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Yévamot 14b (יד:) — le Talmud en français

Yévamot 14b (יבמות יד:): Si tu dis : c'est acceptable qu'ils les aient informés Beit Shammaï à Beit Hillel : quels sont les ustensiles impurs. C'est pourquoi ils ne se sont pas abstenus Beit Hillel…

Texte original — Yévamot 14b (יד:)

אי אמרת בשלמא דמודעי להו

בית שמאי לבית הלל מה הם הכלים הטמאים.

משום הכי לא נמנעו

בית הלל מלשאול כלים מבית שמאי כדי לעשות בהם את טהרותיהם.

אלא, אי אמרת דלא מודעי להו

-

בשלמא בית שמאי מבית הלל לא נמנעו

מלשאול כלים, ולא חששו שמא בית הלל מקילים בדבר שהם מחמירים, היות

דטמאות דבית הלל

-

לבית שמאי, טהרות נינהו!

והיינו, שבית הלל מחמירים במחלוקתם עם בית שמאי בעניני טהרות.

אלא, בית הלל מבית שמאי

-

למה לא נמנעו

מלשאול כליהם?

והרי

טהרות דבית שמאי

-

לבית הלל, טמאות נינהו!

אלא לאו, דמודעי להו

בית שמאי לבית הלל מה הם הכלים הטמאים לדברי בית הלל.

ומסקינן:

שמע מינה

שהיו מודיעים.

והוינן בה:

ומאי אולמיה

, מה היא העדיפות

דהך

, הראיה שהבאנו עתה, מטומאות של בית שמאי לבית הלל, שבהכרח הודיעום,

מהך

, מהראיה שהבאנו מהממזרים של בית שמאי, בני צרות ערוה, שבהכרח הודיעום. שהרי אמרנו "הכי נמי מסתברא", וזו היא לשון הבאת ראיה, העדיפה על הקודמת!?

ומשנינן:

מהו דתימא

, היה מקום לומר, כי

צרה

של ערוה -

קלא אית לה,

ובניה ידועים כממזרים, ולא ראו בית שמאי צורך להודיע זאת לבית הלל. ואם כן, אין ראיה שבמקרים אחרים הם כן היו מודיעים להם.

לכן

קא משמע לן

הראיה מטומאות, שהיו בית שמאי נוהגים להודיע להם.

גופא, אמר רבי אלעזר: אע"פ שנחלקו בית שמאי ובית הלל בצרות, מודים שאין ממזר

-

אלא ממי שאיסורו איסור ערוה, וענוש כרת.

והוינן בה:

מאן

, מי הם ה

"מודים

" למי?

אילימא

מודים

בית שמאי לבית הלל

שבני צרות ערוה, שיצאו לשוק בלי חליצה [כשיטת בית הלל], אינם ממזרים -

פשיטא!

שהרי

בני חייבי לאוין

[בני יבמה שיצאה לשוק ללא חליצה, לפי בית שמאי] -

כשרים נינהו!

שהרי אין ממזר אלא מחייבי כריתות.

אלא

שמא תאמר, מודים

בית הלל לבית שמאי

, שבני צרות ערוה המתייבמות אינם ממזרים, היות ואין ממזר אלא מחייבי כריתות.

אי אפשר לומר כן! שהרי

היא גופא

, צרת ערוה -

חייבי כריתות היא

ליבם! שהרי היא עומדת עליו באיסור ערוה של אשת אח שלא הותר ליבום, והבן שלה הוא ממזר.

ומשנינן:

לעולם

מודים

בית שמאי לבית הלל

, שאין הבנים הנולדים מצרת ערוה שיצאה לשוק בלי חליצה [כדברי בית הלל], ממזרים.

ומה שהקשינו "פשיטא", שהרי בני חייבי לאוין הם -

תשובתך:

ולאפוקי

, להוציא

מדרבי עקיבא, דאמר יש ממזר

אפילו

מחייבי לאוין

.

קא משמע לן, דאין ממזר מחייבי לאוין

, אלא רק מחייבי כריתות!

ומביאה עתה הגמרא ראיה מברייתא בתוספתא:

תא שמע

מהא דתניא:

אף על פי שנחלקו בית שמאי ובית הלל

:

א.

בצרות

ערוה, האם הן מותרות להתייבם או אסורות.

ב.

וב

שתי יבמות שהן

אחיות

, ונפלו משני אחים, וכל אחת אסורה ליבום מחמת "אחות זקוקתו", מה הדין אם קדמו היבמים וכנסו אותן, האם צריך להוציאן [לקמן כו א].

ג.

בגט "ישן

", שכתב גט לאשתו, ועדיין לא נתנו לה, והתייחד עמה אחר כתיבת הגט, האם אפשר לגרש בו.

ד.

ובספק אשת איש

[עיין שתי לשונות ברש"י].

ה.

ובמגרש את אשתו ולנה עמו בפונדק,

האם יש לחוש שבא עליה לשם קידושין.

ו. בקדושי אשה:

לבית שמאי צריך לקדשה

בכסף

שהוא דינר,

ובשוה כסף,

בשווי של דינר.

ולבית הלל אפשר לקדשה אפילו

בפרוטה

של נחושת,

ובשוה פרוטה

של נחושת.

בכל זאת,

לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית הלל

.

ולא

נמנעו

בית הלל

מלשאת נשים

מבית שמאי

.

ללמדך, שחיבה וריעות נוהגים זה בזה.

לקיים מה שנאמר

: [זכריה ח]

"האמת והשלום אהבו

".

רבי שמעון אומר: נמנעו הן מן הודאי

.

ולא נמנעו מן הספק

.

והניחה עתה הגמרא שנמנעו באיסור ספק, כגון במגרש אשתו ולנה עמו בפונדק, שיש ספק אם קידשה בביאה.

ולפיכך מקשה הגמרא:

אי אמרת בשלמא עשו

כדבריהם,

משום הכי

, לפי רבי שמעון,

נמנעו

מן הודאי [ומה שלא נמנעו מן הספק יתבאר להלן].

אלא אי אמרת לא עשו

כדבריהם -

אמאי נמנעו?

ומקשה הגמרא על ראיה משם:

ותסברא

, האם סובר אתה שיתכן ללמוד כך?

נהי נמי דעשו

כדבריהם, עדיין קשה - מהו "בשלמא" שאמרת!?

והרי

בשלמא בית הלל נמנעו מבית שמאי,

היות

ד

צרות ערוה

חייבי כריתות נינהו, ו

בניהם -

ממזרים הם, לבית הלל

אלא בית שמאי

-

אמאי נמנעו

מלשאת נשים

מבית הלל?

והרי יבמות לשוק בלי חליצה -

בני חייבי לאוין נינהו, ו

בניהם

כשרים נינהו!

ומשנינן:

כדאמר רב נחמן בר יצחק

לקמן:

לא נצרכה, אלא לצרה עצמה

הכא נמי, לא נצרכה אלא לצרה עצמה.

שגם בית שמאי נמנעו מלקחת מבית הלל צרת ערוה ללא חליצה, והיא אסורה להם בלאו של יבמה לשוק, לפי שאינה נחלצת לבית הלל. ואין החשש אודות בניה של צרת ערוה.

ועתה באה הגמרא לברר את האמור בברייתא, שנמנעו מן הודאי ולא נמנעו מן הספק.

והוינן בה:

ומאי שנא מן הודאי

, שנמנעו מלשאת, היות

דאיסורא הוא

.

והרי

ספק, נמי

-

איסורא הוא!?

ומשנינן:

לא תימא

"לא נמנעו לשאת

מן הספק

"

אלא. אימא

כך: לא נמנעו לשאת

מן הסתם

, כל עוד לא הודיעום שהן אסורות להן, היות

דמודעי להו

על מה שאסור לשיטתם,

ופרשי

מהם.

אך עדיין תיקשי:

ומאי קא משמע לן

בכך? -

דאהבה וריעות נוהגים זה בזה

.

אם כן,

היינו רישא!?

ומשנינן:

הא קא משמע לן

-

דכולה

ברייתא בשיטת

רבי שמעון היא.

תא שמע,

מהא

דאמר רבי יוחנן בן נורי

:

היאך הלכה זו

של צרת ערוה

רווחת

, נוהגת,

בישראל?

אם

נעשה כדברי בית שמאי

-

הולד ממזר לדברי בית הלל!

ואם

נעשה כדברי בית הלל

-

הולד פגום

לכהונה, מדין חלל,

לדברי בית שמאי!

וכפי שיתבר לקמן שלומדים זאת מקל וחומר מאלמנה לכהן גדול, שבנה חלל.

Traduction française

Si tu dis : c'est acceptable qu'ils les aient informés

Beit Shammaï à Beit Hillel : quels sont les ustensiles impurs.

C'est pourquoi ils ne se sont pas abstenus

Beit Hillel de demander des ustensiles à Beit Shammaï afin d'accomplir leurs purifications.

Mais, si tu dis qu'ils ne les avaient pas informés -

Dans ce cas, il est admissible que Beit Shammaï ne se soient pas abstenus

de demander des ustensiles, et qu'ils ne craignaient pas que Beit Hillel allège sur ce qu'eux sont stricts, car

que les impuretés selon Beit Hillel

pour Beit Shammaï, ce sont des puretés !

C'est-à-dire, que Beit Hillel sont stricts dans leur divergence avec Beit Shammaï en matière de puretés.

Mais, Beit Hillel envers Beit Shammaï -

pourquoi ne se sont-ils pas abstenus

de demander leurs ustensiles ?

Or

les puretés selon Beit Shammaï

pour Beit Hillel, ce sont des impuretés !

Non pas ; qu'ils les aient informés

que Beit Shammaï à Beit Hillel quels sont les ustensiles impurs selon Beit Hillel.

Nous en concluons :

qu'on apprend de cela

qu'ils informaients.

Et nous interrogeons :

Et quelle est la préférence

quelle est la préséance

de cela,

la preuve que nous avons apportée maintenant, tirée des impuretés de Beit Shammaï à Beit Hillel, laquelle montre qu'ils les avaient nécessairement informés,

de là,

de la preuve que nous avons fournie à partir des mamzerim de Beit Shammaï, les enfants issus d'une situation d'ervah, qu'ils nécessairement les avaient informés. Car nous avons dit «de même cela est raisonnable» — et c'est la formule d'apport d'une preuve, préférable à la précédente !?

Et on répond :

Que dirais-tu

qu'il y aurait lieu de dire que

la situation

d'ervah —

c'est là un cas manifeste,

et ses fils sont connus comme mamzerim, et Beit Shammaï ne voyaient pas la nécessité de le faire savoir à Beit Hillel. Et alors, il n'y a pas de preuve que dans d'autres cas ils les auraient informés.

Par conséquent,

cela nous enseigne

la preuve tirée des impuretés, que Beit Shammaï avaient coutume de les informer.

En soi, dit Rabbi Elazar : même si Beit Shammaï et Beit Hillel diffèrent au sujet des tsarot, ils reconnaissent qu'il n'y a pas de mamzer

sauf pour celui dont l'interdit est un interdit d'ervah, et dont la punition est le karet.

Et on y réfléchit :

Qui

sont les

"ceux qui admettent"

pour qui ?

Si tu dis

admettent

Beit Shammaï à Beit Hillel

que les enfants nés d'une tsarah d'ervah qui sont sortis au marché sans chalitza [selon l'avis de Beit Hillel], ne sont pas mamzerim —

C'est évident ! Car

puisque

les fils de ceux passibles de la peine d'avon

[les fils d'une yebama qui sortit au marché sans chalitza, selon Beit Shammaï] —

sont valides !

Car il n'y a mamzer que pour ceux passibles de karet.

Mais

que tu pourrais dire, qu'ils admettent

Beit Hillel à Beit Shammaï

que les enfants issus d'une tsarah d'ervah qui ont été objet de yibum ne sont pas mamzerim, puisque il n'y a mamzer que pour les passibles de karet.

On ne peut pas le dire ainsi ! Car

c'est précisément

la situation d'ervah

est passible de karet

pour eux ! Car elle relève pour eux de l'interdit d'ervah de l'épouse d'un frère qui n'a pas été rendue permise au yibum, et son fils est mamzer.

Et on conclut :

Toujours

admettent

Beit Shammaï à Beit Hillel

que les enfants nés d'une tsarah d'ervah sortie au marché sans chalitza [selon Beit Hillel] ne sont pas mamzerim.

Et quant à ce que nous avons objecté «c'est évident», puisque les fils des passibles de l'avon sont —

Ta réponse :

On peut aussi répondre

pour exclure

l'avis de Rabbi Akiva, qui dit : il y a un mamzer

même

pour les passibles de l'avon.

Cela nous enseigne qu'il n'y a pas de mamzer pour les passibles de l'avon,

mais seulement pour les passibles de karet !

Et maintenant la Guemara apporte une preuve d'une baraïta dans la Tosefta :

ta shma

de ce qui est enseigné :

Même si Beit Shammaï et Beit Hillel se sont divisés :

a.

Concernant la tsarah

d'ervah, sont-elles permises au yibum ou interdites.

b.

Et

de deux yevamot qui sont

soeurs,

tombées de deux frères, et chacune est interdite au yibum à cause de «la sœur de son prochain» ; quel est le cas si les yavamim sont intervenus avant et les ont prises, faut-il les retirer [voir plus loin] ?

c.

Dans le cas d'un get "yashan"

— qui a écrit un get à sa femme, et ne le lui a pas encore donné, et s'est uni avec elle après la rédaction du get, peut-il la répudier avec ce get ?

d.

Et en cas de doute concernant une femme mariée

[voir deux formulations chez Rachi].

e.

Et s'il a renvoyé sa femme et a couché avec elle dans une auberge,

doit-on craindre qu'il l'ait unie à lui en vue de la kiddushin ?

f. Sur le kiddushin d'une femme :

Selon Beit Shammaï il faut la kiddusher

avec de l'argent

qui est un dinar,

et d'une valeur égale en argent,

d'une valeur d'un dinar.

Et selon Beit Hillel on peut la kiddusher même

avec une peruta

de cuivre,

et d'une valeur équivalente d'une peruta

de cuivre.

Cependant,

Beit Shammaï ne se sont pas abstenus d'épouser des femmes de Beit Hillel.

Et non

se sont-ils abstenus

Beit Hillel

d'épouser des femmes

de Beit Shammaï.

pour t'enseigner que l'affection et l'amitié ont cours entre eux.

Pour accomplir ce qui est dit

[Zacharie 8]

"Ils aiment la vérité et la paix".

Rabbi Shimon dit : ils se sont abstenus des cas certains.

et ne se sont pas abstenus du doute.

Et la Guemara suppose maintenant qu'ils s'abstinrent pour un interdit certain, par exemple lorsqu'il a renvoyé sa femme et a couché avec elle dans une auberge, puisqu'il y a doute si l'acte constitua une kiddushin par la relation.

Et c'est pourquoi la Guemara objecte :

Si tu dis : c'est acceptable qu'ils aient agi

comme ils l'affirment,

pour cette raison

selon Rabbi Shimon

ils se sont abstenus

des cas certains [et ce qu'ils n'ont pas évité du doute sera expliqué ci-après].

Mais si tu dis qu'ils n'ont pas agi ainsi

comme ils prétendent —

Pourquoi se sont-ils abstenus ?

Et la Guemara met en difficulté la preuve venue de là :

Et tu pourrais raisonner,

penses-tu qu'il soit possible d'apprendre ainsi ?

Même si tu dis qu'ils ont agi

comme ils le disent, il reste difficile — qu'est-ce que ce "b'shalma" que tu as dit !?

Or

si l'on admet que Beit Hillel s'abstint de Beit Shammaï,

car

que

la situation d'ervah

est passible de karet, et

leurs enfants

sont mamzerim, selon Beit Hillel ;

mais Beit Shammaï —

pourquoi se sont-ils abstenus

d'épouser des femmes

de Beit Hillel ?

Or, les yevamot sorties au marché sans chalitza

sont des enfants passibles de l'avon, et

leurs enfants

sont valides !

Et on répond :

comme l'a dit Rav Nachman bar Yitzchak

ci-après :

ceci n'était pas nécessaire, sauf pour la tsarah elle-même.

Ici aussi, ce n'était nécessaire que pour la tsarah elle-même.

Car Beit Shammaï aussi se sont abstenus de prendre, de Beit Hillel, une tsarah d'ervah sans chalitza, et elle leur est interdite par l'interdit de la yevama sortie au marché, puisque elle n'est pas libérée pour Beit Hillel. Et il n'y a pas de souci à l'égard des enfants de la tsarah d'ervah.

Et maintenant la Guemara vient clarifier ce qui est énoncé dans la baraïta, qu'ils s'abstinrent des cas certains et ne s'abstinrent pas du doute.

Et nous approfondissons :

Qu'est-ce qui les distingue du cas certain ?

qu'ils se sont abstenus d'épouser, parce que

car c'est un interdit.

Or

le doute aussi

serait-il un interdit !?

Et on répond :

Ne dis pas

"qu'ils ne se sont pas abstenus d'épouser"

du doute —

Mais, dis plutôt

ainsi : ils ne se sont pas abstenus d'épouser

du cas non déclaré,

tant qu'ils ne leur ont pas fait savoir qu'elles sont interdites pour eux, parce que

qu'ils leur ont informé

de ce qui est interdit selon leur opinion,

et ils en exposèrent

ceux-ci.

Cependant tu objecteras encore :

Et qu'est-ce que cela nous enseigne

en cela ? —

que l'amour et l'amitié s'exercent entre eux.

Si donc,

n'est-ce pas l'introduction ?!

Et on répond :

Voici ce que cela nous enseigne —

que toute

la baraïta est selon l'opinion de

Rabbi Shimon.

ta shma,

de ce

qu'a dit Rabbi Yochanan ben Nuri :

Comment cette halakha

concernant la tsarah d'ervah

s'est-elle établie

et est

en vigueur en Israël ?

Si

on agit selon Beit Shammaï —

l'enfant est mamzer selon Beit Hillel!

Et si

on agit selon Beit Hillel —

l'enfant est disqualifié

pour la prêtrise, par la catégorie chalal,

selon Beit Shammaï!

Et comme il sera clarifié plus loin, on apprend cela par kal va'homer de la veuve au grand cohen, dont le fils est chalal.

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