Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 24a (כד.) — le Talmud en français

Yévamot 24a (יבמות כד.): car là, dans le cas de quatre frères, où les deux sœurs sont dans le besoin, selon celui qui dit que la raison pour laquelle aucune d'elles ne peut être yévamée est que la…

Texte original — Yévamot 24a (כד.)

שהרי

התם

, בארבעה אחין, ששתי האחיות זקוקות,

אי למאן דאמר

שהטעם שאין אף אחת מהן יכולה להתייבם, הוא משום ההלכה ש

יש זיקה

, ולכן כל אחת נחשבת אחות זקוקה, ולא מועילה חליצת אחיו להתירה לו, שהרי נאסרה עליו שעה אחת בעת שנפלה לפניו, והיתה עדיין אחותה זקוקה לו.

אך רק שם שייך טעם לאסור, כי

יש זיקה

.

ו

כן

למאן דאמר

שהטעם בארבעה אחין הוא משום ש

אסור לבטל מצוות יבמין

, ואם ייבם הראשון, חוששים אנו שמא ימות השני קודם שייבם, ותפטר אחותה לשוק ללא חליצה ויבום, שהרי היא אחות אשת היבם הראשון.

ולכן נאסרה כל אחת מהן לייבמה ראשונה, וכיון שנאסרה שעה אחת, אפילו אם תחלץ אחת מהן, תאסר השניה לייבום מפני שנאסרה שעה אחת.

אך גם טעם זה, ש

אסור לבטל מצוות יבמין

שייך רק בארבעה אחין.

אבל

הכא

, מדובר בשנים שקדשו שתי אחיות, ושני אחיו של כל אחד מהמתים, שכל אחד מהם קדש רק אחות אחת, הרי רק אחת מהן יבמה כלפי כל שני אחים, והאיסור מפני הספק, שמא כנס את זו שאינה יבמה.

אך כיון שרק ספק הוא, אם קדם וכנס, אין מוציאין מידו, היות ש

כל חד וחד

שכנס

אימור דידיה אתרמיא ליה

, שרק אחת מהן יבמה, וכשכנס האח השני נפקע ממנה איסור אחות זקוקתו, ומעולם לא היתה אשת אחיו, ולכן לא יוציאו.

שנינו במשנה:

קדמו וכנסו אין מוציאין מידם

.

כו',

תני שילא, ואפילו

אם

שניהם כהנים

אין מוציאין מידם, אף על פי שאחת האחיות בהכרח היא חלוצה האסורה לכהן. שהרי שני אחי המקדש הראשון חלצו לשתי האחיות מספק, ואחת מהן היתה זקוקה לחליצתן שהיא אשת אחיהן [המקדש השני].

ומבארינן:

מאי טעמא

לא יוציאו מספק חליצה, והרי ממה נפשך הוא קיים ביניהם?

כי

חלוצה

אסורה מ

דרבנן היא

.

וספק חלוצה לא גזרו בהו רבנן

, וכיון שלכל אחד מהם יש צד שמא ייבם את ייבמתו, אינו צריך להוציאה מספק שמא היא חלוצת אחי השני.

ומקשינן: וכי חלוצה אסורה רק מדרבנן?

והתניא

: כתיב בכהנים [ויקרא כא] "ואשה

גרושה

מאישה לא יקחו".

אין לי אלא גרושה

שאסורה לכהן.

חלוצה מנין

שאסורה לו?

תלמוד לומר "ואשה"

. שהיה ראוי לכתוב "גרושה לא יקחו", ונאמר "אשה גרושה" כדי לרבות חלוצה, שתהא אסורה לכהן.

הרי שאיסורה, מדאורייתא הוא!?

ודחינן: באמת איסור חלוצה הוא רק

מדרבנן

.

וקרא

, הרבוי מ"ואשה" -

אסמכתא בעלמא הוא.

מתניתין:

מצוה בגדול

שבאחי המת,

לייבם

.

ואם קדם

האח

הקטן

וייבם,

זכה

.

גמרא:

תנו רבנן

: כתיב בפרשת יבום:

"יבמה יבא עליה, ולקחה לו לאשה, ויבמה.

והיה הבכור אשר תלד, יקום על שם אחיו המת".

ודרשו חכמים את הפסוקים כאילו נכתבו ברצף אחד:

"ויבמה -

והיה הבכור

".

מיכן

אתה למד

שמצוה בגדול לייבם

. שביאור הכתוב הוא, שהאח המייבם יהיה בכור האחים.

ואילו על היבמה דרשו את הכתוב

"אשר תלד

" -

פרט לאיילונית שאין יולדת

, ולכן לא מייבמין אותה.

ועל היבם אומר הכתוב

"יקום על שם אחיו

", והיינו

לנחלה

. שהאח ההמייבם יורשו, ולא מתחלקים עמו שאר האחים בירושת האח המת.

וממשיכה הברייתא ואומרת:

אתה אומר

"יקום האח הבכור על שם אחיו"

\-

לנחלה

.

או אינו

, אולי אינו כן,

אלא

הכוונה כפשוטו של מקרא, שמדובר בבן הנולד לו מהיבמה, שקם הבן של היבם

לשם

של האח המת.

שאם קראו לאח המת

יוסף

-

קורין אותו יוסף

.

ואם היה שמו

יוחנן

-

קורין אותו יוחנן

.

ומנלן לדרוש את הפסוק אחרת מפשוטו של מקרא, ולומר שיורש היבם את נחלת המת?

נאמר כאן

בפרשת יבום

"יקום על שם אחיו

".

ונאמר להלן

, בצווי יעקב, שיהיו אפרים ומנשה נוטלים חלק ככל השבטים

"על שם אחיהם יקראו בנחלתם

".

ודרשינן גזירה שוה:

מה "שם

", דהיינו, בכתוב האומר "על שם אחיהם יקראו בנחלתם",

האמור להלן

, הוא "שם" לגבי

נחלה

.

אף "שם" האמור כאן

ביבום, הכוונה

לנחלה

של היבם.

וממשיכה הברייתא את דרש הפסוק:

"ולא ימחה שמו

" -

פרט ל

אשת

סריס, ששמו מחוי

.

כיון שלא היה יכול האח המת להוליד, והיה שמוי מחוי, אין חובה להקים לו שם, ואשתו פטורה מן היבום.

אמר רבא

, על הדרשה שיקום על שם אחיו לנחלה:

אף על גב דבכל התורה כולה,

כשדורשים פסוק, עדיין

אין מקרא יוצא מידי פשוטו

, ומתקיים גם הפשט.

הכא, אתאי גזירה שוה

"שם - שם", ו

אפיקתיה

והוציאה

מפשטיה לגמרי

, ואין צריך לקרות את שם הבן הנולד לו כשם אחיו המת [וכתב רש"י שכך למד זאת מרבו].

ומקשינן:

ו

כי

אי לאו גזירה שוה, הוה אמינא

, היתה משמעות הפסוק, שהמצוה להקים לאחיו

שם

, היא הקמת

שם

המת

ממש!

והרי זה לא יתכן.

כי

למאן אזהריה רחמנא

על הקמת השם?

אם

ליבם

, הרי

"יקום על שם אחיך

" -

מיבעי ליה

למיכתב.

ו

אי

הצווי הוא

לבי דינא

, הרי

"יקום על שם אחי אביו

" -

מיבעי ליה

למיכתב!

ובהכרח שהפסוק מצווה לבית דין לדאוג לכך שהיבם יקום על שם אחיו המת, לנחלה.

ועדיין מקשינן:

ודלמא, הכי קאמר להו רחמנא לבית דין: אמרו ליה ליבם

, שבנו הנולד לו

יקום על שם אחיו!

ובאמת הכוונה היא לקרוא את שם הבן כשם המת?

אלא

, מסקינן, להכי אמר רבא:

אתאי גזירה שוה, אפיקתיה לגמרי!

ודרשינן את הפסוק כך, להעמיד את היבם לרשת את נחלת אחיו המת.

ועתה מקשה הגמרא על הדרשה "והיה הבכור", מכאן שמצוה בגדול לייבם:

השתא דאמרת

, ש

קרא ב"גדול" כתיב

.

אימא

, דוקא האח ה

בכור

הוא זה שצריך

לייבם

, אבל אח

פשוט לא ליבם

לגמרי, אפילו אם אין אח שם אח בכור!?

ומתרצינן:

אם כן

, שפשוט אינו מייבם כלל את אשת אחיו -

אשת אחיו שלא היה בעולמו

, שנולד אחר שמת האח,

דמיעט רחמנא

שלא מייבם לה הנולד -

למה לי

לומר זאת?

והרי ודאי שהאח הנולד אחר מיתת אחיו הראשון, אינו בכור, שהרי הוא נולד אחר האח המת.

ומוכח מהמיעוט הזה, שגם אח פשוט שייך במצות יבום.

פריך רב אחא: ואימא

פשוט אינו מיבם.

ואח שלא היה בעולמו צריך

למעוטי

, כגון שהיה האח שנולד,

בוכרא דאמא,

שהיה בכור לאמו, ונולד אחר שמת אחיו מהאב.

ואלולי שנתמעט, היה חייב ביבום אחיו שלא היה בעולמו, כדין בכור, שהרי בכור הוא לאמו.

ומתרצינן:

ההוא

-

לא מצית אמרת!

לא יתכן לומר כי בכור מאם יקרא "בכור" לענין יבום.

היות

דיבום

-

בנחלה תלה רחמנא

. דכתיב "יחדיו", ודרשינן: מיוחדים בנחלה.

ונחלה

היא רק

מן האב, ולא מן האם

.

כי בכור מאם אינו נוטל פי שנים בירושה מאמו כבכור מאב, ולכן, בכור מאם אינו בכלל בכור של יבום שתלוי בנחלה.

ועל כרחך, כיון שבכל זאת הוצרך הפסוק למעט אח שלא היה בעולמו מיבום, מוכח, שאין הכונה בפסוק לבכור דוקא, אלא לגדול שבאחים, אף שהוא אח פשוט.

ועדיין מקשינן:

ואימא

, שהפסוק מדבר דוקא באח בכור.

ואך זאת בא להשמיענו, דוקא

כי איכא

אח

בכור

רק אז

תתקיים מצות יבום

.

ואז היא תתקיים בין בבכור ובין בפשוט.

ודבר זה יש ללמוד מהמיעוט של אשת אחיו שלא היה בעולמו, שתיתכן אפשרות שגם פשוט מייבם, ונאמר שאפשרות זו היא דוקא אם יש בכור בעולם.

אך

כי ליכא בכור

-

לא תתקיים מצות

יבום

, ותהיה פטורה מיבום אף מהאח הפשוט, על אף שהיה עמו בעולמו!?

ומתרצינן:

אמר קרא

"כי ישבו אחים יחדיו,

ומת אחד מהם

".

ובהכרח שגם פשוט יכול לייבם, שהרי משמעות הפסוק היא שמדובר גם כשהיו רק שני אחים.

ובאופן זה

מי לא עסקינן דמת בכור, ו

בכל זאת

אמר רחמנא לייבם!?

ומפורש שמצוה גם על אח

קטן

.

ומקשינן:

ואימא

שפסוק מדבר דוקא היכא

דמית קטן,

שהרי דרשינן "והיה הבכור" שמצוה בבכור לייבם, ונעמיד שבאופן זה דוקא דיבר הכתוב.

ו

באופן שכזה

אמר רחמנא: ליבם בכור

.

ומתרצינן:

הא

, באותו פסוק כתיב "יחדיו". ובזה

מיעט רחמנא אשת אחיו שלא היה בעולמו

.

והיינו, כשמת הבכור וצריך מיעוט שלא ייבם אחיו הקטן. ומוכח דקטן מייבם גם במקום שאין בכור.

ומקשינן: מהמיעוט לאשת אחיו שלא היה בעולמו למדנו רק שהפסוק "ומת אחד מהם" מדובר כשמת הבכור ויכול קטן לייבם.

ואימא

: רק

כי ליכא בכור

, אז אם

קדם קטן, זכה

.

ו

אילו היכא ד

איכא בכור,

אם

קדם קטן

-

לא זכה!?

ומתרצינן:

אמר קרא "כי ישבו אחים יחדיו

"

\-

הוקשה ישיבת אחים זה לזה

, שכולם שוים לזכות בייבום.

והא דכתיב "והיה הבכור" - למצוה בלבד הוא!

ומקשינן:

ואימא

שהמצוה לכתחילה היא רק

אי איכא בכור

, שאז המצוה היא

ליהדר

לחזר

אגדול

.

אך

כי ליכא בכור

-

אין חוזרין אצל גדול

שבאחים הפשוטים, ואין כופין אותו לייבם כבכור.

ואם תאמר שכן הוא באמת, שהמצוה לכתחילה נאמרה רק בבכור.

אלמא

מדוע

תני אביי קשישא: מצוה בגדול לייבם

.

לא רצה, הולכין אצל אחיו הקטן

ממנו.

לא רצה, הולכים אצל אחיו הקטן

ממנו.

לא רצה

גם הקטן לייבם -

חוזרין אצל גדול

, וכופין אותו לייבם.

הרי שלא רק על בכור נאמרה המצוה, אלא אף בגדול האחים. כי משמעות אחיו הקטן היא, שהולכין לפי הגיל, ולא לפי בכור ופשוט.

ומתרצינן: דין גדול האחים הוא

כבכור

, ומצוותו מאותו הטעם.

שהרי

מה בכור, בכורתו גרמה לו

אף גדול

האחים,

גדולתו גרמה לו

, שמצוותו לייבם יותר משאר אחים.

ומסתפקת הגמרא:

ואימא, כי מייבם בכור לישקול נחלה

, שעליו הכתוב אומר "והיה הבכור ... יקום על שם אחיו".

אך

כי מייבם פשוט

-

לא לישקול נחלה

של המת יותר משאר אחיו היורשים, שהרי בו לא כתיב "יקום על שם אחיו"!?

ופשטינן:

אמר קרא

שהיבם יורש את המת, בלשון

"יקום על שם אחיו

".

והרי

זה היבם

קם

תחתיו, ולכן הוא גם יורש אותו.

ומקשינן: אם המצוה היא גם על גדול האחים, אם כן -

Traduction française

car

là,

dans le cas de quatre frères, où les deux sœurs sont dans le besoin,

selon celui qui dit

que la raison pour laquelle aucune d'elles ne peut être yévamée est que la halakha est que

il y a un lien

et donc chacune est considérée comme une sœur en besoin, et la chalitza de ses frères ne la rend pas permise pour lui, puisque elle lui avait été interdite pendant une heure au moment où elle tomba devant lui, et que sa sœur était encore en besoin envers lui.

Mais là seulement s'applique la raison d'interdire, car

il y a un lien.

De même

ainsi

selon celui qui dit

que la raison dans le cas de quatre frères est que

il est interdit d'annuler la mitsva de yibum,

et si le premier yibame, nous craignons que le second ne meure avant d'être yibam, et que sa sœur soit alors déliée pour se marier sans chalitza ni yibum, car elle est la sœur de l'épouse du premier yavam.

C'est pourquoi chacune d'elles est interdite d'être la première à être yévamée, et puisque chacune a été interdite pendant une heure, même si l'une d'elles effectue la chalitza, la seconde restera interdite de yibum en raison de cette interdiction d'une heure.

Mais cette raison aussi, que

il est interdit d'annuler la mitsva de yibum

s'applique seulement dans le cas de quatre frères.

Mais

ici

il s'agit de deux (cas) où deux sœurs ont été fiancées, et de deux frères de chacun des défunts, chacun des frères ayant fiancé une seule sœur ; il s'ensuit qu'une seule d'elles est yévama vis‑à‑vis des deux frères, et l'interdiction vient du doute, de peur qu'il n'introduise celle qui n'est pas la yévama.

Mais comme il ne s'agit que d'un doute, si l'un a précédé et a introduit, on ne le dépossède pas, parce que

chacun individuellement

qui a introduit

sa propre déclaration lui est imputée

que seule l'une d'elles est yévama ; et quand le second frère introduit, l'interdiction relative à la sœur en besoin à son égard est levée, et elle n'a jamais été l'épouse de son frère, aussi on ne le dépouille pas.

Il est enseigné dans la Michna :

s'ils ont précédé et introduit, on ne les dépossède pas

etc.

Il fut enseigné par Shila, et même

si

même si tous deux sont kohanim

on ne les dépossède pas, malgré que l'une des sœurs, de toute évidence, soit une chalitza interdite au cohen. En effet, les deux frères du premier «mekadesh» (celui qui sanctifie) ont chalatzé les deux sœurs par doute, et l'une d'elles était dépendante de leur chalitza, étant l'épouse de leur frère [le second…].

Et nous expliquons :

Quelle est la raison ?

qu'on ne la dépose pas à cause d'un doute de chalitza, alors que pourtant l'acte est réellement en vigueur entre eux ?

Car

chalitza

est interdite par

d'origine derabanan.

et pour le doute d'une chalitza les rabbanan n'ont pas institué d'interdiction

et comme pour chacun d'eux existe la possibilité qu'il yibam sa yavama, il n'est pas nécessaire de la retirer par crainte qu'elle soit la chalitza de l'autre frère.

Et nous objectons : la chalitza est‑elle interdite seulement derabanan ?

Mais n'a‑t‑on pas appris ?

Il est écrit à propos des kohanim [Lévitique 21] "ואשה

divorcée

d'une épouse ils ne la prendront pas".

Je n'ai que 'divorcée'

qui est interdite au cohen.

D'où la chalitza

qui lui est interdite ?

On lit 'et une femme'

que l'on aurait dû écrire "divorcée ils ne prendront pas", et l'on a dit "femme divorcée" afin d'inclure la chalitza, pour qu'elle soit interdite au cohen.

Donc son interdiction serait de la Torah !?

Et nous répondons : en réalité l'interdiction de la chalitza est seulement

d'origine derabanan.

Et l'on cite

la généralisation par "vaisha" —

n'est qu'une simple asmachta.

Michna :

La mitsva revient au grand

parmi les frères du défunt,

pour yibum.

Et si il a précédé

le frère

le plus jeune

et yibam,

il acquiert.

Guemara :

Les Rabbanan ont enseigné :

Il est écrit dans le passage sur le yibum : "

yévamera qu'il vienne sur elle, et qu'il la prenne pour femme, et qu'il yévame.

et le premier‑né qu'elle enfantera se lèvera au nom de son frère décédé."

Et les Sages ont exposé les versets comme s'ils étaient écrits en un seul enchaînement : "

" -

"et le premier‑né".

De là

tu déduis

que la mitsva revient au grand pour yibum.

Car l'explication du texte est que le frère qui yévamera sera l'aîné des frères.

Et quant à la yévama ils ont interprété le verset

«qui enfantera»

sauf pour l'aylonit qui n'engendre pas,

et donc on ne la yévame pas.

Et à propos du yavam le texte dit

«se lèvera au nom de son frère»,

et cela signifie

pour l'héritage

que le frère qui yévamera héritera, et que les autres frères ne partageront pas l'héritage du frère décédé avec lui.

Et la baraïta poursuit l'exégèse du verset :

Tu dis "

" —

pour l'héritage.

Ou n'est‑ce pas,

peut‑être que non,

mais

l'intention est le sens littéral du texte, qu'il s'agit du fils qui naît de la yévama pour lui, que le fils du yavam se lève

au nom

du frère décédé.

Car si l'on a appelé le frère décédé

Yossef —

on l'appelera Yossef.

Et si son nom était

Yohanan —

on l'appelera Yohanan.

Et d'où tirer l'exégèse du verset autrement que son sens littéral, et dire que le yavam hérite de l'héritage du mort ?

Il est dit ici

dans le passage sur le yibum

«se lèvera au nom de son frère».

et il est dit ci‑après

dans les ordres de Jacob, que Ephraïm et Manassé prendront part comme toutes les tribus

«au nom de leur frère ils seront appelés dans leur héritage».

Et nous déduisons une gzera shava :

Que signifie 'shem'

c'est‑à‑dire, dans le verset disant "au nom de leur frère ils seront appelés dans leur héritage"

ci‑après mentionné

ce "shem" concerne

l'héritage.

Aussi le 'shem' mentionné ici

dans le passage du yibum, l'intention

est pour l'héritage

du yavam.

Et la baraïta poursuit l'exégèse du verset :

«Et son nom ne sera pas effacé» —

sauf pour

la femme de

un saris, dont son nom est effacé.

Puisque le frère décédé n'avait pas la capacité de procréer, et son nom était anéanti, il n'est pas obligatoire de lui établir un nom, et son épouse est exemptée du yibum.

Rava a dit

au sujet de l'exégèse "se lèvera au nom de son frère" pour l'héritage :

Même si dans toute la Torah,

lorsqu'on exégète un verset, pourtant

le verset ne perd pas son sens littéral

et le sens simple subsiste aussi.

Ici, est venue une gzera shava "

" —

elle l'a déduite

et en a fait sortir

du sens simple complètement,

et il n'est pas nécessaire d'appeler le fils qui naîtra par le nom du frère décédé [et Rachi écrit qu'il l'a appris ainsi de son maître].

Et nous objectons :

et

car

si ce n'est pas une gzera shava, je dirais

que le sens du verset serait que la mitsva d'ériger pour son frère

le nom

est l'établissement

du nom

du défunt

réellement!

Or cela ne peut être.

Car

pour qui le Saint béni soit‑Il prendrait garde

à l'établissement du nom ?

Si

pour le yibam,

alors

"'qu'il se lèvera au nom de ton frère'

nécessite

un écrit.

et

si

l'ordre est

au beit din,

alors

"'qu'il se lèvera au nom du frère de son père'

nécessite

un écrit !

Et il s'ensuit nécessairement que le verset ordonne au beit din de veiller à ce que le yavam se lève au nom de son frère décédé, pour l'héritage.

Et cependant nous objectons :

Et peut‑être ainsi le Saint dira au beit din : dites au yavam

que son fils qui naîtra pour lui

se lèvera au nom de son frère !

Et réellement l'intention est‑elle de donner au fils le nom du défunt ?

Mais

nous en déduisons, c'est pourquoi Rava a dit

Une gzera shava est venue, l'a complètement extraite !

Et nous interprétons le verset ainsi : établir que le yavam héritera de l'héritage de son frère décédé.

Et maintenant la Guemara objecte à l'exégèse "et le premier‑né", d'où il résulte que la mitsva revient au grand pour yibum :

Maintenant que tu dis

que

il est écrit 'grand'.

Si l'on dit

que précisément le frère

aîné

c'est lui qui doit

procéder au yibum,

mais un frère

ordinaire ne yibame pas

du tout, même s'il n'y a pas en ce monde un frère aîné !?

Et nous résolvons :

Dans ce cas

qu'un frère ordinaire ne yévame du tout l'épouse de son frère —

l'épouse de son frère qui n'était pas dans le monde

qui est née après la mort du frère,

[incertain : expression araméenne difficile à traduire]

(???).

Pourquoi devrais‑je

dire cela ?

Et il est évident que le frère né après la mort de son premier frère n'est pas premier‑né, puisqu'il est né après le frère décédé.

Et cela est prouvé par cette exception, que même un frère ordinaire a part à la mitsva de yibum.

Rav Aha réplique : et si l'on dit

qu'un frère ordinaire ne yévame pas.

Et un frère qui n'était pas dans le monde doit

[incertain : sens contextuel ambigu],

par exemple le frère qui naquit

békhor de sa mère,

qui était aîné pour sa mère et qui naquit après la mort de son frère du même père.

Et si l'on n'avait pas fait d'exclusion, il aurait été tenu au yibum de son frère qui n'était pas dans le monde, selon la loi du premier‑né, car il est premier‑né pour sa mère.

Et nous résolvons :

Là —

on ne peut pas le dire !

On ne peut dire qu'un premier‑né de la mère soit appelé "békhor" pour l'affaire du yibum.

Car

pour le yibum —

est suspendu à l'héritage,

puisqu'il est écrit "ensemble", et nous en déduisons : ils sont distingués pour l'héritage.

L'héritage

n'est que

de l'ascendance paternelle, et non de la maternelle.

Car un premier‑né de la mère ne reçoit pas la double part de l'héritage de sa mère comme le fait un premier‑né du père ; par conséquent, le premier‑né de la mère n'entre pas dans la catégorie du «premier‑né» pour le yibum qui dépend de l'héritage.

Et toutefois, puisqu'il était nécessaire d'omettre le frère qui n'était pas dans le monde du yibum, il est prouvé que le verset n'entend pas exclusivement l'aîné, mais le plus âgé parmi les frères, même s'il est un frère ordinaire.

Et cependant nous objectons :

Et si l'on dit

que le verset parle précisément du frère aîné.

Et cela ne vient que pour nous apprendre précisément

que s'il y a

un frère

aîné

alors seulement

la mitsva de yibum se réalisera.

Et alors elle s'accomplira aussi bien chez le bekhor que chez l'ordinaire.

Et ceci doit être tiré de l'exception de la femme d'un frère qui n'était pas dans le monde, d'où il est possible qu'un frère ordinaire yévame aussi, et l'on dit que cette possibilité existe précisément si un bekhor est présent dans le monde.

Mais

s'il n'y a pas de bekhor —

la mitsva ne s'accomplira pas

de yibum,

et elle sera déliée du yibum même de l'ordinaire, bien qu'il ait été dans le monde avec lui !?

Et nous résolvons :

le verset dit "

" —

"et l'un d'eux meurt".

Et nécessairement un ordinaire peut yévamer, car le sens du verset couvre aussi le cas où il n'y avait que deux frères.

Et ainsi

nous ne discutons pas du fait d'être bekhor, et

toutefois

le Saint a ordonné qu'il le yévame !?

Il est clair que la mitsva porte aussi sur un frère

le plus jeune.

Et nous objectons :

Et si l'on dit

que le verset parle précisément lorsque

il y a un plus jeune,

puisque nous avons interprété "et le premier‑né" comme commandant au bekhor de yévamer, et nous postulerions que c'est dans ce cas précis que parle le texte.

Et

dans ce cas

le Saint dit : que le bekhor yévame.

Et nous résolvons :

Eh bien , dans ce même verset il est écrit "יחדיו". Par cela

le Saint fit l'exception pour la femme d'un frère qui n'était pas dans le monde.

C'est‑à‑dire : lorsque le bekhor meurt et qu'il est nécessaire d'opérer une exception pour que le petit frère ne yévame pas. Et il est prouvé que le plus jeune yévame même là où il n'y a pas de bekhor.

Et nous objectons : de l'exception concernant la femme du frère qui n'était pas dans le monde, nous n'avons appris que que le verset "et l'un d'eux meurt" traite du cas où le bekhor est mort et que le plus jeune peut yévamer.

Et si l'on dit :

seulement

s'il n'y a pas de bekhor, alors

si

le petit, s'il a précédé, acquiert.

Et

si

il y a un bekhor,

si

le petit a précédé —

n'acquiert‑il pas !?

Et nous résolvons :

Le verset dit "car les frères étaient assis ensemble"" —

la réunion des frères entre eux est mise en difficulté,

que tous ont droit à acquérir le yibum.

Et que ce qui est écrit "et le premier‑né" concerne seulement la mitsva (comme préférence), et non l'exclusivité.

Et nous objectons :

Et si l'on dit que la mitsva a priori n'est que

lorsqu'il n'y a pas de bekhor ,

alors la mitsva consiste à

s'attacher

à revenir

au plus grand.

Mais

s'il n'y a pas de bekhor —

on ne retourne pas vers le grand

parmi les frères ordinaires, et on ne le force pas à yévamer comme un bekhor.

Et si tu dis que c'est ainsi réellement, que la mitsva a priori ne s'applique qu'au bekhor,

alors

pourquoi

Abaye établit la difficulté : "la mitsva revient au grand pour yévamer".

S'il ne veut pas, on va vers son frère plus jeune

à partir de lui.

S'il ne veut pas, on va vers son frère plus jeune

à partir de lui.

S'il ne veut toujours pas

même le plus jeune pour le yibum —

on revient vers le grand,

et on le force à yévamer.

Ainsi la mitsva n'est pas seulement annoncée pour le bekhor, mais aussi pour le plus âgé des frères. Car la signification de «son frère plus jeune» est que l'on procède selon l'âge, et non selon la distinction bekhor/ordinaire.

Et nous résolvons : le statut du grand des frères est

comme un bekhor,

et sa mitsva découle de la même raison.

Car

ce que le bekhor a, sa prééminence le lui a procurée ;

de même le grand

des frères,

sa grandeur lui a procuré cela,

de sorte que sa mitsva de yévamer prime sur celle des autres frères.

Et la Guemara s'interroge :

Et si tu dis : car lorsque le bekhor yévame, il compte pour l'héritage

. .

Mais

si c'est un simple yavam —

il ne comptera pas plus pour l'héritage

que le défunt que les autres héritiers, car pour lui n'est pas écrit "se lèvera au nom de son frère".

Et nous expliquons littéralement :

le verset dit

que le yavam hérite du mort, en ces termes

«se lèvera au nom de son frère».

Et voici

que ce yavam

se tient debout

sous lui, et c'est pourquoi il hérite de lui.

Et nous objectons : si la mitsva s'applique aussi au grand des frères, alors —

Mots de ce daf dans le dictionnaire