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Yévamot 118b (קיח:) — le Talmud en français

Yévamot 118b (יבמות קיח:): Dans la Michna précédente, nous avons appris deux controverses entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva ; c’est pourquoi la Michna enseigne maintenant encore d’autres affaires sur…

Texte original — Yévamot 118b (קיח:)

במשנה קודמת שנינו שתי מחלוקות בין רבי טרפון ורבי עקיבא, ולכן שונה המשנה עתה עוד ענינים שנחלקו בהם.

מתניתין:

א.

קידש אחת מחמש נשים ואין יודע אי זו קידש, כל אחת

מהחמש

אומרת אותי קידש,

והוא אינו חפץ לישא את כולן,

נותן גט לכל אחת ואחת, ומניח כתובה ביניהן

ומסתלק, דברי רבי טרפון.

רבי עקיבא אומר, אין זו דרך טובה להיות

מוציא מידי עבירה, עד שיתן גט וכתובה לכל אחת ואחת.

ב.

גזל אחד מחמשה

אנשים,

ואין יודע מאיזה

מהם

גזל, כל אחד אומר אותי גזל,

מניח גזילה ביניהן ומסתלק, דברי רבי טרפון.

רבי עקיבא אומר, אין זו דרך

טובה להיות

מוציא מידי עבירה, עד שישלם לכל אחד ואחד,

כיון שעשה איסור שגזל:

גמרא:

שנינו במשנה:

קידש אחת מחמש נשים וכו'.

ודייקינן:

קידש קתני, בעל לא קתני,

דאיכא למימר דווקא בקידש קאמר רבי טרפון שמניח כתובה ביניהן, משום שלא עשה בה מעשה. אבל בבעל, מודה רבי טרפון, כיון שעשה בה מעשה וגינה אותה בקדושי ביאה, שצריך להוציא עצמו מידי עבירה וליתן כתובה לכל אחת ואחת מספק.

וכן בסיפא דמתניתין, יש לדייק:

גזל קתני, לקח לא קתני,

דאיכא למימר, דווקא בגזל, דעבד איסורא קניס ליה רבי עקיבא, אבל בלקח מאחד מחמשה ואינו יודע ממי לקח, מודה רבי עקיבא שמניח דמי מקח ביניהם.

והוינן בה:

מני מתניתין?

לא תנא קמא, ולא רבי שמעון בן אלעזר.

דתניא: רבי שמעון בן אלעזר אומר: לא נחלקו רבי טרפון ורבי עקיבא על שקידש

אחת מחמש נשים ואינו יודע איזו קידש, שמניח כתובה ביניהן ומסתלק.

על מה נחלקו, על שבעל

אחת מחמש נשים,

רבי טרפון אומר: מניח כתובה ביניהן ומסתלק, רבי עקיבא אומר: עד שישלם לכל אחת ואחת.

לא נחלקו רבי טרפון ורבי עקיבא על שלקח מקח מחמשה בני אדם ואין יודע מאיזה מהן לקח, שמניח דמי מקח ביניהן ומסתלק.

לא נחלקו אלא

באופן

שגזל מחמשה, שאמר רבי טרפון: מניח גזילה ביניהן ומסתלק, ורבי עקיבא אומר: עד שישלם גזילה לכל אחד ואחד.

ודייקינן:

מדקאמר רבי שמעון בן אלעזר בקידש ולקח לא פליגי

רבי טרפון ורבי עקיבא,

מכלל, דתנא קמא סבר פליגי

רבי טרפון ורבי עקיבא בקידש ובלקח, משום דליכא איסור כולי האי, אבל בבעל וגזל, אפילו רבי טרפון מודה.

ולפי זה מקשינן:

מני

מתניתין, דקתני קידש וגזל?

אי תנא קמא, ליתני "קידש", ו"לקח".

אי רבי שמעון בן אלעזר, ליתני "בעל" ו"גז ל".

ומתרצינן:

לעולם

מתניתין כ

רבי שמעון בן אלעזר,

דבבעל וגזל פליגי,

ומאי קידש

דמתניתין,

קידש בביאה,

דגינה אותה, ואפילו הכי פטר רבי טרפון.

ואל תאמר, ליתני מחלוקת בגזל ולא איבעי להביא המחלוקת בקידש, דתרוויהו אצטריך,

תנא קידש

בביאה

להודיעך כחו דרבי עקיבא, דאע"ג דאיסורא דרבנן עבד

, שהרי רב הלקה את מי שקדש בביאה, ואין כאן איסורא דאורייתא, אפילו הכי

קניס.

ו

תנא

נמי מחלוקת ב

גזל, להודיעך כחו דרבי טרפון, דאע"ג דאיסורא דאורייתא עבד,

אפילו הכי

לא קניס

:

מתניתין:

א.

האשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים ובנה עמהם, ובאת ואמרה מת בעלי

מקודם,

ואחר כך מת בני,

ואיני זקוקה ליבום, היות ובשעת מיתת בעלי עדיין היה בני קיים,

נאמנת

להנשא לשוק, היות והיתה יכולה לומר בני קיים, כי עד עתה בחזקת מותרת לשוק היתה.

ואם אמרה

מת בני ואחר כך מת בעלי,

וזקוקה אני ליבום,

אינה נאמנת

להתייבם,

וחוששין לדבריה

שאסורה לינשא לשוק, דשויא אנפשה חתיכה דאיסורא,

וחולצת ולא מתייבמת.

ב. האשה שהלכה עם בעלה למדינת הים בלא בן, ואמרה

ניתן לי בן במדינת הים, ואמרה מת בני, ואחר כך מת בעלי, נאמנת

להתייבם. דכשהלכה היתה בחזקת זקוקה ליבום.

ואם אמרה

מת בעלי ואחר כך מת בני

ואינה זקוקה ליבם,

אינה נאמנת

להנשא לשוק בלא חליצה.

וחוששין לדבריה וחולצת ולא מתייבמת,

משום שלגבי בעלה הימנוה רבנן להוציאה מחזקת אשת איש, משום דדייקא, ולא הימנוה לאפוקי מיבם, כי לפעמים שונאה אותו.

ג. הלכה עם חמותה למדינת הים בחזקת שאין לה יבם, וכשבאה אמרה

"ניתן לי יבם במדינת הים", שהולידה חמותי בן.

אם אמרה "מת בעלי ואחר כך מת יבמי",

וכן אם אמרה "מת

יבמי ואחר כך

מת

בעלי",

ובין כך ובין כך היא מותרת לשוק, כיון שאין לה יבם,

נאמנת,

כי "הפה שאסר הוא הפה שהתיר".

ד.

הלכה היא ובעלה ויבמה למדינת הים, אמרה מת בעלי ואחר כך יבמי,

וכן אם אמרה מת

יבמי ואחר כך

מת

בעלי, אינה נאמנת, שאין האשה נאמנת לומר מת יבמי, שתנשא

לשוק, דפעמים שונאה אותו, ויש רק איסור לאו, ולהכי חיישינן שמא יהיה קל בעיניה.

ה.

ולא

נאמנת לומר

מתה אחותה, שתכנס לביתו

של בעל אחותה, ו.

ואין האיש נאמן לומר מת אחי שייבם אשתו

שאייבם את אשתו, ז.

ולא

נאמן לומר

מתה אשתו

כדי

שישא אחותה

[שתי אחיות אסורות עליו, כששתיהן בחיים], כי רק האשה מדייקת להנשא שלא תאסר על בעלה, ולא האיש.

גמרא:

אדם שרוצה לזכות גט לאשתו, ע"י אחר, שיקבל את הגט במקומה, ויזכה בו, בגט, בשבילה, ותתגרש כשיגיע הגט ליד האחר, מדין "זכין לאדם שלא בפניו", אינו יכול. לעשות זאת כיון שהגט הוא חוב לאשה, ואין חבין לאדם ע"י אחר שלא בפניו.

ומסתפקת הגמרא:

בעא מיניה רבא מרב נחמן: המזכה גט לאשתו

על ידי שליח קבלה, שתתגרש מעכשיו,

במקום יבם

שיש לו אח, ועל ידי הגט תתפטר מהיבם, במקרה שימות הבעל;

מהו,

האם הגט חל, ופטורה מיבום, או לא.

מי אמרינן

כיון דסניא ליה

ליבם, ורוצה להתפטר ממנו, אם כן

זכות הוא לה, וזכין לאדם שלא בפניו

ומגורשת.

או דלמא, כיון דזימנין דרחמא ליה,

שפעמים אוהבת את היבם,

חוב הוא לה

להתפטר מהיבם,

ואין חבין לאדם שלא בפניו,

ואינה מגורשת.

אמר ליה

רב נחמן:

תנינא,

בין כשיצאה האשה מכאן בחזקת היתר לשוק ובאה והחזיקה את עצמה ליבם, ובין כשיצאה מכאן בחזקה ליבם ובאה והחזיקה את עצמה שמותרת לשוק, הדין ש

חוששין לדבריה, וחולצת ולא מתייבמת,

ולא אומרים שוודאי משקרת משום שנאה או אהבה ליבם.

ומוכח שספק הדבר.

אם כן, הוא הדין גבי מזכה גט, ספק הוא אם היא אוהבת את היבם וחוב הוא לה, או שמא שונאת אותו וזכות הוא לה, ולכן אם מת בעלה תחלוץ ולא תתייבם.

עוד מסתפקת הגמרא:

אמר ליה רבינא לרבא: המזכה גט לאשתו

על ידי שליח קבלה, שתתגרש מעכשיו,

במקום קטטה. מהו,

מי אמרינן

כיון דאית לה קטטה בהדיה,

אם כן שונאת אותו ו

זכות הוא לה

להתגרש.

או דלמא, ניחא,

על אף הקטטה מעדיפה להשאר תחת בעלה מאשר להשאר לבד

דגופא עדיף לה,

ואם כן חוב הוא לה להתגרש.

תא שמע: דאמר ריש לקיש: טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו.

האשה מעדיפה לישב בצוותא עם אחר ואפילו אם אינו מתאים לה כל כך, מלישב לבד.

ואם כן, חוב הוא לה הגירושין, אפילו במקום קטטה.

עוד מביאה הגמרא אופנים שאשה מעדיפה להשאר תחת בעלה.

אביי אמר: דשומשמנא גברא

אפילו אם יש לאשה בעל גוץ כנמלה,

כורסיה בי חרתא רמו לה,

האשה מרגישה את עצמה חשובה בזה שהיא נשואה, ושמה את כסאה אצל החשובות, חורות הארץ.

רב פפא אמר: דנפצא גברא

אפילו בעל שאומנותו מאוסה, שמנפץ צמר.

תיקרי בסיפי בבא ותיתיב

אינה בושה לקרותו על מפתן הבית לישב שם אצלו בפני הכל .

רב אשי אומר: דקולסא גברא

אפילו מצאו בבעלה שמץ פסול

לא בעיא טלפחי לקידרא,

אפילו עדשים שהוא מאכל קל וזול, אינה מבקשת ממנו, כי העיקר אצלה הוא שייקרא שמו עליה.

תנא: וכולן,

כל אותן נשים שבעליהן שפלים ומראות להם חיבה אינו אלא ש

מזנות

תחתיהם וכשמתעברות

ותולות

עיבורן

בבעליהן,

ונוח להן באנשים כל שהן לפי שמזנות תחתיהם :

הדרן עלך פרק האשה שלום

--- title: "חברותא - יבמות — פרק שש עשרה - האשה בתרא" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02350.html#HtmpReportNum0016L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0016L5" --- פרק שש עשרה - האשה בתרא

Оригинал главы פרק שש עשרה - האשה בתרא

המשנה הראשונה בפרק זה עוסקת באשה שמת בעלה בלא בנים, ואין ידוע אם חייבת ביבום, ומבררת המשנה שני אופני ספק:

האחד, באופן שספק אם יש לו בנים מאשה אחרת ופטורה מיבום ומותרת לשוק.

והשני, באופן שספק אם יש אח לבעלה ואין לה יבם.

מתניתין:

Traduction française

Dans la Michna précédente, nous avons appris deux controverses entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva ; c’est pourquoi la Michna enseigne maintenant encore d’autres affaires sur lesquelles ils ont divergé.

Michna :

1.

Celui qui a consacré l’une de cinq femmes et ne sait pas laquelle il a consacrée, chacune

des cinq

dit : « C’est moi qu’il a consacrée »,

et lui ne désire pas épouser toutes,

donne un acte de divorce à chacune et à chacune, et dépose la ketouba entre elles

et se retire ; telles sont les paroles de Rabbi Tarfon.

Rabbi Akiva dit : ce n’est pas une bonne manière de se

libérer de la faute, jusqu’à ce qu’il donne un acte de divorce et une ketouba à chacune et à chacune.

2.

Celui qui a volé à l’un de cinq

hommes,

et ne sait pas auquel

d’entre eux

il a volé, chacun dit : « C’est à moi qu’il a volé »,

dépose l’objet volé entre eux et se retire ; telles sont les paroles de Rabbi Tarfon.

Rabbi Akiva dit : ce n’est pas une bonne manière

de se

libérer de la faute, jusqu’à ce qu’il paie à chacun et à chacun,

puisqu’il a commis une interdiction en volant :

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna :

« Celui qui a consacré l’une de cinq femmes, etc. »

Et nous déduisons :

« Il a consacré », est enseigné ; « il a eu des relations avec elle », n’est pas enseigné,

car on pourrait dire que c’est précisément au sujet de celui qui a consacré que Rabbi Tarfon dit qu’il dépose la ketouba entre elles, parce qu’il n’a pas accompli d’acte avec elle. Mais dans le cas de celui qui a eu des relations avec elle, Rabbi Tarfon reconnaît que, puisqu’il a accompli un acte avec elle et l’a déshonorée par une consécration au moyen des relations, il doit se libérer de la faute et donner une ketouba à chacune et à chacune, par doute.

De même, dans la fin de la Michna, il y a lieu de déduire :

« Il a volé », est enseigné ; « il a acheté », n’est pas enseigné,

car on pourrait dire que c’est précisément dans le cas du vol, où il a commis une faute, que Rabbi Akiva lui inflige une amende ; mais dans le cas où il a acheté à l’un de cinq hommes et ne sait pas auquel il a acheté, Rabbi Akiva reconnaît qu’il dépose le prix de l’achat entre eux.

Et nous nous interrogeons :

« Qui est l’auteur de notre Michna ? »

Ce n’est ni le premier tan[n]a, ni Rabbi Chim'on ben Elazar.

Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Chim'on ben Elazar dit : Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva n’ont pas divergé au sujet de celui qui a consacré

l’une de cinq femmes et ne sait pas laquelle il a consacrée : il dépose la ketouba entre elles et se retire.

Sur quoi ont-ils divergé ? Sur celui qui a eu des relations avec

l’une de cinq femmes :

Rabbi Tarfon dit : il dépose la ketouba entre elles et se retire ; Rabbi Akiva dit : jusqu’à ce qu’il paie à chacune et à chacune.

Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva n’ont pas divergé au sujet de celui qui a acheté une marchandise à cinq personnes et ne sait pas auquel d’entre eux il a acheté : il dépose le prix de l’achat entre eux et se retire.

Ils n’ont divergé que

dans le cas

où il a volé à cinq personnes : Rabbi Tarfon dit : il dépose l’objet volé entre eux et se retire ; et Rabbi Akiva dit : jusqu’à ce qu’il paie le vol à chacun et à chacun.

Et nous déduisons :

puisque Rabbi Chim'on ben Elazar dit qu’au sujet de celui qui a consacré et de celui qui a acheté, ils n’ont pas divergé,

Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva,

il en ressort que le premier tan[n]a pense qu’ils ont divergé

Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva au sujet de celui qui a consacré et de celui qui a acheté, parce qu’il n’y a pas une interdiction si grande ; mais dans le cas de celui qui a eu des relations et du vol, même Rabbi Tarfon reconnaît.

Et selon cela, nous objectons :

qui est l’auteur

de notre Michna, qui enseigne « celui qui a consacré » et « celui qui a volé » ?

Si c’est le premier tan[n]a, qu’il enseigne : « celui qui a consacré » et « celui qui a acheté ».

Si c’est Rabbi Chim'on ben Elazar, qu’il enseigne : « celui qui a eu des relations » et « celui qui a volé ».

Et nous répondons :

En réalité,

notre Michna est comme

Rabbi Chim'on ben Elazar,

car ils divergent dans le cas de celui qui a eu des relations et du vol ;

et que signifie « a consacré »

dans notre Michna ?

Il a consacré par les relations,

car il l’a déshonorée ; et malgré tout, Rabbi Tarfon l’en dispense.

Et ne dis pas : qu’il enseigne la controverse au sujet du vol et qu’il n’était pas nécessaire d’apporter la controverse au sujet de celui qui a consacré, car les deux étaient nécessaires :

il a enseigné « celui qui a consacré »

par les relations

pour te faire connaître la force de Rabbi Akiva : bien qu’il ait commis une interdiction rabbinique,

puisque Rav a frappé celui qui a consacré par les relations, et qu’il n’y a ici aucune interdiction de la Torah, malgré tout

il lui inflige une amende.

Et

il a enseigné

également une controverse au sujet du

vol, pour te faire connaître la force de Rabbi Tarfon : bien qu’il ait commis une interdiction de la Torah,

malgré tout

il ne lui inflige pas d’amende :

Michna :

1.

La femme qui est partie avec son mari dans un pays d’outre-mer, et dont le fils était avec eux, puis qui est venue et a dit : « Mon mari est mort

auparavant

et ensuite mon fils est mort »,

et je ne suis pas astreinte au yiboum, puisque, au moment de la mort de mon mari, mon fils était encore vivant,

est digne de foi

pour se remarier dans le monde, puisqu’elle aurait pu dire : « Mon fils est vivant » ; jusqu’à présent, elle était présumée autorisée au monde.

Et si elle a dit :

« Mon fils est mort et ensuite mon mari est mort »,

et je suis astreinte au yiboum,

elle n’est pas digne de foi

pour faire le yiboum,

et l’on tient compte de ses paroles

selon lesquelles il lui est interdit de se remarier dans le monde, car elle s’est rendue à elle-même comme un morceau interdit,

et elle accomplit la halitsa, mais ne fait pas le yiboum.

2. La femme qui est partie avec son mari dans un pays d’outre-mer sans fils, et qui a dit :

« Un fils m’a été donné dans le pays d’outre-mer », puis a dit : « Mon fils est mort, et ensuite mon mari est mort », est digne de foi

pour faire le yiboum, car lorsqu’elle est partie, elle était présumée astreinte au yiboum.

Et si elle a dit :

« Mon mari est mort et ensuite mon fils est mort »

et je ne suis pas astreinte au yiboum,

elle n’est pas digne de foi

pour se remarier dans le monde sans halitsa.

Et l’on tient compte de ses paroles, et elle accomplit la halitsa, mais ne fait pas le yiboum,

parce que, relativement à son mari, les Sages lui ont accordé foi afin de la faire sortir du statut présumé de femme mariée, puisqu’elle vérifie soigneusement ; mais ils ne lui ont pas accordé foi pour la faire sortir de l’obligation envers le yavam, car parfois elle le hait.

3. Elle est partie avec sa belle-mère dans un pays d’outre-mer, sous le statut présumé de ne pas avoir de yavam ; à son retour, elle a dit :

« Un yavam m’a été donné dans le pays d’outre-mer : ma belle-mère a enfanté un fils. »

Si elle a dit : « Mon mari est mort et ensuite mon yavam est mort »,

et de même si elle a dit : « Mon

yavam, puis

mon

mari est mort »,

dans l’un et l’autre cas, elle est autorisée à se remarier dans le monde, puisqu’elle n’a pas de yavam,

elle est digne de foi,

car « la bouche qui a interdit est la bouche qui a autorisé ».

4.

Elle est partie avec son mari et son yavam dans un pays d’outre-mer ; elle a dit : « Mon mari est mort et ensuite mon yavam »,

et de même si elle a dit : « Mon

yavam, puis

mon

mari est mort », elle n’est pas digne de foi, car une femme n’est pas digne de foi pour dire que son yavam est mort, afin qu’elle se remarie

dans le monde, car parfois elle le hait, et il n’y a qu’une interdiction négative ; c’est pourquoi nous craignons que cela lui paraisse léger.

5.

Et elle n’est pas

digne de foi pour dire :

« Ma sœur est morte », afin qu’elle entre dans la maison

du mari de sa sœur ; et 6.

l’homme n’est pas digne de foi pour dire : « Mon frère est mort », afin qu’il épouse sa femme,

que j’épouse sa femme ; 7.

et il n’est pas

digne de foi pour dire :

« Sa femme est morte »

afin

d’épouser sa sœur de son épouse ; deux sœurs lui sont interdites lorsqu’elles sont toutes deux vivantes, car seule la femme vérifie soigneusement, afin de ne pas devenir interdite à son mari, mais non l’homme.

Guemara :

Un homme qui veut faire acquérir un acte de divorce à sa femme par l’intermédiaire d’un autre, lequel recevrait l’acte de divorce à sa place et l’acquerrait — l’acte de divorce — pour elle, et elle serait divorcée lorsque l’acte de divorce parviendrait entre les mains de l’autre, en vertu du principe « on acquiert un avantage pour une personne même en son absence », ne peut pas le faire, puisque l’acte de divorce est un désavantage pour la femme, et l’on ne cause pas un désavantage à une personne par l’intermédiaire d’un autre en son absence.

Et la Guemara s’interroge :

Rava demanda à Rav Nahman : celui qui fait acquérir un acte de divorce à sa femme

par l’intermédiaire d’un mandataire de réception, afin qu’elle soit divorcée dès maintenant,

dans le cas d’un yavam

qui a un frère, et grâce à l’acte de divorce elle serait libérée de l’obligation envers le yavam, au cas où le mari mourrait ;

qu’en est-il,

l’acte de divorce prend-il effet et est-elle dispensée du yiboum, ou non ?

Disons-nous :

puisqu’elle le hait

le yavam et veut être libérée de lui, si donc

c’est un avantage pour elle, et l’on acquiert un avantage pour une personne même en son absence,

elle est divorcée.

Ou bien, puisqu’il arrive qu’elle l’aime,

car parfois elle aime le yavam,

c’est un désavantage pour elle

d’être libérée du yavam,

et l’on ne cause pas un désavantage à une personne en son absence,

et elle n’est pas divorcée.

Il lui dit

Rav Nahman :

Nous avons appris :

que ce soit lorsque la femme est sortie d’ici sous le statut présumé d’être autorisée à se remarier dans le monde et qu’elle est revenue en se déclarant soumise au yavam, ou lorsqu’elle est sortie d’ici sous le statut présumé d’être soumise au yavam et qu’elle est revenue en se déclarant autorisée à se remarier dans le monde, la règle est que

l’on tient compte de ses paroles, et elle accomplit la halitsa mais ne fait pas le yiboum,

et nous ne disons pas qu’elle ment certainement à cause de sa haine ou de son amour pour le yavam.

Il est démontré que la chose est douteuse.

Par conséquent, il en va de même concernant celui qui fait acquérir un acte de divorce : il est douteux qu’elle aime le yavam et que ce soit un désavantage pour elle, ou peut-être le hait-elle et que ce soit un avantage pour elle ; c’est pourquoi, si son mari meurt, elle accomplira la halitsa mais ne fera pas le yiboum.

La Guemara soulève encore un doute :

Ravina dit à Rava : celui qui fait acquérir un acte de divorce à sa femme

par l’intermédiaire d’un mandataire de réception, afin qu’elle soit divorcée dès maintenant,

dans le cas d’une querelle, qu’en est-il ?

Disons-nous :

puisqu’elle est en querelle avec lui,

elle le hait donc, et

c’est un avantage pour elle

de divorcer.

Ou bien, cela lui convient,

car malgré la querelle elle préfère rester auprès de son mari plutôt que de rester seule,

car le corps lui est préférable,

et donc divorcer est un désavantage pour elle.

Viens entendre : car Rech Lakich a dit : « Il vaut mieux s’asseoir à deux que de s’asseoir veuve. »

La femme préfère s’asseoir en compagnie d’un autre, même s’il ne lui convient pas tellement, plutôt que de s’asseoir seule.

Par conséquent, le divorce est un désavantage pour elle, même en cas de querelle.

La Guemara apporte encore des situations dans lesquelles une femme préfère rester auprès de son mari.

Abayé dit : même si le mari est un moustique,

même si la femme a un mari petit comme une fourmi,

on lui jette son fauteuil parmi les femmes de qualité,

la femme se sent importante du fait qu’elle est mariée et place son fauteuil parmi les femmes importantes, les nobles de la terre.

Rav Papa dit : même si le mari est un cardeur,

même si le mari exerce un métier méprisable, celui de carder la laine,

« tu seras appelée sur le seuil de la porte et tu t’assiéras »,

elle n’a pas honte de l’appeler sur le seuil de la maison pour qu’il s’y asseye auprès d’elle devant tout le monde .

Rav Achi dit : même si le mari est un homme de peu de valeur,

même si elle a découvert chez son mari une légère tare de filiation,

elle ne demande pas même des lentilles pour la marmite,

même des lentilles, qui sont un aliment simple et bon marché, elle ne lui en demande pas, car l’essentiel pour elle est que son nom soit associé au sien.

Un tan[n]a a enseigné : « Et toutes »,

toutes ces femmes dont les maris sont méprisables et qui leur montrent de l’affection, ne le font que parce qu’elles

se prostituent

auprès d’eux et, lorsqu’elles deviennent enceintes,

attribuent

leur grossesse

à leurs maris,

et il leur convient d’avoir des hommes quels qu’ils soient, puisqu’elles se prostituent auprès d’eux .

Nous revenons à toi, chapitre « La femme : mon mari est en paix ».

La première Michna de ce chapitre traite d'une femme dont le mari est mort sans enfants, et il n'est pas connu si elle est tenue au yiboum, et la Michna distingue deux sortes de doute.

L'un, lorsqu'il y a doute pour savoir s'il a des enfants d'une autre femme et qu'elle est affranchie du yiboum et permise à l'époux étranger. Et l'autre, lorsqu'il y a doute pour savoir s'il existe un frère à son mari et qu'elle n'a pas de yavam.

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