Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 119b (קיט:) — le Talmud en français

Yévamot 119b (יבמות קיט:): En tête Comme il est enseigné dans la Mishna, lorsqu'il s'agit d'une femme dont le mari et son beau-frère sont partis pour le pays de la mer, et qu'il a été présumé au…

Texte original — Yévamot 119b (קיט:)

רישא

דמתניתין, שמדובר בה באשה שהלכו בעלה וצרתה למדינת הים, והוחזקה בשעת יציאה שאין לו בנים, יש לה

חזקה

שהיא נופלת

לייבום.

ו

כנגד החזקה הזאת יש לנו

רובא,

דרוב נשים מתעברות ויולדות, ומסתמא ילדה צרתה, ונפטרה מיבום, ומותרת

לשוק.

ו

כשיש חזקה כנגד רוב, ה

חזקה לא עדיף

כוחה

כי רובא,

אלא אדרבה, רוב עדיף. דרובא וחזקה, רובא עדיף [קידושין פ'].

וכאן, הרוב מתירה לשוק, והיינו צריכים להתירה.

אך

אייתי מיעוטא דמפילות, סמוך

ותצרף אותו

לחזקה.

ואז

הוה ליה

הספק שמא ילדה צרתה חשוב

כפלגא ופלגא,

ודינו כספק השקול.

ולכן ברישא,

לא תינשא

האשה לשוק,

ולא תתייבם

ליבם. כי לא אזלינן לא בתר חזקה ולא בתר רובא

אבל ב

סיפא,

שמדובר בה שיצאה חמותה בלא יבם,

והוחזקה

האשה בהיתר

לשוק.

וכמו כן גם

רובא,

שרוב העוברים הם נפלים ונקבות [כדאמרינן לעיל] מתיר אותה

לשוק.

וכנגד זה עומד ספק, שמא ילדה חמותה זכר, והרי היא זקוקה לייבום, כי על כל פנים יש מיעוט שיולדות זכרים.

ו

כיון ד

הוי ליה

מיעוט הזכרים המחייבה בייבום כשהוא עומד מול החזקה של היתר לשוק, וגם מול רוב הנקבות והנפלים נחשב

למיעוטא דמיעוטא.

ולמיעוטא דמיעוטא

-

לא חייש רבי מאיר.

ולכן בסיפא אינה חוששת, ומותרת לשוק, ואע"ג שיש מיעוט לאוסרה.

שנינו במשנה: אשה שהלכו בעלה וצרתה למדינת הים, ובאו ואמרו לה מת בעלך

לא תנשא

לשוק

ולא תתייבם

ליבם:

ותמהינן:

ולעולם

[בתמיה], וכי יש לה להמתין לעולם עד שיתברר אם היתה צרתה מעוברת אם לאו?

ומדוע לא תחלוץ מיד, ואפילו אין ידוע לה אם נתעברה צרתה, אם לאו, כי בין אם היא חייבת בייבום ובין אם היא פטורה ממנו, מותרת להנשא לשוק אחר החליצה, מיד.

שהרי ממה נפשך היא מותרת:

אם היתה חייבת בייבום, הרי החליצתה פוטרתה.

ואם היא פטורה מייבום, חליצתה לא מעלה ולא מורידה.

ומשנינן:

אמר זעירי: לעצמה,

אפילו אין לה צרה, צריכה היא להמתין

שלשה חדשים,

להבחין שמא מעוברת היא מבעלה.

ואפילו ודאי אינה מעוברת ממנו, וכגון שהיה בעלה במדינת הים יותר מג' חדשים, ואחר כך מת, בכל זאת צריכה להמתין שלשה חדשים אחר מותו, כדאמרינן בפרק החולץ [מב ב], שאפילו אשה שאין חשש שמא מעוברת היא, ולא שייכת אצלה המתנה לצורך הבחנה, צריכה להמתין ג' חדשים.

אך בשביל

חברתה,

לדעת שמא מעוברת היא צרתה, צריכה היא להמתין

תשעה

חדשים,

וחולצת

לאחר ט',

ממה נפשך,

בין חייבת בייבום בין פטורה, ומותרת להנשא לשוק.

אך אינה יכולה לחלוץ ולהנשא בתוך ט', כי שמא חברתה מעוברת היא, והולד הוא של קיימא. וכיון שכן, הרי היא נפטרת מהייבום רק על ידי הולד, ולא ע"י חליצה. והולד אינו פוטר עד שיצא לאויר העולם.

ואם תנשא בתוך ט' חדשים ממיתת הבעל, שמא לא נפטרה בחליצתה, ועדיין אסורה היא לשוק, כל זמן שלא ילדה צרתה.

אבל לאחר ט' חדשים, היא ממה נפשך מותרת. כי אם היתה צרתה מעוברת, הרי כבר ילדה, והולד פטרה מיבום.

ואם לא נתעברה צרתה, והיתה האשה חייבת ביבום, הרי היא נפטרה בחליצה.

ב.

רבי חנינא אמר

: ל

עצמה

צריכה היא להמתין

שלשה

חדשים.

לחברתה,

בשביל חברתה, שמא מעוברת צרתה, לעולם לא תנשא ולא תתייבם, עד שתדע בבירור אם יש לצרתה ולד אם לאו.

ומקשינן:

ותחלוץ

לאחר ט',

ממה נפשך,

אפילו לא ידוע לה אם יש ולד לצרתה, ותנשא לשוק.

שהרי אם ילדה צרתה, היא נפטרה מיבום ע"י הולד.

ואם לא ילדה צרתה, חליצתה פוטרתה! ומשנינן:

אביי בר אבין ורבי חנינא בר אבין, אמרי תרוויהו

: הטעם הוא משום

גזירה, שמא יהא

ה

ולד בן קיימא,

והולד הוא שפוטרה מיבום.

ו

כשיתברר הדבר שנפטרה בגלל הולד, ולא היה צורך בחליצה,

נמצא אתה מצריכה כרוז,

להודיע שאינה בכלל חלוצה שפסולה אפילו לכהן הדיוט, אלא מותרת היא

לכהונה

.

ומקשינן: מאי אמרת, שאינה יכולה לחלוץ לאחר ט', כי שמא תמצא חליצתה מיותרת ואתה מצריכה כרוז שיודיע שהיא מותרת לכהונה.

וליצרכה

כרוז, ומה גרוע בכך?

ומשנינן: יש לנו לחשוש

דילמא איכא

אינשי

דהוי ב

שעת

חליצה

בבית דין, וראו בחליצתה,

ולא הוי

שמעו

בהכרזה.

ואותם האנשים, כשיראוה נשאת לכהן

ו

אין מוחה בידה,

אמרי, קשרו

רבנן

חלוצה לכהן

.

ופרכינן:

תנן

במתניתין לעיל [קיח ב]: אשה שיצאה בלא בנים, וחזרה ואמרה:

א.

ניתן לי בן במדינת הים.

והוסיפה בתוך כדי דיבור,

ואמרה: מת בני

ראשון,

ואחר כך

מת

בעלי,

וזקוקה אני ליבום -

נאמנת

היא להתירה ליבם.

ב. אבל, אם אמרה ניתן לי בן במדינת הים,

ומת בעלי

ראשון,

ואחר כך

מת

בני

ופטורה אני מן הייבום -

אינה נאמנת

להתירה להינשא לשוק.

שהואיל ובחזקת ייבום יצאה, חיישינן שמא משום ששונאת היא ליבם, ולא רוצה ליפול לפניו, אומרת כן כדי לפטור עצמה ממנו.

ו

מכל מקום,

חוששין לדבריה

שמא אמת הן.

ו

כיון שאינה נאמנת, דינה הוא, ש

חולצת

כדי להתירה להנשא לשוק,

ולא מתייבמת,

היות שחוששין לדבריה שמא אמת הם, ואינה זקוקה ליבם, אלא אסורה היא לו.

ומדוע תחלוץ?

ליחוש דילמא אתו עדים ואמרי כדקאמרה,

שמת בעלה ראשון ואחר כך בנה, ופטורה מן הייבום, ולא היתה זקוקה ליבם כלל מעיקרא, ואין חליצתה כלום,

ונמצא אתה מצריכה כרוז

שמותרת היא

לכהונה.

ומוכח שלא גזרינן כך, ואם כן, מדוע אמר רבי חנינא שאינה חולצת לעולם משום גזירה זו.

ומביאה הגמרא שני תירוצים:

א.

אמר רב פפא,

שם מדובר

ב

היתה האשה

גרושה

כבר מאיש אחר.

ולכן, אפילו אם תהיה חליצתה מיותרת, שאינה כלום, כבר פסולה היא לכהונה עולמית משום גרושה, וליכא כרוז.

ב.

רב חייא בריה דרב הונא אמר: באמרה "אני והוא נחבאנו במערה",

ואין איש עמנו שיכול לבוא ולהעיד. ואין חשש שיבואו עדים ותצטרך כרוז.

לכן, שם תחלוץ, היות ואין חשש שתצריכנה כרוז לכהונה. אבל במשנתנו, שיש חשש שמא אתה מצריכה כרוז לכהונה, גזרינן שלא תחלוץ לעולם, שמא יראה אדם בחליצתה ולא ישמע הכרוז. וכשיראנה נישאת לכהן, יאמר: התירו רבנן חלוצה לכהונה.

מתניתין:

שנינו במשנה לעיל [קיז א]: הכל נאמנין להעיד על האשה שמת בעלה, חוץ מחמש נשים, וביניהן יבמתה.

וכהמשך לכך, אומרת המשנה, שאם היו:

שתי יבמות,

נשותיהם של שני אחים, שדין כל אחת מהן שבמיתת בעלה היא נופלת לפני בעלה של השניה ליבום.

ואם מתו שני היבמים, נמצא שאין להן יבם, והרי הן מותרות לשוק.

ובאות עתה שתי היבמות לפנינו, כאשר:

זו אומרת מת בעלי.

והרי היא נאמנת.

וזו אומרת מת בעלי,

והרי היא נאמנת.

ואף על פי כן, שתיהן אסורות לשוק.

זו

שאמרה מת בעלי,

אסורה מפני בעלה של זו

השניה, שהוא יבמה.

ושמא חי הוא, וזקוקה היא לו ליבום.

ואף על פי שאשתו אומרת שהוא מת, אינה נאמנת בעדות זו להעיד עבור חברתה, אלא רק לעצמה.

שהרי היא אחת מחמשת הנשים, ששנינו לעיל שאינן נאמנות להעידה להתירה לשוק.

ו

כן

זו

השניה שאמרה מת בעלי,

אסורה מפני בעלה של זו

הראשונה, שהוא יבמה, ושמא זקוקה היא לו.

ובאותן הנשים: אם

לזו

יש

עדים

שמת בעלה,

ולזו אין עדים

על מיתת בעלה,

אותה

אשה

שיש לה עדים

על מיתת בעלה

אסורה

להינשא לשוק, כי שמא בעלה של שניה, שהוא יבמה, חי, וזקוקה היא לו.

ועדיה לא מוסיפים לה כלום, שהרי נאמנת היא גם בלעדיהם על מיתת בעלה.

ואותה,

השניה

שאין לה עדים

על מיתת בעלה, אלא היא אומרת שמת, ואשה שאמרה מת בעלי נאמנת

נאמנת היא על מיתת בעלה,

ומותרת

לשוק. שהרי אין לה יבם, לפי שהעדים של חברתה מעידים על יבמה שהוא מת.

או אם

לזו

יש

בנים

מבעלה

ולזו אין בנים

מבעלה ואין עדים לאחת מהם על מיתתן,

אותה

אשה

שיש לה בנים מותרת

להנשא לשוק, שנאמנת היא על מיתת בעלה להתיר עצמה, ואינה נופלת ליבום שיש לה בנים,

ואותה

יבמה שניה

שאין לה בנים,

וזקוקה ליבום במיתת בעלה,

אסורה

לשוק, שמא יבמה חי, ויבמתה אינה נאמנת להעיד עליה להתירה.

וכשלאותן יבמות יש שני אחים לבעליהן, וזו אומרת מת בעלי, וזו אומרת מת בעלי, ואין להן בנים מבעליהן ולא עדים על מיתתם - נאמנות הן על מיתת בעליהן. לפי שהאשה שאמרה מת בעלי תתייבם, [כשיש לה יבם], ונופלות לפני האחים לייבום.

נתייבמו

לאחי בעליהן,

ו

לאחר זמן

מתו היבמין

-

אסורות להנשא

לשוק.

אשה זו מפני בעלה הראשון של שניה, שהוא יבמה.

ואשה זו מפני בעלה ראשון של חברתה, שהוא יבמה.

כי שמא עדיין חיים הם ונפלו לפניהם לייבום.

ואע"ג שקיבלנו בתחילה דבריהם שמתו בעליהן, והתרנו להם על פי עדותן להנשא ליבם

מכל מקום, עכשיו שרוצות הן להנשא לשוק, נמצאת עדות יבמה מועילה לחברתה [כברישא דמתניתין]. ואין יבמות מעידות זו לזו. ודוקא בתחילה, שהיתה נאמנותן אצל עצמן, היו נאמנות.

ו

רבי אלעזר אומר: הואיל והותרו ליבמין,

והיו בחזקת שמתו בעליהן -

הותרו לכל אדם,

ולא חיישינן שמא חיים הם. ובגמרא יתבאר טעמו.

גמרא:

תנא בברייתא, אופן נוסף ביבמות אלו, ברישא של משנתנו:

אם לאשה

זו

יש

עדים

על מיתת בעלה,

ובנים

ממנו,

ולזו

אין

לא עדים

על מיתת בעלה

ולא בנים

ממנו

שתיהן מותרות!

זו שיש לה עדים ובנים מותרת לפי שאין כאן זיקת ייבום מפני בניה.

וזו שאין לה לא עדים ולא בנים מותרת, שהרי יש עדים שהביאה האשה השניה, שמת יבמה.

שנינו במשנה:

נתייבמו

יבמות אלו לאחי בעליהן,

ומתו היבמין

-

אסורין להנשא

לשוק, שעכשיו נמצאת עדות יבמה מועילה לחברתה.

רבי אלעזר אומר: הואיל

והיו בחזקת שמתו בעליהן

והותרו ליבמין

-

הותרו

להנשא

לכל אדם.

בעי רבא: מאי טעמא דרבי אלעזר

שמתירן להנשא על פי עדות היבמה?

האם

משום

שהוא חולק על המשנה לעיל, ד

קסבר צרה מעידה לחברתה,

ולא חייש שהצרה תאמר מת הבעל כדי לקלקל צרתה, בכך שתנשא לשוק שלא כדין וכשיבא בעלה תצא מבעלה וממי שנשאת לו.

ולכן גם יבמה מעידה לחברתה, על אף שהיא צרתה.

כי הסיבה שיבמה פסולה להעיד לפי רבנן, היא משום שהיא שונאתה, לפי שהיא יראה שמא סופה של חברתה להיות צרתה [והיינו כשתעמוד לפני בעלה לייבום או ששניהם יפלו לייבם אחד].

ולכן יבמות הן כמו נשים צרות, ואינן נאמנות לרבנן, כי שמא יבמה אחת רוצה לפסול חברתה, ואומרת היבמה "מת בעלי" כדי שתנשא חברתה לשוק שלא כדין, ונמצאת צריכה גט מן הבעל, ונאסרת ליבם.

ולרבי אלעזר, מפני צד צרות - לא נפסלו מלהעיד זו לזו.

או דלמא,

טעמו של רבי אלעזר הוא משום שהיות והצרה נשאת [או נתייבמה הייבמה], על כרחך שמת הבעל, היות

דהיא

[האשה המעידה]

לא מקלקלא נפשה

להנשא שלא כדין, ולקלקל בכך את עצמה.

והוינן בה:

למאי נפקא מינה

למעשה, בספקו של רבא מהו הטעם של רבי אלעזר!?

Traduction française

En tête

Comme il est enseigné dans la Mishna, lorsqu'il s'agit d'une femme dont le mari et son beau-frère sont partis pour le pays de la mer, et qu'il a été présumé au moment du départ qu'il n'avait pas de fils,

présomption

qu'elle

est assujettie au yiboum.

Et

en regard de cette présomption nous avons

la majorité,

selon laquelle la majorité des femmes conçoivent et accouchent, et il se peut que sa co-épouse ait enfanté et soit morte du yiboum, et

est permise de se remarier.

Et

lorsqu'il y a une présomption face à la majorité,

la présomption n'a pas la préférence

quant à sa force,

car la majorité,

au contraire, la majorité prime. .

Et ici, la majorité la permet de se remarier, et c'est pourquoi nous devrions la permettre.

Cependant

on introduit une minorité d'avortements, qu'on rapproche

et qu'on la combine

à la présomption.

et alors

cela devient

un doute que, peut‑être, la co‑épouse a enfanté, qui est estimé

comme deux partis opposés,

et il est jugé comme un doute égal.

C'est pourquoi, en la première partie,

elle ne doit pas se marier

cette femme au dehors,

et ne doit pas être yiboumee,

car nous ne nous fions ni à la présomption ni à la majorité.

Mais dans la

suite,

où il s'agit d'une femme dont sa belle‑mère sortit sans yiboum,

et qu'il a été présumé

que la femme est permise

au mariage.

De même aussi la

majorité,

puisque la majorité des fœtus sont avortons et femelles [comme nous l'avons dit ci‑dessus], la permet

au mariage.

Et en face de cela se tient un doute, que peut‑être la belle‑mère enfanta un garçon, et alors elle est tenue au yiboum, car en tout cas il existe une minorité de naissances masculines.

Et

puisqu'

il y a

une minorité des garçons qui l'obligerait au yiboum lorsqu'elle se tient devant la présomption de permission de remariage, et aussi devant la majorité des femelles et des avortons, elle est comptée

comme une minorité de la minorité.

Et pour une minorité de la minorité —

Rabi Meïr ne s'en inquiète pas.

C'est pourquoi dans la suite elle ne s'inquiète pas, et elle est permise de se remarier, et malgré qu'il y ait une minorité la rendant interdite.

Nous avons appris dans la Mishna : une femme dont le mari et sa co‑épouse sont partis pour le pays de la mer, et on est venu lui dire : ton mari est mort,

ne te marie

au dehors

et ne soit yiboumee

pour le yiboum :

et elles s'étonnent :

Et toujours ?

[dans l'étonnement], et doit‑elle attendre pour toujours jusqu'à ce qu'il s'éclaircisse si sa co‑épouse était enceinte ou non ?

Et pourquoi ne doit‑elle pas enlever immédiatement le bracelet de chalitsah, et même si elle ne sait pas si la co‑épouse a conçu, car que ce soit qu'elle soit tenue au yiboum ou qu'elle en soit exemptée, elle est permise de se marier après la chalitsah, immédiatement.

Car en quoi est‑elle permise par cela :

si elle était tenue au yiboum, la chalitsah la libère.

et si elle est exemptée du yiboum, la chalitsah n'ajoute ni n'ôte rien.

Et nous enseignons :

Zéiri dit : pour elle-même,

même s'il n'y a pas de co‑épouse enceinte, elle doit attendre

trois mois,

afin de discerner s'il se peut qu'elle soit enceinte de son mari.

Et même si elle est assurée de ne pas être enceinte de lui, par exemple si son mari fut au pays de la mer plus de trois mois puis mourut, elle doit néanmoins attendre trois mois après sa mort, comme nous l'avons dit dans le chapitre de la Chalitsah [Moed Katan? — MB 2], que même une femme pour laquelle il n'y a aucune crainte de grossesse, et pour laquelle l'attente pour l'examen n'est pas applicable, doit attendre trois mois.

Mais pour cause de

sa compagne,

c'est‑à‑dire afin de savoir si la co‑épouse était enceinte, elle doit attendre

neuf

mois,

et faire chalitsah

après neuf mois,

en tout cas,

que ce soit qu'elle soit tenue au yiboum ou qu'elle en soit exemptée, et elle est permise de se remarier.

Mais elle ne peut pas faire la chalitsah et se marier au cours des neuf mois, car il se peut que la co‑épouse soit enceinte et que l'enfant soit du vivant du défunt. Et dès lors, elle ne sera libérée du yiboum qu'au moyen de l'enfant, et non par la chalitsah. Et l'enfant ne libère pas tant qu'il n'est pas sorti au monde.

Et si elle se marie dans les neuf mois qui suivent la mort du mari, on craindra que sa chalitsah ne fut pas significative, et qu'elle demeure interdite au mariage, tant que la co‑épouse n'aura pas enfanté.

Mais après neuf mois, elle est en tout cas permise. Car si la co‑épouse était enceinte, elle aura déjà enfanté, et l'enfant l'aura libérée du yiboum.

Et si la co‑épouse n'a pas conçu, et que cette femme était tenue au yiboum, alors elle est libérée par la chalitsah.

Dans la suite.

Rabi Hanina a dit :

à

elle‑même

doit‑elle attendre

trois

mois.

Pour sa compagne,

pour la compagne, de peur que la co‑épouse soit enceinte, elle ne doit jamais se marier ni être yiboumee, jusqu'à ce qu'on sache clairement s'il y a un enfant de la co‑épouse ou non.

Et nous objectons :

et qu'elle fasse la chalitsah

après neuf mois,

en tout cas,

même si elle ne sait pas s'il y a un enfant de la co‑épouse, et qu'elle se marie au dehors.

Car si la co‑épouse avait enfanté, elle est libérée du yiboum par l'enfant.

Et si la co‑épouse n'avait pas enfanté, la chalitsah la libère ! Et nous enseignons :

Abbaye bar Avin et Rabi Hanina bar Avin sont tous deux d'accord :

la raison est à cause d'une

gizra (décrêt), de peur qu'

le

nouveau‑né soit un enfant de vie,

et cet enfant est ce qui la libère du yiboum.

Et

lorsqu'il s'avère que la femme fut libérée à cause de l'enfant, et qu'il n'y eut pas besoin de la chalitsah,

tu vois que tu aurais besoin d'un héraut

pour proclamer qu'elle n'appartient pas à la catégorie des chaloutot qui sont interdites même à un simple cohen, mais qu'elle est

permise à une prêtrise.

Et nous objectons : que veux‑tu dire, qu'elle ne peut faire la chalitsah après neuf mois, parce qu'il se peut que l'on trouve que sa chalitsah était superflue et que tu aurais besoin d'un héraut qui déclarerait qu'elle est permise à la prêtrise.

Et pour son besoin

d'un héraut, et quoi de mal à cela ?

Et nous enseignons : nous avons à craindre

peut‑être qu'il existe

des hommes

qui sont présents au

moment de la

chalitsah

au tribunal, et ils virent la chalitsah,

et n'entendirent pas

la proclamation.

Et ces hommes, quand ils la verront mariée à un cohen,

et

sans qu'elle proteste,

diront, liez‑la

les Rabbénou

la chalitsah au cohen.

Et nous rappelons :

Il est écrit

dans la Mishna citée plus haut [kiah 2] : une femme sortie sans fils, et revenue et ayant dit :

a.

On m'a donné un fils au pays de la mer.

et elle ajouta dans le cours du discours

et elle dit : le fils de mon premier mari est mort

puis

puis

puis mourut

mon mari,

et j'ai besoin du yiboum —

elle est crue

et lui est permise de lui faire le yiboum.

b. Toutefois, si elle dit : On m'a donné un fils au pays de la mer,

et mon mari est mort

le premier,

et ensuite

puis mourut

mon fils,

et je suis exemptée du yiboum —

elle n'est pas crue

pour la lui permettre de se marier au dehors.

Car étant sortie sous la présomption de yiboum, nous craignons qu'elle ait dit cela par haine envers le yiboum, et qu'elle ne veuille pas tomber devant lui, et qu'elle dise ainsi afin de se dégager de lui.

Et

de toute façon,

on craint ses paroles

que peut‑être elles sont vraies.

Et

puisqu'elle n'est pas crue, son statut est que

elle fera la chalitsah

afin de se permettre de se marier au dehors,

et ne deviendra pas yiboumee,

car on craint ses dires qu'ils soient vrais, et qu'elle ne soit pas dans le besoin du yiboum, mais simplement interdite à lui.

Et pourquoi ferait‑elle la chalitsah ?

Pour craindre que peut‑être il y ait des témoins et qu'ils diront comme elle a dit,

que le fils mourut avant son mari puis ensuite son mari mourut, et qu'elle est exemptée du yiboum et n'a jamais eu besoin du yiboum du tout, et que sa chalitsah ne vaut rien,

et tu vois que tu aurais besoin d'un héraut

pour proclamer qu'elle est

permise

au sacerdoce. Et il est établi que nous ne décrétons pas de la sorte, et si c'est ainsi, pourquoi Rabi Hanina a‑t‑il dit qu'elle ne fait jamais la chalitsah à cause de ce décrêt ?

Et la Guemara amène deux réponses :

a.

Dit Rav Papa,

là il s'agit

d'

une femme qui était

divorcée

déjà d'un autre homme.

Donc, même si sa chalitsah devait être superflue, cela ne fait rien : elle est déjà définitivement interdite au sacerdoce en raison de son statut de divorcée, et il n'y a pas là de héraut possible.

b.

Rav Chiya baréa de Rav Huna a dit : lorsqu'elle dit "moi et lui nous nous étions cachés dans une caverne",

et personne d'entre nous ne peut venir témoigner. Il n'y a pas de crainte que des témoins viennent et qu'on ait besoin d'un héraut.

C'est pourquoi là elle fera la chalitsah, car il n'y a pas de crainte qu'un héraut soit nécessaire pour l'autoriser au sacerdoce. Mais dans notre Mishna, où il y a une crainte qu'un héraut doive être nécessaire pour la prêtrise, nous décrétons qu'elle ne fasse jamais la chalitsah, de peur qu'une personne voie la chalitsah et n'entende pas la proclamation. Et lorsqu'on la verra mariée à un cohen, on dira : les Rabbénou l'ont autorisée, ils la lièrent la chalitsah au cohen.

Mishna :

Nous avons appris dans la Mishna citée plus haut [kiz 1] : toutes sont crues pour témoigner sur la mort de leur mari, excepté cinq femmes, parmi lesquelles la belle‑sœur en yiboum.

Et dans la continuation de cela, la Mishna dit, que si il y avaient :

deux belles‑sœurs,

les épouses de deux frères, et que le cas de chacune est que, au décès de son mari, elle tombe devant le mari de l'autre pour le yiboum.

Et si les deux yibim moururent, il s'ensuit qu'elles n'ont pas de yib pour elles et qu'elles sont permises au mariage.

Voici maintenant les deux belles‑sœurs qui se présentent devant nous, comme :

celle‑ci dit : mon mari est mort.

Et elle est crue.

et celle‑ci dit : mon mari est mort,

et elle est crue.

Et pourtant, toutes deux sont interdites au mariage.

Celle‑ci

qui a dit «mon mari est mort»

est interdite à cause du mari de celle‑ci

la seconde, qui est son yib.

Car peut‑être il est vivant, et elle a besoin de lui pour le yiboum.

Et même si son épouse dit qu'il est mort, elle n'est pas crue pour témoigner pour sa compagne, mais seulement pour elle‑même.

Car elle est l'une des cinq femmes que nous avons appris ci‑dessus qui ne sont pas crues pour témoigner afin de permettre au mariage.

Et

ainsi

celle‑ci

la seconde qui dit «mon mari est mort»,

est interdite à cause du mari de celle‑ci

la première, qui est son yib, et peut‑être elle en a besoin.

Et pour ces femmes : si

celle‑ci

a des

témoins

que son mari est mort,

et celle‑ci n'a pas de témoins

sur la mort de son mari,

cette

femme

qui a des témoins

sur la mort de son mari

est interdite

de se marier au dehors, car peut‑être le mari de la seconde, qui est yib, est vivant, et elle en a besoin pour le yiboum.

Et leurs témoins n'ajoutent rien de plus pour elle, car elle est crue même sans eux pour la mort de son mari.

Et quant à

celle‑ci la seconde

qui n'a pas de témoins

sur la mort de son mari, mais elle‑même dit que son mari est mort — et une femme qui dit «mon mari est mort» est crue,

elle est crue pour la mort de son mari et

est permise

au mariage. Car elle n'a pas de yib, puisque les témoins de sa compagne attestent que le yib est mort.

Ou si

celle‑ci

a des

enfants

de son mari

et celle‑ci n'a pas d'enfants

de son mari et il n'y a pas de témoins pour la mort de l'une ou de l'autre,

cette

femme

qui a des fils est permise

de se marier au dehors, car elle est crue pour la mort de son mari pour se permettre elle‑même, et elle ne tombe pas au yiboum s'il elle a des fils,

et celle‑ci

la seconde belle‑sœur

qui n'a pas de fils,

et qui a besoin du yiboum au décès de son mari,

est interdite

au mariage, car peut‑être le yib est vivant, et sa belle‑sœur n'est pas crue pour témoigner en sa faveur pour la permettre.

Et quand ces belles‑sœurs ont deux frères pour leurs maris, et celle‑ci dit «mon mari est mort» et celle‑ci dit «mon mari est mort», et elles n'ont pas de fils de leurs maris ni de témoins sur leur mort — elles sont crues pour la mort de leurs maris. Car la femme qui dit «mon mari est mort» se fera yiboumee, lorsqu'elle a un yib], et elles tombent devant les frères pour le yiboum.

Elles se firent yiboumer

aux frères de leurs maris,

et

après quelque temps

les yibim moururent —

elles sont interdites

de se marier au dehors.

Cette femme en raison du premier mari de la seconde, qui est yib.

Et cette femme en raison du premier mari de sa compagne, qui est yib.

Car peut‑être ils sont encore vivants et sont tombés devant eux pour le yiboum.

Et bien que nous ayons d'abord accepté leurs paroles selon lesquelles leurs maris moururent, et que nous les ayons autorisées à se marier auprès de leurs yibim

quoi qu'il en soit, maintenant qu'elles veulent se marier au dehors, l'attestation de la belle‑sœur devient efficace pour sa compagne [comme dit en tête de la Mishna]. Or les belles‑sœurs ne témoignent pas l'une pour l'autre. Précisément au début, quand leur fiabilité était retenue pour elles‑mêmes, elles étaient crues.

Et

Rabi Elazar dit : puisque elles furent permises aux yibim,

et qu'elles étaient sous la présomption que leurs maris étaient morts —

elles furent permises à quiconque,

et nous ne craignons pas qu'elles soient encore vivants. Et dans la Guemara son motif sera expliqué.

Guemara :

On a appris dans une baraïta, un autre cas des belles‑sœurs, en tête de notre Mishna :

Si pour la femme

celle‑ci

il y a des

témoins

sur la mort de son mari

et des fils

de lui,

et pour la

celle‑ci

il n'y a ni

témoins

ni

fils de lui

toutes deux sont permises !

Celle qui a des témoins et des fils est permise car il n'y a pas ici de lien de yiboum à cause de ses fils.

Et celle qui n'a ni témoins ni fils est permise, car il y a des témoins que la seconde a apportés, attestant que le yib est mort.

Nous avons appris dans la Mishna :

Elles furent yiboumees

ces belles‑sœurs aux frères de leurs maris,

et les yibim moururent —

elles sont interdites

de se marier au dehors, puisqu'à présent l'attestation de la belle‑sœur devient efficace pour sa compagne.

Rabi Elazar dit : puisque

et elles étaient sous la présomption que leurs maris étaient morts

et qu'elles furent permises aux yibim

elles furent permises

de se marier

à quiconque.

Rava demanda : quel est le motif de Rabi Elazar

qui les autorise à se marier sur la foi du témoignage de la belle‑sœur ?

Est‑ce

parce que

il diverge de la Mishna d'en haut, qui dit

que la co‑épouse témoigne pour sa compagne,

et ne craignez pas que la co‑épouse dise «mon mari est mort» afin de nuire à sa compagne, en ce qu'elle puisse se marier au dehors illicitement, et quand son mari reviendra elle sortira de son mari et de celui qu'elle a épousé ;

et donc même la belle‑sœur témoigne pour sa compagne, malgré qu'elle soit co‑épouse.

Car la raison pour laquelle la belle‑sœur est disqualifiée pour témoigner selon les Rabbénou, c'est parce qu'elle la hait, car elle craint que sa compagne devienne à son tour co‑épouse [c'est‑à‑dire qu'elle se tiendra devant son mari pour le yiboum, ou que toutes deux tomberont devant un même yib].

Donc, les belles‑sœurs sont comme des femmes co‑épouses, et elles ne sont pas crues d'après les Rabbénou, car peut‑être une belle‑sœur veut annuler sa compagne et dit «mon mari est mort» afin que sa compagne se marie illicitement, et soit contrainte au divorce de son mari, et soit interdite au yiboum.

Et pour Rabi Elazar, à cause de l'angle de la co‑épouse, elles ne sont pas disqualifiées de témoigner l'une pour l'autre.

Ou peut‑être,

le motif de Rabi Elazar est que, puisque la co‑épouse fut mariée [ou la belle‑sœur fut yiboumee], il est inéluctable que le mari soit mort, puisque

elle

[la femme qui témoigne]

ne se compromettra pas elle‑même

en se mariant illicitement, et en s'en avilir elle‑même.

Et nous voici à :

quelle est la différence pratique ?

dans l'acte, dans la difficulté de Rava, quel est le motif de Rabi Elazar !?

Mots de ce daf dans le dictionnaire