Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 21a (כא.) — le Talmud en français

Yévamot 21a (יבמות כא.): La Guemara explique : s’agissant d’une veuve issue du mariage — - tout le monde est d’accord qu’elle ne se dispense pas, elle-même et sa coépouse, parce que le commandement…

Texte original — Yévamot 21a (כא.)

ומבארת הגמרא:

באלמנה מן הנשואין

-

כולי עלמא לא פליגי דלא פטרה

עצמה וצרתה, משום

דאין עשה

של יבום

דוחה לא תעשה ועשה

של אלמנה לכהן גדול.

כי פליגי

-

באלמנה מן הארוסין

.

מאן דאמר פוטרת

-

משום ד

אתי עשה ודחי את לא תעשה

.

ומאן דאמר אינה פוטרת

-

משום ד

לא אתי עשה ודחי את לא תעשה, כיון דאפשר בחליצה.

מיתיבי

מהא ששנינו בברייתא:

ואם בעלו

חייבי לאוין -

קנו!

ומוכח שהיא עומדת ליבום, כי אם אין עשה דוחה לא תעשה כיצד קנו, והרי אין היבמה נקנית ליבם אלא רק מכח מצות יבום.

ומסקינן:

תיובתא

למאן דאמר אינה פוטרת צרתה.

והוינן בה:

לימא תיהוי

ברייתא זו

נמי תיובתא דריש לקיש!?

שהרי לפיו, כל מקום שאפשר לקיים שניהם אין עשה דוחה לא תעשה, וכאן אפשר לקיים שניהם, בחליצה! ומשנינן:

אמר לך ריש לקיש: כי אמינא אנא

-

היכא

שאפשר

דמקיימי מצוה,

בלא דחיית הלאו.

אבל הכא, חליצה במקום ייבום

-

לאו מצוה היא!

ולכן דוחה כאן עשה את לא תעשה.

אמר רבא: רמז ל

תקנת חכמים, לאסור

"שניות

" לעריות,

מן התורה

-

מנין?

שנאמר

: [ויקרא יח]

"כי את כל התועבות האל, עשו אנשי הארץ

"

ה"אל

", שהוא לשון של חוזק, בא לומר שהם עשו תועבות

"קשות

", והזהיר אותנו הכתוב מלעשות כמותם.

ו

מכלל

זה אתה למד

דאיכא

גם תועבות "

רכות

".

ומאי נינהו

התועבות הרכות? -

"שניות

" לעריות.

והיינו רמז מן המקרא שיש לאסור את קרובותיהן של העריות, שהן במדרגת "שניות" להן.

ומאי משמע דה"אל

" -

לישנא דקשה הוא?

דכתיב

[יחזקאל יז]

"ואת אילי הארץ

[החזקים]

לקח

".

והוינן בה:

לימא, פליגא

הא דאמר רבא שה"אל" האמור בעריות הוא לשון של קושי וחוזק, על מה

ד

אמר

רבי לוי!?

שמצינו, לפי דברי רבי לוי, שאין נחשב לשון "אל" הנאמר בעריות כלשון קושי וחוזק.

דאמר

רבי

לוי: קשה עונשין של

מזייפי

מדות, יותר מעונשין של עריות

שזה

, בתועבת העריות,

נאמר בהן "אל

".

ו

אילו

זה

, בתועבת מזייפי המידות,

נאמר בהן

"תועבת ה' כל עושה

אלה

".

והיינו, ש"אל" זה קל, ו"אלה" זה קשה!

ומשנינן: גם לשון

"אל

" הוא לשון

קשה.

אלא שלשון

"ואלה

" הוא עוד יותר

קשה מ"אל

".

ועתה פרכינן: כיצד זה אמר רבי לוי שעונשן של מזייפי מידות חמור מעריות בגלל שנאמר בהן "אלה"?

והרי

גבי עריות נמי, הא כתיב

"מכל התועבות ה

אלה

, ונכרתו"!?

ומשנינן:

ההוא

"ואלה" האמור בעריות, אינו בא ללמד על חומרת העריות, אלא בא

למעוטי מדות מ

עונש

כרת.

ללמד, שרק על עריות חייבים כרת, ולא על זיוף מידות. למרות שענשן של מזייפי מידות קשה מעריות.

ותמהה הגמרא:

אלא מאי חומרייהו

של מידות מעריות? והרי עונש הכרת אינו נוהג בהן כמו שהוא נוהג בעריות!

ומשנינן:

הני

, עריות,

אפשר

לתקן את החטא

בתשובה

, אם לא הוליד מהן בן ממזר.

אבל

הני

, מידות,

לא אפשר

לתקן

בתשובה

, כיון שבמידות המזוייפות הוא הונה את הרבים, ואינו יכול לחזור ולתקן את החטא מבלי שישיב להם את ההונאה, ואינו יכול למצוא את כל אלו שהונה אותם.

רב יהודה אמר, מהכא

יש ללמוד מקור לתקנת "שניות": דכתיב [קהלת יב]

"ואזן וחקר, תקן משלים הרבה

"

ואמר עולא אמר רבי אלעזר

, בביאור פסוק זה:

קודם שבא שלמה, היתה תורה דומה לכפיפה

, סל, קופה,

שאין לה "אזנים

", בית אחיזה, להחזיק אותה, שלא תיפול מידיו, וכך היא אינה משתמרת.

עד שבא שלמה, ועשה לה "אזנים

". שתיקן תקנות שמכוחן אפשר להחזיק את התורה, ולשומרה שלא תיפגע. ובכלל תקנותיו של שלמה, היתה תקנת הגזירה של שניות לעריות, ובאמצעותה נשמרו הלכות איסורי הקירבה לעריות עצמן [ועיין ברש"י].

רבי אושעיא אמר, מהכא

: [משלי ד]

"פרעהו

, הגדילהו לאיסור, והוסף עליו, ומכח הגדלת האיסור תזכה ש

אל תעבר בו

, אלא

שטה

סטה

מעליו

של האיסור,

ו

כך

עבור!

אמר רב אשי: משל דרבי אושעיא

-

למה הדבר דומה?

לאדם

שהיה

משמר פרדס

.

אם היה עומד ו

משמרו מבחוץ

-

כולו משתמר

.

אבל אם היה

משמרו מבפנים

הרי רק חלק הפרדס

שלפניו משתמר,

אבל החלק

שלאחריו

-

אינו משתמר.

ודוחה הגמרא:

והא דרב אשי

-

בדותא היא!

אין הדמיון נכון.

כי

התם

בשומר הפרדס מבפנים, לפחות מה

שלפניו, מיהא משתמר

אבל

הכא

בעריות,

אי לאו

גזירת

שניות

לעריות -

פגע בערוה גופה.

רב כהנא אמר, מהכא

: דכתיב גבי עריות [ויקרא יח],

"ושמרתם את משמרתי

" -

עשו משמרת למשמרתי.

אמר ליה אביי לרב יוסף: הא דאורייתא היא!

שהרי פסוק מפורש הוא!

אמר לו רב יוסף, הלימוד הוא אכן

דאורייתא, ופירשו

אותו

רבנן

שהוא לגזירת שניות.

אמר לו אביי: הרי

כל התורה נמי פירשו

אותה

רבנן!

ולא קראו לזה "משמרת" בלבד!?

ומסקינן:

אלא

גזירת שניות

מדרבנן

היא,

וקרא

-

אסמכתא בעלמא

הוא!

תנו רבנן, מה הם

איסורי ה

"שניות

", ששנינו במשנתינו שהם איסור מצוה, ורק מדברי סופרים גזרו עליהן?

אם אמו

. אמו אסורה מדאורייתא, וגזרו סופרים לאסור גם את אמה של אמו, כסייג שלא יבא על אמו.

ואם אביו

, נאסרה כאם אמו. ועל אף שטעם הגזירה לא שייך בה, גזרו בה מחמת הדמיון שלה לאם אמו, לפי ששתיהן נקראות "אימא רבתא".

ואשת אבי אביו

, שגזרו עליה כסייג לאשת אביו, הכתובה בתורה.

ואשת אבי אמו

אסורה, משום דמיונה לאשת אבי אביו, ששתיהן קרויות "אשת אבא רבא".

ואשת אחי האב מן האם

אסורה, מפני שהיא מקבילה לאשת אחי אביו מן האב, שרק היא אסורה מן התורה [כדלקמן נד ב].

ואשת אחי האם מן האב

, שגזרו עליה מפני שדומה לאשת אחי אביו מן האם, שאף היא שניה, כדלעיל, ואסרוה משום ששתיהן קורבתן היא על ידי האם.

וכלת בנו

, שאסורה כגדר לאיסור כלתו, שהוא מן התורה.

וכלת בתו

, גזירה משום כלת בנו.

ומותר אדם

באשת חמיו

, באופן שהיא אינה חמותו.

ובאשת חורגו

, דהיינו כלת אשתו, אשת הבן החורג שלו, שנולד לאשתו מבעלה הקודם.

ואסור בבת חורגו

. ומפרש בסמוך שאיסורה מפורש בתורה, שהיא בת בנה של אשתו, ויתבאר להלן מדוע היא נמנתה בין השניות.

וחורגו

, בנו החורג, הבן של אשתו מבעלה הקודם -

מותר באשתו

האחרת של אביו החורג, לפי שאינה אמו.

ו

כן מותר בנו החורג ב

בתו

של אביו החורג, מאשה אחרת.

ו

כתוצאה מהלכות אלו, הרי

אשת חורגו

[אשתו של בנו החורג, שהיא כלת אשתו]

אומרת לו

, לבעל חמותה:

אני

עצמי

מותרת לך, ו

אילו

בתי

-

אסורה לך

, מדין בת בנה של אשתך.

ומקשינן: כיצד נמנית "בת בנו החורג" בכלל השניות?

והרי לשאת את

בת חורגו

איסור

דאוריתא היא!

דכתיב

"ערות אשה ובתה לא תגלה.

את בת בנה ואת בת בתה

לא תקח".

ואיך כלל התנא אותה בין השניות, שהן אסורות רק מדברי סופרים!?

ומתרצינן: לא נקט התנא בת חורגו כדי לומר שהיא מכלל השניות.

אלא,

משום דקבעי למתני סיפא

, שרוצה התנא להמשיך ולהדגיש בסיפא חידוש מיוחד, את האופן שבו

אשת חורגו אומרת לו

, לבעלה של חמותה:

אני מותרת לך, ו

אילו

בתי אסורה לך!

ו

חידוש גדול הוא, ש

אף על גב דבתי אסורה לך מדאוריתא

משום "אשה ובת בנה",

בדידי

-

לא גזור ביה רבנן!

ולשם כך

תנא

ב

רישא נמי בת חורגו

.

ומקשינן:

אי הכי

, שהתנא חפץ להדגיש ענין מיוחד זה, שיתכן מצב שבו האם מותרת והבת אסורה, ולא גזרו חכמים על האם, הרי

אשת חמיו

, כשאינה אם אשתו,

נמי תימא

, יכולה גם היא לומר לחתנו של בעלה:

אני

עצמי

מותרת לך

, כדתניא בברייתא.

ו

אילו

בתי

, שנולדה לי מחמיך -

אסורה לך

, ואיסורה הוא מן התורה, היות

דהויא "אחות אשתו

" מאביו [ולא מן האם]!

ומתרצינן:

הא

, זה שבת חורגו אסורה לו -

פסיקא ליה

, דבר מוחלט הוא! שהרי לעולם אסור אדם בבת בן אשתו, מדין אשה ובת בנה.

ואילו

הא

, בת אשת חמיו,

לא פסיקא ליה

. אין איסורה מוחלט בכל ענין.

שהרי איסור אחות אשתו הוא רק בחייה של אשתו. וכיון ששייך אופן שמותר בבתה של חמותו, אחר מיתת אשתו, ששוב אין היא אסורה אז כאחות אשתו, לא נקט התנא ענין זה, לפי שהוא לא קיים לעולם.

אמר רב, ארבע נשים, שהם שניות

לעריות

יש להם הפסק!

והיינו, שאסרו רק אותן, ולא נתנו להם איסור דורות, את אמן או את בתן, ואינן כשאר השניות.

שבשאר השניות כשאסרו אם אמו, אסרו גם את כל הדורות שלפניה.

וכן כשאסרו את אשת אבי אביו, או את אם אבי אביו, נאסרו הדורות כל הקודמין, דהיינו, אשת אבי אבי אביו, ואם אבי אבי אביו.

ולמד רב מרבו, שארבע מן השניות - לא נאסרו לדורותיהן.

נקיט רב בידיה

רק

תלת

, שלש נשים שיש להם הפסק.

ולא ידע רב מי היא האשה הרביעית שנאסרה רק היא, אך לא נאסרו דורותיה.

ואלו השלשה שידע רב מי הן:

אשת אחי האם מן האב

, ואין אשת אחי אם אמו אסורה.

ואשת אחי האב מן האם

, ואין אשת אחי אבי אביו אסורה.

וכלתו

, ומבאר לקמן שהכוונה היא לכלת בתו, שיש לה הפסק. שכלת בת בתו מותרת.

והטעם שיש לאלו הפסק, הוא מפני שלא שייך ביניהן ערוה דאורייתא, ואיסורן הוא רק משום שהן מקבילות לנשים אסורות.

ואילו בשאר השניות לעריות, איסורן הוא מפני שהדור הראשון הוא אסור מן התורה, כמו אם אמו, שגזרו עליה משום אמו, שאסורה מן התורה.

ואשת אבי אביו אסורה משום אשת אביו, שאסורה מן התורה.

וכן גזרו בשניות המתחלפות, כגון אם אבי אביו, משום אם אם אמו.

אך בכלת בתו, ובאשת אחי האב מהאם, ואשת אחי האם מהאב - אין כל איסור דאורייתא אפילו בדור הראשון שגזרו עליו, ולא חוששין שיתחלפו במקבילות בדורות אחריהם, ולכן לא נאסרו בהן הדורות.

זעירי מוסיף אף אשת אבי אמו

, שלדעתו היא הרביעית, שלא מנאה רב בכלל שניות שאין להם הפסק.

ורק היא אסורה, ואין דורותיה למעלה אסורים, שאין אשת אבי אבי אמו אסורה, כיון שאין בכל הדורות איסור דאורייתא.

אמר רב נחמן בר יצחק, וסימניך

, הסימן המבהיר מה הוסיף זעירי על רב, הוא

"דעלאי דרב

". והיינו, שהוסיף להתיר זעירי דור אחד הגבוה יותר מרב.

שרב נקט רק את ההיתר של אשת אחי האם ואשת אחי האב, שהם הדור של אביו ואמו, ואילו זעירי התיר דור גבוה מזה, אשת אבי אמו.

והוינן בה,

ורב, מאי טעמא לא חשיב ליה

, והרי אין בהן איסור דאורייתא? ומבארינן: לדעת רב יש לה איסור דורות היות ו

מיחלפא ליה

אשת אבי אמו

באשת אבי אביו

.

ולכן אם תתיר את אשת אבי אבי אמו, יאמרו שגם באשת אבי אביו יש לה הפסק.

ושם הרי בדור ראשון יש איסור דאורייתא של אשת אביו. ומפני חשש זה אסר גם באשת אבי אמו למעלה בלי הפסק.

ו

אילו

זעירי

סבר, שאין לחשוש להחלפה שכזאת.

כי

להתם

לבית אביו,

שכיח ואזיל

, ויודע שיש שם קורבה, יותר מאשר

להכא

, לבית אמו, שלשם

לא שכיח ואזיל

.

ולכן לא יבא להחליף ולהתיר אשת אבי אביו כמו שמתירים את אשת אבי אמו.

Traduction française

La Guemara explique :

s’agissant d’une veuve issue du mariage —

tout le monde est d’accord qu’elle ne se dispense pas,

elle-même et sa coépouse, parce que

le commandement positif

du lévirat

ne repousse pas une interdiction et un commandement positif

concernant une veuve avec un grand prêtre.

Lorsqu’ils sont en désaccord, c’est

au sujet d’une veuve issue des fiançailles.

Celui qui dit qu’elle dispense —

parce que

le commandement positif vient et repousse l’interdiction.

Et celui qui dit qu’elle ne dispense pas —

parce que

le commandement positif ne vient pas repousser l’interdiction, puisqu’il est possible de procéder à la ‘halitsa.

On objecte

à partir de ce que nous avons enseigné dans une baraïta :

et s’ils ont eu des relations

ceux qui sont soumis à des interdictions

ils ont acquis [la femme] !

Il est ainsi démontré qu’elle est destinée au lévirat : car si un commandement positif ne repousse pas une interdiction, comment l’ont-ils acquise ? Or la yevama n’est acquise par le yavam que par la force du commandement du lévirat.

Et nous concluons :

réfutation décisive

de celui qui dit qu’elle ne dispense pas sa coépouse.

Nous nous interrogeons à ce sujet :

dirons-nous que

cette baraïta

est également une réfutation décisive de Rech Lakich !?

Car selon lui, partout où il est possible d’accomplir les deux, le commandement positif ne repousse pas l’interdiction ; or ici il est possible d’accomplir les deux, par la ‘halitsa ! Et nous répondons :

Rech Lakich pourrait te répondre : lorsque je dis cela, c’est

là où

il est possible

d’accomplir le commandement,

sans repousser l’interdiction.

Mais ici, la ‘halitsa à la place du lévirat

n’est pas un commandement !

C’est pourquoi, ici, le commandement positif repousse l’interdiction.

Rava dit : un indice de

l’institution des Sages interdisant

les « secondes »

pour les unions interdites,

dans la Tora —

d’où [le sait-on] ?

Car il est dit :

Lévitique 18]

« Car toutes ces abominations fortes, les gens du pays les ont commises ».

Le terme « fortes »,

qui exprime la force, vient dire qu’ils ont commis des abominations

« sévères »,

et que l’Écriture nous a avertis de ne pas agir comme eux.

De ce

tu apprends

qu’il y a

également des abominations

«

douces ». Et quelles sont-elles,

les abominations douces ? —

Les « secondes »

pour les unions interdites.

C’est-à-dire qu’il y a dans le verset un indice qu’il faut interdire les parentes des unions interdites, lesquelles sont à leur égard au degré de « secondes ».

Et d’où ressort-il que « fortes » —

est une expression de dureté ?

Car il est écrit [ל

Ézéchiel 17]

« et il prit les puissants du pays »

les forts

».

Nous nous interrogeons à ce sujet :

dirons-nous que cela est en désaccord avec ce que Rava a dit, à savoir que « forts », employé au sujet des unions interdites, est une expression de dureté et de force, à propos de ce

qu’a dit

Rabbi Lévi !?

Car, selon les paroles de Rabbi Lévi, nous trouvons que le terme « forts » dit au sujet des unions interdites n’est pas considéré comme une expression de dureté et de force.

Car a dit

Rabbi

Lévi : les sanctions de

ceux qui falsifient les

mesures sont plus sévères que les sanctions des unions interdites,

car pour celles-ci,

dans l’abomination des unions interdites,

il est dit « fortes ».

Et

pour celles-ci,

dans l’abomination de ceux qui falsifient les mesures,

il est dit «

abomination de l’Éternel, quiconque fait

cela ».

C’est-à-dire que « fortes » serait léger, tandis que « cela » serait sévère !

Et nous répondons : le terme

« fortes »

est également une expression de

dureté.

Mais le terme

« et cela »

est encore

plus sévère que « fortes ».

Et maintenant nous objectons : comment Rabbi Lévi a-t-il dit que la sanction de ceux qui falsifient les mesures est plus sévère que celle des unions interdites, parce qu’il est dit à leur sujet « cela » ?

Or

au sujet des unions interdites également, il est écrit : «

de toutes les abominations

que voici,

ils seront retranchés » !?

Et nous répondons :

ce «

et cela » dit au sujet des unions interdites ne vient pas enseigner la sévérité des unions interdites ; il vient

exclure les mesures de la

sanction

du retranchement.

Pour enseigner que seul celui qui commet des unions interdites est passible de retranchement, et non celui qui falsifie les mesures, bien que la sanction de ceux qui falsifient les mesures soit plus sévère que celle des unions interdites.

La Guemara s’étonne :

mais en quoi consiste donc leur sévérité,

celle des mesures par rapport aux unions interdites ? Or la sanction du retranchement ne s’applique pas à elles comme elle s’applique aux unions interdites !

Et nous répondons :

celles-ci,

les unions interdites,

il est possible

de réparer la faute

par le repentir,

s’il n’en a pas engendré d’enfant mamzer.

Mais

celles-ci,

les mesures,

il n’est pas possible

de réparer

par le repentir,

puis qu’avec les mesures falsifiées il a trompé la multitude, et qu’il ne peut revenir réparer la faute sans leur restituer ce qu’il leur a extorqué ; or il ne peut retrouver tous ceux qu’il a trompés.

Rabbi Yéhouda dit : c’est d’ici

qu’il faut apprendre la source de l’institution des « secondes », car il est écrit [Ecclésiaste 12]

« Il a pesé et recherché, il a établi de nombreux proverbes ».

Et Oula a dit au nom de Rabbi Éléazar,

en expliquant ce verset :

Avant la venue de Salomon, la Tora ressemblait à une corbeille,

un panier, une caisse,

qui n’a pas d’« anses »,

de quoi la saisir pour la tenir, afin qu’elle ne tombe pas de ses mains ; ainsi, elle n’est pas conservée.

Jusqu’à ce que Salomon vînt et lui fasse des « anses ».

Il institua des règlements grâce auxquels il est possible de tenir la Tora et de la préserver de tout dommage. Parmi les règlements de Salomon se trouvait l’institution de l’interdiction des « secondes » relatives aux unions interdites ; par elle furent préservées les lois interdisant la proximité avec les unions interdites elles-mêmes [voir Rachi].

Rabbi Ochaya dit : c’est d’ici :

Proverbes 4]

« Éloigne-le »,

augmente-le en interdiction et ajoute sur lui ; grâce à l’augmentation de l’interdiction, tu mériteras que

« tu ne passes pas par lui »,

mais

« détourne-toi »,

détourne-toi

de lui,

de l’interdiction,

et

ainsi

« passe ! »

Rav Achi dit : la parabole de Rabbi Ochaya,

à quoi ressemble-t-elle ?

À un homme

qui

gardait un verger.

S’il se tenait et le gardait de l’extérieur —

tout le verger était gardé.

Mais s’il

le gardait de l’intérieur —

seule la partie du verger

qui se trouvait devant lui était gardée,

mais la partie

qui était derrière lui —

n’était pas gardée.

La Guemara rejette cela :

ce raisonnement de Rav Achi —

c’est une absurdité !

La comparaison n’est pas exacte.

Car

là-bas,

s’agissant du gardien du verger de l’intérieur, au moins ce qui se trouve

devant lui est gardé.

Mais

ici,

s’agissant des unions interdites,

si ce n’était l’

interdiction des

« secondes »

relatives aux unions interdites —

il toucherait l’union interdite elle-même.

Rav Kahana dit : c’est d’ici :

car il est écrit au sujet des unions interdites [Lévitique 18]

« Vous observerez ma garde » —

faites une garde pour ma garde.

Abayé dit à Rav Yossef : c’est une [loi] de la Tora !

Car c’est un verset explicite !

Rav Yossef lui dit : l’enseignement est effectivement

de la Tora, et les

l’

Sages

l’ont interprété comme se rapportant à l’interdiction des « secondes ».

Abayé lui dit : pourtant

toute la Tora également, les

l’

Sages l’ont interprétée !

Et ils n’ont pas appelé cela seulement « une garde » !?

Et nous concluons :

mais,

l’interdiction des « secondes »

relève des Sages

elle,

et le verset —

n’est qu’un appui scripturaire

.

Nos Maîtres ont enseigné : quelles sont

les interdictions des

« secondes »,

que nous avons enseignées dans notre Michna comme étant une interdiction de commandement, et que les Scribes ont interdites seulement par leurs paroles ?

La mère de sa mère.

Sa mère est interdite selon la Tora, et les Scribes ont interdit également la mère de sa mère, comme protection afin qu’il ne vienne pas à sa mère.

Et la mère de son père,

est interdite comme la mère de sa mère. Bien que la raison de l’interdiction ne s’applique pas à elle, on l’a interdite en raison de sa ressemblance avec la mère de sa mère, puisque toutes deux sont appelées « grand-mère ».

Et la femme du père de son père,

que l’on a interdite comme protection pour la femme de son père, mentionnée dans la Tora.

Et la femme du père de sa mère

est interdite, en raison de sa ressemblance avec la femme du père de son père, toutes deux étant appelées « femme de l’arrière-grand-père ».

Et la femme du frère de son père par la mère

est interdite, car elle correspond à la femme du frère de son père par le père, qui seule est interdite selon la Tora [comme ci-dessous, 54b].

Et la femme du frère de sa mère par le père,

que l’on a interdite parce qu’elle ressemble à la femme du frère de son père par la mère, qui est elle aussi une « seconde », comme plus haut ; on les a interdites parce que, pour toutes deux, la parenté passe par la mère.

Et la belle-fille de son fils,

qui est interdite comme protection pour l’interdiction de sa belle-fille, qui relève de la Tora.

Et la belle-fille de sa fille,

par décret en raison de la belle-fille de son fils.

Et un homme peut

épouser la femme de son beau-père,

à condition qu’elle ne soit pas sa belle-mère.

Et la femme de son beau-fils,

c’est-à-dire la belle-fille de sa femme, la femme du fils de celle-ci né de son précédent mari.

Et il lui est interdit d’épouser la fille de son beau-fils.

Il sera expliqué prochainement que son interdiction est explicite dans la Tora : elle est la fille du fils de sa femme ; il sera expliqué plus bas pourquoi elle a été comptée parmi les « secondes ».

Et son beau-fils,

son beau-fils, le fils de sa femme issu de son précédent mari —

peut épouser la femme

autre de son beau-père, puisqu’elle n’est pas sa mère.

De même, son beau-fils peut épouser sa fille,

la fille de son beau-père issue d’une autre femme.

En conséquence de ces lois,

la femme de son beau-fils [אשתו של בנו החורג, שהיא כלת אשתו] [la femme de son beau-fils, qui est la belle-fille de sa femme]

lui dit,

au mari de sa belle-mère :

Moi,

moi-même,

je te suis permise, et,

si

ma fille —

elle t’est interdite,

en vertu de la loi de la fille du fils de ta femme.

Nous objectons : comment la « fille de son beau-fils » est-elle comptée parmi les « secondes » ?

Or épouser la

fille de son beau-fils —

l’interdiction

relève de la Tora !

Car il est écrit : «

Tu ne découvriras pas la nudité d’une femme et de sa fille.

La fille de son fils et la fille de sa fille,

tu ne les prendras pas ».

Et comment le tanna l’a-t-il incluse parmi les « secondes », qui ne sont interdites que par les paroles des Scribes !?

Nous répondons : le tanna n’a pas mentionné la fille de son beau-fils pour dire qu’elle fait partie des « secondes ».

Mais

parce qu’il voulait enseigner la suite,

car le tanna veut ensuite souligner dans la suite une nouveauté particulière : la manière dont

la femme de son beau-fils dit à lui,

au mari de sa belle-mère :

je te suis permise, et,

si

ma fille t’est interdite !

Et

bien que ma fille te soit interdite selon la Tora,

en raison de « la femme et la fille de son fils »,

pour moi —

les Sages n’ont pas édicté d’interdiction !

Et à cette fin

le tanna a également enseigné

au début la fille de son beau-fils.

Nous objectons :

s’il en est ainsi,

si le tanna voulait souligner ce point particulier — qu’il puisse exister une situation où la mère est permise et la fille interdite, sans que les Sages aient interdit la mère —

la femme de son beau-père,

lorsqu’elle n’est pas la mère de sa femme,

pourrait également dire,

elle aussi pourrait dire au gendre de son mari :

Moi,

moi-même,

je te suis permise,

comme nous l’avons enseigné dans une baraïta.

Et

si

ma fille,

qui m’est née de ton beau-père —

elle t’est interdite,

et son interdiction relève de la Tora, puisqu’elle

est la « sœur de ta femme »

par son père [et non par sa mère] !

Nous répondons :

ce cas, celui où la fille de son beau-fils lui est interdite,

est certain, c’est une chose absolue !

C’est en effet une chose absolue : un homme est toujours interdit avec la fille du fils de sa femme, en vertu de la loi de la femme et de la fille de son fils.

Mais

ce cas,

la fille de la femme de son beau-père,

n’est pas certain.

Son interdiction n’est pas absolue dans tous les cas.

En effet, l’interdiction de la sœur de sa femme ne vaut que du vivant de sa femme. Puisqu’il existe une situation où la fille de sa belle-mère devient permise, après la mort de sa femme, car elle ne lui est alors plus interdite comme sœur de sa femme, le tanna n’a pas mentionné ce cas, puisqu’il n’est pas toujours valable.

Rav dit : quatre femmes qui sont des « secondes »

relatives aux unions interdites

ont une limite !

C’est-à-dire qu’on ne les a interdites qu’elles-mêmes, sans étendre l’interdiction aux générations — à leur mère ou à leur fille — et qu’elles ne sont pas comme les autres « secondes ».

Car pour les autres « secondes », lorsqu’on a interdit la mère de sa mère, on a également interdit toutes les générations qui la précèdent.

De même, lorsqu’on a interdit la femme du père de son père, ou la mère du père de son père, toutes les générations antérieures ont été interdites, à savoir la femme du père du père de son père et la mère du père du père de son père.

Rav a appris de son maître que quatre « secondes » ne sont pas interdites dans leurs générations.

Rav en tenait

seulement

trois,

trois femmes qui ont une limite.

Rav ne savait pas quelle était la quatrième femme qui, seule, était interdite, sans que ses générations fussent interdites.

Et voici les trois qu’il savait être concernées :

La femme du frère de sa mère par le père,

et la femme du frère de la mère de sa mère n’est pas interdite.

Et la femme du frère de son père par la mère,

et la femme du frère du père de son père n’est pas interdite.

Et sa belle-fille,

et il sera expliqué plus loin qu’il s’agit de la belle-fille de sa fille, qui a une limite. Car la belle-fille de la fille de sa fille est permise.

La raison pour laquelle celles-ci ont une limite est qu’aucune union interdite selon la Tora ne leur correspond ; leur interdiction tient seulement à ce qu’elles correspondent à des femmes interdites.

Mais pour les autres « secondes » relatives aux unions interdites, leur interdiction tient à ce que la première génération est interdite selon la Tora, comme la mère de sa mère, qu’on a interdite en raison de sa mère, laquelle est interdite selon la Tora.

Et la femme du père de son père est interdite en raison de la femme de son père, qui est interdite selon la Tora.

De même, ils ont institué une interdiction pour les « secondes » interchangeables, comme la mère du père de son père, en raison de la mère de la mère de sa mère.

Mais pour la belle-fille de sa fille, la femme du frère de son père par la mère et la femme du frère de sa mère par le père, il n’existe aucune interdiction selon la Tora, même dans la première génération à laquelle l’interdiction a été appliquée ; on ne craint donc pas qu’elles soient confondues avec leurs correspondantes dans les générations suivantes, et c’est pourquoi ces générations n’ont pas été interdites.

Zeïri ajoute également la femme du père de sa mère,

car selon lui, elle est la quatrième que Rav n’a pas comptée parmi les « secondes » qui n’ont pas de limite.

Elle seule est interdite, et les générations qui la précèdent ne le sont pas ; la femme du père du père de sa mère n’est pas interdite, puisqu’il n’existe dans aucune de ces générations d’interdiction selon la Tora.

Rav Na’hman fils d’Its’hak dit : et ton signe,

le signe qui fait comprendre ce que Zeïri a ajouté à Rav est

« plus haut que Rav ».

C’est-à-dire que Zeïri a ajouté une génération supplémentaire en hauteur à ce que Rav avait permis.

Rav n’a mentionné que la permission concernant la femme du frère de la mère et la femme du frère du père, qui sont de la génération de son père et de sa mère ; Zeïri, lui, a permis une génération plus élevée, la femme du père de sa mère.

Nous nous interrogeons à ce sujet :

et Rav, pour quelle raison ne l’a-t-il pas comptée,

car elle est confondue pour lui

la femme du père de sa mère

avec la femme du père de son père.

C’est pourquoi, si tu permets la femme du père du père de sa mère, ils diront que la femme du père de son père a également une limite.

Or là, dès la première génération, il existe l’interdiction selon la Tora de la femme de son père. En raison de cette crainte, il a également interdit, pour la femme du père de sa mère, les générations supérieures sans limite.

Et si

Zeïri

pensait qu’il ne fallait pas craindre une telle confusion,

car

là-bas,

dans la famille de son père,

cela est fréquent et se poursuit,

et il sait qu’il y existe une parenté, davantage que

ici,

dans la famille de sa mère, où

cela n’est pas fréquent et ne se poursuit pas.

Il ne viendra donc pas à confondre les cas et à permettre la femme du père de son père, comme on permet la femme du père de sa mère.

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