Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 117a (קיז.) — le Talmud en français

Yévamot 117a (יבמות קיז.): Question : voici que les frères n’entrent pas en possession de l’héritage de son mari, alors qu’on l’a autorisée à se remarier sur sa parole, car la Torah a dit : « C’est…

Texte original — Yévamot 117a (קיז.)

ש

הרי

אין האחין נכנסין לנחלה

של בעלה, באופן שהתירוה להנשא

על פיה,

דרחמנא אמר [דברים יט טו] על פי שנים עדים יקום דבר, ורק בנשואין הקלו משום שלא תשאר עגונה.

אמרו להם בית שמאי, והלא מספר כתובה נלמוד

שתגבה כתובתה,

שהוא כותב לה

בכתובה,

שאם תנשאי לאחר תטלי מה שכתוב ליכי,

והרי אתה מתירה להנשא לאחר, אם כן מגיע לה כתבתה כשנשאת ,

וחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי.

גמרא:

אמר רב חסדא

אע"פ שאין האחין נכנסין לנחלה על פיה אם לא היו לבעלה בנים ממנה ו

נתייבמה

על פי עצמה. הרי

יבמה

יבם זה

נכנס לנחלה

של בעלה

על פיה

על סמך עדותה. אחר ש

הם דרשו

במשנתינו

מדרש כתובה

וזיכו לה להגבות כתובתה מתורת מה שכתוב בכתובה לכשתנשאי וכו', אף

אנו לא

נגרע אלא נוסיף אם

נדרוש מדרש תורה

דכתיב

(דברים כ"ה) יקום על שם אחיו אמר רחמנא

פירוש, זה שיבם את אשתו יטול נחלת המת בנכסי אביו.

והרי קם

דייבם.

אמר רב נחמן: באת לבית דין, ואמרה, מת בעלי התירוני להנשא. מתירין אותה להנשא ונותנין לה כתובתה.

אבל אם באת לבית דין, ואמרה,

תנו לי כתובתי. אף להנשא אין מתירין אותה.

מאי טעמא

אין מתירין אותה אפילו להנשא, שהדברים מוכיחים ד

אדעתא דכתובה אתאי,

ואין דעתה לינשא כלל, ואין כאן משום עגונא, אלא אפוקי ממונא הוא, ואין מוציאין ממון אלא בשנים .

איבעיא להו

: באת לבית דין, ואמרה שני האמירות כאחד,

התירוני להנשא ותנו לי כתובתי, מהו.

וצדדי הספק:

מי אמרינן

כיון דאמרה כתובתה, אדעתא דכתובה אתאי.

או דלמא,

דעתה לינשא, אלא ד

כל מילי דאית ליה לאיניש אמר להו לבי דינא.

[

ואם תמצא לומר, כל מילי דאית ליה לאיניש אמר להו לבי דינא

]

אם הקדימה ענין הכתובה להיתר נישואין, ואמרה

תנו לי כתובתי והתירוני להנשא, מהו.

הכא ודאי אדעתא דכתובה אתאי,

או דלמא,

גם בכהאי גוונא דעתה אנישואין, אלא

הואיל דלא ידעה במאי משתריא

לכן הקדימה ענין הכתובה

תיקו

:

מתניתין:

הכל נאמנין להעידה

על מיתת בעלה

חוץ מ

חמש נשים שחזקתן שונאות זו את זו ויש לחוש שמא יתכוונו לקלקלה.

ואלו הן: א.

חמותה,

שרוצה לקלקלה שלא תדור עם בעלה מפני שאומרת זאת תאכל כל עמלי, שהבן יורש את אביו, ולא אשתו של אביו שהיא חמותה.

ב.

ובת חמותה

ששונאה, שאומרת היא תאכל עמל אבי ואמי דירית בעלה של זו, ואני אדחה, דבן קודם לבת בירושה.

ג.

וצרתה

אשתו שניה, מפני שהיא מתקנאת בירך חברתה .

ד.

ויבמתה

אשת אח בעלה, שחושבת שאם ימות אח בעלה בלא בנים ותהא צרתה. ואף יבמתה שהיא אחותה ולא תהא צרתה לעולם, גם כן אינה מעידה, משום לא פלוג .

ה.

ובת בעלה,

שאומרת זאת באה במקום אמי, ותאכל כל עמלה של אמי.

מה

הפרש

בין גט למיתה,

דבגט אפילו חמש נשים אלו נאמנות להביא את גיטה.

משום

שהכתב מוכיח

שנתגרשה, ואף על פי שצריכות לומר בפני נכתב ובפני נחתם, עקר הסמך על השטר, אבל הכא אין אנו סומכין אלא על עדותן:

גמרא:

איבעיא להו: בת חמיה

שאינה בת חמותה

מהו

שתעיד על מיתת בעלה.

וצדדי הספק הם:

טעמא דבת חמותה

אינה נאמנת

משום דאיכא אימא

שהיא חמותה של זו

דסניא לה

ששונאתה

היא

בתה

נמי סניא לה

שדרך הבת לילך בדרכי אמה.

והכא

בבת חמיה

ליכא אימא דסניא לה.

או דלמא, טעמא דבת חמותה

אינה נאמנת, משום

דאמרה קאכלה לגירסנא דאימא

שאומרת, היא תאכל יגיע אמי שהביאה לאבי מבית אביה,

הכא נמי

בת חמיה, אע"ג דזו לא אוכלת לגירסנא דאמה של בת חמיה, שהרי אין בעלה של זו אחיה מן האם, דבני אמה נוטלין מה שהביאה אמה כדתנן [בכתובות נב] "בנין דכרין די יהווין ליכי מינאי, אינון ירתון כסף כתובתיך יתר על חולקהון דעם אחוהון". אפילו הכי

קאמרה, אכלה לגירסנא דבי נשאי

שאוכלת יגיע אביה דירית בעלה של זו, והיא תדחה, וסינא לה.

תא שמע

:

במתניתין איתא:

הכל נאמנין להעידה

שמת בעלה

חוץ מחמש נשים, ואם איתא

דגם בת חמיה אינה נאמנת. אם כן

שית הויין.

ודחינן: ליכא למידק מהכא, ד

דלמא, טעמא דבת חמותה

אינה נאמנת משום

דאמרה, קאכלה לגירסנא דבי נשאי,

ואם כן

לא שנא בת חמותה ולא שנא בת חמיה

וחדא מינייהו נקט מתניתין.

ובעיא לא איפשיטא .

שנינו במשנה דהכל נאמנין להעידה על מיתת בעלה, חוץ מחמש נשים.

ומקשינן:

והאנן תנן: חוץ משבע נשים!?

ומתרצינן:

ההיא רבי יהודה היא.

דתנן: רבי יהודה מוסיף

על אותן נשים שאינם נאמנות להעיד,

אף אשת אב והכלה.

אמרו לו: אשת אב הרי היא בכלל בת הבעל

כיון דנכתב במתניתין דבת הבעל אינה מעידה לאשת האב, ממילא נפקא דאשת אב נמי אינה מעידה לבת בעלה, הלכך אין זו תוספת ולא הוצרכו להזכירו.

וכן

כלה הרי בכלל חמותה

דממילא נפקא מהא דחמותה אינה מעידה.

ור' יהודה

דאמר דאשת אב וכלה לא נכללו במתניתין, משום דסבר דכלה לאו בכלל חמותה ואשת אב לאו בכלל בת הבעל.

וטעמו: משום ד

בשלמא חמותה

אינה נאמנת להעיד לכלתה משום ד

סניא לה לכלה, דאמרה, קאכלה לגירסני

שזו אוכלת עמלי.

אלא כלה מאי טעמא סניא לחמותה.

ו

בשלמא בת הבעל

אינה נאמנת להעיד לאשת אב משום

דסניא לאשת האב, דאמרה, קאכלה לגירסני דאם

שזו אוכלת עמל אמי.

אלא אשת האב מאי טעמא סניא לבת הבעל.

ופרכינן:

אלא מאי,

כיון דאין לכלה על מה לשנאות חמותה ואין לאשת אב על מה לשנאות בת הבעל, אמאי קא

מוסיף

ר' יהודה הני

תרתי

לומר דאינן נאמנות.

ומשני:

אלא, כלה מ"ט סניא לחמותה,

משום

ד

חמותה

מגלה לבנה כל עבדה.

אשת אב נמי סניא לבת הבעל,

משום

ד

בת הבעל

מגלה לאביה כל

מילי

ד

היא

עבדה.

ורבנן

דאמרי דכלה בכלל חמותה, ואשת אב בכלל בת הבעל, משום דסברי דטעמן שוה, דכיון שהחמות שונאת כלתה, הכלה שונאת את חמותה, וכן בת הבעל כיון ששונאת את אשת האב, גם היא שונאת אותה, וכדכתיב בספר משלי [כז]

כמים הפנים לפנים,

כמים הללו שאדם צופה בהן ורואה בהם פנים כפניו, אם הוא שוחק הם שוחקות, ואם הוא עוקם הם עקומות,

כן לב האדם לאדם

האחר, אם הוא אוהב את זה, גם הוא אוהבו, ואם הוא שונא את זה, גם הוא שונאו .

ורבי יהודה

דלא סבירא ליה האי טעמא, מעמיד הפסוק

ההיא בדברי תורה כתיב

דלפי פנים שאתה נותן לתורה, לבך עומד לך להעמיד הגירסא הלכה למעשה, אם יגעת בה תמצא, אם לא יגעת לא תמצא .

אמר רב אחא בר עויא

:

בעי במערבא: חמותה הבאה לאחר מיכן,

כגון שיש לבעלה אח מהאב ולא מהאם, ואם ימות בעלה בלא בנים תתייבם לאותו אח, ואמו של האח תהיה חמותה,

מהו

שתעיד על מיתת בעלה?.

וצדדי הספק הם:

מי

אמרינן ששונאתה מעכשיו, משום ד

מסקה אדעתה, דמית בעל

ה של זו,

ונפלה קמי יבם

בנה,

וסניא לה

משום שזו תאכל עמלה, ומתכוונת לקלקלה מעכשיו כדי שלא תתייבם עוד לבנה

או לא.

Traduction française

Question :

voici que

les frères n’entrent pas en possession de l’héritage

de son mari, alors qu’on l’a autorisée à se remarier

sur sa parole,

car la Torah a dit : « C’est sur la déposition de deux témoins qu’une affaire sera établie », et c’est seulement pour le remariage qu’ils ont été indulgents, afin qu’elle ne demeure pas une femme délaissée.

Les maisons de Chammaï leur dirent : “N’apprenons-nous pas du texte de la ketouba”

qu’elle doit percevoir sa ketouba,

puisqu’il lui écrit

dans la ketouba

: “Si tu te remaries à un autre, tu prendras ce qui t’est écrit”,

et voici que vous l’autorisez à se remarier avec un autre ; dès lors, sa ketouba lui revient lorsqu’elle se remarie .

Les maisons de Hillel revinrent alors enseigner conformément aux paroles des maisons de Chammaï.

Guemara :

Rav Hisda dit

: bien que les frères n’entrent pas en possession de l’héritage sur sa parole, si son mari n’avait pas eu d’enfants d’elle et qu’elle

a accompli le yiboum

sur sa propre parole, voici que

la femme soumise au yiboum

a épousé ce yiboum,

entre en possession de l’héritage

de son mari

sur sa parole,

sur le fondement de son témoignage. Après que

ils ont déduit

dans notre Michna

une déduction du texte de la ketouba

et lui ont accordé de percevoir sa ketouba en vertu de ce qui est écrit dans la ketouba : « Lorsque tu te remarieras », etc.,

nous non plus, nous ne

diminuerons pas, mais nous ajouterons, si

nous déduisons du texte de la Torah,

car il est écrit :

« Il se lèvera au nom de son frère », dit le Miséricordieux

: c’est-à-dire que celui qui a épousé la femme de son frère prendra l’héritage du défunt dans les biens de son père.

Et voici qu’il s’est levé

: celui qui a accompli le yiboum.

Rav Nahman dit : Si elle est venue au tribunal et a dit : “Mon mari est mort ; autorisez-moi à me remarier”, on l’autorise à se remarier et on lui donne sa ketouba.

Mais si elle est venue au tribunal et a dit

: “Donnez-moi ma ketouba”, on ne l’autorise même pas à se remarier.

Pour quelle raison

ne l’autorise-t-on pas même à se remarier ? Les circonstances démontrent qu’

elle est venue en vue de la ketouba,

et qu’elle n’a nullement l’intention de se remarier ; il n’y a donc pas ici la raison de la femme délaissée, mais seulement le retrait d’un bien, et on ne fait sortir un bien que sur la déposition de deux témoins .

Ils posèrent la question :

si elle est venue au tribunal et a prononcé les deux demandes en même temps,

“Autorisez-moi à me remarier et donnez-moi ma ketouba”, qu’en est-il ?

Les aspects de la question sont les suivants :

Dit-on

: “Puisqu’elle a mentionné sa ketouba, elle est venue en vue de la ketouba” ?

Ou peut-être,

a-t-elle l’intention de se remarier, mais

“toutes les choses qu’un homme a à dire, il les dit au tribunal”. [

Et si tu veux dire : “Toutes les choses qu’un homme a à dire, il les dit au tribunal” ]

Si elle a fait passer la question de la ketouba avant l’autorisation de se remarier et a dit

: “Donnez-moi ma ketouba et autorisez-moi à me remarier”, qu’en est-il ?

Ici, certainement, elle est venue en vue de la ketouba,

ou peut-être

même dans ce cas a-t-elle l’intention de se remarier, mais

puisqu’elle ne savait pas par quoi elle serait autorisée

elle a donc fait passer la question de la ketouba.

Teykou :

Michna :

Tous sont dignes de foi pour témoigner de sa mort

sur la mort de son mari,

à l’exception de

cinq femmes dont il est établi qu’elles se haïssent l’une l’autre, et dont on peut craindre qu’elles aient l’intention de lui nuire.

Et les voici : a.

sa belle-mère,

qui veut lui nuire afin qu’elle ne vive pas avec son mari, car elle dit : « Celle-ci mangera tout le fruit de mon labeur », puisque le fils hérite de son père, et non la femme de son père, qui est sa belle-mère.

b.

la fille de sa belle-mère,

qui la hait, car elle dit : « Celle-ci mangera le fruit du labeur de mon père et de ma mère, dont le mari de celle-ci hérite, tandis que moi je serai repoussée », puisque le fils passe avant la fille dans l’héritage.

c.

sa rivale,

c’est-à-dire sa seconde épouse, parce qu’elle est jalouse de la part de sa compagne .

d.

sa yevama,

la femme du frère de son mari, qui pense que si le frère de son mari meurt sans enfants, elle deviendra sa rivale. Et même sa yevama qui est sa sœur et ne deviendra jamais sa rivale ne témoigne pas non plus, en vertu du principe de l’absence de distinction.

e.

la fille de son mari,

qui dit : « Celle-ci est venue à la place de ma mère et mangera tout le fruit du labeur de ma mère. »

Quelle

différence y a-t-il

entre un acte de divorce et la mort,

puis que, dans le cas de l’acte de divorce, même ces cinq femmes sont dignes de foi pour apporter son acte de divorce ?

C’est

parce que l’écrit prouve

qu’elle a été divorcée ; et bien qu’elles doivent dire : « C’est devant moi qu’il a été écrit et c’est devant moi qu’il a été signé », le fondement principal repose sur l’acte écrit. Mais ici, nous ne nous appuyons que sur leur témoignage.

Guemara :

Ils posèrent la question : la fille de son beau-père,

qui n’est pas la fille de sa belle-mère,

qu’en est-il

pour témoigner de la mort de son mari ?

Les aspects de la question sont les suivants :

La raison pour laquelle la fille de sa belle-mère

n’est pas digne de foi

est-elle qu’il y a une mère

qui est la belle-mère de celle-ci,

qui la hait,

qui la déteste,

et elle

sa fille

la hait également,

car il est dans la voie de la fille de suivre les voies de sa mère ?

Mais ici,

dans le cas de la fille de son beau-père,

il n’y a pas de mère qui la haïsse.

Ou peut-être : la raison pour laquelle la fille de sa belle-mère

n’est pas digne de foi est

qu’elle dit : “Elle mange le fruit du labeur de ma mère”,

car elle dit : « Celle-ci mangera le labeur de ma mère, qu’elle a apporté à mon père de la maison de son père »,

ici aussi,

dans le cas de la fille de son beau-père, bien que celle-ci ne mange pas le fruit du labeur de la mère de la fille de son beau-père, puisque le mari de celle-ci n’est pas son frère utérin — car les fils de sa mère prennent ce que sa mère a apporté, comme nous l’enseignons : « Les fils mâles qui te naîtront de moi hériteront l’argent de ta ketouba au-delà de leur part avec leurs frères » — malgré tout,

elle dit : “Elle mange le fruit du labeur de la maison de mon père”,

car elle mange le labeur de son père, dont le mari de celle-ci hérite, tandis qu’elle sera repoussée, et elle la hait.

Viens entendre :

Il est enseigné dans la Michna :

tous sont dignes de foi pour témoigner de sa mort

de son mari,

à l’exception de cinq femmes ; et s’il en est ainsi,

que même la fille de son beau-père n’est pas digne de foi, alors

il y en aurait six.

Et nous réfutons : on ne peut pas déduire cela d’ici, car

peut-être la raison pour laquelle la fille de sa belle-mère

n’est pas digne de foi est

qu’elle dit : “Elle mange le fruit du labeur de la maison de mon père”,

et dès lors

la fille de sa belle-mère aussi bien que la fille de son beau-père sont identiques,

et la Michna en a mentionné l’une d’elles.

Et la question n’a pas été résolue .

Nous avons appris dans la Michna que tous sont dignes de foi pour témoigner de la mort de son mari, à l’exception de cinq femmes.

Et nous objectons :

mais n’avons-nous pas appris : “à l’exception de sept femmes” ?!

Et nous répondons :

celle-là est l’opinion de Rabbi Yehouda.

Car nous avons appris : Rabbi Yehouda ajoute

aux femmes qui ne sont pas dignes de foi pour témoigner

la femme du père et la bru.

Ils lui dirent : “La femme du père est déjà comprise dans la fille du mari”

: puisque la Michna a écrit que la fille du mari ne témoigne pas contre la femme du père, il en ressort de lui-même que la femme du père ne témoigne pas non plus contre la fille de son mari ; ainsi, ce n’est pas un ajout, et il n’était pas nécessaire de la mentionner.

Et de même,

la bru est déjà comprise dans la belle-mère,

car cela ressort de lui-même de ce que la belle-mère ne témoigne pas.

Et Rabbi Yehouda,

qui dit que la femme du père et la bru n’étaient pas comprises dans la Michna, pense que la bru n’est pas comprise dans la belle-mère et que la femme du père n’est pas comprise dans la fille du mari.

Et sa raison est la suivante :

certes, la belle-mère

n’est pas digne de foi pour témoigner contre sa bru, parce qu’

elle hait sa bru et dit : “Elle mange le fruit de mon labeur”,

car celle-ci mange le fruit de mon labeur.

Mais pour quelle raison la bru haïrait-elle sa belle-mère ?

Et

certes, la fille du mari

n’est pas digne de foi pour témoigner contre la femme du père, parce qu’

elle hait la femme du père et dit : “Elle mange le fruit du labeur de ma mère”,

car celle-ci mange le fruit du labeur de ma mère.

Mais pour quelle raison la femme du père haïrait-elle la fille du mari ?

Et nous rétorquons :

mais alors,

puisque la bru n’a aucune raison de haïr sa belle-mère et que la femme du père n’a aucune raison de haïr la fille du mari, pourquoi Rabbi Yehouda

ajoute-t-il

ces

deux

pour dire qu’elles ne sont pas dignes de foi ?

Et il répond :

mais pour quelle raison la bru haïrait-elle sa belle-mère ?

C’est parce que

sa

belle-mère

révèle à son fils toutes ses affaires.

La femme du père hait également la fille du mari,

parce que

la

fille du mari

révèle à son père tout

ce qui

qu’

elle

a fait.

Et les rabbins,

qui disent que la bru est comprise dans la belle-mère et que la femme du père est comprise dans la fille du mari, pensent que leur raison est la même : puisque la belle-mère hait sa bru, la bru hait sa belle-mère ; et de même, puisque la fille du mari hait la femme du père, celle-ci la hait également. Comme il est écrit dans le livre des Proverbes :

“Comme l’eau reflète le visage au visage,”

comme ces eaux dans lesquelles l’homme regarde et voit un visage semblable au sien — s’il rit, elles rient, et s’il le déforme, elles sont déformées —

ainsi est le cœur de l’homme envers son prochain

: s’il aime celui-ci, celui-ci l’aime également, et s’il le hait, celui-ci le hait également .

Et Rabbi Yehouda,

qui ne retient pas cette raison, applique le verset :

“Cela est écrit au sujet des paroles de Torah”,

car selon le visage que tu présentes à la Torah, ton cœur t’aide à établir la version pour la mettre en pratique selon la halakha : si tu t’y es appliqué, tu trouveras ; si tu ne t’y es pas appliqué, tu ne trouveras pas .

Rav Aha bar Ouvya :

En Occident, ils posèrent la question : la belle-mère qui viendra par la suite,

par exemple si son mari a un frère du côté paternel et non du côté maternel, et que, si son mari meurt sans enfants, elle devra accomplir le yiboum avec ce frère, dont la mère deviendra sa belle-mère,

qu’en est-il

pour témoigner de la mort de son mari ?

Les aspects de la question sont les suivants :

peut-être

dit-on qu’elle la hait dès maintenant, parce qu’

elle envisage que le mari

de celle-ci meure

et tombe devant le yiboum

son fils,

et qu’elle la hait

parce que celle-ci mangera le fruit de son labeur ; elle a donc l’intention de lui nuire dès maintenant afin qu’elle n’accomplisse plus le yiboum avec son fils,

ou non.

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