Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 20b (כ:) — le Talmud en français
Yévamot 20b (יבמות כ:): Et nous répondons : il est vraisemblable que l’on doive les distinguer. שיש לחלק ביניהן. Car ceux qui sont soumis à des interdits négatifs, en général, lorsqu’il ne s’agit pas…
Texte original — Yévamot 20b (כ:)
ומשנינן:
מסתברא
שיש לחלק ביניהן.
כי
חייבי לאוין
, בעלמא, שלא במקום יבום,
תפסי בהו קדושין
.
ונעמיד את משמעות הכתוב "אם לא יחפוץ האיש לקחת", באותן נשים שבעלמא, שלא במקום יבום, קוראים בהן "לקחת". ובכללן, גם חייבי לאוין, שאני קורא בהן "לקחת" בדיעבד. שהרי בעלמא, שלא במקום יבום, קידושין תופסים בחייבי לאוין, בדיעבד.
ובא הכתוב לומר, שאף על פי שאינן מתייבמות, כי ביחס לייבום אין אני קורא בהן "לקחת", בכל זאת הן חולצות, מכח הריבוי של "ועלתה יבמתו השערה".
[אם כי במקום ייבום לא יהיה בחייבי לאוין כל קנין, היות ורק לחליצה הן התרבו מ"יבמתו", ולא ליבום]!
אבל
חייבי כריתות
-
לא תפסי בהו קדושין
אפילו בעלמא בדיעבד. ואי אפשר לקרוא בהן "לקחת" בשום ענין. ולכן, הן התמעטו מהכתוב "אם לא יחפוץ האיש לקחת", האומר שכל שאינה ליבום אינה עולה לחליצה
ונמצינו למדים, שזה שאין עשה של יבום דוחה את לאו של איסור כהן גדול באלמנה מן האירוסין, הוא כיון שאין אני קורא בה "לקחת" [לולי הדחיה]. ורק לחליצה התרבו חייבי לאוין מ"יבמתו", ולא ליבום.
וכיון שאין אני קורא בהן "לקחת", ואין בחייבי לאוין מושג של ייבום, הרי גם בדיעבד, אם יבוא היבם על יבמה שהיא חייבי לאוין, הוא לא יקנה אותה.
מתיב רבא
על לימודו של רב גידל אמר רב, מברייתא:
דתניא: יבמה שהיא
איסור מצוה ואיסור קדושה,
אם
בא עליה
באיסור,
או חלץ לה
-
נפטרה צרתה
מהחליצה!
ואי סלקא דעתך
, ש
חייבי לאוין מדאורייתא
רק
לחליצה רמיא,
עומדות הן, אבל
לייבום לא רמיא,
אינן עומדות -
תיקשי:
כי בא עליה
-
אמאי נפטרה צרתה!?
והרי כיון שהיא אינה נקנית ליבם, ולא מתקיים בביאתה מצות ייבום, כיצד נפטרה צרתה מן החליצה!?
הוא
, רבא,
מותיב לה,
לקושיה מהברייתא,
והוא
גם
מפרק
מתרץ
לה
:
ברייתא זו -
לצדדין קתני
לה, שאין הברייתא אומרת כלל אחד, אלא דיניה מתפצלים:
"בא עליה
" האמור בברייתא, הולך
אאיסור מצוה,
שהיא איסור "שניות" מדרבנן, ולכן הוא קונה אותה בביאתו, ומכח זה הוא פוטר את צרתה מן החליצה.
ואילו מה שאמור בברייתא
"חלץ לה
", הולך
אאיסור קדושה
, שהוא איסורי כהונה, שהם לאו מן התורה.
ואם יבוא עליה - אכן לא יקנאה, ולא יפטור את צרתה מהחליצה.
אך כיון שלמדנו מהריבוי של "יבמתו" שהיא חולצת, פוטרת היא את צרתה, בחליצתה.
ועוד
מתיב רבא
, על רב גידל אמר רב, מברייתא אחרת:
דתניא: מי שהיה
פצוע דכא
, שנפצעו ביציו.
ו
כן מי שהיה
כרות שפכה,
שנכרת הגיד שלו.
או שהיה
סריס אדם
, שאינו מוליד.
וכל אלו אסורים לבוא בקהל מן התורה.
ו
כן אם היה
זקן
שאינו ראוי להוליד.
אם מתו, והשאירו נשים -
או חולצין או מייבמין
, וכפי שיתבאר.
כיצד?
ומבארת הברייתא שמדובר כאן בשני אופנים שונים:
האחד, כגון שמתו הפסולים, והנידון הוא על נשותיהם שהשאירו אחריהם.
והשני, כגון שמתו אחיהם הכשרים, והנידון הוא דינם של האחים הפסולים בנשותיהם של אחיהם הכשרים, שמתו.
האופן הראשון:
מתו
[פצוע הדכא או כרות השופכה או סריס האדם או הזקן],
ולהם אחים
כשרים.
ו
היו
להם
[לכל הפסולים],
נשים
.
ומשמתו הפסולים, נפלו נשותיהם לפני אחיהם הכשרים.
ועמדו
ה
אחין
הכשרים,
ועשו מאמר
[קידושי יבמה לפני ביאה]
בנשותיהן
של הפסולים.
ונתנו
אחר כך
גט
למאמרם,
וחלצו
-
מה שעשו
-
עשו
.
ואם בעלו
את הנשים -
קנו
, כמו בכל יבום.
האופן השני:
מתו
ה
אחים
הכשרים.
ועמדו הם
, הפסולים,
ועשו מאמר בנשותיהן
של אחיהם הכשרים.
ונתנו גט
למאמרם,
או שחלצו
-
מה שעשו עשו
.
ואם בעלו
-
קנו
.
ו
אולם,
אסור
להם לפסולים
לקיימן
לנשות אחיהם אצלם,
משום שנאמר
[דברים כג]
"לא יבא פצוע דכא
בקהל ה'"!
ומדייק רבא:
ואי סלקא דעתך
, יבמה שהיא
חייבי לאוין מדאורייתא
, רק
לחליצה רמיא,
ואילו
לייבום לא רמיא
מן התורה.
אם בעלו
הפסולים את יבמותיהן האסורות עליהן באיסור לאו -
אמאי קנו
אותן!?
והרי כלפיהם היא נשארה ערוה של אשת אח, שאין בה כל אפשרות של יבום או של תפיסת קידושין!?
ומכח קושיה זו, דוחה רבא את לימודו של רב גידל אמר רב, שאין אלמנה מן האירוסין מתייבמת מכח דרש הפסוק של "לקחת" ו"יבמתו".
אלא, אמר רבא
: כך הוא ההסבר מדוע היא אינה מתייבמת:
אלמנה מן האירוסין נמי
-
עשה ולא תעשה הוא!
ואין בכוחה של של מצות עשה של ייבום לדחות עשה ולא תעשה.
דכתיב
[ויקרא כא], בתחילת הפרשה העוסקת באיסורי כהונה:
"קדושים יהיו לאלהיהם
".
והרי זו מצות עשה, הנוספת ללאו שנכתב אחריה.
ממזרת ונתינה
, שהיא חייבי לאוין אך אין בה את המצוה של הכהנים -
מאי איכא למימר?
ומשנינן:
כתיב
: [ויקרא יא]
"והתקדשתם
".
ותמהינן:
אי הכי, כל התורה כולה נמי, עשה ולא תעשה הוא! ד
הא
כתיב "והתקדשתם
" על כל המצוות!?
אלא, אמר רבא
:
גזירה אלמנה מן האירוסין אטו אלמנה מן הנשואין.
וגם עליו יש לתמוה:
ממזרת ונתינה
, שאין בהן גזירה זו -
מאי איכא למימר?
ומשנינן: גם בהן יש לגזור שלא תתייבמנה:
גזירה במקום מצוה אטו שלא במקום מצוה.
ותמהינן: אם יש מקום לגזירה שכזו,
אלא מעתה
-
אשת אחיו מאביו לא תתייבם, גזירה משום אשת אחיו מאמו!
ומשנינן:
ייבום
-
בנחלה תלא רחמנא
.
מידע ידיע.
ועוד תמהינן:
אשה שאין לה בנים לא תתייבם, גזירה משום אשה שיש לה בנים!
ומשנינן: ייבום -
בבנים תלא רחמנא
.
מידע ידיע
שאם יש לה בנים אינה מתייבמת.
ועוד תמהינן:
אשת אחיו שהיה בעולמו לא תתייבם, גזרה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו!
ומשנינן: ייבום -
בישיבה
יחד בעולם
תלא רחמנא
.
מידע ידיע.
ועוד תמהינן:
כל הנשים לא תתייבמנה, גזרה משום אילונית
שהתמעטה מייבום.
ומשנינן: איילונית
לא שכיחא
, ולא חששו לגזור בגללה.
ופרכינן: אם כך, הרי
ממזרת ונתינה נמי לא שכיחא
, ולמה גזרו בה שלא תתייבם, שמא יקחוה לאשה שלא במקום מצוה.
אלא אמר רבא
: אסרו חכמים לייבם אלמנה מן האירוסין לכהן גדול,
גזרה ביאה ראשונה אטו ביאה שניה.
כי בביאה שניה אין מצוה, ואין בה מצות עשה שתדחה לא תעשה.
תניא נמי הכי: אם בעלו
חייבי לאוין
קנו
-
בביאה ראשונה
.
ואסור לקיימן
-
בביאה שניה.
הדר אמר רבא, ואיתימא רב אשי: לאו
מילתא היא דאמרי
, שאין מייבמים אלמנה מן האירוסין לכהן גדול משום גזירה. אלא, מעיקר הדין אי אפשר לייבם!
משום
דאמר ריש לקיש: כל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה, אם אתה יכול לקיים שניהם מוטב,
ואז אין עשה דוחה לא תעשה.
ואם לאו
, שאין אתה יכול לקיים שניהם, רק אז
יבא עשה וידחה את לא תעשה
.
והרי
הכא נמי אפשר
לקיים את שניהם,
בחליצה,
ללא צורך בדחיית הלאו,
דמקיים
בכך גם
עשה ו
גם
לא תעשה.
מיתיבי
מהברייתא לעיל, ששנינו בחייבי לאוין:
ואם בעלו
-
קנו!
ומוכח שמן התורה היא עומדת ליבום, ונדחה הלאו מפני מצות יבום.
ומסקינן: אכן
תיובתא
היא לרבא, ואיתימא רב אשי!
איתמר: ביאת כהן גדול באלמנה
, יבמתו, מן האירוסין, וכפי שתבאר הגמרא, מיד -
נחלקו בדבר
רבי יוחנן ורבי אלעזר.
חד אמר: אינה פוטרת צרתה
.
וחד אמר: פוטרת
את עצמה ואת
צרתה
מן החליצה.
והועילה הביאה לקנותה, ושוב אין היא צריכה חליצה, אלא מעתה היא יוצאת ממנו בגט בלבד.
Traduction française
Et nous répondons :
il est vraisemblable que l’on doive les distinguer.
Car
ceux qui sont soumis à des interdits négatifs, en général, lorsqu’il ne s’agit pas du yiboum,
dans les cas ordinaires, hors du yiboum,
les kiddouchin prennent effet avec eux.
Et nous établirons que le sens du verset : « Si l’homme ne désire pas prendre », vise les femmes pour lesquelles, en général, lorsqu’il ne s’agit pas du yiboum, on peut employer l’expression « prendre ». Parmi elles figurent également celles qui sont soumises à des interdits négatifs, pour lesquelles j’emploie l’expression « prendre » a posteriori. En effet, en général, lorsqu’il ne s’agit pas du yiboum, les kiddouchin prennent effet, a posteriori, avec celles qui sont soumises à des interdits négatifs.
Et le verset vient enseigner que, bien qu’elles ne soient pas soumises au yiboum, car, relativement au yiboum, je n’emploie pas à leur propos l’expression « prendre », elles accomplissent néanmoins la ‘halitsa, en vertu de l’inclusion de : « Et sa yevama montera à la porte ». [Si toutefois, dans le cadre du yiboum, il n’y a aucune acquisition avec celles qui sont soumises à des interdits négatifs, puisqu’elles n’ont été incluses dans « sa yevama » que pour la ‘halitsa et non pour le yiboum] !
Mais
celles qui sont passibles de retranchement —
les kiddouchin ne prennent pas effet avec elles, même en général, a posteriori. Et il est impossible d’employer à leur propos l’expression « prendre », en quelque sens que ce soit. C’est pourquoi elles ont été exclues du verset : « Si l’homme ne désire pas prendre », qui enseigne que toute femme qui n’est pas soumise au yiboum n’est pas soumise à la ‘halitsa.
Et nous apprenons de là que si le commandement positif du yiboum ne repousse pas l’interdit concernant le grand koen à l’égard d’une veuve ayant seulement été fiancée, c’est parce que je n’emploie pas à son propos l’expression « prendre » [sans la possibilité de repousser l’interdit]. Et celles qui sont soumises à des interdits négatifs n’ont été incluses, par « sa yevama », que pour la ‘halitsa et non pour le yiboum.
Et puisque je n’emploie pas à leur propos l’expression « prendre », et qu’il n’existe pas, pour celles qui sont soumises à des interdits négatifs, de notion de yiboum, même a posteriori, si le yavam s’unit à une yevama qui est soumise à un interdit négatif, il ne l’acquerra pas.
Rava objecte
à l’enseignement de Rav Guidel au nom de Rav, à partir d’une baraïta :
Comme il est enseigné : une yevama qui est
soumise à un interdit de mitsva ou à un interdit de sainteté,
si
il s’est uni à elle
en transgressant l’interdit,
ou s’il lui a fait la ‘halitsa,
sa coépouse est libérée
de la ‘halitsa !
Et si tu penses que
les
femmes soumises à des interdits négatifs selon la Torah
sont seulement
désignées pour la ‘halitsa,
qu’elles y sont soumises, mais
ne sont pas désignées pour le yiboum,
qu’elles n’y sont pas soumises —
Il est difficile :
s’il s’est uni à elle,
pourquoi sa coépouse est-elle libérée !? Puisque cette femme n’est pas acquise au yavam et que le commandement du yiboum ne s’accomplit pas par son union avec elle, comment sa coépouse est-elle libérée de la ‘halitsa !?
Lui,
Rava,
soulève l’objection
à partir de la baraïta,
et lui
aussi
la résout,
il
la résout :
Cette baraïta
enseigne selon des cas distincts, car la baraïta n’énonce pas une seule règle, mais ses lois se divisent :
« S’il s’est uni à elle »,
ce qui est dit dans la baraïta se rapporte
à l’interdit de mitsva,
qui est l’interdit des « secondes parentes » institué par les rabbins ; c’est pourquoi il l’acquiert par son union avec elle, et, de ce fait, il libère sa coépouse de la ‘halitsa.
En revanche, ce qui est dit dans la baraïta,
« s’il lui a fait la ‘halitsa »,
se rapporte
à l’interdit de sainteté,
qui désigne les interdits propres à la prêtrise, lesquels sont des interdits négatifs de la Torah.
Et s’il s’unit à elle — effectivement, il ne l’acquiert pas et ne libère pas sa coépouse de la ‘halitsa.
Mais puisque nous avons appris, par l’inclusion de « sa yevama », qu’elle accomplit la ‘halitsa, elle libère sa coépouse par sa ‘halitsa.
Et encore,
Rava objecte,
à Rav Guidel au nom de Rav, à partir d’une autre baraïta :
Comme il est enseigné : celui qui était
atteint de phtsua dakka,
dont les testicules avaient été blessés,
et
de même celui qui était
atteint de kerout chofkha,
dont le membre avait été amputé,
ou qui était
stérile par intervention humaine,
qui n’engendre pas,
tous ceux-là ont, selon la Torah, l’interdiction d’entrer dans l’assemblée.
Et
de même, s’il était
âgé,
qui n’est pas apte à engendrer,
s’ils sont morts et ont laissé des femmes —
elles accomplissent soit la ‘halitsa, soit le yiboum,
comme cela sera expliqué.
Comment cela ?
La baraïta précise qu’il s’agit ici de deux modalités différentes :
La première : les hommes invalides sont morts, et la question porte sur les femmes qu’ils ont laissées derrière eux.
La seconde : leurs frères aptes sont morts, et la question porte sur le statut des frères invalides à l’égard des femmes de leurs frères aptes qui sont morts.
La première modalité :
Ils sont morts [celui qui était atteint de phtsua dakka, celui qui était atteint de kerout chofkha, le stérile par intervention humaine ou le vieillard],
et ils avaient des frères
aptes.
Et
ils
avaient [tous les invalides]
des femmes.
Lorsque les invalides moururent, leurs femmes tombèrent devant leurs frères aptes.
Et
les
frères
aptes
firent un maamar [des kiddouchin avec la yevama avant l’union]
à leurs femmes,
celles des invalides.
Puis ils donnèrent
ensuite
un guet
pour leur maamar,
et accomplirent la ‘halitsa —
ce qu’ils ont fait,
ils l’ont fait.
Et s’ils se sont unis à elles,
aux femmes —
ils les ont acquises,
comme dans tout yiboum.
La seconde modalité :
Les
frères
sont morts,
les aptes.
Et eux se présentèrent,
les invalides,
et firent un maamar aux femmes de leurs frères,
leurs frères aptes.
Puis ils donnèrent un guet
pour leur maamar,
ou accomplirent la ‘halitsa —
ce qu’ils ont fait, ils l’ont fait.
Et s’ils se sont unis à elles —
ils les ont acquises.
Mais
toutefois, il leur est
interdit,
aux invalides,
de les garder
les femmes de leurs frères auprès d’eux,
parce qu’il est dit [Deutéronome 23] :
« L’homme atteint de phtsua dakka n’entrera pas
dans l’assemblée de Hachem » !
Rava déduit :
Et si tu penses qu’une yevama qui est
soumise à
un interdit négatif selon la Torah est seulement
désignée pour la ‘halitsa,
tandis qu’elle
n’est pas désignée pour le yiboum
selon la Torah,
s’ils se sont unis à elles,
les invalides à leurs yevamot qui leur sont interdites par un interdit négatif —
pourquoi les ont-ils acquises
?
Puisqu’à leur égard elle reste l’interdit de la femme de leur frère, avec laquelle il n’existe aucune possibilité de yiboum ni de prise d’effet des kiddouchin !?
Et du fait de cette objection, Rava rejette l’enseignement de Rav Guidel au nom de Rav selon lequel une veuve ayant seulement été fiancée n’est pas soumise au yiboum en vertu de l’interprétation du verset « prendre » et « sa yevama ».
Mais, dit Rava :
telle est l’explication de la raison pour laquelle elle n’est pas soumise au yiboum :
Une veuve ayant seulement été fiancée également —
c’est un commandement positif et un interdit négatif !
Et le commandement positif du yiboum n’a pas la force de repousser à la fois un commandement positif et un interdit négatif.
Comme il est écrit [Lévitique 21], au début de la section consacrée aux interdits de la prêtrise :
« Ils seront saints pour leur Dieu ».
Or c’est là un commandement positif, qui s’ajoute à l’interdit négatif écrit ensuite.
Une mamzérète et une netina,
qui sont soumises à des interdits négatifs, mais auxquelles ne s’applique pas le commandement concernant les prêtres —
que peut-on répondre ?
Et nous répondons :
il est écrit : [Lévitique 11]
« Vous vous sanctifierez ».
Et nous nous étonnons :
S’il en est ainsi, toute la Torah entière est également un commandement positif et un interdit négatif ! Car
le verset
dit : « Vous vous sanctifierez »
au sujet de toutes les mitsvot !?
Mais, dit Rava :
Décret concernant la veuve ayant seulement été fiancée, par crainte de la veuve ayant été mariée.
Et à son sujet également, il y a lieu de s’étonner :
une mamzérète et une netina,
auxquelles ce décret ne s’applique pas —
que peut-on répondre ?
Et nous répondons : même à leur sujet, il faut décréter qu’elles ne soient pas soumises au yiboum :
décret dans le cadre d’une mitsva, par crainte du cas hors du cadre d’une mitsva.
Et nous nous étonnons : s’il y a lieu d’instituer un tel décret,
désormais —
la femme de son frère paternel ne devrait pas être soumise au yiboum, par décret à cause de la femme de son frère maternel !
Et nous répondons :
le yiboum,
la Torah l’a lié à l’héritage.
C’est connu.
Et nous nous étonnons encore :
une femme qui n’a pas d’enfants ne devrait pas être soumise au yiboum, par décret à cause d’une femme qui a des enfants !
Et nous répondons : le yiboum,
la Torah l’a lié aux enfants.
C’est connu,
que si elle a des enfants, elle n’est pas soumise au yiboum.
Et nous nous étonnons encore :
la femme de son frère qui était de son vivant ne devrait pas être soumise au yiboum, par décret à cause de la femme de son frère qui n’était pas de son vivant !
Et nous répondons : le yiboum,
la Torah l’a lié au fait qu’ils résident
ensemble dans le monde
à cette condition.
C’est connu.
Et nous nous étonnons encore :
toutes les femmes ne devraient pas être soumises au yiboum, par décret à cause de l’ailonit,
qui a été exclue du yiboum.
Et nous répondons : l’ailonit
n’est pas fréquente,
et l’on n’a pas craint d’instituer un décret à cause d’elle.
Et nous réfutons : s’il en est ainsi,
une mamzérète et une netina également ne sont pas fréquentes,
alors pourquoi a-t-on institué à leur sujet qu’elles ne soient pas soumises au yiboum, de peur qu’on ne les prenne pour femmes hors du cadre d’une mitsva ?
Mais, dit Rava :
les Sages ont interdit au grand koen de soumettre au yiboum une veuve ayant seulement été fiancée,
par décret concernant la première union, par crainte de la seconde union.
Car lors de la seconde union, il n’y a pas de mitsva, et il n’existe pas de commandement positif qui puisse repousser l’interdit négatif.
Il est également enseigné ainsi : s’ils se sont unis
à celles qui sont soumises à des interdits négatifs,
ils les ont acquises —
par la première union.
Et il leur est interdit de les garder —
par la seconde union.
Rava revint alors dire, et certains l’attribuent à Rav Achi : ce que j’ai dit n’est pas
une parole valable,
car ce n’est pas en raison d’un décret que l’on ne soumet pas au yiboum une veuve ayant seulement été fiancée au grand koen. Mais, selon le droit fondamental, il est impossible de la soumettre au yiboum !
Parce que
Rabbi Chim‘on ben Lakich a dit : partout où tu trouves un commandement positif et un interdit négatif, si tu peux accomplir les deux, c’est préférable,
et alors le commandement positif ne repousse pas l’interdit négatif.
Et sinon,
si tu ne peux pas accomplir les deux, seulement alors
le commandement positif vient repousser l’interdit négatif.
Or
ici aussi, il est possible
d’accomplir les deux,
par la ‘halitsa,
sans qu’il soit nécessaire de repousser l’interdit négatif,
car il accomplit ainsi également
le commandement positif et
l’interdit négatif.
On objecte
à partir de la baraïta citée plus haut, où nous avons appris au sujet de celles qui sont soumises à des interdits négatifs :
« Et s’ils se sont unis à elles » —
« ils les ont acquises ! »
Il est donc démontré que, selon la Torah, elle est soumise au yiboum, et que l’interdit négatif est repoussé devant le commandement du yiboum.
Et nous concluons : effectivement,
c’est une tиюvta
contre Rava — et certains l’attribuent à Rav Achi !
Il a été dit : l’union du grand koen avec une veuve,
sa yevama, ayant seulement été fiancée, comme la Gémara va immédiatement l’expliquer —
Rabbi Yo’hanan et
Rabbi El‘azar furent en désaccord à ce sujet.
L’un dit : elle ne libère pas sa coépouse.
L’autre dit : elle libère
elle-même et
sa coépouse
de la ‘halitsa.
Et l’union a été efficace pour l’acquérir, et désormais elle n’a plus besoin de ‘halitsa ; elle sort seulement de chez lui par un guet.