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Yévamot 18a (יח.) — le Talmud en français

Yévamot 18a (יבמות יח.): Je dirais qu'elle est interdite si seule la vivante de la yévama, mais après la mort de la yévama sa zika prend fin, et sa mère est permise. Il nous en est ainsi signifié que…

Texte original — Yévamot 18a (יח.)

הוה אמינא

שאסורה אם היבמה רק

מחיים

של היבמה,

אבל לאחר מיתה

של היבמה

פקעה לה זיקה,

ואמה מותרת.

קא משמע לן דזיקה בכדי

, בלי יבום או חליצה של צרתה -

לא פקעה.

לימא מסייע ליה

לרב יהודה מהמשנה לקמן [מט א]:

יבמתו שמתה

-

מותר באחותה

.

ומשמע שרק

באחותה, אין,

הוא מותר, בדומה לאשתו שמתה, שמותר באחותה.

אבל

באמה

-

לא!

כי יש זיקה.

ודחינן:

הוא הדין דאפילו באמה

הוא אסור.

ואיידי דתנא רישא אשתו שמתה

-

מותר באחותה

.

ש

דוקא באחותה

הוא מותר,

אבל באמה, לא

.

דהויא לה

חמותו אפילו לאחר מות אשתו

איסורא דאורייתא

.

תנא נמי סיפא מותר באחותה

, אך הוא הדין באמה.

מתיב רב הונא בר חייא

ממשנתנו, ששנינו בה:

עשה בה

האח השני

מאמר

ביבמה שנפלה מהאח הראשון, שלא היה בעולמו של האח השלישי,

ומת

האח השני, ונופלות עתה לפני האח השלישי אשת אחיו הראשון שלא היה בעולמו, ואשת השני שהיא צרתה של אשת הראשון מהמאמר שעשה בה השני.

הרי היבמה ה

שניה

, אשתו של השני -

חולצת

, כי מן התורה אין היא צרת ערוה של אשת אחיו שלא היה בעולמו,

ולא מתייבמת

משום שהיא צרת אשת אחיו שלא היה בעולמו, במאמר דרבנן.

ומדייק רב הונא בר חייא:

טעמא דעבד בה

השני

מאמר

באשת הראשון, לכן אין אשתו של השני מתייבמת, לפי שהיא צרת ערוה של אשת אחיו שלא היה בעולמו, במאמר דרבנן.

הא לא עבד בה

השני

מאמר

, באשת הראשון, ומת, הרי אשתו של השני הנקראת

"שניה

" -

נמי יבומי מייבמה!

לפי שאין היא צרת אשת אחיו שלא היה בעולמו.

ואי אמרת "יש זיקה

" לאסור קרובותיה של היבמה, האיך היא מתייבמת כשלא עשה בה השני מאמר?

והרי

הויא לה

, אשתו של השני,

"צרת אשת אחיו שלא היה בעולמו

-

בזיקה

"!

שהרי אשת הראשון, שהיא "אשת אחיו שלא היה בעולמו" של השלישי, היתה זקוקה לבעלה של השניה, ונעשו בכך צרות, מדרבנן, למאן דאמר "יש זיקה", להחשיב את היבמה כאילו היא ארוסתו של היבם.

אמר רבה: הוא הדין דאף על גב דלא עבד בה

השני

מאמר

-

שניה מחלץ חלצה, יבומי לא מייבמה

.

לפי שאכן מכח זיקתה של "אשת אחיו שלא היה בעולמו" אל האח השני, נעשית אשתו של השני "צרת ערוה" שלה, ואסורה להתייבם לאח השלישי.

והא דקתני

במשנתנו "עשה בה השני

מאמר

", הוא כדי

לאפוקי

, להוציא ולשלול

מ

שיטת

בית שמאי

.

דאמרי

בית שמאי:

מאמר

שעושה היבם קידושי כסף ביבמתו

קונה

את היבמה

קנין גמור,

מן התורה. ולפיהם נעשית אשת השני צרת ערוה מן התורה של אשת אחיו שלא היה בעולמו, ופטורה אף מן החליצה.

לכן

קא משמע לן

משנתנו, שאין המאמר קונה ביבמה קנין גמור, אלא רק מדרבנן. ולכן, אפילו אם עשה בה השני מאמר, צריכה אשתו של השני חליצה.

אך הוא הדין אם לא עשה בה מאמר, הרי אשתו של השני, חולצת ולא מתייבמת, משום שהיא "צרת ערות אשת אחיו שלא היה בעולמו, בזיקה" - למאן דאמר יש זיקה!

איתיביה אביי

לרבה מהברייתא [לקמן יט א]:

דתניא:

שני אחין

שהיו

בעולם אחד

.

ומת אחד מהן בלא ולד

.

ועמד השני הזה לעשות מאמר ביבמתו

.

ולא הספיק

האח השני

לעשות בה מאמר, עד שנולד לו אח

[שלישי], שלא היה בעולמו של הראשון,

ומת

האח השני, מבלי שיעשה בה מאמר -

הראשונה

, שנפלה מאחיו שלא היה בעולמו -

יוצאה

בלי חליצה

משום

ערות

אשת אחיו שלא היה בעולמו

.

ושניה

, אשתו של השני -

או חולצת או מתייבמת!

ואי אמרת יש זיקה,

כיצד השניה מתייבמת?

והרי

הויא לה

השניה

"צרת אשת אחיו שלא היה בעולמו, בזיקה

"! וכיצד היא מתייבמת!?

אמר ליה רבה לאביי:

הא

, ברייתא זו

מני

, בשיטת מי היא? - בשיטת

רבי מאיר היא, דאמר: אין זיקה.

אבל למאן דאמר יש זיקה, היא אכן חולצת ולא מתייבמת.

לקמן נחלקו רב פפא ורבי אושעיא אם "זיקה ככנוסה". ומביאה הגמרא לקמן ראיה לרב פפא, הסובר שזיקה לאו ככנוסה, מברייתא זו, שבסופה נאמר "דברי רבי מאיר".

והניחה עתה הגמרא, שרבי מאיר סובר שאין זיקה כלל לאסור את קרובות היבמה.

ולפיכך תמה אביי על תירוצו של רבה:

ומי סבירא ליה לרבי מאיר

ש

"אין זיקה

"?

והתנן

לקמן [כו א] בסתם משנה, ללא חולק, והיא שיטת רבי מאיר:

ארבעה אחים, שנים מהן נשואים שתי אחיות, ומתו

שני האחים

הנשואין האחיות

-

הרי אלו

שתי האחיות

חולצות ולא מתייבמות

, היות וכל אחת היא "אחות זקוקתו".

ואי סלקא דעתך

ש

סבר רבי מאיר "אין

זיקה

" - מדוע לדעתו אינן מתייבמות שתיהן!?

והרי

הני

שתי אחיות

מתרי בתי

, משני בתים של שני אחים

קאתיין,

הן באות, ואין הן באות מבית אחד שלא יוכלו לייבם את שתיהן.

ואם כן,

האי

אח

לייבם חדא

אחות,

והאי

אח

לייבם חדא

אחות.

שהרי לדעת רבי מאיר אין איסור לקחת את אחות זקוקתו!

אלא בהכרח שסבר רבי מאיר "יש זיקה".

ואם כן יש סתירה לדבריו בברייתא לעיל, שקסבר אין זיקה.

אמר ליה רבה:

לעולם

סבר רבי מאיר

אין זיקה!

ומה שחייב לחלוץ לשתי האחיות זה לא מחמת האיסור של אחות זקוקתו, אלא

משום דקסבר

רבי מאיר ש

אסור לבטל מצות יבמין,

ומחמת כן אסר לייבם את שתיהן:

דדלמא אדמייבם

, שמא עד שאח א

חד

ייבם את האחות האחת, יעבור פרק זמן ממושך עד שייבמנה, ולאחר שייבמנה

מיית אידך,

ימות האח השני לפני שיספיק לייבם את האחות השניה.

ואז, לא תוכל האחות השניה להתייבם, שהרי היא אחות אשתו. והיא אף תצא בלא חליצה כדין יבמה שהיא ערוה על היבם.

וקא בטלת מצות יבמין

של האחות השניה.

ולכן תיקנו לחלוץ לשתיהן, ואפילו אח אחד יכול לחלוץ לשתיהן! והקשה אביי:

ואי

סבר רבי מאיר ש

אין זיקה

-

תיבטל

מצות יבמין!

ולא שיש קשר בין זיקה לביטול מצות יבמין.

אלא כיון ששמענו שכך סובר רבן גמליאל את שני הדברים: אין זיקה, ומותר לבטל מצות יבמין - מדוע שלא יסבור גם רבי מאיר כמותו!?

דהא רבן גמלאל אמר "אין זיקה", ו"מותר לבטל מצות יבמין

"!

דתנן

לקמן במשנה [קט א]:

שני אחים שהיו נשואים שתי אחיות, והיתה אחת גדולה, הנשואה לאח מן התורה, והשניה היתה קטנה שהשיאוה אמה ואחיה, שנשואיה אינם אלא מדרבנן.

ומת בעלה של גדולה, ונפלה אשתו הגדולה לפני האח שנשוי את אחותה הקטנה, בנשואין מדרבנן.

ואסור לאח הזה לייבם אותה, למרות שהיא יבמתו מן התורה ואילו נשואי אשתו הקטנה הם רק מדרבנן, הואיל והיא אחות אשתו, מדרבנן.

ונחלקו בדבר רבי אליעזר ורבן גמליאל.

לדעת רבי אליעזר יש זיקה, והאחות הגדולה הנופלת לפניו, והזקוקה לו מן התורה, אוסרת בכך עליו את אשתו הקטנה, כיון שהיא נהיית אסורה משום "אחות זקוקתו".

ומעתה הוא אסור גם באשתו וגם ביבמתו.

לכן, מלמדים את אשתו הקטנה שתמאן בו, ותעקור את נישואיה אליו למפרע, ואז יכול לייבם את אחותה הגדולה.

רבן גמליאל אומר

: אין זיקה. ואין אשתו הקטנה נאסרת משום אחות זקוקתו. וכיון שאינה נאסרת אשתו הקטנה, אין צורך ללמד אותה למאן בו.

אלא,

אם מאנה

בו -

מאנה,

ומותר לו אז לייבם את אחותה הגדולה.

ואם לא מאנה

בו - הרי היא עצמה מותרת לו, ואילו היבמה הגדולה

תמתין עד שתגדיל

הקטנה, ויהיו נשואיה נשואין מן התורה.

ו

אז,

תצא

היבמה

הלזו משום

ערות

אחות אשה

, בלא יבום ובלא חליצה!

והיינו, שסובר רבן גמליאל שאין זיקה, ולכן מותר היבם באשתו הקטנה, ומותר לבטל מצות יבמין. ולכן אין מלמדים אותה שתמאן, אלא יכול לשאת אותה בנשואין דאורייתא כשתגדל, ותתבטל מצות יבום של אחותה הגדולה.

ואם כן, מדוע שלא יסבור רבי מאיר כרבן גמליאל, שאפשר לבטל מצות יבמין.

אמר ליה

רבה: וכי מ

דרבן גמליאל אדרבי מאיר קרמית?

וכי צריך רבי מאיר הסובר כרבן גמליאל שאין זיקה, צריך לסבור כרבן גמליאל בכל דבר, גם שמותר לבטל מצות יבמין!?

אמר ליה אביי:

לא

. אלא

הכי קאמרינן

:

וכי יתכן שתהיה המחלוקת ביניהם כה קיצונית עד ש

רבי מאיר חייש אפילו לספיקא

של ביטול מצות יבמין, שאמר בשתי אחיות הנופלות משני אחים שיחלוץ לשתיהן, שמא ימות אחד מהאחים ולא תתקיים מצות יבמין.

ואילו ל

רבן גמליאל, אפילו לודאי

ביטול מצות יבמים

לא חייש!

שהרי התיר לו לשאת את אשתו הקטנה כשתגדל, ותצא אחותה משום אחות אשה, ויבטל מצות יבמים בידים.

ודחה רבה: אין זו מחלוקת קיצונית, אלא עקרונית, האם אסור לבטל מצות יבמין, או מותר לבטלה.

ולכן,

דלמא מאן דלא חייש

לבטול מצות יבמין [רבן גמליאל],

אפילו לודאי

ביטול

לא חייש

.

ו

אילו

מאן דחייש

לביטול מצות יבמין [רבי מאיר] -

אפילו לספיקא חייש.

אמר ליה אביי לרב יוסף: הא דרב יהודה

שאמר יש זיקה, ואסור היבם בקרובות אשתו גם אחר מותה -

דשמואל היא!

משמואל רבו שמעה רב יהודה, ולא מרב, שגם הוא היה רבו של רב יהודה.

Traduction française

Je dirais

qu'elle est interdite si seule la

vivante

de la yévama,

mais après la mort

de la yévama

sa zika prend fin,

et sa mère est permise.

Il nous en est ainsi signifié que la zika suffit ,

sans yiboum ni ḥalitsa de sa coépouse —

elle ne prend pas fin.

Si tu veux le soutenir

à Rav Yehuda d'après la Michna plus loin [19a] :

Sa yévama est décédée -

il est permis avec sa sœur.

et cela signifie que seulement

avec sa sœur, oui,

il est permis, à la manière de l'épouse décédée, qui est permise avec sa sœur.

Mais

avec sa mère -

non !

car il y a zika.

Et nous le soutenons :

il en va de même : même avec la mère

elle est interdite.

Et ainsi dit la première partie de la tana : «son épouse est décédée» -

il est permis avec sa sœur.

que

uniquement avec sa sœur

il est permis,

mais avec sa mère non.

Car elle est pour lui

sa belle-mère même après la mort de son épouse

une interdiction d'origine toranique.

De même la fin de la tana : il est permis avec sa sœur,

mais il en va autrement avec la mère.

Rav Huna bar Hiyya objecte

sur notre Michna, dont nous avons appris :

«il fit un maamar avec elle»

le deuxième frère

«un maamar»

au sujet de la yévama tombée du premier frère, qui n'était pas dans le 'olam du troisième frère,

et le deuxième mourut,

et maintenant tombent devant le troisième frère l'épouse de son frère premier, qui n'était pas dans son 'olam, et l'épouse du deuxième qui est la coépouse de l'épouse du premier du fait du maamar que le deuxième fit avec elle.

La yévama

seconde

épouse du deuxième —

elle est exemptée sans ḥalitsa,

car de la Torah elle n'est pas coépouse voilée de l'épouse de son frère qui n'était pas dans son 'olam,

et elle ne devient pas yévama

parce qu'elle est coépouse de l'épouse de son frère qui n'était pas dans son 'olam, par un maamar rabbinique.

Rav Huna bar Hiyya précise :

la raison pour laquelle le deuxième fit un maamar avec elle

le deuxième

«maamar»

auprès de l'épouse du premier, c'est pourquoi l'épouse du deuxième ne devient pas yévama, puisqu'elle est «coépouse voilée» de l'épouse de son frère qui n'était pas dans son 'olam, par un maamar rabbinique.

Or si le deuxième n'eut pas de maamar avec elle

le deuxième

«maamar»

auprès de l'épouse du premier, et mourut, voici que l'épouse du deuxième, appelée

«la seconde»" -

aussi son yévoum la prendra, elle devient yévama !

puisqu'elle n'est pas coépouse de l'épouse de son frère qui n'était pas dans son 'olam.

Et si tu dis «il y a zika»

pour interdire les parentes de la yévama, comment se fait-il qu'elle devienne yévama alors que le deuxième n'a pas fait de maamar avec elle ?

Or voici que

il était pour elle

l'épouse du deuxième

«coépouse de l'épouse de son frère qui n'était pas dans son 'olam

par zika» !

Car l'épouse du premier, qui est «l'épouse de son frère qui n'était pas dans son 'olam» pour le troisième, avait besoin du mari de la seconde, et il en résulta des coépouses, d'après les rabbins, pour celui qui dit «il y a zika», pour considérer la yévama comme si elle était fiancée au yévoum.

Rabba dit : il en va de même même si le deuxième n'eut pas de maamar avec elle

le deuxième

«maamar» -

la seconde qui ôte la sandale, yévoum n'en fait pas yévama.

Car en effet, en vertu de la zika de «l'épouse de son frère qui n'était pas dans son 'olam» au deuxième frère, la femme du deuxième devient sa «coépouse voilée» et il lui est interdit d'être yévama pour le troisième.

Or ce que nous enseignons

dans notre Michna «le deuxième fit un maamar avec elle»

«maamar»

c'est afin

de réfuter

pour exclure et rejeter

la thèse de

l'école de

Beit Shammaï.

Ce que disent

Beit Shammaï :

«maamar»

quand le yévoum fait des kiddouchen d'argent sur sa yévama

il acquiert

la yévama

un acquêt parfait,

d'après la Torah. Et selon eux, l'épouse du deuxième devient coépouse voilée par la Torah de l'épouse de son frère qui n'était pas dans son 'olam, et est exemptée même de la ḥalitsa.

Ainsi

il nous en est signifié

par notre Michna que le maamar n'acquiert pas la yévama d'un acquêt parfait, mais seulement rabbinique. Et par conséquent, même si le deuxième fit un maamar avec elle, l'épouse du deuxième nécessite la ḥalitsa.

Et tel est le cas si il n'eut pas de maamar avec elle : l'épouse du deuxième est exemptée et ne devient pas yévama, parce qu'elle est «coépouse voilée de l'épouse de son frère qui n'était pas dans son 'olam, par zika» — pour celui qui dit qu'il y a zika !

Abaye l'a interrogé

à Rabba d'après la baraïta plus loin [19a] :

Car il est enseigné :

Deux frères

qui étaient

dans le même olam.

Et l'un d'eux mourut sans enfant.

Et ce deuxième se tint pour faire un maamar avec sa yévama.

Et il ne parvint pas

le deuxième frère

à faire le maamar jusqu'à ce qu'un frère lui naquit [troisième], qui n'était pas dans le 'olam du premier,

et le deuxième mourut,

le deuxième sans avoir fait de maamar avec elle —

la première

tombée de son frère qui n'était pas dans son 'olam —

sera libérée

sans ḥalitsa

en raison de

la nudité/contrainte

de l'épouse de son frère qui n'était pas dans son 'olam.

et la seconde

épouse du deuxième —

ou elle est exemptée ou elle devient yévama !

Et si tu dis «il y a zika,»

comment la seconde devient-elle yévama ?

Et voici que

il était pour elle

la seconde

«coépouse de l'épouse de son frère qui n'était pas dans son 'olam, par zika» !

et comment devient-elle yévama !?

Rabba dit à Abaye :

Voici,

cette baraïta

est de

de l'école de qui est-elle ? — de l'école de

Rabi Meïr, qui dit : il n'y a pas de zika.

Mais pour celui qui dit qu'il y a zika, elle est effectivement exemptée et ne devient pas yévama.

Plus loin Rav Pappa et Rabi Oshaïa se sont divisés sur la question si la zika équivaut à une entrée en cohabitation. Et la Guemara apporte plus loin une preuve en faveur de Rav Pappa, qui tient que la zika n'est pas comme une entrée en cohabitation, de cette baraïta, dont la fin dit «les paroles de Rabi Meïr».

Et la Guemara a posé maintenant que Rabi Meïr soutient que la zika n'existe pas du tout pour interdire les parentes de la yévama.

C'est pourquoi Abaye s'étonna de l'explication de Rabba :

Et qui aurait-il été plausible pour Rabi Meïr

que

«il n'y a pas de zika» ?

Et est enseigné

plus loin [26a] dans une Michna non contestée, et qui est la position de Rabi Meïr :

Quatre frères, deux d'entre eux étaient mariés à deux sœurs, et moururent

les deux frères

ceux qui étaient mariés aux sœurs -

voici que ces

deux sœurs

sont exemptées et ne deviennent pas yévamot,

puisque chacune est «sœur de son nécessiteux».

Et si il te vint à l'esprit

que

Rabi Meïr pensait «il n'y a pas de

zika» —

pourquoi selon lui elles ne deviennent pas yévamot toutes les deux !?

Or voici que

ces

deux sœurs

sont de deux maisons,

de deux maisons de deux frères

elles viennent,

elles viennent, et elles ne viennent pas de la même maison pour qu'ils pussent les yibomer toutes deux.

Et si donc

ce

frère

pour yibomer une seule

sœur,

et cet

frère

pour yibomer une seule

sœur.

En vérité, pour Rabi Meïr il n'y a pas d'interdiction à prendre la sœur de son nécessiteux.

Mais nécessairement Rabi Meïr a pensé «il y a zika».

Et s'il en est ainsi, il y a contradiction avec ce qu'il affirme dans la baraïta ci-dessus, où il tient qu'il n'y a pas de zika.

Rabba lui dit :

Jamais

Rabi Meïr n'a-t-il pensé

qu'il n'y a pas de zika!

Et ce pour quoi il faut ôter la sandale pour les deux sœurs n'est pas à cause de l'interdiction de prendre la sœur de son nécessiteux, mais

parce que Rabi Meïr pensait

que

il est interdit d'annuler la mitsva des yevamim,

et c'est pourquoi il interdit de les yibomer toutes deux :

de peur qu'ils ne les yiboment

de peur que, avant que le frère A

l'un

n'ait pris en yibum la première sœur, il passe un long temps jusqu'à ce qu'elle soit fécondée, et après qu'elle soit fécondée

meure ton autre frère,

et le deuxième frère meure avant d'avoir eu le temps de yibomer la seconde sœur.

Alors la seconde sœur ne pourra être yévama, car elle est sœur de l'épouse. Et elle sortira sans ḥalitsa selon la loi d'une yévama qui est nue devant le yévoum.

et ainsi la mitsva des yevamim est annulée

pour la seconde sœur.

C'est pourquoi ils ont institué de ôter la sandale pour les deux, et même un seul frère peut ôter la sandale pour les deux ! Et Abaye objecta :

Et si

Rabi Meïr pensait que

il n'y a pas de zika —

la mitsva serait annulée

des yevamim !

Ce n'est pas qu'il y ait un lien entre la zika et l'annulation de la mitsva des yevamim.

Mais puisque nous avons entendu que Rabban Gamaliel tient ces deux positions : il n'y a pas de zika, et il est permis d'annuler la mitsva des yevamim — pourquoi Rabi Meïr ne penserait-il pas de même que lui !?

Car Rabban Gamaliel a dit : «il n'y a pas de zika,» et «il est permis d'annuler la mitsva des yevamim» !

Enseigne la Michna

plus loin dans la Michna [20a] :

Deux frères qui étaient mariés à deux sœurs, et l'une était grande, mariée à l'un des frères par la Torah, et la seconde était petite, que sa mère et son frère la firent épouser, ses noces n'étant que d'ordre rabbinique.

Et le mari de la grande mourut, et sa grande épouse tomba devant le frère qui est marié à sa petite sœur, en noces rabbinique.

Et il est interdit à ce frère de la yibomer, bien qu'elle soit sa yévama de la Torah, tandis que les noces de l'épouse petite ne sont que rabbinique, parce qu'elle est sœur de son épouse, rabbinique.

Et ils se sont divisés en la matière entre Rabi Eliezer et Rabban Gamaliel.

Selon Rabi Eliezer il y a zika, et la grande sœur tombée devant lui, qui a droit à lui de la Torah, interdit ainsi son épouse petite, puisque celle-ci devient interdite en tant que «sœur de son nécessiteux».

Et désormais il est interdit à la fois pour son épouse et pour sa yévama.

C'est pourquoi on instruit la petite épouse à refuser (tamén) à lui, et à annuler son mariage avec lui rétroactivement, et alors il peut yibomer sa grande sœur.

Rabban Gamaliel dit :

il n'y a pas de zika. Et la petite épouse n'est pas interdite à cause d'être «sœur de son nécessiteux». Et puisque la petite épouse n'est pas interdite, il n'est pas nécessaire de lui enseigner à refuser.

Mais,

si elle refuse

à lui —

qu'elle refuse,

alors il lui est permis de yibomer sa grande sœur.

Et si elle ne refuse pas

alors elle-même est permise pour lui, tandis que la grande yévama

attendra jusqu'à ce qu'elle grandisse

la petite, et que ses noces deviennent noces de la Torah.

Et

alors

sortira

la yévama

de celle-ci en raison de

la nudité/contrainte

«sœur d'une femme»,

sans yiboum et sans ḥalitsa !

C'est-à-dire que Rabban Gamaliel tient qu'il n'y a pas de zika, et c'est pourquoi il est permis au yévoum avec sa petite épouse, et il est permis d'annuler la mitsva des yevamim. Aussi on ne lui enseigne pas à refuser ; au contraire, il peut l'épouser en noces de la Torah quand elle grandira, et la mitsva de yiboum de sa grande sœur s'en trouvera annulée.

Et si tel est le cas, pourquoi Rabi Meïr ne penserait-il pas comme Rabban Gamaliel, qu'il est possible d'annuler la mitsva des yevamim.

Rabba lui répondit :

Rabba : et de

la part de Rabban Gamaliel est-ce en faveur de Meïr ? — que Rabi Meïr, qui tient comme Rabban Gamaliel qu'il n'y a pas de zika, devrait pour autant suivre Rabban Gamaliel en tout, même en ce qui concerne la permission d'annuler la mitsva des yevamim !?

Abaye lui dit :

Non.

Mais

voici ce que nous disons :

Et peut-on imaginer que leur divergence soit si tranchée que

Rabi Meïr craigne même au doute

sur l'annulation de la mitsva des yevamim, puisque dans le cas des deux sœurs tombées de deux frères il dit qu'il faut ôter la sandale pour les deux, de peur que l'un des frères meure et que la mitsva des yevamim ne puisse s'accomplir.

Mais pour

Rabban Gamaliel, même en certitude

de l'annulation de la mitsva des yevamim

n'a pas craint !

Car il lui permit d'épouser sa petite épouse quand elle grandira, et sa grande sœur sortira en tant que «sœur d'une femme», et ainsi la mitsva des yevamim sera annulée de ses propres mains.

Et Rabba rejeta : ce n'est pas une divergence de degré, mais d'ordre de principe : est-il interdit d'annuler la mitsva des yevamim, ou est-il permis de l'annuler ?

Et par conséquent,

peut-être que celui qui ne craignit pas

pour l'annulation de la mitsva des yevamim [Rabban Gamaliel],

même en certitude

n'a pas craint.

Et

si

celui qui craignit

sur l'annulation de la mitsva des yevamim [Rabi Meïr] —

il a craint même au doute.

Abaye dit à Rav Yosef : est-ce que ce que Rav Yehuda a dit

qu'il y a zika, et que le yévoum est interdit dans les parentes de son épouse même après sa mort —

cela vient de Shmuel !

Car Rav Yehuda entendit cela de son maître Shmuel, et non de Rab, qui fut aussi maître de Rav Yehuda.

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