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Yévamot 114a (קיד.) — le Talmud en français

Yévamot 114a (יבמות קיד.): Il lui dit : « Va », « prends des enfants et des fillettes », conduis dans le domaine public de jeunes garçons et de jeunes filles, « et qu’ils se promènent là-bas », et…

Texte original — Yévamot 114a (קיד.)

אמר ליה: זיל

,

דבר טלי וטליא

, הנהג ברשות הרבים ילדים קטנים וילדות קטנות,

וליטיילו התם

, ו

אי משכחי להו

-

מייתי להו

. שאם ימצאום שם - יביאום אליך מאליהם.

אלמא, קסבר

רבי פדת, ש

קטן אוכל נבלות

-

אין בית דין מצווין להפרישו

מאכילתן.

לימא מסייע ליה

מהא דתניא:

לא יאמר אדם לתינוק

בשבת:

הבא לי מפתח

דרך רשות הרבים, או

הבא לי חותם

דרך רשות הרבים.

אלא

רשאי הוא להיות

מניחו

לקטן, להיות

תולש

מעצמו בשבת. או

מניחו

להיות

זורק

חפץ מעצמו ברשות הרבים, ואינו חייב למונעו מעשיית מלאכה בשבת, והיינו שאין חייב אדם למנוע מקטן לעשות איסור.

אמר אביי

: אין מכאן ראיה לדין דאורייתא.

כי אפשר לומר שמותר להניחו

תולש בעציץ שאינו נקוב

, שהיות ואין הדבר הגדל בו יונק מהקרקע, אין במלאכתו איסור תורה משום תולש, אלא רק מדרבנן אסור לתולשו.

וכן מותר להניחו להיות

זורק

חפץ

בכרמלית

, שאינה לא רשות היחיד ולא רשות הרבים, שאיסור הטלטול בה הור רק מ

דרבנן

.

תא שמע

ממה ששנינו במסכת שבת [קכא א]:

עובד כוכבים שבא לכבות

את הדליקה בשבת -

אין אומרים לו: כבה

את הדליקה.

ו

אולם, אין חייבים לומר לו:

אל תכבה

אותה.

וההיתר לכך שאין צריכים למנוע את הגוי מלעשות פעולה מעצמו בשבת עבור ישראל -

מפני שאין שביתתו

של הנכרי מצוה

עליהם

של ישראל.

אבל,

קטן

ישראל

הבא לכבות

מעצמו -

אומרים לו: אל תכבה!

מפני

ששביתתו

של קטן ישראל, היא מצווה המוטלת

עליהם!?

ומוכח, שמוטלת המצוה על כל אדם למנוע מקטן לאכול נבילות, גם אם אוכל אותן הקטן מעצמו.

אמר רבי יוחנן

לדחות את הראיה: כאן מדובר

ב

קטן ה

עושה על דעת אביו

, שרואה את אביו חפץ בכך שיכבה את האש, והרי זה כאילו הוא מצוהו לעשות זאת.

אבל במקרה של רבי פדת, שהורה להוליך קטנים לשם כדי שיביאו את המפתחות מרשות הרבים, עושים זאת הקטנים על דעת עצמם בלבד. שהרי לא הודיעום שנאבדו המפתחות וכי יש צורך בהבאתם.

ומקשה הגמרא על דברי רבי יוחנן:

אם נאמר שהחובה למנוע את הקטן מלכבות היא משום שהוא עושה את מעשהו לדעת אביו, הרי

דכוותיה

, בדומה לזה, מה שהתרנו לכבות

גבי עובד כוכבים

, צריך להעמיד באותו ענין שהעמדנו בו את מעשה קטן,

דעושה

זאת

על דעת ישראל

.

ותיקשי:

מי שרי

, האם מותר הדבר שיבוא הנכרי את האש ויכבה על דעת ישראל!?

ומשנינן:

עובד כוכבים

הבא לכבות, לא עושה זאת על דעתו של ישראל, אלא

אדעתא דנפשיה עביד

. עושה זאת ביזמתו, מרצונו, ועבור עצמו, שיודע הוא שעתיד הישראל לשלם לו שכרו.

תא שמע

ראיה נוספת מהא דתניא: קטן שהוא

בן "חבר

", המקפיד על קיום המצוות בשלמות,

שרגיל לילך אצל אבי אמו

שהוא

עם הארץ

, ואינו מקפיד על המצוות כמו חבר,

אין חוששין שמא יאכילנו

סבו העם הארץ, שאינם מקפידים על המעשרות,

דברים שאינם מתוקנים

, מבלי שעישרום.

ולכן, אם

מצא

החבר

בידו

של בנו

פירות

שקיבלם מסבו העם הארץ -

אין זקוק לו

, ליטלו ממנו, כדי למונעו מאכילתם שמא אינם מעושרים.

והרי יש ספק שמא לא עישרם העם הארץ, ובכל זאת אין הוא מצווה למנוע מהקטן את אכילתם!

אמר רבי יוחנן

: אין זו ראיה לדין קטן אוכל נבילות, כי רוב עמי הארץ מעשרים הם את פירותיהם, ורק מיעוט מהם אינן מעשרים. ומדין תורה היה אפשר לסמוך על הרוב, אלא שהחמירו חכמים ותיקנו את ענין ה"דמאי", שלא יאכלו מפירות עם הארץ לפני שיפרישו מהן מעשר.

ולכן,

בדמאי הקילו

שאין צורך למנוע מקטן את אכילתו.

ומקשה הגמרא על דברי רבי יוחנן:

אלא טעמא

שהקילו, משום

דדמאי

הוא.

הא

אם היו אלו פירות שהם

ודאי

טבל -

בעא

צריך אביו

לעשורי

את הפירות, כדי למנוע ממנו לאכול טבל.

ואם כן, תיקשי:

והאמר רבי יוחנן

שאין צריך למנוע את הקטן מלכבות את האש בשבת אלא

בעושה

זאת הקטן

על דעת אביו

, ולא בעושה זאת מעצמו!?

ומסבירה הגמרא את שיטתו של רבי יוחנן, שאין סתירה בהוראותיו.

אלא, רבי יוחנן ספוקי מספקא ליה

אם מצווים למנוע קטן מלעבור איסור.

ולכן,

קאי הכא, מדחי

.

קאי הכא, מדחי

.

בכל פעם כאשר היו מביאים ראיה לפשוט את ספקו, היה רבי יוחנן דוחה אותן, ואומר שאפשר לומר הפוך.

תא שמע

ראיה מברייתא אחרת:

בן חבר כהן שרגיל לילך אצל אבי אמו כהן עם הארץ

-

אין חוששין שמא יאכילנו

סבו

תרומה טמאה

.

מצא בידו פירות

-

אין זקוק לו

למונעו מאכילתן, על אף שיש לחוש שמא היא תרומה טמאה, שאסור לכהן לאוכלה מן התורה.

ודוחה הגמרא: ברייתא זו מדברת

בתרומה דרבנן

.

תא שמע

ראיה מברייתא נוספת:

יונק תינוק והולך מעובדת כוכבים, ומבהמה טמאה, ואין חוששין

לו

ב

כך שהוא עובר על איסור

"יונק שקץ

", על אף שאיסורו הוא מן התורה.

ולא יאכילנו

לתינוק בידים

נבלות וטרפות, שקצים ורמשים

.

ומכולן

, מכל אלו שהתרנום להיות יונק מהם, הרי הוא

יונק מהם ואפילו בשבת

, על אף שמלאכת החליבה בשבת אסורה מן התורה.

ובגדול אסור

לינק מבהמה בשבת משום איסור "מפרק", שמפרק את החלב מעטיני הבהמה.

אבא שאול אומר: נוהגין היינו שיונקים מבהמה טהורה ביום טוב

.

ומדייקת הגמרא:

קתני מיהא

, שבתינוק

אין חוששין

לו

ב"יונק שקץ

", ואין מצווים להפרישו.

ודוחה הגמרא את הראיה:

התם

, ביניקת תינוק -

משום סכנה

התירו לו לינק.

ומקשה הגמרא:

אי הכי

, שמדובר בפיקוח נפש -

גדול נמי

מותר לו לינק בשבת, ולא רק קטן!?

ומתרצת הגמרא:

גדול

-

בעי אומדנא

אם הוא מסוכן בכך שימתין עד מוצאי שבת ויינק בהיתר, וכיון שאין היתרו ברור, לא שנאו התנא בברייתא.

ופרכינן:

קטן נמי ליבעי אומדנא

אם הוא מסוכן בהמתנתו מליינק!?

אמר רב הונא בריה דרב יהושע: סתם תינוק מסוכן אצל חלב.

אבא שאול אומר: נוהגין היינו שיונקים מבהמה טהורה ביום טוב

.

והוינן בה:

היכי דמי

, היכן הותרה יניקה זו?

אי דאיכא סכנה

-

אפילו בשבת נמי

היא מותרת.

ואי דליכא סכנה

-

אפילו ביום טוב

נמי

אסור!

שהרי מלאכת מפרק לא הותרה ביום טוב, שאין היא בכלל מלאכת אוכל נפש שהותרה ביום טוב [שלא הותרה מלאכה אלא מלישה ואילך].

ומשנינן:

לא צריכא

, היתר היניקה ביום טוב הוא - במקום

דאיכא צערא

למי שזקוק ליניקה זו אם לא יינק.

וקסבר

האי תנא שיניקה בפה ישר מהבהמה -

"מפרק" כלאחר יד הוא

.

והיינו, ש"פירוק החלב" מעטיני הבהמה, דרכו להעשות על ידי חליבה בידים, ומי שיונק בפיו מן הבהמה, עושה את המלאכה בשינוי [והיינו, כלאחר יד], שאין זו מלאכה מן התורה, ואסורה רק מדרבנן.

וחילקו חכמים, ואמרו:

שבת, דאיסור

מלאכה בידים הוא איסור חמור של

סקילה

-

גזרו רבנן

שלא לינק בשינוי אפילו במקום צער.

יום טוב, ד

מלאכה בו רק

איסור לאו

הוא -

לא גזרו ביה רבנן

ליינק בשינוי, והתירוהו במקום צער.

תא שמע

ראיה מברייתא נוספת, בענין אכילת שקצים, שנאמר בסוף פרשת שמיני [ויקרא יא]:

"לא תאכלום

-

כי שקץ הם

".

פסוק זה מיותר הוא, כי אזהרות רבות נאמרו בתורה בדבר האיסור לאכול שרצים, ולכן קורא אני כאן

"לא תאכילום

" במקום "לא תאכלו". ובא הכתוב

להזהיר הגדולים על הקטנים

על אכילת שקצים.

ומדייקת הגמרא:

מאי לאו

, האם אין כונת הכתוב היא,

דאמר להו

, שצריך הגדול לומר לקטנים:

לא תאכלו

שקצים!

ומוכח שקטן אוכל נבילות צריך להפרישו, מן התורה.

ודוחה הגמרא את הראיה:

לא

זו היא כונת הכתוב, אלא לומר

דלא ליספו ליה

שלא יאכילוהו שרצים

בידים

.

תא שמע

מהלכה נוספת:

דתניא:

"כל נפש מכם לא תאכל דם

".

מרבה הכתוב "כל" -

להזהיר הגדולים על הקטנים

, על אכילת דם.

מאי לאו, דאמרי להו

הגדולים לקטנים:

לא תאכלו

דם.

ומוכח שמצווים הגדולים על הקטנים להפרישם מעשיית איסור.

ודוחה הגמרא:

לא

חייבים הגדולים להפרישם, אלא כונת הכתוב היא לומר

דלא ליספו להו

שלא יאכילו הגדולים לקטנים דם,

בידים

.

תא שמע

מהלכה נוספת באיסור טומאת כהנים:

כתיב בתחילת פרשת אמור [ויקרא כא]:

"אמור

אל הכהנים,

ואמרת

אליהם".

אמור להם עצמם, ואמרת אליהם -

להזהיר גדולים על הקטנים

על טומאת מת!

מאי לאו, דאמר להו

, שמצווה למנוע את הכהנים הקטנים, ולומר להם:

לא תיטמו!

ודוחה הגמרא את הראיה:

לא

צריך למונעם, אלא כונת הכתוב לומר

דלא ליטמא להו

הכהנים הגדולים לכהנים הקטנים,

בידים

.

וצריכי

שלשה פסוקים בשלשה ענינים שונים כדי להשמיע את האיסור לספות לקטן איסור בידים: בדם, בשרצים ובטומאת כהנים.

Traduction française

Il lui dit : « Va »,

« prends des enfants et des fillettes »,

conduis dans le domaine public de jeunes garçons et de jeunes filles,

« et qu’ils se promènent là-bas »,

et

s’ils les trouvent —

ils les amèneront.

Car s’ils les trouvent là-bas, ils te les amèneront d’eux-mêmes.

Il en ressort qu’il pense,

Rabbi Fadat, que

le petit qui mange des nourritures interdites —

le tribunal n’est pas tenu de l’en détourner

de les manger.

Peut-on en déduire un appui

de ce qui a été enseigné dans une b further :

Une personne ne dira pas à un nourrisson,

le Chabbat :

« Apporte-moi une clef »

par le domaine public, ou

« Apporte-moi un sceau »

par le domaine public.

Mais

il lui est permis de le

laisser

au petit, afin qu’il

arrache

de lui-même le Chabbat, ou de le

laisser

afin qu’il

jette

de lui-même un objet dans le domaine public ; et il n’est pas tenu de l’empêcher d’accomplir un travail le Chabbat. C’est-à-dire qu’une personne n’est pas tenue d’empêcher un petit d’accomplir un interdit.

Abayé dit :

il n’y a pas ici de preuve concernant une loi de la Torah.

Car on peut dire qu’il est permis de le laisser

arracher dans un pot qui n’est pas percé,

puisque ce qui y pousse ne tire pas sa nourriture du sol, son travail ne comporte pas d’interdit de la Torah au titre de l’arrachage ; il est seulement interdit de l’arracher par décision rabbinique.

De même, il est permis de le laisser

jeter

un objet

dans un karmélit,

qui n’est ni un domaine privé ni un domaine public, car l’interdit d’y transporter un objet n’est que

d’ordre rabbinique.

Viens entendre

ce que nous avons appris dans le traité Chabbat [121a] :

Un non-Juif qui vient éteindre

l’incendie le Chabbat —

on ne lui dit pas : « Éteins »

l’incendie.

Et

cependant, on n’est pas tenu de lui dire :

« N’éteins pas »

cet incendie.

La raison pour laquelle il n’est pas nécessaire d’empêcher un non-Juif d’accomplir de lui-même une action le Chabbat pour un Juif est

que son repos

à lui n’est pas un commandement

qui leur incombe

aux Juifs.

Mais

un petit

juif

qui vient éteindre

de lui-même —

on lui dit : « N’éteins pas ! »

Parce que

son repos

à lui, le petit juif, est un commandement qui incombe

à eux !?

Il est donc démontré que le commandement d’empêcher un petit de manger des nourritures interdites incombe à toute personne, même lorsque le petit les mange de lui-même.

Rabbi Yo’hanan dit,

pour repousser la preuve :

il s’agit d’un

petit qui

agit selon la volonté de son père,

qui voit que son père souhaite qu’il éteigne le feu ; c’est donc comme si celui-ci lui ordonnait de le faire.

Mais, dans le cas de Rabbi Fadat, qui a ordonné de conduire les petits là-bas afin qu’ils rapportent les clefs du domaine public, les petits agissent seulement de leur propre initiative, puisqu’on ne leur a pas annoncé que les clefs avaient été perdues et qu’il était nécessaire de les rapporter.

La Guemara objecte aux paroles de Rabbi Yo’hanan :

Si l’on dit que l’obligation d’empêcher le petit d’éteindre tient au fait qu’il accomplit son acte selon la volonté de son père, alors

de même,

ce que nous avons permis concernant l’extinction

chez le non-Juif,

il faut l’établir dans les mêmes conditions que celles où nous avons établi l’acte du petit, à savoir

qu’il agit

ainsi

selon la volonté du Juif.

Et l’on objectera :

est-ce permis,

qu’un non-Juif apporte le feu et éteigne selon la volonté du Juif !?

Et nous répondons :

le non-Juif

qui vient éteindre n’agit pas selon la volonté du Juif, mais

il agit pour son propre compte.

Il le fait de sa propre initiative, de son propre gré et pour lui-même, car il sait que le Juif lui versera ultérieurement son salaire.

Viens entendre

une autre preuve de ce qui a été enseigné : un petit qui est

le fils d’un ‘haver

qui veille à l’accomplissement parfait des commandements,

qui a l’habitude d’aller chez le père de sa mère

qui est

un ignorant,

et qui ne veille pas aux commandements comme un ‘haver,

on ne craint pas que celui-ci lui fasse manger

des aliments non prélevés, puisque les ignorants ne veillent pas aux prélèvements,

des choses non préparées,

sans en avoir prélevé les dîmes.

Par conséquent, si le ‘haver

trouve

chez

lui

chez son fils

des fruits

que celui-ci a reçus de son grand-père ignorant —

il n’a pas besoin de les lui prendre,

afin de l’empêcher de les manger, de crainte qu’ils n’aient pas été soumis au prélèvement.

Or il existe un doute : peut-être l’ignorant ne les a-t-il pas soumis au prélèvement ; malgré cela, il n’est pas tenu d’empêcher le petit de les manger !

Rabbi Yo’hanan dit :

ce n’est pas une preuve concernant la loi du petit qui mange des nourritures interdites, car la majorité des ignorants prélèvent leurs fruits, et seule une minorité ne les prélève pas. Selon la loi de la Torah, on pourrait s’appuyer sur la majorité ; cependant, les Sages ont été rigoureux et ont institué le statut de demai, afin que l’on ne mange pas les fruits d’un ignorant avant d’en avoir prélevé la dîme.

C’est pourquoi,

pour le demai, ils ont été indulgents,

et il n’est pas nécessaire d’empêcher le petit de les manger.

La Guemara objecte aux paroles de Rabbi Yo’hanan :

Mais la raison,

pour laquelle ils ont été indulgents, est

que c’est du demai

.

Ainsi,

si ces fruits étaient

certainement

du tével —

il faudrait

que son père

prélève la dîme

sur les fruits, afin de l’empêcher de manger du tével.

Et si tel est le cas, objectons :

Rabbi Yo’hanan n’a-t-il pas dit

qu’il n’est nécessaire d’empêcher le petit d’éteindre le feu le Chabbat que lorsqu’il

agit

ainsi, le petit,

selon la volonté de son père,

et non lorsqu’il agit de lui-même !?

La Guemara explique la position de Rabbi Yo’hanan : il n’y a pas de contradiction entre ses enseignements.

Mais Rabbi Yo’hanan est resté dans le doute

quant à la question de savoir si l’on est tenu d’empêcher un petit de transgresser un interdit.

C’est pourquoi,

ici, il se tient pour repousser,

ici, il se tient pour repousser.

Chaque fois qu’on lui apportait une preuve destinée à résoudre son doute, Rabbi Yo’hanan la repoussait, en disant qu’on pouvait soutenir le contraire.

Viens entendre

une preuve d’une autre b further :

Le fils d’un ‘aver qui est cohen, et qui a l’habitude d’aller chez le père de sa mère, cohen ignorant —

on ne craint pas qu’il lui fasse manger

son grand-père

de la terouma impure.

S’il trouve des fruits dans sa main —

il n’a pas besoin de les lui prendre

pour l’empêcher de les manger, bien qu’il faille craindre qu’il s’agisse de terouma impure, qu’il est interdit à un cohen de manger selon la Torah.

La Guemara repousse cette preuve : cette b Further parle

de terouma d’ordre rabbinique.

Viens entendre

une preuve d’une autre b further :

Un nourrisson tète et continue de téter d’une non-Juive et d’un animal impur, et l’on ne craint pas

pour lui

qu’

il transgresse par cela l’interdit de

« celui qui tète une abomination »,

bien que son interdiction soit de la Torah.

Mais on ne lui fera pas manger

directement

des nourritures interdites et des bêtes déchirées, des reptiles et des insectes.

Et de toutes,

de toutes celles dont nous lui avons permis de téter, il

tète d’elles, même le Chabbat,

bien que le travail de la traite soit interdit par la Torah le Chabbat.

Mais il est interdit à un adulte

de téter d’un animal le Chabbat, en raison de l’interdit de « détacher », puisqu’il détache le lait des mamelles de l’animal.

Abba Chaoul dit : « Nous avions l’habitude de téter d’un animal pur le jour de fête. »

La Guemara déduit :

il est néanmoins enseigné

que, chez un nourrisson,

on ne craint pas

pour lui

qu’il “tète une abomination”,

et l’on n’est pas tenu de l’en détourner.

La Guemara repousse la preuve :

là-bas,

dans le cas où le nourrisson tète, c’est

en raison du danger

qu’on lui a permis de téter.

La Guemara objecte :

s’il en est ainsi,

s’il s’agit d’un danger pour la vie,

un adulte aussi

devrait avoir le droit de téter le Chabbat, et pas seulement un petit !?

La Guemara répond :

pour un adulte,

il faut une évaluation

pour déterminer s’il est en danger en attendant la sortie du Chabbat afin de téter d’une manière permise ; et comme sa permission n’est pas certaine, le tanna ne l’a pas enseigné dans la b Further.

Et nous objectons :

pour un petit aussi, il faudrait une évaluation

afin de déterminer s’il est en danger en attendant de téter !?

Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, dit : « Un nourrisson ordinaire est en danger lorsqu’il s’agit de lait. »

Abba Chaoul dit : « Nous avions l’habitude de téter d’un animal pur le jour de fête. »

Et nous nous penchons sur cette parole :

dans quel cas cela s’applique-t-il,

dans quel cas cette tétée a-t-elle été permise ?

S’il y a danger —

même le Chabbat aussi

est-elle permise.

Et s’il n’y a pas de danger —

même le jour de fête

également

elle est interdite !

Car le travail de « détacher » n’a pas été permis le jour de fête, puisqu’il ne fait pas partie des travaux nécessaires à la préparation de la nourriture, qui ont été permis ce jour-là [les travaux n’ayant été permis qu’à partir du pétrissage].

Et nous répondons :

ce n’est pas nécessaire,

la permission de téter le jour de fête existe lorsqu’il y a

une souffrance

pour celui qui a besoin de cette tétée s’il ne tète pas.

Et il pense

que ce tanna considère que téter directement avec la bouche de l’animal est

un « détachement effectué de manière inhabituelle ».

C’est-à-dire que le « détachement du lait » des mamelles de l’animal se fait habituellement par la traite manuelle ; celui qui tète de la bouche de l’animal accomplit le travail d’une manière modifiée [c’est-à-dire de manière inhabituelle], de sorte qu’il ne s’agit pas d’un travail interdit par la Torah, mais seulement d’une interdiction rabbinique.

Les Sages ont établi une distinction et ont dit :

Le Chabbat, où l’interdit

du travail accompli manuellement est un interdit grave de

lapidation,

les Sages ont décrété

qu’il ne fallait pas téter d’une manière modifiée, même en cas de souffrance.

Le jour de fête, où

le travail ne comporte que

l’interdit d’un commandement négatif

—

les Sages n’y ont pas décrété

l’interdiction de téter d’une manière modifiée, et ils l’ont permis en cas de souffrance.

Viens entendre

une preuve d’une autre b Further, au sujet de la consommation de reptiles, comme il est dit à la fin de la paracha de Chemini [Lévitique 11] :

« Vous ne les mangerez pas

car ils sont une abomination ».

Ce verset est superflu, car de nombreux avertissements ont été dits dans la Torah au sujet de l’interdit de manger les reptiles ; c’est pourquoi je lis ici

« vous ne les ferez pas manger » au lieu de « vous ne les mangerez pas ». Le verset vient

avertir les adultes au sujet des petits

concernant la consommation de reptiles.

La Guemara déduit :

ne s’agit-il pas,

le sens du verset n’est-il pas

qu’il leur dit,

que l’adulte doit dire aux petits :

« Vous ne mangerez pas

de reptiles » !

Il est donc démontré que, selon la Torah, il faut détourner le petit qui mange des nourritures interdites.

La Guemara repousse la preuve :

non,

tel n’est pas le sens du verset ; il signifie

qu’on ne lui en fasse pas manger,

qu’on ne lui fasse pas manger des reptiles

directement.

Viens entendre

un autre enseignement :

Comme il a été enseigné :

« Toute personne parmi vous ne mangera pas de sang ».

Le verset ajoute le mot « toute »

pour avertir les adultes au sujet des petits,

concernant la consommation de sang.

Ne s’agit-il pas de ce qu’ils leur disent,

les adultes aux petits :

« Vous ne mangerez pas

de sang » ?

Il est donc démontré que les adultes sont tenus, à l’égard des petits, de les détourner de l’accomplissement d’un interdit.

La Guemara repousse la preuve :

non,

les adultes ne sont pas tenus de les en détourner ; le sens du verset est

qu’ils ne leur en fassent pas manger,

que les adultes ne fassent pas manger du sang aux petits

directement.

Viens entendre

un autre enseignement concernant l’interdit d’impureté des cohanim :

Il est écrit au début de la paracha d’Amor [Lévitique 21] :

« Dis

aux cohanim,

et tu diras

à eux ».

« Dis-leur » à eux-mêmes, et « tu diras à eux » —

pour avertir les adultes au sujet des petits

concernant l’impureté d’un mort !

Ne s’agit-il pas de ce qu’il leur dit,

qu’il est commandé d’empêcher les petits cohanim et de leur dire :

« Vous ne vous rendrez pas impurs ! »

La Guemara repousse la preuve :

non,

il ne faut pas les en empêcher ; le sens du verset est

que les grands ne rendent pas impurs pour eux,

les grands cohanim ne rendant pas impurs les petits cohanim

directement.

Ils sont nécessaires,

les trois versets dans trois domaines différents, afin d’enseigner l’interdit de faire contracter directement à un petit un interdit : dans le sang, dans les reptiles et dans l’impureté des cohanim.

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