Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 24b (כד:) — le Talmud en français

Yévamot 24b (יבמות כד:): Mais : « premier-né », que la Torah l’a appelé - pour quelle règle le texte l’a-t-il appelé « premier-né » ? Or il aurait été convenable d’écrire « l’aîné », car même pour…

Texte original — Yévamot 24b (כד:)

אלא, "בכור" דקרייה רחמנא

למאי הלכתא

קרא לו הכתוב "בכור"?

והרי היה ראוי לכתוב "הגדול", שאף בגדול האחים הפשוטים יש מצוה.

ומתרצינן:

לגריעותא

. כדי ללמוד מירושת הבכור את אביו לכאן:

מה בכור אינו נוטל

חלק כפול

בראוי

, בירושה הראויה לבא אחר מיתת אביו,

כ

מו שהוא נוטל פי שניים

ב

רכוש ה

מוחזק

בידי אביו ביום מותו.

אף האי

יבם,

אינו נוטל

בירושת אביו, שמגיע לו בה שני חלקים, חלקו וחלק אחיו המת,

בראוי כבמוחזק

.

שבירושה הבאה לאחר מיתת האב, יטול היבם רק את חלקו שלו, ולא את חלק אחיו המת.

מתניתין:

הנטען

[מי שנחשד] שבא

על השפחה

, שהלעיזו עליו הבריות כך.

ו

אחר כך

נשתחררה

השפחה ונעשית ישראלית, והותרה לבא בקהל ישראל.

או

מי שנחשד שבא

על העובדת כוכבים, ו

אחר כך

נתגיירה

-

הרי זה

החשוד

לא יכנוס

[לא ישאנה], אף על פי שלא נתברר החשד הראשון בעדים, לפי שאסרו חכמים לכונסה משום לעז, שלא יאמרו אמת היה הקול הראשון שיצא.

ואם

עבר הנחשד ו

כנס

את השפחה המשוחררת או את הגיורת -

אין מוציאין

אותה

מידו

, על אף שלכתחילה אסור היה לכונסה.

הנטען על אשת איש, ו

מחמת כן

הוציאוה

בית דין

מתחת

ידו של בעלה, שהרי אשת איש שזינתה אסורה לבעלה, וצריך לגרשה. אסור לבועל החשוד, לכונסה.

ואם הלך זה ונשאה,

אף על פי שכנס

-

יוציא

אותה מתחת ידו, משום שאשת איש שזינתה אסורה מן התורה בין לבעל ובין לבועל.

גמרא:

שנינו במשנה: הנטען על השפחה ונשתחררה, או על העובדת כוכבים ונתגיירה, הרי זה לא יכנוס.

ודייקינן: אף שאמרנו לא יכנוס,

הא גיורת מיהא הויא

, שגירותה גירות גמורה היא. שהרי רק הוא אסור לכונסה משום החשד, אבל אחרים מותרים בה. ואף הוא עצמו, אם כנס, לא יוציא, כמבואר במשנה.

ומוכח שגירותה הועילה אף על פי שהדברים מוכיחים שלא נתגיירה לשם יהדות אלא בשביל שישאנה זה שזינתה עמו.

ורמינהו

מהא דתניא: כל איש שבא להתגייר ואנו מכירים את הסיבה שמחמתה התגייר,

אחד איש שנתגייר לשום אשה

ישראלית שרוצה לינשא לה,

ואחד אשה שנתגיירה לשום איש

.

וכן מי שנתגייר לשום "שולחן מלכים

", כדי שיהיה סמוך על שולחנם של מלכי ישראל.

או שנתגייר

לשום "עבדי שלמה

", שרצה להיות מעבדי המלך, כדי שתהיה אימתו על הציבור, כפי שהיה בעבדי שלמה, שהיו בעלי שררה והיתה אימתם מוטלת על הציבור.

כל אלו

אינן גרים, דברי רבי נחמיה

שהיה רבי נחמיה אומר

:

אחד

המתגייר מחמת יראה מסוימת, כגון הכותים, בזמן גלות שומרון, שהיו

גירי אריות

, ששלח ה' בהם את האריות, ומחמת יראת האריות נתגיירו.

ואחד גירי חלומות

, שנתגיירו מחמת שכן אמר להם "בעל החלומות".

ואחד

המתגייר משום שירא על נפשו, כ

גירי מרדכי ואסתר

המוזכרים במגילת אסתר ככתיב "וכל עמי הארץ מתיהדים כי נפל פחד היהודים עליהם".

כל אלו וכיוצא בהם,

אינם גרים

.

עד שיתגיירו בזמן הזה

, וכמו שיבואר מיד.

ומפרשת הגמרא את דברי הברייתא:

והוינן בה: וכי עד שיתגיירו

בזמן הזה

-

סלקא דעתך

, עלה בדעתך לומר!?

וכי כל הגרים שנתגיירו עד הזמן הזה אינם גרים?

אלא אימא

עד שיתגיירו

"כבזמן הזה

".

והיינו, שאין מקבלים גרים אלא אם כן מתגיירים בלא שום סיבה, שאין מתגיירים מחמת שררה וכיוצא בו. אלא הם מתגיירים על אף שרואים אותנו נכנעים, כבזמן הזה שאנו בגלות ואין בנו שררה וכבוד.

ומעתה קשה על משנתינו, שהרי בברייתא זו מבואר שאין מקבלין גר אלא כשמטרתו לשם יהדות בלבד, ומדוע אומרת משנתינו שאשה המתגיירת לשום איש מסוים, גירותה גירות?

ומשני: הא אתמר עלה

, על ברייתא זו,

אמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא משמיה דרב: הלכה כדברי האומר

כל שנתגיירו לגמרי, אף על פי שלשם סיבה מסוימת נתגיירו -

כולם גרים

גמורים

הם

.

ולכן, אף הגיורת שבמשנתינו גיורת גמורה היא.

ומקשינן:

אי הכי

, שגיורת גמורה היא -

לכתחילה נמי

יכנוס אותה הנחשד. ומדוע אמרה משנתינו שלא יכנוס?

ומשנינן: אף על פי שגיורת היא, לא יכנוס

משום דרב אסי

.

דאמר רב אסי

, טעמה של משנתינו שלא יכנוס, הוא משום לזות שפתים של הבריות, ככתוב במשלי

"הסר ממל עקשות פה, ולזות שפתים

הרחק ממך".

ואם נתיר לחשוד לכונסה, ילעיזו הבריות שאכן אמת הקול שיצא בתחילה, שזינתה עמו. שהרי מוכח כן ממה שכנסה לבסוף.

ומכל מקום, אם כנס - לא יוציא.

תנו רבנן: אין מקבלין גרים לימות המשיח

.

כיוצא בו, לא קבלו גרים לא בימי דוד ולא בימי שלמה

, לפי שהם באים להתגייר לשם שררה וכבוד.

אמר רבי אלעזר: מאי קרא

שממנו אנו למדים כן?

דכתיב בישעיה

"הן גור יגור אפס מאותי, מי גר אתך עליך יפול

".

וביאור הכתוב:

"הן גור", הבא להתגייר, "יגור", יתגייר כאשר "אפס מאותי" - בעוד שאין אני, הקדוש ברוך הוא, נמצא עמכם. והיינו בזמן הזה, שאנו בגלות.

"מי גר אתך, עליך יפול", מי שנעשה גר אתך [עם ישראל], בעניותך, בזמן הגלות "עליך יפול" - יזכה עמך בעשירותך, בזמן המנוחה בעולם הבא.

אבל אידך

-

לא!

מי שלא נתגייר בזמן עניותם של ישראל, אין מקבלין אותו.

ולפיכך, אין מקבלין גרים לימות המשיח.

שנינו במשנתינו:

הנטען

[הנחשד] שבא

על אשת איש

, ומחמת זה הוציאוה לאשה זו שזינתה עמו מתחת ידו של בעלה כדין אשת איש שזינתה שאסורה לבעלה - אין הבועל רשאי לישאנה.

ואם כנסה יוציא, שאשת איש שזינתה, אסורה בין לבעלה ובין לבועל.

אמר רב

: הא דאמרינן שאם כנסה הבועל יוציא, הוא דוקא אם נאסרה

בעדים

. שבאו עדים שמעידים על ביאה ממש, שראוה שזינתה עמו, שבזה הדין שאסורה לבעלה מן התורה, וכשם שאסורה לבעל כך אסורה לבועל. ולפיכך אם כנסה הנטען יוציא.

אך אם יצאה מבעלה רק מחמת קול שזינתה, בלא שהיו עדי ביאה, וכנסה החשוד, אין צריך להוציאה.

אמר רב ששת: אמינא, כי ניים ושכיב רב, אמר להאי שמעתתא

[סבור אני כי דברים אלו, אמרם רב בהיותו מנמנם, בעודו הולך לשכב], שאמר דוקא היכא שבאו עדים מוציאין אותה מיד החשוד שכנסה. והרי בברייתא מבואר לא כן!

דתניא: הנטען

[הנחשד] שבא

על אשת איש, והוציאוה על ידו

מבעלה, ושוב נשאה אדם אחר

ונתגרשה

גם

מתחת ידי

ה

אחר

-

מעתה,

אם

בא החשוד ו

כנס

אותה,

לא יוציא

, אלא תשאר תחתיו. שמאחר ולא כנסה החשוד תיכף כשגרשה בעלה, מורין הדברים שאין בקול הזנות ממש.

ומעתה תקשי,

היכי דמי

ברייתא זו?

אי

מיירי

דאיכא עדים

שזינתה, ומשום כך נאסרה על בעלה,

כי אתא אחר

, ונשאה,

ואפסקיה

בכך

לקלא

-

מאי הוי!?

הרי אין זה מועיל כלום שלא נוציאה מתחת ידי החשוד! שהרי על פי עדים אסרנוה ולא על פי קול וחשד. וכיון שיש עדים בדבר אסורה היא לבועל עולמית.

אלא לאו

, בהכרח שמדובר

דליכא עדים

שראוה מזנה, אלא גירשה בעלה מחמת קול שיצא עליה שזינתה.

ומוכח שרק מ

טעמא דאתא

איניש

אחרינא, ואפסקיה לקלא

, לא תצא מהחשוד.

כי מאחר שלא כנסה הנטען מיד כשהתגרשה, מורה הדבר שאין ממש בקול זה.

הא לאו הכי

, אלא כנסה הנחשד תיכף לאחר שהתגרשה, בלא ההפסקה של נישואי אחר בינתיים, וכאופן שעוסקת בו משנתינו -

מפקינן!

מוציאים אותה ממנו.

ותקשי לרב, שאמר רק אם נאסרה לבעלה בעדים שזינתה וכנסה החשוד, יוציא. אך אם הוציאה בעלה מחמת קול, אין החשוד צריך להוציאה.

ומשנינן:

אמר לך רב

: מה שנקטה הברייתא כנסה אדם אחר קודם שכנסה הנחשד, אין זה שייך כלל לנידון אם החשוד צריך להוציאה.

אלא,

הוא הדין דאף על גב דלא אתא אחר

ונשאה,

ואפסקיה

בכך

לקלא

, בכל זאת, אם כנסה החשוד, אינו צריך להוציאה.

כי רק

אי איכא עדים

שזינתה

מפקינן

[מוציאים] אותה מתחת ידי החשוד, כיון שהבועל אסור בה עולמית.

אבל

אי ליכא עדים

שזינתה, אלא רק יצא הקול שזינתה,

לא מפקינן

מתחת ידו.

ומה שנקטה הברייתא שהפסיק אחר בנישואיו את הקול לא בא אלא ללמדנו שלכתחילה לא ישאנה החשוד, אף שכבר נישאה לאחר!

והכי קאמר: דאף על גב דאתא אחר ואפסקיה לקלא

-

לכתחילה לא יכנוס!

אבל משנתינו, העוסקת בדין דיעבד, שצריך להוציא, לא מדברת אלא בבאו עדים שזינתה, וכפי שהעמיד רב.

מיתיבי

לרב מהא דקתני בהמשך הברייתא:

במה דברים אמורים

שאם כנס הנחשד יוציאנה מתחתיו, דווקא

כשאין לה בנים

מבעלה הראשון.

אבל

אם

יש לה בנים

מן הבעל הראשון, וכנסה הנחשד -

לא תצא

ממנו!

כי בכך אנו מוציאין אותה ממנו, אנו מחזקים את הקול שיצא בתחילה, שזינתה עם הנחשד, ונמצא שאנו גורמים בזה להחזיק את בניה שנולדו מבעלה הקודם לממזרים.

ואין לנו לעשות כן, כל עוד אין אנו נסמכים על עדות ברורה שזינתה, אלא על קול בלבד.

אבל

אם באו עדי טומאה

שזינתה, אזי

אפילו יש לה כמה בנים

מן הראשון,

תצא

מהבועל שכנסה. ואין לנו לחוש לבניה, כיון שאסור בה הבועל מן התורה.

ומוכח מהברייתא שאם אין לה בנים, מוציאין אותה מדרבנן מידי הנחשד אפילו בלא שבאו עדים שזינתה.

ותקשי לרב, שאמר רק אם באו עדים שזינתה, תצא מהבועל?

ומשנינן: אכן מודה רב שגם בלא עדים אסורה לו מדרבנן, וצריך להוציאה אם אין לה בנים מהראשון.

אך

רב מוקי לה למתניתין

[מעמיד את משנתינו]

ביש לה בנים

. ולכן הוצרך לומר שגם

יש לה עדים

שבאו עדים. כי ביש לה בנים אין מוציאים אותה אלא אם באו עדים.

ותמהינן:

ומאי דוחקיה דרב לאוקמי למתניתין

[מדוע נדחק רב להעמיד משנתינו]

ביש לה בנים ויש לה עדים

שזינתה.

וטעמא דאיכא עדים

שזינתה, אז

מפקינן

.

ואי ליכא עדים לא מפקינן

.

לוקמא

[שיעמיד רב] למשנתינו בפשיטות,

בשאין לה בנים

מן הראשון, ולכך יוציא אותה

אף על גב דליכא עדים

שזינתה?

ומשנינן:

אמר רבא

: הוצרך רב להעמיד כך את משנתינו, לפי ש

מתניתין קשיתיה

[משנתינו היתה מוקשית לו].

דקתני במתניתין: הנטען על אשת איש, "והוציאוה" מתחת ידו, אף על פי שכנס, יוציא.

וקשה,

מאי איריא דתני "הוציאוה

", שמשמע שאחרים הוציאוה?

ליתני "הוציאה

"! שהרי בעלה הראשון הוא שהוציאה בגט מתחת ידו.

אלא

, בהכרח

כל "הוציאוה

", היינו

בבית דין

, שהם כפוהו להוציאה, ולא הוציאה מעצמו.

ובהכרח, משנתינו מדברת באופן שבאו עדים שזינתה. שהרי

בית דין

, רק

בעדים הוא דמפקי

[מוציאים] אשה מיד בעלה, לפי שאין האשה נאסרת לבעלה על ידי קול שזינתה.

ומאחר ומשנתינו מדברת בהכרח שבאו עדים, בא רב ואמר, שדין זה, שיוציא הנחשד, הוא דוקא משום שיש עדים שזינתה, אך בלא עדים, אם הוציאה הבעל מרצונו וכנסה הנחשד, לא יוציא, הואיל ויש לה בנים.

ואמנם כשאין לה בנים, קנסוהו רבנן שיוציאה.

ואי בעית אימא

: לעולם, הדין כפי שסברנו תחילה, שרב בא ללמדנו שאף באין לה בנים, כל שאין עדים שזינתה אין הנחשד צריך להוציאה.

ומה שהקשתה הגמרא מהברייתא, שמבואר בה שאף בלא עדים יוציא כל שאין לו בנים,

הני מתנייתא

[ברייתא זו] בשיטת

רבי היא

אמורה.

שדעת רבי היא, שאף על ידי קול מוציאין אשה מבעלה.

דתניא

: אם ראה הבעל

רוכל

, המוכר מיני בשמים וקשוטין לנשים,

יוצא

מן הבית שלו,

ואשה חוגרת בסינר

, שמצא בעלה את אשתו, הנמצאת בבית, שהיא חוגרת

עצמה בסינר

[הוא כעין מכנסים שהיו הנשים חוגרות לצניעות] -

אמר רבי: הואיל ומכוער הדבר

, ומוכיח שלצורך זנות התירת את הסינר, ועתה לאחר הזנות היא חוגרתו,

תצא

מבעלה!

כי די בהוכחה כזו כדי לאוסרה על בעלה, אף שאין עדים שראוה שזינתה ממש.

וכן אם ראה הבעל רוכל יוצא מהבית, ומצא הבעל

רוק למעלה מן הכילה

, בגג הכילה שעל מטתו -

אמר רבי: הואיל ומכוער הדבר

, ומוכיח שזינתה עם הרוכל, שמסתבר כי הרוק הגיע למעלה על ידי ששכבה עם פניה כלפי מעלה, ורקקה בשעת תשמיש -

תצא

מבעלה, היות שיש רגלים לדבר שזינתה.

Traduction française

Mais : « premier-né », que la Torah l’a appelé -

pour quelle règle

le texte l’a-t-il appelé « premier-né » ?

Or il aurait été convenable d’écrire « l’aîné », car même pour l’aîné des frères simples il y a une mitsva.

Et nous répondons :

pour le désavantager.

Afin d’apprendre de l’héritage du premier-né de son père à ce sujet :

De même que le premier-né ne prend pas

une part double

dans ce qui est destiné à venir,

dans l’héritage qui doit venir après la mort de son père,

de

même qu’il prend le double

dans

les biens

détenus

par son père le jour de sa mort.

De même, ce

frère lévir

ne prend pas

dans l’héritage de son père, où lui reviennent deux parts, sa part et la part de son frère défunt,

dans ce qui est destiné à venir comme dans ce qui est détenu.

Dans un héritage qui vient après la mort du père, le frère lévir ne prendra donc que sa propre part, et non la part de son frère défunt.

Michna :

Celui sur qui court le soupçon

[celui dont on a soupçonné] qu’il a eu des relations

avec la servante,

les gens ayant propagé sur lui cette rumeur,

et

ensuite

elle a été affranchie,

la servante et est devenue israélite, étant devenue permise à l’entrée dans l’assemblée d’Israël.

Ou

celui dont on a soupçonné qu’il a eu des relations

avec la non-Juive, et

ensuite

elle s’est convertie -

voici que

le suspect

ne l’épousera pas

[il ne l’épousera pas], bien que le premier soupçon n’ait pas été établi par des témoins, car les Sages lui ont interdit de l’épouser en raison de la rumeur, afin qu’on ne dise pas que la première rumeur qui s’était répandue était vraie.

Et si

le suspect a transgressé et

l’a épousée

la servante affranchie ou la convertie -

on ne la lui retire pas

de sa main,

bien qu’il lui fût interdit de l’épouser a priori.

Celui sur qui court le soupçon au sujet d’une femme mariée, et

à cause de cela

on l’a fait sortir

le tribunal

de dessous

la main de son mari, car une femme mariée qui a eu des relations interdites à son mari, et il faut qu’il la répudie. Il est interdit à l’homme soupçonné d’avoir eu des relations avec elle de l’épouser.

Et si celui-ci est allé l’épouser,

même s’il l’a épousée -

il la fera sortir

de dessous sa main, parce qu’une femme mariée qui a eu des relations interdites est interdite par la Torah aussi bien à son mari qu’à celui avec qui elle a eu ces relations.

Guemara :

Nous avons enseigné dans la Michna : celui sur qui court le soupçon au sujet de la servante, et elle a été affranchie, ou au sujet de la non-Juive, et elle s’est convertie, ne l’épousera pas.

Et nous déduisons : bien que nous ayons dit « il ne l’épousera pas »,

voici qu’elle est néanmoins une convertie,

car sa conversion est une conversion complète. En effet, lui seul a l’interdiction de l’épouser à cause du soupçon, mais les autres peuvent l’épouser. Et lui-même, s’il l’a épousée, ne la fera pas sortir, comme cela est expliqué dans la Michna.

Il est ainsi prouvé que sa conversion a été efficace, bien que les faits montrent qu’elle ne s’est pas convertie pour la judéité, mais afin que celui avec qui elle avait eu des relations l’épouse.

Et on oppose

à ce qui est enseigné : tout homme qui vient se convertir et dont nous connaissons la raison pour laquelle il s’est converti,

qu’il s’agisse d’un homme qui s’est converti pour une femme

israélite qu’il veut épouser,

ou d’une femme qui s’est convertie pour un homme.

Et de même, celui qui s’est converti pour « la table des rois »,

afin de s’appuyer sur leur table, celle des rois d’Israël.

Ou qui s’est converti

pour « les serviteurs de Salomon »,

parce qu’il voulait être parmi les serviteurs du roi, afin que le peuple le craigne, comme c’était le cas des serviteurs de Salomon, qui détenaient une autorité et dont le peuple redoutait le pouvoir.

Tous ceux-là

ne sont pas des convertis, telles sont les paroles de Rabbi Nehémia.

Car Rabbi Nehémia disait :

L’un,

celui qui se convertit à cause d’une certaine peur, comme les Koutim, au temps de l’exil de Samarie, qui furent

des convertis à cause des lions,

car l’Éternel avait envoyé contre eux des lions et ils se convertirent par crainte des lions.

L’autre, les convertis à cause des rêves,

qui s’étaient convertis parce qu’un homme leur avait dit : « le maître des rêves ».

Et l’autre,

celui qui se convertit parce qu’il craint pour sa vie, comme

les convertis de Mardochée et d’Esther,

mentionnés dans le rouleau d’Esther, ainsi qu’il est écrit : « tous les peuples du pays se judaïsèrent, car la crainte des Juifs était tombée sur eux ».

Tous ceux-là et leurs semblables

ne sont pas des convertis.

Jusqu’à ce qu’ils se convertissent à l’époque actuelle,

comme cela sera expliqué immédiatement.

Et la Guemara explique les paroles de la baraïta :

Et nous nous penchons sur ce point : « jusqu’à ce qu’ils se convertissent »

à l’époque actuelle -

aurais-tu pu le penser,

aurais-tu pu en venir à cette idée ?

Tous les convertis qui se sont convertis jusqu’à cette époque ne seraient-ils pas des convertis ?

Mais dis plutôt

: jusqu’à ce qu’ils se convertissent

« comme à l’époque actuelle ».

C’est-à-dire qu’on n’accepte les convertis que s’ils se convertissent sans aucune raison, qu’ils ne se convertissent pas en raison d’une autorité ou d’une chose semblable. Mais ils se convertissent malgré le fait qu’ils nous voient soumis, comme à l’époque actuelle, où nous sommes en exil et où nous n’avons ni autorité ni honneur.

Désormais, une difficulté se pose contre notre Michna, car cette baraïta enseigne qu’on n’accepte un converti que lorsque son intention est uniquement la judéité ; pourquoi donc notre Michna dit-elle que la femme qui se convertit pour un homme précis a une conversion valide ?

Et il répond : cela a été dit à son sujet,

au sujet de cette baraïta,

Rav Its’hak fils de Chemouel fils de Marta a dit au nom de Rav : la halakha est conforme aux paroles de celui qui dit

que tous ceux qui se sont convertis complètement, même s’ils se sont convertis pour une raison déterminée,

sont tous des convertis

complets

qu’ils sont.

C’est pourquoi même la convertie de notre Michna est une convertie complète.

Et nous objectons :

s’il en est ainsi,

puisqu’elle est une convertie complète -

même a priori

le suspect devrait pouvoir l’épouser. Pourquoi donc notre Michna dit-elle qu’il ne l’épousera pas ?

Et nous répondons : bien qu’elle soit une convertie, il ne l’épousera pas

en raison de Rav Assi.

Car Rav Assi a dit,

la raison de notre Michna, qui dit qu’il ne l’épousera pas, est la médisance des gens, comme il est écrit dans les Proverbes

: « éloigne de toi la perversité de la bouche et la médisance des lèvres

éloigne-les de toi ».

Et si nous permettions au suspect de l’épouser, les gens diraient certainement que la première rumeur, selon laquelle elle avait eu des relations avec lui, était vraie. En effet, cela serait prouvé par le fait qu’il l’a finalement épousée.

Néanmoins, s’il l’a épousée, il ne la fera pas sortir.

Nos Maîtres ont enseigné : on n’accepte pas de convertis aux jours du Messie.

De même, on n’a pas accepté de convertis aux jours de David ni aux jours de Salomon,

car ils venaient se convertir pour l’autorité et l’honneur.

Rabbi Éléazar a dit : quelle est la source

d’où nous l’apprenons ?

Car il est écrit dans Isaïe

: « Voici, celui qui s’agrège s’agrégera sans moi ; celui qui s’est agrégé à toi tombera sur toi ».

Et l’explication du verset est la suivante : «

Voici, celui qui s’agrège », celui qui vient se convertir, « s’agrégera », il se convertira lorsque « je serai sans moi » - alors que Je ne serai pas avec vous, Moi, le Saint, béni soit-Il. C’est-à-dire à l’époque actuelle, où nous sommes en exil. «

Celui qui s’est agrégé à toi, tombera sur toi » : celui qui devient converti avec toi [avec le peuple d’Israël], dans ta pauvreté, au temps de l’exil, « tombera sur toi » - il bénéficiera avec toi de ta richesse, au temps du repos dans le monde futur.

Mais l’autre -

non !

Celui qui ne s’est pas converti pendant la pauvreté d’Israël, on ne l’accepte pas.

C’est pourquoi on n’accepte pas de convertis aux jours du Messie.

Nous avons enseigné dans notre Michna :

celui sur qui court le soupçon

[le suspect] d’avoir eu des relations

avec une femme mariée,

et à cause de cela on a fait sortir cette femme, qui avait eu des relations avec lui, de dessous la main de son mari, conformément à la règle selon laquelle une femme mariée qui a eu des relations est interdite à son mari - celui avec qui elle a eu ces relations n’est pas autorisé à l’épouser.

Et s’il l’a épousée, il la fera sortir, car une femme mariée qui a eu des relations est interdite aussi bien à son mari qu’à celui avec qui elle a eu ces relations.

Rav a dit :

ce que nous disons, à savoir que si celui avec qui elle a eu ces relations l’a épousée, il la fera sortir, ne s’applique que si elle lui a été interdite

par des témoins.

Des témoins sont venus attester d’une véritable relation, ayant vu qu’elle avait eu des relations avec lui ; dans ce cas, la règle est qu’elle est interdite à son mari par la Torah, et de même qu’elle est interdite à son mari, elle est interdite à celui avec qui elle a eu ces relations. C’est pourquoi, si le suspect l’a épousée, il la fera sortir.

Mais si elle a quitté son mari seulement en raison d’une rumeur selon laquelle elle avait eu des relations, sans témoins d’une relation, et que le suspect l’a épousée, il n’est pas nécessaire de la lui faire sortir.

Rav Chet a dit : je pense que lorsque Rav était assoupi et couché, il a dit cette halakha

[je pense que ces paroles, Rav les a dites alors qu’il somnolait, tandis qu’il allait se coucher] : il a dit que c’est précisément lorsque des témoins sont venus qu’on la fait sortir de chez le suspect qui l’a épousée. Pourtant, la baraïta enseigne le contraire !

Car il est enseigné : celui sur qui court le soupçon

[le suspect] d’avoir eu des relations

avec une femme mariée, et on l’a fait sortir à cause de lui

de chez son mari, puis un autre homme l’a épousée

et a divorcé

également

de dessous la main

du

second -

Désormais,

si

le suspect est venu et

l’a épousée

il ne la fera pas sortir, mais elle restera auprès de lui, car, puisque le suspect ne l’a pas épousée immédiatement après que son mari l’a répudiée, cela montre que la rumeur d’adultère ne repose sur rien de réel.

Et désormais une difficulté se pose :

dans quel cas

cette baraïta ?

Si

elle traite du cas

où il y a des témoins

qu’elle a eu des relations, et qu’à cause de cela elle a été interdite à son mari,

lorsqu’un autre est venu

et l’a épousée,

et a interrompu

par cela

la rumeur -

qu’en est-il !?

Cela ne sert absolument à rien pour que nous ne la fassions pas sortir de chez le suspect ! En effet, nous l’avons interdite sur la foi de témoins, et non sur la foi d’une rumeur et d’un soupçon. Et puisqu’il y a des témoins, elle est interdite à celui avec qui elle a eu ces relations pour toujours.

Mais n’est-ce pas plutôt,

il est nécessaire de dire

qu’il n’y a pas de témoins

qui l’aient vue avoir des relations, mais que son mari l’a répudiée à cause d’une rumeur qui s’était répandue sur elle selon laquelle elle avait eu des relations ?

Il est prouvé que c’est seulement

parce qu’un homme est venu

autre

et a interrompu la rumeur

qu’elle ne sort pas de chez le suspect.

Puisque celui sur qui courait le soupçon ne l’a pas épousée immédiatement après son divorce, cela montre que cette rumeur ne repose sur rien de réel.

Si ce n’était pas ainsi,

mais que le suspect l’ait épousée immédiatement après son divorce, sans l’interruption constituée entre-temps par le mariage avec un autre, comme dans le cas traité par notre Michna -

nous la faisons sortir !

Nous la faisons sortir de chez lui.

Et cela pose une difficulté à Rav, qui a dit que c’est seulement si elle a été interdite à son mari par des témoins ayant attesté qu’elle avait eu des relations et que le suspect l’a épousée qu’il la fera sortir. Mais si son mari l’a fait sortir à cause d’une rumeur, le suspect n’a pas besoin de la lui faire sortir.

Et nous répondons :

Rav pourrait te dire :

le fait que la baraïta ait mentionné qu’un autre homme l’a épousée avant que le suspect ne l’épouse n’a aucun rapport avec la question de savoir si le suspect doit la lui faire sortir.

Mais

c’est la même règle, même si un autre n’est pas venu

et ne l’a pas épousée,

et n’a pas interrompu

par cela

la rumeur,

néanmoins, si le suspect l’a épousée, il n’a pas besoin de la lui faire sortir.

Car c’est seulement

s’il y a des témoins

qu’elle a eu des relations que

nous la faisons sortir

[nous la faisons sortir] de chez le suspect, puisque celui avec qui elle a eu ces relations lui est interdit pour toujours.

Mais

s’il n’y a pas de témoins

qu’elle a eu des relations, et que seule la rumeur selon laquelle elle a eu des relations s’est répandue,

nous ne la faisons pas sortir

de dessous sa main.

Et si la baraïta a mentionné que l’autre a interrompu la rumeur par son mariage, ce n’est que pour nous enseigner qu’a priori le suspect ne l’épousera pas, même si elle a déjà épousé un autre !

Et voici ce qu’elle dit : même si un autre est venu et a interrompu la rumeur -

a priori, il ne l’épousera pas !

Mais notre Michna, qui traite de la règle a posteriori, selon laquelle il faut la faire sortir, ne parle que du cas où des témoins sont venus attester qu’elle avait eu des relations, comme Rav l’a établi.

On objecte

à Rav à partir de ce qui est enseigné plus loin dans la baraïta :

Dans quel cas ces paroles s’appliquent-elles,

à savoir que si le suspect l’a épousée, il la fera sortir de chez lui ? Précisément

lorsqu’elle n’a pas d’enfants

de son premier mari.

Mais

si

elle a des enfants

de son premier mari et que le suspect l’a épousée -

elle ne sortira pas

de chez lui !

Car en la faisant sortir de chez lui, nous renforçons la rumeur qui s’était répandue au début, selon laquelle elle avait eu des relations avec le suspect, et il se trouve que nous faisons ainsi considérer comme bâtards ses enfants nés de son précédent mari.

Et nous ne devons pas agir ainsi tant que nous ne nous appuyons pas sur un témoignage clair qu’elle a eu des relations, mais seulement sur une rumeur.

Mais

si des témoins d’impureté sont venus

attester qu’elle a eu des relations, alors

même si elle a plusieurs enfants

du premier,

elle sortira

de chez celui avec qui elle a eu ces relations et qui l’a épousée. Nous n’avons pas à nous soucier de ses enfants, puisque celui avec qui elle a eu ces relations lui est interdit par la Torah.

Il est prouvé par la baraïta que si elle n’a pas d’enfants, on la retire d’auprès du suspect par décret rabbinique, même sans que des témoins soient venus attester qu’elle a eu des relations.

Et cela pose une difficulté à Rav, qui a dit que c’est seulement si des témoins sont venus attester qu’elle a eu des relations qu’elle sort de chez celui avec qui elle les a eues ?

Et nous répondons : Rav reconnaît effectivement que même sans témoins, elle lui est interdite par décret rabbinique et qu’il doit la lui faire sortir si elle n’a pas d’enfants de son premier mari.

Mais

Rav établit notre Michna

[il établit notre Michna]

dans le cas où elle a des enfants.

C’est pourquoi il a eu besoin de dire qu’

il y a également des témoins

que des témoins sont venus. Car lorsqu’elle a des enfants, on ne la fait sortir que si des témoins sont venus.

Et nous nous étonnons :

quelle difficulté Rav avait-il à établir notre Michna

[pourquoi Rav s’est-il trouvé contraint d’établir notre Michna]

dans le cas où elle a des enfants et où elle a des témoins

qu’elle a eu des relations ?

Et c’est précisément parce qu’il y a des témoins

qu’elle a eu des relations que

nous la faisons sortir.

Et s’il n’y a pas de témoins, nous ne la faisons pas sortir.

Qu’il l’établisse

[qu’il établisse notre Michna] simplement

dans le cas où elle n’a pas d’enfants

du premier, et qu’il la fasse sortir

même s’il n’y a pas de témoins

qu’elle a eu des relations !

Et nous répondons :

Rava a dit :

Rav a dû établir ainsi notre Michna, parce que

notre Michna lui posait une difficulté

[notre Michna lui était difficile].

Car il est enseigné dans notre Michna : celui sur qui court le soupçon au sujet d’une femme mariée, « et on l’a fait sortir » de dessous sa main ; même s’il l’a épousée, il la fera sortir.

Et c’est difficile :

pourquoi est-il précisément enseigné : « on l’a fait sortir

», ce qui signifie que d’autres l’ont fait sortir ?

Qu’il enseigne : « il l’a fait sortir

» ! En effet, c’est son premier mari qui l’a fait sortir par un acte de répudiation de dessous sa main.

Mais,

nécessairement,

chaque fois que l’on dit : « on l’a fait sortir

», c’est-à-dire

au tribunal,

qui l’a contraint à la faire sortir, et non qu’il l’a fait sortir de lui-même.

Nécessairement, notre Michna parle du cas où des témoins sont venus attester qu’elle a eu des relations. En effet,

le tribunal

ne

fait sortir une femme de chez son mari que par des témoins

[il la fait sortir], car une femme n’est pas interdite à son mari par une simple rumeur selon laquelle elle a eu des relations.

Et puisque notre Michna parle nécessairement du cas où des témoins sont venus, Rav a dit que cette règle, selon laquelle le suspect la fera sortir, s’applique précisément parce qu’il y a des témoins qu’elle a eu des relations ; mais sans témoins, si le mari l’a fait sortir de son plein gré et que le suspect l’a épousée, il ne la fera pas sortir, puisqu’elle a des enfants.

En revanche, lorsqu’elle n’a pas d’enfants, les Sages lui ont imposé une amende : il doit la faire sortir.

Et si tu veux, dis plutôt :

en réalité, la règle est comme nous l’avions pensé au début : Rav est venu nous enseigner que même lorsqu’elle n’a pas d’enfants, tant qu’il n’y a pas de témoins qu’elle a eu des relations, le suspect n’a pas besoin de la lui faire sortir.

Et ce que la Guemara a objecté à partir de la baraïta, où il est expliqué que même sans témoins il la fera sortir si elle n’a pas d’enfants,

cette baraïta

[cette baraïta] est dite selon l’opinion de

Rabbi

.

Car l’opinion de Rabbi est que même par une rumeur, on fait sortir une femme de chez son mari.

Car il est enseigné :

si le mari a vu un

marchand ambulant,

qui vend des parfums et des ornements aux femmes,

sortir

de sa maison,

et une femme ceinte d’un tablier,

le mari ayant trouvé sa femme, qui se trouvait dans la maison, se ceignant

elle-même d’un tablier

[c’est une sorte de pantalon que les femmes portaient autour d’elles par pudeur] -

Rabbi a dit : puisque la chose est laide,

et montre qu’elle avait retiré son tablier pour avoir des relations et qu’à présent, après les relations, elle le remet,

elle sortira

de chez son mari !

Car une telle preuve suffit pour l’interdire à son mari, même sans témoins l’ayant vue avoir véritablement des relations.

Et de même, si le mari a vu un marchand ambulant sortir de la maison et qu’il a trouvé

de la salive au-dessus du rideau du lit,

sur le toit du rideau de son lit -

Rabbi a dit : puisque la chose est laide,

et montre qu’elle a eu des relations avec le marchand ambulant, car il est vraisemblable que la salive soit arrivée au-dessus parce qu’elle était couchée le visage tourné vers le haut et qu’elle a craché au moment de la relation -

elle sortira

de chez son mari, puisqu’il y a des indices à l’appui du fait qu’elle a eu des relations.

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