Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 23b (כג:) — le Talmud en français
Yévamot 23b (יבמות כג:): Nous avons enseigné : A. Qui a fait kiddushin à l'une des deux sœurs, par exemple, qu'il a donné aux deux, ou au messager des deux, de l'argent de kiddushin, et a dit qu'il…
Texte original — Yévamot 23b (כג:)
מתניתין:
א.
מי שקידש אחת משתי אחיות
, כגון שנתן לשתיהן, או לשליח של שתיהן, כסף קידושין, ואמר שרוצה לקדש אחת מהן, ולא פירש איזו.
או ששלח שליח לקדש לו אשה, וקדש השליח אחת מאחיות,
ואין יודע איזו מהן קידש
[ומסקנת הגמרא היא, שהיה ידוע למי מקדש, ונשכח הדבר].
הרי הוא אסור בשתיהן, היות וכל אחת מהן היא ספק אחות אשה של המקודשת לו.
ולכן, הרי הוא
נותן גט לזו וגט לזו
, כדי להתירן להנשא.
ואם זה שקידש את אחת משתי האחיות
מת, ו
היה
לו
רק
אח אחד
-
אותו האח
חולץ לשתיהן
, היות ששתיהן הן בספק חיוב יבום. ואם יחלוץ לאחת לא יוכל לייבם השניה, כי אחות חלוצתו אסורה לו.
ומאידך, אינו יכול לייבם תחילה אחת מהן, כי שמא לא זו היא שהיתה מקודשת לאחיו, אלא היא האחות השניה. והרי זו אסורה לו, כדין אחות של הזקוקה ליבום, שאסורה ליבם כאחות אשתו.
ולכן, חולץ לשתיהן, להתירן לשוק.
ואם
היו לו שנים
אחים -
אחד
מהם
חולץ
בתחילה לאחת האחיות.
והשני
אם רוצה יכול ל
ייבם
את האחות השניה.
שהרי ממה נפשך, היא מותרת לו:
אם היא זאת שהיתה מקודשת לאחיו, הרי היא יבמתו.
ואם אחותה היתה מקודשת לאחיו, אין לה איסור של אחות זקוקה, מעת שחלץ האח הראשון לאחות הראשונה.
ואם שני האחים
קדמו וכנסו
את שתי האחיות, לפני שנמלכו לברר ההלכה בבית דין,
אין מוציאין
את האחיות
מידם
.
שהרי כל אחד מהם אומר שיבמתו היא זאת שהיתה המקודשת לאחיו.
ואף אם האמת היא שהאח שיבם ראשון, כנס את האחות שלא התקדשה, והיתה אסורה לו משום שהיא אחות אשה הזקוקה ליבומו, הרי כיון שייבמה האח השני, פקעה זיקתה לאח הראשון למפרע, והותרה לו אחותה.
ב.
שנים
אנשים שאינה קרובים זה לזה,
שקדשו שתי אחיות
.
זה אינו יודע איזו קידש, וזה אינו יודע אי זו קידש
-
אסורין שניהם בשתיהן, הן משום ספק אחות אשה, והן משום ספק אשת איש.
ולכן
זה נותן שני גיטין, וזה נותן שני גיטין.
ואם
מתו
שני האנשים שקדשו את שתי האחיות, והיה
לזה אח ולזה אח
-
זה חולץ לשתיהן, וזה חולץ לשתיהן
לפי שאינם יכולים לייבם, מחמת שכל אחת מהן היא ספק אחות זקוקתו.
ואחר חליצת הראשונה היא אסורה עליהם משום ספק "אחות חלוצתו".
ואם היה
לזה
, אח
אחד, ולזה שנים
אחים.
האח
היחיד, חולץ לשתיהן
מספק כדלעיל.
ואילו
השנים
, האחים של הבעל השני,
אחד חולץ
, בתחילה לאחת האחיות.
ו
ממה נפשך
אחד מיבם
בהיתר.
כי היא או יבמתו, ויכול לייבמה, או שהיא אשה בעלמא, המותרת לו.
שהרי משעה שחלץ אחיו לאחותה, שוב אין היא אסורה לאח הזה מדין אחות זקוקתו, וכמו כן היא לא אסורה לו משום "אחות חלוצתו", שהרי לא הוא חלץ לה, אלא אחיו.
ואם
קדמו וכנסו
שני האחים של המת האחד -
אין מוציאין מידם
, כדלעיל, לפי שהותרה לבסוף, על ידי יבום אחיו, ושוב אין היא אחות זקותו.
ואם היו לשני המקדשים את האחיות שמתו,
לזה שנים
אחים,
ולזה שנים
אחים -
אחיו של זה
, של האיש המקדש האחד -
חולץ לאחת
האחיות.
וכן
אחיו של זה
של האיש המקדש השני -
חולץ לאחת
לאחות השניה.
ואחר כך,
אחיו של זה
המקדש הראשון -
מייבם
את
חלוצתו של זה
, את האחות שחלץ לה אחיו של המקדש השני.
שהרי ממה נפשך היא מותרת לו:
אם היא יבמתו, אין בה איסור, שהרי לא חלץ לה אחיו אלא לאחותה.
ואם אמנם אחותה היא זאת שהיתה מקודשת לאחיו, הרי הפקיע אחיו את זיקתה בחליצתו, ושוב האחות הזאת אינה לא אחות זקוקתו ולא אחות חלוצתו.
ואף שהיתה מקודשת לאח השני, אינה יבמה לשוק, אחר שחלץ לה אחיו של המקדש השני.
וכן
אחיו של זה
, המקדש השני -
מייבם לחלוצתו של זה
, של האח של המקדש הראשון.
ואם
קדמו שנים
אחים של אחד המקדשים, וחלצו מספק לשתי האחיות -
לא ייבמו השנים
האחים של המקדש השני, כל אחד את אחת האחיות.
שהרי המייבם הראשון, אסור מספק, שמא היא אחות זקוקתו.
אלא, אחד
מהם
חולץ
בתחילה לאחת האחיות.
ו
אחר כך
אחד
, האחד השני
מייבם
לאחות השניה.
שהיא הותרה ממה נפשך, שאם היא יבמתו, אינה אחות זקוקה, שהרי הותרה בחליצת אחיו הראשון, לאחותה, או בחליצתה מאחי המקדש הראשון.
ואם לא נמלכו אחי המקדש השני, ו
קדמו
אחר חליצת הראשונים
וכנסו
כל אחד אחת מהאחיות
אין מוציאין מידם
.
שהרי רק מספק נאסרת לראשון שמא היא אחות זקוקתו, וכיון שכנסה אחיו פקעה זיקתה אליו, ושוב הותרה לו אשתו.
גמרא:
מדייקת הגמרא, מדתנן במשנתנו: המקדש אחת משתי אחיות, צריך גט או חליצה כדי להתירן -
שמע מינה, קדושין שאין מסורין לביאה
[שהרי מספק אחות אשתו אסור לו לבוא על אף אחת משתיהן] -
הוו קידושין!
וקושיא היא לאביי ורבא, שנחלקו בהלכה זו [במסכת קידושין נא א]!?
ודחינן: אין מכאן ראיה שקידושין שלא נמסרו לביאה הוו קידושין.
כי
הכא במאי עסקינן, כשהוכרו
, שבשעת קידושין ידע איזו מהן הוא מקדש.
ולכן, חלו הקידושין, לפי שהיו מסורין לביאה בעת שנעשו,
ו
רק
לבסוף
, לאחר מכן, הן
נתערבו
.
וכעת לא ידוע איזו מהן קידש.
דיקא נמי
להוכיח שבאופן כזה מדובר במשנה:
דקתני "ואינו יודע
אי זו מהן קידש". ומשמעות הלשון הזאת היא, שכעת אינו יודע,
ולא קתני
לשון
"ואינו ידוע
", שמשמעותה היא שלא נודע מעולם.
שמע מינה
שמדובר באופן שהוכרו ולבסוף נתערבו.
ומקשינן על משנתנו:
מאי קא משמע לן
ששתיהן צריכות גט להתירן?
הרי זה פשיטא, כיון שכל אחת היא בספק אם נתקדשה!
ומבארינן: משום
סיפא
דמתניתין
איצטריכא ליה
.
דקתני בסיפא:
מת, ולו אח אחד
-
חולץ לשתיהן.
היו לו שנים אחד
-
חולץ ואחד מייבם
.
והחידוש הוא, ש
דוקא מיחלץ
האח הראשון
והדר יבומי
השני, שאז הותר ממה נפשך, כמבואר במשנה.
אבל יבומי ברישא
-
לא!
משום דחיישינן
דקא פגע באחות זקוקתו
.
שנינו במשנה,
שנים שקדשו שתי אחיות וכו',
ודייקינן: מכך שצריכים לפוטרן בגיטין או בחליצות -
שמע מינה
, שאף על פי שה
קידושין אין מסורין לביאה
, שהרי לא ידוע מי מקודשת למי, בכל אופן
הוו קידושין!
ומבארינן כדלעיל, ש
הכא נמי
מדובר באופן
כשהוכרו ולבסוף נתערבו
.
וכן הראיה מהמשנה:
דיקא נמי, דקתני
: זה
"אין יודע
" אי זו מהן קידש.
ולא קתני "ואין ידוע"
.
ומשמע שכעת לא ידוע, אף שבשעת קידושין ידעו את מי כל אחד קידש לעצמו.
ומאי קא משמע לן
, הרי פשיטא שכל אחת צריכה גט משניהם מספק?
סיפא איצטריכא ליה,
דתנן בה:
מתו, לזה
אח
אחד ולזה שנים
-
היחיד חולץ לשתיהן
.
ו
אילו
השנים, אחד חולץ ואחד מייבם
.
וכעת הבינה הגמרא שהחידוש הוא כדלעיל, שדוקא אחרי שאחד חולץ יכול השני לייבם.
ולכן מקשינן:
פשיטא! היינו רישא!
ומבארינן:
מהו דתימא
, באופן זה שיש שני מקדשים,
ליגזור
על
תרי
האחים של האחד, ששניהם לא ייבמו, ואפילו שהשני מותר ממה נפשך, כמו שנתבאר.
וגזירה זו היא
אטו חד
, האח היחיד של השני, שאין לו היתר לייבם אחת מהן אלא חולץ לשניהן.
לכך
קא משמע לן
סיפא דמתניתין, שאחד חולץ ואחד מייבם.
ועוד קא משמע לן בסיפא,
דדוקא
בסדר הזה ש
מיחלץ
האח היחיד תחילה,
והדר יבומי
אחד משני האחים של השני.
אבל יבומי ברישא
לפני חליצת האח היחיד,
לאו
. היות
דקא פגע ביבמה לשוק!
שכל זמן שלא חלץ היחיד, חוששין שהיא היתה מקודשת לאח השני, ואסורה להם כדין יבמה לשוק.
שנינו במשנה,
לזה שנים ולזה שנים וכו',
והוינן בה:
הא תו, למה לי?
למה לי למתני אחיו של זה מייבם חלוצתו של זה.
הרי זה
היינו הך
כמו ברישא, של שני אחים, אחד חולץ ואחד מייבם.
וכן בסיפא, כל שנים, אחד מהם חולץ ואחד מייבם.
ומתרצינן: החידוש בסיפא הוא שאחד מהשנים מייבם.
וצריך להשמיע זאת, כי
מהו דתימא לגזור דילמא מייבם
אחד משנים אלו, ואחד משנים האחרים
בלא חליצה
, ויעבור על איסור יבמה לשוק או באחות זקוקה.
ולכן בא התנא בסיפא, ו
קא משמע לן
שלא חוששים לכך, ולא גזרו, אלא אחד חולץ ואחד מייבם.
ומרישא לא ידעינן דלא גזרינן.
שהרי ברישא האח היחיד חולץ, וממילא זוכרים שגם אחד מהשנים צריך לחלוץ. אך בסיפא, שבסוף שתיהן מתייבמות לאחין, צריך להשמיע שלא חוששין לטעות זו, דילמא מיבמי ללא חליצה.
ומקשינן, על מה ששנינו במשנה, אם קדמו וכנסו אין מוציאין מידם:
מאי שנא מהא דתנן
[לקמן כו א]:
ארבעה אחין, שנים מהם נשואין שתי אחיות, ומתו הנשואין את האחיות
-
הרי אלו חולצות ולא מתייבמות
.
וסוף המשנה שם: אם קדמו וכנסו מוציאין מידם, דחוששים שמא הראשון ייבם את אחות זקוקתו, ולא מועיל לו מה שיכנוס אחיו השני את אחותה, ויפקיע את זיקתה לראשון, כדי להתיר לו את אשתו.
ולכאורה כאן תנן שאם כנס לא יוציא, אלא סומך על היתר זה.
ומתרצינן:
הכא השתא!?
איזה דמיון הוא זה!?
הרי אין דמיון כלל בין המקרים שבשתי המשניות!
Traduction française
Nous avons enseigné :
A.
Qui a fait kiddushin à l'une des deux sœurs,
par exemple, qu'il a donné aux deux, ou au messager des deux, de l'argent de kiddushin, et a dit qu'il veut fiancer l'une d'elles, et n'a pas précisé laquelle.
Ou qu'il envoya un messager pour la fiancer pour lui, et le messager fianca l'une des sœurs,
et l'on ne sait pas laquelle il a fiancée [
(et la conclusion de la Guemara est qu'il avait été connu pour laquelle il fiancait, et que cela fut oublié)].
Il est donc interdit envers les deux, puisque chacune d'elles est possiblement la sœur de la femme qui lui a été fiancée.
C'est pourquoi,
il donne un get à celle-ci et un get à celle-là,
afin de les rendre permises pour se marier.
Et si celui qui a fiancé l'une des deux sœurs
meurt, et
avait
pour lui
seulement
un frère —
ce même frère
procède à la chalitza pour les deux,
car toutes deux sont en doute quant à l'obligation de yibum. Et si [le frère] faisait la chalitza pour l'une, il ne pourrait pas yibam l'autre, parce que la sœur de celle dont on a fait la chalitza lui serait interdite.
D'autre part, il ne peut d'abord yibamer l'une d'elles, car peut‑être ce n'est pas elle qui avait été fiancée à son frère, mais l'autre sœur. Et celle-ci lui est interdite, selon la loi de la sœur de celle qui est tenue au yibum, qui est interdite au yibum comme la sœur de son épouse.
C'est pourquoi il procède à la chalitza pour les deux, afin de les rendre permises pour le marché (pour se remarier).
Et si
il avait deux
frères —
l'un
d'eux
procède à la chalitza
d'abord pour l'une des sœurs.
Et le second
s'il veut peut
la yibamer
l'autre sœur.
Car, quoi qu'il en soit, elle lui est permise :
si c'est elle qui avait été fiancée à son frère, alors elle est sa yévama.
Et si sa sœur était celle qui avait été fiancée à son frère, elle n'a pas l'interdiction de « sœur requise » dès lors que le premier frère a fait la chalitza à la première sœur.
Et si les deux frères
se sont avancés et sont entrés
avec les deux sœurs, avant qu'ils ne se soient disputés pour trancher la halakha devant le beit‑midrash,
on ne les retire
les sœurs
de leurs mains.
Car chacun d'eux dit : sa yévama est celle qui avait été fiancée à son frère.
Et même si la vérité est que le frère qui yévama le premier prit la sœur qui n'avait pas été fiancée et qu'elle lui était interdite parce qu'elle est la sœur d'une femme tenue au yibum, dès que le second la yibama, son lien au premier est annulé rétroactivement, et sa sœur devient permise pour le premier.
B.
Deux
hommes qui ne sont pas proches l'un de l'autre
qui fiancèrent deux sœurs.
Celui‑ci ne sait laquelle il a fiancée, et celui‑là ne sait laquelle il a fiancée —
tous deux leur sont interdits des deux, tant à cause du doute de « sœur d'une épouse » que du doute de « femme d'un homme ».
C'est pourquoi
celui‑ci donne deux gett, et celui‑là donne deux gett.
Et si
moururent
les deux hommes qui avaient fiancé les deux sœurs, et qu'il y avait
pour celui‑ci un frère et pour celui‑là un frère —
celui‑ci procède à la chalitza pour les deux, et celui‑là procède à la chalitza pour les deux, puisque ils ne peuvent les yibamer, à cause que chacune d'elles est en doute « sœur requise » pour eux.
Et après la chalitza de la première elle est interdite pour eux à cause du doute « sœur de celui qui a fait la chalitza ».
Et si il y avait
pour celui‑ci
un frère,
et
pour celui‑là deux
frères.
Le frère
seul procède à la chalitza pour les deux
parce que c'est un doute comme ci‑dessus.
Et quant aux
deux
frères de l'autre époux,
l'un procède à la chalitza
d'abord pour l'une des sœurs.
Et
pourquoi ne pas dire
que l'un yibame
avec permission.
Car elle ou bien est sa yévama et il peut la yibamer, ou bien elle est une simple femme permise pour lui.
En effet, dès que son frère fit la chalitza à sa sœur, elle n'est plus interdite à cet homme du fait d'être « sœur requise », et de même elle n'est pas interdite à cause de « sœur de celui qui a fait la chalitza », puisque ce n'est pas lui qui fit la chalitza pour elle, mais son frère.
Et si les deux frères
se sont avancés et sont entrés
— les frères du défunt —
on ne les retire pas d'eux
comme ci‑dessus, parce qu'elle fut permise à la fin par le yibum de son frère, et elle n'est plus « sœur requise » pour lui.
Et si aux deux fianciers les sœurs moururent,
celui‑ci avait deux
frères,
et celui‑là deux
frères —
les frères de celui‑ci
de l'homme qui avait fiancé l'une
procèdent à la chalitza pour l'une
des sœurs.
Et de même
les frères de celui‑là
de l'homme qui avait fiancé l'autre
procèdent à la chalitza pour l'une
pour l'autre sœur.
Et ensuite,
les frères de celui‑ci
lui qui avait fiancé la première
le yibament
la sœur dont le frère avait fait la chalitza en faveur du fiancé second
de celui‑là
— la sœur que le frère de l'autre fiancé avait faite chalitza.
Car, quoi qu'il en soit, elle lui est permise :
si elle est sa yévama, il n'y a pas d'interdit en elle, puisque ce n'est pas son frère qui lui fit la chalitza mais la sœur [= situation différente].
Et si en vérité sa sœur était celle qui avait été fiancée à son frère, l'acte de son frère a annulé son lien par sa chalitza, et cette sœur n'est plus ni « sœur requise » ni « sœur de celui qui a fait la chalitza ».
Et bien qu'elle ait été fiancée au second frère, elle n'est pas vendable au marché comme yévama du second une fois que le frère de ce second fit la chalitza.
De même
les frères de celui‑là
— le fiancé second —
le yibament pour la chalitza de celui‑ci
du frère du premier fiancé.
Et si
les deux frères précédèrent
— des frères d'un des fianciers — et firent la chalitza par doute pour les deux sœurs,
les deux frères du second ne yibameront pas
chacun l'une des sœurs.
Car le premier qui yibame est interdit par doute, craignant qu'elle fut la « sœur requise » pour lui.
Mais, l'un
d'entre eux
procède à la chalitza
d'abord pour l'une des sœurs.
Et
ensuite
l'autre
le second
le yibame
pour l'autre sœur.
Car elle est permise quoi qu'il en soit : si elle est sa yévama, elle n'est pas « sœur requise », puisqu'elle fut rendue permise par la chalitza de son frère premier à sa sœur, ou par la chalitza de la part des frères du premier fiancé.
Et si les frères du second n'avaient pas négocié, et
prirent de l'avance
après la chalitza des premiers et
entrèrent
chacun avec une des sœurs,
on ne leur retire pas.
Car seulement pour un doute était la première interdite au premier — peut‑être était‑elle la sœur requise pour lui — et puisque le frère yentra, son lien envers lui fut annulé, et sa femme lui fut de nouveau permise.
Guemara :
La Guemara précise notre Michna : celui qui a fiancé l'une des deux sœurs a besoin d'un get ou de la chalitza pour les rendre permises —
d'où l'on déduit : les kiddushin qui ne sont pas transmis pour l'intromission
(puisque par doute « sœur de son épouse » il lui est interdit d'entrer avec aucune des deux) —
ce furent des kiddushin! Et voici la difficulté pour Abaye et Rava, qui se sont partagés cette halakha [dans la masse de Kiddouchin 51a] !?
Et nous repoussons : on ne tire pas de là la preuve que des kiddushin qui n'avaient pas été transmis pour l'intromission seraient réputés kiddushin.
Car
ici de quoi parlons‑nous, lorsque ce fut reconnu
que, au moment des kiddushin, ils savaient laquelle il fiancait.
Ainsi les kiddushin pesaient, puisqu'ils étaient transmissibles pour l'intromission au moment où ils furent faits,
et
seulement
à la fin
après cela
ils se mêlèrent.
Et maintenant on ne sait pas laquelle il a fiancée.
Il en découle aussi
pour prouver que de cette manière il s'agit de notre Michna :
car il est enseigné "et il ne sait laquelle d'entre elles il a fiancée"
— et le sens de cette phrase est qu'à présent il ne sait pas,
et non pas il est enseigné
la tournure
"et il n'est pas connu"
— dont le sens serait que cela ne fut jamais connu.
D'où l'on déduit
qu'il s'agit du cas où ils furent reconnus et à la fin se mêlèrent.
Et nous avons une difficulté à notre Michna :
Qu'est‑ce que cela nous enseigne ?
n'est‑il pas évident que chacune a besoin d'un get pour les rendre permises ?
Car c'est simple, puisque chacune est en doute d'avoir été fiancée !
Et nous l'expliquons :
à cause de
la fin de la Michna
il faut cela.
Car il est enseigné en suffixe :
il mourut, et il n'avait qu'un frère —
le frère procède à la chalitza pour les deux.
s'il en avait deux —
l'un procède à la chalitza et l'autre yibame.
Et la nouveauté est que
justement le premier procède à la chalitza
par le frère premier,
et le second yibame
par le second, alors cela est permis quoi qu'il en soit, comme l'explique la Michna.
Mais yibame d'abord —
non !
parce que nous craignons
qu'il n'ait touché la yévama du marché !
Nous avons dit dans la Michna
Deux qui fiancèrent deux sœurs etc.,
et nous précisons : du fait qu'il faut les libérer par gett ou par chalitzot —
d'où l'on déduit
qu'ainsi, même si les
kiddushin ne sont pas transmissibles pour l'intromission
— puisqu'on ne sait pas qui a été fiancée à qui — en tout cas
ils furent des kiddushin!
Et nous expliquons comme ci‑dessus, que
ici aussi
il s'agit du cas
où ils furent reconnus et à la fin se mêlèrent.
Et de même la preuve tirée de la Michna :
Il en découle aussi, car il est enseigné
: ceci
"il ne sait" lequel d'entre elles il a fiancée.
et non pas il est enseigné "et il n'est pas connu".
Et cela implique qu'à présent il ne sait, bien qu'au moment des kiddushin ils sachent chacun laquelle il fiancait pour lui.
Et qu'est‑ce que cela nous enseigne ?
— n'est‑il pas évident que chacune a besoin d'un get des deux par doute ?
La fin était nécessaire,
car nous l'avons appris dans la Michna :
ils moururent, à celui‑ci un frère et à celui‑là deux —
le seul procède à la chalitza pour les deux.
Et
si parmi les deux, l'un procède à la chalitza et l'autre yibame.
Et maintenant la Guemara comprit que la nouveauté est comme ci‑dessus, que justement après que l'un fit la chalitza, le second peut yibamer.
C'est pourquoi nous avons une difficulté :
Tout cela est évident ! C'est justement la première partie !
Et nous expliquons :
Que veux‑tu dire qu'il pensa à décréter contre les deux frères —
afin d'interdire à deux frères de yibamer, même si le second serait permis en fin de compte, comme expliqué.
Cette ordonnance est
peut‑être unique,
le frère unique de l'autre, qui n'a pas la permission de yibamer l'une d'elles mais seulement de procéder à la chalitza pour les deux.
C'est pourquoi
la fin de la Michna nous enseigne
qu'un procède à la chalitza et l'autre yibame.
Et encore la fin nous enseigne que
précisément
dans cet ordre que
le premier procède à la chalitza
le frère unique d'abord,
et ensuite le second yibame
un des deux frères de l'autre.
Mais yibame d'abord
avant la chalitza du frère unique —
non.
Parce que nous craignons
qu'il ait touché la yévama du marché !
Car tant que le frère unique n'a pas fait la chalitza, on craint qu'elle ait été fiancée au second, et elle est interdite pour eux selon le statut de yévama du marché.
Nous avons dit dans la Michna
à celui‑ci deux et à celui‑là deux etc.,
et nous avons en elle :
Qu'est‑ce que c'est, "pourquoi moi" ?
Pourquoi enseigner la Michna « les frères de celui‑ci yibameront la chalitza de celui‑ci » ?
Car ceci
c'est cela
comme en tête, de deux frères, l'un fait la chalitza et l'autre yibame.
Et de même à la fin, pour toutes deux, l'un d'eux fait la chalitza et l'autre yibame.
Et nous résolvons : la nouveauté dans la fin est que l'un des deux yibamera.
Et il faut le déclarer, car
que veux‑tu dire "je dirai que je décrète qu'ils pourront yibamer"
— peut‑être qu'il décrèterait qu'il est permis qu'un des deux yibame et un des deux autres yibame sans chalitza, et il transgresserait l'interdit de yévama du marché ou celui de la sœur requise.
C'est pourquoi le Tanna vient dans la fin, et
il nous enseigne
qu'ils ne craignent pas cela, et qu'ils n'ont pas décrété ; mais l'un fait la chalitza et l'autre yibame.
Et dans la tête nous n'apprenons pas qu'ils n'ont pas décrété.
Car en tête le frère unique fait la chalitza, et par conséquent on se souvient aussi que l'un des deux doit faire la chalitza. Mais dans la fin, où à la fin toutes deux sont yibamées aux frères, il faut annoncer qu'ils ne craignaient pas cette erreur — peut‑être yibameraient‑ils sans chalitza.
Et nous avons une difficulté concernant ce que nous avons appris dans la Michna, que si ils précédèrent et entrèrent on ne les retire :
Qu'y a‑t‑il de différent de ce que nous avons enseigné ?
(voir plus loin 26a) :
Quatre frères, deux d'entre eux sont mariés à deux sœurs, et les maris des sœurs moururent —
ceux‑ci sont des chalitzot et ne deviennent pas yibamées.
Et la fin de la Michna là‑bas : si ils précédèrent et entrèrent, on les retire d'eux, car on craint que le premier yibame la sœur requise, et que ne lui profite pas le fait que son frère second entra avec sa sœur et annula son lien envers le premier afin de la lui permettre.
Or a priori ici nous avons enseigné que si elle entra (avec un des frères) on ne la retire, mais elle se repose sur cette permission.
Et nous demandons :
Ici maintenant ?!
Quel rapport est‑ce ?!
Car il n'y a pas du tout de ressemblance entre les cas des deux Michnayot !