Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 25a (כה.) — le Talmud en français
Yévamot 25a (יבמות כה.): Et de même, si le mari trouve chez lui des chaussures retournées , leurs ouvertures vers le bas, sous le lit — - Rabbi dit : Puisque la chose est inconvenante, qu’elle sorte…
Texte original — Yévamot 25a (כה.)
וכן אם מצא הבעל בביתו
מנעלים הפוכים
, שפיהן למטה,
תחת המטה
-
אמר רבי: הואיל ומכוער הדבר, תצא
מבעלה. שודאי מנעלים הללו, של אדם זר הם, שזינתה עמו, ונמלט, והפכן הנכרי כדי שלא יכיר בכך בעלה שהם מנעלים של אדם זר.
ומקשינן: אם מצא הבעל
מנעלים הפוכים
מדוע היא נאסרת מעצם עובדת היותם הפוכים?
ליחזי דמאן נינהו
[יראה למי שייכים נעלים אלו]? ורק אם אינם שלו, או שלה, יתברר בכך הענין שודאי אדם אחר היה אצלה!
ומשנינן: לא מדובר שראה את המנעלים עצמם הפוכים.
אלא
ראה רק את
מקום מנעלים הפוכים
.
שהיה שם עפר תיחוח, ונמצא בעפר צורת פני המנעל, שנראה כי הניחום שם הפוכים, שלא יהא ניכר של מי המנעלים הללו.
וכשיצא הבועל לקחן עמו, ואי אפשר לברר הדבר על ידי ראיית המנעל למי הוא שייך.
ובכל זאת, אמר רבי שתצא, כי רגלים לדבר במנעלים הפוכים, כי של אדם זר הם.
ומבואר בברייתא, שדעת רבי היא, שמוציאין אשה מבעלה אף על ידי קול והוכחות, ולא בעינן עדים שנטמאה.
ואם כן, יש להעמיד הברייתא לעיל, שבאין לה בנים יוציא הנחשד אותה מתחת ידו, כרבי, הסובר כן.
אך רב סובר, אין אשה יוצאת מתחת ידי הבעל והבועל אלא בעדים.
ואמרינן:
והלכתא כוותיה דרב
, שאין מוציאין אשה אלא על פי עדים, ולא על ידי קול.
והלכתא כוותיה דרבי
, שמוציאין אשה על פי קול וכיעור.
ותמהינן:
קשיא הלכתא אהלכתא!
שהרי רב ורבי חלוקים הם בדעותיהם, ולא יתכן לפסוק כשניהם!
ומשנינן:
לא קשיא
.
הא ב
שיצא
קלא, דפסיק
. שנפסק הקול על ידי שיצא קול אחר ששקר היה הלעז שבקול הראשון.
ו
הא בקלא דלא פסיק
, ונשאר הלעז בעינו.
ומפרשת הגמרא:
ב
קלא דלא פסיק, וליכא עדים
שזינתה - הלכה
כרבי
, שתצא מהבעל ומהנחשד.
וב
קלא דפסיק, ואיכא עדים
שזינתה - הלכה
כרב
, שתצא מבעלה.
שהרי יש עדות שזינתה, ואסורה על הבעל והבועל.
ודנה הגמרא:
וקלא דלא פסיק, עד כמה
צריך שימשך הקול עד שיחשב לקול שלא נפסק?
אמר אביי: אמרה לי אם: דומי דמתא
[העיסוק בחשד בדבר עבירה על אדם שבעיר] נמשך
יומא ופלגא
. יום וחצי.
ולא אמרן
שאם יצא הקול ונמשך העיסוק בחשד הזה יום וחצי, שמוכח כי יש בו מאותו ענין -
אלא
רק היכא
דלא פסק
הקול
ביני וביני
, בינתיים.
אבל
אם
פסק
הקול
ביני וביני, הא פסק
, ואין לנו לחוש לחשד זה.
ומה שאמרנו שבפסק הקול ביני וביני אין חשד,
לא אמרן, אלא
היכא
דלא פסק
, שלא היה הפסק הקול
מחמת יראה
מהנחשד.
אבל
אם
פסק
הקול
מחמת יראה
, אמרינן ד
מחמת יראה הוא
ההפסק, ולא חשיב קול הנפסק, אלא קול המתמשך.
ולא אמרן
שקול מתמשך הוא ראיה לחשד אמת,
אלא דליכא
לאותו אדם שיצא עליו הקול
אויבים
.
אבל
אם
איכא אויבים
, ששונאים לאותו אדם, אין הקול מהווה ראיה וסיבה לחשד, היות ומסתבר ש
אויבים הוא דאפקו ליה לקלא
, שאויבים הם שהוציאו עליו את הקול, מחמת שנאתם.
תנן התם
: [במסכת גיטין מה ב]
המוציא
[המגרש]
את אשתו משום שם רע
שיצא עליה שזינתה, הרי זה
לא יחזיר
אותה אליו, אפילו אחר שנמצא ששמועת שקר היתה.
וכן המגרש את אשתו
משום נדר
שנדרה, ואינו חפץ באשה נדרנית, הרי זה
לא יחזיר
אותה לביתו, אפילו אם התיר החכם את הנדר.
ובטעם הדבר שלא יחזיר נחלקו אמוראים במסכת גיטין, שם.
אחד אמר שקנס הוא, שלא יהיו בנות ישראל פרוצות בעריות ובנדרים.
ואחד אמר שאסרו חכמים להחזיר משום חשש קלקול בניה, כי שמא תנשא לאדם אחר, ויצא אחר כך קול על השמועה הראשונה, ששקר היה, ואז יתחרט המגרש, ויאמר: אילו הייתי יודע שכן הוא, לא הייתי מגרשה!
ונמצא שנעקר הגט למפרע, ובניה שנולדו לה מבעלה השני הם ממזרים.
וכן במגרש משום נדר, חיישינן שמא תנשא זו לאדם אחר, ואחר כך תלך לחכם להתיר נדרה. ויאמר המגרש: אילו הייתי יודע שיש היתר לנדרה, לא הייתי מגרשה!
ונמצא מבטל גיטו למפרע, ובניה מן השני הם ממזרים.
ולפיכך אומרים לו מתחילה, קודם שמגרש, דע כי המוציא את אשתו משום נדר או שם רע אסור להחזירה עולמית. ועל כן, אם חביבה היא עליך, צא וברר אם אפשר להתיר נדר זה, או אם יש בשמועת הזנות אמת.
ומעתה, אם גירשה, הוא אינו יכול לעקור את הגט. כי ודאי שנואה היא עליו, ובלאו הכי הוא חפץ בגירושיה.
שלח ליה רבה בר רב הונא לרבה בר נחמן: ילמדנו רבינו!
המגרש את אשתו משום נדר או שם רע, שאסרוהו חכמים להחזירה, אם עבר ו
כנס
-
מהו
שנכוף אותו
שיוציא
אותה?
כי שמא לא אסרו חכמים אלא לכתחילה שלא יחזיר, אך בדיעבד, אם החזירה, אין צריך להוציא.
או דלמא אף בדיעבד דינו שיוציאנה מתחתיו.
אמר ליה
רבה בר נחמן: הרי
תנינא
[שנינו] פתרון שאלה זו במשנתנו:
דתנן:
הנטען
[הנחשד]
על אשת איש, והוציאה
בעלה
מתחת ידו, אף על פי שכנס
אותה הנחשד,
יוציא
.
ויש לנו לדמות, כמו הנחשד, שאסור לו לכונסה, אם כנסה יוציא, הוא הדין כשהוציאה הבעל משום שם רע, וגילה דעתו שהקול אמת ונאסרה לו, אף אם יכנוס אותה שוב, דינו שיגרשה.
אמר ליה
רבה בר רב הונא: אין לנו להשוות דין זה לדין הנטען על אשת איש.
כי
מי דמי?
והרי
התם
, גבי נטען על אשת איש, קתני
"הוציאוה
", שבית דין הוציאוה מבעלה משום שבאו עדי טומאה, ונאסרה לבועל מן התורה עולמית. ולכך יוציא, וכפי שביאר רב לעיל את משנתינו.
אבל
הכא
, ב
"הוציאה
" הבעל מדובר, שלא הוציאה אלא מחמת קול ומשמועה שזינתה, וכל האיסור להחזירה הוא רק מדרבנן, ובזה יתכן שאם עבר וכנסה לא צריך להוציאה.
ואמרינן:
ורבה בר רב נחמן
שדימה את הדברים, ולא חש לחילוק הזה, בהכרח שסבירא ליה ש
מתניתין
, משנתנו,
נמי, "הוציאה" תנן
ולא "הוציאוה".
ולא כרב, שפירש משנתינו שבאו עדים שזינתה, אלא מדובר בה שיצא הקול בלא עדים, והוציאה הבעל מעצמו, ולכן אינה אסורה לבועל אלא משום לזות שפתים מדרבנן.
ואפילו הכי, קתני במשנתינו שאם כנסה החשוד, יוציא. ואם כן, הוא הדין במגרש אשתו מחמת שם רע, שאסור להחזירה מדרבנן, אם עבר וכנסה, יוציא.
ודחינן:
ואכתי מי דמי
דין הנטען על אשת איש לגירשה מחמת שם רע והחזירה? והרי
הכא
, במשנתנו, ה
בעל
הוא זה שהחזירה, לאחר שהתברר שהקול אינו נכון, ואין זה דבר מגונה.
ו
אילו
התם
הרי מדובר שה
בועל
כונס, ודבר שכזה, מגונה הוא, ולכך יוציא.
אמר ליה
: אפילו הכי
שפיר דמי אהדדי
.
שהרי
הכא
, במשנתנו, בנחשד, שאסור לו לכנוס וכנס,
אמור רבנן: לא יכנוס! ו
בכל זאת
אם כנס
הדין הוא ש
יוציא
.
אם כן,
הכא נמי
, גבי בעל שגירש וחזר וכנס,
אמרי רבנן לא יחזיר!
וצריך להיות הדין ש
אם כנס יוציא
.
שהרי בשני המקרים האיסור הוא מדרבנן, ואין לחוש לחילוק אם מגונה הדבר.
ודחינן:
ולא היא!
כי
התם
, כשכנס הבועל הנחשד את האשה שנחשד עליה,
אלומי אלמיה לקלא!
מאמת הוא ומחזק בכך את הקול הראשון שזינה עמה, ולכך אף אם כנס יוציא.
אבל
הכא
, שגירשה הבעל מחמת לעז שיצא עליה, אם יחזירנה -
אמרינן
להיפך:
קם ביה בקלא, וליתיה!
[שבדק הבעל היטב את הקול הראשון, ומצא שאין בו ממש].
כי בכך שהחזירה, אנו אומרים שודאי חזר הבעל ובדק את הקול הראשון של שם רע, ומצא שאין בו ממש, ולכך החזירה. ולפיכך אם כנס לא יוציא.
מתניתין:
א.
המביא גט ממדינת הים
לארץ ישראל, והעיד לפנינו
ואמר: בפני נכתב
הגט הזה
ובפני
הוא
נחתם
.
שכן הוא הדין, שצריך להעיד השליח על כך, לפי שאין בני חוץ לארץ בקיאים ויודעים שצריך לכתוב הגט לשמה של האשה המתגרשת.
והואיל ועל פי דבורו ועדותו של שליח הגט היא מותרת להנשא -
לא ישא
השליח המביא את הגט
את אשתו
של המגרש, היות שיש לנו לחוש שנתן עיניו בה, וזייף וכתב גט.
ב. בא עד אחד והעיד שמת בעלה של אשה, מותרת היא לינשא על פיו. וקולא היא שהקילו חכמים להתיר אשה בלי עדות של שני עדים, על אף ש"אין דבר שבערוה פחות משנים", שאין מתקבלת עדות להתיר אשת איש אלא בעדותם של שני עדים כשרים.
וטעם הדבר שהקילו באשה שמת בעלה שיהיו סומכים על עדות עד אחד, כי ודאי לא תנשא האשה אלא אם כן תחקור ותדרוש היטב שודאי מת בעלה, ונמצא שההסתמכות היא על בירור האשה, ולא על עדות עד אחד.
ג. עד אחד שאמר מת בעלה של פלונית, שהדין הוא שמשיאין אותה על פיו - לא ישאנה העד עצמו, כי שמא עיניו נתן בה, ושקר העיד.
ד. וכן אם אמר בעדותו שלא
מת
בעלה מאליו, אלא אני
הרגתיו
.
או שאמר
הרגנוהו
, אני ואחרים עמי.
אף זה
לא ישא את אשתו
של המת, שהואיל ועל סמך דבורו היא נשאת, חיישינן שמא עיניו נתן בה והעיד שקר.
אולם לאדם אחר תנשא, שכן הוא הדין, שאשה נשאת על פי עדות עד אחד שמת בעלה.
רבי יהודה
חולק, ו
אומר
: אם אמר בעדותו
"הרגתיו" לא תנשא אשתו
של המת אפילו לאדם אחר, כי לפי דבורו שהוא עצמו הרגו, הרי רשע הוא, ורשע פסול לעדות. שנאמר "אל תשת רשע עד".
[וסובר רבי יהודה שאדם נאמן להחזיק עצמו רשע].
אולם אף הוא מודה שאם אמר העד
הרגנוהו
, אני ואחרים, נאמן העד ו
תנשא אשתו
לאדם אחר על פי דבריו [והגמרא מפרשת הטעם שבאופן זה מודה רבי יהודה].
גמרא:
שנינו במשנתינו: המביא גט ממדינת הים לארץ ישראל, ואמר בפני נכתב ובפני נחתם, לא ישא העד את אשתו של המגרש.
ומדייקת הגמרא:
טעמא ד
הובא הגט הזה
ממדינת הים
, ולכן לא ישא העד את אשת המגרש היות
דעליה
, על עדותו
קסמכינן
. שהרי עליו אנו סומכין, על עדותו שאומר בפני נכתב ובפני נחתם.
אבל
אם הביא גט
מארץ ישראל
, שאינו צריך לומר בפני נכתב ונחתם [לפי שכולם בקיאין ויודעים שגט צריך להכתב לשמה של המתגרשת], היות
דלאו עליה קסמכינן
, שהרי בלא עדותו כשר הגט - אף מביא הגט
ישא את אשתו
של המגרש, אם רצונו בכך.
ו
קשה:
הא
גבי עד המעיד ש
מת
בעלה של פלונית,
דלאו עליה
, שלא על העדות של העד
קסמכינן
, לפי שלא מחמת עדותו התירו חכמים לאשה להינשא לאחר, אלא משום
דאמר מר
: ה
אשה
עצמה, השומעת מהעד שבעלה מת,
דייקא
[מדייקת וחוקרת היטב] עד שיודעת שודאי מת, ורק אחר כך
מינסבא
[נישאת] לאחר.
ורק מטעם זה משיאים אנו אשה על פי עד אחד.
ונמצא שלא על עדותו ודיבורו אנו סומכים, אלא על בירור האשה, שביררה היטב, מחמת ששמעה מהעד שמת בעלה.
ו
אף על פי כן
קתני
במשנתנו, שהעד המעיד על מיתת הבעל,
לא ישא את אשתו
.
ומאי שנא מהמביא גט מארץ ישראל, שמשמע במשנתנו שמותר לו לישא אותה, מאחר ולא על דבורו אנו סומכים?
ומשנינן: מכל מקום, ישנו חילוק בין המקרים.
כי
התם
, בעדות מיתה,
ליכא כתבא
[אין שטר]. אלא דיבור בלבד, ויש לנו לחוש שמשקר, כי עיניו נתן בה.
מה שאין כן
הכא
, גבי מביא גט, ש
איכא כתבא
. שהרי גט בידו, וכיון שגט בידו אין אנו חוששין כל כך לומר שזייף השטר.
וענין זה דומה להא
דתנן
במסכת גיטין, שאף הנשים שאינן נאמנות להעיד שמת בעלה של פלונית [כגון, חמותה וצרתה ששונאות אותה, ושואפות לקלקלה, אם תנשא לאחר, ויבוא בעלה], מכל מקום, נאמנות הן להביא גיטה, אף על שצריכות לומר בפני נכתב ובפני נחתם.
ומפרשינן שם:
מה בין
הבאת
גט
שהן נאמנות להביאו ולהעיד על כשרותו,
למיתה
, שאינן נאמנות לומר מת בעלה?
לפי
שהכתב
של הגט
מוכיח!
שאין סומכין עליהן מכל וכל, אלא על השטר.
ומבואר שם דיש לסמוך על הכתב. שנינו במשנה: אמר העד
מת, הרגתיו
, או
הרגנוהו
, הרי זה המעיד
לא ישא את אשתו
של המת.
ומדייקת הגמרא: דוקא
הוא ניהו דלא ישא את אשתו
.
הא לאחר, תנשא
אשה זו על פי עדות העד, בין כשהעיד שמת, ובין כשהעיד הרגתיו.
וקשה: הרי כשהעיד "הרגתיו", רשע הוא, ואין עדותו עדות.
כי כל אדם שעבר עבירה שחייב עליה מלקות, פסול הוא לעדות.
וכדאמר רב יוסף
: עד המעיד בבית דין, ואומר:
פלוני רבעני
שלא ברצוני, אלא
לאונסי
-
הוא
, הנרבע,
ו
עד אחר,
מצטרפין
לעדות של שניים, כדי
להרגו
לרובע על פי עדותם.
אך אם אמר העד בעדותו:
פלוני רבעני לרצוני!
אין הוא יכול להצטרף לעדות עם עד נוסף כדי להרוג על פיהם את הרובע. שהרי על פי דבריו, שנרבע לרצונו,
רשע הוא, והתורה אמרה
רשע פסול לעדות
דכתיב
"אל תשת ידך עם רשע
-
להיות עד חמס
".
והוא הדין כשאומר "הרגתיו", רשע הוא, ואינו נאמן בעדותו כלל.
ומדוע היא מותרת להינשא לאדם אחר?
וכי תימא
לתרץ:
שאני עדות אשה
[עדות על מיתת הבעל],
דאקילו בה רבנן
לסמוך גם על עד רשע, שהרי האשה היא המבררת את נכונות הדבר, ועל בירורה אנו מסתמכים.
אין לתרץ כך. כי:
Traduction française
Et de même, si le mari trouve chez lui
des chaussures retournées
, leurs ouvertures vers le bas,
sous le lit —
Rabbi dit : Puisque la chose est inconvenante, qu’elle sorte de chez son mari. Car il est certain que ces chaussures sont celles d’un homme étranger avec lequel elle a fauté et qui s’est enfui ; l’étranger les a retournées afin que son mari ne reconnaisse pas qu’elles sont celles d’un homme étranger.
Et nous objectons : si le mari trouve
des chaussures retournées
, pourquoi est-elle interdite du seul fait qu’elles sont retournées ?
Qu’il regarde à qui elles appartiennent [à qui appartiennent ces chaussures]. Et seulement si elles ne sont ni à lui ni à elle, il sera établi par là qu’un autre homme était certainement auprès d’elle !
Et nous répondons : il ne s’agit pas de ce qu’il a vu les chaussures elles-mêmes retournées.
Mais
il a seulement vu le
l’emplacement de chaussures retournées.
Il y avait là une terre meuble, et l’empreinte de la face de la chaussure s’y trouvait, de sorte qu’il apparaissait qu’on les y avait posées retournées, afin que l’on ne reconnaisse pas à qui appartenaient ces chaussures.
Et lorsque l’amant est sorti, il les a emportées avec lui ; il est donc impossible de vérifier la chose en regardant la chaussure pour savoir à qui elle appartient.
Malgré tout, Rabbi a dit qu’elle devait sortir, car les chaussures retournées constituent un indice : elles appartiennent à un homme étranger.
Et il ressort de la baraïta que, selon Rabbi, on fait sortir une femme de chez son mari même au moyen d’une rumeur et d’indices, et qu’il n’est pas nécessaire d’avoir des témoins de son impureté.
Dès lors, il faut établir la baraïta précédente — selon laquelle, lorsqu’elle n’a pas d’enfants, le suspect la fait sortir de chez lui — conformément à Rabbi, qui soutient cette opinion.
Mais Rav considère qu’une femme ne sort de chez son mari ni de chez l’amant que par des témoins.
Et nous disons :
Et la halakha est comme Rav
, car on ne fait sortir une femme que sur la foi de témoins, et non au moyen d’une rumeur.
Et la halakha est comme Rabbi
, car on fait sortir une femme sur la foi d’une rumeur et d’une inconvenance.
Et nous nous étonnons :
Une halakha contredit une halakha !
Rav et Rabbi sont pourtant en désaccord dans leurs opinions, et il n’est pas possible de statuer conformément aux deux !
Et nous répondons :
Il n’y a pas de difficulté.
L’une concerne
une rumeur qui
a cessé.
La rumeur a été interrompue par une autre rumeur, selon laquelle la calomnie de la première rumeur était mensongère.
Et
l’autre concerne une rumeur qui n’a pas cessé,
et dont la calomnie est demeurée telle quelle.
La Guemara l’explique :
Dans
une rumeur qui n’a pas cessé, et en l’absence de témoins
de sa faute, la halakha est
comme Rabbi
, et elle doit sortir de chez son mari et du suspect.
Et dans
une rumeur qui a cessé, mais en présence de témoins
de sa faute, la halakha est
comme Rav
, et elle doit sortir de chez son mari.
Il existe en effet un témoignage qu’elle a fauté, et elle est interdite à son mari et à l’amant.
La Guemara examine :
Et une rumeur qui n’a pas cessé, jusqu’à quand
faut-il que la rumeur se prolonge pour être considérée comme une rumeur qui n’a pas cessé ?
Abbayé dit : Ma mère m’a dit : le bavardage de la ville [l’occupation que constitue, dans la ville, le soupçon d’une transgression commise par cet homme] se prolonge
un jour et demi.
Un jour et demi.
Nous n’avons dit
que si la rumeur est apparue et que l’occupation par ce soupçon s’est prolongée un jour et demi, il est démontré qu’elle contient une part de cette affaire,
que
dans le cas
où la rumeur n’a pas cessé
entre-temps
entre-temps
.
Mais
si la rumeur
a cessé
entre-temps,
elle a cessé,
et nous n’avons pas à craindre ce soupçon.
Et ce que nous avons dit — que lorsque la rumeur cesse entre-temps, il n’y a pas de soupçon —
nous ne l’avons dit que
dans le cas
où elle n’a pas cessé
, c’est-à-dire que la cessation de la rumeur n’était pas
due à la crainte
du suspect.
Mais
si la rumeur
a cessé
par crainte
, nous disons que
c’est en raison de la crainte
que la rumeur s’est interrompue ; elle n’est donc pas considérée comme une rumeur interrompue, mais comme une rumeur qui se prolonge.
Nous n’avons pas dit
qu’une rumeur persistante constitue une preuve d’un soupçon véridique,
si ce n’est lorsqu’il n’y a pas
, pour cet homme sur lequel la rumeur s’est répandue,
d’ennemis.
Mais
s’il
a des ennemis
, qui le haïssent, la rumeur ne constitue ni preuve ni cause de soupçon, puisqu’il est vraisemblable que
ce sont ses ennemis qui ont fait sortir la rumeur à son sujet
, en raison de leur haine.
Nous avons appris là-bas : [dans le traité Guittin 45b]
Celui qui fait sortir [qui divorce d’avec]
sa femme à cause d’une mauvaise réputation
selon laquelle elle aurait fauté,
ne la reprendra pas
, même après qu’il s’est avéré que la rumeur était mensongère.
De même, celui qui divorce d’avec sa femme
à cause d’un vœu
qu’elle a prononcé, et qui ne veut pas d’une femme ayant prononcé un vœu,
ne la reprendra pas
dans sa maison, même si le Sage a annulé le vœu.
Les amoraïm du traité Guittin sont en désaccord, là-bas, sur la raison pour laquelle il ne doit pas la reprendre.
L’un dit que c’est une pénalité, afin que les filles d’Israël ne se conduisent pas avec licence en matière d’unions interdites et de vœux.
L’autre dit que les Sages ont interdit de la reprendre par crainte de compromettre ses enfants : peut-être épousera-t-elle un autre homme, puis une rumeur se répandra concernant la première rumeur, disant qu’elle était mensongère ; alors le mari divorcé regrettera et dira : « Si j’avais su qu’il en était ainsi, je ne l’aurais pas répudiée » !
Il s’ensuivrait que le divorce serait annulé rétroactivement, et que les enfants qu’elle aurait eus de son second mari seraient des mamzérim.
De même, lorsqu’il divorce à cause d’un vœu, nous craignons qu’elle n’épouse un autre homme, puis qu’elle aille trouver un Sage pour faire annuler son vœu. Le mari divorcé dirait alors : « Si j’avais su que son vœu pouvait être annulé, je ne l’aurais pas répudiée » !
Il s’ensuivrait qu’il annulerait son acte de divorce rétroactivement, et que ses enfants issus du second mari seraient des mamzérim.
C’est pourquoi on lui dit dès le départ, avant qu’il ne divorce : sache que celui qui fait sortir sa femme à cause d’un vœu ou d’une mauvaise réputation a interdiction de la reprendre à jamais. Par conséquent, si elle t’est chère, va vérifier s’il est possible de faire annuler ce vœu, ou si la rumeur de sa faute est vraie.
Désormais, s’il divorce d’avec elle, il ne pourra pas annuler l’acte de divorce. Car il est certain qu’elle lui est odieuse et que, de toute façon, il souhaite divorcer d’avec elle.
Rabba bar Rav Houna envoya dire à Rabba bar Naḥman : Notre maître, qu’il nous enseigne !
Celui qui divorce d’avec sa femme à cause d’un vœu ou d’une mauvaise réputation, et que les Sages lui ont interdit de reprendre, s’il a transgressé et
l’a reprise —
quel est
le jugement : devons-nous le contraindre
à la faire sortir
?
Peut-être les Sages n’ont-ils interdit que, a priori, de la reprendre ; mais a posteriori, s’il l’a reprise, il n’est pas nécessaire de la faire sortir.
Ou bien peut-être, même a posteriori, son jugement est qu’il doit la faire sortir de chez lui.
Il lui dit
, Rabba bar Naḥman : voici,
nous avons enseigné [nous avons enseigné] la réponse à cette question dans notre Michna :
Car nous avons appris :
Celui qui est soupçonné [le suspect]
sur une femme mariée, et qu’il l’a fait sortir
son mari
de chez lui, même si le suspect l’a reprise
,
il doit la faire sortir.
Nous devons établir une analogie : de même que le suspect n’a pas le droit de l’épouser et que, s’il l’a épousée, il doit la faire sortir, de même, lorsqu’un mari l’a fait sortir à cause d’une mauvaise réputation, manifestant ainsi que la rumeur est vraie et qu’elle lui est interdite, même s’il l’épouse de nouveau, son jugement est qu’il doit divorcer d’avec elle.
Il lui dit, Rabba bar Rav Houna : nous ne pouvons pas comparer cette loi à celle du suspect concernant une femme mariée.
Car
sont-elles comparables ?
Et pourtant
là-bas, concernant le suspect d’une femme mariée, il est enseigné
:
« ils l’ont fait sortir »
, car le tribunal l’a faite sortir de chez son mari, puisque des témoins de son impureté sont venus, et qu’elle est interdite à l’amant par la Torah à jamais. C’est pourquoi il doit la faire sortir, comme Rav l’a expliqué plus haut à propos de notre Michna.
Mais
ici, dans
«
il l’a fait sortir
», il s’agit du mari, qui ne l’a fait sortir qu’à cause d’une rumeur et d’un bruit selon lequel elle aurait fauté ; toute l’interdiction de la reprendre n’est que rabbinique, et il est possible que, s’il a transgressé et l’a reprise, il ne soit pas nécessaire de la faire sortir.
Et nous disons :
Et Rabba bar Rav Naḥman,
qui a comparé les deux cas et n’a pas tenu compte de cette distinction, doit nécessairement considérer que
la Michna,
notre Michna,
enseigne également : « il l’a fait sortir »
, et non : « ils l’ont fait sortir ».
Et non selon Rav, qui a expliqué notre Michna par l’arrivée de témoins attestant qu’elle avait fauté ; il s’agit plutôt d’une rumeur apparue sans témoins, et le mari l’a fait sortir de sa propre initiative. Elle n’est donc interdite à l’amant qu’en raison du discrédit des paroles, par décret rabbinique.
Malgré tout, notre Michna enseigne que si le suspect l’a épousée, il doit la faire sortir. Dès lors, il en va de même pour celui qui divorce d’avec sa femme à cause d’une mauvaise réputation : puisqu’il lui est interdit, par décret rabbinique, de la reprendre, s’il a transgressé et l’a reprise, il doit la faire sortir.
Et nous repoussons :
mais sont-ils encore comparables
, le cas du suspect d’une femme mariée et celui de l’homme qui l’a répudiée à cause d’une mauvaise réputation puis l’a reprise ? Ici,
ici, dans notre Michna, c’est le
mari
qui l’a reprise, après qu’il s’est avéré que la rumeur était fausse ; ce n’est pas une chose inconvenante.
Et
si
là-bas, il s’agit du
amant
qui l’épouse ; une telle chose est inconvenante, et c’est pourquoi il doit la faire sortir.
Il lui dit :
même ainsi,
ils conviennent bien l’un avec l’autre.
Car
ici, dans notre Michna, concernant le suspect, à qui il est interdit de l’épouser et qui l’a épousée,
les Sages ont dit : « Il ne l’épousera pas ! » Et
malgré cela,
s’il l’a épousée, son jugement est qu’il
doit la faire sortir.
Dès lors,
ici aussi, concernant le mari qui a divorcé puis l’a reprise,
les Sages ont dit : « Il ne la reprendra pas ! »
Et le jugement devrait être que
s’il l’a reprise, il doit la faire sortir.
Dans les deux cas, en effet, l’interdiction est rabbinique, et il n’y a pas lieu de distinguer selon que la chose est inconvenante ou non.
Et nous repoussons :
Il n’en est pas ainsi !
Car
là-bas, lorsque l’amant suspect épouse la femme sur laquelle il était soupçonné,
il renforce la rumeur !
Il la confirme et la renforce ainsi — la rumeur initiale selon laquelle il aurait fauté avec elle —, et c’est pourquoi, même s’il l’a épousée, il doit la faire sortir.
Mais
ici, lorsque le mari a divorcé d’avec elle à cause d’une calomnie répandue à son sujet, s’il la reprend,
nous disons, au contraire :
Il a enquêté sur la rumeur, et elle n’est rien ! [Le mari a examiné attentivement la première rumeur et a constaté qu’elle ne reposait sur rien.]
Car, en la reprenant, nous disons que le mari est certainement revenu examiner la première rumeur de mauvaise réputation et a constaté qu’elle ne reposait sur rien ; c’est pourquoi il l’a reprise. Par conséquent, s’il l’a reprise, il ne doit pas la faire sortir.
Michna :
1.
Celui qui apporte un acte de divorce d’un pays d’outre-mer
en terre d’Israël et témoigne devant nous en disant :
« En ma présence a été écrit
cet acte de divorce
et en ma présence il
a été signé ».
Telle est en effet la loi : le mandataire doit en témoigner, car les habitants de l’étranger ne sont pas experts et ne savent pas qu’il faut écrire l’acte de divorce pour le nom de la femme dont on divorce.
Et puisque c’est sur la parole et le témoignage du mandataire de l’acte de divorce qu’elle est autorisée à se remarier,
le mandataire ne l’épousera pas
, lui qui apporte l’acte de divorce,
la femme
du mari qui a divorcé d’avec elle, car nous devons craindre qu’il ait jeté les yeux sur elle et ait falsifié l’acte de divorce.
2. Un témoin est venu et a attesté que le mari d’une femme était mort : elle est autorisée à se remarier sur sa parole. C’est un allègement par lequel les Sages ont permis à une femme de se remarier sans le témoignage de deux témoins, bien qu’il soit dit : « Il n’y a pas de chose relevant de l’union interdite avec moins de deux témoins » ; un témoignage autorisant une femme mariée n’est recevable que par le témoignage de deux témoins aptes.
La raison pour laquelle, dans le cas d’une femme dont le mari est mort, ils ont allégé et permettent de s’appuyer sur le témoignage d’un seul témoin est que la femme ne se remariera certainement qu’après avoir soigneusement vérifié et recherché que son mari est effectivement mort. Il se trouve donc que l’on s’appuie sur la vérification de la femme, et non sur le témoignage d’un seul témoin.
3. Un témoin qui a dit que le mari d’une telle femme était mort, et dont la loi est qu’on la donne en mariage sur sa parole, ne l’épousera pas lui-même, car peut-être a-t-il jeté les yeux sur elle et a-t-il livré un faux témoignage.
4. De même, s’il a dit dans son témoignage que son mari n’était pas
mort
de lui-même, mais que c’était moi qui
l’avais tué.
Ou s’il a dit :
« Nous l’avons tué »
, moi et d’autres avec moi.
Celui-là non plus
n’épousera pas la femme
du défunt, car, puisqu’elle se marie sur la foi de sa parole, nous craignons qu’il ait jeté les yeux sur elle et ait livré un faux témoignage.
Toutefois, elle pourra épouser un autre homme, car telle est la loi : une femme se marie sur le témoignage d’un seul témoin attestant que son mari est mort.
Rabbi Yehouda
n’est pas d’accord et
dit : si, dans son témoignage, il a dit
« Je l’ai tué », sa femme ne pourra pas se remarier
avec le défunt, même avec un autre homme ; car, selon sa propre parole, puisqu’il l’a lui-même tué, il est un criminel, et un criminel est inapte au témoignage. Comme il est dit : « Ne mets pas un criminel à témoin ».
Rabbi Yehouda considère qu’un homme est cru lorsqu’il se déclare lui-même criminel.
Cependant, lui aussi reconnaît que si le témoin a dit :
« Nous l’avons tué »
, moi et d’autres, le témoin est digne de foi, et
sa femme pourra se remarier
avec un autre homme sur sa parole [et la Guemara explique la raison pour laquelle, dans ce cas, Rabbi Yehouda le reconnaît].
Guemara :
Nous avons enseigné dans notre Michna : celui qui apporte un acte de divorce d’un pays d’outre-mer en terre d’Israël et dit : « En ma présence a été écrit et en ma présence a été signé », le témoin n’épousera pas la femme du mari qui a divorcé d’avec elle.
Et la Guemara déduit :
La raison est que
cet acte de divorce a été apporté
d’un pays d’outre-mer
, et c’est pourquoi le témoin n’épousera pas la femme du mari qui a divorcé d’avec elle, puisque
c’est sur lui
, sur son témoignage,
que nous nous appuyons.
Nous nous appuyons en effet sur lui, sur son témoignage disant : « En ma présence a été écrit et en ma présence a été signé ».
Mais
si l’acte de divorce a été apporté
de la terre d’Israël
, où il n’est pas nécessaire de dire : « En ma présence a été écrit et en ma présence a été signé » [car tous sont experts et savent qu’un acte de divorce doit être écrit pour le nom de la femme dont on divorce], puisque
ce n’est pas sur lui que nous nous appuyons
, car l’acte de divorce est valide sans son témoignage, même celui qui apporte l’acte de divorce
épousera la femme
du mari qui a divorcé d’avec elle, s’il le désire.
Et
c’est difficile :
mais concernant le témoin qui atteste que le mari d’une telle femme est
mort
,
ce n’est pas sur lui
, c’est-à-dire pas sur le témoignage du témoin,
que nous nous appuyons
, puisque ce n’est pas en raison de son témoignage que les Sages ont permis à la femme de se remarier, mais parce que
le Maître a dit :
la femme
elle-même, entendant du témoin que son mari est mort,
examine minutieusement [elle vérifie et enquête avec soin] jusqu’à savoir qu’il est certainement mort, et seulement ensuite
elle se marie [elle épouse]
un autre homme.
C’est seulement pour cette raison que nous donnons une femme en mariage sur la foi d’un seul témoin.
Il s’ensuit que nous ne nous appuyons pas sur son témoignage et sa parole, mais sur la vérification de la femme, qui a soigneusement vérifié, après avoir entendu du témoin que son mari était mort.
Et,
malgré cela,
il est enseigné
dans notre Michna que le témoin qui atteste la mort du mari
n’épousera pas sa femme.
En quoi cela diffère-t-il de celui qui apporte un acte de divorce de la terre d’Israël, dont il ressort de notre Michna qu’il lui est permis de l’épouser, puisque nous ne nous appuyons pas sur sa parole ?
Et nous répondons : en tout état de cause, il existe une différence entre les deux cas.
Car
là-bas, dans le témoignage de décès,
il n’y a pas d’écrit [il n’y a pas d’acte], mais seulement une parole ; nous devons craindre qu’il mente, parce qu’il a jeté les yeux sur elle.
Ce qui n’est pas le cas
ici, concernant celui qui apporte un acte de divorce, car
il y a un écrit.
L’acte de divorce est en effet entre ses mains, et puisqu’il l’a entre ses mains, nous ne craignons pas autant qu’il ait falsifié l’acte.
Cette question ressemble à ce
que nous avons appris dans le traité Guittin : même les femmes qui ne sont pas dignes de foi pour témoigner que le mari d’une telle femme est mort [par exemple sa belle-mère et sa rivale, qui la haïssent et cherchent à la faire tomber, si elle se remarie et que son mari revient] sont néanmoins dignes de foi pour apporter son acte de divorce, bien qu’elles doivent dire : « En ma présence a été écrit et en ma présence a été signé ».
Et nous l’expliquons là-bas :
quelle différence y a-t-il entre l’apport de l’
acte de divorce
, pour lequel elles sont dignes de foi afin de l’apporter et d’attester sa validité, et
la mort
, pour laquelle elles ne sont pas dignes de foi lorsqu’elles disent que son mari est mort ?
Parce que
l’écrit
de l’acte de divorce
prouve
! On ne s’appuie pas entièrement sur elles, mais sur l’acte.
Il ressort de là qu’il faut s’appuyer sur l’écrit. Nous avons appris dans la Michna : le témoin a dit
« Il est mort, je l’ai tué »
, ou
« Nous l’avons tué »
, ce témoin
n’épousera pas la femme
du défunt.
Et la Guemara déduit : précisément,
lui, c’est-à-dire lui seul, n’épousera pas sa femme.
Mais une autre femme pourra se remarier
sur le témoignage de ce témoin, qu’il ait attesté qu’il était mort ou qu’il ait attesté : « Je l’ai tué ».
C’est difficile : lorsqu’il a témoigné : « Je l’ai tué », il est un criminel, et son témoignage n’est pas un témoignage.
Car tout homme qui a commis une transgression passible de flagellation est inapte au témoignage.
Comme l’a dit Rav Yossef : un témoin qui témoigne devant le tribunal et dit :
« Un tel m’a eu »
contre ma volonté, mais
sous la contrainte —
lui,
la victime,
et
un autre témoin
s’associent
pour constituer le témoignage de deux témoins, afin
de le mettre à mort
le violeur sur la foi de leur témoignage.
Mais si le témoin a dit dans son témoignage :
« Un tel m’a eu de mon plein gré ! »
, il ne peut pas s’associer à un autre témoin afin de faire mettre le violeur à mort sur leur témoignage. En effet, selon sa propre parole, puisqu’il a été eu de son plein gré,
il est un criminel, et la Torah a dit
qu’un criminel est inapte au témoignage.
Car il est écrit :
« Ne tends pas ta main avec un criminel
pour être un témoin de violence ».
Il en va de même lorsqu’il dit : « Je l’ai tué » : il est un criminel et n’est nullement digne de foi dans son témoignage.
Pourquoi est-elle donc autorisée à épouser un autre homme ?
Et si tu veux dire
pour répondre :
le témoignage concernant une femme est différent, [le témoignage concernant la mort du mari], car
les Sages y ont été indulgents
et ont permis de s’appuyer même sur un témoin criminel, puisque la femme vérifie elle-même l’exactitude de la chose et que nous nous appuyons sur sa vérification.
Il n’est pas possible de répondre ainsi. Car :