Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 17b (יז:) — le Talmud en français

Yévamot 17b (יבמות יז:): Celui qui enseigne « première » sort en raison de la femme de son frère qui n’était pas dans son monde, ne se trompe pas. Car que signifie « première », ainsi que l’a dit le…

Texte original — Yévamot 17b (יז:)

מאן דתני

"ראשונה

" יוצאת משום אשת אחיו שלא היה בעולמו,

לא משתבש.

כי

מאי "ראשונה

" שאמר התנא - זאת שהיא

"ראשונה" לנפילה

, שנפלה ראשונה, מהאח הראשון, וצרתה נפלה רק בנפילה השניה, מהאח השני.

ומאן דתני "שניה

" יוצאת משום אשת אחיו שלא היה בעולמו, נמי

לא משתבש

. כי

מאי "שניה

" שאמר התנא - האשה ה

שניה לנשואין

של האח השני, שהיה כבר נשוי אשה, ואחר כך ייבם את יבמתו, אשת אחיו הראשון.

ודוחה הגמרא: האם בהכרח שמדברת המשנה בכגון שתחילה נשא האח השני את אשתו ורק אחר כך ייבם את יבמתו, ולכן היא נקראת ה"שניה"?

מי

, האם

לא עסקינן

במשנתנו,

ד

קודם י

יבם

האח השני את יבמתו שנפלה לו מאחיו הראשון,

ו

רק

אחר כך כנס

את אשתו. ואז אי אפשר לקרוא לאשת הראשון בשם "שניה לנישואין"!?

אלא

, כך יש לתרץ את הגירסא השניה:

מאי "שניה

יוצאת משום אשת אחיו שלא היה בעולמו" - זאת שהיא

שניה בנשואין

, שהיתה נשואה פעמיים, פעם אחת לאח הראשון, ופעם שניה לאח השני.

ועתה מבארת הגמרא את יסוד הדין של אשת אחיו שלא היה בעומו:

אשת אחיו שלא היה בעולמו

-

היכא כתיבא

שהיא אסורה ליבום?

אמר רב יהודה אמר רב: אמר קרא

בתחילת פרשת יבום [דברים כה]:

"כי ישבו אחים

-

יחדו

".

וכך יש לדרוש את הפסוק:

"כי ישבו אחים" - באחים

שהיתה להם ישיבה אחת בעולם

הכתוב מדבר -

פרט לאשת אחיו שלא היה בעולמו,

שלא היתה לשני האחים "ישיבה אחת" בעולם.

"יחדו

" - אין מצות יבום נוהגת אלא באחים ה

"מיוחדים" בנחלה,

הנקראים "יחדו", בכך שהם ראויים לירש האחד את משנהו. [ועיין להלן, בהמשך העמוד, באותו הלימוד, בדברי רש"י]

פרט לאחיו מן האם

, שאין הוא יורש אותם, ואין אחיו מן האם יורשים אותו, ולכן, אין בהם דין יבום.

רבה אמר

: זה שמצות יבום נוהגת רק ב

אחין מן האב

-

יליף

נלמד בגזירה שוה

"אחוה אחוה" מבני יעקב

[בראשית מב].

מה להלן

, אמרו בני יעקב אל אביהם, כאשר חזרו ממצרים בפעם הראשונה, וסיפרו לו את מה שאמרו ל"אדוני הארץ" [יוסף]:

"שנים עשר אנחנו אחים, בני אבינו".

והרי היו בני יעקב אחים

מן האב, ולא מן האם

.

אף כאן

ביבום, "כי ישבו אחים", מדובר באחים

מן האב, ולא

באחים

מן האם.

והוינן בה: מדוע יש לנו ללמוד מבני יעקב שהאחוה המדוברת ביבום היא רק באחוה מן האב, ולא נלמד מפרשת עריות, שהאחוה האמורה שם היא אפילו באחוה שהיא רק מן האם:

ולילף

בגזירה שוה

"אחוה אחוה" מעריות

, שמצינו שם ש"ערות אשת אחיך" משמעותה היא בין אחיך מאב ובין אחיך מאם!

ומשנינן:

דנין

גזירה שוה "כי ישבו

אחים

" [ביבום]

מ

" שנים עשר

אחים

בני אבינו".

ואין דנין

"כי ישבו

אחים

",

מ

" ערות

אחיך

לא תגלה".

ופרכינן:

מאי נפקא מינה

, מה זה משנה, לצורך לימוד של גזירה שוה, אם נכתב "אחים" או "אחיך"? והרי גזרה שוה נלמדת מהדבר השוה שבשני המקומות בתוכן הענין, ולא מהזהות השוה שבין המילים:

הא תנא דבי רבי ישמעאל

בענין גזירה שוה בנגעי בתים, שלומדים גזירה שוה אפילו בלי זהות בין המילים: נאמר [ויקרא יד]

"ושב הכהן

", ונאמר

"ובא הכהן

" -

זו היא "שיבה" זו היא "ביאה

". שהיות והמכוון בשניהם הוא לאותו ענין, יש לנו ללמוד אחד מהשני בגזירה שוה.

ומשנינן:

הני מילי

שלומדים גזירה שוה גם כשאין זהות בין המילים,

היכא דליכא מידי

, כאשר אין מילה זהה

דדמי ליה

.

אבל היכא דאיכא מידי דדמי ליה,

וכגון כאן, שיש אפשרות ללמוד גזירה שוה ממילות זהות "אחים אחים", הרי

מדדמי ליה ילפינן

גזירה שוה, ולא לומדים גזירה שוה "אחים" מ"אחיך".

ועדיין הוינן בה:

ולילף "אחוה אחוה" מלוט, דכתיב

[בראשית יג] שאמר אברהם אבינו אל לוט:

"כי אנשים אחים אנחנו

"!

וכיון שלוט היה בן הרן, אחיו של אברהם, וייחס אותם אברהם כ"אחים", יש לנו ללמוד בגזירה שוה "אחים אחים", שינהג יבום גם בבן אח, שייבם את אשת אחי אביו המת!

ומשנינן:

מסתברא, מבני יעקב הוה ליה למילף

, עדיף ללמוד מהם בגזירה שוה, ולומר שהאחוה ביבום היא רק באחים מן האב, ולא ללמוד מאברהם ולוט שיבום נוהג גם בבני אחים.

משום ד

המילה "אחים" הכתובה בבני יעקב היא

"מפני

".

מיותרת היא, כדי להיות פנויה ללמוד ממנה גזירה שוה לאחוה של יבום.

מדהוה ליה למכתב "שנים עשר עבדיך, בני אבינו

".

וכתיב

, והוסיף הכתוב את המילה

"אחים

" -

שמע מינה, לאפנויי

הוסיפה הכתוב, למילה "אחים", כדי שתהיה פנויה לגזירה שוה ליבום.

אבל אצל אמירת אברהם אבינו ללוט, אין המילה "אחים" מיותרת להיות פנויה לגזירה שוה!

ומוסיפה הגמרא לבאר את הפסוק "כי ישבו שני אחים יחדו":

ואיצטריך למכתב

"כי ישבו

אחים

",

ואיצטריך

גם להוסיף ו

למכתב "יחדו

".

דאי כתב רחמנא

רק

"אחים

",

הוה אמינא לילף "אחוה אחוה" מלוט,

שאפילו בן אח יכול לייבם.

וכי תימא

, כמו שרצינו לומר, שאי אפשר ללמוד מלוט בגזירה שוה היות ו

לא מפני,

שאין שם מילה מיותרת שתהיה פנויה להכריח את הלימוד של גזירה שוה, ואילו בבני יעקב יש מילה פנויה "אחים" ללמד ממנה בגזירה שוה ליבום.

לאיי!

אינך יכול לומר שאין שום דבר "פנוי" אצל אברהם ולוט, שיכולים להכריח ממנו את הלימוד של גזירה שוה מלוט.

אלא אכן

אפנויי מפני!

מדהוה ליה למכתב

, שיאמר אברהם ללוט, "אנשים

רעים

אנחנו",

וכתיב "אחים

" -

שמע מינה לאפנויי!

והיה מקום ללמוד בגזירה שוה מלוט, שנוהג ייבום של בן האח באשת אחי האב.

לכן הוסיף ו

כתב רחמנא "יחדו

", ללמד שאין מצות יבום אלא באחים

המיוחדים בנחלה

, שחולקים ביניהם נחלה אחת.

ואי כתב רחמנא

רק

"יחדו

" ולא "אחים",

הוה אמינא

שאין מצות ייבום נוהגת אלא עד

דמייחדי

האחים,

באבא ובאמא,

שתהיה האחוה ביניהם גם מאב וגם מאם [והייתי אומר שזו היא משמעות "יחדו"].

לכן

צריכא

לכתוב גם "אחים", וללמוד בגזירה שוה מבני יעקב, שהאחוה היא מן האב בלבד.

ומקשה הגמרא על הצורך לכתוב "אחים" כדי שלא נלמד מ"יחדו" שהאחוה תהיה בין מאבא ובין מאמא:

והא

, ההוה אמינא שאין יבום אלא באחים שהאחוה ביניהם היא גם מהאב וגם מן האם -

מהיכא תיתי?

מהיכן נבוא לומר כך!?

והרי מצות

יבום

-

בנחלה תלא רחמנא,

דכתיב ביבם "יקום על שם אחיו המת", ו"הקמת שמו" של המת, משמעותה היא, שהאח המייבם זוכה בכל נכסי המת, ולא שאר האחים.

ו"נחלה

" - רק

מן האב, ולא מן האם, היא!

ומשנינן: בכל זאת

איצטריך

לכתוב "אחים".

כי

סלקא דעתך אמינא, הואיל ו

עצם ענין יבום

חידוש הוא, דקמשתרי ערוה

, שהותרה ערות אשת אחיו,

גביה,

כלפיו.

ואם כן,

אימא

, שלא הותרה "אשת אח",

עד דמייחדי

שני האחים גם

באבא ו

גם

באמא

.

לכן

צריכא

לכתוב "אחים", בנוסף ל"יחדו", ללמד שאחוה מהאב ולא מן האם, גם נקראת אחוה ליבום.

אמר רב הונא אמר רב: שומרת יבם שמתה

-

מותר

היבם

באמה.

אבל כל עוד היא חיה, אסור לקחת את אמה או את אחת קרובותיה, כי בכך תיעשה עליו היבמה ערוה, והוא לא יוכל לייבמה, ותיבטל בכך מצות יבום. ואסור לו ליבם "לבטל מצות יבמין".

ומדייקת הגמרא:

אלמא

, מוכח מדבריו, שהתיר לקחת את אמה אחרי מות היבמה -

קסבר

רב הונא בשם רב,

"אין זיקה

".

והיינו, אין כח בזיקתה של היבמה אליו, להחשיב אותה מדרבנן כאילו היא ארוסתו, עד שתאסר עליו אמה כ"חמותו", מדרבנן.

ומקשה הגמרא: אם כך,

ולימא

רב הונא בשם רב:

הלכה כדברי האומר "אין זיקה

"!

שהרי נחלקו תנאים בכך, אם קרובות היבמה הזקוקה ליבום אסורות על היבם.

ומצינו מחלוקת תנאים זו לקמן [מא א], כאשר עבר היבם וקידש את אחות יבמתו, וביטל בכך את מצות יבמין, לפי שנעשתה עליו עתה יבמתו ערוה של אחות אשתו, ושוב אין היא זקוקה מן התורה, לא לחליצה ולא ליבום - האם אסורה עליו אחות יבמתו שקידש לאשה, באיסור דרבנן של "אחות זקוקתו"?

רבי יהודה בן בתירא אומר: "יש זיקה", ונשאר עליה איסור של "אחות זקוקתו" אפילו לאחר שיבמתו נעשתה עליו ערוה!

היות ואמרו חכמים, שאין קידושיו באחות יבמתו [על אף שהם תופסים מן התורה!], יכולים להפקיע את איסור "אחות זקוקתו" מדרבנן.

ולכן עליו להמתין עם קידושיו, ולהמנע מלכנוס את אחות אשתו [המקודשת לו מן התורה], עד שאחד מאחיו יחלוץ ליבמה או ייבמנה, ואז פוקעת הזיקה מעליה, והוא מותר בקרובותיה.

וחכמים סוברים ש"אין זיקה", ואם כי לכתחילה אין לו לקדש את אחות יבמתו משום שאסור לבטל מצות יבמין, אם עבר וקידשה, מותר לו לכונסה, כי אין איסור בקרובות יבמתו.

וכיון שנחלקו תנאים בדבר, היה לו לרב הונא בשם רב לומר שהלכה כמאן דאמר אין זיקה, והיינו יודעים שמותר אדם בקרובות יבמתו, במקום שאין בכל משום ביטול מצות יבמין, כגון, לאחר מות יבמתו.

ומשנינן:

אי הוה אמר

רב הונא

הכי,

שהלכה כדברי האומר אין זיקה, ולא היה מפרש דבריו שמותר לקחת את קרובות יבמתו לאחר מיתתה,

הוה אמינא הני מילי

שאין הזיקה של היבמה ליבם נחשבת כאילו היתה ארוסה לו עד שיאסרו קרובותיה עליו, כשהיתה הזיקה

בתרי

יבמים, שאז היא אינה יכולה להחשב כארוסה של שני היבמים כאחד, ואין אנו יודעים לפני מי היא עתידה ליפול לייבום עד שנאמר שכבר עתה הרי היא כארוסתו.

אבל בחד

יבם, שהיא מיועדת אך ורק אליו, הייתי אומר ש

"יש זיקה

" כלפיו כאילו היתה ארוסתו, וייאסר היבם בקרובותיה של יבמתו מדרבנן, כאילו כבר כנס אותה להיות ארוסתו.

והייתי אומר שאיסור זה נוהג בקרובות יבמתו גם לאחר מותה, למרות שלא ייבם אותה!

ולכן העדיף רב הונא בשם רב, להודיע שבכל ענין, גם בנפילה לפני יבם אחד, אין הוא נאסר בקרובותיה.

אך עדיין קשה:

ולימא

רב הונא בשם רב במפורש:

הלכה כדברי האומר אין זיקה אפילו ב

נפילה ליבם א

חד!

והוא רבי עקיבא, הסובר לקמן [כט ב] שאין בכח הזיקה, אפילו ליבם אחד, להחשיבה כאשתו, לגבי הפרת נדרים [בעוד שרבי אליעזר ורבי יהושע חולקים, וסוברים שיכול היבם להפר את נדרי יבמתו מכח זיקת האישות שביניהם].

ומשנינן:

אי אמר הכי,

שהלכה כדברי האומר אין זיקה אפילו בנפילה ליבם אחד,

הוה אמינא

ש

אפילו מחיים

, בחיי היבמה, ולא רק אחר מותה, אין זיקה!

והיינו, שמותר לו ליבם לשאת את אמה של יבמתו, אפילו לפני שיחלוץ לה, ואז תצא היבמה בלי חליצה, כדין ערוה, שהרי מעתה היא אסורה עליו משום "בת אשתו".

קמשמע לן

רב הונא בשם רב, כי רק

לאחר מיתה

של יבמתו,

אין

, רק אז מותר לו ליבם לקחת את אם יבמתו.

אבל

מחיים

של יבמתו,

לא

יקחנה,

משום דאסור

לו ליבם

לבטל מצות יבמין

.

ואם יקח את אם יבמתו לאשה, הרי תצא יבמתו ללא יבום וללא חליצה, כדין ערוה, ויבטל בכך את מצותו לייבם או לחלוץ.

ומביאה הגמרא ראיה נגד דברי רב, ממשנה שמוכח ממנה שיש זיקה.

תנן

[לקמן מט א]

יבמתו שמתה

-

מותר באחותה

, כמו שמותר כל אדם, שלא במקום יבום, באחות אשתו לאחר מיתת אשתו.

ומשמע שרק

באחותה, אין,

הוא מותר, כמו שמותר באחות אשתו אחר מותה.

אבל

באמה

-

לא!

כי יש זיקה, והיא אסורה עליו.

ומשנינן:

הוא הדין דאפילו באמה

הוא מותר אחרי מות יבמתו.

ואיידי דתנא רישא

של אותה משנה:

אשתו שמתה

-

מותר באחותה

.

שבאשתו, אחר שמתה,

באחותה, אין

, הוא מותר.

אבל באמה

, אחר שמתה אשתו,

לא

הותרה לו.

דהויא לה

חמותו, אפילו לאחר מיתת אשתו,

איסורא דאורייתא

.

תנא נמי סיפא

מתה אשתו

מותר באחותה

, אך הוא הדין באמה.

ורב יהודה

חולק על רב הונא אמר רב, ו

אמר: שומרת יבם שמתה

-

אסור באמה.

אלמא קסבר

רב יהודה:

יש זיקה

, שנחשבת היבמה כאילו היא כנוסה ליבם, ולכן הוא אסור בקרובותיה. ופרכינן:

ולימא

רב יהודה

הלכה כדברי האומר "יש זיקה

"!

ומשנינן:

אי הוה אמר

רב יהודה

הכי, הוה אמינא הני מילי

שיש זיקה

ב

יבם

חד,

שהזיקה היא רק אליו.

אבל בתרי

יבמים

אין זיקה

, ולכן קא משמע לן רב יהודה שגם בשני יבמים יש זיקה.

ופרכינן: ו

הא כי פליגי

רבי יהודה בן בתירא וחכמים אם יש זיקה או אין זיקה,

בתרי

יבמים

פליגי!

והיה לו לרב יהודה לומר שהלכה כרבי יהודה בן בתירא, שיש זיקה, והיינו יודעים שהמדובר הוא אפילו בזיקה לשני יבמים! ומכח קושיה זו מביאה הגמרא תירוץ אחר.

אלא, אי אמר

רב יהודה

הכי

, שיש זיקה, ולא היה אומר "שומרת יבם שמתה אסור באמה",

Traduction française

Celui qui enseigne

« première

» sort en raison de la femme de son frère qui n’était pas dans son monde,

ne se trompe pas.

Car

que signifie « première

», ainsi que l’a dit le tanna ? Celle qui est

« première dans la chute »

, qui est tombée la première, du premier frère ; tandis que sa coépouse n’est tombée que lors de la seconde chute, du deuxième frère.

Et celui qui enseigne : « seconde

» sort en raison de la femme de son frère qui n’était pas dans son monde, lui non plus

ne se trompe pas.

Car

que signifie « seconde

», ainsi que l’a dit le tanna ? La femme

seconde dans les mariages

du deuxième frère, lequel était déjà marié à une femme, puis prit en yiboum la femme soumise au yiboum, la femme de son premier frère.

Et la Guemara repousse : est-il nécessaire que la Michna parle d’un cas où, d’abord, le deuxième frère épousa sa femme et seulement ensuite prit en yiboum la femme soumise au yiboum, raison pour laquelle elle est appelée la « seconde » ?

Quoi

,

ne traitons-nous pas

dans notre Michna

d’

un cas où le deuxième frère

prit d’abord en yiboum

la femme soumise au yiboum qui était tombée devant lui de son premier frère,

et

seulement

ensuite fit entrer

sa femme ? Dans ce cas, comment pourrait-on appeler la femme du premier la « seconde dans les mariages » !?

Mais

, ainsi faut-il expliquer la seconde version :

Que signifie « seconde

» sort en raison de la femme de son frère qui n’était pas dans son monde ? C’est celle qui est

seconde dans les mariages

, qui avait été mariée deux fois : une fois au premier frère, et une seconde fois au deuxième frère.

Et maintenant la Guemara explique le fondement de la règle concernant la femme de son frère qui n’était pas dans son monde :

La femme de son frère qui n’était pas dans son monde —

où est-il écrit

qu’elle est interdite au yiboum ?

Rav Yehouda dit au nom de Rav : le verset dit

au début du passage du yiboum [Deutéronome 25] :

« Lorsque des frères

ensemble

».

« Lorsque des frères habitent » — le verset parle de frères

qui ont eu une existence simultanée dans le monde

—

à l’exclusion de la femme de son frère qui n’était pas dans son monde,

car les deux frères n’ont pas eu une « existence simultanée » dans le monde.

« Ensemble

» — le commandement du yiboum ne s’applique qu’à des frères

« unis » dans l’héritage

, appelés « ensemble », en ce qu’ils sont aptes à hériter l’un de l’autre. [Voir ci-dessous, plus loin dans le feuillet, le même enseignement dans les paroles de Rachi.]

À l’exclusion de son frère du côté maternel

, car celui-ci n’hérite pas d’eux et ses frères du côté maternel n’héritent pas de lui ; il n’y a donc pas entre eux de règle de yiboum.

Rabba dit :

le fait que le commandement du yiboum ne s’applique qu’à des

frères du côté paternel

s’apprend

, est appris par une gzera chava,

« fraternité, fraternité », des fils de Yaakov

[Genèse 42].

De même que là

, les fils de Yaakov dirent à leur père, lorsqu’ils revinrent d’Égypte pour la première fois et lui racontèrent ce qu’ils avaient dit au « maître du pays » [Yossef] :

« Nous sommes douze frères, fils de notre père ».

Or les fils de Yaakov étaient frères

du côté paternel, et non du côté maternel

.

De même ici, dans le yiboum, « lorsque des frères habitent », il s’agit de frères

du côté paternel, et non

de frères

du côté maternel.

Nous nous sommes interrogés à ce sujet : pourquoi devons-nous apprendre des fils de Yaakov que la fraternité évoquée dans le yiboum est seulement la fraternité du côté paternel, plutôt que de l’apprendre du passage des unions interdites, où la fraternité mentionnée concerne même une fraternité seulement maternelle ?

Et que l’on apprenne

par une gzera chava

« fraternité, fraternité », des unions interdites

, puisque nous trouvons là que « la nudité de la femme de ton frère » désigne aussi bien ton frère paternel que ton frère maternel !

Et nous répondons :

on établit

la gzera chava « lorsque des

frères

» [dans le yiboum]

à partir de

« douze

frères

fils de notre père ».

Et l’on n’établit pas « lorsque des

frères

»

à partir de « la nudité de

ton

frère

, tu ne la découvriras pas ».

Et nous objectons :

quelle différence cela fait-il

? Pour l’étude d’une gzera chava, qu’importe que le texte porte « frères » ou « ton frère » ? La gzera chava s’apprend de ce qui est commun aux deux passages dans le contenu de la question, et non de l’identité commune des mots.

Mais voici que le tanna de la maison de Rabbi Yichmaël

enseigne, au sujet d’une gzera chava concernant les plaies des maisons, qu’on établit une gzera chava même sans identité entre les mots : il est dit [Lévitique 14]

« Le cohen reviendra

», et il est dit

« Le cohen viendra

» — « ce retour-ci est cette venue-ci ». Puisque, dans les deux cas, l’intention est la même, nous pouvons apprendre l’un de l’autre par une gzera chava.

Et nous répondons :

ces paroles

— selon lesquelles on établit une gzera chava même sans identité entre les mots —

concernent le fait d’établir une gzera chava

lorsqu’il n’y a rien

qui soit un mot identique

qui lui ressemble.

Mais lorsqu’il y a quelque chose qui lui ressemble,

comme ici, où il est possible d’établir une gzera chava à partir de mots identiques, « frères, frères »,

c’est à partir de ce qui lui ressemble que nous apprenons

la gzera chava, et nous n’établissons pas la gzera chava de « frères » à partir de « ton frère ».

Nous nous interrogeons encore :

et que l’on apprenne la « fraternité, fraternité » de Loth, comme il est écrit

[Genèse 13], lorsque notre père Avraham dit à Loth :

« car nous sommes des hommes frères

» !

Et puisque Loth était le fils de Haran, le frère d’Avraham, et qu’Avraham les désigna comme des « frères », nous devons apprendre par la gzera chava « frères, frères » que le yiboum s’applique également au fils d’un frère, qui prendrait en yiboum la femme de son oncle paternel défunt !

Il est vraisemblable qu’il aurait fallu l’apprendre des fils de Yaakov

, qu’il est préférable de l’apprendre d’eux par une gzera chava et de dire que la fraternité dans le yiboum concerne seulement des frères paternels, et non de l’apprendre d’Avraham et de Loth, ce qui ferait que le yiboum s’appliquerait également aux fils de frères.

Parce que

le mot « frères », écrit au sujet des fils de Yaakov, est

« disponible ».

Il est superflu, afin d’être libre pour en tirer par une gzera chava la fraternité du yiboum.

Puisqu’il aurait pu écrire : « Douze serviteurs, fils de notre père

»,

et qu’il est écrit

« frères » —

apprends-en qu’il est disponible

, c’est-à-dire que le texte a ajouté le mot « frères » afin qu’il soit libre pour une gzera chava concernant le yiboum.

Mais dans la parole de notre père Avraham à Loth, le mot « frères » n’est pas superflu pour être disponible en vue d’une gzera chava !

Et la Guemara ajoute à expliquer le verset : « Lorsque deux frères habitent ensemble » :

Et il était nécessaire d’écrire « lorsque des

frères

habitent »,

et il était nécessaire

également d’ajouter et

d’écrire « ensemble

».

Si la Torah avait écrit

seulement

« frères », nous aurions pensé apprendre la « fraternité, fraternité » de Loth,

de sorte que même le fils d’un frère puisse prendre en yiboum.

Et si tu dis

— comme nous avons voulu le dire — qu’on ne peut pas apprendre de Loth par une gzera chava, puisque

« disponible »

, c’est-à-dire qu’il n’y a pas là de mot superflu qui soit libre pour imposer l’enseignement d’une gzera chava, tandis que chez les fils de Yaakov le mot « frères » est disponible pour en tirer par une gzera chava le yiboum :

Certes !

Tu ne peux pas dire qu’il n’y a rien de « disponible » chez Avraham et Loth qui puisse imposer l’enseignement d’une gzera chava à partir de Loth.

Mais, en vérité,

il est disponible, « parce que » !

Puisqu’il aurait pu écrire

qu’Avraham dise à Loth : « Nous sommes des hommes

mauvais

»,

et qu’il est écrit : « frères

» — apprends-en qu’il est disponible !

Et il aurait été possible d’apprendre par une gzera chava de Loth que le yiboum du fils du frère s’applique à la femme de l’oncle paternel.

C’est pourquoi la Torah a ajouté et

écrit : « ensemble

», pour enseigner que le commandement du yiboum ne concerne que des frères

unis dans l’héritage

, qui partagent entre eux un même héritage.

Et si la Torah avait écrit

seulement

« ensemble

», et non « frères »,

nous aurions pensé

que le commandement du yiboum ne s’applique que jusqu’à ce que les frères soient

unis

entre eux

par le père et par la mère, que leur fraternité soit à la fois paternelle et maternelle [et j’aurais dit que telle est la signification de « ensemble »].

C’est pourquoi

il est

nécessaire

d’écrire également « frères », et d’apprendre par une gzera chava des fils de Yaakov que la fraternité est seulement paternelle.

Et la Guemara objecte à la nécessité d’écrire « frères », afin que nous n’apprenions pas de « ensemble » que la fraternité devrait être à la fois paternelle et maternelle :

Mais

, l’hypothèse selon laquelle le yiboum ne s’appliquerait qu’à des frères dont la fraternité est à la fois paternelle et maternelle —

d’où cela viendrait-il ?

D’où viendrions-nous le dire ?

Car le commandement du

yiboum —

la Torah l’a attaché à l’héritage,

comme il est écrit au sujet du frère appelé au yiboum : « Il se lèvera au nom de son frère mort » ; et l’« établissement de son nom » signifie que le frère qui prend en yiboum reçoit tous les biens du défunt, et non les autres frères.

Et l’« héritage

» —

n’est que paternel, et non maternel !

Et nous répondons : malgré tout,

il était nécessaire

d’écrire « frères ».

Car

nous aurions pu penser que, puisque

le principe même du yiboum

est une innovation, puisqu’une union interdite est permise

, que la femme de son frère interdite est permise

à son égard

.

Et dès lors,

dis

que la femme de son frère n’est permise

que lorsque les

deux frères sont unis

par le père et

également

par la mère.

C’est pourquoi

il est nécessaire

d’écrire « frères », en plus de « ensemble », pour enseigner qu’une fraternité paternelle et non maternelle est également appelée fraternité pour le yiboum.

Rav Houna dit au nom de Rav : si celle qui attend le yiboum meurt —

il est permis

au frère appelé au yiboum

avec sa mère.

Mais tant qu’elle est vivante, il lui est interdit de prendre sa mère ou l’une de ses proches parentes, car il rendrait ainsi la femme soumise au yiboum interdite comme une union interdite, et il ne pourrait plus la prendre en yiboum ; le commandement du yiboum serait ainsi annulé. Et il lui est interdit de prendre en yiboum « afin d’annuler le commandement du yiboum ».

Et la Guemara précise :

donc,

il ressort de sa parole qu’il a permis de prendre sa mère après la mort de la femme soumise au yiboum —

il pense

, Rav Houna au nom de Rav,

« il n’y a pas de lien de désignation ».

C’est-à-dire que le pouvoir de son lien de désignation à lui ne suffit pas à la considérer, par institution rabbinique, comme si elle lui était promise, de sorte que sa mère lui soit interdite comme sa belle-mère, par institution rabbinique.

Et la Guemara objecte : dans ce cas,

qu’il dise

, Rav Houna au nom de Rav :

« la halakha suit l’avis de celui qui dit : “il n’y a pas de lien de désignation” !

Car les tannaïm ont divergé à ce sujet : les proches parentes de la femme soumise au yiboum sont-elles interdites au frère appelé au yiboum ?

Nous trouvons cette controverse de tannaïm plus loin [41a], lorsqu’un frère appelé au yiboum transgressa et consacra la sœur de la femme soumise au yiboum, annulant ainsi le commandement du yiboum, puisque sa femme soumise au yiboum devint pour lui une union interdite, la sœur de sa femme ; elle ne fut alors plus soumise selon la Torah ni à la ‘halitsa ni au yiboum — la sœur de la femme qu’il avait consacrée lui est-elle interdite comme épouse par l’interdit rabbinique de « sœur de celle qui est désignée » ?

Rabbi Yehouda ben Beteïra dit : « il y a un lien de désignation », et l’interdit de « sœur de celle qui est désignée » demeure contre elle même après que la femme soumise au yiboum est devenue pour lui une union interdite !

Puisque les Sages ont dit que sa consécration de la sœur de la femme soumise au yiboum [bien qu’elle prenne effet selon la Torah !] ne peut pas faire disparaître l’interdit de « sœur de celle qui est désignée » institué par les Sages.

C’est pourquoi il doit attendre pour sa consécration, et s’abstenir de faire entrer la sœur de sa femme [qui lui est consacrée selon la Torah], jusqu’à ce que l’un de ses frères fasse la ‘halitsa à la femme soumise au yiboum ou la prenne en yiboum ; alors le lien de désignation se détache d’elle, et il lui est permis avec ses proches parentes.

Et les Sages pensent qu’« il n’y a pas de lien de désignation » ; bien qu’a priori il ne doive pas consacrer la sœur de la femme soumise au yiboum, parce qu’il est interdit d’annuler le commandement du yiboum, s’il l’a consacrée, il lui est permis de la faire entrer, car il n’y a pas d’interdit concernant les proches parentes de la femme soumise au yiboum.

Et puisque les tannaïm ont divergé sur cette question, Rav Houna au nom de Rav aurait dû dire que la halakha suit celui qui dit qu’il n’y a pas de lien de désignation ; nous aurions ainsi su qu’un homme peut avoir pour lui les proches parentes de la femme soumise au yiboum, lorsqu’il n’y a pas là d’annulation du commandement du yiboum, par exemple après la mort de la femme soumise au yiboum.

Et nous répondons :

si Rav Houna avait dit

au nom de Rav

ainsi

, que la halakha suit celui qui dit qu’il n’y a pas de lien de désignation, sans préciser qu’il est permis de prendre les proches parentes de la femme soumise au yiboum après sa mort,

nous aurions pensé : ces paroles

, selon lesquelles le lien de désignation de la femme soumise au yiboum envers le frère appelé au yiboum n’est pas considéré comme si elle lui était promise, de sorte que ses proches parentes lui seraient interdites, concernent le cas où le lien de désignation existe

pour deux

frères appelés au yiboum, car elle ne peut pas être considérée comme promise aux deux frères à la fois ; nous ne savons pas devant lequel elle tombera finalement pour le yiboum, au point de dire que dès maintenant elle est comme sa promise.

Mais avec un seul

frère appelé au yiboum, auquel elle est destinée et à lui seul, j’aurais dit que

« il y a un lien de désignation »

à son égard, comme si elle lui était promise, et que le frère appelé au yiboum serait interdit, par institution rabbinique, avec les proches parentes de la femme soumise au yiboum, comme s’il l’avait déjà fait entrer pour être sa promise.

Et j’aurais dit que cet interdit s’applique aux proches parentes de la femme soumise au yiboum même après sa mort, bien qu’il ne l’ait pas prise en yiboum !

C’est pourquoi Rav Houna au nom de Rav a préféré faire savoir que, dans tous les cas, même lorsqu’elle tombe devant un seul frère appelé au yiboum, il n’est pas interdit avec ses proches parentes.

Mais une difficulté subsiste :

qu’il dise

explicitement, Rav Houna au nom de Rav :

« la halakha suit celui qui dit qu’il n’y a pas de lien de désignation, même dans le cas d’une

chute devant un seul frère

appelé au yiboum !

Et c’est Rabbi Akiva, qui pense plus loin [29b] que le lien de désignation, même envers un seul frère appelé au yiboum, ne peut pas la considérer comme sa femme en ce qui concerne l’annulation des vœux [tandis que Rabbi Eliézer et Rabbi Yehoua sont en désaccord et pensent que le frère appelé au yiboum peut annuler les vœux de la femme soumise au yiboum en vertu du lien matrimonial qui existe entre eux].

Et nous répondons :

s’il avait dit ainsi

, que la halakha suit celui qui dit qu’il n’y a pas de lien de désignation même lorsqu’elle tombe devant un seul frère appelé au yiboum,

nous aurions pensé

que

même de son vivant

, durant la vie de la femme soumise au yiboum, et pas seulement après sa mort, il n’y a pas de lien de désignation !

C’est-à-dire qu’il lui serait permis de prendre pour épouse la mère de la femme soumise au yiboum, même avant de lui faire la ‘halitsa ; la femme soumise au yiboum sortirait alors sans ‘halitsa, comme dans le cas d’une union interdite, puisqu’à partir de ce moment elle lui serait interdite en tant que « fille de sa femme ».

Cela vient nous enseigner, Rav Houna au nom de Rav, que seulement

après la mort

de la femme soumise au yiboum,

non

, seulement alors il lui est permis de prendre la mère de la femme soumise au yiboum.

Mais

de son vivant,

durant la vie de la femme soumise au yiboum,

non,

il ne la prendra pas,

parce qu’il lui est interdit

au frère appelé au yiboum

d’annuler le commandement du yiboum.

Et s’il prend la mère de la femme soumise au yiboum pour épouse, la femme soumise au yiboum sortira sans yiboum et sans ‘halitsa, comme dans le cas d’une union interdite ; il annulera ainsi son commandement de la prendre en yiboum ou de lui faire la ‘halitsa.

Et la Guemara apporte une preuve contre les paroles de Rav, tirée d’une Michna dont il est prouvé qu’il y a zika.

Il est enseigné [

ci-dessous, 49a ]

« sa yevama qui est morte » —

« il est permis [d’épouser] sa sœur »,

comme il est permis à tout homme, en dehors du cas du yiboum, d’épouser la sœur de sa femme après la mort de celle-ci.

Et il ressort que seulement

« sa sœur, oui »,

il lui est permis [de l’épouser], comme il est permis d’épouser la sœur de sa femme après la mort de celle-ci.

Mais

sa mère —

non !

Car il y a zika, et elle lui est interdite.

Et nous répondons :

en vérité, même sa mère lui est permise

après la mort de sa yevama.

Et puisque la première partie de la Michna enseigne

de cette même Michna :

« sa femme qui est morte » —

« il est permis [d’épouser] sa sœur »,

car s’agissant de sa femme, après sa mort,

« sa sœur, oui »,

il lui est permis [de l’épouser].

Mais sa mère,

après la mort de sa femme,

ne

lui est pas permise,

car elle est devenue

sa belle-mère, même après la mort de sa femme,

une interdiction de la Torah.

La dernière partie enseigne également :

sa femme est morte,

« il est permis [d’épouser] sa sœur »,

mais il en va de même pour sa mère.

Et Rav Yehouda

contredit Rav Houna au nom de Rav, et

dit : « une gardienne de yiboum qui est morte » —

« [il lui est] interdit [d’épouser] sa mère. »

Il en ressort que Rav Yehouda pense

:

il y a zika,

la yevama étant considérée comme si elle avait été introduite dans le mariage avec le yavam ; c’est pourquoi les parentes de celle-ci lui sont interdites. Et nous objectons :

que Rav Yehouda dise

Rav Yehouda

: « la halakha est conforme aux paroles de celui qui dit : “il y a zika"!

Et nous répondons :

s’il avait dit

Rav Yehouda

ainsi, j’aurais dit : cela ne s’applique

qu’au fait qu’il y a zika

pour

un

seul yavam,

car la zika ne serait qu’à son égard.

Mais pour deux

yavams,

il n’y a pas de zika ;

c’est pourquoi Rav Yehouda nous fait savoir que, même avec deux yavams, il y a zika.

Et nous objectons :

or, lorsqu’ils ont divergé,

Rabbi Yehouda ben Beteira et les Sages, pour savoir s’il y a zika ou non,

avec deux

yavams,

ils ont divergé !

Et Rav Yehouda aurait dû dire que la halakha est conforme à Rabbi Yehouda ben Beteira, qui pense qu’il y a zika ; et nous aurions ainsi su que cela concerne même la zika à l’égard de deux yavams ! Et du fait de cette difficulté, la Guemara apporte une autre réponse.

Mais, s’il avait dit

Rav Yehouda

ainsi,

qu’il y a zika, et qu’il n’avait pas dit : « une gardienne de yiboum qui est morte, il lui est interdit d’épouser sa mère »

Mots de ce daf dans le dictionnaire