Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 21b (כא:) — le Talmud en français

Yévamot 21b (יבמות כא:): Et l’on objecte à Rav : pourquoi Rav a-t-il inclus, dans la liste des parentes de second degré qui ont une limite, également sa bru ? Or elle n’est pas une parente de second…

Texte original — Yévamot 21b (כא:)

ומקשינן על רב: למה מנה רב בתוך רשימת השניות שיש להן הפסק, גם את

כלתו?

והרי היא איננה שניה, אלא איסורה - מ

דאורייתא היא!

ד

הא

כתיב "ערות כלתך לא תגלה

"!?

ומתרצינן:

אימא

בדברי רב:

כלת בנו

, שאיסורה רק מדרבנן, כדין שניות.

ותמהינן:

ו

כי

כלת בנו יש לה הפסק?

והא תניא: כלתו

היא

ערוה

.

כלת בנו

היא

שניה

.

וכן אתה אומר

לאסור כלה

בבנו

של בנו,

ובן בנו

של בנו, וכן הלאה,

עד סוף כל הדורות!?

וחוזרת בה הגמרא, ומעמידה באופן אחר:

אלא, אימא

כך אמר רב:

כלת בתו

יש לה הפסק, כיון שלא שייך בה איסור דאורייתא.

דאמר רב חסדא: הא מילתא, מגברא רבה שמיע לי

.

ומנו

, מי הוא הגברא רבה ששמעתי ממנו דבר זה? -

רב אמי!

וכך אמר רב אמי:

לא אסרי כלה, אלא מפני כלה!

ולביאור הדברים הוסיף רב חסדא, ואמר:

ו

בעבר אירע ש

אמרו לי כלדאי

, החוזים בכוכבים:

מלפנא הוית!

חכם תהיה!

ו

אמינא

, אמרתי אז לעצמי, אם מה שראו החוזים בכוכבים שאהיה חכם, יתקיים בי על ידי ש

"גברא רבה" הוינא

בתלמוד, הרי לא אצטרך לשאול לחכמים את הסבר הדברים שאמר רב אמי "לא אסרו כלה אלא מפני כלה", אלא

אסברא

, אסביר בעצמי את דברי רב אמי,

מדעתי

.

אך

אי

הכוונה של חוזי הכוכבים ש

"מקרי דרדקי" הוינא

, שאהיה רק מלמד תינוקות, ולא אוכל להבין מדעתי את דברי רב אמי, אזי

אשיילה

אשאל את הסבר דבריו

מרבנן, דאתו לבי כנישתא

, הבאים לבית הכנסת.

ו

השתא

, עתה

סברתה

סברתי

מדעתי

, שכוונת רב אמי היא לומר:

לא אסרו כלת בתו אלא משום כלת בנו

.

שאין איסור דאורייתא בכלת בתו, וכל איסורה משום שמתחלפת בכלת בנו, שהיא שניה, ובה כן שייך איסור דאוריתא, בדור הראשון, דהיינו בכלתו שלו, שהיא אשת בנו.

וכשם שביאר רב חסדא את דברי רב אמי, כך נבאר את דברי רב, שכלל את כלתו בין השניות שיש להם הפסק, שכוונתו היא לכלת בתו, שיש לה הפסק.

אמר ליה אביי לרבא: אסברה

אסביר

לך

ששייך להחליף ולטעות בין כלת בנו לכלת בתו.

כגון כלתה ד

אדם הנקרא

"בר ציתאי

", שהיו לו כלת הבן וכלת הבת, ויכולים לטעות ולהחליף ביניהן.

רב פפא אמר: כגון כלתה דבי רב פפא בר אבא

.

רב אשי אמר: כגון כלתה דבי מרי בר איסק

.

וכל אחד נקט משפחה שהיתה בימיו [תוס'].

איבעיא להו: אשת אחי האם מן האם

-

מהו?

האם היא אסורה כשניות מדרבנן, או שלא גזרו עליה כלל.

וצדדי הספק הם:

האם רק

אשת אחי האב מן האם, ואשת אחי האם מן האב

, נאסרו כשניות לעריות, כי היות

דאיכא

בהן

"צד אב", הוא דגזרו

בהן

רבנן

שניות. ומשום שב"צד אב" ישנו אופן של איסור מן התורה, באשת אחי האב מן האב, שהיא אסורה מדאורייתא.

אבל היכא דליכא "צד אב

", שהרי הקירבה של אשת אחי האם מן האם, היא רק על ידי אמו ואם אמו,

לא גזרו בהו רבנן

.

או דילמא לא שנא

, שגזרו על אשת אחי האם, בין היא אשתו של אחי האם מהאב, ובין אם היא אשתו של אחי האם מהאם.

ופשטינן:

אמר רב ספרא

: אשת אחי האם מן האב

היא גופא גזירה

של שניות.

ו

כי

אנן ניקום ונגזור

על אשת אחי האם מן האם,

גזירה לגזירה

משום אשת אחי האם מן האב.

אך דוחה הגמרא לטענת רב ספרא.

אמר רבא: אטו

האם

כולהו

[אין הכונה לכל השניות, אלא רק לשניות שימנה עתה רבא]

לאו "גזירה לגזירה" נינהו?

והרי יש לי שלש ראיות שגוזרים בהן גזירה לגזירה:

א. הרי

אמו

היא

ערוה

מן התורה.

וגזרו על

אם אמו

, שתהיה אסורה מדרבנן בתורת

"שניה

".

והוסיפו

וגזרו

גזירה לגזירה, גם

על אם אביו, משום אם אמו

ואף על גב שאין טעם לגזור על אם אביו מחמת איסור אמו גרידא.

ואם כן, אף אתה אל תתמה אם גזרו חכמים גם על אשת אחי אמו מן האם, משום שהיא מקבילה לאשת אחי אמו מן האב. ואם כן, אין פשיטות לבעיה אם גזרו עליה או לא!

ומבארינן:

וטעמא מאי?

מדוע אכן גזרו בהן גזירה לגזירה, והרי אין גוזרים גזירה לגזירה?

משום ד

כולהו

[גם כאן אין הכונה לכל השניות, אלא ל"אם אמו" ו"אם אביו" שאנו עוסקים בהם],

"דבי אימא רבתיא" קרו להו

. לכן היא נחשבת לגזירה אחת, על "אימא רבתא", משום אמו האסורה מן התורה.

ב.

אשת אביו

היא

ערוה

מן התורה.

ועשו חכמים את

אשת אבי אביו, "שניה

".

וגזרו על אשת אבי אמו

, אף על פי שלא שייך בה איסור דאורייתא,

משום אשת אבי אביו

, ולא נחשב הדבר כגזירה לגזירה.

וטעמא מאי?

מפני ש

כולהו

[אשת אבי אמו ואשת אבי אביו],

"דבי

[בית]

אבא רבה" קרו להו

.

ג.

אשת אחי האב מן האב

היא

ערוה

מן התורה.

ועשו את

אשת אחי האב מן האם, שניה

.

וגזרו על אשת אחי האם מן האב משום אשת אחי האב מן האם

,

וטעמא מאי

לא הוי כגזירה לגזירה?

משום

דכולהו

[אחי האב מן האם ואחי האם מן האב]

"דבי

[בית]

דודי" קרו להו

. ולכן אסרו את נשותיהן.

ומכל הני גזירות מוכח שלא נמנעו לגזור בהם גזירה לגזירה, כי משום הדמיון בקירבתן גזרו עליהן כאחת.

ואם כן חוזרת האיבעיא: אשת אחי האם מן האם -

מאי

, מהו דינה?

ואמרינן:

תא שמע

, מהא

דכי אתא

כאשר בא

רב יהודה בר שילא

מארץ ישראל לבבל,

אמר: אמרי במערבא

[בארץ ישראל, הנמצאת מערבית לבבל], כלל בשניות לעריות:

כל שבנקיבה ערוה

, דהיינו, כל דרגת קירבה הגורמת לנקיבה להאסר על הקרוב לה באיסור

ערוה

מן התורה -

הרי

בזכר

, כל הקרוב לזכר בדרגת קירבה זהה -

גזרו על אשתו

, שתאסר לקרוב הזה של בעלה,

משום "שניה

".

ולהלן מפרט על מי חל הכלל הזה.

ואמר

הקשה

רבא: ו

כי דבר זה

כללא הוא

בכל ענין של קירבה שכזאת?

והרי

חמותו

אסורה משום

ערוה

.

ו

אילו

אשת חמיו

-

מותרת!

וזאת, אף על פי שאשת חמיו היא אשת זכר הקרוב בדרגת קירבה הזהה לקירבה של חמותו, שהיא ערוה בנקיבה.

וכן מצינו

בת חמותו

שהיא

ערוה

, לפי שהיא אחות אשתו.

ו

אילו

אשת בן חמותו מותרת

.

ואף שדרגת הקירבה של בן חמותו מקבילה לבת חמותו, בכל זאת לא אסרו את אשתו כשניה.

ו

כן מצינו ש

בת חמיו

היא

ערוה, ו

אילו

אשת בן חמיו מותרת

.

ולא אסרוה מפני שבעלה קרוב כבת חמיו.

וכן,

חורגתו

, בת אשתו,

ערוה

, משום אשה ובתה.

ו

אילו

אשת חורגו, מותרת

.

ואף על פי שבן אשתו הוא מקביל בדרגת הקירבה לחורגתו, אין אוסרים את אשתו.

וכן

בת חורגתו

היא

ערוה, ו

אילו

אשת חורגו מותרת

.

ואף על פי שבן חורגו קרוב כבת חורגו, בכל זאת לא אסרו את אשתו.

ומסיים רבא את קושייתו:

ו

אם כן, שאין זה כלל, יש לנו לדייק:

הא ד

אמר

רב יהודה בר שילא

, שאמרו במערבא "כל שבנקיבה ערוה, בזכר גזרו על אשתו משום שניה" -

לאתויי מאי?

מאי לאו, לאתויי אשת אחי האם מן האם

, שאסורה, היות

ד"כל שבנקיבה

[אחות האם מן האם]

ערוה

-

בזכר

[אחי האם מן האם]

גזרו

על

אשתו משום שניה

.

והוינן בה:

ומאי שנא הני

, אשת חמיו ואשת בן חמיו, ובן חמותו, ואשת חורגו ובן חורגו, שאין נשותיהם אסורות משום כלל זה.

ומאי שנא הא

, אשת אחי האם מן האם, שנאסרה משום כלל זה.

ומתרצינן:

הא

, אשת אחי האם,

בחד קידושין

בלבד

מיקרב לה

.

קירבתה לנאסר בה, באה על ידי שקדשה אחי אמו, ולכן ראוי לאסרה.

אבל

הני, עד דאיכא תרי קידושין

-

לא מקרב להו

.

אשת חמיו, הקירוב עמו לא נעשה על ידי שקדש הוא את אשתו בלבד, אלא הוצרך גם לקידושי חמיו אותה.

וכן באשת בן חמיו, לא התקרבה על ידי קידושי אשתו, עד שקדשה בן חמיו.

ולכן, אין קירבה זו אוסרת את אשת הזכר המקביל לנקיבה שהיא ערוה, כיון שנוסף שלב של קידושין נוספים.

שלח ליה רב משרשיא מתוסנייא לרב פפי: ילמדנו רבינו!

אשת אחי אבי האב

מן האב,

ואחות אבי האב

בין מן האב ובין מן האם -

מהו?

כיון שמצינו לעיל שאשת אחי האב מן האם היא בכלל העריות שיש להם הפסק, דהיינו שאין אשת אחי אבי האב מן האם אסורה כלל, היות ואף הקודמת לה, אשת אחי האב מן האם אין איסורה מן התורה.

לכן הסתפק רב משרשיא, שמא גם אשת אחי אבי האב מן האב, ואחות אבי האב, בין אחותו מאב ובין מאם - האם יאסרו?

וצדדי הספק הם:

מד

מצינו ש

למטה

מהן, דהיינו, אשת אחי האב מן האב, ואחות האב, הם

ערוה

מן התורה, לכן אף בהם

נמי גזרו

, שיהיה להן דין שניות.

או דילמא, הא איתפלג דרתא

, הרי התרחקה הקורבה בדור נוסף, ואין לגזור.

תא שמע

מברייתא דלעיל, דתניא:

מה הן שניות?

ולא קחשיב להו

, לאחות אבי האב, ואשת אחי אבי האב,

בהדייהו

.

ומשמע שלא נאסרו משום שניות לעריות.

ודחינן: אין ראיה ממה שלא הזכירן התנא בברייתא.

דשמא,

תנא, ושייר

.

ומקשינן: הרי לא מסתבר שישייר התנא דבר אחד בלבד. כיון שטעם השיור הוא לפי שאין התנא רוצה למנות את כל הפרטים. ובהכרח שאם שייר, ישנם עוד פרטים ששייר.

וכיון שדחינו את הראיה מהברייתא רק מכח הטענה לפי שיש לומר שהתנא שייר, יש לנו לדעת:

מאי שייר

עוד,

דהאי

נמי

שייר!?

ומתרצינן:

שייר

התנא

"שניות דבי רבי חייא

", שמנה לקמן [כב א] עוד שש שניות לעריות, ולא הזכירן התנא בברייתא.

ואם כן אין ראיה להתיר את אלו שלא הוזכרו כשניות, כי סבר שאף הן חשובות שניות לעריות.

אמימר אכשר

לשאת

באשת אחי אבי אביו, ובאחות אבי אביו

.

אמר ליה רב הלל לרב אשי: לדידי, חזיא לי

רשימת ה

שניות

לעריות, שידוע שמנה אותן

מר בריה דרבנא

.

וכתיבן

שיש בהן

שיתסרי לאיסורא

.

ומי אלו השש עשרה שניות?

מאי לאו

, כך יש למנות את שש עשרה השניות:

תמני דמתניתא

, שמונה שניות שנשנו בברייתא לעיל.

ושית

שש שניות

דבי רבי חייא

, כדלקמן.

והנך תרתי

, אותן שתיים, אשת אחי אבי אביו, ואחות אבי אביו, שרב משרשיא מסופק בהן.

וביחד

הא שיתסרי

, שש עשרה.

ונפשוט מכאן לאוסרם. ואיך התירן אמימר!?

ודחי ליה רב אשי:

ולטעמיך, שיבסרי הויין!

שבעה עשר הן:

דהא איכא

גם

אשת אחי האם מן האם, דפשטינן

לעיל

לאיסורא!

אמר ליה רב הלל:

הא, לא קשיא

.

Traduction française

Et l’on objecte à Rav : pourquoi Rav a-t-il inclus, dans la liste des parentes de second degré qui ont une limite, également

sa bru ?

Or elle n’est pas une parente de second degré ; son interdiction

est d’ordre toranique !

Car

il est

écrit : « Tu ne découvriras pas la nudité de ta bru » !?

Et l’on répond :

dis

dans les paroles de Rav :

la bru de son fils,

dont l’interdiction n’est que rabbinique, comme pour les parentes de second degré.

Et l’on s’étonne :

et

si

la bru de son fils a-t-elle une limite ?

Or il est enseigné dans une b­araïta : sa bru

est

une parente interdite.

La bru de son fils

est

une parente de second degré.

Et de même tu dis

pour interdire la bru

du fils

de son fils,

et la bru du fils

de son fils, et ainsi de suite,

jusqu’à la fin de toutes les générations !?

La Guemara revient alors sur ses pas et établit la chose autrement :

Mais dis

ainsi Rav a parlé :

la bru de sa fille

a une limite, puisqu’il n’y a pas, dans son cas, d’interdiction d’ordre toranique.

Car Rav ‘Hisda a dit : cette parole, je l’ai entendue d’un grand homme.

Et qui est-ce ?

Quel est le grand homme de qui j’ai entendu cette parole ? —

Rav Ami !

Et Rav Ami a ainsi parlé :

on n’a interdit la bru qu’à cause de la bru !

Et pour expliquer ces paroles, Rav ‘Hisda ajouta et dit :

et

il arriva autrefois que

les astrologues me dirent

, eux qui observent les étoiles :

tu seras un maître !

Tu seras un Sage !

Et

je me dis,

je me dis alors à moi-même : si ce qu’ont vu les astrologues, que je serai un Sage, doit s’accomplir en moi par le fait que

« je serai un grand homme »

dans l’étude, je n’aurai pas besoin d’interroger les Sages sur l’explication des paroles que Rav Ami a dites : « On n’a interdit la bru qu’à cause de la bru », mais

je l’expliquerai,

j’expliquerai moi-même les paroles de Rav Ami

de mon propre raisonnement.

Mais

si

les astrologues voulaient dire que

« je serai un instituteur »

, que je serai seulement maître des enfants et que je ne pourrai pas comprendre par mon propre raisonnement les paroles de Rav Ami, alors

je l’interrogerai,

je lui demanderai l’explication de ses paroles,

aux rabbins qui viennent au lieu de prière,

ceux qui viennent à la synagogue.

Et

à présent,

maintenant,

tu as compris

— j’ai compris

de mon propre raisonnement

que l’intention de Rav Ami est de dire :

on n’a interdit la bru de sa fille qu’à cause de la bru de son fils.

Il n’y a pas d’interdiction d’ordre toranique concernant la bru de sa fille ; toute son interdiction vient de ce qu’elle est confondue avec la bru de son fils, qui est une parente de second degré et dans le cas de laquelle existe une interdiction d’ordre toranique à la première génération, c’est-à-dire sa propre bru, qui est l’épouse de son fils.

De même que Rav ‘Hisda a expliqué les paroles de Rav Ami, nous expliquerons les paroles de Rav, qui a inclus sa bru parmi les parentes de second degré ayant une limite : son intention concerne la bru de sa fille, qui a une limite.

Abayé dit à Rava : je vais te l’expliquer,

je vais t’expliquer

à toi

qu’il est possible de confondre et de prendre l’une pour l’autre, entre la bru de son fils et la bru de sa fille.

Par exemple, la bru de

l’homme appelé

« Bar Tsitaï »,

qui avait une bru de son fils et une bru de sa fille, et l’on pouvait se tromper et les confondre.

Rav Papa dit : par exemple, la bru de la maison de Rav Papa fils d’Abba.

Rav Achi dit : par exemple, la bru de la maison de Mari bar Isak.

Chacun a cité une famille qui existait de son temps [Tosafo­t].

Ils ont soulevé la question : l’épouse du frère maternel de sa mère —

qu’en est-il ?

Est-elle interdite comme les parentes de second degré d’ordre rabbinique, ou bien ne l’a-t-on pas du tout frappée d’interdit ?

Les deux côtés de la question sont les suivants :

Seules

l’épouse du frère paternel de sa mère et l’épouse du frère maternel de son père

ont été interdites comme parentes de second degré des parentes interdites, parce que,

puisqu’il y a

en elles

un « côté paternel », c’est qu’on les a interdites

par

les rabbins

comme parentes de second degré. Et puisque, dans le « côté paternel », il existe une forme d’interdiction toranique, avec l’épouse du frère paternel de son père, qui est interdite selon la Torah.

Mais là où il n’y a pas de « côté paternel »,

puisque la parenté de l’épouse du frère maternel de sa mère ne vient que par sa mère et la mère de sa mère,

les rabbins ne l’ont pas interdite.

Ou peut-être que cela ne fait pas de différence,

et qu’ils ont interdit l’épouse du frère maternel de sa mère, qu’elle soit l’épouse du frère maternel de sa mère par le père ou l’épouse du frère maternel de sa mère par la mère.

Et l’on tranche :

Rav Safra dit :

l’épouse du frère maternel de son père

est elle-même une interdiction

de parente de second degré.

Et

si

nous nous levions et interdisions

l’épouse du frère maternel de sa mère,

une interdiction pour une interdiction

à cause de l’épouse du frère maternel de son père ?

Mais la Guemara repousse l’argument de Rav Safra.

Rava dit : est-ce que

—

toutes

[ce terme ne désigne pas toutes les parentes de second degré, mais seulement celles que Rava va maintenant énumérer]

ne sont-elles pas des « interdictions pour une interdiction » ?

Or j’ai trois preuves que l’on édicte des interdictions pour une interdiction :

A. En effet,

sa mère

est

une parente interdite

selon la Torah.

Et l’on a interdit

la mère de sa mère,

afin qu’elle soit interdite d’ordre rabbinique en tant que

« parente de second degré ».

Et ils ont ajouté

et interdit

par une interdiction pour une interdiction également

la mère de son père, à cause de la mère de sa mère,

bien qu’il n’y ait pas de raison d’interdire la mère de son père en raison de la seule interdiction de sa mère.

Ainsi, toi non plus, ne t’étonne pas si les Sages ont également interdit l’épouse du frère maternel de sa mère, parce qu’elle correspond à l’épouse du frère maternel de son père. Et donc la question de savoir s’ils l’ont interdite ou non n’est pas tranchée !

Et l’on explique :

et pour quelle raison ?

Pourquoi ont-ils effectivement édicté dans ces cas une interdiction pour une interdiction, alors qu’on n’édicte pas d’interdiction pour une interdiction ?

Parce que

toutes

[ici non plus, il ne s’agit pas de toutes les parentes de second degré, mais de la « mère de sa mère » et de la « mère de son père » dont nous nous occupons]

sont appelées « de la maison de la grande mère ».

C’est pourquoi cela est considéré comme une seule interdiction, celle de la « grande mère », en raison de sa mère, qui est interdite selon la Torah.

B.

L’épouse de son père

est

une parente interdite

selon la Torah.

Et les Sages ont fait de

l’épouse du père de son père une « parente de second degré ».

Et ils ont interdit l’épouse du père de sa mère,

bien que l’interdiction d’ordre toranique ne s’y applique pas,

à cause de l’épouse du père de son père,

et cela n’est pas considéré comme une interdiction pour une interdiction.

Et pour quelle raison ?

Parce que

toutes

[l’épouse du père de sa mère et l’épouse du père de son père]

sont appelées « de la

maison

du grand père ».

C.

L’épouse du frère paternel de son père

est

une parente interdite

selon la Torah.

Et ils ont fait de

l’épouse du frère paternel de sa mère une parente de second degré.

Et ils ont interdit l’épouse du frère maternel de son père à cause de l’épouse du frère paternel de sa mère,

et pour quelle raison

cela n’est-il pas considéré comme une interdiction pour une interdiction ?

Parce que

tous

[les frères paternels de la mère et les frères maternels du père]

sont appelés « de la

maison

de l’oncle ». C’est pourquoi ils ont interdit leurs épouses.

Et c’est pourquoi ils ont interdit leurs épouses.

Et il ressort de toutes ces interdictions qu’ils ne se sont pas abstenus d’édicter une interdiction pour une interdiction ; en raison de la ressemblance de leur parenté, ils les ont interdites ensemble.

La question revient donc : l’épouse du frère maternel de sa mère —

qu’en est-il,

quel est son statut ?

Et l’on dit :

viens entendre,

de ce

que, lorsque vint

lorsque arriva

Rav Yehouda bar Chela

de la terre d’Israël à Babylone,

il dit : « Ils disent en Occident »

[en terre d’Israël, située à l’ouest de Babylone], il a établi une règle concernant les parentes de second degré des parentes interdites :

Toute parenté qui, chez une femme, est une parente interdite,

c’est-à-dire tout degré de parenté qui entraîne qu’une femme soit interdite à son proche par une interdiction de

parente interdite

d’ordre toranique,

voici que

chez l’homme,

tout proche de l’homme au même degré de parenté,

on a interdit son épouse,

afin qu’elle soit interdite au proche de son mari,

comme « parente de second degré ».

Et il précise ci-dessous sur qui s’applique cette règle.

Et

Rava objecta :

et

ceci

est-il une règle

dans tout cas d’une telle parenté ?

Or

sa belle-mère

est interdite comme

parente interdite.

Et

si

l’épouse de son beau-père,

elle est permise !

Et cela, bien que l’épouse de son beau-père soit l’épouse d’un homme qui est proche au degré de parenté identique à celui de sa belle-mère, qui est une parente interdite du côté féminin.

De même, nous trouvons

la fille de sa belle-mère,

qui est

une parente interdite,

puisqu’elle est la sœur de son épouse.

Et

si

l’épouse du fils de sa belle-mère est permise.

Et bien que le degré de parenté du fils de sa belle-mère corresponde à celui de la fille de sa belle-mère, ils n’ont néanmoins pas interdit son épouse comme parente de second degré.

Et

de même nous trouvons que

la fille de son beau-père

est

une parente interdite, et

si

l’épouse du fils de son beau-père est permise.

Et ils ne l’ont pas interdite parce que son mari est proche comme la fille de son beau-père.

De même,

sa belle-fille,

la fille de son épouse, est

une parente interdite,

en raison de l’interdiction de la femme et de sa fille.

Et

si

l’épouse de son beau-fils est permise.

Et bien que le fils de son épouse corresponde, dans le degré de parenté, à sa belle-fille, on n’interdit pas son épouse.

De même,

la fille de sa belle-fille

est

une parente interdite, et

si

l’épouse de son beau-fils est permise.

Et bien que le fils de son beau-fils soit proche comme la fille de son beau-fils, ils n’ont néanmoins pas interdit son épouse.

Et Rava achève son objection :

Et

puisque ce n’est donc pas une règle, il nous faut préciser :

Ce que

a dit

Rav Yehouda bar Chela,

qui a dit qu’en Occident on disait : « Toute parenté qui, chez une femme, est une parente interdite, chez l’homme ils ont interdit son épouse comme parente de second degré » —

qu’est-ce que cela vient inclure ?

N’est-ce pas l’épouse du frère maternel de sa mère,

qui est interdite, puisque

« toute parenté qui, chez une femme »

[la sœur maternelle de sa mère]

est une parente interdite —

chez l’homme

[le frère maternel de sa mère]

ils ont interdit

son

épouse comme parente de second degré ?

Et l’on examine la question :

en quoi ceux-ci diffèrent-ils,

l’épouse de son beau-père, l’épouse du fils de son beau-père, le fils de sa belle-mère, l’épouse de son beau-fils et le fils de son beau-fils, dont les épouses ne sont pas interdites en vertu de cette règle,

et en quoi celui-ci diffère-t-il,

l’épouse du frère maternel de sa mère, qui a été interdite en vertu de cette règle ?

Et l’on répond :

celle-ci,

l’épouse du frère maternel de sa mère,

par une seule consécration

seulement

lui est devenue proche.

Sa proximité avec celui à qui elle est interdite est venue du fait que son frère maternel l’a consacrée ; il convient donc de l’interdire.

Mais

ceux-ci, tant qu’il n’y a pas deux consécrations,

ils ne leur deviennent pas proches.

L’épouse de son beau-père : la proximité avec lui ne s’est pas faite par le seul fait qu’il a consacré son épouse ; il a fallu également que son beau-père la consacre.

De même, pour l’épouse du fils de son beau-père, elle ne lui est pas devenue proche par la consécration de son épouse, tant que le fils de son beau-père ne l’a pas consacrée.

C’est pourquoi cette proximité n’interdit pas l’épouse de l’homme correspondant à la femme qui est une parente interdite, puisqu’une étape supplémentaire de consécration est nécessaire.

Rav Mechar­chia de Tousnia envoya à Rav Papi : « Que notre maître nous enseigne ! »

L’épouse du frère de l’aïeul paternel

du côté paternel,

et la sœur de l’aïeul paternel,

qu’elle soit du côté paternel ou du côté maternel —

qu’en est-il ?

Puisque nous avons trouvé plus haut que l’épouse du frère paternel de sa mère fait partie des parentes interdites qui ont une limite, c’est-à-dire que l’épouse du frère de l’aïeul paternel du côté maternel n’est pas du tout interdite, puisque même la précédente, l’épouse du frère paternel de sa mère, n’est pas interdite selon la Torah,

Rav Mechar­chia s’est donc demandé si, de même, l’épouse du frère de l’aïeul paternel du côté paternel et la sœur de l’aïeul paternel — qu’elle soit sa sœur du côté paternel ou du côté maternel — seraient interdites.

Les deux côtés de la question sont les suivants :

de

ce que nous trouvons que

plus bas

qu’elles, c’est-à-dire l’épouse du frère paternel de son père et la sœur de son père, sont

des parentes interdites

selon la Torah, il s’ensuit que, pour elles aussi,

ils ont également édicté une interdiction,

afin qu’elles aient le statut de parentes de second degré.

Ou peut-être que la génération s’est séparée,

que la parenté s’est éloignée d’une génération supplémentaire et qu’il n’y a pas lieu d’interdire.

Viens entendre

de la baraïta précédente, car il est enseigné :

quelles sont les parentes de second degré ?

Et il ne les a pas comptées,

la sœur de l’aïeul paternel et l’épouse du frère de l’aïeul paternel,

avec elles.

Il ressort qu’elles n’ont pas été interdites comme parentes de second degré des parentes interdites.

Et l’on repousse : il n’y a pas de preuve de ce que le tannaï ne les a pas mentionnées dans la baraïta.

Car peut-être

le tannaï a enseigné, et en a laissé de côté.

Et l’on objecte : il n’est pas vraisemblable que le tannaï n’en ait laissé de côté qu’une seule. Puisque la raison de l’omission est que le tannaï ne veut pas énumérer tous les détails, nécessairement, s’il en a omis une, il en a omis d’autres.

Et puisque nous avons repoussé la preuve tirée de la baraïta uniquement par l’argument qu’il est possible de dire que le tannaï en a laissé de côté, il nous faut savoir :

qu’a-t-il laissé de côté

d’autre,

pour que celle-ci

aussi

ait été laissée de côté !?

Et l’on répond :

il a laissé de côté

le tannaï

« les parentes de second degré de la maison de Rabbi ‘Hiya »,

qui énumère plus loin [22a] six autres parentes de second degré des parentes interdites, et que le tannaï n’a pas mentionnées dans la baraïta.

Il n’y a donc pas de preuve qu’il soit permis d’avoir celles qui n’ont pas été mentionnées comme parentes de second degré, car il estime qu’elles aussi sont des parentes de second degré des parentes interdites.

Amemar a permis

d’épouser

l’épouse du frère de l’aïeul paternel et la sœur de l’aïeul paternel.

Rav Hillel dit à Rav Achi : « Pour ma part, j’ai vu

la liste des

parentes de second degré

des parentes interdites, que

Mar, fils de Ravina, avait énumérées.

Et elles étaient écrites

comme comportant

seize interdictions.

Et quelles sont ces seize parentes de second degré ?

N’est-ce pas

qu’il faut compter ainsi les seize parentes de second degré :

huit de la Michna,

les huit parentes de second degré enseignées plus haut dans la baraïta,

et six

parentes de second degré

de la maison de Rabbi ‘Hiya,

comme il sera dit plus loin,

et ces deux,

celles qui font l’objet du doute de Rav Mechar­chia : l’épouse du frère de l’aïeul paternel et la sœur de l’aïeul paternel.

Et ensemble,

voici seize,

seize.

Il faut donc en déduire qu’elles sont interdites. Comment Amemar les a-t-il permises !?

Rav Achi lui objecta :

et selon ton raisonnement, elles seraient dix-sept !

Elles sont dix-sept :

Car il y a aussi

l’épouse du frère maternel de sa mère, dont nous avons tranché plus haut

qu’elle est interdite !

Rav Hillel lui dit :

cela, ce n’est pas difficile.

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