Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 18b (יח:) — le Talmud en français

Yévamot 18b (יבמות יח:): Car nous avons appris : une gardienne du lévirat, dont le frère a épousé [c’est-à-dire l’un des frères] sa sœur de la femme du lévirat. Dès lors, sa femme du lévirat devient…

Texte original — Yévamot 18b (יח:)

דתנן

:

שומרת יבם, שקדש אחיו

[דהיינו, אחד האחים]

את אחותה

של היבמה. ומעתה, נעשית עליו יבמתו ערוה של אחות אשה, ושוב אין היא זקוקה לו עוד, שהרי אין זיקה לערוה.

ונמצא, שמעתה, אחותה של היבמה שקידש לו לאשה, אינה עוד "אחות זקוקתו":

משום רבי יהודה בן בתירה אמרו

: בכל זאת, כיון שהיא נראתה כאחות זקוקתו,

אומרים לו

ליבם שקידש את אחות יבמתו:

המתן

מלכנוס אותה לנשואין -

עד שיעשה אחיך

בה

מעשה

, שיחלוץ לה, ואז תפקע זיקתה כלפי כל האחים, ולא תיראה עוד כאחות זקוקתך. כי משעה שחולץ לה, פוקעת זיקתה כלפי כל האחים.

והיינו, שסובר רבי יהודה בן בתירא "יש זיקה", והיה אסור לו ליבם לקדש את אחות יבמתו, לפי שהיא אסורה עליו משום אחות זקוקתו.

אך משקידשה, היתה צריכה לפקוע הזיקה של היבמה אליו, לפי שהיא נעשית ערוה עליו מן התורה.

אלא, שתיקנו חכמים, לפי שהוא נראה כלוקח אחות זקוקתו, וכיון שעדיין היא רק ארוסתו ועוד לא נשאה - שתמשיך להיות אסורה לו כאילו הזיקה קיימת אליו, עד שיחלוץ לה אחיו.

כי נתנו חכמים תוקף לזיקה כאילו היא ארוסה, ואין קידושין של זאת מפקיעים אירוסין של זאת.

אך אם כבר נשאה האח, לא תיקנו חכמים שתחשב עוד היבמה כזקוקה. כי נישואין עדיפים על אירוסין, ולכן כאילו "מפקיעים" נישואי האחות את זיקת היבמה, ושוב אין לאסור את אחותה כאחות זקוקה.

ואמר שמואל: הלכה כרבי יהודה בן בתירה.

ומוכח שסבר שמואל יש זיקה. ובהכרח שרב יהודה קיבל את ההלכה שיש זיקה משמואל רבו.

אמר ליה

רב יוסף לאביי: למה הכרחת שרב יהודה קיבלה משמואל, ולא מרב?

דאי

מדובר

ד

קיבלה מ

רב

שיש זיקה,

מאי

יקשה לך?

שיהיה

קשיא דרב אדרב

, שתהיה סתירה בדברי רב, כי מצד אחד אמר רב הונא בשמו שאין זיקה, ומצד שני אמר רב יהודה בשמו שיש זיקה.

אין זו סתירה בדברי רב.

כי

דלמא אמוראי נינהו

, רב הונא ורב יהודה שהם תלמידי רב, נחלקו ביניהם,

ו

נחלקו

אליבא דרב

, מה היא שיטתו.

אמר אביי לרב יוסף:

כיון דאיתמר משמיה דשמואל בהדיא

, ששנינו משמו של שמואל במפורש, שלדעתו יש זיקה.

ו

אילו

משמיה דרב

אין הדבר ברור מה היא שיטתו, שהרי איתמר

כאמוראי,

שנחלקו תלמידיו של רב אם יש זיקה או אין זיקה.

לכן,

לא שבקינן

, אין אנו "מסלקים" עצמנו, ממה ששנינו

משמיה דשמואל בהדיא

. ולכן יש לנו לומר שרב יהודה שאמר יש זיקה, אמר זאת בשיטת שמואל רבו.

ו

לא

מוקמינן

את דברי רב יהודה שאומר זאת בשם רב, ו

כאמוראי

, ושיש כאן מחלוקת אמוראים, תלמידי רב,

ואליבא דרב.

אלא, אנו מעמידים את דברי רב יהודה שיש זיקה - שאמר זאת בשם שמואל, רבו.

אמר רב כהנא: אמריתה לשמעתא

זאת

קמיה דרב זביד מנהרדעא

.

ו

אמר

לי:

אתון

, אתם

הכי מתניתו לה,

כך הינכם שונים את דברי רב יהודה, שאינכם שונים אותם במפורש בשם שמואל רבו, ולכן אתם מתווכחים ביניכם אם רב יהודה אמר דבריו לפי שמואל או לפי רב.

אבל

אנן

-

בהדיא מתנינן

לדברי רב יהודה בשם שמואל רבו, וכך אנו שונים:

אמר רב יהודה אמר שמואל: שומרת יבם שמתה

-

אסור באמה

.

אלמא קסבר

שמואל:

יש זיקה.

ואזדא שמואל לטעמיה

. שמואל הסובר יש זיקה, הולך לשיטתו:

דאמר שמואל: הלכה כרבי יהודה בן בתירה.

ומבארת הגמרא:

וצריכי

, והיה שמואל צריך לומר את שתי המימרות, גם את המימרא "שומרת יבם שמתה, אסור באמה", וגם את המימרא "הלכה כרבי יהודה בן בתירא".

דאי אשמעינן

רק את המימרא

"יש זיקה

",

הוה אמינא, הני מילי

שיש זיקה רק

ב

יבמה הנופלת לגבי יבם א

חד,

שהזיקה מבוררת אליו בלבד.

אבל בתרי

יבמים, שאין ידוע מי ייבמנה,

לא

אמרינן יש זיקה לשניהם.

קא משמע לן

שמואל במימרא "הלכה כרבי יהודה בן בתירא", המדברת בזיקה לכמה אחים, שבכל זאת יש זיקה.

ואי אשמעינן

שמואל רק את המימרא ש

הלכה כרבי יהודה בן בתירה, הוה אמינא הני מילי

שיש זיקה, רק

מחיים,

בחיי היבמה, שיש בה אז זיקה, וגם אחר שנעשית ערוה היא ממשיכה להיראות כאחות זקוקה.

אבל לאחר מיתה

של היבמה

פקעה לה זיקה,

ומותר אז היבם בקרובותיה.

לכן

קא משמע לן

שמואל "יש זיקה",

דזיקה בכדי

, בלי חליצה,

לא פקעה.

והרי הוא אסור בקרובותיה כאילו מתה ארוסתו, שאסור בקרובותיה גם אחר מיתתה.

מתניתין:

במשנה הקודמת התבאר דין אשת אחיו שלא היה בעולמו במקרה שנולד האח השלישי

לפני

שייבם האח השני את אשת האח הראשון.

ועתה מבארת המשנה את הדין של אשת אחיו שלא היה בעולמו, כאשר נולד האח השלישי

לאחר

שייבם האח השני את אשת האח הראשון:

אם היו

שני אחים

בעולם,

ומת אחד מהן

.

ויבם

האח

השני את אשת אחיו

שהיה עמו בעולמו.

ואחר כך נולד להן אח

, שלא היה בעולמו של האח הראשון.

ומת

האח השני, שייבם את אשת האח הראשון.

ונופלות לפני האח השלישי אשת אחיו שלא היה בעולמו, וצרתה:

הרי

הראשונה

, אשת האח הראשון, שהתייבמה לאח השני,

יוצאה משום

ערות

"אשת אחיו שלא היה בעולמו

". ופטורה מהיבום והחליצה.

והשניה

, צרתה, אשת האח השני, יוצאת כמוה, ללא חליצה ויבום,

משום צרתה

של ערוה.

אך אם לא ייבם האח השני את אשת האח הראשון, אלא רק

עשה בה

האח השני

מאמר

, קידושי כסף, שתיקנו חכמים שיקדש היבם את יבמתו לפני שיבוא עליה,

ומת

-

הרי הראשונה יוצאת משום אשת אחיו שלא היה בעולמו.

ואילו

השניה

שהיא צרת ערוה מדרבנן עקב קידושי מאמר שעשה בעלה בראשונה -

חולצת, ולא מתייבמת.

רבי שמעון

חולק על האמור ברישא של המשנה, ו

אומר

:

אין אשת אחיו שלא היה בעולמו נאסרת עליו, אלא אם כן נולד השלישי, ומצא את אשת אחיו שלא היה בעולמו כאשר היא עדיין ב"זיקת נישואי אחיו הראשון".

דהיינו, שלא נחלצה ולא נתייבמה, ועדיין היא זקוקה ליבום מכח נישואי אחיו שלא היה בעולמו.

שאז, כיון שאינו יכול לייבמה או לחלוץ לה, היא נאסרת עליו כאשת אח שלא היה בעולמו. וכיון שנאסרה עליו בשעת נפילה ליבום, היא נאסרת עליו עולמית.

אבל, אם נולד האח השלישי לאחר שייבם השני את אשת הראשון, ונמצא שלא נפלה אשת הראשון אל השלישי, ולא נאסרה עליו בשעת נפילה כאשת אח שאין לה היתר, אלא מצאה השלישי בשעת הוולדו כאשתו של אחיו השני, אין היא נאסרת עליו כאשת אחיו שלא היה בעולמו.

ולכן, כשמת האח השני - הרי הוא

מייבם לאיזו מהן שירצה, או חולץ לאיזו מהן שירצה.

וטעמו של רבי שמעון, יתברר בגמרא, לפי שיטות הראשונים, בדף כ א

גמרא:

התבאר במשנתנו, שרבי שמעון מתיר לאח השלישי לייבם את אשת אחיו הראשון [שהתייבמה לאחיו השני, ומת אחיו השני], כאשר נולד האח השלישי

לאחר

שייבמה האח השני.

ומשמע מכאן שרק בצורה כזאת, שנולד השלישי, ומצאה כשהיא מיובמת לשני, רק אז התירה רבי שמעון לשלישי.

אבל באיסור אשת אחיו המבואר במשנה הקודמת, כשנולד השלישי

לפני

שיבמה השני, מודה רבי שמעון לחכמים שהיא נאסרה עליו עולמית כאשת אח שיש לה בנים, ושוב אין לה היתר להתייבם לו, גם אם ייבמה אחיו השני ומת, והרי היא נופלת ממנו.

אלא, שנחלקו אמוראים בדבר:

אמר רבי אושעיא: חלוק היה רבי שמעון

על חכמים

אף ב

משנה ה

ראשונה

, הקודמת, וסבור שאפילו אם נולד האח השלישי לפני שייבמה האח השני, ויבמה האח השני, ומת השני, הרי היא מתייבמת!

ולפי רבי אושעיא אין טעמו של רבי שמעון כמו שביארנו במשנה, אלא הוא טעם אחר, וכפי שיתבאר להלן.

ומוכיח רבי אושעיא את דבריו:

ממאי

, מהיכן לוקח אני זאת?

מדקתני משנה יתירה

-

בבא דרישא

.

שהרי המשנה הקודמת, מיותרת היא לגמרי, אם לא נאמר כדברי, והיא באה להשמיע שרבי שמעון חולק גם עליה.

כי

למאן קתני לה?

לצורך מי נשנית המשנה הקודמת להשמיענו את שיטתו?

אילימא לרבנן,

אם יש בה ענין להשמיע את שיטתם של חכמים החולקים על רבי שמעון, ורבי שמעון לא מדבר בה, כי הוא מודה בדין זה לחכמים - זה לא יתכן.

כי

השתא

, הרי מבואר כאן במשנתנו, שאפילו אם

יבם

האח השני

ולבסוף נולד

האח השלישי, שלא מצאה בשעת נפילה ליבום מהראשון, אלא מצאה כאשת השני,

דכי אשכחה

, שכאשר מצאה בעת הוולדו,

בהתירא

של יבום מכח השני

אשכחה

ובכל זאת

אסרי רבנן

לייבמה, כמבואר במשנתנו -

נולד

השלישי לפני יבום של השני, ונאסרה עליו מכח נפילת הראשון משום אשת אחיו שלא היה בעולמו,

ו

רק

אחר כך יבם

האח השני -

מיבעיא!?

וכי יש צורך לומר שהיא אסורה לו.

אלא לאו,

שהמשנה הזו, הקודמת למשנתנו -

לרבי שמעון איצטריך

, להשמיענו שגם בה הוא נחלק.

ותנא רישא

, את המשנה הקודמת,

להודיעך כחו דרבי שמעון,

שאפילו בנולד האח השלישי, ואחר כך יבם השני, התיר רבי שמעון.

ותנא סיפא

, משנתנו,

להודיעך כחן דרבנן,

שאפילו ביבם ולבסוף נולד, אסרו חכמים.

ובדין הוא

, ראוי היא

דנפלוג

שיחלוק

רבי שמעון

מיד על חכמים, ויתיר מיד

ברישא

.

אלא, נטר להו

שמר רבי שמעון והמתין

לרבנן עד דמסיימו למילתייהו, והדר

, ואחר כך -

פליג עלייהו.

ועתה מבררת הגמרא: אם גם בנולד ובסוף ייבם התיר רבי שמעון, אם כן:

אלא, אשת אחיו שלא היה בעולמו, לרבי שמעון

-

היכי משכחת לה?

באיזה אופן תמצאה?

בחד אחא,

שהיה אח אחד שלא היה בעולמו של האח השני,

ומית

.

ונולד לו אח

, לאחר מיתתו, שאינו יכול לייבם את אשת אחיו לפי שלא היה עמו בעולמו.

אי נמי, בתרי,

בשני אחים, ונולד אח שלישי,

ולא יבם

האח השני את אשת אחיו,

ולא מית

עדיין האח השני.

שאסור האח השלישי לייבמה מכח הנפילה מאחיו המת, לפי שלא היה עמו בעולמו.

אבל אם פקעה זיקתו של האח הראשון, כשיבם השני, ומעתה היא נחשבת כאשתו של האח השני, מותר לו לשלישי לייבמה כשימות השני, שהרי הא השני היה בעולמו, והיא עתה נופלת לפניו כאשת השני, ולא כאשת הראשון.

וזה שהוסיפה הגמרא "ולא מית", משום שיתבאר לקמן, שלפי רבי אושעיא אם ימות השני - אז היא תותר לשלישי! ומהטעם שיתבאר לקמן.

ועתה מבארת הגמרא, מהו טעמו של רבי שמעון אליבא דרבי אושעיא, שאפילו בנולד השלישי ולבסוף יבם השני, ומת, מותר לאח השלישי לייבמה.

בשלמא

אם

יבם

השני,

ואחר כך נולד

האח השלישי, ומת השני, מותר לשלישי לייבמה, היות ו

כי אשכחה

השלישי -

ב"התירא" אשכחה!

שהיות ולא נזקקה אליו מכח הראשון, אלא מצאה כשהיא מיובמת לשני, היא לא נאסרה עליו, והרי היא מותרת לו מכוחו של השני.

אלא

אם

נולד

השלישי, ומצאה בזיקת נשואיו של הראשון, ונאסרה אז עליו כאשת אח שיש לה בנים,

ו

רק

אחר כך יבם

אותה השני.

מאי טעמא

הותרה לשלישי במיתת השני? והרי כבר נאסרה עליו עולמית בשעה שנולד, היות היתה אז נפילה בזיקת נשואי אחיו הראשון, שלא היה בעולמו.

ומשנינן:

קסבר

רבי שמעון [אליבא דרבי אושעיא]:

א.

יש זיקה

. זיקת האישות שיש ליבם ביבמתו, היא זיקת אישות חזקה, ויש לה כמה בחינות [כגון לאסור קרובותיה, ועוד, כפי שיתבאר להלן].

ב.

וזיקה

של היבמה אל היבם היא אישות כה חזקה, עד - ש

כ"כנוסה" דמיא.

שאפילו מן התורה, נחשבת זיקתה אל היבם כאילו כבר כנסה היבם לאשה!

ולכן, כאשר נולד אח חדש, אין הוא מוצא אותה בזיקת אישות של אחיו המת, שלא היה בעולמו, אלא נחשב הדבר כאילו פקעה לגמרי אישותו של אחיו המת, והחלה אישות היבם.

ואישות זו מותרת ליבום לאח שנולד עתה, שהרי היה יחד עם אחיו השני בעולמו.

והיינו, שלפי רבי שמעון, אליבא דרבי אושעיא, אין היא נאסרת על האח השלישי כאשת אח שאין לו בנים, היות ואין כאן אישות של הראשון, שמכוחה תאסר עליו עולמית, אלא אישות של השני בלבד!.

מתקיף לה רב יוסף

לרבי אושעיא:

השתא

, הרי ב

זיקה ומאמר, מספקא ליה לרבי שמעון אי ככנוסה דמיא, אי לאו ככנוסה דמיא

וכפי שתבאר הגמרא.

זיקה לחודה

, בלי מאמר -

מיבעיא

למימר שאינה ככנוסה לרבי שמעון!

ומבארת הגמרא:

מאי היא?

היכן מצינו שרבי שמעון מסתפק אם בזיקה ומאמר היא ככנוסה או לא?

דתנן

[לקמן לא ב]:

שלשה אחין

שהיו

נשואין שלש נשים נכריות

.

ומת אחד מהם

.

ועשה בה

האח ה

שני מאמר, ומת

-

הרי אלו

, שתי היבמות, של האח הראשון ושל האח השני,

חולצות ולא מתייבמות

.

היות והיבמה שעשה בה מאמר אסורה ביבום, וכפי שיתבאר, ואוסרת גם את צרתה [במאמר].

שנאמר

: [דברים כה]

"ומת אחד מהם

-

יבמה יבא עליה

".

מי שעליה זיקת יבם אחד

אני קורא בה "יבמה יבוא עליה".

ולא

מי

שעליה זיקת שני יבמין!

וזאת, שעשה בה השני מאמר, יש בה זיקת שני יבמים, של הראשון ושל השני, שהרי היא זקוקה מכוחו של הראשון, וגם מכוחו של השני, מחמת שעשה בה מאמר. וצרתה, אשת השני, אסורה לייבום כמוה.

רבי שמעון

חולק, וסובר, ממה נפשך:

אם המאמר קונה אותה כאשתו, הרי היא אשת השני בלבד, ואין כאן זיקת הראשון.

ואם אין המאמר קונה אותה כאשתו, הרי אין כאן זיקת השני, לפי שאינה נופלת ממנו, אלא מהראשון.

ולכן, לא סובר רבי שמעון כלל את הדרשה מי שיש עליה זיקת שני יבמים אינה מתייבמת.

ולכן, רבי שמעון

אומר: מייבם לאיזהו מהן שירצה. וחולץ לשניה

, מחמת הספק!

ומבארת הגמרא:

יבומי תרוייהו לא

, אין הוא מייבם לפי רבי שמעון את שתיהן, כי רבי שמעון מסתפק,

דדלמא "יש זיקה

", ומכח הזיקה נחשבת אשת הראשון ככנוסה לשני.

והוו

אשת הראשון, הזקוקה לשני, ואשת השני -

שתי יבמות הבאות

מבית אחד

.

ואין לייבם אלא יבמה אחת מהבית, לפי שאמרה תורה "את בית אחיו". ללמדך, בית אחד הוא בונה, ואינו בונה שני בתים.

Traduction française

Car nous avons appris :

une gardienne du lévirat, dont le frère a épousé

[c’est-à-dire l’un des frères]

sa sœur

de la femme du lévirat. Dès lors, sa femme du lévirat devient pour lui une parente interdite, comme sœur de sa femme, et elle ne lui est plus assujettie au lévirat, car il n’y a pas de lien de lévirat avec une parente interdite.

Il s’ensuit que, désormais, sa sœur, qu’il a consacrée pour épouse, n’est plus « la sœur de celle qui lui est assujettie au lévirat » :

Au nom de Rabbi Yehouda ben Beteira, ils ont dit :

pourtant, puisqu’elle a été considérée comme la sœur de celle qui lui était assujettie au lévirat,

on lui dit

au frère lévir qui a consacré la sœur de sa femme du lévirat :

Attends

avant de l’introduire au mariage

jusqu’à ce que ton frère accomplisse

sur elle

un acte,

à savoir qu’il lui fasse la halitsa ; alors son lien de lévirat cessera à l’égard de tous les frères et elle ne sera plus considérée comme la sœur de celle qui t’est assujettie au lévirat. Car dès l’instant où il lui fait la halitsa, son lien de lévirat cesse à l’égard de tous les frères.

Cela signifie que Rabbi Yehouda ben Beteira considère qu’« il y a un lien de lévirat », et qu’il était interdit au frère lévir de consacrer la sœur de sa femme du lévirat, puisqu’elle lui était interdite comme sœur de celle qui lui était assujettie au lévirat.

Mais une fois qu’il l’eut consacrée, le lien de la femme du lévirat à son égard aurait dû cesser, puisqu’elle devenait pour lui une parente interdite selon la Torah.

Toutefois, les Sages instituèrent cette règle, parce qu’il semblait prendre la sœur de celle qui lui était assujettie au lévirat ; et puisqu’elle n’était encore que sa fiancée et qu’il ne l’avait pas encore épousée, elle devait continuer à lui être interdite, comme si le lien subsistait à son égard, jusqu’à ce que son frère lui fasse la halitsa.

Car les Sages donnèrent au lien de lévirat la force d’une fiançailles, et la consécration de l’une ne fait pas cesser les fiançailles de l’autre.

Mais si le frère l’avait déjà épousée, les Sages n’instituèrent pas que la femme du lévirat soit encore considérée comme assujettie au lévirat. Car le mariage est supérieur aux fiançailles ; c’est donc comme si le mariage de la sœur « faisait cesser » le lien de lévirat de la femme du lévirat, et il n’y a dès lors plus lieu d’interdire sa sœur comme sœur de celle qui est assujettie au lévirat.

Et Chmouel dit : La halakha est selon Rabbi Yehouda ben Beteira.

Il est donc prouvé que Chmouel pensait qu’« il y a un lien de lévirat ». Et nécessairement, Rav Yehouda reçut de Chmouel, son maître, la halakha selon laquelle il y a un lien de lévirat.

Rav Yossef lui dit

à Abayé : pourquoi as-tu conclu que Rav Yehouda l’avait reçue de Chmouel, et non de Rav ?

Car si

le cas était

qu’il l’

avait reçue de

Rav,

qui considère qu’il y a un lien de lévirat,

quelle

difficulté cela te poserait-il ?

Il y aurait

une contradiction de Rav avec Rav,

c’est-à-dire une contradiction dans les paroles de Rav : d’un côté, Rav Houna dit en son nom qu’il n’y a pas de lien de lévirat, et de l’autre, Rav Yehouda dit en son nom qu’il y a un lien de lévirat.

Ce n’est pas une contradiction dans les paroles de Rav.

Car

ce sont peut-être des amoraïm,

Rav Houna et Rav Yehouda, qui étaient les élèves de Rav, et qui se sont opposés l’un à l’autre,

et

se sont opposés

selon la position de Rav,

quant à savoir quelle était sa position.

Abayé dit à Rav Yossef :

puisqu’il a été explicitement rapporté au nom de Chmouel,

que nous avons appris explicitement au nom de Chmouel qu’à son avis il y a un lien de lévirat,

et

si cela avait été rapporté

au nom de Rav,

sa position n’aurait pas été claire, puisque cela a été rapporté

comme venant d’amoraïm,

ses élèves s’étant opposés pour savoir s’il y a un lien de lévirat ou non.

C’est pourquoi

nous ne délaissons pas

nous-mêmes ce que nous avons appris

explicitement au nom de Chmouel.

Nous devons donc dire que Rav Yehouda, lorsqu’il a dit qu’il y a un lien de lévirat, l’a dit selon la position de Chmouel, son maître.

Et

nous ne

plaçons pas

les paroles de Rav Yehouda, lorsqu’il dit cela au nom de Rav,

comme celles d’amoraïm,

avec ici une controverse entre les amoraïm, élèves de Rav,

et selon la position de Rav.

Au contraire, nous établissons les paroles de Rav Yehouda, selon lesquelles il y a un lien de lévirat, comme ayant été dites au nom de Chmouel, son maître.

Rav Kahana dit : J’ai exposé cet enseignement

à

Rav Zevid de Nehardea.

Et il

me dit :

vous,

vous

l’enseignez ainsi,

vous rapportez ainsi les paroles de Rav Yehouda, sans les rapporter explicitement au nom de Chmouel, son maître ; c’est pourquoi vous discutez entre vous pour savoir si Rav Yehouda a dit ses paroles selon Chmouel ou selon Rav.

Mais

nous,

nous enseignons explicitement

les paroles de Rav Yehouda au nom de Chmouel, son maître, et nous les enseignons ainsi :

Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : Une gardienne du lévirat qui est morte

est interdite à sa mère.

Il en ressort qu’il considère,

Chmouel,

qu’il y a un lien de lévirat.

Et Chmouel suit ici sa propre position.

Chmouel, qui considère qu’il y a un lien de lévirat, suit sa propre position :

Car Chmouel a dit : La halakha est selon Rabbi Yehouda ben Beteira.

Et la Guemara explique :

ils sont nécessaires,

Chmouel devait dire les deux enseignements, à la fois l’enseignement « une gardienne du lévirat qui est morte est interdite à sa mère », et l’enseignement « la halakha est selon Rabbi Yehouda ben Beteira ».

Car si l’on m’avait seulement fait entendre

l’enseignement

« il y a un lien de lévirat »,

j’aurais pu dire : cela ne vaut

que pour

une

femme du lévirat qui tombe devant un seul frère lévir,

,

le lien étant clairement établi à son égard seulement.

Mais avec deux

frères lévirs, dont on ne sait pas lequel la prendra par lévirat,

non,

nous ne dirions pas qu’il y a un lien de lévirat à l’égard des deux.

Il nous enseigne

Chmouel, par l’enseignement « la halakha est selon Rabbi Yehouda ben Beteira », qui traite du lien à l’égard de plusieurs frères, qu’il y a malgré tout un lien de lévirat.

Et si l’on m’avait fait entendre

seulement l’enseignement selon lequel

« la halakha est selon Rabbi Yehouda ben Beteira », j’aurais pu dire : cela ne vaut

que pour un lien de lévirat

du vivant,

du vivant de la femme du lévirat, alors qu’elle est assujettie au lévirat, et même après être devenue une parente interdite, elle continue à être considérée comme la sœur de celle qui est assujettie au lévirat.

Mais après la mort

de la femme du lévirat,

son lien de lévirat a cessé,

et le frère lévir est alors autorisé à l’égard de ses parentes.

C’est pourquoi

il nous enseigne

Chmouel : « il y a un lien de lévirat »,

car le lien de lévirat, à lui seul,

sans halitsa,

ne cesse pas.

Il lui est donc interdit à l’égard de ses parentes, comme lorsqu’une fiancée meurt : il lui est interdit à l’égard de ses parentes même après sa mort.

Michna :

Dans la Michna précédente, le דין de la femme de son frère qui n’était pas de son vivant a été expliqué dans le cas où le troisième frère est né

avant

que le deuxième frère ne prenne par lévirat la femme du premier frère.

À présent, la Michna explique le דין de la femme de son frère qui n’était pas de son vivant lorsque le troisième frère est né

après

que le deuxième frère eut pris par lévirat la femme du premier frère :

S’il y avait

deux frères

en vie,

et que l’un d’eux mourut.

Et que le

frère

second prit par lévirat la femme de son frère

qui était avec lui de son vivant.

Et ensuite leur naquit un frère,

qui n’était pas du vivant du premier frère.

Et

le deuxième frère, qui avait pris par lévirat la femme du premier frère,

mourut.

Alors tombent devant le troisième frère la femme de son frère qui n’était pas de son vivant, et sa rivale :

Voici que

la première, la femme du premier frère, qui avait été prise par lévirat par le deuxième frère,

sort en raison de

la parenté interdite de

« la femme de son frère qui n’était pas de son vivant ».

Elle est dispensée du lévirat et de la halitsa.

Et la seconde,

sa rivale, la femme du deuxième frère, sort comme elle, sans halitsa ni lévirat,

en raison de sa rivalité

avec une parente interdite.

Mais si le deuxième frère n’a pas pris par lévirat la femme du premier frère, mais a seulement

accompli sur elle

le deuxième frère

un maamar,

une consécration par argent, que les Sages ont instituée afin que le frère lévir consacre sa femme du lévirat avant de s’unir à elle,

et qu’il mourut —

voici que la première sort en raison de la femme de son frère qui n’était pas de son vivant.

Quant à

la seconde,

qui est une rivale d’une parente interdite par décret rabbinique, en raison de la consécration par maamar que son mari avait accomplie sur la première,

elle fait la halitsa, mais ne peut pas être prise par lévirat.

Rabbi Chim‘on

s’oppose à ce qui est dit dans le début de la Michna, et

dit :

La femme de son frère qui n’était pas de son vivant ne lui est interdite que si le troisième frère est né et a trouvé la femme de son frère qui n’était pas de son vivant alors qu’elle était encore dans le « lien matrimonial de son premier frère ».

C’est-à-dire qu’elle n’avait pas fait la halitsa et n’avait pas été prise par lévirat, et qu’elle était encore assujettie au lévirat du fait du mariage de son frère qui n’était pas de son vivant.

Alors, puisqu’il ne peut ni la prendre par lévirat ni lui faire la halitsa, elle lui est interdite comme femme d’un frère qui n’était pas de son vivant. Et puisqu’elle lui a été interdite au moment où elle est tombée au lévirat, elle lui est interdite pour toujours.

Mais si le troisième frère est né après que le deuxième eut pris par lévirat la femme du premier, de sorte que la femme du premier n’est pas tombée devant le troisième et ne lui a pas été interdite au moment de la chute comme femme d’un frère dont l’union n’a pas de possibilité de permission, mais que le troisième l’a trouvée, au moment de sa naissance, comme femme de son deuxième frère, elle ne lui est pas interdite comme femme de son frère qui n’était pas de son vivant.

C’est pourquoi, lorsque le deuxième frère meurt,

il prend par lévirat celle des deux qu’il voudra, ou fait la halitsa à celle des deux qu’il voudra.

La raison de Rabbi Chim‘on sera expliquée dans la Guemara, selon les méthodes des Richonim, à la page 20a.

Guemara :

Il a été expliqué dans notre Michna que Rabbi Chim‘on permet au troisième frère de prendre par lévirat la femme de son premier frère [qui avait été prise par lévirat par son deuxième frère, puis le deuxième frère mourut], lorsque le troisième frère naquit

après

que le deuxième l’eut prise par lévirat.

Il ressort d’ici que c’est seulement dans cette configuration, où le troisième est né et l’a trouvée alors qu’elle avait été prise par lévirat par le deuxième, que Rabbi Chim‘on a permis au troisième de la prendre par lévirat.

Mais concernant l’interdit de la femme de son frère exposé dans la Michna précédente, lorsque le troisième est né

avant

que le deuxième ne la prenne par lévirat, Rabbi Chim‘on reconnaît avec les Sages qu’elle lui est interdite pour toujours comme femme d’un frère qui a des enfants, et qu’il n’y a plus de possibilité de la prendre par lévirat, même si son deuxième frère l’a prise par lévirat puis est mort, et qu’elle tombe maintenant de lui.

Toutefois, les amoraïm sont en désaccord à ce sujet :

Rabbi Ouchaya dit : Rabbi Chim‘on était en désaccord

avec les Sages

même dans la

Michna

première,

la précédente, et il pensait que même si le troisième frère était né avant que le deuxième ne la prenne par lévirat, et que le deuxième la prit par lévirat puis mourut, elle pouvait être prise par lévirat !

Selon Rabbi Ouchaya, la raison de Rabbi Chim‘on n’est donc pas celle que nous avons expliquée dans la Michna, mais une autre raison, comme cela sera expliqué plus loin.

Rabbi Ouchaya prouve ses paroles :

d’où

est-ce que je tire cela ?

Du fait qu’elle enseigne une Michna superflue —

le passage du début.

En effet, la Michna précédente serait entièrement superflue si l’on ne disait pas ce que je dis, et elle vient enseigner que Rabbi Chim‘on est également en désaccord avec elle.

Car

pour qui l’a-t-on enseignée ?

Pour qui la Michna précédente a-t-elle été enseignée afin de nous faire connaître sa position ?

Si tu dis : pour les Sages,

si elle avait pour objet de nous faire connaître la position des Sages qui s’opposent à Rabbi Chim‘on, tandis que Rabbi Chim‘on ne s’y exprimerait pas parce qu’il reconnaîtrait ce דין aux Sages, cela ne peut être le cas.

Car

à présent, voici que notre Michna expose que même si le deuxième frère

a

pris par lévirat

la femme du premier frère

et qu’ensuite naquit

le troisième frère, qui ne l’a pas trouvée, au moment où elle est tombée au lévirat du premier, mais l’a trouvée comme femme du deuxième,

lorsqu’il l’a trouvée

lorsqu’il l’a trouvée au moment de sa naissance,

dans la permission

du lévirat du fait du deuxième,

il l’a trouvée — et malgré cela

les Sages l’ont interdite

de la prendre par lévirat, comme cela est exposé dans notre Michna —

si le troisième était né

avant le lévirat du deuxième et lui avait été interdit du fait de la chute du premier, comme femme de son frère qui n’était pas de son vivant,

et

que

le deuxième frère ne la prit par lévirat que par la suite,

le deuxième frère —

serait-ce nécessaire ?

Faudrait-il dire qu’elle lui est interdite ?

Mais n’est-ce pas

que cette Michna, précédente à la nôtre,

était nécessaire pour Rabbi Chim‘on,

afin de nous enseigner qu’il est également en désaccord dans ce cas ?

Et le tan[nay] a enseigné le début,

la Michna précédente,

pour te faire connaître la force de Rabbi Chim‘on,

à savoir que même lorsque le troisième frère est né et que le deuxième l’a ensuite prise par lévirat, Rabbi Chim‘on l’a permise.

Et le tan[nay] a enseigné la fin,

notre Michna,

pour te faire connaître la force des Sages,

à savoir que même lorsque le deuxième l’a prise par lévirat et que le troisième est ensuite né, les Sages l’ont interdite.

Et selon le דין,

il aurait été juste

qu’il s’oppose,

qu’il s’opposât

à Rabbi Chim‘on

immédiatement aux Sages et qu’il la permît immédiatement

dans le début.

Mais il les attendit,

Rabbi Chim‘on se retint et attendit

que les Sages terminent leur propos, puis,

ensuite,

il s’opposa à eux.

À présent, la Guemara examine : si Rabbi Chim‘on permet également le cas où le troisième est né et où le deuxième l’a ensuite prise par lévirat, alors :

Mais la femme de son frère qui n’était pas de son vivant, selon Rabbi Chim‘on,

comment la trouve-t-on ?

Dans quelle configuration la trouveras-tu ?

Avec un seul frère,

où il y avait un frère qui n’était pas du vivant du deuxième frère,

et qui mourut.

Et un frère lui naquit,

après sa mort ; celui-ci ne peut pas prendre par lévirat la femme de son frère, puisqu’il n’était pas avec lui de son vivant.

Ou bien, avec deux,

deux frères, auxquels naquit un troisième frère,

et le deuxième ne prit pas par lévirat

la femme de son frère,

et le deuxième ne mourut pas encore

le deuxième frère.

Le troisième frère lui est interdit de la prendre par lévirat du fait de la chute provenant de son frère mort, puisqu’il n’était pas avec lui de son vivant.

Mais si le lien du premier frère a cessé, lorsque le deuxième l’a prise par lévirat, et qu’elle est désormais considérée comme la femme du deuxième frère, le troisième est autorisé à la prendre par lévirat lorsque le deuxième mourra ; en effet, le deuxième frère était de son vivant, et elle tombe maintenant devant lui comme femme du deuxième, et non comme femme du premier.

Et c’est la raison pour laquelle la Guemara a ajouté « et le deuxième ne mourut pas » : il sera expliqué plus loin que selon Rabbi Ouchaya, si le deuxième meurt, elle sera alors permise au troisième ! Et cela pour la raison qui sera expliquée plus loin.

À présent, la Guemara explique quelle est la raison de Rabbi Chim‘on selon Rabbi Ouchaya, qui permet au troisième frère de la prendre par lévirat même lorsque le troisième est né et que le deuxième l’a ensuite prise par lévirat puis est mort.

Il est compréhensible

que si le deuxième

a pris par lévirat

la femme,

et qu’ensuite naquit

le troisième frère, puis que le deuxième mourut, le troisième soit autorisé à la prendre par lévirat, puisqu’

lorsqu’il l’a trouvée,

le troisième,

il l’a trouvée « dans la permission » !

Puisqu’elle n’était pas assujettie à son égard du fait du premier, mais qu’il l’a trouvée alors qu’elle avait été prise par lévirat par le deuxième, elle ne lui a pas été interdite ; elle lui est donc permise du fait du deuxième.

Mais

si

le troisième est né

et l’a trouvée dans le lien matrimonial du premier, et qu’elle lui a alors été interdite comme femme d’un frère qui a des enfants,

et

que

par la suite le deuxième l’a prise par lévirat,

la seconde l’a prise par lévirat.

Pour quelle raison

a-t-elle été permise au troisième à la mort du deuxième ? Elle lui avait déjà été interdite pour toujours au moment de sa naissance, puisqu’il y avait alors une chute dans le lien matrimonial de son premier frère, qui n’était pas de son vivant.

Et nous répondons :

il considère,

Rabbi Chim‘on [selon Rabbi Ouchaya] :

a.

Il y a un lien de lévirat.

Le lien matrimonial que le frère lévir possède avec sa femme du lévirat est un lien matrimonial fort, et il comporte plusieurs aspects [comme celui d’interdire ses parentes, et d’autres encore, comme cela sera expliqué plus loin].

b.

Et le lien

de la femme du lévirat envers le frère lévir est une union si forte qu’

elle est comparable à une femme introduite dans le mariage.

Même selon la Torah, son lien envers le frère lévir est considéré comme si le frère lévir l’avait déjà introduite dans le mariage comme épouse !

C’est pourquoi, lorsqu’un nouveau frère naît, il ne la trouve pas dans le lien matrimonial de son frère mort, qui n’était pas de son vivant ; la chose est considérée comme si l’union matrimoniale de son frère mort avait entièrement cessé et que l’union matrimoniale du frère lévir avait commencé.

Cette union est permise au lévirat pour le frère qui vient de naître, puisqu’il était avec son deuxième frère de son vivant.

Cela signifie que, selon Rabbi Chim‘on, d’après Rabbi Ouchaya, elle n’est pas interdite au troisième frère comme femme d’un frère qui n’a pas d’enfants, puisque l’union du premier, qui aurait pu la lui interdire pour toujours, n’existe pas ici, mais seulement l’union du deuxième !.

Rav Yossef objecta

à Rabbi Ouchaya :

à présent, voici que

dans

le lien de lévirat et le maamar, Rabbi Chim‘on hésite à savoir si elle est comparable à une femme introduite dans le mariage ou si elle ne lui est pas comparable,

comme la Guemara l’expliquera.

Le lien de lévirat seul,

sans maamar —

serait-il nécessaire

de dire qu’elle n’est pas comparable à une femme introduite dans le mariage selon Rabbi Chim‘on !

Et la Guemara explique :

quel est le cas ?

Où trouvons-nous que Rabbi Chim‘on hésite à savoir si, avec le lien de lévirat et le maamar, elle est comparable à une femme introduite dans le mariage ou non ?

Car nous avons appris [

plus loin, 31b ] :

trois frères

qui étaient

mariés à trois femmes étrangères.

L’un d’eux mourut.

Et le deuxième frère accomplit sur elle

un

maamar, puis mourut —

voici que celles-ci,

les deux femmes du lévirat, celle du premier frère et celle du deuxième frère,

font la halitsa et ne sont pas prises par lévirat.

Puisque la femme du lévirat sur laquelle il a accompli un maamar est interdite au lévirat, comme cela sera expliqué, et qu’elle interdit également sa rivale [par le maamar].

Comme il est dit : [

Deutéronome 25 ]

« L’un d’eux mourra —

le lévir viendra vers elle ».

Celle sur laquelle repose le lien d’un seul frère lévir

— j’applique à son sujet : « le lévir viendra vers elle ».

Mais non

celle

sur laquelle repose le lien de deux frères lévirs !

Or celle sur laquelle le deuxième a accompli un maamar possède le lien de deux frères lévirs, celui du premier et celui du deuxième : elle est assujettie du fait du premier, et également du fait du deuxième, en raison du maamar qu’il a accompli sur elle. Et sa rivale, la femme du deuxième, est interdite au lévirat comme elle.

Rabbi Chim‘on

s’oppose et considère, de quelque manière qu’on l’envisage :

Si le maamar l’acquiert comme son épouse, elle est l’épouse du deuxième seulement, et il n’y a ici aucun lien du premier.

Et si le maamar ne l’acquiert pas comme son épouse, il n’y a ici aucun lien du deuxième, puisqu’elle ne tombe pas de lui, mais du premier.

C’est pourquoi Rabbi Chim‘on ne retient pas du tout l’exégèse selon laquelle celle sur qui repose le lien de deux frères lévirs ne peut pas être prise par lévirat.

C’est pourquoi Rabbi Chim‘on

dit : Il prend par lévirat celle des deux qu’il voudra, et fait la halitsa à la seconde,

en raison du doute !

Et la Guemara explique :

prendre les deux par lévirat, non,

selon Rabbi Chim‘on, il ne prend pas les deux par lévirat, car Rabbi Chim‘on est dans le doute :

peut-être « il y a un lien de lévirat »,

et du fait de ce lien, la femme du premier est considérée comme une femme introduite dans le mariage du deuxième.

Et elles deviennent,

la femme du premier, assujettie au deuxième, et la femme du deuxième,

deux femmes du lévirat qui viennent

de

la même maison.

Et il n’est permis de prendre par lévirat qu’une seule femme du lévirat de la maison, puisque la Torah dit : « la maison de son frère ». Cela t’enseigne qu’il bâtit une maison et qu’il ne bâtit pas deux maisons.

Mots de ce daf dans le dictionnaire