Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 113a (קיג.) — le Talmud en français
Yévamot 113a (יבמות קיג.): les gens s’abstiendraient, les gens, et ne l’épouseraient pas, ils ne la prendraient pas pour épouse, de peur qu’après de nombreuses années de mariage ils ne puissent pas…
Texte original — Yévamot 113a (קיג.)
מימנעי
אינשי,
ולא נסבי לה
, לא ישאוה לאשה, שמא אחרי שנות נישואים רבות לא יוכל לפייסה שתשאר עמו, ותמאן בו, ותעקור נישואיה. אבל מיאונה של קטנה הרי הוא מוגבל לשנים בודדות, עד שתגדל, ולכן סבור הנושא אותה לאשה שיש בכוחו לפייסה למשך הזמן הזה בכל שעה ושעה.
ומאי שנא קטנה
שנישאה על ידי אמה ואחיה
דאכלה בתרומה, ומאי שנא חרשת דלא אכלה בתרומה?
והראיה שכך הוא הדין - מהא
דתנן
במסכת עדויות [ז ט]:
העיד רבי יוחנן בן גודגדא
:
א.
על החרשת שהשיאה אביה, שיוצאה בגט
, וכמו שהתבאר במשנתנו שמדובר אפילו בהשיאה אביה, שתפסו בה מן התורה. לפי שאין צורך בדעת האשה לגירושיה, ולכן אפילו גדלה, שאין אביה מקבל גיטה, יכולה היא עצמה לקבלו.
ב.
ועל קטנה בת ישראל שנשאת לכהן
בנישואין דרבנן -
שאוכלת בתרומה
מדרבנן, וכפי שהתבאר לעיל [צ א].
ומדייקת הגמרא:
ואילו
על חרשת, שדיבר בה רבי יוחנן בן גודגדא בתחילת דבריו, שיוצאת בגט, הוא לא העיד שאוכלת בתרומה, ומשמע מכך, כי
חרשת
-
לא אכלה
אפילו לא בתרומה דרבנן.
ותיקשי, מאי שנא חרשת מקטנה?
ומשנינן:
גזירה שמא
אם יאכיל כהן פקח שנשא חרשת אותה בתרומה,
יאכיל חרש
כהן
בחרשת
ישראל שנשא אותה לאשה.
אך מקשה הגמרא: מדוע שלא תאכל חרשת שהיא אשת כהן חרש בתרומה?
וליכול
, תאכל החרשת בתרומה, ואין לנו להתערב ולמונעה מאכילתה, שהרי חרשת דינה הוא כקטן, ואכילתה בתרומה - בגדר
"קטן אוכל נבלות" הוא
, ואין אנו מצווים למנוע מהקטן מלאכול דבר איסור!?
ומשנינן:
גזירה שמא יאכיל
כהן
חרש בפקחת
.
ואת הפקחת מצווה בית דין למנוע מאכילת איסור.
אך עדיין מקשה הגמרא:
ו
אפילו כהן
חרש בפקחת
-
נמי ליכול
בתרומה דרבנן, שהיות ותיקנו להם חכמים קידושין' שפיר מאכיל החרש את הפקחת בתרומה מדרבנן!?
ומשנינן: אכן בתרומה דרבנן הוא מאכיל. ומה שגזרו, הוא
בתרומה דאורייתא
.
ועוד הוינן בה:
ומאי שנא קטנה, דאית
שיש
לה כתובה
[ולהלן יבואר מנין לנו שיש חילוק בענין חיוב כתובה בין קטנה לחרשת], ואילו לחרשת אין כתובה?
דאם כן
, שיהיה חיוב כתובה לחרשת -
מימנעי
אינשי,
ולא נסבי לה
, ולא ישאו חרשת, כדי שלא יצטרכו לשלם כתובה אם ירצו לגרשה, שהרי אין בה דעה, ויש להם חשש שלא יחזיקו נשואיהם מעמד לאורך ימים ושנים.
ומבארת הגמרא:
וקטנה
-
מנלן דאית לה כתובה?
דתנן
במסכת כתובות [ק ב]:
הממאנת
, היוצאת ממנו בעל כרחו,
וה"שנייה
לעריות", האסורה עליו מדברי סופרים,
ואיילונית
, שקידושיה בטעות -
אין להן כתובה
.
ומוכח, שרק לאלו אין כתובה.
אבל
זאת שהיא
יוצאה בגט, ו
היא
קטנה
-
יש לה כתובה
, לפי שהוא זה שמוציאה ממנו!
וחרשת
-
מנלן דלית לה כתובה?
כמו שמוכח מהא
דתניא: חרש ושוטה שנשאו פקחות
-
הרי
אע"פ שנתפקח החרש, ונשתפה השוטה
-
אין להם
לנשותיהם,
עליהם, כלום
.
שהיות ובשעת שקידשו את נשותיהם לא היו ברי דעה - אין הם חייבים לנשותיהם כתובה. אלא, יכולים הם לגרשן עתה, מקידושי דרבנן שתיקנו להם בהיותם חסרי דעה, בלי לתת להן כתובה.
אבל, אם משהתפקחו
רצו
להמשיך ו
לקיימן
-
יש להם
לנשותיהם
כתובה
.
ופקח שנשא חרשת או שוטה
, שאינו חייב לתת לה כתובה,
אפילו כתב לה מאה מנה
בכתובתה -
כתובתה קיימת, מפני שרצה לזוק
[להיות ניזק]
בנכסיו
, כשהתחייב לה מעצמו התחייבות שאינו חייב בה.
ומוכיחה הגמרא:
טעמא דרצה
להתחייב לה מעצמו, ולהיות ניזק בנכסיו, לכן יש לה לחרשת כתובה.
הא לא רצה
הבעל להתחייב לה מעצמו -
אין לה
כתובה. וטעמו של דבר,
דאם כן
יהיה חייב לתת לה כתובה מתקנת חכמים -
מימנעי
אינשי, ימנעו האנשים,
ולא נסבי לה
, ולא ישאו אשה חרשת.
ופרכינן:
אי הכי
, שסיבת הפטור מחיוב הכתובה, היא כדי שלא ימנעו האנשים מלשאת חרשת, נאמר מהטעם הזה שיש צד להיפך -
פקחת
המסכימה להנשא
לחרש
-
ליתקן לה כתובה
, מחמת הטעם הזה,
דאם כן
, שלא יהיה לה כתובה -
מימנעי
הפקחות
ולא מינסבי
לחרשים!?
ומשנינן:
יותר משהאיש רוצה לישא
-
אשה רוצה להנשא
. ולכן אין לנו לדאוג לתקנת האנשים החרשים שיסכימו הנשים להנשא להם.
ומביאה הגמרא מעשה ב
ההוא חרש, דהוה בשבבותיה
שגר בשכנותו
דרב מלכיו
.
אנסביה איתתא
השיא לו רב מלכיו אשה פקחת,
וכתב לה
החרש, בהשפעתו של רב מלכיו,
ארבע מאה זוזי מנכסיה
[מנכסיו].
אמר רבא: מאן חכים
, מיהו החכם
כרב מלכיו, דגברא רבה הוא!
קסבר
רב מלכיו, שהשפיע עליו לכתוב לה כתובה כה גבוהה שהדבר משתלם לטובתו של החרש, וראוי לשכנעו לעשות כן.
שהרי
אילו רצה
החרש הזה
שפחה לשמשו
-
מי לא זבנינן ליה!?
האם בית דין או אפוטרופוס שלו לא היו משלמים לה סכום כזה כדי שתשמשנו כל ימי חייה?
אם כן,
כל שכן
הכא,
דאיכא תרתי
, שיש לו לחרש שני דברים בסכום הזה, גם אשה, וגם מי שתטפל בו.
אמר רב חייא בר אשי אמר שמואל: אשת חרש
-
אין חייבין עליה אשם תלוי
.
דהיינו, אין כל ספק שמא יש בו בחרש דעת, ומספק אשתו מקודשת מן התורה, ומי שבא עליה חייב קרבן אשם תלוי, הבא על הספק.
אלא - ודאי החרש, חסר דעה הוא. וקידושיו אינם קידושין מן התורה.
לימא מסייע ליה
לשמואל מהמשנה במסכת תרומות [ה א]:
דתנן:
חמשה לא יתרומו
.
ואם תרמו
אפילו בדיעבד
אין תרומתן תרומה
.
ואלו הן: חרש, שוטה וקטן
.
והתורם את שאינו שלו
, כשלא עשאו בעל הפירות שליח לתרום את פירותיו.
ועובד כוכבים שתרם של ישראל, אפילו
תרם אותן
ברשות
, בשליחות בעליו ה
ישראל
-
אין תרומתו תרומה
, כיון שאין הנכרי בתורת שליחות, ובלי תורת שליחות אין אדם יכול לתרום דבר שאינו שלו.
ומוכח מהמשנה הזאת, שאין תרומתו של החרש נחשבת בכלל תרומה, אפילו אם הוא תרם, בדיעבד.
כי אם בדיעבד היתה תרומתו תרומה, מספק, היה צריך התנא של המשנה לומר: תרומתו של חרש תרומה, ויחזור בעליו של הטבל ויתרום שוב.
ודוחה הגמרא את הסיוע לדברי שמואל -
כי אפשר לומר, ש
הוא
, שמואל,
דאמר
, סובר הוא
כרבי אלעזר
, שלפיו חרש הוא "ספק בר דעת" מן התורה. ולפי רבי אלעזר, אם תרם החרש, תרומתו היא ספק מן התורה, וחולק רבי אלעזר על משנתנו.
ויתכן כי שמואל סובר כרבי אלעזר, שחרש הוא ספק בר דעת מן התורה.
דתניא: רבי יצחק אומר משום רבי אלעזר: תרומת חרש
-
לא תצא לחולין מפני שהוא ספק
בר דעת.
ומה שפוטר שמואל את מי שבא על אשת חרש מאשם תלוי, הוא משום שלא בכל מקרה של ספק חייבים אשם תלוי.
ומבארת עתה הגמרא ענין זה:
שהרי לכאורה יש לתמוה:
אי סבירא
ליה שמואל
כרבי אלעזר
-
אשם תלוי נמי ליחייב
זה שבא על אשת חרש!?
ויש ליישב, שיש לומר כי
בעי
, צריך לפי שמואל, כדי לחייב באשם תלוי, שיהיה הספק ב
חתיכה
אחת
משתי חתיכות
, כגון שהיו שתי חתיכות, אחת מהן חלב והשניה שומן, ואינו יודע איזה חתיכה אכל.
אבל אם היתה חתיכה אחת בלבד, שהיה בה ספק אם היא חלב או שומן, ואכלה, ועתה מסתפק אם אכל חלב או שומן - אין חייבים על האכילה הזאת אשם תלוי.
וסבור שמואל, שהיות ואמרה התורה בקרבן אשם תלוי "ועשה אחת מכל מצוות ה' אשר לא תעשינה" [ויקרא ה], ו"מצוות" לשון רבים הוא, משמע מהכתוב שדוקא אם עשה אחת מתוך השתיים, שאחת היתר והשניה איסור, והוא לא יודע איזה אכל, אז הוא חייב בקרבן אשם תלוי [שמחירו קבוע, כסף שקלים].
ולא אם אכל חתיכה אחת, שהיא ספק איסור ספק היתר. שאז אינו מביא אשם תלוי.
ולכן, הבא על אשת חרש, שאין הספק אלא בה עצמה, אם הועילו בה קידושי החרש מן התורה, או לא, ואין כאן ספק של אחת מתוך שתיים, הרי הוא פטור מאשם תלוי.
ומקשה הגמרא: מאחר שאמרת שסובר שמואל כרבי אלעזר, ולכן הוא אומר שתרומתו של חרש היא תרומה מספק, הרי באשם תלוי באופן שכזה רבי אלעזר עצמו מחייבו -
והתניא: רבי אלעזר אומר: כוי
, שהוא ספק חיה, וחלב חיה מותר, ספק בהמה, שחלבה אסור -
חייבין על
אכילת
חלבו אשם תלוי
.
והרי אכילת חלב הכוי, ספק בחתיכה אחת הוא, ובכל אופן מחייבו רבי אלעזר אשם תלוי!
ומשנינן:
שמואל
-
סבר כרבי אלעזר בחדא
, בהפרשת תרומה של חרש, שהיא ספק תרומה מן התורה,
ופליג עליה בחדא
, בדין חיוב אשם, ולדברי שמואל חייבים אשם תלוי אפילו בספק של חתיכה אחת בפני עצמה.
ואיכא דאמרי
-
אמר רב חייא בר אשי אמר שמואל: אשת חרש
-
חייבין עליה אשם תלוי! מיתיבי
מהא דתנן:
חמשה לא יתרומו!
וביניהם חרש, שאם תרם אין תרומתו, ואפילו לא ספק תרומה, ומוכח שאין החרש בר דעת כלל.
ומשנינן:
סבר לה
שמואל
כרבי אלעזר
שגם בתרומה מפריש חרש מספק, כי יש ספק אם יש לו דעת או לאו.
בעא רב אשי: מאי טעמא דרבי אלעזר
, הסובר שחרש תורם מספק, היות שיתכן ויש בו דעה - כיצד הוא סובר בדין הבא על אשת חרש? -
האם לדעתו של רבי אלעזר חייב אשם תלוי, או לא?
וצידי הספק הם:
האם
מיפשט פשיטא ליה
לרבי אלעזר
דחרש דעתא קלישתא הוא
. שדעתו דקה ומועטת, ואינה מחודדת כשאר אנשים, אבל דעה זו קבועה בו כל ימי חייו, ואינה משתנה לעתים.
ומיהו, מספקא ליה
-
אי דעתא צילותא,
האם דעתו הקלושה של החרש היא צלולה, ובדבר שהוא נותן דעתו, הוא עושה אותו בכוונה כפקח,
Traduction française
les gens s’abstiendraient,
les gens,
et ne l’épouseraient pas,
ils ne la prendraient pas pour épouse, de peur qu’après de nombreuses années de mariage ils ne puissent pas la convaincre de rester avec eux, qu’elle les refuse et annule son mariage. Mais le refus de la mineure est limité à quelques années, jusqu’à ce qu’elle grandisse ; celui qui l’épouse pense donc pouvoir la convaincre pendant cette période, à chaque moment.
Et en quoi la mineure
mariée par l’intermédiaire de sa mère et de ses frères
diffère-t-elle, puisqu’elle mange de la terouma, et en quoi la sourde diffère-t-elle, puisqu’elle ne mange pas de la terouma ?
Et la preuve que telle est bien la loi vient de ceci :
nous avons enseigné
dans le traité Edouyot [7, 9] :
Rabbi Yo'hanan ben Goudgada a témoigné :
a.
au sujet de la sourde que son père a mariée, qu’elle sort par un guett,
comme cela a été expliqué dans notre Michna : il s’agit même du cas où son père l’a mariée, de sorte que son acquisition est saisie par la Torah. Car l’intelligence de la femme n’est pas nécessaire pour son divorce ; c’est pourquoi, même lorsqu’elle grandit, alors que son père ne reçoit plus son guett, elle-même peut le recevoir.
b.
et au sujet de la fille mineure d’Israël mariée à un cohen
par un mariage rabbinique —
qu’elle mange de la terouma
par décret rabbinique, comme cela a été expliqué plus haut [90a].
La Guemara déduit :
or,
au sujet de la sourde dont Rabbi Yo'hanan ben Goudgada a parlé au début de ses propos, en disant qu’elle sort par un guett, il n’a pas témoigné qu’elle mange de la terouma. Il en ressort donc que
la sourde
ne mange pas
même de la terouma rabbinique.
Il faut objecter : en quoi la sourde diffère-t-elle de la mineure ?
Et nous répondons :
c’est un décret, de peur que,
si un cohen lucide qui a épousé une sourde la faisait manger de la terouma,
un cohen sourd ne fasse manger
à une
sourde
israélite qu’il aurait épousée.
Mais la Guemara objecte : pourquoi la sourde qui est l’épouse d’un cohen sourd ne mangerait-elle pas de la terouma ?
Qu’elle mange,
que la sourde mange de la terouma ; nous ne devons pas intervenir pour l’empêcher de manger, car le statut de la sourde est celui d’un mineur, et sa consommation de terouma relève de la règle selon laquelle
« c’est un mineur qui mange des aliments interdits »,
et nous ne sommes pas chargés d’empêcher le mineur de manger une chose interdite !?
Et nous répondons :
c’est un décret, de peur qu’il ne fasse manger
le cohen
sourd à une femme lucide.
Et le tribunal est chargé d’empêcher la femme lucide de manger une chose interdite.
Mais la Guemara objecte encore :
Et même si un cohen
sourd faisait manger une femme lucide —
qu’il mange aussi
de la terouma rabbinique ; puisque les Sages leur ont institué des kidouchin, le sourd peut parfaitement faire manger la femme lucide de la terouma rabbinique !?
Et nous répondons : certes, il lui fait manger de la terouma rabbinique. Mais le décret a été institué
pour la terouma selon la Torah.
Nous poursuivons encore la discussion :
et en quoi la mineure diffère-t-elle, puisqu’elle a
des
droits à la ketouba
[et il sera expliqué plus loin d’où nous savons qu’il existe une différence, concernant l’obligation de la ketouba, entre la mineure et la sourde], tandis que la sourde n’a pas de ketouba ?
Car sinon,
si la sourde avait une obligation de ketouba —
les gens s’abstiendraient,
les gens,
et ne l’épouseraient pas,
ils n’épouseraient pas une sourde, afin de ne pas devoir payer une ketouba s’ils voulaient la répudier, car elle n’a pas de connaissance et ils craindraient que leur mariage ne se maintienne pas de longues années.
La Guemara explique :
Et pour la mineure —
d’où savons-nous qu’elle a des droits à la ketouba ?
Comme nous avons enseigné
dans le traité Ketoubot [100b] :
celle qui refuse,
celle qui sort de son mariage contre sa volonté,
et la « seconde »
interdite par les unions prohibées, c’est-à-dire interdite par les paroles des Scribes,
et l’ailonit,
dont les kidouchin reposaient sur une erreur —
n’ont pas de ketouba.
Il est prouvé que seules ces femmes n’ont pas de ketouba.
Mais
celle qui
sort par un guett, et
qui est
mineure —
a des droits à la ketouba,
puisque c’est lui qui la fait sortir de son mariage !
Et pour la sourde —
d’où savons-nous qu’elle n’a pas de droits à la ketouba ?
Comme cela ressort de cette baraïta :
un sourd et un fou qui ont épousé des femmes lucides —
voici que
même si le sourd est devenu lucide et que le fou a recouvré la raison —
ils n’ont pas
pour leurs femmes
d’obligation envers elles, rien.
Puisqu’au moment où ils ont consacré leurs femmes, ils n’étaient pas aptes à la connaissance, ils ne sont pas tenus de leur verser une ketouba. Ils peuvent maintenant les répudier, du mariage rabbinique que les Sages leur ont institué alors qu’ils étaient privés de connaissance, sans leur donner de ketouba.
Mais si, après être devenus lucides,
ils veulent
continuer à
les garder —
ils ont
pour leurs femmes
une ketouba.
Et un lucide qui a épousé une sourde ou une folle,
qui n’est pas tenu de lui donner une ketouba,
même s’il lui a écrit cent mané
dans sa ketouba —
sa ketouba subsiste, parce qu’il a voulu s’obliger
[de subir une perte]
sur ses biens,
lorsqu’il s’est imposé de lui-même une obligation dont il n’était pas tenu.
La Guemara le prouve :
la raison est qu’il a voulu
s’engager envers elle de lui-même et subir une perte sur ses biens ; c’est pourquoi la sourde a une ketouba.
Mais s’il n’a pas voulu
que le mari s’engage envers elle de lui-même —
elle n’a pas
de ketouba. Et la raison en est que
sinon,
s’il était tenu de lui donner une ketouba par institution des Sages —
les gens s’abstiendraient,
les hommes s’abstiendraient,
et ne l’épouseraient pas,
ils n’épouseraient pas une femme sourde.
Et nous objectons :
si c’est ainsi,
si la raison de l’exemption de l’obligation de ketouba est que les hommes ne s’abstiennent pas d’épouser une sourde, disons, en raison de cette même raison, qu’il y aurait lieu de faire l’inverse —
une femme lucide
qui accepte de se marier
avec un sourd —
qu’on lui institue une ketouba,
pour cette raison,
car sinon,
si elle n’avait pas de ketouba —
les femmes lucides s’abstiendraient
les femmes lucides
et ne se marieraient pas
avec des sourds !?
Et nous répondons :
plus que l’homme ne veut se marier,
la femme veut se marier.
C’est pourquoi nous n’avons pas à nous soucier de l’institution en faveur des hommes sourds, afin que les femmes acceptent de les épouser.
La Guemara rapporte l’histoire d’
un certain sourd qui se trouvait dans le voisinage
où habitait
Rav Malkiou.
Il lui fit épouser une femme,
Rav Malkiou lui fit épouser une femme lucide,
et lui écrivit
le sourd, sous l’influence de Rav Malkiou,
quatre cents zouz sur ses biens
[sur ses biens].
Rava dit : qui est sage
— quel est le sage
comme Rav Malkiou, car c’est un grand homme !
Il pensait
que Rav Malkiou, qui l’avait influencé pour qu’il lui écrive une ketouba si élevée, considérait que cela était avantageux pour le sourd et qu’il convenait de le convaincre d’agir ainsi.
Car
si ce sourd avait voulu
que cette femme soit
une servante pour le servir —
ne lui en aurions-nous pas acheté une !?
Le tribunal ou son tuteur ne lui auraient-ils pas payé une telle somme pour qu’elle le serve tous les jours de sa vie ?
Si oui,
à plus forte raison
ici,
car il y a deux choses,
puisque le sourd obtient pour cette somme deux avantages : une femme, et quelqu’un qui prendra soin de lui.
Rav 'Hiyya bar Achi dit au nom de Chmouel : l’épouse d’un sourd —
celui qui a une relation avec elle n’est pas tenu d’apporter un acham talouï.
Cela signifie qu’il n’existe pas de doute quant à savoir si le sourd possède une connaissance ; par doute, son épouse serait consacrée selon la Torah, et celui qui aurait une relation avec elle serait tenu d’apporter un sacrifice d’acham talouï, apporté en cas de doute.
Mais non : le sourd est certainement privé de connaissance. Ses kidouchin ne sont donc pas des kidouchin selon la Torah.
Disons que cela apporte un soutien
à Chmouel, d’après la Michna du traité Teroumot [5, 1] :
Comme nous avons enseigné :
cinq personnes ne peuvent pas prélever la terouma.
Et si elles l’ont prélevée —
même après coup —
leur prélèvement n’est pas un prélèvement de terouma.
Et les voici : le sourd, le fou et le mineur.
Et celui qui prélève ce qui ne lui appartient pas,
lorsque le propriétaire des fruits ne l’a pas désigné comme mandataire pour prélever sa terouma.
Et le non-Juif qui a prélevé la terouma de produits appartenant à un Israélite, même
s’il les a prélevés
avec autorisation,
par mandat de leur propriétaire
israélite —
son prélèvement n’est pas un prélèvement de terouma,
car le non-Juif n’est pas soumis aux règles de la représentation, et sans représentation, nul ne peut prélever une chose qui ne lui appartient pas.
Il ressort de cette Michna que le prélèvement du sourd n’est en aucune manière considéré comme un prélèvement de terouma, même s’il l’a prélevée après coup.
Car si, après coup, son prélèvement était un prélèvement de terouma par doute, le tanнай de la Michna aurait dû dire : le prélèvement du sourd est un prélèvement de terouma, mais le propriétaire du tével doit prélever de nouveau.
La Guemara repousse le soutien aux paroles de Chmouel —
car il est possible de dire que
lui,
Chmouel,
dit,
c’est-à-dire qu’il pense
comme Rabbi Éléazar,
selon qui le sourd est un « homme dont la connaissance est douteuse » selon la Torah. Selon Rabbi Éléazar, si le sourd a prélevé la terouma, son prélèvement est douteux selon la Torah, et Rabbi Éléazar est en désaccord avec notre Michna.
Il est possible que Chmouel pense comme Rabbi Éléazar, selon qui la connaissance du sourd est douteuse selon la Torah.
Comme il a été enseigné : Rabbi Its'hak dit au nom de Rabbi Éléazar : le prélèvement de terouma du sourd —
ne devient pas profane, parce que sa connaissance est douteuse
.
Et si Chmouel exempte d’un acham talouï celui qui a eu une relation avec l’épouse d’un sourd, c’est parce que l’acham talouï n’est pas exigé dans tout cas de doute.
La Guemara explique maintenant cette question :
En effet, on pourrait apparemment s’étonner :
si Chmouel pense
comme
Rabbi Éléazar —
qu’il soit également tenu d’apporter un acham talouï,
celui qui a eu une relation avec l’épouse d’un sourd !?
On peut répondre qu’il faut dire que
il faut
selon Chmouel, pour être tenu d’apporter un acham talouï, que le doute porte sur
un morceau
unique
parmi deux morceaux,
par exemple deux morceaux, dont l’un est du 'halav et l’autre du chומן, et qu’il ne sache pas quel morceau il a mangé.
Mais s’il n’y avait eu qu’un seul morceau, dont on doutait s’il était du 'halav ou du chומן, qu’il l’a mangé et qu’il doute maintenant d’avoir mangé du 'halav ou du chומן, on n’est pas tenu, pour cette consommation, d’apporter un acham talouï.
Et Chmouel pense que, puisque la Torah dit, à propos du sacrifice d’acham talouï : « et qu’il aura fait l’une de toutes les mitsvot de l’Éternel qui ne doivent pas être faites » [Lévitique 5], et que « mitsvot » est au pluriel, le verset signifie que ce n’est que lorsqu’il a fait l’une des deux, l’une étant permise et l’autre interdite, sans savoir laquelle il a mangée, qu’il est tenu d’apporter un sacrifice d’acham talouï [dont le prix est fixé, en sicles d’argent].
Mais non s’il a mangé un seul morceau, qui est peut-être interdit et peut-être permis. Dans ce cas, il n’apporte pas d’acham talouï.
C’est pourquoi celui qui a une relation avec l’épouse d’un sourd, lorsque le doute ne porte que sur elle-même — à savoir si les kidouchin du sourd ont été efficaces selon la Torah ou non —, et qu’il n’y a pas le doute d’un morceau parmi deux, est exempté de l’acham talouï.
La Guemara objecte : puisque tu as dit que Chmouel pense comme Rabbi Éléazar, et qu’il dit donc que le prélèvement du sourd est un prélèvement de terouma par doute, voici que, dans un tel cas concernant l’acham talouï, Rabbi Éléazar lui-même le rend passible —
Et pourtant il a été enseigné : Rabbi Éléazar dit : le koy
, qui est peut-être un animal sauvage — et la graisse de l’animal sauvage est permise — et peut-être un animal domestique, dont la graisse est interdite —
on est tenu, pour
avoir mangé
sa graisse, d’apporter un acham talouï.
Or la consommation de la graisse du koy constitue un doute portant sur un seul morceau, et malgré tout Rabbi Éléazar le rend passible d’un acham talouï !
Et nous répondons :
Chmouel
pense comme Rabbi Éléazar sur un point,
concernant le prélèvement de la terouma par un sourd, qui est un prélèvement de terouma selon la Torah par doute,
et il est en désaccord avec lui sur un autre point,
concernant la règle de l’obligation d’un acham ; selon Chmouel, on est tenu d’apporter un acham talouï même lorsque le doute porte sur un seul morceau pris isolément.
Certains disent —
Rav 'Hiyya bar Achi dit au nom de Chmouel : l’épouse d’un sourd —
celui qui a une relation avec elle est tenu d’apporter un acham talouï ! Meitiv
d’après ce que nous avons enseigné :
cinq personnes ne peuvent pas prélever la terouma !
Et parmi elles se trouve le sourd : s’il a prélevé, son prélèvement n’est pas un prélèvement de terouma, même pas par doute ; il est donc prouvé que le sourd n’a absolument pas de connaissance.
Et nous répondons :
il pense
Chmouel
comme Rabbi Éléazar,
qui considère également que, pour la terouma, le prélèvement du sourd est douteux, car il existe un doute quant à savoir s’il possède ou non une connaissance.
Rav Achi demanda : quelle est la raison de Rabbi Éléazar,
qui considère que le sourd prélève la terouma par doute, puisqu’il est possible qu’il possède une connaissance ? Comment considère-t-il le cas de celui qui a une relation avec l’épouse d’un sourd ? —
Selon Rabbi Éléazar, est-il tenu d’apporter un acham talouï, ou non ?
Les deux côtés du doute sont les suivants :
Est-ce que
Rabbi Éléazar tient pour évident
que
la connaissance du sourd est une connaissance affaiblie ?
Sa connaissance est ténue et limitée, et elle n’est pas aiguisée comme celle des autres hommes ; mais cette connaissance est constante en lui durant toute sa vie et ne change pas par moments.
Cependant, il lui est douteux -
si son esprit est lucide,
si la compréhension affaiblie du sourd est lucide et si, dans ce à quoi il applique son attention, il agit intentionnellement comme une personne de pleine compréhension,