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Yévamot 114b (קיד:) — le Talmud en français

Yévamot 114b (יבמות קיד:): Si l’on nous avait enseigné que l’interdiction de faire manger directement à un enfant ne concerne que l’interdit des créatures rampantes, j’aurais dit que c’est seulement…

Texte original — Yévamot 114b (קיד:)

דאי אשמעינן

איסור ספיה בידים לקטן רק באיסור

שקצים

, הייתי אומר שרק אותם אסור להאכיל לקטנים

משום דאיסורן

חמור ממאכלות אסורות, כמו אכילת דם, שהרי החמירה תורה בשיעור אכילת שרצים אפילו

במשהו

, שאפילו שרץ בגודל עדשה אסור לאכול, כמו שהוא מטמא בשיעור של עדשה.

אבל

אכילת

דם, דעד דאיכא

דם בשיעור

"רביעית

", אין חייבים על אכילתו,

אימא

, הייתי אומר ש

לא

מוזהרים הגדולים שלא להאכילו לקטנים.

ואי אשמעינן

רק את איסור האכלת

דם

לקטנים, הייתי אומר שהחמירה תורה רק בהאכלת דם,

משום דאיכא

בו איסור

כרת

לגדול האוכלו במזיד.

אבל

אכילת

שרצים

, שגדול האוכלן אינו חייב אלא מלקות,

אימא

הייתי אומר ש

לא

אסרה תורה את האכלתו לקטנים.

ואי אשמעינן

רק

הני תרתי

, האכלת דם והאכלת שרצים, הייתי אומר שרק אותם אסרה תורה להאכיל לקטנים

משום דאיסורן

הוא איסור ה

שוה בכל

אדם.

אבל טומאה

למת, שלא הוזהרו עליה אלא הכהנים,

אימא

הייתי אומר ש

לא

הוזהרו עליה הגדולים שלא לטמא את הכהנים הקטנים.

ואי אשמעינן

זאת רק בענין

טומאה

, שלא יטמאו הגדולים לכהנים קטנים, הייתי אומר ש

טומאת כהנים שאני

, ששונה היא טומאת הכהנים מהאכלת דם ושרצים, לפי שהחמירה תורה בשמירת טהרת הכהנים,

משום דריבה בהן

הכתוב

מצות יתרות

.

ולכן אסרה תורה שלא יטמאו הגדולים אפילו את הכהנים הקטנים.

אבל הני

, דם ושרצים,

אימא לא

אסרה תורה להאכילם לקטנים.

לכן

צריכא

, הוצרך הכתוב לכתוב את האיסור שלא לספות לקטנים בידים דבר איסור בכל שלשת הלאוין.

תא שמע

, מביאה הגמרא ראיה ממשנתנו [קיב ב] שקטן האוכל נבילות מעצמו מצווים בית דין להפרישו.

דתנן:

שני אחין, אחד פקח ואחד חרש

, שהיו

נשואין שתי אחיות פקחות

, ו

מת חרש בעל הפקחת

, שהיה נשוי מדרבנן.

מה יעשה פקח בעל הפקחת

באחות אשתו הנופלת מן אחיו החרש, מקדושיו מדרבנן, ומה יעשה באשתו שהיא אחות היבמה הנופלת לפניו? -

לא יעשה דבר. אלא,

תצא

אחות אשתו מן התורה, ללא חליצה,

משום

ערות

אחות אשה

, ואשתו מותרת לו, שאינה אחות זקוקתו, לפי שאין זיקת יבום בערוה.

אך אם

מת פקח בעל

ה

פקחת

-

מה יעשה חרש בעל פקחת

הנשואה לו מדרבנן, ביבמתו, אחות אשתו, הנופלת לפניו ליבום מן התורה, ומה יעשה באשתו, שהיא אחות זקוקתו? -

מוציא אשתו בגט

, לפי שהיא אסורה עליו מדין אחות זקוקתו, שהרי אחותה נופלת לפניו מן התורה.

ואשת אחיו אסורה

עליו

לעולם

, שאינו יכול ליבמה היות והיא אחות אשתו מדרבנן. ואף אינו יכול לחלוץ לה, לפי שאין בכח החרש לחלוץ. ומוכיחה הגמרא:

אמאי מוציא

החרש, שדינו במצוות הוא כקטן,

את אשתו בגט!?

תיתיב גביה

תשב תחתיו, ואין לנו לחייבו להוציאה, שהרי

"קטן אוכל נבילות" הוא

, והרי אמרת שאין מצוה לבית דין להפרישו!

ודוחה הגמרא את הראיה: זה שבית דין מפרישו אינו בגללו, אלא

משום איסורא דידה

, של אשתו, שהיא פקחת.

תא שמע

, מביאה הגמרא ראיה מהלכה נוספת במשנתנו שצריך להפריש קטן מאכילת איסור.

דתנן:

שני אחין פקחין

שהיו

נשואין שתי אחיות, אחת פקחת

שקידושיה מן התורה,

ואחת חרשת

שקידושיה מדרבנן,

מת פקח בעל חרשת

-

מה יעשה פקח בעל פקחת

באשת אחיו, שהיא אחות אשתו, שנופלת לפניו, ומה יעשה באשתו שהיא אחות היבמה הנופלת לפניו?

לא יעשה דבר. אלא

תצא

אשת אחיו ללא חליצה,

משום

ערות

אחות אשה

, מן התורה. ואשתו אינה אחות זקוקתו לפי שאין זיקה בערוה.

ואם

מת פקח בעל פקחת

-

מה יעשה פקח בעל חרשת

באשת אחיו שהיא אחות אשתו מדרבנן, ומה יעשה באשתו שהיא אחות זקוקתו מן התורה? - אין לו תקנה להשאיר את אשתו אצלו, אלא

מוציא את אשתו בגט

משום שאסורה עליו באיסור אחות זקוקתו,

ואת אשת אחיו

מוציא

בחליצה

מן התורה, לא ייבם אותה לפי שהיא אחות אשתו מדרבנן.

ומוכיחה הגמרא:

ואמאי מוציא

הפקח

את אשתו

החרשת

בגט, תיתיב גביה

תמשיך אשתו החרשת לשבת תחתיו שהרי אין אנו מצווים להפרישה, לדבריך, שהרי החרשת בגדר

"קטן אוכל נבילות" היא!?

ומשנינן: מוציאים אותה ממנו לא בגללה אלא

משום איסורא דידיה

, שהרי הוא פקח.

אמר רבא: תא שמע

ראיה מהא דתנן במשנתנו:

שני אחין

-

אחד חרש ואחד פקח

, שהיו

נשואין לשתי אחיות

-

אחת פקחת, ואחת חרשת

מת חרש בעל חרשת

, ונפלה החרשת ליבום לפני הפקח הנשוי פקחת.

מה יעשה פקח בעל פקחת

ביבמתו ובאשתו? -

אינו עושה דבר. אלא

תצא

החרשת בלי חליצה,

משום אחות אשה

. כדין ערוה הנופלת ליבום, ואשתו מותרת לו, לפי שאינה אחות זקוקתו.

אבל, אם

מת פקח בעל פקחת

, ונפלה הפקחת לפני החרש, שאינו בר חליצה מפני שאינו יכול לקרוא -

מה יעשה חרש בעל חרשת?

מוציא

החרש

את אשתו

החרשת

בגט

, לפי שהיא נאסרת עליו מדין אחות זקוקה.

ו

אילו

אשת אחיו

, הפקחת, הנופלת לפניו ליבום,

אסורה

עליו

לעולם!

כי אינו יכול לחלוץ לה - לפי שהוא חרש, ואינו בר קריאה.

ואינו יכול לכונסה ולהוציאה לאחר מכן בגט, כיון שהרי יש לו באשתו החרשת מקצת קידושין מדרבנן, ומכח זה אחותה אסורה עליו משום אחות אשתו. ואף לאחר שיגרש את אשתו, היא ממשיכה להיות אסורה עליו כמו אחות גרושת אשתו.

ומוכיח רבא:

והא הכא

בחרש וחרשת,

דלאו איסורא דידה איכא

, שהרי היא חרשת,

ולא איסורא דידיה איכא

שהרי הוא חרש,

ו

בכל זאת

קתני "מוציא את אשתו בגט

", ומשמע שקטן אוכל נבילות מצווין בית דין להפרישו!?

אמר רב שמעיה

: אין לך להוכיח מכאן, אלא לעולם קטן אוכל נבילות אין בית דין מצווים עליו להפרישו, וכאן חייבוהו להוציא את אשתו היות וגזרו חכמים

גזירה

מיוחדת שיוציאה ממנו ולא תשב תחתיו,

משום "התרת יבמה לשוק

".

כי אם יראו אנשים שהיא נשארת תחתיו, לא יתלו זאת בכך שהוא קטן אוכל נבילות, אלא יטעו לחשוב שקידושיה של החרשת דוחים את זיקתה של אחות אשתו הפקחת, ולכן אין אשתו החרשת אסורה עליו באיסור של אחות זקוקתו.

ויבואו להתיר לשוק בלי חליצה את היבמה הפקחת הנופלת לפניו מן אחיו הפקח, כאילו היתה אחות אשתו מן התורה.

בעוד שלפי האמת, היא יבמה מן התורה, הזקוקה לחליצה מן התורה כדי שתוכל להנשא, כי אין היא אחות אשתו מן התורה.

הדרן עלך פרק חרש שנשא

--- title: "חברותא - יבמות — פרק חמש עשרה - האשה שלום" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02350.html#HtmpReportNum0015L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0015L5" --- פרק חמש עשרה - האשה שלום

Оригинал главы פרק חמש עשרה - האשה שלום

מתניתין:

א.

האשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים,

והלכו כש

שלום בינו לבינה ו

כן

שלום בעולם,

שאין ידוע על מלחמה במקום שלשם הלכו, וחזרה

ובאה

לכאן בלא בעלה

ואמרה

בב"ד

מת בעלי

, נאמנת ו

תנשא

על פי עדותה, ואם אין לה בנים ויש לבעלה אח ואמרה

מת בעלי, תתייבם

על פי עדותה.

הטעם שנאמנת, כיון שאין שעת חירום, וממילא אין חשש שמדברת מאומד לבה לומר הואיל ולא בא חודש או חודשים ודאי הרגוהו ליסטים, אלא אמרינן שראתה אותו מת ממש, שאם לא כן לא היתה אומרת שמת, כיון שחוששת שמא יבא לאחר שניסת ותהא מקולקלת, שתיאסר בין לבעלה הראשון ובין לבעלה השני.

ב.

אם היה

שלום בינו לבינה אבל ומלחמה בעולם

, וחיישינן שמדברת מאומד לבה.

או שהיה

קטטה בינו לבינה

כשהלכו, ואז, אפילו יש

שלום בעולם

, מכל מקום חיישינן שהיות והיא שונאתו רוצה היא לאסור עצמה עליו,

ובאתה ואמרה "מת בעלי", אינה נאמנת.

.

רבי יהודה אומר לעולם אינה נאמנת

, אפילו אם היה שלום בינו לבינה ושלום בעולם,

אלא אם כן באתה בוכה, ובגדיה קרועין

מאבלה על בעלה.

אמרו לו

חכמים לרבי יהודה, אם כן, פקחת שיודעת שצריכה לבוא לב"ד ולבכות, תנשא, ואילו שוטה, שאין לה דעת לאמת דבריה על ידי בכיה בב"ד לא תנשא?

אלא

אחת זו

שבאתה בוכה ובגדיה קרועין

ואחת זו

שבאתה כשאינה בוכה ואין בגדיה קרועין,

תנשא.

גמרא:

תנא

ברישא שנאמנת בידוע ש

שלום בינו לבינה, משום דקבעי למיתני

בסיפא שבידוע ש

קטטה בינו לבינה

אינה נאמנת.

תנא

ברישא בידוע ש

שלום בעולם

נאמנת

משום דקבעי למתני

בסיפא שבידוע ש

מלחמה בעולם

אינה נאמנת.

אמר רבא: מאי טעמא ד

אינה נאמנת כשיש

מלחמה?

משום דאמרה בדדמי

מאומד ליבה

דסברה,

מעלה על דעתה וכי

בכל הני דאיקטול הוא

בעלה

פליט?

וגם

אם תמצא לומר כיון דשלום בינו לבינה

, ממילא חוששת אפילו לצד רחוק שיחזור ותהיה מקולקלת, ומשום כן

נטרא,

נשמרת היא מלומר בב"ד שמת

עד דחזיא,

שתראהו שנהרג.

מכל מקום, היא אינה נאמנת.

כיון ד

זימנין דמחו ליה בגירא,

הכוהו בחץ

או ברומחא, וסברא

בדעתה ש

ודאי מת, ו

באמת לא מת ד

איכא דעבד סמתרי

תחבושת

וחיה.

וכעת דנה הגמרא בכמה אופנים, האם חוששים בהם שאומרת בדדמי כמו במלחמה. או לא.

מעיקרא

סבר רבא למימר, שרעבון,

אם אומרת שמת ברעב

אינו כמלחמה.

ונאמנת, היות

דלא אמרה בדדמי

מאומד ליבה שמת ברעב.

הדר אמר רבא

: חזר בו ואמר

רעבון הרי הוא כמלחמה

ואינה נאמנת, מפני שמפחדת למות ובורחת משם קודם שמת, ואומרת בדדמי.

וכמעשה שהיה

דההיא דאתת לקמיה דרבא אמרה ליה: בעלי מת ברעב

, ורבא רצה לבודקה שאינה מדברת מאומד ליבה, ולכן

אמר לה: שפיר עבדת דשיזבת נפשיך

טוב עשית שהנחת אותו אפילו חי וברחת לך. כי האם

סלקא דעתא

וכי יעלה בדעתך

דבההוא פורתא דנפפיתא

קמח מנופה בנפה

דשבקת ליה, שהשארת לו, הוה חיי?

אמרה ליה: מר,

רבא, האם גם אתה

נמי ידע דכי האי גוונא לא חיי.

ומוכח שאמרה מאומד ליבה שמת, ומשום האי מעשה הדר ביה רבא.

הדר אמר רבא: רעבון גריעא ממלחמה. דאילו מלחמה כי אמרה מת בעלי במלחמה, הוא דלא מהימנא

וחיישינן שמדברת מאומד לבה.

הא

אם אמרה

מת על מטתו, מהימנא

לפי שאינה חשודה לשקר ולומר שמת על מטתו, משום שסבורה שמא ברח מהמלחמה וניצל,

ואילו גבי רעבון

אפילו אם אמרה מת על מטתו חיישינן שמשקרת, כיון שהיא סבורה איך יחיה, ואינה נאמנת

עד דאמרה מת וקברתיו.

מפולת

שנפל הבית עליו או בא רוח סערה והיה מפיל כל בתי העיר

הרי הוא כמלחמה

ואינה נאמנת דחיישינן

דאמרה בדדמי.

שילוח נחשים ועקרבים הרי הן כמלחמה

וחיישינן

דאמרה בדדמי.

דבר, אמרי לה הרי הוא כמלחמה ואמרי לה אינו כמלחמה.

אמרי לה הרי הוא כמלחמה

דחיישינן

דאמרי בדדמי.

ואמרי לה אינו כמלחמה דסמכי אדאמרי אינשי

שסומכת דעתה אמימרא ד

"שב שנין הוה מותנא, ואינש בלא שני לא אזיל".

אדם בלא עיתו אינו מת אפילו בשבע שני דבר!.

ולכן אינה אומדת בדעתה שמת עד שתראהו מת.

שנינו במשנה בהוחזק לנו שיש מלחמה בעולם אינה נאמנת.

ומסתפקת הגמרא:

איבעיא להו

: מה הדין ב

החזיקה היא מלחמה בעולם

שלא היינו יודעים שיש מלחמות באותן מדינות אלא מפיה,

מהו.

Traduction française

Si l’on nous avait enseigné

que l’interdiction de faire manger directement à un enfant ne concerne que l’interdit des

créatures rampantes,

j’aurais dit que c’est seulement elles qu’il est interdit de faire manger aux enfants

parce que leur interdiction

est plus rigoureuse que celle des aliments interdits, comme la consommation de sang ; en effet, la Torah a aggravé la mesure de la consommation de créatures rampantes, même

pour une quantité infime,

car il est interdit de manger une créature rampante même de la taille d’une lentille, de même qu’elle rend impur à partir d’une mesure d’une lentille.

Mais

la consommation de

sang, tant qu’il n’y a pas

de sang dans une mesure de

« revi’it »,

on n’est pas passible pour sa consommation,

dis,

j’aurais dit que

les adultes ne sont pas

avertis de ne pas en faire manger aux enfants.

Et si l’on nous avait enseigné

seulement l’interdiction de faire manger du

sang

aux enfants, j’aurais dit que la Torah n’a rendu rigoureuse que la consommation de sang,

parce qu’il y a en cela un interdit de

l’

excision

pour l’adulte qui le mange intentionnellement.

Mais

la consommation de

créatures rampantes,

pour laquelle l’adulte qui les mange n’est passible que de coups,

dis,

j’aurais dit que

la Torah n’a pas

interdit de leur en faire manger aux enfants.

Et si l’on nous avait enseigné

seulement

ces deux-là,

faire manger du sang et faire manger des créatures rampantes, j’aurais dit que la Torah n’a interdit de faire manger aux enfants que ces deux choses,

parce que leur interdiction

est une interdiction

commune à tout

homme.

Mais l’impureté

due à un mort, au sujet de laquelle seuls les cohanim ont été avertis,

dis,

j’aurais dit que

les adultes n’ont pas été

avertis de ne pas rendre impurs les petits cohanim.

Et si l’on nous avait enseigné

cela seulement au sujet de

l’impureté,

ne pas rendre impurs les petits cohanim, j’aurais dit que

l’impureté des cohanim est différente,

car l’impureté des cohanim diffère du fait de faire manger du sang et des créatures rampantes, puisque la Torah a aggravé la garde de la pureté des cohanim,

parce que l’Écriture a multiplié pour eux

l’Écriture

des mitsvot supplémentaires.

C’est pourquoi la Torah a interdit aux adultes de rendre impurs même les petits cohanim.

Mais ceux-ci,

le sang et les créatures rampantes,

dis, n’a-t-elle pas

interdit de les faire manger aux enfants ?

C’est pourquoi

cela est nécessaire :

l’Écriture devait enseigner l’interdiction de faire manger directement aux enfants une chose interdite dans les trois interdits.

Viens entendre,

la Guemara apporte une preuve de notre Michna [112b] : lorsqu’un enfant mange de lui-même des carcasses, le tribunal rabbinique est chargé de l’en écarter.

comme nous avons appris :

Deux frères, l’un doué de discernement et l’autre sourd-muet,

qui étaient

mariés à deux sœurs douées de discernement,

et

le sourd-muet, mari de la femme douée de discernement, mourut,

son mariage étant rabbinique.

Que fera l’homme doué de discernement, mari de la femme douée de discernement,

à l’égard de la sœur de sa femme, qui tombe devant lui du fait de son frère sourd-muet, dont les kiddouchin étaient rabbiniques, et que fera-t-il à l’égard de sa femme, qui est la sœur de la yevama tombée devant lui ? —

Il ne fera rien. Mais

la sœur de sa femme sortira

selon la Torah, sans halitsa,

en raison de

la nudité de

la sœur de sa femme,

et sa femme lui est permise, car elle n’est pas la sœur de celle qui lui est liée par le yiboum, puisque le lien du yiboum ne s’applique pas lorsqu’il y a une relation interdite.

Mais si

l’homme doué de discernement, mari de la

la

femme douée de discernement, mourut —

que fera le sourd-muet, mari d’une femme douée de discernement,

à l’égard de sa yevama, sœur de sa femme, qui tombe devant lui pour le yiboum selon la Torah, et que fera-t-il à l’égard de sa femme, qui est la sœur de celle qui lui est liée ?

Il fait sortir sa femme par un guet,

car elle lui est interdite en tant que sœur de celle qui lui est liée, puisque sa sœur tombe devant lui selon la Torah.

Et la femme de son frère lui est interdite

à lui

à jamais,

car il ne peut pas la prendre par yiboum, puisqu’elle est la sœur de sa femme selon les Sages. Il ne peut pas non plus lui faire la halitsa, car le sourd-muet n’a pas la capacité de faire la halitsa. Et la Guemara objecte :

pourquoi fait-il sortir

le sourd-muet, dont le statut concernant les mitsvot est celui d’un enfant,

sa femme par un guet !?

Qu’elle reste auprès de lui,

qu’elle demeure sous son autorité, et nous n’avons pas à l’obliger à la faire sortir, puisque

« c’est un enfant qui mange des carcasses »,

et tu as pourtant dit qu’il n’y a pas de mitsva pour le tribunal rabbinique de l’en écarter !

La Guemara repousse la preuve : si le tribunal rabbinique l’en écarte, ce n’est pas à cause de lui, mais

en raison de l’interdit qui la concerne,

celui de sa femme, qui est douée de discernement.

Viens entendre,

la Guemara apporte une preuve d’une autre loi de notre Michna, selon laquelle il faut écarter un enfant de la consommation d’un interdit.

comme nous avons appris :

Deux frères doués de discernement

qui étaient

mariés à deux sœurs, l’une douée de discernement,

dont les kiddouchin sont selon la Torah,

et l’autre sourde-muette,

dont les kiddouchin sont rabbiniques,

l’homme doué de discernement, mari de la sourde-muette, mourut —

que fera l’homme doué de discernement, mari de la femme douée de discernement,

à l’égard de la femme de son frère, qui est la sœur de sa femme et qui tombe devant lui, et que fera-t-il à l’égard de sa femme, qui est la sœur de la yevama tombant devant lui ?

Il ne fera rien. Mais

la femme de son frère sortira

sans halitsa,

en raison de

la nudité de

la sœur de sa femme,

selon la Torah. Et sa femme n’est pas la sœur de celle qui lui est liée, puisque le lien ne s’applique pas lorsqu’il y a une relation interdite.

Et si

l’homme doué de discernement, mari de la femme douée de discernement, mourut —

que fera l’homme doué de discernement, mari de la sourde-muette,

à l’égard de la femme de son frère, qui est la sœur de sa femme selon les Sages, et que fera-t-il à l’égard de sa femme, qui est la sœur de celle qui lui est liée selon la Torah ? — Il n’a aucun moyen de laisser sa femme auprès de lui ; au contraire,

il fait sortir sa femme par un guet

parce qu’elle lui est interdite comme sœur de celle qui lui est liée,

et la femme de son frère

il la fait sortir

par la halitsa

selon la Torah ; il ne la prend pas par yiboum, puisqu’elle est la sœur de sa femme selon les Sages.

Et la Guemara objecte :

pourquoi l’homme doué de discernement fait-il sortir

l’homme doué de discernement

sa femme

la sourde-muette

par un guet ? Qu’elle reste auprès de lui,

que sa femme sourde-muette continue de demeurer auprès de lui, puisque, selon tes paroles, nous ne sommes pas chargés de l’en écarter, car la sourde-muette est dans la catégorie de

« l’enfant qui mange des carcasses » !?

Et nous répondons : on la fait sortir d’auprès de lui non à cause d’elle, mais

en raison de l’interdit qui le concerne,

puisqu’il est doué de discernement.

Rava dit : Viens entendre,

une preuve de ce que nous avons appris dans notre Michna :

deux frères —

l’un sourd-muet et l’autre doué de discernement,

qui étaient

mariés à deux sœurs —

l’une douée de discernement et l’autre sourde-muette.

Le sourd-muet, mari de la sourde-muette, mourut,

et la sourde-muette tomba pour le yiboum devant l’homme doué de discernement, marié à la femme douée de discernement.

Que fera l’homme doué de discernement, mari de la femme douée de discernement

à l’égard de sa yevama et de sa femme ? —

Il ne fait rien. Mais

la sourde-muette sortira

sans halitsa,

en raison de la sœur de sa femme.

Comme le cas d’une relation interdite qui tombe pour le yiboum, et sa femme lui est permise, puisqu’elle n’est pas la sœur de celle qui lui est liée.

Mais si

l’homme doué de discernement, mari de la femme douée de discernement, mourut,

et que la femme douée de discernement tomba devant le sourd-muet, qui n’est pas apte à la halitsa, puisqu’il ne peut pas lire —

que fera le sourd-muet, mari de la sourde-muette ?

Le sourd-muet fait sortir

le sourd-muet

sa femme

la sourde-muette

par un guet,

car elle lui est interdite comme sœur de celle qui lui est liée.

Et

si

la femme de son frère,

la femme douée de discernement qui tombe devant lui pour le yiboum,

lui était interdite

à lui

à jamais !

Car il ne peut pas lui faire la halitsa, puisqu’il est sourd-muet et n’est pas apte à la lecture.

Et il ne peut pas la prendre par yiboum, puis la faire sortir ensuite par un guet, car il possède déjà, avec sa femme sourde-muette, une part de kiddouchin rabbiniques, et de ce fait sa sœur lui est interdite comme sœur de sa femme. Même après avoir divorcé de sa femme, elle demeure interdite pour lui, comme la sœur de la femme dont il a divorcé.

Rava démontre :

et ici,

dans le cas du sourd-muet et de la sourde-muette,

il n’y a pas d’interdit qui la concerne,

puisqu’elle est sourde-muette,

et il n’y a pas non plus d’interdit qui le concerne,

puisqu’il est sourd-muet,

et

malgré cela

il est enseigné : « il fait sortir sa femme par un guet »,

ce qui signifie que le tribunal rabbinique est chargé d’écarter l’enfant qui mange des carcasses !?

Rav Chimeïa dit :

tu ne peux pas démontrer cela d’ici ; en réalité, le tribunal rabbinique n’est pas chargé d’écarter l’enfant qui mange des carcasses, mais ici on l’a obligé à faire sortir sa femme, car les Sages ont décrété

un décret

particulier : qu’il la fasse sortir d’auprès de lui et qu’elle ne demeure pas sous son autorité,

en raison de « la permission donnée à une yevama d’entrer dans le domaine public ».

Car si les gens la voient rester auprès de lui, ils ne l’attribueront pas au fait qu’il est un enfant qui mange des carcasses ; ils se tromperont et penseront que les kiddouchin de la sourde-muette repoussent le lien de la sœur de sa femme douée de discernement, et que, par conséquent, sa femme sourde-muette ne lui est pas interdite comme sœur de celle qui lui est liée.

Et ils en viendraient à permettre au domaine public, sans halitsa, la yevama douée de discernement qui tombe devant lui du fait de son frère doué de discernement, comme si elle était la sœur de sa femme selon la Torah.

Alors qu’en vérité, elle est une yevama selon la Torah, qui a besoin de la halitsa selon la Torah pour pouvoir se marier, car elle n’est pas la sœur de sa femme selon la Torah.

Nous reviendrons à toi, chapitre « Le sourd-muet qui a épousé ».

Michna :

1.

La femme qui est partie, elle et son mari, dans un pays d’outre-mer,

et ils partirent alors que

la paix régnait entre lui et elle et

que

la paix régnait dans le monde,

c’est-à-dire qu’on ne savait pas qu’il y eût une guerre dans l’endroit où ils étaient partis, puis elle revint

et vint

ici sans son mari

et dit

au tribunal :

« Mon mari est mort », elle est digne de confiance et

elle se mariera

sur la foi de son témoignage ; et si elle n’a pas d’enfants, que son mari ait un frère, et qu’elle dise :

« Mon mari est mort, qu’elle accomplisse le yiboum

sur la foi de son témoignage.

La raison pour laquelle elle est digne de confiance est que, puisqu’il n’y a pas de situation d’urgence, il n’y a donc pas lieu de craindre qu’elle parle selon une estimation de son cœur, en disant : « Puisqu’il n’est pas venu après un mois ou deux, assurément des brigands l’ont tué. » Mais nous disons qu’elle l’a véritablement vu mort ; sinon, elle n’aurait pas dit qu’il était mort, puisqu’elle craint qu’il ne revienne après qu’elle se sera remariée et qu’elle soit rendue impropre, étant interdite aussi bien à son premier mari qu’à son second mari.

2.

S’il y avait

la paix entre lui et elle, mais une guerre dans le monde,

et que nous craignions qu’elle ne parle selon une estimation de son cœur ;

ou bien qu’il y eût

une querelle entre lui et elle

lorsqu’ils partirent ; alors, même s’il y a

la paix dans le monde,

nous craignons malgré tout que, puisqu’elle le hait, elle ne veuille s’interdire à elle-même de lui être permise,

et qu’elle vienne dire : « Mon mari est mort », elle n’est pas digne de confiance.

Rabbi Yehouda dit : elle n’est jamais digne de confiance,

même si la paix régnait entre lui et elle et dans le monde,

à moins qu’elle ne vienne en pleurant, les vêtements déchirés,

à cause de son deuil pour son mari.

Les Sages lui dirent

à Rabbi Yehouda : « Dans ce cas, la femme avisée, qui sait qu’elle doit venir au tribunal et pleurer, se mariera ; tandis que la folle, qui n’a pas l’intelligence de confirmer ses paroles par ses pleurs au tribunal, ne se mariera pas ? »

Mais

celle-ci

qui vient en pleurant, les vêtements déchirés,

et celle-ci

qui vient sans pleurer et sans vêtements déchirés,

se mariera.

Guemara :

Le tanнай

a enseigné en premier qu’elle est digne de confiance lorsqu’il est établi que

la paix régnait entre lui et elle, parce qu’il voulait enseigner

à la fin que, lorsqu’il est établi qu’il y avait

une querelle entre lui et elle,

elle n’est pas digne de confiance.

a enseigné en premier que, lorsqu’il est établi que

la paix régnait dans le monde,

elle est digne de confiance,

parce qu’il voulait enseigner

à la fin que, lorsqu’il est établi qu’il y avait

une guerre dans le monde,

elle n’est pas digne de confiance.

Rava dit : quelle est la raison pour laquelle

elle n’est pas digne de confiance lorsqu’il y a

une guerre ?

Parce qu’elle dit selon « ce qui lui paraît »,

d’après l’estimation de son cœur,

car elle pense :

elle se dit : « Quoi donc,

parmi tous ceux qui ont été tués, lui

mon mari

aurait-il échappé ? »

Et aussi,

si tu veux dire que, puisqu’il y avait la paix entre lui et elle,

elle craint donc même la possibilité éloignée qu’il revienne et qu’elle soit rendue impropre ; et c’est pourquoi

elle veille,

elle se garde de dire au tribunal qu’il est mort

jusqu’à ce qu’elle voie,

jusqu’à ce qu’elle le voie tué.

Malgré tout, elle n’est pas digne de confiance.

Puisque

parfois on le frappe d’une flèche,

on le blesse d’une flèche

ou d’une lance, et elle pense

dans son esprit

qu’il est certainement mort, mais

en vérité il n’est pas mort, car

il y en a qui font du samtaré,

un emplâtre

et il vit.

À présent, la Guemara examine plusieurs cas : faut-il y craindre qu’elle parle selon « ce qui lui paraît », comme dans le cas d’une guerre, ou non ?

Au début,

Rava pensait dire que la famine

— si elle dit qu’il est mort de faim —

n’est pas comme une guerre.

Elle est digne de confiance, puisqu’

elle ne dit pas selon « ce qui lui paraît »,

d’après l’estimation de son cœur, qu’il est mort de faim.

Puis Rava dit :

il revint sur son avis et dit :

la famine est comme une guerre,

et elle n’est pas digne de confiance, parce qu’elle craint de mourir et s’enfuit de là avant qu’il ne meure, puis elle dit selon « ce qui lui paraît ».

Et ce fut comme dans

l’épisode de cette femme qui vint devant Rava et lui dit : « Mon mari est mort de faim »,

et Rava voulut vérifier qu’elle ne parlait pas d’après l’estimation de son cœur ; c’est pourquoi

il lui dit : « Tu as bien fait de sauver ta vie »,

tu as bien fait de le laisser, même vivant, et de t’enfuir. Car

pouvait-on penser

— pouvait-il te venir à l’esprit —

que, avec cette petite quantité de farine tamisée

de farine passée au tamis

que tu lui as laissée, il aurait vécu ?

Elle lui dit : « Maître,

Rava, est-ce que toi aussi

tu sais que dans un tel cas il ne peut pas vivre ? »

Il est ainsi prouvé qu’elle avait dit, d’après l’estimation de son cœur, qu’il était mort ; et c’est à cause de cet épisode que Rava revint sur son avis.

Puis Rava dit : la famine est plus faible qu’une guerre. Car, dans le cas d’une guerre, c’est lorsqu’elle dit : « Mon mari est mort dans la guerre » qu’elle n’est pas digne de confiance,

et que nous craignons qu’elle ne parle selon l’estimation de son cœur.

Mais

si elle dit :

« Il est mort sur son lit », elle est digne de confiance,

car elle n’est pas soupçonnée de mentir et de dire qu’il est mort sur son lit, parce qu’elle pense peut-être qu’il s’est enfui de la guerre et qu’il a été sauvé ;

tandis que, pour la famine,

même si elle dit qu’il est mort sur son lit, nous craignons qu’elle ne mente, puisqu’elle pense : « Comment pourrait-il vivre ? » ; et elle n’est pas digne de confiance

jusqu’à ce qu’elle dise : « Il est mort et je l’ai enterré. »

Un éboulement,

lorsque la maison s’est effondrée sur lui, ou qu’est venu un vent de tempête qui a renversé toutes les maisons de la ville,

est comme une guerre,

et elle n’est pas digne de confiance, car nous craignons

qu’elle ne dise selon « ce qui lui paraît ».

L’envoi de serpents et de scorpions est comme une guerre,

et nous craignons

qu’elle ne dise selon « ce qui lui paraît ».

La peste : certains disent qu’elle est comme une guerre, et certains disent qu’elle n’est pas comme une guerre.

Certains disent qu’elle est comme une guerre,

car nous craignons

qu’elle ne dise selon « ce qui leur paraît ».

Et certains disent qu’elle n’est pas comme une guerre, car ils s’appuient sur ce que disent les gens,

car elle s’en remet à la parole de

« pendant sept années il y eut la peste, et un homme ne meurt pas avant son temps ».

Un homme ne meurt pas avant son heure, même au cours de sept années de peste !

C’est pourquoi elle n’estime pas dans son esprit qu’il est mort avant de le voir mort.

Nous avons appris dans la Michna : lorsqu’il est établi pour nous qu’il y a une guerre dans le monde, elle n’est pas digne de confiance.

La Guemara hésite :

ils ont posé la question :

quel est le jugement si

c’est elle qui a établi qu’il y avait une guerre dans le monde,

alors que nous ne savions pas qu’il y avait des guerres dans ces pays, sinon par sa bouche ?

Qu’en est-il ?

Mots de ce daf dans le dictionnaire