Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 22a (כב.) — le Talmud en français
Yévamot 22a (יבמות כב.): Car tu es deux l'épouse du frère de son aïeul paternel, et la sœur de son aïeul paternel, puisque dadmayen lehaddei toutes deux sont interdites en raison de la parenté…
Texte original — Yévamot 22a (כב.)
כי
הנך תרתי
, אשת אחי אבי האב, ואחות אבי האב, כיון
דדמיין להדדי
, ששתיהן אסורות משום צד אחוה של אב, ובשתיהן בדור הקודם להן הוי ערוה, לכן
כחדא חשיבי להו
.
ו
יחד עם אשת אחי האם מן האם,
הא שיתסרי
.
ו
חוזרת הראיה:
הא מכל מקום, לדידי חזיין לי, דכתיב לאיסורא
אמר ליה
, רב אשי לרב הלל:
וליטעמיך, אי הוה כתיב
בשם מר בריה דרבנא את אותן השניות
להיתרא
-
מי הוה סמכת עלייהו?
ד
הרי
מר בריה דרבנא
-
מי חתים עלייהו!?
השתא נמי
, שראית בשמו
דכתיב לאיסורא
, אין לך להביא מכך ראיה.
כיון ד
לאו מר בריה דרבנא חתים עלייהו!
תני דבי רבי חייא
שש שניות נוספות:
הדור ה
שלישי
-
א.
שבבנו
, בת בן בנו, היא שניה לערות בת בנו.
ב.
ושבבתו
, בת בן בתו, שהיא שניה לערות בת בתו.
ג.
ושבבן אשתו
בת בן בנה של אשתו, שהיא שניה לערות בת בנה.
ד.
ושבבת בתה
, בת בן בתה של אשתו, שהיא שניה לבת בתה.
כל אחת מהן, אסורה משום
שניה
לעריות.
וכן הדור ה
רביעי
-
ה.
שבחמיו
, אם אם חמיו, שהיא דור רביעי, כשמונים מאשתו למעלה.
ו.
שבחמותו
, אם אם חמותו.
כל אחת מהן, אסורה משום
שניה
לערוה שבדור שתחתיה. שהרי אם חמותו ואם חמיו הן בכלל האיסור דאורייתא של "את אשה ובת בנה, או בת בתה, לא תקח". ולכן אמותיהן הן שניות לעריות שבהן.
אמר ליה רבינא לרב אשי: מאי שנא למעלה
, באם אם חמיו,
דקחשיב לה לאשתו
, שקרא לה רבי חייא דור "רביעי", מפני שכלל במנין הדורות את אשתו.
ומאי שנא למטה
, בבת בן בנו,
דלא קחשיב לה לאשתו
, שאמר רבי חייא "שלישי שבבנו", ואילו היה מונה את אשתו, היא היתה דור רביעי.
וביאר לו רב אשי: המנין
למעלה
, כיון
דאיסורא
של אמה ואם אמה ואם אביה,
מכח אשתו קאתי
, שאסור לישא אשה ובתה, והלאה - לכן
חשיב לה
לאשתו בכלל דורות האסורים.
אך במנין
למטה
, כיון
דאיסורא
של בת בן בנו
לאו מכח אשתו קאתי
, שהרי אף בבנו מאנוסתו אסור בבתו, לכן
לא קחשיב לה
. אלא תחילת מנין הדורות האסורים היא בבנו ובתו.
ומקשינן: הניחא בשלישי שבבנו ושבבתו.
אך עדיין יקשה,
הא
דאמרי דבי רבי חייא, שלישי שב
בן אשתו ובת אשתו, ד
בהן
איסורא
-
מכח אשתו קאתי
.
ו
בכל זאת
לא חשיב לה
לאשתו במנין הדורות, שאילו החשיבה היה זה דור רביעי!?
ומתרצינן:
איידי דתני
בבנו ובבתו
שלשה דורות למטה דידיה
, שאיסורם מכח האב,
ולא חשבה
למנין הדור של אשתו.
תנא נמי שלשה דורות למטה דידה
, בבן אשתו ובת אשתו,
ולא חשבה
לאשתו במנין הדורות.
אמר
שאל
ליה רב אשי לרב כהנא
: האם אותן
שניות
שמנו
דבי רבי חייא
-
יש להם הפסק או אין להם הפסק?
והביא לו ראיה:
תא שמע
מהא
דאמר רב
לעיל:
ארבע נשים יש להם
הפסק.
ומשמע: ארבע נשים,
ותו לא
.
ודחי:
דילמא כי קאמר רב
שארבע נשים יש להן הפסק -
לההיא מתניתא
דלעיל, אמר.
וכוונתו לומר שבין שמונה שניות אלו ישנן ארבע נשים שיש להן הפסק, אך שמא בשש השניות של דבי רבי חייא, ישנן עוד שניות שיש להם הפסק.
והביא לו ראיה אחרת:
תא שמע
, מהא דתנא דבי רבי חייא אמר בשניות שלו
"שלישי
שבבנו"
ו"רביעי
שבחמיו".
ומשמע, דוקא דור
שלישי ורביעי, אין
.
טפי
, דור אחריו למעלה או למטה,
לא
.
ומפורש שיש לשניות דרבי חייא הפסק.
ודחי:
דלמא
, אין כוונתו לומר שרק שלישי בבנו ורביעי בחמיו אסורות ומכאן ואילך מותרות.
אלא כוונתו לומר שהחל
מ
דור
שלישי ואילך
בבנו,
ו
החל
מ
דור
רביעי ואילך
בחמיו, אסורות, ואין להם הפסק.
אמר ליה רבא לרב נחמן: חזי
ראה נא
מר
, את
האי מרבנן, דאתי ממערבא, ואמר
:
בעו במערבא
: האם
גזרו שניות בגרים
, אם היה גר נשוי אם אמו, האם חיבוהו להוציאה משום איסור שניות?
או לא גזרו שניות בגרים
.
אמר ליה
רב נחמן לרבא: הרי גר שנתגייר, כקטן שנולד דמי, ואין לו כל יחס של קירבה אל בני משפחתו, ומעיקר הדין הוא מותר לשאת את אמו או בתו שהתגיירו.
ו
השתא
, יש לנו לדון, ולומר:
ומה
גר שהיה נשוי ל
ערוה גופה
היא היתה צריכה להיות מותרת לו,
אי לאו
שאסרוה חכמים עליו, מחמת הטעם
שלא יאמרו
אנשים על הגרים בזלזול, שכאילו הם
באים
מ
"קדושה חמורה
" של גוי
ל"קדושה קלה
" של ישראל, היות שלפני כן היו אסורים בקרובותיהם, שהרי גם בני נח נצטוו על העריות, ואילו עתה משהתגיירו, נעשו קרובותהם מותרות להם.
ולולי הטעם הזה,
לא גזרו בהו רבנן!
לא היו גוזרים עליהם חכמים שיוציאו את הנשים הקרובות להן, שהרי הן כקטן שנולד, ואין קורבה כלל ביניהם. ואך ורק מפני שלא יאמרו כך, אסרו עליהם את העריות שהיו אסורין בהם בגיותן, אף שמן הדין מותרין אף בעריות אלו.
שניות
לעריות -
מיבעיא
למימר!?
וכי יש צורך לומר שיהיו מותרים בהן? והרי אף בעריות עצמן היו מותרין אילולי החשש שמא יאמרו הבריות שבאו מקדושה חמורה לקדושה קלה. ועל שניות אין לחשוש שיאמרו כך.
אמר רב נחמן, גרים, הואיל ואתו לידן
, שבאו לידינו לדון בענינם -
נימא בהו מילתא
:
אם הגרים הם
אחין מן האם, לא יעידו
, זה לזה לכתחילה, היות וקירבתן על ידי האם חשובה קירבה, שהרי ודאי אמם היא.
אך
אם העידו עדותן עדות
, כיון שהם כקטנים שנולדו, ואין להם דין קירבה, אף כשודאי נולדו כקרובים.
ואילו גרים שהם
אחין
רק
מן האב, מעידין לכתחילה
, שאין קירבתם ודאית, והתורה הפקירה זרע הגוי, ואין להם אחוה מאב.
אמימר אמר: אפילו אחין מן האם, נמי מעידין לכתחילה
.
ומאי שנא מעריות
, שאסרו עליהם את הקרובות, אף שנתגיירו?
ערוה
-
לכל מסורה
, וכיון שכל אדם נושא על דעת עצמו, אם יתירו להם להשאיר את נשותיהם העריות כשנתגיירו, יבואו להתיר גם עריות של ישראל, כיון שלא הכל בקיאים בטעם ההיתר, שגר שנתגייר כקטן שנולד דמי.
אך
עדות
-
לבית דין מסורה
, ולא יבואו לקבל עדות של אחים ישראל אם יראו אחים שהתגיירו יכולין להעיד, היות שבית דין יודעים לחלק בין ישראל לגרים, שרק מהם מקבלים עדות אחים, מפני ש
גר שנתגייר כקטן שנולד דמי
.
מתניתין:
א.
מי ש
מת, ו
יש לו אח מכל מקום,
אפילו אח פסול, כמו ממזר - הרי הוא
זוקק את אשת אחיו ל
התחייב ב
יבום
.
ו
אף שהוא אח פסול -
אחיו הוא
נחשב
לכל דבר
, ליורשו, ולהיטמא לו כשמת, ואפילו הוא כהן.
חוץ ממי שיש לו אח מן השפחה ומן העובדת כוכבים
, וכגון שבא אביו עליה, כיון שולדה של העובדת כוכבים והשפחה מתייחס אחריה, ואינו נחשב כאחיו.
ב.
מי שיש לו בן מכל מקום
, אפילו בן ממזר, הרי הוא
פוטר
את
אשת אביו מן היבום
, ואפילו את אשתו האחרת שאין לו בן ממנה.
וחייב
הבן הממזר עונש מיתה
על מכתו ועל קללתו
, אם קלל או הכה את אביו.
ו
חשוב הוא
בנו לכל דבר
.
חוץ ממי שיש לו בן מן השפחה ומן העבודת כוכבים
. שאין הוא מתייחס אחריו, ואינו פוטר את אשתו הישראלית מיבום, ואינו יורשו.
גמרא:
והוינן בהא דתנן: אחיו
"מכל מקום
" -
לאתויי מאי?
אמר רב יהודה, לאתויי
אח
ממזר
.
ותמהינן: וכי צריך להשמיענו שאף אח ממזר זוקק ליבום?
והלא הדבר
פשיטא
, שהרי גם ממזר
אחיו הוא!
ומבארינן:
מהו דתימא
, היה מקום לומר,
לילף "אחוה
-
אחוה" מבני יעקב
, כמו שלמדנו לעיל [יז ב] גזירה שוה:
כתיב ביבום "כי ישבו אחים יחדיו".
ובבני יעקב כתיב "שנים עשר אחים אנחנו".
ונלמד בגזירה שוה שאח ממזר אינו זוקק ליבום:
מה להלן
, בבני יעקב, מדובר באחים
כשרים ולא פסולין
.
אף כאן
, בחיוב יבום, מדובר רק באחים
כשרים ולא פסולין
.
קא משמע לן
משנתנו, שלענין זה לא לומדים מבני יעקב, ואף אח פסול זוקק.
ומקשינן:
ואימא, הכי נמי!
אכן נלמד מבני יעקב שלא יזקוק הפסול את אשת אחיו ליבום!?
ומתרצינן:
כיון דלענין יבום
מצינו שבן ממזר
מיפטר נפטר
את אשת אביו מיבום,
Traduction française
Car
tu es deux
l'épouse du frère de son aïeul paternel, et la sœur de son aïeul paternel, puisque
dadmayen lehaddei
toutes deux sont interdites en raison de la parenté paternelle, et pour toutes deux, dans la génération qui les précède elles sont ervah; aussi
k'hada chashivi lehu
et
avec l'épouse du frère maternel, du côté maternel
ha sheyitseri
et
la preuve revient :
En tout cas, à mes yeux il m'apparaît que ce qui est écrit au sujet de l'interdit
Il lui dit
Rav Ashi à Rav Hillel
Quant à ton raisonnement, si était écrit
au nom de Mar Barya deRavna ces mêmes secondes
pour être considérées comme exemptes?
Qui s'appuyait sur elles ?
que
voici
Mar Barya deRavna
Qui les a scellées ?!
À présent aussi
puisque tu as vu en son nom
que ce qui est écrit au sujet de l'interdit
tu ne peux en tirer une preuve.
puisque
Non, Mar Barya deRavna ne les a pas scellées !
Il est enseigné dans la baraïta de Rav Ḥiyya
six secondes supplémentaires :
la génération
troisième
a).
'sheb-vanu'
la fille du fils de son fils : elle est seconde par rapport à l'interdit concernant la fille de son fils.
b).
'veshabbeto'
la fille du fils de sa fille : elle est seconde par rapport à l'interdit concernant la fille de sa fille.
c).
'veshaben ishto'
la fille du fils du mari de sa femme : elle est seconde par rapport à l'interdit concernant la fille du fils de sa femme.
d).
'veshabbat bito'
la fille du fils de la fille de sa femme : elle est seconde par rapport à la fille de sa fille.
Chacune d'elles est interdite en raison de la
seconde
par rapport aux ervot.
De même la génération
quatrième
e).
'shebechamav'
la mère de la mère de son beau-père, qui est la quatrième génération au-dessus de sa femme.
f).
'shebechamotav'
la mère de la mère de sa belle-mère.
Chacune d'elles est interdite en raison de la
seconde
par rapport à l'ervah de la génération qui est sous elle. Car si sa belle-mère et la mère de son beau-père font partie de l'interdit de la Torah «tu ne prendras pas une femme et la fille de son fils, ou la fille de sa fille», alors leurs mères sont secondes par rapport aux ervot qui les concernent.
Ravina dit à Rav Ashi : Quel est le motif pour compter plus haut
lorsqu'il s'agit de la mère de la mère de son beau-père
qu'on la considère comme la femme de celui-ci
car Rav Ḥiyya l'a appelée génération «quatrième», parce qu'il a inclus dans le décompte des générations sa femme.
Et quel est le motif pour compter plus bas
lorsqu'il s'agit de la fille du fils de son fils
qu'on ne la considère pas comme la femme de celui-ci
puisque Rav Ḥiyya a dit «troisième dans le [fils de] son fils», et si l'on avait compté sa femme, elle aurait été la quatrième génération.
Et Rav Ashi lui expliqua : le décompte
du haut
puisque
l'interdit
de la mère et de la mère de sa mère et de la mère de son père
vient du fait qu'on appelle femme et fille de son fils interdit,
et au-delà — c'est pourquoi
on la compte
comme sa femme parmi les générations interdites.
Mais dans le décompte
du bas
puisque
l'interdit
de la fille du fils de son fils
ne vient pas du fait qu'on l'appelle sa femme,
car même la fille de son fils est interdite à la suite d'une contrainte sur son fils; d'où
on ne la compte pas.
Au contraire, le commencement du décompte des générations interdites est chez son fils et sa fille.
Et nous acceptons pour le troisième dans le fils et celle dans la fille.
Mais il restera toutefois une difficulté :
Voici
ce que disent ceux de la maison de Rav Ḥiyya : le troisième qui est
le fils de sa femme et la fille de sa femme, car
en eux
il y a un interdit
qui vient du fait qu'on les appelle sa femme.
et
malgré cela
on ne la compte pas
pour sa femme dans le décompte des générations, alors que si on l'avait comptée ce serait la quatrième génération !?
Et nous proposons une solution :
Car il est enseigné
dans le fils et la fille de celui-ci
trois générations vers le bas à lui
dont l'interdit provient du père,
et on ne l'a pas comptée
dans le décompte de la génération de sa femme.
Il est aussi enseigné : trois générations vers le bas à lui
dans le fils de sa femme et la fille de sa femme,
et on ne l'a pas comptée
pour sa femme dans le décompte des générations.
Il dit
Rav Ashi interrogea Rav Kahana :
les secondes
que nous avons nommées
dans la maison de Rav Ḥiyya
ont-elles une interruption ou n'en ont-elles pas ?
et il lui apporta une preuve :
ta shma
de ce que
dit Rav
ci‑dessus :
quatre femmes ont une interruption
.
Et on en déduit : quatre femmes
et non pas.
Et on objecte :
peut-être parce que Rav a dit
que quatre femmes ont une interruption —
à cette mishna [de] ci‑dessus, il a dit.
et son intention est de dire qu'entre ces huit secondes il y a quatre femmes qui ont une interruption, mais peut-être, dans les six secondes de la maison de Rav Ḥiyya, il y a d'autres secondes qui ont une interruption.
Et il lui apporta une autre preuve :
ta shma
de la baraïta de Rav Ḥiyya qui dit dans ses secondes
"troisième
dans le fils de son fils" et "quatrième
dans la mère de son beau‑père".
Et il en résulte que précisément la génération
troisième et quatrième, n'ont
pas plus,
génération qui les suit vers le haut ou vers le bas
ne l'ont pas.
Et il est manifeste que pour les secondes de Rav Ḥiyya il y a une interruption.
Et on objecte :
peut-être
son intention n'est pas de dire que seuls le troisième chez le fils et le quatrième chez le beau‑père sont interdits et que d'ici en avant ils seraient permis.
Au contraire, son intention est de dire qu'à partir de
la
génération
troisième et au‑delà
dans le fils,
et
à partir
de
la génération
quatrième et au‑delà
dans le beau‑père, elles sont interdites, et elles n'ont pas d'interruption.
Raba dit à Rav Nahman : Regarde
s'il te plaît
le maître
qui
vient d'Occident, et il a dit :
Ils demandaient en Occident :
si
les Sages ont décrété des secondes chez les convertis,
c'est‑à‑dire si un converti était marié à la mère de sa mère, devait‑on le contraindre à la répudier à cause de l'interdit des secondes ?
ou bien ils n'ont pas décrété des secondes chez les convertis ?
Il lui dit
Rav Nahman à Raba : voici, un converti qui s'est converti doit être considéré comme un enfant nouveau‑né, et il n'a aucune relation de parenté envers les membres de sa famille ; par droit propre il est permis d'épouser la mère ou la fille qui se sont converties.
Et
à présent
nous avons à décider, et nous dirons :
et que dire de
d'un converti qui était marié à
son propre ervah — c'est‑à‑dire qu'il aurait dû lui être permis
— était‑il permis s'il n'avait pas été interdit par les Sages, pour la raison
afin qu'on ne dise pas
des gens au sujet des convertis avec mépris, comme s'ils
viennent
de la «grande sainteté» d'un païen à la «petite sainteté»
d'Israël, car auparavant elles étaient interdites envers leurs proches — puisque les fils de Noé furent aussi commandés sur les ervot — et maintenant qu'elles se sont converties, leurs proches leur sont permis.
Et si ce n'était ce motif
les Sages n'auraient pas décrété sur eux !
On n'aurait pas décrété sur eux que l'on contraindra à répudier les femmes qui leur sont proches, car ils sont comme des enfants nouvellement nés et il n'y a pas de parenté du tout entre eux. Toutefois, seulement afin qu'on ne dise pas ainsi, ils interdites les ervot qui leur étaient interdites en tant que païens, bien qu'en droit ces relations leur soient permises même pour ces ervot.
Secondes
par rapport aux ervot —
est‑ce nécessaire
de le dire !?
Et y a‑t‑il besoin de dire qu'elles seraient permises pour eux ? Car même pour les ervot mêmes elles seraient permises s'il n'y avait la crainte que l'on dise des gens qu'ils sont passés d'une grande sainteté à une faible. Et sur les secondes il n'y a pas de crainte qu'on dise ainsi.
Dit Rav Nahman : les convertis, puisque ils viennent chez nous
afin que nous statutions et décidions en leur matière —
on dira d'eux la chose suivante :
Si les convertis sont
parents par la mère, on ne recevra pas leur témoignage
mutuellement à première vue, puisque la parenté par la mère, par suite de la mère, est une parenté importante, car leur mère est certes leur mère.
Mais
si leur témoignage a été accepté comme témoignage
puisqu'ils sont comme des enfants nouvellement nés et qu'ils n'ont pas de statut de parenté, même lorsqu'il est certain qu'ils sont nés comme des parents.
Or des convertis qui sont
parents
uniquement
par le père, on les recevra à première vue
car leur parenté n'est pas certaine, et la Torah a abandonné la semence du non‑Juif, et ils n'ont pas la fraternité paternelle.
Amemar dit : même s'ils sont parents par la mère, néanmoins on les recevra à première vue.
Et quel est le motif des interdits d'ervot
qui interdisaient leurs parentes, même après leur conversion ?
Ervah
pour toute la communauté
et puisque chaque homme pense à son propre avantage, si on leur permettait de garder leurs femmes interdites une fois convertis, ils viendraient à permettre aussi des ervot d'Israël, car ils ne connaitraient pas tous la raison de la permission que le converti est comme un enfant nouveau‑né.
Mais
le témoignage
envers le Beth Din est admis
et l'on ne viendra pas recevoir le témoignage des frères israélites si l'on voit des frères convertis pouvant témoigner, car le Beth Din sait faire la distinction entre Israël et les convertis, et que
le converti qui s'est converti est comme un enfant nouvellement né.
On a enseigné :
a).
Celui qui
est mort, et
il a un frère en tout cas,
même s'il est un frère invalide, comme un mamzer — il
rend la veuve de son frère obligée au yibum
.
et
même s'il est un frère invalide —
il est son frère
on le considère
pour toute chose
à l'égard de son héritage, et elle s'impurifie pour lui à sa mort, et même s'il est un cohen.
à l'exception de celui qui a un frère né d'une servante ou d'une idoleuse,
comme lorsque son père est venu sur elle, puisque la naissance de l'idoleuse et de la servante est attribuée à celle‑ci, et on ne le considère pas comme son frère.
b).
Celui qui a un fils en tout cas
même si le fils est mamzer, alors il
délivre
la
femme de son père du yibum,
même celle qui est une autre épouse dont il n'a pas de fils issu.
et le fils mamzer est passible de peine de mort
s'il a maudit ou frappé son père
pour le coup et pour la malédiction
.
et
il est considéré comme
son fils pour toute chose.
à l'exception de celui qui a un fils issu de la servante et de l'idoleuse
qui n'est pas considéré comme relié à lui, et il ne délie pas la femme israélite du yibum, et il n'hérite pas de lui.
Gemara :
Et nous trouvons dans cette mishna : son frère
"en tout cas" — que signifie cela ?
Dit Rav Yehuda, que signifie
le frère
mamzer.
Et nous nous étonnons : avait‑on besoin qu'on nous enseigne que même le frère mamzer rend la veuve obligée au yibum ?
Et cela n'est
évident
puisque même le mamzer
est son frère !
Et nous expliquons :
Que veux‑tu dire si tu dis
qu'il serait possible d'affirmer «fraternité
fraternité» parmi les fils de Jacob,
comme nous l'avons appris ci‑dessus [17b] par une gzera shava :
il est écrit dans le yibum «car les frères habiteront ensemble».
Et dans les enfants de Jacob il est écrit «nous sommes douze frères».
Et nous pourrions apprendre par une gzera shava que le frère mamzer ne rend pas pour le yibum.
Qu'y a‑t‑il ici ?
là, dans les enfants de Jacob, il s'agit de frères
licites et non invalides.
De même ici
dans l'obligation du yibum, il s'agit seulement de frères
licites et non invalides.
cela nous enseigne
par notre mishna que, pour cette matière, on ne tire pas de l'exemple des enfants de Jacob, et même un frère invalide rend.
Et on objecte :
et si tu dis, cela aussi !
on apprend pourtant des enfants de Jacob qu'un invalide ne rend pas la femme de son frère au yibum !?
Et nous proposons une solution :
puisque pour la matière du yibum
nous trouvons qu'un fils invalide
délivre, il délivre
la femme de son père du yibum.