Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 116b (קטז:) — le Talmud en français
Yévamot 116b (יבמות קטז:): ? Il y a entre eux : ordinairement c'est une querelle. parce que la querelle survient de sa part. Selon l'explication qu'elle avait l'habitude de mentir, seulement à cause…
Texte original — Yévamot 116b (קטז:)
איכא בינייהו, דארגיל הוא קטטה.
שהקטטה באה בסיבתו.
לפי הטעם שהיתה משקרת, רק מצד קטטתו היתה אומרת כך, וכל שעבר כעסה אינה משקרת, והרי היא נאמנת.
אבל לטעם שאמרה בדדמי, גם בארגיל הוא קטטה, דנים אותה שהיא אמרה זאת בדדמי, ואינה נאמנת .
איבעיא להו: עד אחד
שהעיד שמת בעלה
ב
אופן שהלך הבעל למדינת הים, ו
קטטה
בינו לבינה,
מהו,
מי מהימן העד האחד לומר שמת בעלה, או לא?.
וצדדי הספק הם:
מאי טעמא
אקילו רבנן משום עיגונא
דעד אחד מהימן
להעיד שמת בעלה,
משום דמילתא דעבידא לאיגלויי לא משקר, הכא נמי
בקטטה
לא משקר
ונאמן.
או דלמא, טעמא דעד אחד מהימן משום
דסמכינן אאשה
דהיא דייקא ומינסבא
שתחקור יפה באמתלאות ובכל הדברים המוכיחים לידע היאך היה הענין עד שתגיע לדבר הראוי לסמוך עליו
והכא כיון דאית ליה קטטה לא דייקא ומינסבא, תיקו
:
שנינו במשנה:
רבי יהודה אומר: לעולם אינה
נאמנת, אלא אם כן באתה בוכה ובגדיה קרועין:
תניא: אמרו לו
חכמים
לרבי יהודה: לדבריך, פקחת
שיודעת שצריכה לבוא לב"ד ולבכות,
תנשא,
ואילו שוטה,
שאין לה דעת לאמת את דבריה על ידי בכיה בבית דין,
לא תנשא?
אלא, אמרו חכמים: אחת זו ואחת זו תנשא.
מעשה ב
ההיא דאתיא לבי דינא דרבי יהודה להעיד שמת בעלה.
אמרי לה: ספדי בעלך, קרעי מאניך,
קרעי מעילך
סתרי מזייך
תפרמי בגדיך.
ומקשינן:
אלפוה שיקרא,
וכי לימדוה לשקר? אם כרבי יהודה סבירא להו שאינה נאמנת אלא אם כן היא בוכה, למה הורוה לבכות?.
ומתרצינן:
אינהו, כרבנן סבירא להו, ש
נאמנת בכל גוונא. ו
אמרי תעביד הכי
בבית דין
כי היכי דלישריה
כדי שיתירוה גם אם ידונו אותה לפי רבי יהודה:
מתניתין:
בית הלל אומרים, לא שמענו
שתנשא על פיה
אלא בבאה מן הקציר,
דשכיח אונס שימות מחמת חם השמש או משום דשכיחי נחשים,
ובאותה מדינה,
דהיינו כשאמרה שמת באותה מדינה, שהדבר קרוב ואפשר לברר.
וכמעשה שהיה.
שהלכו בני אדם לקצר חטין ונשכו נחש לאחד מהם, ומת, ובאה אשתו והודיעה בבית דין ושלחו ומצאו כדבריה, ולא התירו חכמים אלא דוגמתו שהיה באופן שהדבר קרוב, והיא יראה ולא משקרת. אבל במדינת הים כיון שלא שכיחי אינשי שיודעין, אינה נאמנת.
אמרו להם בית שמאי: אחת הבאה מן הקציר ואחת הבאה מן הזיתים ואחת הבאה מן הבציר
של ענבים
ואחת הבאה ממדינה למדינה
כיון דדייקא ומינסבא, נאמנת.
ו
לא דברו חכמים בקציר, אלא בהווה.
דמעשה שהיה, כך היה, והוא הדין לכל המקומות.
חזרו בית הלל להורות כבית שמאי
:
גמרא:
תניא: אמרו להם בית שמאי לבית הלל לדבריכם, דהתירו חכמים שתינשא על פיה רק כעין המעשה שהיה,
אם כן,
אין לי אלא קציר חטים
דהוי כעין מעשה שהיה,
קציר שעורים מנין?
ואין לי אלא קוצר
תבואה,
בוצר
ענבים
מוסק
זתים
גודר
תמרים
עודר
מלקט תאנים
מנין
דנאמנת גם בכהאי גוונא?.
אלא מעשה שהיה בקציר, והוא הדין לכולהו.
הכא נמי
בבאה ממדינה למדינה,
מעשה שהיה באותה מדינה, והוא הדין לכולהו.
ובית הלל
פליגי, משום ד
באותה מדינה דשכיחי אינשי מירתת
ולא משקרא, מה שאין כן
ממדינה למדינה אחרת, דלא שכיחי אינשי, לא מירתת
וחיישינן דמשקרא.
ובית שמאי
סברי ד
הכא נמי
ממדינה למדינה
שכיחי שיירתא
ושכיחי אינשי שיודעין.
מאי מעשה שהיה?
דאמר רב יהודה אמר שמואל: שילפי
סוף
קציר חטין היו, והלכו עשרה בני אדם לקצור חטין, נשכו נחש לאחד מהן, ומת. ובאת אשתו והודיעה לבית דין, ושלחו ומצאו כדבריה.
באותה שעה אמרו: האשה שאמרה מת בעלי, תנשא. מת בעלי
ואין לו בן,
תתייבם.
והגמרא מביאה מחלוקת נוספת לגבי תקנה שתיקנו חכמים על מעשה שהיה, האם תיקנו רק כעין המעשה שהיה או לא, ומנסה לדמותו לפלוגתת ב"ה וב"ש דמשנתינו
נימא: רבי חנניא בן עקיבא ורבנן, בפלוגתא דבית שמאי ובית הלל קמיפלגי.
דתניא: לא ישא אדם מי חטאת ואפר חטאת ויעבירם ב
נהר ה
ירדן, וב
אופן שמעבירו ב
ספינה.
משום מעשה שהיה בירדן ובספינה ונטמאו כדאמרינן לקמן.
ולא יעמוד בצד זה
של הנהר
ויזרק לצד אחר
של הנהר, דהוי דומיא דספינה שפורחין באויר על פני המים.
ולא ישיטם על פני המים.
ולא ירכיבם
בתוך המים
לא על גבי בהמה ולא על גבי חברו
דהיינו נמי דומיא דספינה שהאדם הנושאו יושב במקומו וספינתו נוטלתו ומוליכתו, ואע"פ שהבהמה נוגעת בקרקע ספינה נמי פעמים שהיא גוששת ונוגעת בקרקע
אלא אם כן היו רגליו
של עליון
נוגעות
במים
בקרקע.
אבל מעבירם על הגשר
דהוי כקרקע, והאדם המעבירו הולך כל שעה ברגליו, ואינו דומה לספינה.
ודין זה נאמר
אחד ירדן ואחד שאר נהרות
בין בירדן ובין בשאר נהרות.
רבי חנניא בן עקיבא אומר: לא אמרו
לא תיקנו לאסור
אלא
ב
ירדן ובספינה, וכמעשה שהיה
שהובא לקמן.
לימא רבנן
דאמרי דהתקנה לא נתקנה ממש כעין מעשה שהיה אלא בין בירדן ובין בשאר נהרות
דאמרי כב"ש
דאמרי גם כןכ שהתקנה דאשה נאמנת לא הוי ממש כעין מעשה שהיה אלא בין באותה מדינה ובין ממדינה למדינה.
ורבי חנניא בן עקיבא
דאמר שהתקנה לאסור העברת מי חטאת נתקנה ממש כעין מעשה שהיה, בירדן ובספינה
דאמר כב"ה
דאמרי גם כן שתיקנו חכמים להתירה לינשא על פיה רק כעין מעשה שהיה באותה מדינה.
ודחינן:
אמרי לך רבנן, אנן דאמרינן אף כב"ה,
ד
עד כאן לא קאמר בית הלל התם
דתיקנו כעין מעשה שהיה
אלא משום
דסבר דטעם התקנה שהתירוה לינשא על פיה הוא משום
דמירתת
ולכן אמר דהתקנה היתה רק כעין המעשה שהיה
במקום קרוב
דאיכא לטעמא ד
מירתת
ולא
במקום רחוק
ד
לא מירתת.
משא"כ
הכא,
ב"ה יודו דליכא טעם לחלק בתקנה בין הירדן לשאר נהרות ד
מה לי ירדן מה לי שאר נהרות.
ו
רבי חנניא בן עקיבא אמר לך, אנא דאמרי אף לב"ש,
ד
עד כאן לא קאמרי ב"ש התם
דתיקנו חכמים להתירה לינשא על פיה גם באופן שבאה ממדינה למדינה דלא הוי כעין מעשה שהיה
אלא משום
דסבר דטעם התקנה דנאמנת משום
דאיהי דייקא ומינסבא,
ולכן אין לחלק בין מקום קרוב למקום רחוק ד
מה לי מקום קרוב מה לי מקום רחוק
בשניהם דייקא ומינסבא. משא"כ
הכא משום מעשה שהיה
שיצא תקלה שנטמאו המי חטאת גזרו. ולכן יודו ב"ש ד
בירדן ובספינה דהוה מעשה גזור רבנן. בשאר נהרות דלא הוה מעשה לא גזור רבנן.
מאי מעשה שהיה
:
דאמר רב יהודה אמר רב, מעשה באדם שהיה מעביר מי חטאת ואפר חטאת בירדן ובספינה, ונמצא כזית מן המת תחוב בקרקעית של ספינה,
והאהיל הכלי של מי החטאת עליהן ונטמאו.
באותה שעה אמרו: לא ישא אדם מי חטאת ואפר חטאת ויעבירם בירדן ובספינה.
מתניתין:
בית שמאי אומרים
: אותה שהתירוה להנשא על פיה,
תנשא ותטול כתובתה.
בית הלל אומרים: תנשא ולא תטול כת ובתה.
אמרו להם בית שמאי,
הלא הדברים קל וחומר הן, אם
התרתם ערוה
שהיא
חמורה,
על ידי עדותה,
ולא נתיר ממון הקל.
אמרו להם בית הלל, מצינו
שאין מתירין ממון,
Traduction française
? Il y a entre eux : ordinairement c'est une querelle.
parce que la querelle survient de sa part.
Selon l'explication qu'elle avait l'habitude de mentir, seulement à cause de sa querelle elle disait ainsi, et tout ce qui dépasse sa colère n'est pas mensonge, et donc elle est digne de foi.
Mais selon le motif qu'elle parla pour son propre intérêt, même ordinairement c'est une querelle : on la juge qu'elle a dit cela pour son propre intérêt, et elle n'est pas digne de foi.
La question leur est posée : un seul témoin
qui a attesté que son mari est mort
dans
dans la manière où le mari s'était rendu dans le pays de la mer, et
querelle
entre lui et elle,
Qu'en est‑il,
qui est‑il digne de foi, le témoin unique pour déclarer que son mari est mort, ou non ?
et voici les aspects du doute :
Quelle raison
les Rabbins l'admettent en raison de l'affliction,
qu'un seul témoin est digne de foi
pour attester que son mari est mort,
parce qu'une chose qui a été faite, lorsqu'elle est découverte, ne ment pas ; ici aussi,
dans la querelle
elle ne ment pas
et elle est digne de foi.
Ou peut‑être : la raison pour laquelle un seul témoin est digne de foi est à cause de
que nous nous appuyons sur la femme,
qu'elle est précise et vérifiable,
qu'elle enquêtera soigneusement sur la vérité et sur tous les éléments prouvant qu'elle sait comment la chose s'est passée, jusqu'à ce qu'elle atteigne quelque chose sur quoi l'on peut se fier,
et ici, puisque elle a une querelle, elle n'est ni précise ni vérifiable — teyku.
Il est enseigné dans la Michna :
Rabbi Yehouda dit : elle n'est jamais
digne de foi, sauf si elle vient en pleurs et que ses vêtements sont déchirés.
Tanya : on lui dit
les Sages
à Rabbi Yehouda : selon tes paroles, si elle est lucide
qui sait qu'elle doit se présenter au beit din et y pleurer,
qu'elle se mariera,
et si elle est folle,
qui n'a pas la capacité de confirmer la véracité de ses paroles par des pleurs au tribunal,
ne se mariera‑t‑elle pas ?
Au contraire, dirent les Sages : l'une et l'autre se marieront.
Il arriva au sujet d'
cette femme qui vint au beit din de Rabbi Yehouda pour déclarer que son mari était mort.
On lui dit : pleure ton mari, arrache ta coiffe,
déchire ton manteau,
cache tes parures,
défait tes vêtements.
Et nous demandons :
Mais ils lui dirent de pleurer,
et ne lui ont‑ils pas appris à mentir ? Si, selon Rabbi Yehouda, ils estiment qu'elle n'est pas digne de foi sauf si elle pleure, pourquoi lui ont‑ils ordonné de pleurer ?
Et l'on concilie ainsi :
Non, au contraire, selon les Rabbins ils estiment que
elle est digne de foi en toute circonstance. Et
ils disent d'agir ainsi
au beit din,
de sorte que
afin qu'ils la laissent épouser même s'ils la jugent selon Rabbi Yehouda.
Il est enseigné :
Beit Hillel disent : nous n'avons pas entendu
qu'elle doive être mariée sur sa parole,
sauf si elle vient de la moisson,
car il est fréquent qu'on meure de la chaleur du soleil ou parce que les serpents sont nombreux,
et dans ce même pays,
c'est‑à‑dire lorsqu'elle a dit qu'il était mort dans ce même pays, que la chose est proche et qu'on peut vérifier.
Comme dans le cas qui s'est produit.
Des gens étaient allés moissonner le blé ; l'un d'eux fut mordu par un serpent et mourut. Sa femme vint et informa le beit din ; ils envoyèrent des hommes et trouvèrent comme elle l'avait dit. Les Sages permirent seulement dans un cas où la chose était proche : elle avait vu et ne mentait pas. Mais dans le pays de la mer, comme il n'est pas fréquent qu'il y ait des gens qui sachent, elle n'est pas digne de foi.
Beit Shammai leur dirent : l'une venant de la moisson, et l'une venant des oliviers, et l'une venant des vendanges,
des raisins,
et l'une venant d'un pays à l'autre,
puisque c'est précis et vérifiable, elle est digne de foi.
et
Les Sages ne parlèrent pas de la moisson, mais du fait présent.
Car, quand il s'agit d'un fait qui s'est produit, ainsi fut‑il, et il en est de même pour tous les lieux.
Beit Hillel revinrent pour enseigner comme Beit Shammai.
Guemara :
Il est rapporté : Beit Shammai dirent à Beit Hillel, «selon vous, les Sages ont permis qu'elle soit mariée sur sa parole seulement comme le cas qui s'est produit.»
Si donc,
je n'ai que la moisson du froment,
qui est comparable au cas qui s'est produit,
d'où vient la moisson d'orge ?
Et je n'ai qu'un moissonneur
de céréales,
le vendangeur
de raisins,
le cueilleur d'olives
d'olives,
le récolteur de dattes
de dattes,
le ramasseur
de figues,
d'où
qu'on établit qu'elle est crue aussi dans ces cas‑là ?
Mais c'est à propos d'un fait qui s'est produit à la moisson, et il en est de même pour tous.
Ici aussi
quand elle vient d'un pays à un autre :
un fait qui s'était produit dans ce même pays, et il en est de même pour tous.
Et Beit Hillel
diffèrent, parce que
dans ce même pays, où il est fréquent que des gens avertis existent,
et qu'on ne craint pas qu'elle mente, ce qui n'est pas le cas
d'un pays à un autre, où les gens qui savent sont peu fréquents, il n'y a pas de sûreté ;
et nous craignons qu'elle mente.
Et Beit Shammai
pensent que
ici aussi,
d'un pays à un autre
où les communications sont fréquentes
et où il est fréquent qu'il y ait des gens qui savent.
Quel fut le fait advenu ?
Car, dit Rabbi Yehouda au nom de Shmuel : à la fin
de la moisson
c'était la fin de la moisson du froment ; dix hommes allèrent moissonner, l'un d'eux fut mordu par un serpent et mourut. Sa femme vint et informa le beit din ; ils envoyèrent et trouvèrent comme elle l'avait dit.
À ce moment‑là ils dirent : la femme qui a déclaré «mon mari est mort», qu'elle se marie. Si mon mari est mort
et qu'il n'a pas de fils,
qu'elle accomplisse le yiboum.
Et la Guemara rapporte une autre dispute concernant l'ordonnance que les Sages instituèrent à la suite d'un fait survenu : l'ont‑ils instituée seulement pour le cas qui s'est produit ou non, et elle tente de le comparer à la divergence entre Beit Hillel et Beit Shammai de notre Michna.
On dira : Rabbi Ḥananya ben Akiva et les Rabbins, dans la dispute entre Beit Shammai et Beit Hillel, divergent.
Car il a été enseigné : qu'on ne fera pas passer l'eau d'expiation et la cendre d'expiation et ne les transfèrera pas dans
le fleuve
Jourdain, et
de la façon de les faire traverser
par un bateau.
Ceci à cause d'un fait qui eut lieu dans le Jourdain et en bateau, et qui causa leur impureté, comme il est dit plus bas.
Et il ne restera pas de ce côté
du fleuve,
mais il sera jeté de l'autre côté
du fleuve, car cela ressemble à un bateau qui flotte dans l'air sur la surface des eaux.
Et ne pas les faire voguer sur la surface de l'eau.
Et ne les fera pas monter
dans l'eau,
ni sur le dos d'une bête ni sur le dos d'un compagnon,
c'est‑à‑dire qu'il en est de même pour le bateau : la personne transportée est assise à sa place et son navire la prend et la porte ; et même si la bête touche le sol, le navire aussi parfois raclera et touchera le fond.
Sauf si ses pieds
de dessus
touchent
l'eau
le fond.
Mais s'il les fait traverser sur le pont,
c'est comme le sol : l'homme qui les fait passer marche toujours sur ses pieds et n'est pas comparable à un bateau.
Et cette loi est énoncée
dans le cas du Jourdain et dans les autres fleuves,
que ce soit le Jourdain ou d'autres fleuves.
Rabbi Ḥananya ben Akiva dit : ils n'ont pas dit
qu'ils aient institué pour interdire
sauf
dans
le Jourdain et en bateau, comme dans le cas qui s'est produit.
qui est rapporté plus bas.
Diront les Rabbins :
qu'ils disent que l'ordonnance n'a pas été établie réellement comme le cas survenu, sauf entre le Jourdain et les autres fleuves.
Et qu'ils disent aussi (Beit Shammai)
qu'ils disent également que l'ordonnance selon laquelle la femme est crue n'est pas réellement comme le cas survenu sauf entre ce même pays et d'un pays à un autre.
Et Rabbi Ḥananya ben Akiva
dit que l'ordonnance d'interdire le passage des eaux d'expiation fut réellement établie comme le cas qui s'est produit, dans le Jourdain et en bateau.
Et qu'il a dit aussi (Beit Hillel)
qu'ils disent aussi que les Sages ont institué de permettre qu'on l'épouse sur sa parole uniquement comme dans le cas qui eut lieu dans ce pays.
Et nous objectons :
Dites‑nous, Rabbins, nous disons aussi selon Beit Hillel,
que
jusqu'ici Beit Hillel là‑bas n'ont pas dit
qu'ils avaient institué comme le cas qui s'est produit,
mais plutôt parce que
ils pensent que la raison de l'ordonnance permettant le mariage sur sa parole est à cause de
la proximité,
et c'est pourquoi il dit que l'ordonnance était seulement comme le cas qui s'est produit
dans un lieu proche.
car il y a la raison de
la proximité
et non
dans un lieu éloigné,
car il n'y a pas de proximité.
Au contraire,
ici,
Beit Hillel admettent qu'il n'y a pas de raison de distinguer dans l'ordonnance entre le Jourdain et les autres fleuves car
quel rapport entre le Jourdain et les autres rivières ?
et
Rabbi Ḥananya ben Akiva te répondit : moi je dis aussi selon Beit Shammai,
que
jusqu'ici Beit Shammai là‑bas n'ont pas dit
qu'ils aient institué que les Sages permettraient le mariage sur sa parole même dans le cas où elle vient d'un pays à un autre, ce qui n'était pas comme le cas qui s'est produit,
mais parce que
ils pensent que la raison de l'ordonnance selon laquelle elle est crue est due à
ce qui est précis et vérifiable ;
et c'est pourquoi il n'y a pas à distinguer entre un lieu proche et un lieu éloigné car
quelle différence entre un lieu proche et un lieu lointain ?
dans les deux il y a précision et vérifiabilité. En revanche,
ici à cause du fait qui s'est produit
où survint un incident qui rendit impures les eaux d'expiation, les Rabbins en ont décrété. C'est pourquoi Beit Shammai admettent que
pour le Jourdain et en bateau il y eut un fait et les Rabbins décrétèrent. Pour les autres rivières, il n'y eut pas d'affaire, et les Rabbins ne décrétèrent pas.
Quel fut le fait advenu ?
Comme dit Rabbi Yehouda au nom de Rav : il advint qu'un homme transportait les eaux d'expiation et la cendre d'expiation dans le Jourdain et en bateau, et l'on trouva une portion du mort enfoncée dans la cale du bateau,
et la cuve des eaux d'expiation était au‑dessus d'elles et elles furent rendues impures.
À ce moment‑là ils dirent : que nul ne transporte les eaux d'expiation et la cendre d'expiation et ne les fasse passer par le Jourdain et par bateau.
Il est enseigné :
Beit Shammai disent :
celle qu'on permit d'épouser sur sa parole
qu'elle se marie et qu'on lui verse sa ketouba.
Beit Hillel disent : qu'elle se marie et qu'elle ne prenne pas sa ketouba.
Beit Shammai leur dirent,
n'est‑ce pas un raisonnement kal va‑homer : si
vous avez permis la révélation (l'affaire grave)
qui est
sévère,
par son témoignage,
et vous n'accordez pourtant pas le relâchement pour une mince somme.
Beit Hillel leur dirent : nous avons trouvé
qu'on ne permet pas la libération d'argent...