Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 119a (קיט.) — le Talmud en français
Yévamot 119a (יבמות קיט.): Enseignements : La femme dont le mari est parti, et עמו הלכה גם a accompagné celui-ci aussi sa coépouse, אשה אחרת שיש לו לבעלה, une autre femme que son mari avait, vers le…
Texte original — Yévamot 119a (קיט.)
האשה שהלך בעלה, ו
עמו הלכה גם
צרתה,
אשה אחרת שיש לו לבעלה,
למדינת הים,
וכשיצאו לא היה לבעלה בנים.
ובאו
עדים
ואמרו לה: מת בעלך.
לא תנשא
לשוק
ולא תתייבם
ליבם, אחי בעלה,
עד שתדע
שמת בעלה בלא בנים ומותרת ליבם, או עד שיתברר
שמא מעוברת היא צרתה,
וכשילדה, מותרת היא להנשא לשוק.
ולקמן בעמוד ב תבאר הגמרא למה שלא תחלוץ מיד, מספק, ותהיה מותרת לשוק.
היתה לה
לאשה
חמות
שיצאה למדינת הים, ולא היה לה בן אלא בעלה של זו,
אינה חוששת
שמא נולד לחמותה בן נוסף [יבם], בחיי בעלה, ומותרת לשוק.
[שמא תאמר, מדוע ברישא חוששת שמא ילדה צרתה, ובסיפא אינה חוששת שמא ילדה חמותה? תשובתך, ברישא כל מה שתלד, בין זכר בין נקבה פוטרה מיבום. אבל בסיפא רק אם ילדה חמותה זכר היא נופלת ליבום, ויש כאן שני ספקות: א. שמא ילדה ב. שמא הוא זכר. וכולי האי לא חיישינן. רש"י].
יצתה
חמותה
מליאה
מעוברת
חוששת.
היות ומעתה יש כאן רק ספק אחד, שמא זכר הוא העובר.
רבי יהושע אומר: אינה חוששת,
כי עדיין יש כאן שני ספקות: א. שמא הפילה ב. גם אם לא הפילה, שמא ילדה שמא נקבה.
גמרא:
שנינו במשנה שיש לאשה לחוש שמא מעוברת היא צרתה.
והוינן בה:
מאי
"שמא מעוברת
היא צרתה"?
והרי די לומר "שמא מעוברת צרתה"?
ומשנינן:
הא קמ"ל
ביתור זה, שרק
להאי
צרה שהלכה עמו
הוא דחיישינן
שמא מעוברת היא.
אבל אם באו עדים שצרה זו אינה מעוברת, הרי
לצרה אחריתי,
שמא נשא בעלה במדינת הים צרה אחרת, ואולי הצרה ההיא מעוברת ממנו,
לא חיישינן,
ומותרת זו ליבם.
שנינו במשנה: לא תנשא ולא תתייבם אשה זו שהלכו בעלה וצרתה יחד למדינת הים, ומת הבעל.
ותמהינן:
בשלמא,
זה מובן ש
יבומי לא
תתייבם,
דדלמא מיעברא
צרתה, וילדה בן,
וקפגעה
אשה זאת
באשת אח
שלא במקום מצוה של יבום, שהוא איסור כרת
דאורייתא.
אלא
זה שאומרת המשנה ש
לא תנשא
לשוק הוא תמוה.
כי
אמאי
לא תנשא? אם משום החשש שמא מת בעלה בלא בנים, והיא זקוקה ליבום, יש לך לומר שמסתבר הדבר שבעלה מת בהשאירו אחריו זרע. שהרי -
הלך אחר רוב נשים
כמו בכל ספק בכל התורה שהולכים אחר הרוב. והרי
רוב נשים, מתעברות ויולדות.
ומסתמא גם צרתה שהלכה עם בעלה למדינת הים, גם היא ילדה ממנו ולד.
לימא,
האם יש לנו להוכיח מכך שמשנתנו בשיטת
רבי מאיר היא, דחייש למיעוטא.
וכמו שמצינו לגבי מיעוט אנשים מהכותים, יושבי הר גריזים, שהשתחוו לדמות יונה שהיתה שם, וגזר רבי מאיר על כל הכותים, להחזיקם מומרים, משום המיעוט.
ולכן חוששת משנתנו למיעוט הנשים שאינן יולדות, ולפיכך היא אסורה לשוק.
ומשנינן:
אפילו תימא,
תאמר שמשנתינו בשיטת
רבנן
היא אמורה, החולקים על רבי מאיר, ואינם חוששים למיעוט, בכל זאת אסורה היא להינשא לשוק.
ד
כי אזלי רבנן בתר רובא
רק
ברובא דאיתיה קמן,
שישנו הרוב לפנינו.
כגון, תשע חנויות,
שאנו רואים אותן לפנינו, שרובן מוכרות בשר שחוטה, ומיעוטן מוכרות בשר נבילה וטריפה, שאז הולכים אחר הרוב, ואם מוצאים בעיר בשר תולים אותו שהוא מהרוב הכשר.
וסנהדרי,
שרוב מזכים לפנינו.
אבל רובא דליתיה קמן,
כמו רוב נשים שבעולם שהן מתעברות ויולדות,
לא אזלי רבנן בתר רובא.
ומקשינן: הרי מצינו שגם ברובא "דליתיה קמן" גם הולכים רבנן אחר הרוב.
ו
ראיה לדבר, ש
הרי
בנדון יבום של
קטן וקטנה
[וכפי שיתבאר מיד בהמשך],
דרובא דליתא קמן הוא, ואזלי רבנן בתר רובא.
דתניא
: יבם
קטן
או יבמה
קטנה
-
לא חולצין ולא מייבמים דברי רבי מאיר.
אמרו לו
רבנן
לרבי מאיר: יפה אמרת שאין חולצין.
מסתבר בזה טעמך, היות
ד"איש" כתיב בפרשה
של חליצה, "ואם לא יחפוץ ה"איש" לקחת את יבמתו" [דברים כ"ה]. ודרשינן, "איש", ולא קטן.
ו
גם האשה הנחלצת צריכה להיות גדולה ולא קטנה, כי
מקשינן אשה לאיש,
שהרי בהמשך הכתוב יש היקש ביניהם, דכתיב "ועלתה יבמתו השערה".
אלא מה הטעם
שאתה אומר
שאין מייבמין
הקטנים!?
אמר להם
רבי מאיר:
קטן
-
שמא ימצא סריס,
שאינו מוליד.
וכן
קטנה
-
שמא תמצא איילונית
שאינה יולדת.
וכיון שהם לאו בני הקמת שם, התורה פטרתם מייבום דכתיב [דברים כ"ה] "אשר תלד" פרט לאיילונית.
נמצא פוגעים בערוה
של איסור אשת אח שלא במקום מצוה.
ורבנן
שלא קיבלו טעמו,
סברי,
שמותרים קטן וקטנה ביבום, היות ו
זיל בתר רובא דקט נים.
ורוב קטנים
כשגדלים,
לאו סריסי נינהו.
זיל בתר רוב קטנות.
ורוב קטנות
לכשגדלות,
לאו איילונית נינהו.
ולכן אין לנו לחשוש שמא אינם מחוייבים ביבום.
ומכך שנחלקו רבנן על רבי מאיר, והולכים אחר הרוב שאינם סריסים, מוכח שהם הולכים אחר הרוב גם כשאין הרוב לפנינו.
ואם כן, משנתנו שאינה הולכת אחר רוב הנשים שמתעברות ויולדות, אינה כרבנן!
ומסקנת הגמרא היא:
אלא, מחוורתא
מחוור ומוכח ד
מתניתין
בשיטת
רבי מאיר
היא, דחייש למיעוט.
ופרכינן: אם מעמידים אנו לרישא דמתניתין
כרבי מאיר,
החושש למיעוט, יקשה מהסיפא שאינה חוששת למיעוט, והוה רישא רבי מאיר, וסיפא רבנן!?
אימא סיפא: היתה לה חמות
-
אינה חוששת
שמא ילדה חמותה בן ומותרת לשוק.
ואמאי?
הרי יש רוב לומר שילדה בן, כי
הלך אחר רוב נשים, ורוב נשים מתעברות ויולדות!?
ומשנינן: כיון שיש
מיעוט מפילות,
שאינן יולדות ולד של קיימא,
וכל היולדות
ולד של קיימא יולדות
מחצה זכרים ומחצה נקבות.
סמוך,
צרף צד זה של ספק, שמא היא מ
מיעוטא דמפילות, למחצה נקיבות.
ועל ידי כך שאתה מסתפק שמא ילדה חמותה זכר, יש לך ספק השקול שמא נקבה ילדה.
ו
אתה מוסיף עליו את המיעוט שמא לא ילדה כלל, לפי שיתכן שהפילה.
הוו ליה זכרים
-
מיעוטא
מכל הלידות, והלכך היא מותרת לשוק, לפי שהולכים אחרי רוב הלידות, שאינן של זכרים ברי קיימא.
אך עדיין יש להקשות:
ו
לרבי מאיר, דחייש למיעוטא,
ליחוש
למיעוטא של זכרים, ותהיה אסורה לשוק.
ומכך שלא חששה המשנה לכך, מוכח שלא חיישינן למיעוט, ואתיא סיפא דמתניתין כרבנן.
ואם כן קשיא, שרישא היא כרבי מאיר, וסיפא כרבנן!?
ופרקינן:
דלמא
סיפא נמי איכא לאוקמי כרבי מאיר
והא דלא חיישינן למיעוטא שילדה חמותה זכר
כיון דאיחזקה
האשה בשעת יציאה בהיתרה
לשוק,
שלא היה לה יבם, הרי במקום חזקה
לא חייש
רבי מאיר למיעוטא.
ולפיכך בסיפא "אינה חוששת", היות שהולך רבי מאיר אחר חזקתה, שהיא מותרת לשוק.
ומקשה הגמרא: אי הכי, שאמרת כי רבי מאיר הולך אחר חזקה -
רישא, דאיחזקה
בהיתרה
ליבום,
כי בשעת יציאתם לא היה לבעלה בנים,
תייבם!?
נעמידה על חזקתה, ומדוע תנן ברישא לא תתייבם?
ומתרצת הגמרא:
אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: רישא
דמתניתין, שאנו דנים להתירה לייבום, ומסופקים אנו שמא יש לו בן ותפגע בערוה של אשת אח שלא במקום מצוה,
ד
הוה
איסור כרת, חששו
שמא נתעברה צרתה, ולא מעמידים אותה על חזקה במקום חשש כרת, דחמירא.
סיפא
דמתניתין, שהיתרנוה לשוק, ואתה דן לאוסרה כי שמא יש לה יבם, ותפגע באיסור - כיון
ד
ה
איסור
לשוק אינו אלא איסור
לאו,
"לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר" [דברים כ"ה]
לא חששו
לו חכמים שמא נתעברה חמותה, ומעמידים את האשה בחזקת היתרה לשוק.
אמר רבא
פירכא על תירוץ רב נחמן
מכדי,
הרי,
הא,
איסור אשת אח, הוא איסורא
דאורייתא.
והא,
איסור יבמה לשוק איסורא
דאורייתא.
מה לי
ספק פגעה
באיסור כרת, מה לי ספק
פגעה
באיסור לאו?
והרי כמו שבספק איסור כרת אתה חושש להתירה ליבם, כך בספק איסור לאו יש לחשוש ולהמנע מלהתירה לשוק, ולא להעמידה על חזקת היתירה.
ודוקא בהרחקות שאוסרים רבנן דבר המותר מן התורה כדי שלא יפגעו באיסור, שם שייך לחלק משום שכרת הוא יותר חמור, ולכן עשו לו חכמים הרחקה, אבל ללאו לא עשו הרחקה.
אך לא במקום של ספק, שמא איסורא דאורייתא ממש קעביד [רש"י].
ואם כן, חוזרת הקושיה: רישא שחששנו בה למיעוט על כרחך רבי מאיר היא, ואילו סיפא שלא חוששים בה למיעוט, רבנן היא.
נמצא שרישא היא רבי מאיר, ואילו סיפא היא רבנן!?
ומשנינן:
אלא, אמר רבא
:
Traduction française
Enseignements : La femme dont le mari est parti, et
a accompagné celui-ci aussi sa coépouse,
une autre femme que son mari avait, vers le pays de la mer,
et lorsqu'ils sont partis il n'avait pas d'enfants. Et des témoins vinrent
témoins et lui dirent : ton mari est mort.
Elle ne se mariera pas avec un étranger
et ne se soumettra pas au yiboum au yavam, frère de son mari,
jusqu'à ce qu'elle sache que son mari est mort sans enfants et qu'elle est permise au yiboum, ou jusqu'à ce qu'il devienne clair
que peut‑être sa coépouse est enceinte, et quand elle aura enfanté, elle sera permise de se marier avec un étranger.
Et plus loin, à la page b, la Guemara expliquera pourquoi elle ne se dessandale pas immédiatement par doute et devient permise au mariage étranger.
Il arriva qu'elle avait pour la femme
une belle‑mère
qui était partie vers le pays de la mer, et elle n'avait pour fils que le mari de celle‑ci, elle ne craint pas
que peut‑être un fils supplémentaire soit né à sa belle‑mère [un yavam], durant la vie de son mari, et elle est permise à un étranger. [Tu peux objecter : pourquoi au début on craint que sa coépouse ait enfanté, et à la fin on ne craint pas que sa belle‑mère ait enfanté ? Ta réponse : au début tout ce qu'elle enfantera, mâle ou femelle, la libère du yiboum. Mais à la fin seulement si la belle‑mère a enfanté un mâle, celui‑ci tombe en yiboum ; et ici il y a deux doutes : a. peut‑être elle a enfanté, b. peut‑être c'est un mâle. Etc., on ne craint pas. Rachi.]
Si sa belle‑mère est sortie belle‑mère
en grossesse avancée (enceinte)
on craint. Dès lors il n'y a ici qu'un seul doute : peut‑être le foetus est un mâle.
Rabbi Yehoshua dit : elle ne craint pas, car il y a encore deux doutes : a. peut‑être elle a fait une fausse couche ; b. même si elle n'a pas fait de fausse couche, peut‑être a‑t‑elle enfanté un(e) qui serait une fille.
Guemara : Nous avons appris dans la Michna que la femme doit craindre que peut‑être sa coépouse est enceinte.
: Qu'est‑ce que
«peut‑être elle est enceinte» ?
"Et n'eût‑on pas pu dire simplement «peut‑être sa coépouse est enceinte» ?" :
Voici ce que signifie cette expression : ,
que seul
cette coépouse qui est allée avec lui est celle dont nous craignons
qu'elle soit enceinte. Mais si des témoins sont venus et ont dit que cette coépouse n'est pas enceinte, alors
pour la coépouse suivante, peut‑être que le mari a épousé dans le pays de la mer une autre coépouse, et peut‑être que celle‑là est enceinte de lui,
nous ne craignons pas,
et celle‑ci est permise au yiboum. Nous avons appris dans la Michna : «Cette femme dont le mari et sa coépouse sont partis ensemble vers le pays de la mer et le mari est mort — elle ne se mariera pas et ne se soumettra pas au yiboum».
: Ceci est compréhensible,
que pour le yavam
on ne se livrera pas, car peut‑être la coépouse est enceinte
et elle a enfanté un fils, et ce dernier entraîne
que cette femme est devenue femme du frère (l'interdit conjugal)
en dehors de la circonstance de yiboum, ce qui est un issur karet (interdit de karet), de la Torah.
Mais
ce que la Michna dit «elle ne se mariera pas» est étonnant.
Pourquoi donc
n'a‑t‑on pas dit «elle ne se mariera pas» ? Si c'est à cause de la crainte qu'il soit mort sans enfants et qu'elle ait besoin du yiboum, on peut répondre que la chose paraît improbable que le mari soit mort en laissant une postérité. En effet — On suit la majorité des femmes
comme pour tout doute dans la Torah on suit la majorité. Or la majorité des femmes sont enceintes et enfantes.
Et il est probable que la coépouse qui est partie avec son mari au pays de la mer a elle aussi enfanté un enfant de lui. Si l'on dit,
peut‑on en déduire que notre enseignement est selon la méthode de Rabbi Meïr, qui craint la minorité (les rares femmes qui ne mettent pas au monde) ?
Et comme nous avons trouvé à propos du petit nombre d'hommes parmi les Koutim, les habitants du mont Garizim, qui se prosternèrent devant l'image d'une colombe qui s'y trouvait, et Rabbi Meïr rendit tous les Koutim suspects de conversion forcée, à cause de la minorité. C'est pourquoi notre enseignement craindrait la minorité des femmes qui ne mettent pas au monde, et c'est pour cela qu'elle est interdite de se marier avec un étranger.
: Même si tu dis,
que notre enseignement est selon la méthode de les Rabbins,
qui divergent de Rabbi Meïr et ne craignent pas la minorité, néanmoins elle est interdite d'épouser un étranger.
Car alors les Rabbins se fient à la présomption de la majorité —
seulement dans le cas où la majorité est présente devant nous,
par exemple, neuf boutiques,
que nous voyons devant nous, dont la plupart vendent de la viande abattue rituellement et quelques‑unes vendent de la viande de carcasse ou d'animaux impurs ; alors on suit la majorité, et si l'on trouve dans la ville de la viande suspendue on la considère comme étant de la majorité, c'est‑à‑dire casher. Et la Sanhédrin,
devant nous accorde majoritairement l'acquittement. Mais lorsqu'il s'agit d'une majorité qui n'est pas présente devant nous,
comme la majorité des femmes dans le monde qui sont enceintes et enfantent,
alors les Rabbins ne s'appuient pas sur cette majorité.
Et nous avons une objection : nous rencontrons des cas où, même pour une majorité qui n'est pas présente devant nous, les Rabbins suivent la majorité.
Et une preuve en est que
voici que dans la question du yiboum concernant
un garçonnet et une fillette (comme cela sera immédiatement expliqué ci‑après),
où il s'agit d'une majorité qui n'est pas présente devant nous, les Rabbins vont alors derrière la majorité. Car enseigné est dans une baraïta :
Yavam petit
ou yavama
petite —
on ne fait ni chalitza ni yiboum selon l'avis de Rabbi Meïr.
Les Rabbins lui dirent : les Rabbins
«Rabbi Meïr, tu as bien dit qu'on ne fait pas la chalitza.» Cela semble confirmer ta raison, puisque
«’un homme’ est écrit dans le passage de la chalitza : “et si l’homme ne veut pas prendre sa yavam” [Deutéronome 25]. On en déduit «homme», et non pas petit.
Et la femme qui accomplit la chalitza doit aussi être grande et non petite, car
on lie la femme à l’homme, en effet plus loin le texte fait un parallélisme entre eux : «et sa yavam leva sa chevelure…»
Mais quelle est la raison que tu dis
qu'on ne fait pas le yiboum des petits ?
Il leur répondit : Rabbi Meïr
Petit —
car peut‑être on trouvera un eunuque,
qui ne engendre. Et de même
petite —
car peut‑être on trouvera une ayalonit,
qui ne met pas au monde. Et puisque ce ne sont pas des êtres assurément aptes à procréer, la Torah les a exemptés du yiboum par l'expression «qui mettra au monde», excepté l'ayalonit.
Il s'ensuit qu'on porte atteinte à l'interdit de l'épouse du frère qui est une transgression hors du cadre de la mitsva du yiboum.
Or, les Rabbins qui n'ont pas accepté sa raison,
pensent que le petit et la petite sont permis au yiboum, parce que
la plupart des petits deviennent (à l'âge adulte) des non‑eunuques. Et la majorité des petits
quand ils grandissent ne sont pas des eunuques.
Et aussi la majorité des petites (femmes). Et la majorité des petites
une fois devenues grandes ne sont pas des ayalonot.
Et donc nous n'avons pas à craindre qu'elles ne soient pas tenues au yiboum. Et du fait que les Rabbins diffèrent de Rabbi Meïr et suivent la majorité des non‑eunuques, il en résulte qu'ils suivent la majorité même quand la majorité n'est pas présente devant nous.
Et si tel est le cas, notre enseignement qui ne suit pas la majorité des femmes qui sont enceintes et mettent au monde n'est pas selon les Rabbins ! :
La conclusion de la Guemara est : il est manifeste et prouvé que
la Michna est selon la méthode de
Rabbi Meïr, qui craint la minorité.
Et nous interrogeons : si nous supposons que la première partie de la Michna est selon Rabbi Meïr,
qui craint la minorité, alors comment résoudre la seconde partie qui ne craint pas la minorité, et serait selon les Rabbins ?!
Tu pourrais dire au second cas : elle avait une belle‑mère —
elle ne craint pas
que peut‑être sa belle‑mère a enfanté un fils et qu'elle est permise au mariage étranger. Et pourquoi ?
car il y a la majorité en faveur d'un fils, puisque
on suit la majorité des femmes, et la majorité des femmes sont enceintes et enfantes !?
:
qu'il existe une minorité de fausses couches,
et que toutes les femmes qui enfantes mettent au monde un enfant viable
dont la moitié sont mâles et la moitié femelles. En conséquence,
associant cet élément de doute — peut‑être elle appartient à la minorité des fausses couches, et parmi celles‑ci moitié sont des filles.
Ainsi, parce que tu hésites à propos du fait que peut‑être la belle‑mère a enfanté un mâle, il t'est donné un doute équivalent que peut‑être elle a enfanté une femelle. Et
tu ajoutes à cela la minorité selon laquelle elle n'a peut‑être pas enfanté du tout, parce qu'il est possible qu'elle ait fait une fausse couche.
S'il en est venu des mâles —
une minorité
de toutes les naissances, et donc elle est permise au mariage étranger, parce qu'on suit la majorité des naissances qui ne sont pas de mâles assurés. Mais il demeure une objection :
Et pour Rabbi Meïr, qui craint la minorité,
il faudrait craindre la minorité des mâles, et elle serait interdite de se marier avec un étranger.
Et du fait que la Michna n'a pas craint cela, il est prouvé que nous ne craignons pas la minorité, et que la seconde partie de la Michna est selon les Rabbins. Et alors la difficulté demeure : la première partie serait selon Rabbi Meïr, et la seconde selon les Rabbins ?!
: Peut‑être
la seconde partie aussi peut‑être défendue selon Rabbi Meïr. Et voici pourquoi nous n'avons pas craint la minorité qu'elle ait enfanté un mâle :
Puisqu'il y a une présomption de la femme, au moment du départ, en faveur de la permission au mariage étranger,
au mariage étranger, qu'elle n'avait pas de yavam, alors en présence d'une présomption
Rabbi Meïr ne craint pas la minorité.
Et c'est pourquoi dans la seconde partie «elle ne craint pas», étant donné que Rabbi Meïr suit sa présomption qui est la permission de se marier avec un étranger. Et la Guemara objecte : si tu dis que Rabbi Meïr se fie à la présomption —
Au début, puisque la présomption est en faveur du yiboum,
au yiboum, car au moment de leur départ le mari n'avait pas d'enfants,
elle devrait être soumise au yiboum ?! On la mettrait sur sa présomption, et pourquoi la Michna a‑t‑elle dit au début qu'elle ne se soumet pas au yiboum ?
:
La Guemara propose une réponse : Rav Nachman a dit au nom de Rabba bar Avuha : au début de la Michna il s'agit d'une discussion sur la permission au yiboum, et nous sommes incertains qu'il ait un fils et qu'il puisse en résulter une atteinte à l'interdit de l'épouse du frère en dehors d'une mitsva,
et c'était
un issur karet, on craignait
que la coépouse soit enceinte, et on ne la place pas sur une présomption dans le cas d'une crainte de karet, car c'est plus sévère. Quant à la seconde partie
où l'on débat, on la permet au mariage étranger, et toi tu juges qu'elle est interdite car peut‑être a‑t‑elle un yavam et que cela entraînerait une transgression — puisque le
l' l'interdit
au mariage étranger n'est que un «ne» (interdiction négative), «
ne sera pas l'épouse du mort qui sortira pour un homme étranger» [Deutéronome 25]
les Sages ne craignirent pas que la belle‑mère soit enceinte, et ils placèrent la femme sur la présomption de permission au mariage étranger.
Raba dit :
Il expose une difficulté au plaidoyer de Rav Nachman. Car en effet,
voici, ceci,
l'interdit d'être l'épouse du frère est un interdit de la Torah.
Et de même, l'interdit pour une yavama de se marier à un étranger est un interdit
de la Torah. Quelle différence y a‑t‑il entre
«craindre une atteinte» dans l'interdit de karet, et pourquoi craindre
dans un interdit de type «ne» (interdit simple) ?
Car tout comme pour un doute d'un interdit de karet on craint jusqu'à ne pas permettre le yiboum, de même pour un doute sur un interdit de type «ne», il faut craindre et s'abstenir de la permettre au mariage étranger, et ne pas la placer sur la présomption de permission. Et c'est précisément dans les cas d'exagérations où les Rabbins interdisent quelque chose permis par la Torah afin d'éviter une violation, que la distinction opère, parce que karet est plus grave, et c'est pour cela que les Sages ont institué des restrictions ; mais pour un interdit de type «ne» ils n'ont pas imposé une restriction similaire.
But pas dans un lieu de doute, de peur qu'il s'agisse réellement d'un interdit de la Torah. [Rachi] Et si tel est le cas, la difficulté revient : le début où nous avons craint la minorité serait donc selon Rabbi Meïr, tandis que la seconde où l'on ne craint pas la minorité serait selon les Rabbins.
Ainsi il en résulterait que le début est Rabbi Meïr et la seconde partie est Rabbins ?! :
Mais — dit Raba :