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Yévamot 20a (כ.) — le Talmud en français

Yévamot 20a (יבמות כ.): Et Rabbi Yossi bar Hanina a dit : Cela enseigne que le yavam la répudie la yevama par un guett, et la reprend après son divorce ; et elle ne lui est désormais plus interdite…

Texte original — Yévamot 20a (כ.)

ואמר רבי יוסי בר חנינא: מלמד

שמגרשה

היבם

בגט, ומחזירה

לאחר גירושיה, ואין היא אסורה עליו עוד באיסור אשת אח, על אף שהאישות החדשה שהוא עושה לאחר הגירושין אין בה משום מצות יבום.

לדבריך,

התם נמי לימא "ויבמה

" -

עדיין יבומין הראשונים עליה,

גם לאחר שיבמה היבם להיות לו לאשה,

ותיבעי חליצה

בנוסף לגט כדי שתהא מותרת להנשא לכל אדם!

וכמו כן, אם בא הוא עצמו להחזירה אליו לאחר שגירשה, הוא אינו יכול, כיון שעדיין שם אשת אח עליה, ולא הותר לו אשת אח אלא לצורך אישות של יבום, ולא לצורך אישות שאין בה קיום מצות "ולקחה לו לאשה".

ומשנינן:

שאני התם,

שונה הדין שם, לענין היתרה של אשה לאחר שהתייבמה, לצאת מהיבם בגט בלבד שלא תצטרך לחלוץ, או לחזור ולהנשא ליבם שלה מחדש.

משום

דאמר קרא

[דברים כה]

"ולקחה לו לאשה

", מלמד הכתוב:

כיון שלקחה

-

נעשית כאשתו לכל דבר.

וכיון שהיא נעשית כאשתו לכל דבר, היא יוצאת בגט בלבד, ככל אשה, ומותרת לחזור לו לאחר גירושיה, ככל אשה.

אבל עדיין יש לה שם "אשת אח" של אחיו שלא היה בעולמו, לגבי האח השלישי שנולד אחר מיתת האח הראשון.

ופרכינן:

אי הכי,

שנעשית כאשתו של היבם לכל דבר, ופקע מעליה איסור אשת אח של הראשון -

הכא נמי

, גם כאן, לגבי אחיו שלא היה בעולמו נאמר אותו דבר, שהיות ופקע ממנה [אצל האח המייבם] איסור אשת אח, והרי היא כאשתו לכל דבר, גם שלא לצורך קיום מצות יבום, הרי שוב איננה אסורה משום אשת אח של הראשון, ולכן פקע איסורה גם לגבי האח שלא היה בעולמו!

ומשנינן:

הא כתב רחמנא "ויבמה

", שעדיין יבומין הראשונים עליה, ונשאר עליה שם אשת אח של הראשון.

והוינן בה: כיון שיש לנו דרש אחד לאסור, ודרש אחר להתיר -

מה ראית

לדרוש את "ולקחה לו לאשה" כדי להתיר ליבם לגרשה בגט ולהחזירה, ומצד שני לדרוש את "ויבמה" כדי לאוסרה לאחיו שלא היה בעולמו.

ומדוע לא נאמר להיפך, שתהיה מותרת לאחיו שלא היה בעולמו, היות ובשעה שנולד הוא מצאה כאשת אח של השני, ואני קורא בה "ולקחה לו לאשה", שהרי היא לגביו כאשתו של השני ולא של הראשון, ואם ימות השני יהיה מותר לו ליבמה.

ואילו מ"ויבמה" נלמד שעדיין ייבומים הראשונים עליה אם בא לגרשה, ותצטרך גם חליצה, ותהיה אסורה לשוב אליו אחר גרושיה!?

ומשנינן:

מסתברא

לומר כמו שאמרנו, כי:

שדי

, הטל

היתירא

של "ולקחה לו לאשה",

אהיתירא,

על היבם שהותרה לו בתחילה.

ושדי

, והטל

איסורא

של "ויבמה",

אאיסורא

, על אחיו שלא היה בעולמו, שמצד נפילתה מאחיו שלא היה בעולמו הוא אסור בה.

ומבררת הגמרא את שיטתו של רבי שמעון, כיצד זה פוקע איסור אשת אחיו שלא היה בעולמו על ידי ייבומו של האח השני לפני לידתו של השלישי, בעוד ששאר איסורים אינם פוקעים באופן שכזה.

ולרבי שמעון, דאמר

"ייבם ובסוף נולד" מותרת,

הואיל

:

א.

ובא

האח השלישי, שלא היה בעולמו של הראשון,

ו"מצאה בהיתר

", כשהיא מיובמת לאחיו שהיה בעולמו, ומותרת לו.

וההיתר של השני עובר עתה לשלישי, כאשר הוא בא לייבמה מנפילתה מהשני, היות ובאמצעות הייבום עוברת אישות המת של השני אל השלישי על כל היתריה.

ב.

ולא עמדה עליו שעה אחת באיסור

מחמת נפילה של האח שלא היה בעולמו.

כי אילו היתה נופלת לפניו [אם לא היתה מיובמת בשעת לידתו] והיתה נאסרת עליו אז מצד "אשת אחיו שלא היה בעולמו", שוב לא היה מועיל לו הייבום של השני כדי להתירה מאיסור זה. כיון שכל יבמה שאין אני קורא בה בשעת נפילה "יבמה יבוא עליה", הרי זו נאסרת עליו עולמית, כאשת אח שיש לה בנים, והייבום מכח השני אינו יכול להפקיע את האיסור של אשת אח שיש לה בנים.

הרי אם נבאר לפי רבי שמעון שמצות ייבום מעבירה ליבם את אישות המת יחד עם כל ההיתרים שלו -

אלא מעתה, אחותו מאמו, ש

לפני לידתו

נשאה אחיו מאביו, ו

רק

אחר כך נולד

ה

אח

הזה, והיה עמו בעולמו,

ומת

האח שהיה נשוי לאחותו מאמו, גם היא

תתייבם

לו, על אף היותה עליו באיסור ערות אחותו מאמו,

הואיל ובא ומצאה בהיתר

לאחיו המת.

כי נאמר, שכל ההיתרים שהיו לאחיו, יעברו אליו עתה, באמצעות הייבום, היות ומשמעות הייבום היא: העברת אישות המת אל המייבם, על כל היתיריה!

ודוחה הגמרא: כיצד ניתן לומר זאת?

והרי

איסור אחותו

-

להיכן אזל

הלך!?

ועונה הגמרא בתמיהה:

הכא נמי,

בייבם האח השני ולבסוף נולד האח השלישי, מדוע שלא נתמה את אותו התמיהה:

איסור

"אשת

אחיו שלא היה בעולם

", שיש על האח השלישי -

להיכן אזל!?

ומחלקת הגמרא ביניהם:

האי

, איסור אמו, הוא

איסורא דלית ליה היתירא,

שלא הותר איסור זה לאף אחד.

שהרי לא הותר איסור אחותו מאמו לאחיו שמת, שהרי היא אינה אחותו.

ולכן אי אפשר להתיר את איסור אחותו ליבם מכח אישות המת המועברת אליו, כי כאמור, לאח שמת לא היה כל "היתר" לאיסור אחות אמו.

אבל

האי

, איסור אשת אחיו שלא היה בעולמו, הוא

איסורא דאית ליה היתירא.

שהרי לאחיו השני, שהיה בעולמו, הותר איסור אשת אח של הראשון, ומה שלא הותר לשלישי הוא רק בגלל שלא היה בעולמו.

אבל כיון שבשעה שנולד השלישי הוא מצאה מיובמת לשני, וכבר עתה היא מיועדת לו ליבום לאחר מיתת האח השני, וביבום הוא מקבל את אישות המת, הרי היתר אשת אח של הראשון שהיה לשני, עובר לשלישי, היות והשלישי - מכח השני הוא בא! [לשון רש"י].

מתניתין:

עד עתה שנינו במשנה את דין העריות שאסורות באיסור כרת ופוטרות את צרותיהן מן החליצה ומן היבום, ועתה מבארת המשנה את דין היבמה שאסורה ליבם באיסורי לאו או עשה גרידא, או שאסורה עליו באיסור דרבנן:

כלל אמרו ביבמה

:

א.

כל

יבמה

שאיסורה

על יבמה הוא

"איסור ערוה

", שיש בה כרת -

צרתה של הערוה

לא חולצת, ולא מתייבמת

וכל שכן שהערוה עצמה פטורה מהחליצה ומן היבום.

ב. היתה היבמה אסורה ליבם ב

"איסור מצוה

", שהוא איסור מדרבנן של "שניות לעריות", שאסרו חכמים גם את קרובותיהן של העריות, וכמו שתבאר המשנה בסמוך.

ו

כן אם היתה אסורה ב

"איסור קדושה

", שהוא איסור כהונה, כגון גרושה לכהן, כפי שתבאר המשנה בסמוך -

הרי היא עצמה

חולצת, ולא מתייבמת.

ג. כמו כן, אסרו חכמים, את קרובותיה של היבמה הנופלת לפניו, ו"זקוקה" לו ליבום.

ולכן, אם נפלו לפני היבם שתי אחיות, משני אחיו, אסור לו לייבם אף אחת מהן, היות וכל אחת מהן אסורה עליו באיסור "אחות זקוקתו".

אך אם אירע שאחת משתי האחיות שנפלו לפניו היתה אסורה עליו באיסור ערוה, הרי אין הערוה נחשבת "זקוקתו", ואין אחותה המותרת לו נחשבת "אחות זקוקתו", ולכן:

אחותה

של ערוה,

שהיא

, כאשר היא

"יבמתה

", שנופלת ליבום יחד עמה,

חולצת או מתייבמת

.

לפי שכאמור, אין זיקה בין האחות שהיא ערוה אל היבם, ונמצא שהאחות המותרת אינה נחשבת ל"אחות זקוקתו".

ועתה מבארת המשנה מהו איסור מצוה, ומהו איסור קדושה:

"איסור מצוה

" -

"שניות

לעריות", שאיסורן הוא

מדברי סופרים

, ויבואר גדרן בגמרא.

"איסור קדושה

" -

אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, ממזרת ונתינה לישראל, ובת ישראל לנתין וממזר.

וכגון שנשאן אחיו באיסור, וקידושין תופסים בנשים האסורות על המקדש, כשאינן אסורות עליו באיסורי ערוה שיש בהן כרת.

ונשים אלו אינן מתייבמות, כיון שהן אסורות ליבם, אך הן טעונות חליצה, לפי שאינן דומות לאחות אשה, שממנה נלמד פטור ערוה מיבום ומחליצה.

גמרא:

לשון "כלל אמרו ביבמה", משמעותו שיש דברים נוספים על מה שמפרטת המשנה, שאותם לא פירטה המשנה, אלא משייכת אותם ל"כלל" הזה.

והוינן בה:

"כלל

", שאמרה משנתנו -

לאתויי מאי

, מה הוא בא להוסיף?

אמר רפרם בר פפא: לאתויי צרת אילונית

. לומר שגם איילונית, שאינה ראויה להוליד, ולכן היא פטורה מהיבום - פוטרת צרתה מהחליצה ומהיבום.

וכדרב אסי

, הסובר שצרת איילונית פטורה מן החליצה והייבום.

ואיכא דאמרי

, שכך הוינן בה:

זה ששנינו במשנתנו כלל: כל שהיא איסור ערוה [צרתה, וכל שכן היא] לא חולצת ולא מתייבמת.

הרי יש לנו לדייק מהכלל הזה, ש

"כל שאיסורה איסור ערוה

" -

הוא דאסירא צרתה

.

הא

, אם

לא

היה

איסורה איסור ערוה

-

צרתה לא אסירא

.

ואם כן, המילה "כל" [כל שאיסורה איסור ערוה] -

למעוטי מאי

, איזה צרה היא באה למעט?

והרי גם מבלעדי המילה "כל" יודעים אנו כי כל יבמה שאין איסורה איסור ערוה, צרתה אינה אסורה!

אמר רפרם: למעוטי צרת אילונית,

שאינה נחשבת צרת ערוה, והרי היא מתייבמת, למרות שהאיילונית עצמה היא ערות אשת אח שאין לה היתר יבום, ונמצא שצרתה היא צרת ערוה שאין לה היתר ליבום.

והטעם שאין צרתה נפטרת מכח היותה צרה של ערות אשת אח, הוא משום שאין ערות אשת אח של האיילונית מונעת את היבום. אלא היותה איילונית, שאינה יולדת, היא שמונעת את היבום שלה.

ולכן אין היותה של האיילונית ערות אשת אח פוטרת את צרתה מהיבום.

ודלא כרב אסי

, הסובר שאיילונית אכן פוטרת צרתה מהייבום ומהחליצה.

ועתה מבארת הגמרא, את מה ששנינו במשנתנו:

אחותה שהיא יבמתה

חולצת או מתייבמת.

אחותה

שהיא יבמתה -

דמאן?

באיזה אחות המדובר?

אילימא

אחות

דאיסור מצוה

[אחות לאיסור "שניות" מדרבנן].

לא יתכן שתהיה מותרת להתייבם.

כיון דמדאורייתא רמיא קמיה

, כיון שמן התורה אחותה, שהיא איסור מצוה, נופלת ליבום, הרי האחות שאין בה איסור מצוה, נחשבת לאחות זקוקתו, ואם יבוא עליה -

פגע באחות זקוקתו!

אלא

, בהכרח, שמדברת המשנה ב

אחותה דאיסור ערוה.

כיון שאחותה היא ערוה ליבם, אין היא זקוקה לו, ולכן אינה נחשבת אחות זקוקה, והיא חולצת או מתייבמת.

שנינו במשנה:

איסור מצוה

-

"שניות

".

והוינן בה:

אמאי קרי ליה

התנא ל"שניות"

\-

"איסור מצוה

"?

אמר אביי

: על שם

"מצוה לשמוע דברי חכמים

".

שנינו במשנה:

איסור קדושה: אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן הדיוט.

והוינן בה:

ואמאי קרי להו

לאיסורי אישות לכהונה

"איסור קדושה

"?

ומשנינן:

דכתיב

בכהנים [ויקרא כא]

"קדושים יהיו לאלהיהם

", לפני הפסוק האוסר עליהם לקחת גרושה וחללה.

תניא, רבי יהודה מחליף

את ההגדרות ששנינו במשנתנו לאיסור מצוה ולאיסור קדושה.

איסור מצוה

-

אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן הדיוט

.

ומבארת הגמרא:

ואמאי קרי ליה איסור מצוה?

דכתיב

בסוף ספר ויקרא, הנקרא "תורת כהנים" [כז לד]

"אלה המצות

".

וממשיכה הברייתא את ההחלפה של רבי יהודה:

"איסור קדושה

" -

שניות מדברי סופרים

.

ומבארת הגמרא:

ואמאי קרי ליה "איסור קדושה

"?

אמר אביי: כל המקיים דברי חכמים נקרא "קדוש

"

אמר. ליה רבא: ו

כי

כל שאינו מקיים דברי חכמים,

רק

"קדוש" הוא דלא מקרי

, ואילו

"רשע" נמי

-

לא מיקרי!?

אלא, אמר רבא

: "איסור קדושה" הוא מלשון

"קדש עצמך במותר לך

".

שנינו במשנה: איסור קדושה:

אלמנה לכהן גדול

, חולצת ולא מתייבמת.

והוינן בה:

קפסיק

התנא בדבר פסוק ומוחלט,

ותני

"אלמנה לכהן גדול" -

לא שנא

אלמנה

מן הנשואין, ולא שנא

אלמנה

מן האירוסין

, אינה מתייבמת, אלא חולצת.

בשלמא

אלמנה

מן הנשואין

שפיר אינה מתייבמת לכהן גדול, היות ואסורה עליו גם באיסור

עשה

"והוא אשה בבבתוליה יקח",

ו

גם ב

לא תעשה

"אלמנה לא יקח".

ואין

מצות

עשה

של יבום

דוחה

איסורי

לא תעשה ועשה

של כהן גדול באלמנה.

אלא

אלמנה

מן האירוסין

, שאיסורה לכהן גדול, איסור

"לא תעשה" גרידא הוא,

שהרי אין בה איסור עשה של בעולה, לפי שהיא בתולה.

אם כן,

יבא עשה

של ייבום,

וידחה

את

לא תעשה

של אלמנה מהאירוסין לכהן גדול, ויהיה מותר לו לייבמה!?

אמר רב גידל אמר רב,

אלמנה מן האירוסין לכהן גדול, התמעטה מלימוד מיוחד, שאינה מתייבמת אלא חולצת:

אמר קרא

בפרשת יבום: [דברים כה ז]

"והיה אם לא יחפוץ האיש לקחת את יבמתו -

ועלתה יבמתו השערה

... וחלצה נעלו".

פעמיים נכתבה בפסוק הזה המילה "יבמתו", והפעם השניה - מיותרת היא!

שאין תלמוד

, אין צורך

לומר

, לכתוב פעם נוספת,

"יבמתו

".

שהרי מתחיל הפסוק ואומר: "ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבמתו", והיה יכול להמשיך ולומר "ועלתה השערה", ולא היה צריך לומר "ועלתה יבמתו השערה".

שהרי דבר ברור הוא ש"יבמתו" האמורה בתחילה, שלא חפץ היבם לקחת אותה, היא זאת שעולה השערה לחלוץ.

ואם כן,

מה תלמוד לומר "יבמתו

"? מה בא יתור המילה הזאת ללמד?

לרבות יבמה שלא היתה נכללת עד עתה בפסוק, ולומר, שגם היא חולצת, על אף שאינה מתייבמת:

יש לך יבמה אחרת, שעולה

השערה

לחליצה, ואינה עולה לייבום

.

ואיזו

היא?

זו

היא היבמה שאסורה ליבם מחמת שהיא

"חייבי לאוין

".

ומלמד ייתור הכתוב של המילה "יבמתו", שגם יבמה שהיא מחייבי לאוין, ואינה עולה ליבום, בכל זאת היא צריכה לחלוץ.

ומוכח, שבלעדי הייתור הזה, לא רק שלא היה כח בידי מצות הייבום לדחות את הלאו של איסור כהונה, ולא היתה מתייבמת, אלא היא לא היתה צריכה אפילו חליצה!

וכך הוא הלימוד מהכתוב [לפי רש"י! ועיין תוס']:

אילו היה הכתוב אומר רק "ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבמתו - ועלתה השערה, וחלצה", היתה משמעות הכתוב הזה, שיבמה האסורה בלאו, אינה צריכה אפילו חליצה!

לפי שכך היתה משמעותו:

רק מי שקוראים בה "ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבמתו", שאפשר לו "לקחת" את יבמתו אם רצונו בכך, והוא יכול שלא לחפוץ בכך, רק בה אני קורא את המשכו של הכתוב - "ועלתה השערה, וחלצה".

אבל כל יבמה שאין אני קורא בה את תחילת הכתוב "ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבמתו", ובכלל זאת יבמה האסורה באיסור לאו, שאינו יכול "לקחת" אותה מחמת איסור הלאו [לולי דחיית העשה ללאו!] - אין אני קורא בהן גם את המשך הכתוב, "ועלתה השערה, וחלצה".

ולפיכך, הוסיף הכתוב את המילה "יבמתו", וכתב "והיה אם לא יחפוץ האיש לקחת את יבמתו, ועלתה יבמתו השערה ... וחלצה", ללמדך, כי גם יבמה שאין אני קורא בה את תחילת הפסוק "ואם לא יחפוץ לקחת", שהרי גם אם חפץ בה אינו יכול לקחתה, בכל זאת היא נקראת "יבמתו", וגם היא זקוקה לעלות השערה, לחליצה.

ומוכח מכאן, שאין עשה של יבום דוחה לא תעשה בחייבי לאוין, ורק מכח הייתור של "יבמתו" היא עולה לחליצה.

וטעם הדבר, לפי שגם בחייבי לאוין אין אני קורא בהן "ואם לא יחפוץ האיש לקחת".

כי אם היה עשה דוחה לא תעשה, והיינו קוראים בה "לקחת", והיתה אף מתייבמת, הרי לא היה כל צורך בייתור המילה "יבמתו" ללמד שהיא צריכה חליצה, שהרי אם עשה דוחה כאן לא תעשה, היא אף מתייבמת!

ומקשינן: לדבריך, שבא יתור המילה "יבמתו" לחדש שאפילו אם אין אני קורא ביבמה את תחילת הפסוק "ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבמתו" [שאין הדבר תלוי בחפצו, אלא אסור לו לקחתה], בכל זאת היא עולה לחליצה, מהריבוי של "ועלתה יבמתו השערה, וחלצה" -

תיקשי:

ואימא

, נאמר שייתור המילה "יבמתו", בא לרבות אפילו

חייבי כריתות

, שיצטרכו חליצה, על אף שאין אני קורא בהן את תחילת הפסוק "ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבמתו"!

והיתור "יבמתו" בא לומר חידוש, שכל יבמה, אפילו אם היא ערוה מחייבי כריתות, שאינה יכולה להתייבם, ואין אני קורא בה "לקחת", בכל זאת חייבת היא לעלות השערה לחלוץ.

ומשנינן: אי אפשר לומר שחידש הכתוב בייתור של "יבמתו", שאפילו חייבי כריתות צריכות חליצה.

כי מנגד, יש לנו דיוק מלשון הכתוב, שיבמה אשר איננה מתייבמת, פטורה היא אף מהחליצה:

אמר קרא

[דברים כה] "ו

אם לא יחפוץ האיש לקחת

את יבמתו, ועלתה יבמתו השערה ... וחלצה נעלו".

וכך יש לנו לדייק ממשמעות הכתוב:

אם לא יחפוץ לייבם - אז יחלוץ.

הא

אם

חפץ

לייבם -

מייבם!

ומכאן למדנו כלל:

כל

[רק] יבמה

העולה לייבום

[שאני קורא בה "ואם לא יחפוץ האיש לקחת", הא חפץ לייבם, מייבם] -

עולה לחליצה

.

ורק בה אני קורא את המשך הפסוק "ועלתה יבמתו השערה, וחלצה נעלו".

ו

אולם,

כל

יבמה

שאין עולה לייבום

[שאין אני קורא בא "אם לא יחפוץ, וחלצה נעלו", הא אם חפץ לייבם מייבם] -

אינו

[אינה]

עולה לחליצה.

ולכן, אי אפשר לומר שהייתור של "יבמתו" בא לרבות אפילו ערוה של חייבי כריתות לחליצה.

ומקשינן:

אי הכי,

שיש לנו ללמוד משמעות מהפסוק כלל, שכל מי שאינה עולה לייבום אינה עולה לחליצה - יבמות שהן

חייבי לאוין, נמי

ייפטרו מחליצה, לפי הכלל הזה. שהרי הן אינן עולות ליבום!? ומשנינן:

הא

, הרי מנגד

רבי רחמנא

[יש לנו את הריבוי של]

"יבמתו

", האומר שיש יבמה שאינה עולה ליבום, ובכל זאת היא חייבת חליצה!

וכיון שיש לנו שני לימודים מנוגדים, יש לנו לומר, שהכלל "כל שאינה עולה ליבום אינה עולה לחליצה", בא למעט חייבי כריתות מן החליצה.

ואילו הריבוי של "יבמתו", מלמד שחייבי לאוין חייבים בחליצה!

ופרכינן:

ומה ראית?

והיינו, מנין לך לחלק בין חייבי לאוין לחייבי כריתות!?

והרי בשתיהן אין אני קורא "לקחת" לכתחילה.

ואם כן, מדוע מלמד הריבוי של "יבמתו" דוקא על חייבי לאוין, שהן חולצות על אף שלא קוראים בהן "לקחת", ולא על חייבי כריתות, שיתחייבו חליצה על אף שלא קוראים בהן "לקחת".

וזה שיש לנו לימוד נגדי, ש"כל מי שאינה עולה ליבום אינה עולה לחליצה", עדיין לא מחייב ולא מסביר את החלוקה בין חייבי כריתות לחייבי לאוין.

Traduction française

Et Rabbi Yossi bar Hanina a dit : Cela enseigne

que le yavam la répudie

la yevama

par un guett, et la reprend

après son divorce ; et elle ne lui est désormais plus interdite par l’interdit de la femme de son frère, bien que le nouveau mariage qu’il contracte après le divorce ne comporte pas l’accomplissement de la mitsva du yiboum.

Selon tes paroles,

là-bas aussi, disons : « et il la prendra pour épouse »

— les premiers liens de yiboum demeurent encore sur elle,

même après que le yavam l’a prise pour être son épouse,

et qu’elle nécessite la ‘halitsa

en plus du guett, afin qu’elle soit autorisée à épouser tout homme !

De même, s’il veut lui-même la reprendre après l’avoir répudiée, il ne le peut pas, puisque le statut de femme de son frère demeure sur elle ; or la femme de son frère ne lui a été permise que pour l’union du yiboum, et non pour une union qui ne comporte pas l’accomplissement de la mitsva : « et il la prendra pour épouse ».

Et nous répondons :

Là-bas, c’est différent,

le הדין étant différent là-bas, concernant l’autorisation pour une femme, après avoir été prise en yiboum, de sortir de chez le yavam par un guett בלבד, sans devoir faire la ‘halitsa, ou de retourner se remarier avec son yavam.

Parce que

le verset dit

Deutéronome 25] :

« et il la prendra pour épouse »,

le texte enseigne :

puisqu’il l’a prise —

elle devient comme son épouse en toute chose.

Et puisqu’elle devient comme son épouse en toute chose, elle sort par un guett בלבד, comme toute femme, et il lui est permis de la reprendre après son divorce, comme toute femme.

Mais elle conserve encore le statut de « femme de son frère » concernant son frère qui n’était pas de son vivant, à l’égard du troisième frère né après la mort du premier frère.

Et nous objectons :

S’il en est ainsi,

puisqu’elle devient comme l’épouse du yavam en toute chose et que l’interdit de femme du premier frère se retire d’elle —

ici aussi,

également ici, à l’égard du frère qui n’était pas de son vivant, disons la même chose : puisque l’interdit de femme de son frère s’est retiré d’elle [auprès du frère qui fait le yiboum], et qu’elle est comme son épouse en toute chose, même en dehors de l’accomplissement de la mitsva du yiboum, elle n’est donc plus interdite par l’interdit de femme du premier frère ; son interdiction se retire donc également à l’égard du frère qui n’était pas de son vivant !

Et nous répondons :

La Torah a pourtant écrit : « et il la prendra en yiboum »,

les premiers liens de yiboum demeurent encore sur elle, et le statut de femme du premier frère demeure sur elle.

Et nous nous interrogeons à ce sujet : puisqu’un enseignement sert à interdire et un autre à autoriser —

qu’as-tu vu

pour interpréter « et il la prendra pour épouse » afin d’autoriser le yavam à la répudier par un guett et à la reprendre, et, d’un autre côté, interpréter « et il la prendra en yiboum » afin de l’interdire à son frère qui n’était pas de son vivant ?

Et pourquoi ne pas dire l’inverse : qu’elle soit autorisée à son frère qui n’était pas de son vivant, puisque, au moment où il est né, il l’a trouvée comme femme du second frère, et que j’applique à son sujet « et il la prendra pour épouse », puisqu’à son égard elle est l’épouse du second frère et non celle du premier ; si le second meurt, il lui sera permis de la prendre en yiboum,

tandis que de « et il la prendra en yiboum », on apprendrait que les premiers liens de yiboum demeurent sur elle s’il vient à la répudier, qu’elle devra aussi faire la ‘halitsa et qu’elle lui sera interdite après son divorce !?

Et nous répondons :

Il est vraisemblable

de dire comme nous l’avons dit, car :

Jette,

place

l’autorisation de « et il la prendra pour épouse »,

sur celui qui bénéficiait initialement de l’autorisation,

sur l’autorisation,

et place

l’interdiction de « et il la prendra en yiboum »,

sur

l’interdiction,

sur son frère qui n’était pas de son vivant, qui lui est interdit en raison de sa chute provenant de son frère qui n’était pas de son vivant.

Et la Guemara explicite la position de Rabbi Chimon : comment l’interdit de femme de son frère qui n’était pas de son vivant se retire-t-il par le yiboum du second frère avant la naissance du troisième, alors que les autres interdits ne se retirent pas de cette manière ?

Et selon Rabbi Chimon, qui dit que « il a fait le yiboum et ensuite [le troisième frère] est né » est permise,

puisque :

a.

le troisième frère est venu,

le frère qui n’était pas du vivant du premier,

et l’a trouvée « dans une situation permise »,

alors qu’elle avait été prise en yiboum par son frère qui était de son vivant, et qu’elle lui était permise.

L’autorisation du second passe maintenant au troisième, lorsqu’il vient la prendre en yiboum après sa chute provenant du second, puisque, par le yiboum, le statut matrimonial du défunt, le second, passe au troisième avec toutes ses autorisations.

b.

Et elle n’est pas restée un seul instant sous le coup de l’interdit

en raison de la chute provenant du frère qui n’était pas de son vivant.

Car si elle était tombée devant lui [si elle n’avait pas été prise en yiboum au moment de sa naissance] et lui avait alors été interdite en tant que « femme de son frère qui n’était pas de son vivant », le yiboum du second n’aurait plus pu lui être utile pour la libérer de cet interdit. Puisque toute yevama à propos de laquelle je ne peux pas dire, au moment de la chute, « son yavam viendra sur elle », lui est interdite à jamais, comme la femme d’un frère qui a des enfants ; et le yiboum provenant du second ne peut pas faire disparaître l’interdit de femme d’un frère qui a des enfants.

Ainsi, si nous expliquons selon Rabbi Chimon que la mitsva du yiboum transmet au yavam le statut matrimonial du défunt avec toutes ses autorisations —

désormais, sa sœur par sa mère, que

son frère par son père

avait épousée avant sa naissance, et qui

seulement

naquit ensuite,

ce

frère,

et était de son vivant,

et mourut

le frère qui était marié à sa sœur par sa mère, elle aussi

sera prise en yiboum

par lui, malgré le fait qu’elle lui soit interdite par l’interdit de relation avec sa sœur par sa mère,

puisqu’il est venu et l’a trouvée dans une situation permise

pour son frère défunt.

Car il faudrait dire que toutes les autorisations dont bénéficiait son frère lui passent maintenant par le yiboum, puisque le sens du yiboum est le transfert du statut matrimonial du défunt à celui qui accomplit le yiboum, avec toutes ses autorisations !

Et la Guemara repousse : comment peut-on dire cela ?

Or

l’interdit de sa sœur —

où est-il allé

?

Et la Guemara répond par une question étonnée :

ici aussi,

dans le cas où le second frère a fait le yiboum et où le troisième frère est ensuite né, pourquoi ne pas poser la même question étonnée :

l’interdit de «

femme de

son frère qui n’était pas de son vivant »,

qui pèse sur le troisième frère —

où est-il allé !?

Et la Guemara établit une distinction entre les deux :

Celui-ci,

l’interdit de sa mère, est

un interdit qui ne possède pas d’autorisation,

car cet interdit n’a été autorisé à personne.

En effet, l’interdit de sa sœur par sa mère n’a pas été autorisé à son frère qui est mort, puisqu’elle n’est pas sa sœur.

Il est donc impossible d’autoriser l’interdit de sa sœur au yavam en vertu du statut matrimonial du défunt qui lui est transmis, car, comme nous l’avons dit, le frère défunt ne bénéficiait d’aucune « autorisation » concernant l’interdit de la sœur de sa mère.

Mais

celui-ci,

l’interdit de femme de son frère qui n’était pas de son vivant, est

un interdit qui possède une autorisation.

En effet, l’interdit de femme du premier frère avait été autorisé à son second frère, qui était de son vivant ; s’il n’est pas autorisé au troisième, c’est uniquement parce qu’il n’était pas de son vivant.

Mais puisque, au moment où le troisième est né, il l’a trouvée prise en yiboum au second, et qu’à présent elle lui est déjà destinée pour le yiboum après la mort du second frère, et que, par le yiboum, il reçoit le statut matrimonial du défunt, l’autorisation concernant la femme du premier frère dont bénéficiait le second passe au troisième, puisque le troisième vient en vertu du second ! [Formulation de Rachi].

Michna :

Jusqu’à présent, nous avons appris dans la Michna la loi des relations interdites, qui sont interdites par un interdit passible de retranchement et qui dispensent leurs rivales de la ‘halitsa et du yiboum ; maintenant, la Michna explique la loi de la yevama qui est interdite au yavam par un simple interdit négatif ou positif, ou qui lui est interdite par un interdit rabbinique :

Une règle ont énoncée concernant la yevama :

a.

Toute

yevama

dont l’interdit

à l’égard du yavam est

un « interdit de relation interdite »,

qui comporte un retranchement —

la rivale de la relation interdite

ne fait pas la ‘halitsa et n’est pas prise en yiboum,

et à plus forte raison la relation interdite elle-même est dispensée de la ‘halitsa et du yiboum.

b. Si la yevama était interdite au yavam par un

« interdit de mitsva »,

qui est un interdit rabbinique des « secondes par rapport aux relations interdites », par lequel les Sages ont également interdit leurs parentes, comme la Michna l’expliquera prochainement,

et

de même si elle était interdite par un

« interdit de sainteté »,

qui est un interdit concernant la prêtrise, par exemple une divorcée à un cohen, comme la Michna l’expliquera prochainement —

elle-même

fait la ‘halitsa, mais n’est pas prise en yiboum.

c. De même, les Sages ont interdit les parentes de la yevama qui tombe devant lui et qui lui est « liée » pour le yiboum.

C’est pourquoi, si deux sœurs, provenant de deux de ses frères, tombent devant le yavam, il lui est interdit de prendre l’une ou l’autre en yiboum, puisque chacune d’elles lui est interdite par l’interdit de « sœur de celle qui lui est liée ».

Mais s’il arrive que l’une des deux sœurs qui sont tombées devant lui lui soit interdite par un interdit de relation interdite, la relation interdite n’étant pas considérée comme « liée » à lui, sa sœur qui lui est permise n’est pas considérée comme la « sœur de celle qui lui est liée » ; c’est pourquoi :

Sa sœur

de la relation interdite,

qui est,

lorsqu’elle

« est sa yevama »,

tombant avec elle pour le yiboum,

fait la ‘halitsa ou est prise en yiboum.

Car, comme nous l’avons dit, il n’y a pas de lien entre la sœur qui est une relation interdite et le yavam ; il s’ensuit que la sœur permise n’est pas considérée comme la « sœur de celle qui lui est liée ».

Et maintenant la Michna explique ce qu’est l’interdit de mitsva et ce qu’est l’interdit de sainteté :

« Interdit de mitsva » —

« secondes

par rapport aux relations interdites », dont l’interdit provient

des paroles des Sopherim,

et leur définition sera expliquée dans la Guemara.

« Interdit de sainteté » —

une veuve pour un grand cohen, une divorcée et une femme ayant fait la ‘halitsa pour un cohen ordinaire, une mamzérèt et une netina pour un Israélite, et une fille d’Israël pour un netin et un mamzer.

Par exemple, son frère les a épousées alors qu’elles lui étaient interdites ; or la consécration a effet à l’égard des femmes interdites à celui qui les consacre lorsqu’elles ne lui sont pas interdites par un interdit de relation interdite comportant un retranchement.

Ces femmes ne sont pas prises en yiboum, puisqu’elles sont interdites au yavam ; mais elles sont astreintes à la ‘halitsa, car elles ne ressemblent pas à la sœur de la femme, de laquelle nous apprenons que la relation interdite dispense du yiboum et de la ‘halitsa.

Guemara :

La formulation « Une règle ont énoncée concernant la yevama » signifie qu’il existe d’autres cas que ceux que la Michna détaille, que la Michna n’a pas détaillés, mais qu’elle rattache à cette « règle ».

Et nous nous interrogeons à ce sujet :

« Une règle »,

que notre Michna a énoncée —

pour ajouter quoi,

qu’est-elle venue ajouter ?

Rafram bar Papa a dit : pour ajouter la rivale d’une aïlonit.

Cela signifie que même l’aïlonit, qui n’est pas apte à enfanter et qui est donc dispensée du yiboum, dispense sa rivale de la ‘halitsa et du yiboum.

Et conformément à l’opinion de Rav Assi,

qui considère que la rivale d’une aïlonit est dispensée de la ‘halitsa et du yiboum.

Certains disent

que l’interrogation était la suivante :

Nous avons appris dans notre Michna cette règle : toute femme dont l’interdit est un interdit de relation interdite [sa rivale, et à plus forte raison elle-même] ne fait pas la ‘halitsa et n’est pas prise en yiboum.

Nous devons donc déduire de cette règle que

« toute femme dont l’interdit est un interdit de relation interdite » —

c’est elle dont la rivale est interdite.

Mais,

si

son

interdit n’était

pas un interdit de relation interdite —

sa rivale n’est pas interdite.

Et dès lors, le mot « toute » [toute femme dont l’interdit est un interdit de relation interdite] —

pour exclure quoi,

quelle rivale vient-il exclure ?

En effet, même sans le mot « toute », nous savons que toute yevama dont l’interdit n’est pas un interdit de relation interdite n’a pas de rivale interdite !

Rafram a dit : pour exclure la rivale d’une aïlonit,

qui n’est pas considérée comme la rivale d’une relation interdite et qui est donc prise en yiboum, bien que l’aïlonit elle-même soit une relation interdite de femme d’un frère qui ne possède pas d’autorisation de yiboum ; il s’ensuit que sa rivale est la rivale d’une relation interdite qui ne possède pas d’autorisation de yiboum.

La raison pour laquelle sa rivale n’est pas dispensée du yiboum du fait qu’elle est la rivale d’une relation interdite de femme d’un frère est que cette relation interdite de l’aïlonit ne fait pas obstacle au yiboum. C’est plutôt son statut d’aïlonit, qui n’enfante pas, qui fait obstacle à son yiboum.

C’est pourquoi le fait que l’aïlonit soit une relation interdite de femme d’un frère ne dispense pas sa rivale du yiboum.

Et non conformément à Rav Assi,

qui considère qu’une aïlonit dispense effectivement sa rivale du yiboum et de la ‘halitsa.

Et maintenant la Guemara explique ce que nous avons appris dans notre Michna :

« Sa sœur qui est sa yevama »

fait la ‘halitsa ou est prise en yiboum.

Sa sœur

qui est sa yevama —

de qui ?

De quelle sœur s’agit-il ?

Si tu dis

la sœur

d’un interdit de mitsva

la sœur d’une « seconde », interdite au niveau rabbinique].

Il ne se peut pas qu’elle soit permise d’être prise en yiboum.

Puisque, selon la Torah, elle se trouve devant lui ,

puisque, selon la Torah, sa sœur, qui relève de l’interdit de mitsva, tombe pour le yiboum, la sœur qui ne relève pas de l’interdit de mitsva est considérée comme la sœur de celle qui lui est liée ; et s’il vient à avoir une relation avec elle —

il atteint la sœur de celle qui lui est liée !

Mais,

il est nécessaire que la Michna parle de

la sœur d’une relation interdite.

Puisque sa sœur est une relation interdite pour le yavam, elle ne lui est pas liée ; elle n’est donc pas considérée comme la sœur de celle qui lui est liée, et elle fait la ‘halitsa ou est prise en yiboum.

Nous avons appris dans la Michna :

« interdit de mitsva » —

« secondes ».

Et nous nous interrogeons à ce sujet :

Pourquoi le tanнай l’a-t-il appelé

les « secondes » —

« interdit de mitsva » ?

Abayé a dit :

au nom de

« c’est une mitsva d’écouter les paroles des Sages ».

Nous avons appris dans la Michna :

« interdit de sainteté : une veuve pour un grand cohen, une divorcée et une femme ayant fait la ‘halitsa pour un cohen ordinaire. »

Et nous nous interrogeons à ce sujet :

Et pourquoi les appelle-t-il

les interdits matrimoniaux concernant la prêtrise

« interdit de sainteté » ?

Et nous répondons :

car il est écrit au sujet des cohanim [Levitique 21]

« Ils seront saints pour leur Dieu »,

avant le verset qui leur interdit de prendre une divorcée et une femme profanée.

Il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Yehouda intervertit

les définitions que nous avons apprises dans notre Michna pour l’interdit de mitsva et l’interdit de sainteté.

Interdit de mitsva —

une veuve pour un grand cohen, une divorcée et une femme ayant fait la ‘halitsa pour un cohen ordinaire.

Et la Guemara explique :

Et pourquoi l’a-t-il appelé interdit de mitsva ?

Car il est écrit à la fin du livre du Lévitique, appelé « Torat Cohanim » [27, 34]

« Voici les mitsvot ».

Et la baraïta poursuit l’interversion de Rabbi Yehouda :

« Interdit de sainteté » —

les secondes selon les paroles des Sopherim.

Et la Guemara explique :

Et pourquoi l’a-t-il appelé « interdit de sainteté » ?

Abayé a dit : quiconque accomplit les paroles des Sages est appelé « saint ».

Rava lui dit : Et

car

quiconque n’accomplit pas les paroles des Sages,

seulement

n’est pas appelé « saint »,

tandis que

« mécréant » non plus —

n’est-il pas appelé !?

Mais, dit Rava : « l’interdit de sainteté » est l’expression de

« sanctifie-toi par ce qui t’est permis ».

Nous avons appris dans la Michna : interdit de sainteté :

une veuve pour un grand cohen,

elle fait la ‘halitsa, mais n’est pas prise en yiboum.

Et nous nous interrogeons à ce sujet :

Le tanнай tranche

d’une manière catégorique et absolue,

et enseigne « une veuve pour un grand cohen » —

qu’il s’agisse

d’une veuve

de mariage ou qu’il s’agisse

d’une veuve

de fiançailles,

elle n’est pas prise en yiboum, mais fait la ‘halitsa.

Certes,

une veuve

de mariage,

il est juste qu’elle ne soit pas prise en yiboum par un grand cohen, puisqu’elle lui est interdite également par un interdit

positif : « il prendra une femme dans sa virginité »,

et

également par un

interdit négatif : « il ne prendra pas une veuve ».

Et la mitsva

positive

du yiboum

ne repousse pas les interdits

négatif et positif

du grand cohen concernant une veuve.

Mais une veuve

de fiançailles, dont l’interdit pour le grand cohen est un interdit

« négatif בלבד, »

car elle n’est pas soumise à l’interdit positif de la femme ayant déjà eu des relations, puisqu’elle est vierge.

Dans ce cas,

la mitsva positive

du yiboum

repoussera

l’interdit négatif

de la veuve de fiançailles pour le grand cohen, et il lui sera permis de la prendre en yiboum !?

Rav Guidel a dit au nom de Rav : la veuve de fiançailles pour un grand cohen a été exclue par un enseignement particulier, de sorte qu’elle n’est pas prise en yiboum, mais fait la ‘halitsa :

le verset dit dans le passage du yiboum : [Deutéronome 25, 7]

« Si l’homme ne désire pas prendre sa yevama » —

« sa yevama montera à la porte »…

et elle retirera sa chaussure ».

Le mot « sa yevama » est écrit deux fois dans ce verset, et la seconde fois est superflue !

Il n’est pas nécessaire

qu’il soit nécessaire

de dire,

d’écrire une seconde fois

« sa yevama ».

Car le verset commence par dire : « Si l’homme ne désire pas prendre sa yevama », et il aurait pu poursuivre en disant « elle montera à la porte », sans qu’il soit nécessaire de dire « sa yevama montera à la porte ».

Car il est clair que la "yévamto" mentionnée au début, celle que le yévam ne veut pas prendre, est celle qui fait l'objet de la supposition en vue de la chalitza.

Et si donc

Que veut dire l'expression "yévamto"?

Qu'apporte l'ajout de ce mot pour enseigner ?

Qu'il inclut aussi une yévama qui jusqu'à présent n'était pas comprise dans le verset, et de dire que même elle doit faire la chalitza, bien qu'elle ne soit pas susceptible de yiboum :

Tu as une autre yévama, qui est sujette

la supposition

en vue de la chalitza, et qui ne donne pas lieu au yiboum.

Et laquelle

est‑elle ?

Celle‑ci est la yévama qui est interdite au yévam du fait qu'elle est "chayvei lo'avin".

et le verset fait une inclusion supplémentaire par la répétition du mot "yévamto", que même une yévama qui est chayvei lo'avin et qui ne peut être sujette au yiboum, néanmoins doit faire la chalitza.

Et il est prouvé que sans cette inclusion, non seulement le commandement du yiboum n'aurait pas le pouvoir d'écarter l'interdit (lo) de l'interdiction sacerdotale, et elle ne serait pas sujette au yiboum, mais elle n'aurait même pas besoin de chalitza !

Et voici l'enseignement tiré du verset [selon Rachi ! et comparer les Tossafot] :

Si le verset avait seulement dit : "Et si l'homme ne veut pas prendre sa yévama — et qu'il se soit élevée la supposition, et qu'elle ait fait la chalitza", la signification de ce verset aurait été que la yévama interdite par un lo n'aurait même pas besoin de chalitza !

Puisque telle aurait été sa signification :

Seulement pour celle pour qui l'on lit en tête du verset "Et si l'homme ne veut pas prendre sa yévama" — à qui il est possible de "prendre" sa yévama si tel est son désir, et qui peut ne pas en désirer ainsi — c'est seulement pour celle‑là que je lis la suite du verset : "et il se sera élevée la supposition, et elle fera la chalitza".

Mais toute yévama pour laquelle je ne lis pas le début du verset "Et si l'homme ne veut pas prendre sa yévama" — et cela inclut la yévama interdite par un interdit (lo), que l'on ne peut "prendre" à cause du lo [si ce n'était l'annulation de l'«action» par rapport au lo !] — pour celles‑ci je ne lis pas non plus la suite du verset "et il se sera élevée la supposition, et elle fera la chalitza".

Et c'est pourquoi le verset a ajouté le mot "yévamto", et a écrit : "Et il arrivera que, si l'homme ne voudra pas prendre sa yévama, et qu'il se sera élevée la supposition sur sa yévama ... et elle fera la chalitza", pour t'enseigner que même une yévama pour laquelle je ne lis pas le début du verset "Et si l'homme ne veut pas prendre" — puisque même si l'homme la désire il ne peut la prendre — toutefois elle est appelée "yévamto", et elle aussi a besoin que la supposition soit soulevée, pour la chalitza.

Et il est prouvé d'ici que l'acte positif du yiboum ne repousse pas la non‑action (non‑faire) dans le cas des chayvei lo'avin, et que seule par la mise en inclusion du mot "yévamto" elle est sujette à la chalitza.

Et la raison en est que même pour les chayvei lo'avin je ne lis pas en elles "Et si l'homme ne voudra pas prendre..."

Car si l'acte positif repoussait la non‑action, et que l'on lirait en elle "prendre", et qu'elle serait même sujette au yiboum, il n'y aurait alors aucun besoin de l'ajout du mot "yévamto" pour enseigner qu'elle doit la chalitza, puisque si l'acte positif repoussait la non‑faire ici elle serait aussi sujette au yiboum !

Et nous te répondons contre tes paroles, que la mise en inclusion du mot "yévamto" pour enseigner que même si je ne lis pas dans la yévama le début du verset "Et si l'homme ne voudra pas prendre sa yévama" [puisque l'affaire ne dépend pas de la volonté, mais qu'il lui est interdit de la prendre], malgré tout elle monte à la chalitza du fait de la redondance "et il se sera élevée la supposition sur sa yévama, et elle fera la chalitza" —

Tu objecteras : Et si je dis, on dira que la mise en inclusion du mot "yévamto" vient même pour inclure les

chayvei keritot, qui devront faire la chalitza, bien qu'on ne lise pas en elles le début du verset "Et si l'homme ne voudra pas prendre sa yévama"!

Et la mise en inclusion "yévamto" viendrait annoncer la nouveauté que toute yévama, même si c'est une relation proscrite entraînant la keritot et qui ne peut être sujette au yiboum, et pour laquelle on ne lit pas "prendre", néanmoins doit monter la supposition pour faire la chalitza.

Et nous répliquons : il est impossible de dire que le verset a innové, par la mise en inclusion de "yévamto", que même les chayvei keritot doivent faire la chalitza.

Car au contraire, nous avons une précision dans le langage du verset, que la yévama qui ne se met pas en état de yiboum est exemptée même de la chalitza :

Dit le verset [Devarim 25] "Et si l'homme ne voudra pas prendre sa yévama, et qu'il se soit élevée la supposition sur sa yévama ... et elle fera la chalitza de son pied."

Et ainsi nous devons préciser véritablement la signification du verset :

Si il ne veut pas faire le yiboum — alors elle fera la chalitza.

Mais si

il veut faire le yiboum — il la fera yiboum !

Et de là nous tirons une règle :

Toute [seulement] yévama

qui est sujette au yiboum [pour laquelle je lis en tête "Et si l'homme ne voudra pas prendre", si il veut faire le yiboum il le fera] —

est sujette à la chalitza.

Et ce n'est que pour elle que je lis la suite du verset "et il se sera élevée la supposition sur sa yévama, et elle fera la chalitza de son pied".

Et cependant, toute yévama

qui n'est pas sujette au yiboum [pour laquelle je ne lis pas "si il ne voudra pas, et qu'elle fasse la chalitza de son pied", car si il veut faire le yiboum il le fera] —

n'est pas [elle] sujette à la chalitza.

Et par conséquent, on ne peut dire que la mise en inclusion de "yévamto" vient même inclure une relation entraînant la keritot pour la chalitza.

Et nous te pressons par objection : Ainsi donc, devons‑nous apprendre du verset en général que quiconque ne monte pas au yiboum ne monte pas à la chalitza — les yévamot qui sont

chayvei lo'avin, aussi seront exemptées de chalitza, selon cette règle, puisque elles ne vont pas au yiboum !? Et nous répliquons :

Mais au contraire nous avons le renforcement de " yévamto ", qui dit qu'il y a une yévama qui ne monte pas au yiboum, et malgré cela elle est tenue de la chalitza !

Et puisqu'il y a deux enseignements contradictoires, nous devons dire que la règle "toute yévama qui ne monte pas au yiboum ne monte pas à la chalitza" vient à exclure les chayvei keritot de la chalitza.

Et la redondance de "yévamto" enseigne que les chayvei lo'avin sont tenues à la chalitza !

Et nous demandons : Qu'en as‑tu conclu ?

C'est‑à‑dire, sur quelle base distingues‑tu entre les chayvei lo'avin et les chayvei keritot !?

Or dans les deux cas on ne lit pas "prendre" à l'origine.

Et si donc, pourquoi la redondance de "yévamto" enseigne‑t‑elle précisément pour les chayvei lo'avin qu'elles font la chalitza malgré qu'on ne lise pas "prendre" en elles, et non pour les chayvei keritot, qui seraient tenues à la chalitza malgré qu'on ne lise pas "prendre" en elles ?

Et ce que nous avons comme enseignement contraire, que "toute celle qui ne monte pas au yiboum n'est pas sujette à la chalitza", n'explique pas encore ni ne justifie la distinction entre les chayvei keritot et les chayvei lo'avin.

Mots de ce daf dans le dictionnaire