Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 19a (יט.) — le Talmud en français
Yévamot 19a (יבמות יט.): D’un autre côté, on accomplit le yiboum avec l’une d’entre elles, et l’autre est libérée sans halitsa, en vertu de : « Il construit une seule maison, mais tu ne construis pas…
Texte original — Yévamot 19a (יט.)
ומאידך,
יבומי חדא
מהן,
ואיפטור אידך
ללא חליצה, מצד "בית אחד הוא בונה ואי אתה בונה שני בתים", גם
לא
יתכן.
דדלמא אין זיקה
נחשבת
ככנוסה, והוו להו שתי יבמות הבאות משני בתים
, וצריך לחלוץ לשניה, גם אם ייבם את הראשונה.
ומסיים רב יוסף את קושייתו על רבי אושעיא, ומוכיח את הוכחתו:
אלמא, מספקא ליה
לרבי שמעון, האם זיקה יחד עם מאמר היא ככנוסה או לא.
ואיך אמר רבי אושעיא, שלפי רבי שמעון, בזיקה גרידא היא ככנוסה!?
וכי תימא
לתרץ, שאין רבי שמעון מסתפק, אלא סובר בודאי שזיקה ככנוסה. ואכן
מדאורייתא, הכי נמי
כשנופלות לפניו בזה אחר זה שתי יבמות, האחת מן האח הראשון, והשניה מהאח השני, נחשבת הראשונה ככנוסה לאח השני, וכשמת האח השני, נחשב הדבר שנופלות שתי היבמות מ"בית אחד" [של האח השני] אל האח השלישי.
והיות ו"בית אחד הוא בונה ואינו בונה שני בתים", סבור רבי שמעון
דמייבמא
רק
חדא
מהן
ומפטרא חדא
.
ו
רק
מדרבנן הוא דאסור
להוציא את השניה בלי חליצה,
גזירה משום שמא
יטעו אנשים, ו
יאמרו
שאפילו במקרה של
ב' יבמות הבאות משני בתים
, כגון שהיתה הנפילה בבת אחת, בצמצום, שמתו שני האחים כאחד, גם אז אומרים:
חדא
מהשתיים
מייבמא, ואידך, מיפטרא בולא כלום!
וזה טעות. כי אם מתו שני האחים יחד, לא נוצרה "זיקה ככנוסה" אצל האח השני, ונמצא שיש פה שתי נפילות נפרדות משני בתים, וצריך היבם לבנות את שניהם.
אי אפשר לתרץ כך את דברי רבי אושעיא בשיטת רבי שמעון. כי:
והא טעמא דרבי שמעון
-
משום "מאמר ולאו מאמר" הוא
, שהוא מסתפק אם מאמר קונה או לאו, וכמו שיתבאר:
דתניא,
שכך שנינו בברייתא, על משנה זו של שלשה אחים שנשאו שלש נשים נכריות, ומת הראשון, ועשה בה השני מאמר, ומת. ששתיהן חולצות ולא מתייבמות היות ויש על אשת הראשון זיקת שני יבמים, ואשת השני היא צרתה, וחולצת כמותה:
אמר להם רבי שמעון לחכמים
: מדוע שתיהן חולצות, ולא נאמר שיכול האח השלישי לייבם אפילו את אשת הראשון, לאחר שעשה בה השני מאמר, ומת.
כי
אם מאמרו של שני
נחשב
"מאמר
", שמועיל קנין המאמר שתהיה לאשתו - אין היא נחשבת כ"מי שיש עליה זיקת שני יבמים", אלא רק זיקת היבם השני, שעשה בה מאמר.
ואם כן, למה לא ייבמנה, והרי
אשת
אחיו ה
שני
בלבד
הוא בועל!
ואם מאמרו של שני אינו
נחשב
"מאמר
", ואינה קנויה לו במאמר להיות אשתו, גם כן אין היא "מי שיש עליה זיקת שני יבמים", אלא יכול לייבמה. שהרי
אשת
ה
ראשון
בלבד
הוא בועל!
ומוכח, שמטעם ספק, אם מאמר קונה או לא, חלק רבי שמעון על חכמים, ולא מטעם גזירה שמא יבואו לייבם בנפילה בבת אחת מצומצמת של שני אחים.
וטוען רב יוסף לרבי אושעיא: אם אכן סובר רבי שמעון כדבריך, שזיקה ככנוסה, למה אמר רבי שמעון שאם נפלו שתי יבמות בזה אחר זה, אחת מתייבמת והשניה יוצאת בחליצה!?
והרי אם זיקה ככנוסה, אשת הראשון היתה כנוסה בזיקה לשני. ונמצא, שכאשר מת השני, נופלות שתי היבמות לפני השלישי מ"בית אחד".
ואם כן, דיו לאח השלישי שייבם רק לאחת מהן, ותצא השניה מהטעם ש"בית אחד הוא בונה ואינו בונה שני בתים"!?
אמר ליה אביי
לרב יוסף:
ולא שני לך
, וכי אינך סבור שענין זיקה ככנוסה [לפי רבי אושעיא בשיטת רבי שמעון], יש לחלק בו
בין זיקת יבם אחד לזיקת שני יבמים?
והרי
דלמא כי אמר רבי שמעון
במשנתנו ש
"זיקה ככנוסה דמיא
" [ולכן הוא מתיר את אשת אחיו שלא היה בעולמו אפילו בנולד ובסוף יבם], דוקא
ב
זיקה ל
יבם אחד
. היות שלגבי יבם אחד היא יכולה להחשב מכח הזיקה ככנוסה לו.
ובמשנתנו זקוקה אשת הראשון רק לאח השני, ולא לשלישי, לפי שהוא לא היה בעולמו של הראשון.
ולאור זאת, הסביר רבי אושעיא את טעמו של רבי שמעון, שזיקה ככנוסה.
ולכן, גם אם נולד האח השלישי, שלא היה בעולמו של הראשון, עוד לפני שייבם האח השני את אשת האח הראשון, נחשב הדבר כאילו אשת הראשון כנוסה כבר לשני, ואין האח השלישי מוצא אותה ב"זיקת נשואיו של האח הראשון". ואינה נאסרת עליו כדין אשת אח שאין לה היתר יבום.
אבל בשני יבמין
-
לא
אמר רבי שמעון זיקה ככנוסה.
ולכן, בשלשה אנשים שהיו נשואים שלש נכריות, שמשם הקשה רב יוסף, אם נפלה תחילה אשת הראשון, אין היא נחשבת אשת השני מצד זיקה ככנוסה, ואם ימות השני ותפול גם אשתו, אין זו נפילה של שתי יבמות מבית אחד.
וחזר וטען רב יוסף:
ומי שני ליה לרבי שמעון
בענין "זיקה ככנוסה", בין זיקת יבם אחד לזיקת שני יבמים?
והתניא, כלל אמר רבי שמעון
:
כל שהלידה
של האח השלישי, שלא היה בעולמו של הראשון, היתה
קודמת לנשואין
[ליבום] של האח השני באשת האח הראשון -
לא חולצת ולא מתייבמת
אשת הראשון על ידי האח השלישי.
לפי שהיא ערוה עליו, מדין אשת אחיו שלא היה בעולמו.
אך אם היו ה
נשואין
[היבום] של האח השני
קודם ללידה
של האח השלישי, ואחר כך מת השני -
או חולצת או מתייבמת!
מאי לאו
, האם לא מדברת הברייתא,
ביבם אחד
.
וקתני
, אם היתה הלידה של האח השלישי לפני שייבם השני -
לא חולצת ולא מתייבמת!
ואם סובר רבי שמעון שזיקה ככנוסה ביבם אחד, כדברי רבי אושעיא, לא היתה צריכה להאסר בערות אשת אחיו שלא היה בעולמו, שהרי יש כאן זיקה ליבם אחד בלבד, והרי היא כמי שכנוסה לו.
אלא, מוכיח רב יוסף, לא זהו טעמו של רבי שמעון שזיקה ככנוסה ביבם אחד!
ודוחה הגמרא: אין מכאן ראיה. כי
לא
מדובר בברייתא בכגון שהיה יבם אחד, אלא
בשני יבמים
, שבהם סובר רבי שמעון שזיקה לאו ככנוסה דמיא.
אך ממשיך רב יוסף, ומקשה:
אבל
אם היה זה
ביבם אחד
-
מאי?
האם
הכי נמי
תאמר, שזיקה ככנוסה, ואפילו אם נולד ואחר כך ייבם, סובר רבי שמעון שהיא
או חולצת או מתייבמת,
היות וזיקה ככנוסה!?
אי הכי, אדתני
, עד ששנינו בברייתא שרבי שמעון מחלק בין קדם היבום ללידה לבין קדמה הלידה ליבום, שאם היו
נשואין קודמין ללידה
-
או חולצת או מתייבמת
.
ליפלוג
שיחלק רבי שמעון
וליתני
חילוק אפילו
בדידה
, במקום שקדמה לידה ליבום:
במה דברים אמורים
שנאסרת -
בשני יבמים,
שאז זיקה אינה ככנוסה.
אבל ביבם אחד
, שזיקה ככנוסה דמיא -
או חולצת או מתייבמת!
ומשנינן: אין זו ראיה מדברי רבי שמעון, כי
כולה בשני יבמין קמיירי.
שרצה רבי שמעון להשמיע את חילוקו בשני יבמים, אימתי מותר בהם ואימתי אסור בהם, ולא תיקשי לך שישמיע רבי שמעון חילוק אחר ביבם אחד.
אך מוסיף רב יוסף וטוען:
ואלא
, אם תאמר כדברי רבי אושעיא, שבנפילה לפני יבם אחד זיקה ככנוסה, ואפילו נולד ולאחר כך ייבם סבור רבי שמעון שהיא מתייבמת -
מאי "כללא
" שאמר התנא בשם רבי שמעון?
שהרי שנינו בברייתא "כלל אמר רבי שמעון: כל שהלידה קודמת לנישואין לא חולצת ולא מתייבמת". ואיך אפשר לומר "כל", כאשר זה אמור רק בשני יבמים, ואילו ביבם אחד היא אפילו מתייבמת לרבי שמעון!?
ועוד, מתיב רב אושעיא
על רבי אושעיא: הרי שנינו במשנה לקמן [כח ב]:
ג' אחין,
שהיו
שנים מהן נשואין
:
שתי אחיות, או אשה ובתה
,
או אשה ובת בתה
,
או אשה ובת בנה
-
והיינו, שהיו שני אחים נשואים "זוג" של נשים, כמו שתי אחיות, או כמו אשה ובתה, ששתיהן יחד כ"זוג" מהוות ערוה לאדם אחד.
ומתו שני האחים -
הרי אלו חולצות ולא מתייבמות
, היות וכל אחת היא "קרובת זקוקתו".
ורבי שמעון פוטר
אותן מן החליצה ומן היבום, היות וכל אחת מהן היא קרובת זקוקתו, ודורש זאת מ"לצרור", וכפי שיתבאר לקמן.
ומדייק רב אושעיא:
ואי סלקא דעתך
כרבי אושעיא ש
קסבר רבי שמעון "זיקה ככנוסה דמיא
", מדוע פוטר רבי שמעון את כולן? -
לייבם לקמייתא
, את זאת שנפלה ראשונה!
שהרי כיון שזיקה ככנוסה, רק היא נחשבת לו ככנוסה, ואילו השניה, בת זוגה, הנופלת אחריה, אינה נחשבת כלל "זקוקה", כיון שהיא ערוה עליו מכח כניסתה של הראשונה!
ו
אם כן,
תיפטר אידך
, בת זוגה, הנופלת שניה, שאינה מזדקקת לו כלל, ולא תאסור את הראשונה מכח קרובת זקוקתו!?
אמר רב עמרם
: אין הכי נמי, שהראשונה מתייבמת והשניה תצא מחמת היותה ערוה.
ו
מאי "פוטר
" שאמר רבי שמעון,
נמי
-
פוטר בשניה.
ופרכינן:
והתניא: רבי שמעון פוטר בשתיהן!?
ולא כדבריך, שרק השניה פטורה והראשונה מתייבמת.
אמר רבא
: כונתו של רבי שמעון לפטור את "שתיהן", היא: לפטור את השתיים שנפלו מהאח השני.
דהיינו, את ה
"שניה" שבזוג זה
, של שתי אחיות.
ו
את
ה"שניה" שבזוג זה
, של אשה ובתה.
וכגון בשני אחים שהיו נשואים שתי "זוגות", זוג אחד של שתי אחיות, וזוג שני של אשה ובתה.
והיה להם אח שלישי.
ומת האח הראשון, והרי נשותיו נופלות ליבום רק לפני האח השלישי, שהרי לאח השני שתיהן נחשבות ערוות [האחת היא אחות אשתו, והשניה היא בת אשתו].
ולדברי רבי אושעיא, לשיטת רבי שמעון, אחת משתי נשותיו של הראשון נחשבת לשלישי כ"כנוסה" לו.
ואחר כך מת האח השני, ונפלו שתי נשותיו של השני ליבום לפני האח השלישי.
וכיון שאחת מתוך שתי נשותיו של הראשון נחשבת ככנוסה לשלישי, עוד משעה שמת האח הראשון [ואין זה משנה לנו כעת מי היא], הרי "בת זוגה" [כגון אחותה], שנפלה מן האח השני, יוצאת משום ערוה.
ואילו האשה השניה של האח השני, שהיא ה"שניה" שבזוג השני [אשה ובתה], יוצאת מדין "צרת ערוה".
ולכן, לפי רבי שמעון, מייבם האח השלישי את אחת משתי נשותיו של הראשון [וצרתה נפטרת מדין "בית אחד הוא בונה ואינו בונה שני בתים"].
וכגון, שמייבם את האחות שנפלה ראשונה.
ואז אחותה, שהיא השניה שבזוג האחיות, פטורה מן החליצה והייבום, כדין ערוה.
וכן האשה השניה, שהיא ה"שניה" שבזוג השני [הזוג של אשה ובתה] פטורה מן החליצה והיבום מדין צרת ערוה.
[ואילו הראשונה שבזוג הזה, שהיתה נשואה לאח הראשון, נפטרה מן היבום והחליצה ביבום של צרתה].
ופרכינן:
קא טעי רבא בארבעה זוגי
שבמשנה!
שהוא סובר שמדובר במשנה בשני אחים שנשואים שתי זוגות, ופוטר רבי שמעון בכל זוג את השניה.
ואין זה כך!
חדא, ד"או, או" קתני!
ומשמע שהיו שני האחים נשואים או זוג זה, או זוג זה, ולא שהיו נשואים שתי זוגות.
ועוד
: גם אם נאמר כדברי רבא, שרבי שמעון פוטר את כל השניות שבכל זוג, ומדובר בברייתא שנשאו האחים כמה זוגות, עדיין יש להקשות, מדוע נקט רבי שמעון פטור של "שתיהן"?
והרי הוא פוטר את כל בנות הזוג השניות, ואם כן,
"רבי שמעון פוטר בארבעתן
" -
מיבעי ליה!
והיה לנו להעמיד, בכגון שנשאו שני אחים את כל ארבעת הזוגות. ואז, אחת מן נשות האח הראשון מתייבמת, ושלשת צרותיה פטורות משום "בית אחד בלבד הוא בונה".
ואילו כל ארבעת בנות הזוג השניות, שהיו נשואות לאח השני, פטורות. משום שאחת מהן יוצאת מדין "ערוה", שהרי בת זוגה כבר נחשבת ככנוסה, ואילו שאר שלשת הנשים של האח השני יוצאות מדין צרת ערוה!
ועוד
יש להקשות על תירוצו של רבא, מהא ד
תניא
במפורש:
רבי שמעון פוטר בשתיהן
, את שתי בנות הזוג, כמו אשה ואחותה הנופלות לפניו משני אחים,
מן החליצה ומן הייבום!
שנאמר
[ויקרא יח]:
"ואשה אל אחותה לא תקח, לצרור
" -
מלמד הכתוב, כי
בשעה שנעשו
שתי אחיות
צרות זו לזו
, ואפילו אם נעשו צרות זו לזו בזיקה ליבם אחד כמו כאן -
לא יהא לך ליקוחין אפילו באחת מהן!
ואיך אמר רבא שהוא מייבם אחת מבנות הזוג, ופוטר רק את השניה שבכל זוג!?
אלא, אמר רב אשי
תירוץ אחר ליישב את הקושיה מהברייתא הזאת על רבי אושעיא:
אי דנפול בזה אחר זה
-
הכי נמי
שלפי רבי שמעון אמרינן זיקה ככנוסה. ואכן זאת שנופלת ראשונה משתי בנות הזוג, מתייבמת אפילו אחר נפילת בת זוגה.
כי "זיקה ככנוסה" מונעת את הזיקה של השניה, והיא יוצאת כדין ערוה, ואינה אוסרת את הראשונה מדין אחות זקוקתו.
ומה שמצינו שרבי שמעון פוטר את שתי בנות הזוג -
הכא במאי עסקינן
-
דנפול
שתיהן
בבת אחת
, שמתו שני האחים בעת ובעונה אחת, ולא קדמה מיתת האחד למיתת השני במאומה.
ורבי שמעון סבר לה כרבי יוסי הגלילי, דאמר: אפשר לצמצם
, שיארעו שני דברים בשעה אחת בדיוק.
[הדין של רבי יוסי הגלילי הוא בשני בכורות של בהמה טהורה, שיצאו שניהן יחד מרחם אמן, שלפי רבי יוסי, יתכן שיצאו שניהם יחד, ושניהם שייכים לכהן.
ואילו חכמים חולקים עליו, וסבורים שאי אפשר לצמצם, אלא האחד בכור, והשני אינו בכור].
ואז אין את המצב שזיקה ככנוסה של הראשונה תוציא את השניה מחמת ערוה.
ורק כשנפלו שתיהן בבת אחת, שם חידש רבי שמעון את דינו, שלומדים מ"לצרור", חידוש דין, ששתי אחיות שנעשו צרות זו לזו בזיקה ליבם, הרי הן פטורות מן החליצה ומן היבום, מכח היותן צרות זו לזו בזיקה!
ועתה, מביאה הגמרא את שיטת רב פפא החולק על רבי אושעיא:
רב פפא אמר
: רק
בייבם ואחר כך נולד
-
פליג רבי שמעון
.
ואילו
בנולד ואחר כך ייבם
-
לא פליג
רבי שמעון, אלא סובר כרבנן שאינה מתייבמת לו.
ותרווייהו
, שתי המשניות -
לרבנן איצטריך
.
ומה שהקשינו, אם כן, המשנה הראשונה היא מיותרת, כי אם בייבם ואחר כך נולד רבנן אוסרים, פשיטא שבנולד ואחר כך ייבם הם אוסרים, ואם כן למה נשנית המשנה הראשונה של נולד ואחר כך ייבם?
יש לתרץ
ו
לומר שבנוסח
"לא זו, אף זו
" -
קתני
להו.
ומביאה עתה הגמרא ראייה לרב פפא, שמודה רבי שמעון לחכמים בנולד ואחר כך ייבם שהיא אסורה, ואין אומרים זיקה ככנוסה.
תניא כוותיה דרב פפא, ותיובתא דרבי אושעיא
, הסובר שאפילו בנולד ואחר כך ייבם חולק רבי שמעון, משום שזיקה ככנוסה:
דתניא:
שני אחים בעולם אחד, ומת אחד מהם בלא ולד
.
ועמד השני הזה לעשות מאמר ביבמתו
.
ולא הספיק לעשות בה מאמר, עד שנולד לו אח,
ומת
השני [ולהלן תסביר הגמרא מה פירוש "ועמד ולא הספיק"] -
ועתה נופלות לפני האח השלישי, אשת הראשון ואשת השני -
הרי היבמה
הראשונה
, שנפלה מהאח הראשון -
יוצאה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו
.
ו
אילו היבמה ה
שניה
, אשת האח השני, שהיה עמו בעולמו -
או חולצת או מתייבמת!
אבל אם
עשה בה
השני
מאמר, ואח"כ נולד
ה
אח
השלישי -
או שנולד לו אח
שלישי,
ואחר כך עשה בה
האח השני
מאמר
.
ומת
האח השני -
הראשונה
, אשת הראשון,
יוצאה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו
.
ו
ה
שניה
, אשת האח השני, שנהייתה צרת האח הראשון, כתוצאה מהמאמר שעשה בה בעלה -
חולצת ולא מתייבמת!
כי אין בכח המאמר שעשה השני באשת הראשון, לעשות את אשתו של השני לצרת ערוה גמורה, שיוצאת בלי חליצה.
Traduction française
D’un autre côté,
on accomplit le yiboum avec l’une
d’entre elles,
et l’autre est libérée
sans halitsa, en vertu de : « Il construit une seule maison, mais tu ne construis pas deux maisons » ; même
cela
n’est pas possible.
Peut-être que le lien
n’est pas considéré
comme une femme déjà entrée dans la maison, et qu’elles sont donc deux belles-sœurs provenant de deux maisons différentes ;
il faut alors faire la halitsa à la seconde, même s’il a accompli le yiboum avec la première.
Rav Yossef achève son objection contre Rabbi Ouchaya et établit sa preuve :
Il ressort donc qu’il lui est douteux
à Rabbi Chimon si le lien accompagné d’un maamar est considéré comme une femme déjà entrée dans la maison, ou non.
Et comment Rabbi Ouchaya a-t-il dit que, selon Rabbi Chimon, avec le seul lien elle est considérée comme déjà entrée dans la maison ?!
Et si tu veux dire
pour répondre qu’il n’est pas douteux pour Rabbi Chimon, mais qu’il considère certainement que le lien est comme une femme déjà entrée dans la maison — et effectivement
selon la Torah, il en est bien ainsi :
lorsque deux belles-sœurs tombent devant lui l’une après l’autre, la première étant la femme du premier frère et la seconde celle du deuxième frère, la première est considérée comme déjà entrée dans la maison du deuxième frère ; lorsque le deuxième frère meurt, c’est comme si les deux belles-sœurs tombaient de la « même maison » [du deuxième frère] devant le troisième frère.
Et puisque « il construit une seule maison, mais ne construit pas deux maisons », Rabbi Chimon considère
qu’il accomplit le yiboum
seulement avec
l’une
d’entre elles
et qu’il en libère une.
Mais
seulement
il est interdit par décret rabbinique
de faire sortir la seconde sans halitsa,
par décret, de crainte que
les gens ne se trompent et
disent
que même dans le cas de
deux belles-sœurs provenant de deux maisons différentes,
par exemple lorsque la chute s’est produite en même temps, avec une parfaite simultanéité, les deux frères étant morts au même instant, on dit également :
l’une
des deux
fait l’objet du yiboum, et l’autre est libérée sans rien du tout !
C’est une erreur. En effet, si les deux frères sont morts ensemble, il ne s’est pas constitué chez le deuxième frère de « lien considéré comme une entrée dans la maison » ; il y a donc ici deux chutes distinctes provenant de deux maisons, et le frère qui accomplit le yiboum doit construire les deux maisons.
Il est impossible d’expliquer ainsi les paroles de Rabbi Ouchaya selon l’opinion de Rabbi Chimon. Car :
Or le motif de Rabbi Chimon —
c’est le « maamar qui est et n’est pas un maamar » :
il doute qu’un maamar acquière ou non, comme cela sera expliqué :
Comme il est enseigné,
ainsi avons-nous appris dans une baraïta, au sujet de cette Michna concernant trois frères qui avaient épousé trois femmes étrangères l’une à l’autre : le premier mourut, le deuxième lui fit un maamar, puis mourut. Les deux femmes font la halitsa et ne font pas l’objet du yiboum, puisque la femme du premier est soumise au lien de deux frères accomplissant le yiboum, et que la femme du deuxième est sa coépouse ; elle fait donc la halitsa comme elle :
Rabbi Chimon dit aux Sages :
pourquoi toutes deux font-elles la halitsa, au lieu de dire que le troisième frère peut même accomplir le yiboum avec la femme du premier, après que le deuxième lui a fait un maamar et qu’il est mort ?
Car
si le maamar du deuxième
est considéré comme
un « maamar »,
l’acquisition produite par le maamar faisant d’elle sa femme, elle n’est pas considérée comme « une femme soumise au lien de deux frères accomplissant le yiboum », mais seulement au lien du deuxième frère, qui lui a fait un maamar.
Dans ce cas, pourquoi ne ferait-il pas le yiboum avec elle ? En effet,
la femme
de son frère
deuxième
seulement
est celle avec qui il a des relations !
Et si le maamar du deuxième n’est pas
considéré comme
un « maamar »,
et qu’il ne l’a pas acquise par le maamar pour qu’elle soit sa femme, elle n’est pas non plus « une femme soumise au lien de deux frères accomplissant le yiboum » ; il peut au contraire faire le yiboum avec elle. Car
la femme
de
son premier
frère seulement
est celle avec qui il a des relations !
Il est donc démontré que Rabbi Chimon s’est opposé aux Sages en raison du doute : le maamar acquiert-il ou non ? Ce n’est pas en raison d’un décret de crainte que l’on en vienne à accomplir le yiboum lors d’une chute simultanée et parfaitement exacte des femmes de deux frères.
Rav Yossef dit à Rabbi Ouchaya : si Rabbi Chimon considère effectivement, comme tu l’as dit, que le lien est comme une entrée dans la maison, pourquoi Rabbi Chimon a-t-il dit que, lorsque deux belles-sœurs tombent l’une après l’autre, l’une fait l’objet du yiboum et la seconde sort par la halitsa ?!
Puisque, si le lien est comme une entrée dans la maison, la femme du premier était entrée par le lien dans la maison du deuxième. Ainsi, lorsque le deuxième meurt, les deux belles-sœurs tombent devant le troisième de la « même maison ».
Dans ce cas, il suffit que le troisième frère fasse le yiboum avec une seule d’entre elles ; la seconde sortira pour le motif que « il construit une seule maison, mais ne construit pas deux maisons » !?
Abayé lui dit
à Rav Yossef :
ne fais-tu pas de distinction
? Ne considères-tu pas qu’en ce qui concerne le principe du lien comme entrée dans la maison [selon Rabbi Ouchaya d’après Rabbi Chimon], il faut distinguer
entre le lien envers un seul frère accomplissant le yiboum et le lien envers deux frères accomplissant le yiboum ?
En effet,
peut-être que lorsque Rabbi Chimon a dit
dans notre Michna que
« le lien est considéré comme une entrée dans la maison » [et qu’il permet donc la femme d’un frère qui n’était pas dans son monde, même lorsqu’il est né puis que le frère a accompli le yiboum], c’est uniquement
dans le cas d’un lien envers
un
seul
frère accomplissant le yiboum.
Car, envers un seul frère accomplissant le yiboum, elle peut être considérée, du fait du lien, comme déjà entrée dans sa maison.
Dans notre Michna, la femme du premier est soumise au lien seulement envers le deuxième frère, et non envers le troisième, puisqu’il n’était pas dans le monde du premier.
C’est pourquoi Rabbi Ouchaya a expliqué le motif de Rabbi Chimon en disant que le lien est comme une entrée dans la maison.
Ainsi, même si le troisième frère, qui n’était pas dans le monde du premier, est né avant que le deuxième frère n’accomplisse le yiboum avec la femme du premier frère, la chose est considérée comme si la femme du premier était déjà entrée dans la maison du deuxième ; le troisième frère ne la trouve donc pas « soumise au lien matrimonial du premier frère ». Elle ne lui est pas interdite comme la femme d’un frère qui n’a pas le droit au yiboum.
Mais avec deux frères accomplissant le yiboum —
non,
Rabbi Chimon n’a pas dit que le lien est comme une entrée dans la maison.
C’est pourquoi, dans le cas de trois hommes qui avaient épousé trois femmes étrangères l’une à l’autre, cas à partir duquel Rav Yossef a posé sa difficulté, si la femme du premier est tombée la première, elle n’est pas considérée comme la femme du deuxième du fait que le lien est comme une entrée dans la maison ; si le deuxième meurt et que sa femme tombe également, ce n’est pas la chute de deux belles-sœurs provenant d’une même maison.
Rav Yossef reprit son objection :
Rabbi Chimon distingue-t-il donc
en ce qui concerne « le lien comme entrée dans la maison », entre le lien envers un seul frère et le lien envers deux frères accomplissant le yiboum ?
Or il est enseigné : Rabbi Chimon a énoncé un principe :
Toute naissance
du troisième frère, qui n’était pas dans le monde du premier, ayant eu lieu
avant le mariage
[par yiboum] du deuxième frère avec la femme du premier frère —
la femme du premier ne fait ni la halitsa ni l’objet du yiboum
par l’intermédiaire du troisième frère.
Car elle lui est interdite, en vertu du statut de femme d’un frère qui n’était pas dans son monde.
Mais si
le mariage
[par yiboum] du deuxième frère
a précédé la naissance
du troisième frère, puis que le deuxième est mort —
elle fait soit la halitsa, soit l’objet du yiboum !
N’est-ce pas
que la baraïta parle
d’un seul frère accomplissant le yiboum ?
Et elle enseigne
que si la naissance du troisième frère a eu lieu avant que le deuxième n’accomplisse le yiboum —
elle ne fait ni la halitsa ni l’objet du yiboum !
Si Rabbi Chimon considère que le lien est comme une entrée dans la maison envers un seul frère, comme l’a dit Rabbi Ouchaya, elle n’aurait pas dû être interdite comme la femme d’un frère qui n’était pas dans son monde ; en effet, il n’y a ici qu’un lien envers un seul frère, et elle est comme une femme déjà entrée dans sa maison.
Rav Yossef démontre donc que ce n’est pas là le motif de Rabbi Chimon : le lien est comme une entrée dans la maison envers un seul frère !
La Guemara réfute : on ne peut pas tirer de preuve de là. Car
il n’est pas
question dans la baraïta du cas où il y avait un seul frère accomplissant le yiboum, mais
de deux frères accomplissant le yiboum,
cas dans lequel Rabbi Chimon considère que le lien n’est pas comme une entrée dans la maison.
Mais Rav Yossef poursuit et objecte :
Mais,
si le cas était celui
d’un seul frère accomplissant le yiboum —
qu’en serait-il ?
Diras-tu
qu’il en est effectivement ainsi, que le lien est comme une entrée dans la maison, et que même si le frère est né puis a accompli le yiboum, Rabbi Chimon considère qu’elle
fait
soit la halitsa, soit l’objet du yiboum,
puisque le lien est comme une entrée dans la maison ?!
Dans ce cas, plutôt que d’enseigner,
que Rabbi Chimon distingue entre le yiboum ayant précédé la naissance et la naissance ayant précédé le yiboum, de sorte que si
le mariage a précédé la naissance —
elle fait soit la halitsa, soit l’objet du yiboum,
qu’il distingue
Rabbi Chimon
et enseigne
une distinction même
dans ce cas,
lorsque la naissance a précédé le yiboum :
Dans quel cas cela s’applique-t-il
qu’elle soit interdite ?
Avec deux frères accomplissant le yiboum,
car alors le lien n’est pas comme une entrée dans la maison.
Mais avec un seul frère accomplissant le yiboum,
où le lien est considéré comme une entrée dans la maison —
elle fait soit la halitsa, soit l’objet du yiboum !
Et nous répondons : on ne peut pas tirer de preuve des paroles de Rabbi Chimon, car
tout le passage traite de deux frères accomplissant le yiboum.
Rabbi Chimon a voulu faire entendre sa distinction dans le cas de deux frères : quand cela leur est permis et quand cela leur est interdit ; tu ne peux donc pas objecter que Rabbi Chimon aurait dû faire entendre une autre distinction dans le cas d’un seul frère.
Mais Rav Yossef ajoute et soutient :
Mais alors,
si tu dis, conformément aux paroles de Rabbi Ouchaya, que dans le cas d’une chute devant un seul frère le lien est comme une entrée dans la maison, et que même si le frère est né puis a accompli le yiboum Rabbi Chimon considère qu’elle fait l’objet du yiboum —
que signifie le « principe
» énoncé par le tan[n]a au nom de Rabbi Chimon ?
Nous avons en effet appris dans la baraïta : « Rabbi Chimon a énoncé un principe : toute naissance ayant précédé le mariage ne fait ni la halitsa ni l’objet du yiboum. » Comment peut-on dire « toute », alors que cela ne concerne que deux frères accomplissant le yiboum, tandis qu’avec un seul frère elle ferait même l’objet du yiboum selon Rabbi Chimon ?!
Et de plus, Rabbi Ouchaya objecte
à Rabbi Ouchaya : nous avons appris dans une Michna plus loin [28b] :
Trois frères,
dont
deux d’entre eux étaient mariés :
à deux sœurs, ou à une femme et sa fille,
ou à une femme et à la fille de sa fille,
ou à une femme et à la fille de son fils —
c’est-à-dire que deux frères étaient mariés à une « paire » de femmes, comme deux sœurs, ou comme une femme et sa fille, qui, ensemble, comme « paire », constituent une relation interdite pour un seul homme.
Les deux frères moururent —
celles-ci font la halitsa et ne font pas l’objet du yiboum,
car chacune est la « proche parente de celle qui lui est soumise par le lien ».
Et Rabbi Chimon les dispense
de la halitsa et du yiboum, car chacune d’elles est la proche parente de celle qui lui est soumise par le lien ; il l’apprend de « pour les affliger », comme cela sera expliqué plus loin.
Rav Ouchaya déduit :
Et si tu pouvais penser
comme Rabbi Ouchaya, qui
considère que Rabbi Chimon tient : « le lien est considéré comme une entrée dans la maison », pourquoi Rabbi Chimon les dispense-t-il toutes ? —
Qu’il fasse le yiboum avec la première,
celle qui est tombée la première !
Puisque, dès lors que le lien est comme une entrée dans la maison, seule celle-ci est considérée comme déjà entrée dans sa maison ; quant à la seconde, sa partenaire, qui tombe après elle, elle n’est pas du tout considérée comme « soumise au lien », puisqu’elle lui est interdite en raison de l’entrée dans sa maison de la première !
Et
dans ce cas,
que l’autre soit libérée,
sa partenaire, qui tombe la seconde, puisqu’elle ne lui est pas du tout soumise, et qu’elle ne devrait pas interdire la première comme proche parente de celle qui lui est soumise par le lien !?
Rav Amram dit :
c’est effectivement ainsi : la première fait l’objet du yiboum et la seconde sort en raison de son statut de relation interdite.
Et
que signifie « dispense »
qu’a dit Rabbi Chimon,
également ? —
Il dispense la seconde.
Et nous réfutons :
Or il est enseigné : Rabbi Chimon dispense les deux !
Et non pas comme tu l’as dit : seule la seconde est dispensée, tandis que la première fait l’objet du yiboum.
Rava dit :
l’intention de Rabbi Chimon, lorsqu’il dispense « les deux », est de dispenser les deux qui sont tombées du deuxième frère.
C’est-à-dire
la « seconde » de cette paire,
des deux sœurs,
et
la
« seconde » de cette paire,
de la femme et de sa fille.
Par exemple, dans le cas de deux frères qui étaient mariés à deux « paires » : une paire de deux sœurs et une seconde paire formée d’une femme et de sa fille.
Ils avaient un troisième frère.
Le premier frère mourut ; ses femmes ne tombent pour le yiboum que devant le troisième frère, car, pour le deuxième frère, toutes deux sont des relations interdites [l’une est la sœur de sa femme et l’autre est la fille de sa femme].
Selon Rabbi Ouchaya, d’après l’opinion de Rabbi Chimon, l’une des deux femmes du premier est considérée pour le troisième comme déjà entrée dans sa maison.
Puis le deuxième frère mourut, et ses deux femmes tombèrent pour le yiboum devant le troisième frère.
Et puisque l’une des deux femmes du premier est considérée comme déjà entrée dans la maison du troisième dès la mort du premier frère [peu importe pour l’instant laquelle], sa « partenaire » [par exemple sa sœur], qui est tombée du deuxième frère, sort en raison de la relation interdite.
Quant à la seconde femme du deuxième frère, qui est la « seconde » de la seconde paire [la femme et sa fille], elle sort en vertu du statut de « coépouse d’une relation interdite ».
C’est pourquoi, selon Rabbi Chimon, le troisième frère accomplit le yiboum avec l’une des deux femmes du premier [et sa coépouse est libérée en vertu de : « il construit une seule maison, mais ne construit pas deux maisons »].
Par exemple, il accomplit le yiboum avec la sœur qui est tombée la première.
Sa sœur, qui est la seconde de la paire de sœurs, est alors dispensée de la halitsa et du yiboum, comme relation interdite.
De même, la seconde femme, qui est la « seconde » de la deuxième paire [la paire formée de la femme et de sa fille], est dispensée de la halitsa et du yiboum en vertu du statut de coépouse d’une relation interdite.
Quant à la première de cette paire, qui était mariée au premier frère, elle a été libérée du yiboum et de la halitsa par le yiboum accompli avec sa coépouse.
Et nous réfutons :
Rava s’est trompé au sujet de quatre paires
dans la Michna !
Il considère que la Michna parle de deux frères mariés à deux paires, et que Rabbi Chimon dispense, dans chaque paire, la seconde.
Mais ce n’est pas ainsi !
Premièrement, car elle enseigne : « ou, ou » !
Cela signifie que les deux frères étaient mariés soit à cette paire, soit à cette paire, et non qu’ils étaient mariés à deux paires.
De plus :
même si nous disons comme Rava, que Rabbi Chimon dispense toutes les secondes de chaque paire, et que la baraïta parle de frères qui avaient épousé plusieurs paires, il reste à objecter : pourquoi Rabbi Chimon a-t-il énoncé une dispense de « toutes deux » ?
Il dispense en effet toutes les partenaires secondes ; dans ce cas,
« Rabbi Chimon dispense les quatre » —
aurait-il dû dire !
Il aurait fallu établir le cas où deux frères avaient épousé les quatre paires. Alors l’une des femmes du premier frère ferait l’objet du yiboum, et ses trois coépouses seraient dispensées en vertu de « il construit seulement une maison ».
Quant aux quatre partenaires secondes, qui étaient mariées au deuxième frère, elles seraient toutes dispensées. Car l’une d’elles sortirait en vertu du statut de « relation interdite », puisque sa partenaire serait déjà considérée comme entrée dans la maison, tandis que les trois autres femmes du deuxième frère sortiraient en vertu du statut de coépouses d’une relation interdite !
De plus,
il faut objecter à la réponse de Rava à partir de ce
qui est enseigné
explicitement :
Rabbi Chimon dispense les deux,
les deux partenaires, comme une femme et sa sœur qui tombent devant lui de deux frères,
de la halitsa et du yiboum !
Comme il est dit
Lévitique 18] :
« Et tu ne prendras pas une femme avec sa sœur, pour les affliger » —
Le verset enseigne que
lorsqu’elles deviennent
deux sœurs
coépouses l’une de l’autre,
même si elles deviennent coépouses l’une de l’autre par le lien envers un seul frère accomplissant le yiboum, comme ici —
tu ne pourras prendre aucune d’elles !
Comment Rava a-t-il donc dit qu’il accomplit le yiboum avec l’une des partenaires et ne dispense que la seconde de chaque paire !?
Mais Rav Achi dit
une autre réponse pour résoudre l’objection tirée de cette baraïta contre Rabbi Ouchaya :
Si elles tombent l’une après l’autre —
il en est effectivement ainsi : selon Rabbi Chimon, nous disons que le lien est comme une entrée dans la maison. Celle qui tombe la première parmi les deux partenaires fait effectivement l’objet du yiboum, même après la chute de sa partenaire.
[Le lien considéré comme une entrée dans la maison empêche le lien de la seconde ; elle sort comme relation interdite et n’interdit pas la première comme sœur de celle qui lui est soumise par le lien.]
Et ce que nous trouvons, à savoir que Rabbi Chimon dispense les deux partenaires —
dans quel cas cela s’applique-t-il ? —
lorsqu’elles sont tombées
toutes deux
en même temps,
simultanément,
les deux frères étant morts au même instant, sans que la mort de l’un ait précédé celle de l’autre, même de la moindre durée.
Et Rabbi Chimon suit l’opinion de Rabbi Yossi le Galiléen, qui dit : il est possible de parvenir à une parfaite simultanéité,
de sorte que deux événements se produisent exactement au même moment.
[La loi de Rabbi Yossi le Galiléen concerne deux premiers-nés d’un animal pur, qui sont sortis tous deux ensemble du ventre de leur mère. Selon Rabbi Yossi, il est possible qu’ils soient sortis tous deux ensemble, et tous deux appartiennent au cohen.
Mais les Sages sont en désaccord avec lui et considèrent qu’il est impossible de parvenir à une parfaite simultanéité : l’un est le premier-né, et l’autre ne l’est pas.]
Et alors, il n’y a pas la situation où le lien, considéré comme l’entrée de la première, ferait sortir la seconde en raison d’une union interdite.
Et c’est seulement lorsqu’elles sont tombées toutes deux en même temps que Rabbi Chimon a renouvelé son principe : on apprend de « pour les tenir ensemble » un principe nouveau, à savoir que deux sœurs devenues rivales l’une de l’autre par le lien de yiboum sont exemptées de la halitsa et du yiboum, du fait qu’elles sont rivales l’une de l’autre par le lien.
Et maintenant, la Guemara rapporte l’opinion de Rav Papa, qui est en désaccord avec Rav Ouchaya :
Rav Papa a dit :
seulement
lorsqu’il a fait le yiboum, puis un frère est né —
Rabbi Chimon est en désaccord.
Tandis que
lorsqu’un frère est né, puis qu’il a fait le yiboum —
il n’est pas en désaccord,
Rabbi Chimon, mais il pense comme les Rabbins qu’elle ne peut pas lui être donnée en yiboum.
Et tous deux,
les deux Michnayot —
étaient nécessaires pour les Rabbins.
Et quant à l’objection que nous avons soulevée : si tel est le cas, la première Michna est superflue ; car si, lorsqu’il a fait le yiboum puis qu’un frère est né, les Rabbins l’interdisent, il est évident que, lorsqu’un frère est né puis qu’il a fait le yiboum, ils l’interdisent également. Dès lors, pourquoi la première Michna, celle du cas où un frère est né puis où il a fait le yiboum, a-t-elle été enseignée ?
On peut répondre :
et
dire que, selon la formulation
« non seulement celle-ci, mais encore celle-là »,
elle les a enseignés
.
Et maintenant, la Guemara apporte une preuve en faveur de Rav Papa : Rabbi Chimon reconnaît aux Sages que, lorsqu’un frère est né puis qu’il a fait le yiboum, elle est interdite, et l’on ne dit pas que le lien est considéré comme une entrée.
Il a été enseigné conformément à Rav Papa, et c’est une réfutation de Rav Ouchaya,
qui pense que même lorsqu’un frère est né puis qu’il a fait le yiboum, Rabbi Chimon est en désaccord, parce que le lien est considéré comme une entrée :
Car il a été enseigné :
Deux frères dans un même monde, et l’un d’eux mourut sans enfant.
Et ce second frère se tint prêt à faire un maamar à sa yevama.
Mais il n’eut pas le temps de lui faire un maamar, qu’un frère lui naquit,
et il mourut,
le second [et ci-après la Guemara expliquera ce que signifie « il se tint prêt et n’eut pas le temps »] —
Et maintenant, la femme du premier frère et la femme du second tombent devant le troisième frère —
Voici que la yevama
première,
qui est tombée du premier frère —
sort en raison de la femme de son frère qui n’était pas dans le monde.
Et
si la yevama
seconde,
la femme du second frère, qui était avec lui dans le monde —
soit elle accomplit la halitsa, soit elle est donnée en yiboum !
Mais si
il lui fit
le second
un maamar, puis naquit
le
frère
troisième —
ou bien si un frère
troisième
naquit, et ensuite
le second frère
lui fit un maamar.
Et mourut
le second frère —
La première,
la femme du premier frère,
sort en raison de la femme de son frère qui n’était pas dans le monde.
Et
la
seconde,
la femme du second frère, qui est devenue la rivale de la femme du premier frère à la suite du maamar que son mari lui a fait —
elle accomplit la halitsa, mais elle ne peut pas être donnée en yiboum !
Car le maamar que le second a fait à la femme du premier n’a pas le pouvoir de faire de la femme du second une véritable rivale d’une femme avec laquelle l’union est interdite, qui sort sans halitsa.