.
ומה שהאמינוהו חכמים בעדות אשה לומר "הרגתיו" -
שאני עדות אשה, דאקילו בה רבנן
לקבל גם עדות של רשע.
וסובר רב יוסף, כי
רב מנשה, דאמר
רשע מן התורה פסול אף לעדות אשה -
כרבי יהודה
הוא, האומר שלא נאמן העד בעדות "הרגתיו" להשיאה לשוק.
אך בדעת רבנן, מודה רב מנשה שרשע דאורייתא כשר לעדות אשה.
שנינו במשנתנו: רבי יהודה אומר: אם אמר העד
הרגתיו
לפלוני, ואשתו מותרת לינשא, לא תנשא אשתו. אך אם אמר
הרגתיו, תנשא
אשתו.
ומקשינן:
מאי שנא
אמר
"הרגתיו
", שלא תנשא אשתו על פיו, וכמו שנתבאר, שדעת רבי יהודה שאדם משים עצמו רשע ורשע פסול לעדות.
ומאי שנא
אמר
"הרגנותו
", שמודה בזה רבי יהודה שתנשא על פיו?
והרי גם בזה מעיד הוא על עצמו, שרשע הוא!? ומשנינן:
אמר רבי יהודה
: זה שקתני "הרגנוהו", אין הכוונה שהוא סייע בהריגתו. אלא
באומר "אני הייתי עם הורגיו
, אך לא אני הרגתיו".
ואינו רשע, ונאמן בעדותו.
והתניא
בברייתא, סיוע כדברינו.
דתניא:
אמרו לו
חכמים
לרבי יהודה
, להוכיח כדבריהם שהאומר "הרגתיו" נאמן להשיא את האשה על פיו:
מעשה
היה
בלסטים אחד שיצא ליהרג במגיזת קפוטקיא
[שם מקום].
ואמר להם
הלסטים:
לכו אמרו לה לאשת שמעון בן כהן: אני הרגתי את בעלה, בכניסתי ללוד!
ואמרי לה
[ויש אומרים] שכך אמר: הרגתי את בעלה
בכניסתו
של בעלה
ללוד
.
והשיאו
בית דין
את אשתו
של שמעון בן כהן על פי עדותו של לסטים זה.
ומוכח, שאף על גב שהרשיע עצמו בעדותו, נאמן הוא להשיא את האשה על פיו.
אמר להם
רבי יהודה לחכמים:
וכי משם
אתם מביאים
ראיה
לדבריכם?
לסטים זה לא אמר "הרגתי". אלא מדובר
באומר "אני הייתי עם הורגיו
", אבל אני עצמי לא נגעתי בו לרעה.
ופרכינן:
והא
בברייתא
"לסטים" קתני!
ומשמע שהוא בעצמו היה רוצח. והיאך אנו סומכין על עדותו?
ומשנינן: אדם זה לא היה לסטים, אלא
שנתפס על ידי ליסטות
.
שנתפס בעוון ליסטות, שחשדו בו שהוא עצמו לסטים, לפי שהיה עם הלסטים.
ופרכינן:
והא "יצא ליהרג" קתני!
הרי שדנוהו בית דין כרוצח, וחייבוהו מיתה!
ומשנינן: יציאתו להורג לא היתה על פי בית דין של ישראל, אלא על ידי
בית דינא
[בית דין]
דעובדי כוכבים, דלא דייקי
[שאינם מדייקים] לברר היטב אמיתות הדבר,
וקטלי
[והורגים] על פי סבירות דעתם וראיות קלושות.
ולכן הוציאו אדם זה להורג, לפי שראוהו בחברת הלסטים.
אך באמת, ידיו לא שפכו דם, ואינו בכלל רשע, ועדותו כשרה.
והילכך, השיאו אשה על פיו.
וכמו כן משנתנו, שהכשיר בה רבי יהודה את האומר "הרגנוהו", היינו גם כן באופן שאמר "אני הייתי עם הורגיו".
מתניתין:
א.
החכם שאסר את האשה בנדר על בעלה
, שנדרה האשה הנאה מבעלה, ובעלה לא הפר לה, והלכה לחכם להתיר נדרה, ולא מצא לה פתח לחרטה המאפשר להתיר את נדרה, ואסרה על בעלה מחמת נדרה שלא להנות ממנו, ועמד בעלה וגירשה, או שמת הבעל -
הרי זה
החכם
לא ישאנה
, מפני החשד, כי יחשדוהו שהיה אפשר לו למצוא פתח להתיר נדרה, ונמנע מכך מחמת שעינו נתן בה.
ב. קטנה שהשיאוה אחיה או אמה, חלים הקידושין מדרבנן. ואם היא רוצה לצאת מבעלה אינה זקוקה לגט, אלא יכולה לומר שאינה חפצה בו, והרי היא מותרת בזה לכל אדם. ורבר זה נקרא "מיאון".
קטנה ש
מיאנה
בבעלה בפני החכם היושב בבית דין,
או שחלצה
ליבמה
בפניו
של החכם, היושב בבית דין של חליצה -
אם רצה החכם -
ישאנה
, ואין בזה משום חשד שהתירה למענו.
מפני שהוא
אינו נמצא לבדו במיאון ובחליצה, אלא יושב בבית דין של שלשה. שכן הוא הדין, שמיאון וחליצה צריך להעשות בפני
בית דין
.
וכיון שיש עוד שני דיינים עמו, אין סרך חשד, לפי ששלשה ודאי אינם חשודים.
גמרא:
שנינו במשנה: החכם שאסר את האשה בנדר על בעלה, הרי זה לא ישאנה.
ומדייקת הגמרא:
הא
אם
התירה
החכם מחובת נדרה, ואחר כך מת בעלה או גירשה -
ישאנה
החכם אם ירצה, שאין כאן חשד.
ומקשינן:
במאי עסקינן
במשנתנו, שאם התירה החכם נדרה, היא מותרת לו, ואם אסר, היא אסורה לו?
אילימא בחד
[בחכם אחד]?
חד
-
מי מצי מתיר
[וכי חכם אחד בלבד יכול להתיר נדרים]!?
והאמר רב חייא בר אבין אמר רב עמרם, תנא
בברייתא:
התרת נדרים
, צריכה להעשות
בשלשה
דיינים!
ואלא
בהכרח, משנתנו עוסקת
בתלתא
, שאשה זו באה לפני שלשה חכמים להתיר נדרה.
אך מעתה קשה: שלשה -
מי חשידי!?
והתנן
במשנתנו: אשה ש
מיאנה או שחלצה בפניו
של חכם -
ישאנה, מפני
שהוא בכלל
בית דין
של שלשה. ובשלשה אין חשד.
ומדוע, אם כן, בנדרים, אם אסרוה החכמים, אסור לאחד מהם לישא אותה? ומשנינן:
לעולם
יש להעמיד המשנה
בחד
חכם.
ואף על פי כן יכול הוא להתיר לבדו הנדר, כי יחיד מומחה בהלכות נדרים הוא,
וכדאמר רב חסדא אמר רבי יוחנן
, שהתרת נדרים היא או בשלשה בדיוטות או
ביחיד מומחה
.
ו
הכא נמי
, במשנתנו, מדובר בה
ביחיד מומחה
, ולכן יכול הוא להתיר הנדר לבדו. ובזה הוא שאמרה משנתנו שאם אסרה ולא התיר לה, אסור לו לחכם לישא אותה מפני החשד.
שנינו במשנה:
מיאנה או שחלצה
בפניו של חכם, ישאנה, מפני
שהוא
בכלל
בית דין
.
ודייקינן:
טעמא ד
איכא
בית דין
, שהם שלשה, לכן אין לנו לחוש לחשד.
הא בתרי
[בשנים],
לא
ישאנה! כי אין חושדין בשלשה, אבל בשנים חושדין.
ומקשינן:
מאי שנא מהא דתנן
: שני
עדים החתומים על שדה מקח
, שמכר ראובן קרקע לשמעון, ונתן לו שטר מכר על כך, יכולים העדים החתומים בשטר לשוב ולקנות קרקע זו משמעון.
ו
כן עדים החתומים
על גט אשה
, יכולים הם לישא אותה.
ומדוע
לא חשו חכמים לדבר זה
, לומר שיאסרו עדי המכירה לקנות את הקרקע, או עדי הגט לישא את האשה, ואין אנו חושדים שחתימתם שקר, ולא חתמו אלא מפני שנתנו עיניהם בקרקע או באשה!? אלא, הטעם הוא, משום שאין חשד אלא באחד ולא בשנים.
ואם כן, מדוע משמע ממשנתנו שרק מפני שהם בית דין, והיינו שלשה, אין חשד.
ומשנינן: אכן אף בשנים אין חשד. ומה שנימקה המשנה "מפני שהוא בית דין", אין זה כדי ללמדנו שרק בשלשה אין חשד ובשנים יש חשד. אלא התנא בא להורות דין מיאון, שצריך להעשות בפני שלשה.
ו
היא גופה קא משמע לן: לאפוקי ממאן דאמר
הסובר שאפשר לעשות
מיאון בפני שנים, קא משמע לן
שאין
מיאון
אלא
ב
פני
שלשה
.
איבעיא להו
: כל אלו שאמרו בהם חכמים שלא יכנוס [והם: המביא גט ממדינת הים, והעד שהעיד במיתת הבעל [שהוזכרו במשנה הקודמת], והחכם שאסר את האשה], אם עבר ו
כנס
את האשה -
מהו שיוציא?
רב כהנא אמר
: אם עבר ו
כנס
-
מוציא
, שאף בדיעבד אסרוהו חכמים.
רב אשי אמר: כנס
-
אינו מוציא
.
תני להו
[שנה להם לחכמים]
רב זוטי דבי רב פפי, כדברי האומר כנס אינו מוציא
אמרו ליה רבנן לרב אשי
: דין זה שאתה אומר שאם כנס אינו מוציא,
גמרא
הוא שקבלת כך מרבותיך,
או
שמ
סברא
אתה אומר כן?
אמר להו
רב אשי:
מתניתין היא!
לפי ששנינו לעיל:
הנטען משפחה
, שנחשד שבא על השפחה, ואחר כך
נשתחררה
. או שנחשד שבא על
עובדת כוכבים, ו
אחר כך
נתגיירה
-
הרי זה לא יכנוס
מפני הלעז, שלא יאמרו שהוכחה יש בכך שאמת היה קול החשד.
ואם
עבר ו
כנס
-
אין מוציא
.
Traduction française
Mais Rav Menaché n’a-t-il pas dit :
un voleur selon leurs paroles
considéré comme un voleur seulement selon les paroles des Sages, et par exemple celui qui joue aux jeux de hasard, qui fait voler des pigeons et qui joue aux dés, que les Sages ont considéré comme un voleur et ont invalidé pour le témoignage [comme cela est exposé dans le traité Roch ha-Chana 22a] -
il est apte au témoignage concernant une femme,
pour dire que son mari est mort.
Cependant
un voleur selon les paroles de la Torah,
considéré comme un voleur selon la Torah -
il est invalide
même
pour le témoignage concernant une femme.
Et il est donc à nouveau difficile : pourquoi celui qui dit : « Je l’ai tué », à propos du mari d’une telle, la fait-on épouser sur la base de son témoignage ? Car il est considéré comme un criminel selon la Torah, puisqu’il est un meurtrier, et son témoignage n’est pas un témoignage, même pas pour le témoignage concernant une femme.
Disons :
dirons-nous que
Rav Menaché a dit
ses paroles, selon lesquelles un criminel selon la Torah est invalide pour le témoignage concernant une femme, parce qu’il pense
comme Rabbi Yehouda,
qui dit dans notre Michna que celui qui témoigne : « Je l’ai tué, lui, un tel » -
la femme n’est pas autorisée à se marier sur la base de son témoignage, même avec un autre homme !?
Mais les Sages, qui pensent qu’elle est autorisée à se marier sur la base de ce témoignage, pensent que même celui qui est un criminel selon la Torah est apte au témoignage concernant une femme. Car les Sages ont été indulgents concernant le témoignage relatif à une femme, afin de l’autoriser, pour qu’elle ne reste pas privée de mari.
Et nous répondons :
Rav Menaché pourrait te dire : moi, qui ai dit
qu’un voleur selon la Torah est invalide même pour le témoignage concernant une femme, je pense
même selon les Sages.
Et la raison des Sages ici,
pour laquelle celui qui témoigne : « J’ai tué un tel » est digne de foi pour faire épouser sa femme, bien qu’il soit un criminel selon la Torah, est
comme l’a
dit Rava.
Car Rava a dit : l’homme est proche de lui-même, et un homme ne se constitue pas lui-même en criminel !
Et ainsi, bien que le témoin reconnaisse avoir commis un acte criminel, il n’est pas digne de foi à ce sujet.
Car c’est seulement en matière pécuniaire que l’aveu d’un homme est efficace pour l’astreindre pécuniairement sur sa propre parole. Mais concernant les interdits, il n’est pas digne de foi pour dire qu’il s’est lui-même rendu criminel.
Et ainsi les Sages pensent que, bien que le témoin ait dit que c’est lui qui a tué un tel, il n’est pas considéré comme un criminel.
Et bien qu’il ne soit pas digne de foi à son propre égard en ce qu’il a dit : « Je l’ai tué », néanmoins, à l’égard de la femme, il est digne de foi dans son témoignage pour dire que son mari a été tué, et elle est autorisée à se marier.
Et selon cette réponse, celui qui dit également : « Un tel m’a eu par derrière avec mon consentement » est digne de foi, avec un autre témoin, pour faire mettre à mort celui qui l’a eu par derrière.
Car bien que, selon ses propres paroles, il soit un criminel et donc invalide pour le témoignage, nous n’acceptons pas son aveu.
Parce que c’est seulement à son propre égard qu’il n’est pas digne de foi pour témoigner qu’il a été eu par derrière avec son consentement ; mais à l’égard de son compagnon, il est digne de foi pour témoigner que celui-ci l’a eu par derrière, puisque « nous partageons la parole » (palginan diboura), et nous divisons son témoignage : nous le croyons en ce qu’il a dit : « Un tel m’a eu par derrière », mais nous ne le croyons pas en ce qu’il a dit que celui-ci l’a eu avec son consentement.
Et Rav Yossef, qui a dit précédemment que celui qui dit : « Un tel m’a eu par derrière avec mon consentement » ne s’associe pas dans son témoignage à un autre témoin pour faire mettre à mort celui qui l’a eu par derrière, semble contredire Rava, et pense qu’un homme se constitue lui-même en criminel, et qu’il est donc à nouveau invalide pour le témoignage, comme tout criminel.
Et désormais, la difficulté se pose :
dirons-nous que Rav Yossef -
dit comme Rabbi Yehouda !?
Car selon les paroles de Rav Yossef, même celui qui dit : « Je l’ai tué » n’est pas digne de foi pour faire épouser la femme sur sa parole, de même qu’il n’est pas digne de foi pour dire : « Un tel m’a eu par derrière avec mon consentement », à l’égard de celui qui l’a eu par derrière.
Et cela correspond à l’opinion de Rabbi Yehouda, qui pense que le témoin n’est absolument pas digne de foi.
Et non à celle des Sages, qui pensent dans notre Michna que celui qui dit : « Je l’ai tué » est digne de foi pour faire épouser la femme sur sa parole.
Et nous répondons :
Rav Yossef pourrait te dire : moi, je parle même selon les Sages.
Car eux aussi reconnaissent, concernant : « Un tel m’a eu par derrière avec mon consentement », qu’il n’est absolument pas digne de foi, puisqu’en vertu de son témoignage il est un criminel, et qu’un criminel est invalide pour le témoignage.
Et quant au fait que les Sages l’ont rendu digne de foi, dans le témoignage concernant une femme, pour dire : « Je l’ai tué »
le témoignage concernant une femme est différent, car les Sages y ont été indulgents
pour accepter même le témoignage d’un criminel.
Et Rav Yossef pense que
Rav Menaché, qui a dit
qu’un criminel selon la Torah est invalide même pour le témoignage concernant une femme -
est comme Rabbi Yehouda,
qui dit que le témoin n’est pas digne de foi dans le témoignage : « Je l’ai tué », pour la faire épouser.
Mais selon l’opinion des Sages, Rav Menaché reconnaît qu’un criminel selon la Torah est apte au témoignage concernant une femme.
Nous avons appris dans notre Michna : Rabbi Yehouda dit : si le témoin a dit
« Je l’ai tué »
à propos d’un tel, et que sa femme est autorisée à se marier, sa femme ne se mariera pas. Mais s’il a dit
« Je l’ai tué, elle se mariera
sa femme.
Et nous objectons :
en quoi est-ce différent
a-t-il dit
« Je l’ai tué »,
de sorte que sa femme ne se marie pas sur sa parole, comme cela a été expliqué : selon Rabbi Yehouda, un homme se constitue lui-même en criminel, et un criminel est invalide pour le témoignage ?
Et en quoi est-ce différent
a-t-il dit
« Nous l’avons tué »,
pour que Rabbi Yehouda reconnaisse dans ce cas qu’elle se mariera sur sa parole ?
Et pourtant, dans ce cas également, il témoigne lui-même qu’il est un criminel !? Et nous répondons :
Rabbi Yehouda a dit :
ce qui est enseigné : « Nous l’avons tué » ne signifie pas qu’il a participé à sa mise à mort. Mais
il s’agit de celui qui dit : « J’étais avec ceux qui l’ont tué
mais ce n’est pas moi qui l’ai tué ».
Et il n’est pas un criminel, et il est digne de foi dans son témoignage.
Et pourtant, n’est-il pas enseigné
dans une baraïta, un appui à nos paroles ?
Car il est enseigné :
les Sages lui dirent
les Sages
à Rabbi Yehouda,
pour démontrer selon leurs paroles que celui qui dit : « Je l’ai tué » est digne de foi pour faire épouser la femme sur sa parole :
Un fait
eut lieu
avec un brigand qui sortit pour être mis à mort à Maguizath Capotkia
nom d’un lieu.
Et le brigand leur dit
le brigand :
« Allez dire à la femme de Chim’on fils de Cohen : j’ai tué son mari, lorsque j’entrais à Lod ! »
Et certains disent
qu’il a ainsi dit : « J’ai tué son mari
lors de son entrée
de son mari
à Lod.
Et le tribunal fit épouser
le tribunal
sa femme
de Chim’on fils de Cohen, sur la base du témoignage de ce brigand.
Il est démontré que, bien qu’il se soit rendu criminel lui-même par son témoignage, il est digne de foi pour faire épouser la femme sur sa parole.
Rabbi Yehouda leur dit
à Rabbi Yehouda aux Sages :
« Est-ce de là
que vous apportez
une preuve
à vos paroles ?
Ce brigand n’a pas dit : « J’ai tué ». Mais il s’agit
de celui qui dit : « J’étais avec ceux qui l’ont tué »,
mais moi-même je ne lui ai pas fait de mal ».
Et nous réfutons :
mais
dans la baraïta
il est enseigné : « un brigand » !
Ce qui signifie qu’il était lui-même un meurtrier. Comment pouvons-nous alors nous appuyer sur son témoignage ?
Et nous répondons : cet homme n’était pas un brigand, mais
il avait été arrêté en raison du brigandage.
Il avait été arrêté pour le délit de brigandage, car on le soupçonnait d’être lui-même un brigand, puisqu’il était avec les brigands.
Et nous réfutons :
mais il est enseigné : « il sortit pour être mis à mort » !
Il s’ensuit que le tribunal l’a jugé comme meurtrier et l’a condamné à mort !
Et nous répondons : sa sortie pour être mis à mort ne se fit pas sur décision d’un tribunal d’Israël, mais par
le tribunal
tribunal
des idolâtres, qui ne vérifient pas avec précision
[qui ne vérifient pas] pour établir soigneusement la vérité de la chose,
et qui tuent
et tuent sur la base de leur appréciation et d’indices faibles.
Et c’est pourquoi ils firent mettre cet homme à mort, parce qu’ils l’avaient vu en compagnie des brigands.
Mais en vérité, ses mains n’avaient pas versé de sang, il ne faisait pas partie des criminels, et son témoignage était apte.
Et par conséquent, ils firent épouser une femme sur sa parole.
Et de même, dans notre Michna, lorsque Rabbi Yehouda a déclaré apte celui qui dit : « Nous l’avons tué », cela signifie également qu’il a dit : « J’étais avec ceux qui l’ont tué ».
Michna :
A.
Le Sage qui a interdit par un vœu la femme à son mari,
lorsque la femme a fait vœu de s’interdire le profit de son mari, que son mari ne l’a pas annulé, qu’elle est allée chez un Sage pour faire délier son vœu, mais qu’il ne lui a pas trouvé de possibilité de regret permettant de délier son vœu, et qu’il l’a interdite à son mari en raison de son vœu, de sorte qu’elle ne puisse pas tirer profit de lui, puis que son mari s’est levé et l’a répudiée, ou que le mari est mort -
celui-ci,
le Sage
ne l’épousera pas,
en raison du soupçon, car on le soupçonnera qu’il aurait pu lui trouver une possibilité de délier son vœu, mais qu’il s’en est abstenu parce qu’il avait jeté les yeux sur elle.
B. Une mineure que ses frères ou sa mère ont fait se marier : les consécrations matrimoniales prennent effet selon les paroles des Sages. Et si elle veut quitter son mari, elle n’a pas besoin d’un acte de répudiation ; elle peut seulement dire qu’elle ne le désire pas, et elle est ainsi autorisée à tout homme. Cette chose est appelée « mioun ».
Une mineure qui
a refusé
son mari devant le Sage siégeant au tribunal,
ou qui a accompli la ‘halitsa
pour sa yevama
devant lui
du Sage siégeant au tribunal de ‘halitsa -
si le Sage le désire -
il l’épousera,
et il n’y a pas là de soupçon qu’il l’ait autorisée pour lui.
Parce qu’il
ne se trouve pas seul lors du mioun et de la ‘halitsa, mais siège dans un tribunal de trois. Car telle est la loi : le mioun et la ‘halitsa doivent être accomplis devant
un tribunal.
Et puisqu’il y a avec lui deux autres juges, il n’y a pas la moindre trace de soupçon, car trois hommes ne sont certainement pas suspects.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : « Le Sage qui a interdit par un vœu la femme à son mari, celui-ci ne l’épousera pas ».
La Guemara déduit :
voici
si
le Sage l’a autorisée
le Sage de l’obligation de son vœu, puis que son mari est mort ou l’a répudiée -
il l’épousera
le Sage s’il le désire, car il n’y a ici aucun soupçon.
Et nous objectons :
dans quel cas sommes-nous concernés
dans notre Michna, où, si le Sage a délié son vœu, elle lui est autorisée, et si elle l’a interdite, elle lui est interdite ?
Si tu dis : avec un seul
chez un seul Sage ?
Un seul -
peut-il délier
[un seul Sage peut-il donc délier les vœux] !?
Mais Rav Hiya bar Avin n’a-t-il pas dit au nom de Rav Amram : un tanнай a enseigné
dans une baraïta :
La levée des vœux,
doit être accomplie
par trois
juges !
Mais alors,
nécessairement, notre Michna traite
de trois,
cette femme venant devant trois Sages pour faire délier son vœu.
Mais désormais une difficulté se pose : trois
sont-ils suspects !?
Or n’avons-nous pas enseigné
dans notre Michna : une femme qui
a refusé ou a accompli la ‘halitsa devant lui
du Sage -
il l’épousera, parce que
il fait partie du
tribunal
de trois. Et avec trois, il n’y a pas de soupçon.
Et pourquoi donc, concernant les vœux, si les Sages la lui ont interdite, l’un d’eux lui est-il interdit de l’épouser ? Et nous répondons :
toujours,
il faut établir la Michna
avec un seul
Sage.
Et malgré tout, il peut à lui seul délier le vœu, car il est un expert solitaire dans les lois des vœux,
comme l’a dit Rav Hisda au nom de Rabbi Yohanan,
que la levée des vœux se fait soit avec trois personnes ordinaires, soit
avec un expert solitaire.
Et
ici également,
dans notre Michna, il s’agit
d’un expert solitaire,
et c’est pourquoi il peut délier seul le vœu. Et c’est à ce propos que notre Michna a dit que, s’il l’a interdite et ne lui a pas délié le vœu, il est interdit au Sage de l’épouser en raison du soupçon.
Nous avons appris dans la Michna :
« elle a refusé ou a accompli la ‘halitsa
devant le Sage, il l’épousera, parce que
lui
fait partie du
tribunal.
Et nous déduisons :
la raison est qu’il y a
il y a
un tribunal,
qui est composé de trois ; c’est pourquoi nous n’avons pas à craindre le soupçon.
Mais avec deux
[deux],
non,
il ne l’épousera pas ! Car on ne soupçonne pas trois, mais on soupçonne deux.
Et nous objectons :
en quoi est-ce différent de ce que nous avons enseigné :
deux
témoins ayant signé sur un acte de vente d’un champ,
lorsque Réouven a vendu un terrain à Chim’on et lui a remis à ce sujet un acte de vente, les témoins ayant signé sur l’acte peuvent ensuite acheter ce terrain à Chim’on.
Et
de même, les témoins ayant signé
sur un acte de répudiation d’une femme,
peuvent l’épouser.
Et pourquoi
les Sages n’ont-ils pas craint cette chose,
pour dire qu’ils interdiraient aux témoins de la vente d’acheter le terrain, ou aux témoins de l’acte de répudiation d’épouser la femme, et que nous ne les soupçonnons pas d’avoir signé faussement, ni d’avoir signé seulement parce qu’ils avaient jeté les yeux sur le terrain ou sur la femme !? Mais la raison est qu’il n’y a de soupçon qu’à l’égard d’un seul, et non à l’égard de deux.
Et s’il en est ainsi, pourquoi ressort-il de notre Michna que c’est seulement parce qu’ils constituent un tribunal, c’est-à-dire trois, qu’il n’y a pas de soupçon ?
Et nous répondons : effectivement, même avec deux, il n’y a pas de soupçon. Et la raison donnée par la Michna : « parce qu’il est un tribunal », n’a pas pour but de nous enseigner que c’est seulement avec trois qu’il n’y a pas de soupçon et qu’avec deux il y en a un. Mais le tanнай vient enseigner la loi du mioun, qui doit être accompli devant trois.
Et
c’est cela même qu’il vient nous enseigner : exclure celui qui dit
qui pense qu’il est possible d’accomplir
le mioun devant deux ; il vient nous enseigner
qu’il n’y a de
mioun
que
devant
trois.
Ils ont soulevé une question :
tous ceux à propos desquels les Sages ont dit qu’ils ne doivent pas épouser [à savoir : celui qui apporte un acte de répudiation d’un pays d’outre-mer, le témoin qui a témoigné de la mort du mari [mentionnés dans la Michna précédente], et le Sage qui a interdit la femme], si, passant outre, il
a épousé
la femme -
doit-il la renvoyer ?
Rav כהנא a dit :
si, passant outre, il
a épousé -
il la renvoie,
car les Sages le lui ont interdit même après coup.
Rav אשי a dit : s’il a épousé -
il ne la renvoie pas.
Rav Zouti de l’école de Rav Papi leur enseigna
aux Sages
selon les paroles de celui qui dit : s’il a épousé, il ne la renvoie pas.
Les Sages dirent à Rav Achi :
cette loi que tu dis — que s’il a épousé, il ne la renvoie pas -,
est-ce une tradition
que tu as ainsi reçue de tes maîtres,
ou
que
est-ce un raisonnement
par lequel tu dis cela ?
Rav Achi leur dit
Rav Achi :
c’est une Michna !
Car nous avons appris précédemment :
celui au sujet duquel une rumeur a couru concernant une servante,
qui a été soupçonné d’avoir eu des relations avec la servante, puis
elle a été affranchie.
Ou bien il a été soupçonné d’avoir eu des relations avec
une idolâtre, et
ensuite
elle s’est convertie -
celui-ci ne l’épousera pas
en raison de la rumeur, afin qu’on ne dise pas que le fait qu’il l’a épousée prouve que la rumeur du soupçon était vraie.
Et si
passant outre, il
a épousé -
il ne la renvoie pas.