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Yévamot 19b (יט:) — le Talmud en français

Yévamot 19b (יבמות יט:): Rabbi Chim‘on dit : s’il a fait un maamar à l’épouse du premier, il faut se demander si le maamar acquiert [comme la Guemara l’a rapporté plus haut, au début de la page, que…

Texte original — Yévamot 19b (יט:)

רבי שמעון אומר

: אם עשה השני מאמר באשת הראשון, יש להסתפק אם מאמר קונה [וכמו שהביאה הגמרא לעיל בתחילת עמוד א, שרבי שמעון מסתפק אם מאמר קונה או לאו].

ולכן,

ביאתה או חליצתה של אחת מהם

-

פוטרת צרתה

.

ולקמן תבאר הגמרא שרבי שמעון מדבר בעשה בה מאמר ואחר כך נולד אח.

אך הוסיף רבי שמעון, שלא בביאתה או בחליצתה של כל אחת משתיהן הדברים אמורים.

אלא, אם

חלץ לבעלת מאמר

[אשת האח הראשון] -

לא נפטרה צרה

, אשת האח השני. שהרי מסתפק רבי שמעון אם מאמר קונה, ואם אינו קונה הרי בעלת המאמר, שהיא אשת הראשון, אסורה עליו מדין אשת אחיו שלא היה בעולמו, וחליצתה אינה כלום.

ורק אם בא על השניה או חלץ לה, נפטרה גם הראשונה.

כי ממה נפשך: אם מאמר קונה, הרי הראשונה אינה נאסרת מדין אשת אחיו שלא היה בעולמו, שהרי נולד האח השלישי לאחר שעשה בה השני מאמר, ומצאה השלישי כאשתו של השני. ולכן, השניה אינה צרת ערוה, אלא שתיהן נופלות מהשני בלבד, וחליצתה של השניה פוטרת גם את הראשונה.

ואם מאמר אינו קונה, הרי הראשונה היא אשת אחיו שלא היה בעולמו, ויוצאת מן השלישי בלי חליצה כדין ערוה. והשניה אינה נחשבת כצרת ערוה, לפי שמאמר אינו קונה.

עד כאן דברי רבי שמעון.

וממשיכה הברייתא, לדברי חכמים:

אם

כנסה

השני לאשת הראשון,

ומת

השני,

ואחר כך נולד לו אח,

ומצאה האח שנולד כאשת אחיו שלא היה בעולמו.

או שנולד לו אח, ואחר כך כנסה

השני,

ומת

-

והיינו, נולד ואחר כך ייבם.

שתיהן פטורות מן החליצה ומן הייבום

.

הראשונה מדין ערות אשת אחיו שלא היה בעולמו, והשניה מדין צרת ערוה.

ודין זה, לדברי הכל הוא. וכדברי רב פפא, ולא כדברי רבי אושעיא.

ואם

כנסה

השני,

ו

אחר כך

נולד לו אח, ואח"כ מת

השני -

שתיהן פטורות מן החליצה ומן הייבום,

כמו בנולד ואחר כך ייבם,

דברי רבי מאיר.

ורבי שמעון אומר: הואיל ובא

האח השלישי שנולד עתה,

ומצאה בהיתר,

שהרי מכח נשואי השני היא עתידה להיות מותרת לו ליבום,

ולא עמדה עליו שעה אחת באיסור

אשת אח של אחיו הראשון שלא היה עמו בעולמו -

מייבם לאיזו מהן שירצה, או חולץ לאיזו מהן שירצה

.

והוינן בה:

הא בבא דסיפא

, האומרת שבייבם ואחר כך נולד נחלקו רבי מאיר ורבי שמעון [אך בנולד ולבסוף ייבם לא הוזכר בה מחלוקת] -

למאן קתני לה?

דהיינו, לאיזה תנא הוצרכה הברייתא לומר שהוא סובר כך?

אילימא לרבי מאיר קתני לה

, אין זה יתכן!

מכדי

, הרי

לא שני ליה לרבי מאיר בין ייבם ואחר כך נולד, בין נולד ואחר כך ייבם,

ואם כן, תיקשי:

לערבינהו ולתנינהו

, שבין נולד ולבסוף ייבם ובין ייבם ולבסוף נולד, שתיהן פטורות מן החליצה והיבום, היות ואשת הראשון היא אשת אחיו שלא היה בעולמו.

אלא לאו,

סיפא זו, חידושו של

רבי שמעון

היא.

ו

להשמיענו כי רק

בייבם ואחר כך נולד

-

פליג

רבי שמעון, וכמו שהוא מנמק את טעמו, הואיל ובא השלישי ומצאה נשואה לשני, שהיא בהיתר עתידי ליבום, בנפילה מן השני.

אבל

בנולד ואחר כך ייבם

-

לא פליג

רבי שמעון. וכרב פפא, ודלא כרבי אושעיא!

ומסקינן: אכן

שמע מינה.

ועתה מבארת הגמרא את לשון הברייתא לעיל:

אמר מר: עמד השני לעשות מאמר ביבמתו, ולא הספיק לעשות מאמר ביבמתו עד שנולד לו אח, ומת

-

ראשונה יוצאה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו, ושניה

-

או חולצת או מתייבמת.

והוינן בה:

מאי "עמד

"?

ומאי "לא הספיק

"?

והרי ממה נפשך:

אי עבד

, אם עשה בה מאמר -

עבד

.

ואי לא עבד

-

לא עבד!

אלא

, כך הוא ביאור הדברים:

עמד

לעשות בה מאמר -

מדעתה,

בהסכמתה.

ולא "הספיק

" לעשות בה מאמר, שלא היה סיפק בידו לעשות את המאמר

מדעתה, אלא

עשאו

בעל כרחה

, שנתן לה את הכסף, וקידשה בלי הסכמתה.

ומשמיעה לנו הברייתא, שהיות ולא קידשה מרצונה, הוא לא קנה בכלל, אפילו לא במקצת, ולכן השניה אפילו מתייבמת.

ודלא כרבי

, הסובר שמאמר ביבמה מועיל לקנותה אפילו בעל כרחה.

דתניא: העושה מאמר ביבמתו

, שמקדשה בכסף,

שלא מדעתה

-

רבי אומר: קנה

אותה בקנין מאמר.

וחכמים אומרים: לא קנה

כלום.

ומבארת הגמרא את טעם מחלוקתם:

מאי טעמא דרבי?

גמר מביאה דיבמה

, שקונה אותה מן התורה.

מה ביאה דיבמה

, קנאה אפילו אם בא עליה

בעל כרחה

-

אף קדושין

של מאמר מדרבנן

דיבמה

, יכולים להעשות אפילו

בעל כרחה.

ורבנן גמרי מקדושין דעלמא,

של אשה שאינה יבמה.

מה קדושין דעלמא

הם רק

מדעתה, אף קדושין דיבמה

הם רק

מדעתה.

ומבארת הגמרא את טעם מחלוקתם:

במאי קמיפלגי?

מר

רבי

סבר: מילי

ענינים

דיבמה

-

ממילי דיבמה הוה ליה למילף

. והרי יבמה נקנית בעל כרחה בביאה, והוא הדין בקידושי מאמר שתקנו לה חכמים.

ומר

רבנן

סבר: מילי דקדושין, ממילי דקדושין הוה ליה למילף.

שהרי המאמר מעשה קידושין הוא, ו"קידושין" הוא מעשה קנין שמקנה האשה עצמה לבעל הקונה אותה, ואי אפשר לעשות מעשה קנין ללא דעת המקנה. ועוד, שנאמר בקידושין "והלכה והיתה לאיש אחר", ומשמע שהיא הולכת ומהוה את עצמה מדעתה.

ועתה מבארת הגמרא את מה שאמרו:

עשה בה

האח השני

מאמר, ואחר כך נולד לו אח

שלישי.

או שנולד לו אח

שלישי,

ואחר כך עשה בה

האח השני

מאמר

.

ומת

האח השני שעשה מאמר באשת הראשון.

והרי אשת האח הראשון שנעשה בה מאמר, נופלת יחד עם אשת האח השני לפני האח השלישי ליבום -

ראשונה

, אשת הראשון,

יוצאה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו, ושניה

, אשת השני,

חולצת ולא מתייבמת

.

רבי שמעון אומר: ביאתה או חליצתה של אחת מהן

-

פוטרת צרתה.

רבי שמעון

-

אהייא קאי?

על מה הוא בא לחלוק?

אילימא

שבא לחלוק

אנולד לו אח

שלישי קודם המאמר,

ואחר כך עשה בה

האח השני

מאמר

. וסבר רבי שמעון שמותר לאח השלישי, שלא היה בעולמו של הראשון, לבוא על איזו מהן שירצה, וביאתה או חליצתה של אחת פוטרת את השניה.

אי אפשר לומר כך. כי:

הא אמרת

ש

ב"נולד ולבסוף ייבם" לא פליג רבי שמעון

על חכמים, אלא הראשונה אסורה על השלישי מדין אשת אחיו שלא היה בעולמו.

והרי יתכן שמאמר קונה, ונמצאת אשת השני צרת אשת אחיו שלא היה בעולמו, ואיך היא מתייבמת? ועוד, מה שייך לומר שביאתה או חליצתה של אחת מהן פוטרת צרתה? והרי אשת הראשון היא ערוה, מדין אשת אחיו שלא היה בעולמו, והיא פטורה מכח היותה ערוה!

אלא

, בהכרח שרבי שמעון בא לחלוק

אעשה בה מאמר ואחר כך נולד לו אח.

שאם היה מאמר קונה, הרי זה כייבם ואחר כך נולד שלשיטתו של רבי שמעון, אין היא אסורה.

אך הסתפק רבי שמעון האם מאמר קונה או אינו קונה.

ותחילה משמיעה הברייתא שהספק של רבי שמעון הוא האם מאמר קונה לגמרי, או אינו קונה כלל.

ולכן, אם עשה השני מאמר באשת הראשון, ואחר כך נולד השלישי, אשת השני חולצת או מתייבמת, ממה נפשך:

אם מאמר קונה לגמרי, הרי זה ייבם ואחר כך נולד, שלפי רבי שמעון היא מותרת לשלישי.

ואם מאמר אינו קונה, ולגמרי הוא אינו קונה, ואפילו לא במקצת, אם כן, אין אשת השני נחשבת לצרת אשת הראשון כלל, ולכן היא מותרת אפילו להתייבם לשלישי.

ובסיפא משמיעה הברייתא שרבי שמעון מחלק בין נולד ולבסוף ייבם ובין ייבם ולבסוף נולד, כדי שלא נטעה לומר שמה שאמר רבי שמעון בתחילה "ביאתה או חליצתה של אחת מהם [של השניה] פוטרת צרתה", הוא גם בנולד ואחר כך ייבם.

ועתה מביאה הגמרא את יסוד הדין, שרבי שמעון מסתפק אם מאמר קונה, שלפיו ביארנו את כל המהלך עד עתה:

והוינן בה: זה שאמר רבי שמעון שאם

חלץ לבעלת מאמר

, אשת הראשון,

לא נפטרה

בכך ה

צרה

, אשת השני -

מאי טעמא?

משום דהואי צרה

[אשת השני]

ודאי

זקוקה לחליצה,

ו

אילו

בעלת מאמר

היא

ספק

זקוקה לחליצה.

וספק אם היא אשתו של שני, עד שתוכל חליצתה לפטור את השניה מדין בית אחד.

כי רק אם מאמר קונה היא מותרת לשני, כדין ייבם ואחר כך נולד לרבי שמעון, ואז תפטור חליצתה את השניה, שהיא יחד עמה באותו הבית.

אך אם מאמר אינו קונה היא אסורה עליו בערוה של אשת אחיו שלא היה עמו בעולמו, ואינה נחשבת בבית אחד עם השניה.

ואין ספק מוציא מידי ודאי!

דהיינו, אין חליצת בעלת המאמר, שהיא חליצה "מסופקת", יכולה להתיר את אשת השני, שהיא ודאי זקוקה לחליצה.

יתיב רב מנשה בר זביד קמיה דרב הונא, ויתיב וקאמר: מאי טעמא דרבי שמעון?

ותמהה הגמרא: וכי יש לדון

מאי טעמא דרבי שמעון?

והרי זה

כדאמר טעמא: הואיל ובא ומצאה

האח שנולד

בהיתר, ולא עמדה עליו שעה אחת באיסור

אשת אח הראשון!

אלא

כך הוא דן:

מאי טעמא דרבנן

החולקים על רבי שמעון?

וביאר: כי

אמר קרא "ולקחה לו לאשה, ויבמה

"

מלמד. הכתוב שגם אחר שלקחה לו היבם לאשה -

עדיין יבומים הראשונים עליה.

והיינו, שעדיין שם אחיו הראשון קיים עליה, והיא אסורה על האח הנולד, משום שלא היה עמו בעולמו.

ומקשינן:

אלא הא דתנן

: יבמה ש

כנסה

-

הרי היא כאשתו לכל דבר!

Traduction française

Rabbi Chim‘on dit :

s’il a fait un maamar à l’épouse du premier, il faut se demander si le maamar acquiert [comme la Guemara l’a rapporté plus haut, au début de la page, que Rabbi Chim‘on se demande si le maamar acquiert ou non].

Et c’est pourquoi,

sa cohabitation ou sa ‘halitsa à l’une d’entre elles —

libère sa coépouse.

Et plus loin, la Guemara expliquera que Rabbi Chim‘on parle du cas où il lui a fait un maamar, puis un frère est né.

Mais Rabbi Chim‘on a ajouté que les choses ne sont pas dites de la cohabitation ou de la ‘halitsa de chacune d’elles.

Mais si

il a fait une ‘halitsa à celle qui a reçu le maamar [à

l’épouse du premier frère] —

la coépouse n’est pas libérée,

l’épouse du second frère. En effet, Rabbi Chim‘on se demande si le maamar acquiert ; et s’il n’acquiert pas, celle qui a reçu le maamar, qui est l’épouse du premier, lui est interdite au titre de l’épouse de son frère qui n’était pas de son vivant, et sa ‘halitsa n’est rien.

Et seulement s’il s’unit à la seconde ou lui fait une ‘halitsa, la première aussi est libérée.

Car, de toute manière : si le maamar acquiert, la première n’est pas interdite au titre de l’épouse de son frère qui n’était pas de son vivant, puisque le troisième frère est né après que le second lui a fait un maamar, et que le troisième l’a trouvée comme épouse du second. Par conséquent, la seconde n’est pas la coépouse d’une femme interdite, mais toutes deux tombent seulement du second, et la ‘halitsa de la seconde libère également la première.

Et si le maamar n’acquiert pas, la première est l’épouse de son frère qui n’était pas de son vivant, et elle sort du troisième sans ‘halitsa, comme une femme interdite. Et la seconde n’est pas considérée comme la coépouse d’une femme interdite, puisque le maamar n’acquiert pas.

Jusqu’ici, ce sont les paroles de Rabbi Chim‘on.

Et la baraïta poursuit, selon les paroles des Sages :

Si

le second a pris

l’épouse du premier,

et que

le second

mourut, puis qu’un frère lui naquit,

et que le frère qui était né la trouva comme l’épouse de son frère qui n’était pas de son vivant.

Ou qu’un frère lui naquit, puis qu’il prit

le second

mourut —

C’est-à-dire : il naquit, puis il fit le yiboum.

Toutes deux sont dispensées de la ‘halitsa et du yiboum.

La première, au titre de la nudité de l’épouse de son frère qui n’était pas de son vivant ; et la seconde, au titre de la coépouse d’une femme interdite.

Et cette règle vaut, selon tous ; conformément aux paroles de Rav Pappa, et non aux paroles de Rabbi Ouchaya.

Et si

le second a pris

—

et

ensuite

un frère lui naquit, puis il mourut

le second —

toutes deux sont dispensées de la ‘halitsa et du yiboum,

comme dans le cas où il naquit, puis il fit le yiboum,

ce sont les paroles de Rabbi Meïr.

Et Rabbi Chim‘on dit : puisque celui qui est venu

le troisième frère, qui venait de naître,

la trouva permise,

car, du fait du mariage du second, elle devait être permise pour le yiboum,

et qu’elle ne fut pas un seul instant dans une situation d’interdit à son égard

comme épouse du frère de son premier frère, qui n’était pas avec lui de son vivant —

il fait le yiboum à celle d’entre elles qu’il voudra, ou fait la ‘halitsa à celle d’entre elles qu’il voudra.

Et nous avons soulevé la question :

la clause finale,

celle qui dit que lorsque le yiboum a été fait puis qu’un frère est né, Rabbi Meïr et Rabbi Chim‘on sont en désaccord [mais, dans le cas où il est né puis où le yiboum a été fait, un désaccord n’y a pas été mentionné] —

Pour quel tanna l’enseigne-t-elle ?

C’est-à-dire : pour quel tanna la baraïta a-t-elle eu besoin de dire qu’il soutient cette opinion ?

Dirons-nous qu’elle l’enseigne selon Rabbi Meïr ?

Cela n’est pas possible !

Puisque,

voici que

Rabbi Meïr ne distingue pas entre le cas où il a fait le yiboum puis où un frère est né, et celui où un frère est né puis où il a fait le yiboum,

et, dès lors, il faut objecter :

qu’on les réunisse et qu’on les enseigne ensemble,

que, tant dans le cas où il est né puis où il a fait le yiboum que dans celui où il a fait le yiboum puis où il est né, toutes deux soient dispensées de la ‘halitsa et du yiboum, puisque l’épouse du premier est l’épouse de son frère qui n’était pas de son vivant.

Mais ne serait-ce pas,

cette clause finale, le renouvellement de

Rabbi Chim‘on

qui est en cause ?

Et

pour nous faire entendre que seulement

dans le cas où il a fait le yiboum puis où un frère est né —

Rabbi Chim‘on est en désaccord,

comme il justifie son opinion : puisque le troisième est venu et l’a trouvée mariée au second, ce qui constitue une possibilité future de yiboum, par suite de la chute qui procède du second.

Mais

dans le cas où il est né puis où il a fait le yiboum —

Rabbi Chim‘on n’est pas en désaccord. Et conformément à Rav Pappa, et non conformément à Rabbi Ouchaya !

[Cette phrase est incluse dans le segment source .]

Et nous concluons : effectivement,

apprends-en donc.

Et maintenant la Guemara explique la formulation de la baraïta rapportée plus haut :

Le maître a dit : le second se leva pour faire un maamar à sa yevama, mais il n’eut pas le temps de faire un maamar à sa yevama jusqu’à ce qu’un frère lui naquît, puis il mourut —

La première sort au titre de l’épouse de son frère qui n’était pas de son vivant, et la seconde —

fait soit la ‘halitsa, soit le yiboum.

Et nous avons soulevé la question :

que signifie « se leva

et que signifie « n’eut pas le temps » ?

Mais, de toute manière :

s’il l’a fait,

s’il lui a fait un maamar —

il l’a fait.

Et s’il ne l’a pas fait —

il ne l’a pas fait !

Mais

voici l’explication des choses :

« Se leva

pour lui faire un maamar —

avec son consentement,

avec son accord.

Et non pas « n’eut pas le temps

de lui faire un maamar, car il n’avait pas la possibilité de faire le maamar

avec son consentement, mais

il le fit

contre son gré,

en lui donnant l’argent et en la consacrant sans son consentement.

Et la baraïta nous fait entendre que, puisqu’il ne l’a pas consacrée de son plein gré, il ne l’a pas acquise du tout, même partiellement ; c’est pourquoi la seconde peut même faire le yiboum.

Et non conformément à Rabbi,

qui soutient que le maamar fait à une yevama est efficace pour l’acquérir même contre son gré.

Car il a été enseigné dans une baraïta : celui qui fait un maamar à sa yevama,

en la consacrant avec de l’argent,

sans son consentement —

Rabbi dit : il l’a acquise,

par l’acquisition du maamar.

Et les Sages disent : il n’a rien acquis.

du tout.

Et la Guemara explique la raison de leur désaccord :

Quelle est la raison de Rabbi ?

Il l’apprend de la cohabitation avec une yevama,

qui l’acquiert selon la Torah.

De même que la cohabitation avec une yevama,

l’acquiert même s’il s’est uni à elle

contre son gré —

de même les consécrations

du maamar, qui sont d’ordre rabbinique,

avec une yevama

peuvent être faites même

contre son gré.

Et les Sages l’apprennent des consécrations ordinaires,

d’une femme qui n’est pas une yevama.

De même que les consécrations ordinaires

ne se font que

avec son consentement, de même les consécrations d’une yevama

ne se font que

avec son consentement.

Et la Guemara explique la raison de leur désaccord :

sur quoi sont-ils en désaccord ?

L’un,

Rabbi,

pense : les affaires

les sujets

d’une yevama —

il devait les apprendre des affaires d’une yevama. En effet, une yevama est acquise contre son gré par la cohabitation, et il en va de même pour les consécrations du maamar que les Sages ont instituées.

Et l’autre,

les Sages,

pense : les affaires des consécrations, il devait les apprendre des affaires des consécrations. En effet, le maamar est un acte de consécration, et les « consécrations » sont un acte d’acquisition par lequel la femme elle-même se confère au mari qui l’acquiert ; or il est impossible d’accomplir un acte d’acquisition sans le consentement de celui qui confère. De plus, il est dit au sujet des consécrations : « elle ira et deviendra la femme d’un autre », ce qui signifie qu’elle va et se constitue elle-même avec son consentement.

Et maintenant la Guemara explique ce qu’ils ont dit :

le second lui a fait

le frère

un maamar, puis un frère lui naquit

le troisième.

Ou qu’un frère lui naquit

le troisième,

puis le second lui fit

le frère

un maamar.

Et il mourut,

le second frère qui avait fait un maamar à l’épouse du premier.

Or l’épouse du premier frère, à laquelle un maamar avait été fait, tombe avec l’épouse du second frère devant le troisième frère pour le yiboum —

La première,

l’épouse du premier,

sort au titre de l’épouse de son frère qui n’était pas de son vivant, et la seconde,

l’épouse du second,

fait la ‘halitsa et ne fait pas le yiboum.

Rabbi Chim‘on dit : la cohabitation ou la ‘halitsa de l’une d’entre elles —

libère sa coépouse.

Rabbi Chim‘on —

à quel sujet se rapporte-t-il ?

Sur quoi vient-il exprimer son désaccord ?

Dirons-nous

qu’il vient exprimer son désaccord

sur le cas où un frère lui naquit

le troisième avant le maamar,

puis le second lui fit

le frère

un maamar.

Et Rabbi Chim‘on pense qu’il est permis au troisième frère, qui n’était pas du vivant du premier, de s’unir à celle d’entre elles qu’il voudra, et que sa cohabitation ou sa ‘halitsa avec l’une libère l’autre.

Il est impossible de le dire ainsi. Car :

Tu as dit

que

dans le cas où « il est né puis a fait le yiboum », Rabbi Chim‘on n’est pas en désaccord

avec les Sages, mais que la première est interdite au troisième au titre de l’épouse de son frère qui n’était pas de son vivant.

Or il est possible que le maamar acquière, et l’épouse du second se trouve alors être la coépouse de l’épouse de son frère qui n’était pas de son vivant ; comment pourrait-elle faire le yiboum ? De plus, que signifie dire que la cohabitation ou la ‘halitsa de l’une d’entre elles libère sa coépouse ? L’épouse du premier est pourtant une femme interdite, au titre de l’épouse de son frère qui n’était pas de son vivant, et elle est dispensée du fait qu’elle est une femme interdite !

Mais,

il est nécessaire que Rabbi Chim‘on vienne exprimer son désaccord

sur le cas où il lui a fait un maamar, puis un frère lui naquit.

Car si le maamar acquiert, c’est comme s’il avait fait le yiboum puis qu’un frère était né ; selon la méthode de Rabbi Chim‘on, elle n’est pas interdite.

Mais Rabbi Chim‘on se demande si le maamar acquiert ou s’il n’acquiert pas.

Et d’abord, la baraïta fait entendre que le doute de Rabbi Chim‘on est de savoir si le maamar acquiert entièrement, ou s’il n’acquiert absolument pas.

C’est pourquoi, si le second a fait un maamar à l’épouse du premier, puis que le troisième est né, l’épouse du second fait la ‘halitsa ou le yiboum, de toute manière :

Si le maamar acquiert entièrement, c’est comme s’il avait fait le yiboum puis qu’un frère était né ; selon Rabbi Chim‘on, elle est permise au troisième.

Et si le maamar n’acquiert pas, et qu’il n’acquiert absolument pas, même pas partiellement, alors l’épouse du second n’est pas du tout considérée comme la coépouse de l’épouse du premier ; c’est pourquoi elle est permise même pour faire le yiboum avec le troisième.

Et dans la clause finale, la baraïta fait entendre que Rabbi Chim‘on distingue entre le cas où il est né puis où il a fait le yiboum, et celui où il a fait le yiboum puis où il est né, afin que nous ne nous trompions pas en disant que ce que Rabbi Chim‘on a dit au début : « la cohabitation ou la ‘halitsa de l’une d’elles [de la seconde] libère sa coépouse », vaut également dans le cas où il est né puis où il a fait le yiboum.

Et maintenant la Guemara rapporte le fondement de la règle selon laquelle Rabbi Chim‘on se demande si le maamar acquiert, règle à partir de laquelle nous avons expliqué tout le déroulement jusqu’à présent :

Et nous avons soulevé la question : ce que Rabbi Chim‘on a dit, à savoir que s’il

a fait une ‘halitsa à celle qui a reçu le maamar,

l’épouse du premier,

n’est pas libérée

par cela,

la coépouse,

l’épouse du second —

quelle en est la raison ?

Parce qu’elle était une coépouse [

l’épouse du second]

certainement

obligée à la ‘halitsa,

et

si

celle qui a reçu le maamar

est

dans le doute

obligée à la ‘halitsa.

Et il y a un doute : est-elle l’épouse du second, de sorte que sa ‘halitsa puisse libérer la seconde au titre d’une seule maison ?

Car ce n’est que si le maamar acquiert qu’elle est permise au second, comme dans le cas où il a fait le yiboum puis où un frère est né, selon Rabbi Chim‘on ; alors sa ‘halitsa libérera la seconde, qui se trouve avec elle dans la même maison.

Mais si le maamar n’acquiert pas, elle lui est interdite en tant qu’épouse de son frère qui n’était pas avec lui de son vivant, et elle n’est pas considérée comme étant dans une seule maison avec la seconde.

Et un doute ne peut pas faire sortir de la main d’une certitude !

C’est-à-dire que la ‘halitsa de celle qui a reçu le maamar, qui est une ‘halitsa « incertaine », ne peut pas rendre permise l’épouse du second, qui est certainement obligée à la ‘halitsa.

Rav Menaché bar Zevid était assis devant Rav Houna et disait en étant assis : quelle est la raison de Rabbi Chim‘on ?

Et la Guemara s’étonne : faut-il donc discuter de

la raison de Rabbi Chim‘on ?

Voici qu’elle est

comme il l’a dit lui-même : puisque le frère est venu et l’a trouvée

le frère qui était né

dans une situation permise, et qu’elle ne fut pas un seul instant dans une situation d’interdit à son égard,

l’épouse du premier frère !

Mais

voici ce qu’il discute :

quelle est la raison des Sages,

qui sont en désaccord avec Rabbi Chim‘on ?

Et il l’expliqua ainsi : car

le verset dit : « Il la prendra pour femme, et il accomplira envers elle le yiboum. »

Cela enseigne que, même après que le yavam l’a prise pour femme —

les premiers liens de yiboum demeurent encore sur elle.

C’est-à-dire que le statut de l’épouse du premier frère demeure encore sur elle, et qu’elle est interdite au frère qui est né, parce qu’elle n’était pas avec lui de son vivant.

Et nous objectons :

mais ce que nous avons appris dans la Michna : la yevama qui

l’a prise —

la voici comme son épouse à tous égards !

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