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Yévamot 120a (קכ.) — le Talmud en français

Yévamot 120a (יבמות קכ.): . Et nous répondons : la conséquence pratique se présente, par exemple, dans le cas de notre Michna, où une femme et son mari sont partis au pays d’outre-mer, puis la tsara…

Texte original — Yévamot 120a (קכ.)

ומשנינן: הנפקא מינה היא כגון במקרה של משנתנו, שהלכו אשה ובעלה למדינת הים, ובאה הצרה ממדינת הים, ואמרה מת בעלי.

האם על סמך עדותה של זו נאפשר ונתיר

לאינסובי לצרה

לשוק,

מקמי,

לפני שנישאת

דידה

[היא עצמה, המעידה]. כי:

אי אמרת

שטעמו של רבי אלעזר הוא מחמת

שצרה מעידה לחברתה,

הרי

אף על גב דלא אינסיב,

שלא נישאה האשה המעידה, ואם יבוא הבעל היא לא תתקלקל, בכל זאת

מנסבינן לה לצרה

על פי עדותה של זאת.

ולא חיישינן שהיות והיא שונאתה היא תרצה לקלקלה.

אבל

אי אמרת

שמודה רבי אלעזר דחיישינן מתוך ששונאתה תרצה לקלקלה, וטעמו במשנתנו הוא

משום דהיא

[המעידה]

לא מקלקלא נפשה,

ובהכרח שהיא נישאת כדין, שבאמת מת הבעל.

הרי דוקא אם כבר

אינסיב

[האשה המעידה],

מנסבינן לה לצרה.

שאז אמרינן, אם לא שאכן מת הבעל של המעידה היא לא היתה נשאת ומקלקלת עצמה [לכשיבא בעלה] הן לבעלה והן למי שנשאת לו. ובהכרח כי זה שאומרת שהוא מת, זה לא מפני שהיא רוצה לקלקל את צרתה.

אבל, אי

לא אינסיב

המעידה, חיישינן להכי,

ולא מנסבינן לה

לצרה, כי שמא מתוך שנאתה היא רוצה לקלקלה.

ולכן מסתפק רבא

מאי,

מהו טעמו של רבי אלעזר.

תא שמע,

מביאה הגמרא ראיה ממתניתין.

דתנן:

רבי אלעזר אומר: הואיל והותרו ליבמין, הותרו לכל אדם.

ולא חלק רבי אלעזר ברישא אלא רק בסיפא, בנתייבמו.

אי אמרת בשלמא

שטעמו של רבי אלעזר הוא משום

דהיא לא מקלקלא נפשה.

היינו, שפיר

פליג דוקא בסיפא, וקאמר "הואיל והותרו ליבמין".

ד

רק ב

כי אינסיב

המעידה, אז

מנסבינן לה

לצרה.

אלא אי אמרת

דטעמו של רבי אלעזר הוא

משום דצרה מעידה לחברתה,

ואפילו לא נישאת המעידה, עדותה מועילה כלפי חברתה, הרי

אף על גב דלא אינסיב, נמי

היא נאמנת, ואם כן, אמאי פליג רק בסיפא, ליפלוג ברישא נמי.

אלא, שמע מינה,

ד

טעמא דרבי אלעזר משום דאינסיב הוא ולא מקלקלא נפשה.

ודחינן: באמת פליג רבי אלעזר גם ברישא.

ורבי אלעזר, לדבריהם

דרבנן

קאמר להו.

לדידי, צרה מעידה לחברתה, ואף על גב דלא אינסיב מנסבינן לה

דלא חיישינן שמתוך שנאתה תרצה לקלקלה.

אלא לדידכו,

שאתם חוששים לכך,

אודו לי מיהת, דהיכא דאינסיב

המעידה,

מנסבינן לה

לצרה,

משום

שבהכרח היא אומרת אמת שמת הבעל, היות

דהיא לא מקלקלא נפשה.

ורבנן,

הטעם שהם חולקים אפילו בדאינסיב, כי שמא המעידה

"תמות נפשי עם פלשתים" הוא דקעבדה,

וכדי לקלקל צרתה היא ניסת, שיודעת שאנו נוכיח מזה שמת הבעל, שלא היתה מקלקלת עצמה, ונתיר לצרתה להנשא, וכשיבוא הבעל תתקלקל.

ואפילו שהיא גם כן תתקלקל, לא איכפת לה, כי העיקר אצלה הוא רצונה שתתקלקל צרתה.

תא שמע

ממתניתין לעיל קיח א, דקתני:

האשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים, ובאה ואמרה מת בעלי, תנשא, ותטול כתובתה, וצרתה אסורה.

רבי אלעזר אומר: הואיל והותרה היא, הותרה נמי צרתה.

ומשמע שמשעת היתר הצרה המעידה [שהיא הותרה מיד כשאומרת מת], מתירים גם לצרתה להינשא, ואע"ג שעדיין לא נישאה צרתה המעידה, היות שצרה מעידה לחברתה.

ודחינן: באמת אין צרה מעידה לחברתה.

ואימא,

שכוונת המשנה היא לומר,

הואיל והותרה ונשאת.

וטעמו, היות שנישאת לא מקלקלת נפשה.

והוינן בה: אי טעמו של רבי אלעזר הוא משום שלא מקלקלא נפשה, ובאמת מת הוא,

ליחוש דילמא

הצרה המעידה,

בגיטא אתאי,

שהיא התגרשה ממנו בגט, ולה מותר להנשא, שהרי יש לה גט מהבעל, אך באמת חי הוא.

והאי דקאמרה הכי,

זה שאמרה מת בעלי [ולא הוציאה את הגט כדי לינשא], היות ו

לקלקלה לצרה היא מיכוונה,

שנתיר גם לצרתה להינשא, ותנשא לשוק שלא כדין, ואז תתקלקל, כשיבוא הבעל.

וכדי שנאמין לה שמת בעלה ונתיר את צרתה בעדותה, היא החביאה את הגט, מתוך מטרה להוכיח מכך שהיא עצמה נישאת לאחר בתורת אלמנה, שאכן מת בעלה.

והיא עצמה אינה מתקלקלת. כי לכשיבוא בעלה היא תוציא את הגט ותראה לכל שהיתה מותרת להינשא.

ואם כן, יש לחוש שמא כדי לקלקל צרתה היא מעידה שמת הבעל.

ואמנם במשנה, בנתייבמו, אין חשש זה שמא באה בגט תחת ידה.

כי אם יש לה גט, היא לא היתה מחביאתו ואומרת מת בעלי ומתייבמת לאחי בעלה כדי לקלקל צרתה, היות שאז גם היא מתקלקלת כשיבוא בעלה, כי יתברר שהתייבמה שלא כדין, היות שבעלה חי. ואם תוציא הגט, היא תצא מאחיו משום אשת אח שהתגרשה.

ובהכרח, שבאמת מת הבעל, כי היא לא מקלקלה נפשה.

אבל בנשאת לשוק, דאיכא למיחש להכי, שמא באה בגט והיא עצמה לא מתקלקלת גם כשיבוא הבעל, ליחוש!

ומשנינן:

אי

ב

דאינסיב

הצרה המעידה

לישראל, הכי נמי

שלא היינו מתירים צרתה, משום דאיכא למיחש שהבעל חי, והיא לא מתקלקלת כשיבא הבעל לפי שיש לה גט. וכדי לקלקל צרתה היא אומרת מת בעלי, כדי שתינשא צרתה שלא כדין.

הכא במאי עסקינן, דאינסיב לכהן.

שאם יבוא בעלה, היא תהיה מקולקלת כל זמן שלא מראה הגט את הגט, לפי שאשת איש היא, ונישאת שלא כדין.

ואם תוציא גיטה, ותראה שהיתה מותרת להינשא, היא ממה נפשך נפסלת על בעלה, מחמת גרושה לכהן.

ולכן, אז יש ראיה שהיא דוברת אמת. כי כיון שנישאת, ודאי לנו שהיא לא מקלקלא נפשה, וודאי בעלה, מת הוא.

וממשנה זו עד סוף הפרק הנידון הוא בדיני עדות מיתה.

מתניתין:

אין מעידין

על אדם שמת

אלא על

פי

פרצוף

וצורת

פנים

דהיינו לחיים [תויו"ט].

עם החוטם.

אבל אם לא ראוהו בפרצוף פניו, או שניטל חוטמו, אינם יכולים להכירו ולזהותו בבירור, ואין מעידין להשיא את אשתו, שמא אין זה בעלה.

ואע"פ שיש למת

סימנים בגופו ובכליו

[בגדיו], אינם יכולים לזהותו על פי הסימנים ולהעיד עליו שהוא מת כדי להשיא את אשתו.

אין מעידין

עליו שמת אפילו כשראוהו גוסס וקרוב למות,

אלא עד שתצא נפשו

ממש.

ואפילו ראוהו

מגוייד,

מנותח מלא פצעים וחבורות חרב [רש"י], או

צלוב

תלוי על עץ הצליבה, א

ו

שראו שה

חיה

דורסתו ו

אוכלת בו.

כיון שלא ראו שיצאה נפשו ממש, אינם יכולים להעיד שמת.

אין מעידין אלא

אם כן הכירוהו

עד ג' ימים

ממיתתו,

אבל אם לא ראוהו עד לאחר ג' ימים, חיישינן שמא נשתנה מראית פניו ואין זה האדם שהם סבורים.

רבי יהודה בן בבא אומר: לא כל האדם ולא כל המקום ולא כל השעות שוין,

שיש לך אדם שממהר להתנפח משאר אדם, כגון אדם שמן.

ויש לך מקום שחמה נוגעת בו יותר.

ויש לך שעה שהעולם חם, והמת ממהר להסריח ולהשתנות.

ולקמן הגמרא מסתפקת האם רבי יהודה בא להחמיר על דברי תנא קמא שאפילו תוך שלשה ימים פעמים אינם יכולים להעיד, או שהוא בא להקל, שאפילו יותר משלשה [רש"י].

גמרא:

תנו רבנן

: הכירוהו רק לפי ה

פדחת

, המצח,

ולא

הכירוהו על פי

פרצוף פנים

.

או הכירוהו על פי

פרצוף פנים, ולא

על פי ה

פדחת

-

אין מעידין

עליו,

עד שיהו שניהם

, הפדחת עם פרצוף הפנים,

עם החוטם

.

אמר אביי, ואיתימא רב כהנא:

מאי

סמך יש לכך מ

קרא?

דכתיב בספר ישעיהו [פרק ג]

"הכרת פניהם ענתה בם

".

אבא בר מרתא, דהוא אבא בר מניומי, הוה מסקי

היו נושים

ביה, דבי

, אנשי ביתו של

רישא גלותא, זוזי

שהיה חייב להם.

אייתי קירא

, הביא אבא בר מרתא שעוה,

דבק בבלייתא

, הדביקה לשעוה במטלית העשויה מבגד בלוי,

דבק

, הדביק את השעוה והמטלית

באפותיה

, במצחו,

חלף קמייהו

, עבר לפני נושיו,

ולא בשקרוה

. לא הכירוהו, ולא הציקו לו.

שנינו במשנה שאין מעידים על אדם אלא אם הכירוהו לפי פרצוף הפנים עם החוטם. ומבלעדי זאת, אין הם מעידים עליו

אע"פ שיש סימנין

בגופו.

והוינן בה:

למימרא

, האם יש לנו לומר

דסימנין

כעדות של בירור הם

לאו דאורייתא

.

ורמינהי

סתירה לכך ממה ששנינו במסכת גיטין [כז ב] ובמסכת בבא מציעא [כז ב]:

מי שמביא גט לאשה, ואבד לו הגט לפני שנתן אותו לה, ואחר כך

מצאו

לגט כשהוא

קשור בכיס

שלו,

ובארנקי ובטבעת

שלו.

או שנמצא

הגט

בין כליו

של מביא הגט,

אפילו

הוא נמצא

ל

אחר

זמן מרובה

הרי הוא גט

כשר!

ואין לחשוש שמא הכיס או הארנק והטבעת אינם שלו, וכמו כן הגט הזה אינו הגט שלו, היות והוא מכיר את כליו לפי הסימנים שיש לו בהם.

ומוכח שסומכים על סימנים אפילו להתיר אשת איש, ולמה לא יסמכו על סימנים שנמצאים על גוף המת כדי להתיר את אשתו להנשא!?

אמר אביי, לא קשיא

:

הא

, הדין שסומכים על סימנים בגט שנאבד, הוא לפי

רבי אליעזר בן מהבאי

, שמתיר לסמוך עליהם גם בהכרת המת.

ואילו

הא

, משנתנו, לדברי

רבנן

החולקים עליו, היא.

דתניא: אין מעידין על השומא

, שהיא כתם על העור, כדי להתיר את אשת המת על סמך הסימן הזה.

רבי אליעזר בן מהבאי אומר: מעידין

.

מאי לאו, בהא קמיפלגי

-

דמר

, רבי אליעזר בן מהבאי,

סבר: סימנין

ההסתמכות עליהם כבירור גמור, היא דין

דאורייתא

, בין בעדות מיתה, ובין בהשבת אבידה.

ומר

, רבנן,

סבר: סימנין

-

דרבנן

. ומדאורייתא אי אפשר לסמוך עליהם.

אמר רבא: דכולי עלמא

-

סימנין דאורייתא

הם.

ונלמד דין זה מהשבת אבידה בסימנים, שדרשו זאת חכמים מהכתוב בפרשת אבידה [במסכת בבא מציעא כז א].

ואילו

הכא

, שנחלקו בדבר, הוא

בשומא

, האם היא

מצויה

היא להיות גם

בבן גילו

של אדם זה [שנולד באותו הפרק ובאותו המזל],

קמיפלגי

.

מר סבר: שומא מצויה

היא גם

בבן גילו

, ואין היא סימן לבעל השומא, כי שמא בן גילו הוא.

ומר סבר: אינה מצויה בבן גילו

. ולכן אפשר לסמוך עליה כמו על שאר הסימנים.

ואיכא דאמרי

:

הכא בשומא

, האם

העשויה

היא

להשתנות

מהמראה שלה בשעת מיתה,

לאחר מיתה, קמיפלגי

.

מר סבר: עשויה

מראה של השומא

להשתנות לאחר מיתה

, ואין לסמוך עליה, שהרי יתכן והיא השתנתה, ואינה מוכיחה עליו.

ומר סבר: אינה עשויה להשתנות לאחר מיתה

. ולכן היא סימן שאפשר לסמוך עליו.

ואיכא דאמרי

-

אמר רבא: דכולי עלמא

-

סימנין דרבנן

.

Traduction française

. Et nous répondons : la conséquence pratique se présente, par exemple, dans le cas de notre Michna, où une femme et son mari sont partis au pays d’outre-mer, puis la tsara est revenue du pays d’outre-mer et a dit : « Mon mari est mort. »

Devons-nous, sur la foi de son témoignage, permettre et autoriser

la tsara à se marier

avec un homme du dehors,

avant

qu’elle ne se soit mariée,

elle-même,

[elle-même, celle qui témoigne] ? Car :

Si tu dis

que la raison de Rabbi Éléazar tient à

ce qu’une tsara témoigne pour sa compagne,

voici que

bien qu’elle ne se soit pas mariée,

que la femme qui témoigne ne se soit pas mariée et que, si le mari venait, elle ne serait pas compromise, néanmoins

nous faisons marier la tsara

sur la foi de son témoignage.

Et nous ne craignons pas que, puisqu’elle la hait, elle veuille la compromettre.

Mais

si tu dis

que Rabbi Éléazar reconnaît que nous craignons que, parce qu’elle la hait, elle veuille la compromettre, et que sa raison dans notre Michna est

parce qu’elle

[celle qui témoigne]

ne se compromet pas elle-même,

et qu’il est donc nécessaire qu’elle se soit mariée conformément à la loi, le mari étant réellement mort,

voici que c’est précisément si elle a déjà

été mariée

[la femme qui témoigne] que

nous faisons marier la tsara.

Car alors nous disons : si le mari de celle qui témoigne n’était pas réellement mort, elle ne se serait pas mariée et ne se serait pas compromise [lorsque son mari viendrait], tant vis-à-vis de son mari que vis-à-vis de celui auquel elle s’est mariée. Il est donc nécessaire que si elle dit qu’il est mort, ce ne soit pas parce qu’elle veut compromettre sa tsara.

Mais si

celle qui témoigne ne s’est pas mariée,

nous craignons cela,

et nous ne faisons pas marier

la tsara, car peut-être veut-elle, par haine, la compromettre.

C’est pourquoi Rava hésite :

quelle

est la raison de Rabbi Éléazar ?

Viens entendre :

la Guemara apporte une preuve de la Michna.

Car nous avons appris :

Rabbi Éléazar dit : puisqu’elles ont été autorisées aux beaux-frères, elles ont été autorisées à tout homme.

Rabbi Éléazar ne conteste donc pas dans le début, mais seulement dans la fin, lorsqu’elles ont accompli le yiboum.

Si tu dis, de manière satisfaisante,

que la raison de Rabbi Éléazar est

qu’elle ne se compromet pas elle-même,

c’est bien cela,

qu’il conteste précisément dans la fin et dit : « puisqu’elles ont été autorisées aux beaux-frères ».

Car

seulement

lorsqu’elle s’est mariée,

celle qui témoigne, alors

nous faisons marier

la tsara.

Mais si tu dis

que la raison de Rabbi Éléazar est

qu’une tsara témoigne pour sa compagne,

et que même si celle qui témoigne ne s’est pas mariée, son témoignage est valable à l’égard de sa compagne, voici que

bien qu’elle ne se soit pas mariée, également

elle est digne de foi ; dès lors, pourquoi conteste-t-il seulement dans la fin ? Qu’il conteste également dans le début !

Mais déduis-en

que

la raison de Rabbi Éléazar est qu’elle s’est mariée et ne se compromet pas elle-même.

Et nous repoussons : en vérité, Rabbi Éléazar conteste également dans le début.

Et Rabbi Éléazar, selon les paroles

des rabbins

leur parle.

Pour moi, une tsara témoigne pour sa compagne, et bien qu’elle ne se soit pas mariée, nous la faisons marier

car nous ne craignons pas que, par haine, elle veuille la compromettre.

Mais selon vous,

qui craignez cela,

reconnaissez-moi du moins que, lorsqu’elle s’est mariée

celle qui témoigne,

nous faisons marier

la tsara,

parce

qu’il est nécessaire qu’elle dise vrai, que le mari est mort, puisque

elle ne se compromet pas elle-même.

Et les rabbins,

la raison pour laquelle ils contestent même lorsqu’elle s’est mariée est que peut-être celle qui témoigne

agit selon : « Que je meure avec les Philistins »,

et, afin de compromettre sa tsara, elle s’est mariée ; elle sait que nous en déduirons que le mari est mort, qu’elle ne se serait pas compromise elle-même, et que nous autoriserons sa tsara à se marier ; puis, lorsque le mari viendra, elle sera compromise.

Et même si elle aussi est compromise, cela ne lui importe pas, car l’essentiel pour elle est son désir que sa tsara soit compromise.

Viens entendre

de la Michna précédente, 118a, qui enseigne :

La femme qui est partie, elle et son mari, au pays d’outre-mer, puis est revenue et a dit : « Mon mari est mort », se mariera et prendra sa ketouba, mais sa tsara est interdite.

Rabbi Éléazar dit : puisqu’elle a été autorisée, sa tsara a également été autorisée.

Il ressort de là que dès l’autorisation de la tsara qui témoigne [laquelle est autorisée dès qu’elle dit : « Il est mort »], on autorise également sa compagne à se marier ; bien que la tsara qui témoigne ne se soit pas encore mariée, puisqu’une tsara témoigne pour sa compagne.

Et nous repoussons : en vérité, une tsara ne témoigne pas pour sa compagne.

Mais dis

que l’intention de la Michna est de dire :

puisqu’elle a été autorisée et s’est mariée.

Et sa raison est que, puisqu’elle s’est mariée, elle ne se compromet pas elle-même.

Et nous nous interrogeons : si la raison de Rabbi Éléazar est qu’elle ne se compromet pas elle-même, et qu’en vérité il est mort,

craignons peut-être

que la tsara qui témoigne

soit venue avec un acte de divorce,

c’est-à-dire qu’elle a divorcé de lui par un acte de divorce et qu’elle est autorisée à se marier, puisqu’elle possède un acte de divorce de son mari, alors qu’en vérité il est vivant.

Et si elle dit ainsi,

c’est-à-dire qu’elle dit : « Mon mari est mort » [et ne produit pas l’acte de divorce afin de se marier], c’est parce que

elle a l’intention de compromettre sa tsara,

afin que nous autorisions également sa tsara à se marier, qu’elle se marie avec un homme du dehors contrairement à la loi, et qu’elle soit alors compromise lorsque le mari viendra.

Et, afin que nous la croyions lorsqu’elle dit que son mari est mort et que nous autorisions sa tsara sur la foi de son témoignage, elle a caché l’acte de divorce, dans le but de prouver ainsi qu’elle-même s’est mariée à un autre en qualité de veuve, que son mari est effectivement mort.

Et elle-même ne se compromet pas. Car lorsque son mari viendra, elle produira l’acte de divorce et montrera à tous qu’elle était autorisée à se marier.

Dès lors, il faut craindre que ce soit afin de compromettre sa tsara qu’elle témoigne que le mari est mort.

Toutefois, dans la Michna, lorsqu’elles ont accompli le yiboum, cette crainte n’existe pas : peut-être serait-elle venue avec un acte de divorce en sa possession.

Car si elle avait un acte de divorce, elle ne l’aurait pas caché et n’aurait pas dit : « Mon mari est mort », pour accomplir le yiboum avec le frère de son mari afin de compromettre sa tsara, puisqu’alors elle aussi serait compromise lorsque son mari viendrait : il apparaîtrait qu’elle a accompli le yiboum contrairement à la loi, puisque son mari est vivant. Et si elle produisait l’acte de divorce, elle quitterait le frère, en tant qu’épouse du frère qui a divorcé.

Il est donc nécessaire que le mari soit réellement mort, car elle ne se compromet pas elle-même.

Mais lorsqu’elle se marie avec un homme du dehors, où il faut craindre cela — peut-être est-elle venue avec un acte de divorce et elle-même ne serait pas compromise même lorsque le mari viendrait — il faut le craindre !

Et nous répondons :

si

dans le cas où

la tsara qui témoigne s’est mariée

à un Israélite, il en est effectivement ainsi,

et nous n’aurions pas autorisé sa compagne, car il faudrait craindre que le mari soit vivant et qu’elle ne soit pas compromise lorsque le mari viendrait, puisqu’elle possède un acte de divorce. Et afin de compromettre sa tsara, elle dit : « Mon mari est mort », pour que sa tsara se marie contrairement à la loi.

Ici, de quoi s’agit-il ? D’une femme qui s’est mariée à un cohen.

Car si son mari venait, elle serait compromise tant qu’elle ne montrerait pas l’acte de divorce, puisqu’elle est une femme mariée et qu’elle s’est mariée contrairement à la loi.

Et si elle produisait son acte de divorce et montrait qu’elle était autorisée à se marier, elle serait de toute manière disqualifiée à l’égard de son mari, en raison de son statut de divorcée mariée à un cohen.

C’est pourquoi il y a alors une preuve qu’elle dit vrai. Car puisqu’elle s’est mariée, nous savons certainement qu’elle ne se compromet pas elle-même ; son mari est donc certainement mort.

À partir de cette Michna et jusqu’à la fin du chapitre, le sujet traité est celui des lois du témoignage concernant la mort.

Michna :

On ne témoigne

qu’un homme est mort

que d’après

l’aspect

de la physionomie

et la forme

du visage,

]]c’est-à-dire les joues [Tossefot Yom Tov],

avec le nez.

Mais s’ils ne l’ont pas vu selon la physionomie de son visage, ou si son nez a été arraché, ils ne peuvent pas le reconnaître et l’identifier avec certitude ; ils ne témoignent donc pas afin de faire se remarier sa femme, car peut-être celui-ci n’est-il pas son mari.

Et bien que le mort ait

des signes sur son corps et dans ses vêtements

[ses vêtements], ils ne peuvent pas l’identifier d’après les signes et témoigner qu’il est mort afin de faire se remarier sa femme.

On ne témoigne

pas qu’il est mort, même lorsqu’on l’a vu agonisant et proche de la mort,

mais seulement jusqu’à ce que son âme sorte

réellement.

Et même s’ils l’ont vu

tailladé,

mutilé, couvert de plaies et de blessures d’épée [Rachi], ou

crucifié,

pendu à l’arbre de la crucifixion,

ou

ont vu que la

bête sauvage

le piétinait et

le dévorait.

Puisqu’ils n’ont pas vu son âme sortir réellement, ils ne peuvent pas témoigner qu’il est mort.

On ne témoigne que

s’ils l’ont reconnu

jusqu’à trois jours

après sa mort,

mais s’ils ne l’ont vu qu’après trois jours, nous craignons que l’apparence de son visage ait changé et que ce ne soit pas l’homme qu’ils pensent être.

Rabbi Yéhouda ben Bava dit : tous les hommes, tous les lieux et toutes les heures ne sont pas semblables,

car il y a un homme qui se gonfle plus rapidement qu’un autre, tel qu’un homme corpulent.

Et il y a un lieu que le soleil touche davantage.

Et il y a une heure où le monde est chaud, et le mort se hâte de pourrir et de changer.

] Plus loin, la Guemara hésite à savoir si Rabbi Yéhouda vient aggraver les paroles du premier tanna, en disant que même dans les trois jours il arrive qu’ils ne puissent pas témoigner, ou s’il vient alléger, en disant que même après plus de trois jours [Rachi].

Guemara :

Les rabbins ont enseigné :

ils ne l’ont reconnu que d’après le

front,

le front,

et non

d’après

la physionomie du visage.

Ou ils l’ont reconnu d’après

la physionomie du visage, et non

d’après le

front —

on ne témoigne pas

à son sujet,

jusqu’à ce que les deux

le front avec la physionomie du visage soient

avec le nez.

Abbayé dit — certains disent : Rav Kahana :

quel

fondement cela a-t-il dans un

verset ?

Car il est écrit dans le livre d’Isaïe [chapitre 3] :

« L’expression de leur visage témoigne contre eux

».

Abba bar Marta, qui est Abba bar Manyoumi, faisait l’objet de réclamations

on lui réclamait

de la part des gens de la maison

des gens de la maison de

l’exilarque, des zouzim

qu’il leur devait.

Abba bar Marta apporta de la cire,

il la colla à un morceau d’étoffe usée,

il la colla à la cire avec une étoffe faite d’un vêtement usé,

il colla

il colla la cire et l’étoffe

sur son front,

sur son front,

il passa devant eux,

il passa devant ses créanciers,

et ils ne le reconnurent pas.

Ils ne le reconnurent pas et ne le tourmentèrent pas.

Nous avons appris dans la Michna qu’on ne témoigne au sujet d’un homme que si on l’a reconnu d’après la physionomie du visage avec le nez. Sans cela, ils ne témoignent pas à son sujet,

bien qu’il y ait des signes

sur son corps.

Et nous nous interrogeons :

faut-il dire

devons-nous dire

que les signes

sont un témoignage établissant la certitude

qui n’est pas d’ordre toranique ?

Et nous opposons

une contradiction à partir de ce que nous avons appris dans le traité Guittin [27b] et dans le traité Baba Metsia [27b] :

Celui qui apporte un acte de divorce à une femme, et qui a perdu l’acte avant de le lui avoir remis, puis

le retrouve

l’acte alors qu’il est

attaché à sa bourse

à lui,

à son porte-monnaie et à son anneau

à lui.

Ou que l’acte a été trouvé

l’acte

parmi ses objets

du porteur de l’acte,

même

s’il est trouvé

après

un long délai —

c’est un acte de divorce

valide !

Et l’on ne craint pas que la bourse, le porte-monnaie et l’anneau ne soient pas à lui, et de même que cet acte de divorce ne soit pas le sien, puisqu’il reconnaît ses objets grâce aux signes qu’ils portent.

Il est donc démontré que l’on s’appuie sur des signes même pour autoriser une femme mariée ; pourquoi ne s’appuierait-on pas sur des signes présents sur le corps du mort afin d’autoriser sa femme à se remarier ?!

Abbayé dit : ce n’est pas difficile :

Ici,

la règle selon laquelle on s’appuie sur des signes dans le cas d’un acte de divorce perdu vaut selon

Rabbi Éliézer ben Mahavaï,

qui permet de s’appuyer sur eux également pour reconnaître le mort.

Tandis que

ici,

notre Michna, selon les paroles de

Rabbins

qui contestent son opinion, est ainsi.

Car il a été enseigné : on ne témoigne pas d’après un nævus,

qui est une tache sur la peau, afin d’autoriser la femme du mort sur la foi de ce signe.

Rabbi Éliézer ben Mahavaï dit : on témoigne.

N’est-ce pas sur ce point qu’ils contestent —

l’un

Rabbi Éliézer ben Mahavaï

pense : les signes

le fait de s’appuyer sur eux comme sur un établissement complet de la certitude est une règle

d’ordre toranique,

tant dans le témoignage concernant la mort que dans la restitution d’un objet perdu.

Et l’autre

les Rabbins

pense : les signes —

sont d’ordre rabbinique.

Et selon la Torah, il est impossible de s’appuyer sur eux.

Rava dit : selon tout le monde,

les signes sont d’ordre toranique

.

Et cette règle est apprise de la restitution d’un objet perdu au moyen de signes, que les Sages ont déduite du verset de la section relative à l’objet perdu [dans le traité Baba Metsia, 27a].

Mais

ici,

là où ils contestent, le point est

le nævus,

à savoir s’il

est fréquent

qu’il se trouve également

chez le compagnon de naissance

]de cet homme [né à la même époque et sous le même signe],

sur cela ils contestent.

L’un pense : un nævus est fréquent

également

chez le compagnon de naissance,

et il ne constitue donc pas un signe propre au porteur du nævus, car peut-être est-il son compagnon de naissance.

Et l’autre pense : il n’est pas fréquent chez son compagnon de naissance.

C’est pourquoi on peut s’y appuyer comme sur les autres signes.

Et certains disent :

Ici, à propos du nævus,

à savoir s’il

est susceptible

de changer

d’aspect par rapport à son apparence au moment de la mort,

après la mort, ils contestent.

L’un pense : il est susceptible

que l’apparence du nævus

change après la mort,

et l’on ne peut pas s’y appuyer, car il est possible qu’il ait changé et qu’il ne constitue pas une preuve concernant cet homme.

Et l’autre pense : il n’est pas susceptible de changer après la mort.

C’est pourquoi il constitue un signe sur lequel on peut s’appuyer.

Et certains disent —

Rava dit : selon tout le monde —

les signes sont d’ordre rabbinique.

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