Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 15b (טו:) — le Talmud en français

Yévamot 15b (יבמות טו:): Celui qui voit dit : leafouché maya, afin d’augmenter l’eau dans l’abreuvoir, c’est ce qu’il fait. C’est pourquoi il fait un orifice large. Et cela ne ressemble pas à deux…

Texte original — Yévamot 15b (טו:)

הרואה אומר: לאפושי מיא

, כדי להרבות מים בשוקת

הוא דקא עביד

. לכן הוא עושה נקב הרחב.

ואין זה דומה לשתי תורות.

ומביאה הגמרא ראיה שנהגו בית שמאי כדבריהם:

תא שמע

, מהא

דאמר רבי אלעזר בר צדוק: כשהייתי לומד תורה אצל רבי יוחנן החורני, ראיתי שהיה אוכל פת חריבה במלח בשני בצ ורת.

באתי, והודעתי את אבא.

אמר לי: הולך לו זיתים. והולכתי לו.

.

ראה אותן

, את הזיתים,

שהן לחין

, וסבר שבא עליהן המוהל היוצא מן הזיתים, ו"הוכשרו" בכך לקבל טומאה.

[אין אוכלים מקבלים טומאה אלא אם כן ניתן עליהם משקה, ובכך הם "מוכשרים", דהיינו, נעשים "ראויים" לקבל טומאת אוכלים].

וחשש, שמא נגע עם הארץ בגב החבית של חרס, שהיו נתונים בו הזיתים, ונטמאו הזיתים, מדרבנן, לפי שגזרו חכמים טומאה על מגע עם הארץ.

אמר לי: אין אני אוכל זיתים!

באתי והודעתי את אבא

.

אמר לי, לך ואמור לו: חבית נקובה היתה

, ודרך הנקב היה המוהל צריך לצאת ממנה החוצה.

כך, שלא נוח לי בנתינת משקה המוהל על הזיתים.

וכשאין "ניחותא" בנתינת המשקה על האוכל, אין הוא נעשה "מוכשר" לקבלת טומאה.

אלא שסתמוה שמרים

למקום הנקב, ולכן נשאר בה המוהל.

ותנן: חבית של זיתים מגולגלים

, דחוקין בחבית, ומחמת הדוחק יוצא מהם מוהל -

בית שמאי אומרים: אין צריכה לנקב,

כדי שיהא מוכח שלא נוח לבעליה בנתינת המוהל על זיתים, היות והמוהל אינו נחשב למשקה, אלא הוא בגדר "מי פירות" בעלמא, שאינן מכשירים את האוכל לקבל טומאה.

ובית הלל אומרים

: המוהל היוצא מן הזיתים נחשב משקה כמו שמן, והרי הוא מכשיר את הזיתים לקבל טומאה, אם נוח לבעלים בנתינת המוהל על הזיתים.

ולכן, אם רוצה הבעלים שלא יוכשרו הזיתים המגולגלים בחבית לקבל טומאה מהמוהל,

צריכה

החבית

לנקב

, שדרכו יצא המוהל החוצה, ויהיה מוכח שאין ניחותא לבעלים בנתינת המוהל על הזיתים.

ומודים

בית הלל לבית שמאי,

שאם ניקבה

החבית,

וסתמוה שמרים

-

שהיא

[הזיתים שבתוכה]

טהורה.

ואע"פ ש

רבי אלעזר ברבי צדוק

תלמיד שמאי היה

-

כל מעשיו לא עשה אלא כדברי בית הלל

.

ומדייקינן:

אי אמרת בשלמא עשו

בית שמאי כדבריהם,

היינו רבותיה

, יש חידוש במה שציינה הברייתא את הנהגתו של רבי אלעזר ברבי צדוק, שלא נהג כמו בית שמאי, למרות שהיה תלמידם.

אלא אי אמרת לא עשו

בית שמאי כדבריהם -

מאי רבותיה

דרבי אלעזר ברבי צדוק שנהג כדברי בית הלל!?

ומביאה הגמרא ראיה נוספת:

תא שמע

מהא דתניא:

שאלו את רבי יהושע: צרת הבת

-

מהו

דינה?

אמר להם

: ב

מחלוקת ב"ש וב"ה

היא!

וחזרו ושאלו אותו:

והלכה כדברי מי

היא?

אמר להם

רבי יהושע:

מפני מה אתם מכניסין ראשי בין שני הרים גדולים?

בין שתי מחלוקות גדולות, בין ב"ש ובין ב"ה!

מתיירא אני

לענות לכם כדברי מי ההלכה,

שמא ירוצו

ירוצצו

גלגלתי!

אבל, אני מעיד לכם, על שתי משפחות גדולות שהיו בירושלים, משפחת בית צבועים מבן עכמאי, ומשפחת בית קופאי מבן מקושש, שהם בני צרות

ערוה, שנישאו לשוק בלי חליצה, כדברי בית הלל,

ומהם

יש גם

כהנים גדולים, ושמשו על גבי המזבח.

ומדייקת הגמרא:

אי אמרת בשלמא עשו

בית שמאי כדבריהם, שפיר

היינו דקאמר

רבי יהושע

"מתיירא אני

", שלא רצה להכריע נגדם ולפסוק שבני הצרות שנשאו בית שמאי הם ממזרים, לפי שחשש מאותם ממזרים שיפגעו בו כיון שפסלם מלבוא בקהל.

אלא אי אמרת לא עשו

בית שמאי עצמן כדבריהם -

אמאי קאמר "מתיירא אני

"?

אלא, שתמהה הגמרא על מה ששנינו בברייתא:

ונהי נמי דעשו

, הרי גם אם נאמר שעשו בית שמאי כדבריהם, בעוד שההלכה היא כבית הלל, גם יקשה:

מאי "מתיירא אני

" שאמר רבי יהושע?

ו

הא אמר רבי יהושע: אין ממזר אלא מחייבי מיתות בית דין!

ואילו בני הצרות שהתייבמו לפי בית שמאי, בני חייבי כריתות הם, ואינם ממזרים, לדברי רבי יהושע, אפילו לבית הלל.

ואם כן, אין לו כלל לחשוש מממזרים שיפגעו בו אם יפרסם שהלכה כבית הלל, שהרי אין הם ממזרים לדבריו!?

ומשנינן:

נהי נמי ד

הבן של חייבי כריתות

ממזר לא הוי

-

פגום

לכהונה,

מיהו, הוי!

וחשש רבי יהושע מאותם שיפגום לכהונה.

ויש ללמוד את פגמו של בן חייבי כריתות לכהונה,

מקל וחומר מ

בנה של

אלמנה

הנבעלת באיסור על ידי כהן גדול.

מה אלמנה, שאין איסורה נוהג בכל

, אלא רק בכהן גדול,

בנה

הנולד מכהן גדול הרי הוא

פגום

לכהונה, שהרי הוא חלל.

זו

, בנה של צרת ערוה שהתייבמה,

שאיסורה שוה בכל

לא כל שכן שהוא פגום לכהונה!

ועתה מבארת הגמרא את דברי רבי יהושע, כיצד ענה לשואלים אותו:

והוינן בה:

קבעו

, שאלו

מיניה

מרבי יהושע את דין

צרות

הערוה, האם הן מותרות ליבום כבית שמאי, או שהן חייבי כריתות כבית הלל.

ו

אילו רבי יהושע

קפשיט ליה

את דינם של

בני

ה

צרות

, שנישאו אמותיהן לשוק בלי חליצה, כשהעיד להם על בניהן, שהיו מהם כהנים גדולים.

והרי פשיטא שבני צרות ערוה שנישאו לשוק אינם ממזרים אפילו לבית שמאי, שהרי בני חייבי לאוין הם, ואינם ממזרים!?

ומשנינן:

תרתי

שתי בעיות

קא בעי מיניה

דרבי יהושע:

האחת,

צרות

ערוה עצמן -

מאי

, מהו דינן?

ואם תמצי לומר

ב

צרות

ערוה שהלכה

כבית הלל,

יש לנו לשאול בעיה שניה:

בני צרות

ערוה

דבית הלל

, שנישאו לשוק ללא חליצה -

ל

פי

בית שמאי

-

מהו

דינם?

שמא תאמר:

למאי נפקא מינה

מה דינם של בני צרות ערוה לבית שמאי, והרי כל השאלה היתה על הצד שהלכה כבית הלל?

תשובתך:

למיפשט

מכאן את דין

ולד מחזיר גרושתו

לאחר שנישאת לבעל אחר, וגירשה בעלה האחר, והחזירה הראשון אליו באיסור ["לא יוכל בעלה הראשון לשוב לקחתה"] -

לבית הלל

.

והיינו, שנלמד ממה שסוברים בית שמאי בולד יבמה לשוק, שאינו אלא ולד חייבי לאוין, לבית הלל, בולד מחזיר גרושתו. שגם הוא אינו אלא חייבי ולד לאוין.

[ואילו בולד איסורי כהונה של כהן הדיוט, כגון גרושה לכהן, פשיטא שהוא אסור מדין "חלל", ואין ללמוד ממנו בקל וחומר].

מי קאמרינן

שיש לדרוש

קל וחומר

כך:

ומה אלמנה לכהן גדול, שאין איסורה שוה בכל

, שהרי היא אסורה רק לכהן גדול -

בנה פגום

לכהונה.

זו

, גרושה שהחזירה בעלה משנישאת לאחר,

שאיסורה שוה בכל

-

אינו דין שבנה פגום

לכהונה.

או דלמא איכא למיפרך

לקל וחומר:

מה לאלמנה

לכהן גדול,

שהיא עצמה מתחללת

בביאה זו, ולכן גם בנה חלל.

תאמר במחזיר גרושתו משנשאת, שאין היא מתחללת בביאתו, שהרי אסורה היא כבר להנשא לכהן מאז שנתגרשה.

ואילו מאכילת תרומה היא אינה נפסלת, כיון שאין האשה מתחללת בביאת חייבי לאוין אלא בביאת מי שהיה זר אצלה מתמיד, כגון ביאת ממזר. אך לא בביאת מי שנאסר עליה עתה, כגון מחזיר גרושתו משנישאת, או שומרת יבם להנשא לשוק בלי חליצה.

ואמר להו

רבי יהשע:

צרות

עצמן -

מתיירא אני

לענות לכם מה דינן, שהרי לפי בית שמאי הן מתייבמות, ובניהן בני חייבי כריתות הם, ובני חייבי כריתות פסולים לכהונה, ולכן ירא אני מהם.

Traduction française

Celui qui voit dit : leafouché maya,

afin d’augmenter l’eau dans l’abreuvoir,

c’est ce qu’il fait.

C’est pourquoi il fait un orifice large.

Et cela ne ressemble pas à deux doctrines.

La Guemara apporte une preuve que Beth Chammaï se conduisaient conformément à leurs paroles :

Viens entendre,

de ce

qu’a dit Rabbi Éléazar bar Tsadoq : lorsque j’étudiais la Torah auprès de Rabbi Yo’hanan le Horonite, j’ai vu qu’il mangeait du pain sec avec du sel, durant deux années de famine.

Je vins et j’en informai mon père.

Il me dit : « Va lui porter des olives. » Et je les lui portai..

Il les vit,

les olives,

qui étaient humides,

et il pensa que le suc qui sort des olives les avait atteintes, et qu’elles avaient ainsi été « préparées » à recevoir l’impureté.

Les aliments ne reçoivent l’impureté que si un liquide a été mis sur eux ; ils sont alors « préparés », c’est-à-dire qu’ils deviennent « aptes » à recevoir l’impureté des aliments.

Et il craignit peut-être qu’un ignorant eût touché la paroi extérieure de la jarre en argile dans laquelle se trouvaient les olives, et que les olives fussent devenues impures, par décret rabbinique, car les Sages ont décrété l’impureté du contact d’un ignorant.

Il me dit : « Je ne mange pas d’olives ! »

Je vins et j’en informai mon père.

Il me dit : « Va lui dire : la jarre était percée »,

et le suc devait sortir par l’orifice, vers l’extérieur.

Ainsi, je ne suis pas satisfait que le liquide, le suc, soit mis sur les olives.

Et lorsqu’il n’y a pas de « satisfaction » dans le fait de mettre le liquide sur l’aliment, celui-ci ne devient pas « préparé » à recevoir l’impureté.

Mais des lies l’ont bouché

à l’endroit de l’orifice, et le suc y est donc demeuré.

Et nous avons appris dans la Michna : « Une jarre d’olives entassées »,

pressées dans la jarre, et dont le suc sort sous l’effet de la pression —

Beth Chammaï disent : elle n’a pas besoin d’être percée »,

afin qu’il soit évident que son propriétaire n’est pas satisfait que le suc soit mis sur les olives, puisque le suc n’est pas considéré comme un liquide, mais relève simplement de la catégorie des « eaux de fruits », qui ne préparent pas l’aliment à recevoir l’impureté.

Et Beth Hillel disent :

le suc qui sort des olives est considéré comme un liquide, à l’instar de l’huile, et il prépare les olives à recevoir l’impureté si le propriétaire est satisfait qu’il soit mis sur les olives.

C’est pourquoi, si le propriétaire veut que les olives entassées dans la jarre ne soient pas préparées à recevoir l’impureté du suc,

la jarre doit

la jarre

être percée,

afin que le suc sorte par elle vers l’extérieur, et qu’il soit évident que le propriétaire n’est pas satisfait que le suc soit mis sur les olives.

Et Beth Hillel reconnaissent

à Beth Chammaï

que, si elle a été percée

la jarre

et que des lies l’ont bouchée —

qu’elle [ou :

les olives qui s’y trouvent]

est pure.

Et bien que

Rabbi Éléazar, fils de Rabbi Tsadoq,

fût un disciple de Chammaï —

il n’accomplit tous ses actes que conformément aux paroles de Beth Hillel.

Et nous déduisons :

si tu admets que Beth Chammaï ont agi

conformément à leurs paroles,

voilà ce qui fait son mérite,

car il y a une nouveauté dans le fait que la baraïta ait signalé la conduite de Rabbi Éléazar bar Tsadoq : il ne se conduisit pas comme Beth Chammaï, bien qu’il fût leur disciple.

Mais si tu admets que Beth Chammaï n’ont pas agi

conformément à leurs paroles —

quel est son mérite,

à lui, Rabbi Éléazar bar Tsadoq, qui se conduisit conformément aux paroles de Beth Hillel ?!

La Guemara apporte une autre preuve :

Viens entendre,

de ce qui a été enseigné dans une baraïta :

Ils demandèrent à Rabbi Yehouda : « La coépouse de la fille » —

quel est

son statut ?

Il leur dit :

dans

la controverse entre Beth Chammaï et Beth Hillel

elle se trouve !

Et ils l’interrogèrent de nouveau :

« Et la gалаha est-elle conforme aux paroles de qui

? »

Rabbi Yehouda leur dit :

Rabbi Yehouda :

« Pourquoi introduisez-vous ma tête entre deux grandes montagnes ? »

« Entre deux grandes controverses, entre Beth Chammaï et Beth Hillel ! »

« Je crains

de vous répondre selon les paroles de qui est la gалаha,

de peur qu’ils ne brisent

ils n’écrasent

ma tête ! »

« Mais je vous atteste ceci : il y avait à Jérusalem deux grandes familles, la famille de Beth Ts vouïm, de Ben Akhmaï, et la famille de Beth Koufaï, de Ben Mekochèch, et leurs membres étaient les fils de coépouses

d’une parente interdite, qui s’étaient mariées au dehors sans ’halitsa, conformément aux paroles de Beth Hillel,

et parmi eux

il y avait aussi

des grands prêtres, et ils ont servi sur l’autel.

La Guemara déduit :

si tu admets que Beth Chammaï ont agi

conformément à leurs paroles, cela se comprend,

voilà pourquoi

Rabbi Yehouda

dit : « Je crains »,

car il ne voulait pas trancher contre eux et statuer que les fils des coépouses épousées par Beth Chammaï étaient des mamzérim, par crainte que ces mamzérim ne lui fassent du mal, puisqu’il les déclarerait inaptes à entrer dans l’assemblée.

Mais si tu admets que Beth Chammaï eux-mêmes n’ont pas agi

conformément à leurs paroles —

pourquoi dit-il : « Je crains » ?

Mais la Guemara s’étonne de ce que nous avons appris dans la baraïta :

Et même si l’on dit qu’ils ont agi,

même si l’on dit que Beth Chammaï ont agi conformément à leurs paroles, tandis que la gалаha est conforme à Beth Hillel, la difficulté subsiste :

que signifie : « Je crains »,

ce qu’a dit Rabbi Yehouda ?

Et

pourtant Rabbi Yehouda a dit : « Il n’y a de mamzer que celui qui provient de relations interdites passibles de la peine capitale par le tribunal ! »

Or les fils des coépouses qui ont été prises en lévirat selon Beth Chammaï sont les fils de personnes passibles de karet, et ils ne sont pas des mamzérim, selon Rabbi Yehouda, même d’après Beth Hillel.

Et dès lors, il n’a absolument aucune raison de craindre que des mamzérim lui fassent du mal s’il proclame que la gалаha est conforme à Beth Hillel, puisqu’à ses yeux ils ne sont pas des mamzérim ?!

Et nous répondons :

même si

le fils de personnes passibles de karet

n’est pas un mamzer —

il est atteint d’un défaut

pour la prêtrise,

mais il l’est !

Et Rabbi Yehouda craignait ceux qui le rendraient atteint d’un défaut pour la prêtrise.

Et l’on peut apprendre le défaut, pour la prêtrise, du fils de personnes passibles de karet,

par kal va’homer de

celui de

la veuve

qui a eu des relations interdites avec un grand prêtre.

De même que la veuve, dont l’interdit ne s’applique pas à tous,

mais seulement au grand prêtre,

son fils

né d’un grand prêtre est

atteint d’un défaut

pour la prêtrise, car il est un ’halal.

Celle-ci,

le fils de la coépouse d’une parente interdite qui a été prise en lévirat,

dont l’interdit s’applique à tous —

à plus forte raison est-il atteint d’un défaut pour la prêtrise !

des fils nés d’une fille née de cette même femme attendant le lévirat qui s’est mariée sans ’halitsa, car ses propres fils ne comportent aucune inaptitude, selon Rachi. Mais vois les commentaires de Rabbi Chmouel [section 10], qui a démontré de la formulation du Rambam que l’inaptitude de zonah ne provient pas d’une simple relation interdite, mais qu’elle est une inaptitude de défaut. Et puisque l’essence même de l’inaptitude de zonah est un défaut, on peut également l’attribuer à un fils mâle. À présent, la Guemara explique les paroles de Rabbi Yehouda : comment il répondit à ceux qui l’interrogeaient.

Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :

ils ont établi,

ils ont demandé

de lui,

de Rabbi Yehouda, le statut des

coépouses

de la parente interdite : sont-elles permises au lévirat, comme le dit Beth Chammaï, ou sont-elles passibles de karet, comme le dit Beth Hillel ?

Et

si Rabbi Yehouda

lui avait résolu le statut des

fils des

des

coépouses,

dont les mères s’étaient mariées au dehors sans ’halitsa, lorsqu’il leur témoigna au sujet de leurs fils, parmi lesquels il y avait des grands prêtres,

mais il est évident que les fils des coépouses d’une parente interdite qui se sont mariées au dehors ne sont pas des mamzérim, même selon Beth Chammaï, puisqu’ils sont les fils de personnes passibles d’interdits négatifs et ne sont pas des mamzérim ?!

Et nous répondons :

deux

deux questions

lui demandait-il

à Rabbi Yehouda :

La première :

les coépouses

de la parente interdite elles-mêmes —

quel est,

quel est leur statut ?

Et si tu veux dire

au sujet des

coépouses

de la parente interdite, que la gалаha

est conforme à Beth Hillel,

nous avons à poser une seconde question :

Les fils des coépouses

de la parente interdite

selon Beth Hillel,

qui se sont mariées au dehors sans ’halitsa —

d’

après

Beth Chammaï —

quel est

leur statut ?

Si tu dis :

quelle conséquence pratique y a-t-il

à connaître le statut, selon Beth Chammaï, des fils des coépouses d’une parente interdite, alors que toute la question portait sur l’hypothèse où la gалаha est conforme à Beth Hillel ?

Ta réponse est :

pour résoudre

à partir d’ici le statut du

fils de celui qui reprend son épouse divorcée

après qu’elle a épousé un autre homme, que son autre mari l’a divorcée, et que le premier l’a reprise auprès de lui, en transgression de l’interdit : « Son premier mari ne pourra pas revenir la prendre ».

selon Beth Hillel.

C’est-à-dire que l’on apprend de ce que Beth Chammaï pensent au sujet du fils d’une femme liée au lévirat qui s’est mariée au dehors — qui n’est, selon Beth Hillel, que le fils de personnes passibles d’interdits négatifs — le statut du fils de celui qui reprend son épouse divorcée. Lui aussi n’est que le fils de personnes passibles d’un interdit négatif.

Quant au fils issu d’un interdit de prêtrise d’un prêtre ordinaire, par exemple une divorcée avec un prêtre, il est évident qu’il est interdit en vertu du statut de « ’halal », et l’on ne peut pas l’apprendre par kal va’homer.

Disons-nous

qu’il faut appliquer un

kal va’homer

de la manière suivante :

De même que la veuve d’un grand prêtre, dont l’interdit ne s’applique pas à tous,

car elle n’est interdite qu’à un grand prêtre —

son fils est atteint d’un défaut

pour la prêtrise.

Celle-ci,

la divorcée que son mari a reprise après qu’elle a épousé un autre,

dont l’interdit s’applique à tous —

n’est-il pas évident que son fils est atteint d’un défaut

pour la prêtrise ?

Ou bien peut-on réfuter

le kal va’homer :

en ce qui concerne la veuve

d’un grand prêtre,

elle-même est profanée

par cette relation, et c’est pourquoi son fils est également un ’halal.

Peut-on dire la même chose de celui qui reprend son épouse divorcée après qu’elle s’est mariée, alors qu’elle-même n’est pas profanée par sa relation avec lui, puisqu’elle est déjà interdite à un prêtre depuis qu’elle a été divorcée ?

Quant au fait de manger de la terouma, elle ne devient pas inapte, puisque la femme n’est profanée par la relation avec une personne passible d’un interdit négatif que par la relation avec celui qui lui était constamment étranger, comme la relation avec un mamzer. Mais non par la relation avec celui qui lui est à présent interdit, comme celui qui reprend son épouse divorcée après qu’elle s’est mariée, ou comme une femme attendant le lévirat qui se marie au dehors sans ’halitsa.

Et il leur dit

Rabbi Yehouda :

les coépouses

elles-mêmes —

je crains

de vous répondre quel est leur statut, car selon Beth Chammaï elles sont prises en lévirat, leurs fils sont les fils de personnes passibles de karet, et les fils de personnes passibles de karet sont inaptes à la prêtrise ; c’est pourquoi je les crains.

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