Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 112b (קיב:) — le Talmud en français
Yévamot 112b (יבמות קיב:): On lui demande de faire la halitsa il aurait fallu au tanнай de dire, et non qu’on le contraint à faire la halitsa, comme il l’a dit. לתנא לומר, ולא כופין אותו לחלוץ, כפי…
Texte original — Yévamot 112b (קיב:)
מבקשין
ממנו לחלוץ
מיבעי ליה
לתנא לומר, ולא כופין אותו לחלוץ, כפי שאמר.
שהרי בסוף המשנה שנינו, אם נתכוונה לכך, אפילו אם נדרה בחיי בעלה, מבקשים מהיבם לחלוץ, ולא כופים אותו על כך!?
ודוחה הגמרא את ראייתו של אביי ממשנתנו לרב -
הכא
, במשנתנו, שאמרה כופין ולא אמרה מבקשין,
במאי עסקינן
-
באשה שיש לה בנים
מבעלה,
דכולי האי לא מסקה אדעתא
, שימותו בניה בחיי בעלה, ותיפול ליבום כשימות בעלה אחרי מיתת בניה.
ולכן אינה מתכוונת כשאוסרת עצמה על יבמה בחיי בעלה למנוע בכך את ייבומה אם ימות בעלה, ומשום כך כופים את היבם לחלוץ לה.
אך מקיימת הגמרא את ראייתו של אביי, ומקשה על הדחייה של הראיה -
לדבריך, שהעמדת את משנתנו דוקא באשה שיש לה בנים, יש לשאול:
אבל
אשה ש
אין לה בנים
-
מאי?
-
מבקשין
אותו לחלוץ. אבל אין כופים אותו לחלוץ לה, בגלל שהיא מעלה בדעתה שיכולה ליפול ליבום, והתכוונה לאסור את היבם עליה כדי שלא תתייבם לו.
ואם כן, תיקשי:
אדתני
עד שמחלק התנא חילוק חדש, ואומר: ו
אם נתכוונה לכך
, לנדור הנאה מיבמה -
אפילו
נדרה זאת
בחיי בעלה
, רק
מבקשין ממנו שיחלוץ לה
, אך אין כופים אותו שיחלוץ לה -
ליפלוג
, ייחלק התנא,
וליתני
, וישנה את החילוק הזה,
בדידה
, באותה אשה, ובאותו ענין שהוא מדבר בו, וייחלק כך:
במה דברים אמורים
שכופים את היבם, שנדרה יבמתו הנאה ממנו בחיי בעלה, לחלוץ -
ב
אשה
שיש לה בנים
, שאינה מעלה בדעתה שימותו בניה בחיי בעלה ותיפול לייבום.
אבל
באשה ש
אין לה בנים
, ונדרה הנאה מיבמה, שמעלה בדעתה שימות בעלה ותיפול ליבום, ומתכוונת בנדרה למנוע את הייבום -
מבקשין
ממנו לחלוץ לה, אך אין כופין אותו על כך.
אלא
, מכך שלא חילק התנא כך,
שמע מינה
ש
לא שנא יש לה בנים, ולא שנא אין לה בנים
-
כופין אותו
לחלוץ לה, לפי שאינה מעלה על דעתה בשעת נדרה שתיפול ליבום.
ו
כרב
, שאמר זאת.
ומסקינן: אכן
שמע מינה!
הדרן עלך פרק בית שמאי
--- title: "חברותא - יבמות — פרק ארבע עשרה - חרש שנשא" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02350.html#HtmpReportNum0014L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0014L5" --- פרק ארבע עשרה - חרש שנשא
Оригинал главы פרק ארבע עשרה - חרש שנשא
עיין דברי הקדמה לפרק זה, בהערה הראשונה. המשנה שלפנינו מתחלקת לארבעה חלקים, כאשר החלק הראשון עוסק בדיני הנישואין והגירושין של חרש וחרשת, ואילו שלשת החלקים האחרים עוסקים בדיני יבום וחליצה של חרש וחרשת.
ה
חלק הראשון
, מתבארים בו דיני
נישואין וגירושין
ב
זוג אחד
, כשאחד מבני הזוג הוא חרש או חרשת.
ה
חלק השני
, עוסק בעניני
יבום וחליצה
של חרש וחרשת ב
שני אחים
הנשואים שתי אחיות או שתי נכריות, והיו האחים חרשים או נשותיהן חרשות.
ומדובר בו דוקא באופן שנישואי שני האחים הם
שוים
, ששניהם נשואים מדרבנן בלבד, ולא היה באחד מהם קנין מן התורה.
ה
חלק השלישי
, עוסק גם הוא בעניני יבום וחליצה של חרש וחרשת בשני אחים, אלא שבו מתבאר דינם של
שני אחים הנשואים שתי אחיות באופן שונה
, שהיה אח אחד נשוי מן התורה, שהוא פיקח ואשתו גם היא פקחת, ואילו האח השני היה נשוי מדרבנן.
ומבארת המשנה את שלשת האופנים שהאח השני נשוי מדרבנן: או שהוא ואשתו היו חרשים, או שהוא היה חרש ואשתו פקחת, או שהוא היה פקח ואשתו חרשת.
ה
חלק הרביעי
, עוסק גם הוא בעניני יבום וחליצה של חרש וחרשת בשני אחים הנשואים באופן שונה.
אלא, שלהבדיל מן החלק השלישי, הוא עוסק בשני אחים שהיו נשואים שתי נשים
נכריות
, ולא שתי אחיות.
וגם בענין זה מבארת המשנה את שלשת האפשרויות שיהיו נשואי השני מדרבנן, או ששניהם חרשים, או שהוא פיקח והיא חרשת, או שהוא חרש והיא פקחת.
מתניתין:
החלק הראשון -
דיני קידושין וגירושין של חרש וחרשת.
א.
חרש שנשא פיקחת
, בקידושין שתקנו לו חכמים,
ופקח שנשא חרשת,
בקידושין שתיקנו לה חכמים -
אם רצה להוציא
את אשתו בגט -
יוציא
, שתיקנו חכמים שיוכל אפילו חרש להוציא את אשתו בגט, מהנישואין שתיקנו לה חכמים.
ואם רצה לקיים
אותה תחתיו -
יקיים
.
ומבארת המשנה כיצד הפיקח מקדש חרשת, וכיצד החרש מגרש פיקחת -
כשם שהוא
, החרש שנשא פיקחת או הפיקח שנשא חרשת,
כונס
את אשתו
ברמיזה
, שרומז לה באצבעו עד שמתרצית להתקדש לו -
כך הוא מוציא
אותה בגט, שנותן לה
ברמיזה
, שרומז לה באצבעו שכוונתו לגרשה בנתינת הגט.
והיינו, שוים הם קידושין וגירושין שנעשים כאשר אחד מבני הזוג הוא חרש, שבשניהם נעשה הדבר ברמיזה.
ב. פיקח שקידש את אשתו כשהיא פיקחת, ו
נתחרשה
תחתיו -
יוציא
אותה בגט, אם ירצה, לפי שבגט צריך רק את דעת הבעל, ולא את דעת האשה.
אבל, אם קידשה כשהיא פיקחת, ו
נשתטית
תחתיו -
לא יוציא!
היות ותיקנו חכמים שישאירנה תחתיו, כדי שלא ינהגו בה מנהג הפקר עקב היותה שוטה.
אך אם קידש אשה בהיותו פיקח, ואחר כך
נתחרש הוא, או נשתטה
-
אינו מוציאה עולמית!
היות ואין גירושיו כשהוא חרש ושוטה, שאז הוא חסר דעה, יכולים להוציאה מקידושיו הגמורים, שעשה בה בהיותו פיקח.
ג.
אמר
שאל
רבי יוחנן בן נורי: מפני מה האשה שנתחרשה
אחר נשואיה
יוצאה, ו
אילו
האיש שנתחרש
לאחר שנשא אשה
אינו מוציא
אותה?
אמרו לו
חכמים:
אינו דומה האיש המגרש לאשה המתגרשת
-
לפי
שהאשה יוצאה לרצונה ושלא לרצונה
. ולכן גם חרשת יכולה להתגרש.
ו
אילו
האיש אינו מוציא אלא לרצונו
. ורצונו של חרש אינו נחשב רצון, היות ואין דעתו דעה גמורה.
ד.
העיד רבי יוחנן בן גודגדא על החרשת שהשיאה אביה
בהיותה קטנה, שקידושין שקידשה אביה הם מן התורה,
שהיא יוצאה בגט
אפילו לאחר שגדלה ויצאה מרשות אביה לקבלת גיטה, והיא מקבלת את גיטה בעצמה [ובקטנותה אביה מקבל גיטה עבורה].
אמרו לו
חכמים:
אף זו
, פקחת שנישאה ונתחרשה,
כיוצא בה
, שיכולה היא לקבל גיטה, היות ואין הגירושין תלויים ברצונה.
החלק השני -
דיני יבום של חרש וחרשת, בשני אחים הנשואים שתי נשים [אחיות או נכריות] בנישואים שוים, מדרבנן.
שני אחין חרשין
שהיו
נשואין שתי אחיות פקחות, או שתי אחיות חרשות, או שתי אחיות
-
אחת פקחת ואחת חרשת
.
ונשואיהן של שני האחים שוים הם, היות ושניהם חרשים, והרי הם נושאים את נשותיהם ברמיזה, בין שהיתה האשה פיקחת ובין שהיתה חרשת.
וכן שתי אחיות חרשות
שהיו
נשואות לשני אחין פקחין, או לשני אחין חרשין, או לשני אחין אחד פקח ואחד חרש
.
וגם כאן, נשואיהן של שתי האחיות שוים הם, ששתיהן נישאות ברמיזה, בין היה הבעל פיקח ובין היה חרש.
ומת אחד האחים -
הרי אלו
, נשותיהם, אינן נופלות ליבום לפני האח השני, אלא הן
פטורות מן החליצה ומן הייבום
, כדין אחות אשה. שהרי קידושי שניהם שוים, שהם מדרבנן, ויבוא איסור אחות אשה מדרבנן ויפקיע את זיקת היבמה מדרבנן.
ו
אולם,
אם היו
שתי הנשים
נכריות
זו לזו, שלא היו אחיות, ואינן יוצאות מדין אחות אשה - לא יחלצו להם היבמים. לפי שאם הוא חרש, הוא אינו "בר חליצה", ואם היא חרשת, היא אינה "בת חליצה", היות ואינם יכולים לקרוא את הפסוקים שהם חייבים לקרותם בעת החליצה.
אלא
יכנוסו
אותן היבמים, שהרי כאן מדובר שהיו שתי הנשים נכריות זו לזו, ואינן יוצאות משום אחות אשה.
ואם רצו
היבמים, אחר שכנסום
להוציא
אותן -
יוציאו
אותן בגט ברמיזה!
החלק השלישי -
דיני חליצה ויבום בשני אחים הנשואים שתי אחיות
באופן שונה
שהיה אח אחד נשוי מן התורה, לפי שהוא פקח ואשתו פקחת, והאח השני נשוי מדרבנן.
ונישואי
האח השני מדרבנן
ייתכנו בשלשה אופנים:
א. הוא חרש ואשתו פקחת.
ב. הוא פקח ואשתו חרשת.
ג. שניהם חרשים.
אופן ראשון - האח השני חרש ואשתו פקחת.
שני אחין, אחד חרש ואחד פקח
, שהיו
נשואין לשתי אחיות פקחות
, ו
מת חרש בעל הפקחת
, שהיה נשוי מדרבנן.
מה יעשה פקח בעל הפקחת
באחות אשתו הנופלת מן אחיו החרש, מקדושיו מדרבנן, ומה יעשה באשתו שהיא אחות היבמה הנופלת לפניו? -
לא יעשה דבר. אלא,
תצא
אחות אשתו מן התורה, ללא חליצה,
משום
ערות
אחות אשה
, ואשתו מותרת לו, שאינה אחות זקוקתו, לפי שאין זיקת יבום בערוה.
אך אם
מת פקח בעל הפקחת
-
מה יעשה חרש בעל פקחת
, שנשואה לו מדרבנן, ביבמתו, אחות אשתו, הנופלת לפניו ליבום מן התורה, ומה יעשה באשתו, שהיא אחות זקוקתו? -
מוציא אשתו בגט
, לפי שהיא אסורה עליו מדין אחות זקוקתו, שהרי אחותה נופלת לפניו מן התורה.
ואשת אחיו אסורה
עליו
לעולם
, שאינו יכול ליבמה היות והיא אחות אשתו מדרבנן. ואף אינו יכול לחלוץ לה, לפי שאין בכח החרש לח לוץ.
אופן שני - האח השני פקח ואשתו חרשת.
שני אחין פקחין
שהיו
נשואין לשתי אחיות, אחת חרשת
שקידושיה מדרבנן,
ואחת פקחת
שקידושיה מן התורה.
מת פקח בעל חרשת
-
מה יעשה פקח בעל פקחת
באשת אחיו, שהיא אחות אשתו, שנופלת לפניו, ומה יעשה באשתו שהיא אחות היבמה הנופלת לפניו?
לא יעשה דבר. אלא
תצא
אשת אחיו ללא חליצה,
משום
ערות
אחות אשה
, מן התורה. ואשתו אינה אחות זקוקתו לפי שאין זיקה בערוה.
ואם
מת פקח בעל פקחת
-
מה יעשה פקח בעל חרשת
באשת אחיו שהיא אחות אשתו מדרבנן, ומה יעשה באשתו שהיא אחות זקוקתו מן התורה? -
אין לו תקנה להשאיר את אשתו אצלו, אלא
מוציא את אשתו בגט
משום שאסורה עליו באיסור אחות זקוקתו,
ואת אשת אחיו
מוציא
בחליצה
מן התורה, לא ייבם אותה לפי שהיא אחות אשתו מדרבנן.
אופן שלישי - האח השני ואשתו, שניהם חרשים.
שני אחין
-
אחד פקח ואחד חרש
, שהיו
נשואין שתי אחיות
-
אחת פקחת, ואחת חרשת
.
מת חרש בעל חרשת
, ונפלה החרשת ליבום לפני הפקח הנשוי פקחת.
מה יעשה פקח בעל פקחת
ביבמתו ובאשתו? -
אינו עושה דבר. אלא
תצא
החרשת בלי חליצה,
משום אחות אשה
. כדין ערוה הנופלת ליבום, ואשתו מותרת לו, לפי שאינה אחות זקוקתו.
אבל, אם
מת פקח בעל פקחת
, ונפלה הפקחת לפני החרש, שאינו בר חליצה מפני שאינו יכול לקרוא -
מה יעשה חרש בעל חרשת?
מוציא
החרש
את אשתו
החרשת
בגט
, לפי שהיא נאסרת עליו מדין אחות זקוקה.
ו
אילו
אשת אחיו
, הפקחת, הנופלת לפניו ליבום,
אסורה
עליו
לעולם!
כי אינו יכול לחלוץ לה - לפי שהוא חרש, ואינו בר קריאה.
ואינו יכול לכונסה ולהוציאה לאחר מכן בגט, כיון שהרי יש לו באשתו החרשת מקצת קידושין מדרבנן, ומכח זה אחותה אסורה עליו משום אחות אשתו. ואף לאחר שיגרש את אשתו, היא ממשיכה להיות אסורה עליו כמו אחות גרושת אשתו.
החלק הרביעי -
יבום וחליצה בחרש וחרשת, בשני אחים שהיו נשואים שתי נשים
נכריות
[ולא אחיות כמו בחלק הקודם], באופן שונה, שאח אחד נשוי מן התורה, שהוא פקח הנשוי פקחת, ואח שני נשוי מדרבנן.
וגם כאן יש שלשה אופנים כיצד נשוי האח השני מדרבנן: או שהיה האח חרש ואשתו פקחת, או שהיה האח פקח ואשתו חרשת, או שהיו שניהם חרשים.
אופן ראשון - האח השני חרש ואשתו פקחת.
שני אחין, אחד חרש ואחד פקח
, שהיו
נשואין לשתי נכריות פקחות
.
מת חרש בעל פקחת
-
מה יעשה פקח בעל פקחת
ביבמתו הנופלת לפניו מדרבנן?
או חולץ או מייבם
.
ואם
מת פקח בעל פקחת
-
מה יעשה חרש בעל פקחת
ביבמתו, הנופלת לפניו מן התורה, שהרי אינו יכול לחלוץ לה, לפי שאינו יכול לקרוא? -
כונס
אותה,
ואינו מוציא
אותה
לעולם
, שהרי אין בכח יבומו של החרש להפקיע את זיקת אחיו, וגטו אינו יכול להתירה לשוק בלי חליצה, והוא אינו יכול לחלוץ לפי שאינו יכול לקרוא בשעת חליצה.
אופן שני - האח השני פקח ואשתו חרשת.
שני אחין פקחין
שהיו
נשואין לשתי
נשים
נכריות,
שאינן אחיות - אשה
אחת פקחת, ו
אשה
אחת חרשת
.
ו
מת פקח, בעל החרשת
, ונפלה החרשת לפני האח השני ליבום.
מה יעשה
האח השני, שהוא
פקח בעל פקחת
, עם יבמתו החרשת, שהרי אינו יכול לחלוץ לה, כיון שאינה בת קריאה? -
כונס
את החרשת.
ו
אז,
אם רוצה
הוא
להוציא
אותה הגט -
יוציא
בגט בלבד, בלי שיצטרך לחלוץ לה.
ואם
מת
האח ה
פקח בעל
ה
פקחת
, ונפלה הפקחת לפני האח הנשוי חרשת
מה יעשה פקח בעל חרשת?
או חולץ או מייבם
לפיקחת.
אופן שלישי - האח השני ואשתו, שניהם חרשים.
שני אחין אחד חרש ואחד פקח
שהיו
נשואים לשתי נכריות, אחת חרשת ואחת פקחת.
מת חרש בעל חרשת
-
מה יעשה יעשה פקח בעל פקחת
ביבמתו?
כונס
אותה אך אינו יכול להוציאה בחליצה, לפי שחרשת היא ואינה יכולה לקרוא.
ואם
לאחר שכונסה
רצה להוציא
אותה בגט -
מוציא
אותה בגט, לפי שקנין יבום של פקח באשת אחיו החרש הוא קנין גמור, ולא נשארה זיקה מאחיו המת, ולכן יכול להוציאה לשוק בגט.
מת פקח בעל פקחת
-
מה יעשה חרש בעל חרשת
ביבמתו מן התורה?
כונס
, כי אינו יכול לחלוץ, לפי שהוא חרש ואינו יכול לקרוא.
ואינו מוציא
אותה לאחר שכנס בגט, לפי שאין בכח כניסתו וגיטו של החרש להפקיע את זיקת אחיו המת, הפקח.
גמרא:
שנינו במשנה שחרש וחרשת אינם חולצים, ומשמע שאף על פי שחרש לאו בר דעה הוא ומן התורה אין קנינו קנין, בכל זאת יש בהם קדושין ונשואין, ונפילה ליבום, מדרבנן, אלא שאינם חולצים.
אמר רמי בר חמא: מאי שנא חרש וחרשת, דתקינו להו רבנן נשואין, ומאי שנא דשוטה ושוטה
-
דלא תקינו להו רבנן נשואין
וכמו ששנינו בברייתא.
דתניא: שוטה וקטן שנשאו נשים, ומתו
-
נשותיהן פטורות מן החליצה ומן היבום
, לפי שאין נשואיהם של שוטה וקטן כלום.
ומבאר רמי בר חמא:
חרש וחרשת, דקיימא תקנתא דרבנן
, שיכולה להתקיים תקנת חכמים שתיקנו להם נשואים, שיכולים לחיות יחד בשלום זה עם זו, בין אם היו חרש וחרשת, בין חרש ופקחת, ובין פקח וחרשת -
תקינו להו רבנן נשואין
אבל
שוטה ושוטה, דלא קיימא תקנתא דרבנן
, שלא יכול להיות שלום בין בני הזוג אפילו אם רק אחד מהם שוטה, היות
ד"אין אדם דר עם נחש בכפיפה
[בתוך קופה]
אחת
" -
לא תקינו
להו
רבנן נשואין
.
ומאי שנא קטן, דלא תקינו רבנן נשואין, ו
מאי שנא
חרש
, ד
תקינו ליה רבנן נשואין?
חרש, דלא אתי
שלא יבוא לעולם
לכלל נשואין
מן התורה,
תקינו
לו
רבנן נשואין
כדי שלא יבטל מפריה ורביה ומישובו של עולם.
אבל
קטן, דאתי לכלל נשואין
לכשיגדל ויהיה לאיש -
לא תקינו רבנן נשואין
.
ומקשה הגמרא:
והרי קטנה
, שאין לה אב,
דאתיא לכלל נישואין
לכשתגדל,
ו
בכל זאת
תקינו
לה
רבנן נשואין
בקטנותה, על ידי אמה או אחיה!?
ומתרצת:
התם
, תיקנו לה חכמים שיוכלו להשיאה כדי
שלא ינהגו בה מנהג הפקר
.
ומאי שנא קטנה דממאנה
, ועוקרת את הנישואין שתקנו לה חכמים,
ומאי שנא חרשת דלא ממאנה
אלא יוצאת בגט, ברמיזה.
דאם כן,
אם חרשת תוכל למאן לעולם -
Traduction française
On lui demande
de faire la halitsa
il aurait fallu au tanнай de dire, et non qu’on le contraint à faire la halitsa, comme il l’a dit.
Car à la fin de la Michna, nous avons enseigné : si elle en avait eu l’intention, même si elle a fait ce vœu du vivant de son mari, on demande au yavam de faire la halitsa, mais on ne le contraint pas à cela !?
La Guemara rejette la preuve qu’Avayé a tirée de notre Michna en faveur de Rav —
Ici,
dans notre Michna, qui a dit « on le contraint » et n’a pas dit « on lui demande »,
de quoi s’agit-il ? —
d’une femme qui a des fils
de son mari,
car elle ne porte pas jusque-là sa pensée,
à savoir que ses fils mourront du vivant de son mari, et qu’elle tombera au yiboum lorsque son mari mourra après la mort de ses fils.
Et c’est pourquoi, lorsqu’elle s’interdit à son yavam du vivant de son mari, elle n’a pas l’intention d’empêcher ainsi son yiboum si son mari mourait ; pour cette raison, on contraint le yavam à lui faire la halitsa.
Mais la Guemara maintient la preuve d’Avayé et objecte au rejet de la preuve —
Selon tes paroles, puisque tu as établi notre Michna précisément dans le cas d’une femme qui a des fils, il faut demander :
Mais
une femme qui
n’a pas de fils —
qu’en est-il ?
On lui demande
de faire la halitsa. Mais on ne le contraint pas à lui faire la halitsa, parce qu’elle envisage qu’elle puisse tomber au yiboum et qu’elle a eu l’intention de s’interdire son yavam afin de ne pas être soumise au yiboum avec lui.
Et si tel est le cas, objecte donc :
plutôt que le tanнай enseigne,
avant que le tanнай établisse une nouvelle distinction et dise :
si elle en avait eu l’intention,
de faire vœu de ne pas tirer profit de son yavam —
même si
elle a fait ce vœu
du vivant de son mari,
seulement
on lui demande de lui faire la halitsa,
mais on ne le contraint pas à lui faire la halitsa —
qu’il établisse la distinction,
que le tanнай établisse une distinction,
et qu’il enseigne,
et qu’il énonce cette distinction
à son sujet,
à propos de cette même femme et dans le même sujet dont il parle, en établissant ainsi la distinction :
Dans quel cas ces paroles s’appliquent-elles,
où l’on contraint le yavam, dont la yevama a fait vœu de ne pas tirer profit du vivant de son mari, à faire la halitsa —
dans une
femme
qui a des fils,
car elle n’envisage pas que ses fils meurent du vivant de son mari et qu’elle tombe au yiboum.
Mais
dans le cas d’une femme qui
n’a pas de fils,
et qui a fait vœu de ne pas tirer profit de son yavam, car elle envisage que son mari meure et qu’elle tombe au yiboum, et qui, par son vœu, a l’intention d’empêcher le yiboum —
on lui demande
de lui faire la halitsa, mais on ne le contraint pas à cela.
Mais,
du fait que le tanнай n’a pas établi cette distinction,
on en déduit
que
qu’il n’y a pas de différence, qu’elle ait des fils ou qu’elle n’ait pas de fils —
on le contraint
à lui faire la halitsa, puisqu’au moment de son vœu elle n’envisage pas qu’elle tombe au yiboum.
Et
c’est conforme à Rav,
qui a dit cela.
Et nous concluons : en effet,
on en déduit !
Nous reviendrons à toi, chapitre Beit Chammaï
Voir les paroles de l’introduction à ce chapitre, dans la première note. La Michna qui se trouve devant nous se divise en quatre parties : la première traite des lois du mariage et du divorce du sourd et de la sourde, tandis que les trois autres parties traitent des lois du yiboum et de la halitsa du sourd et de la sourde.
Le
première partie,
dans laquelle sont expliquées les lois des
mariage et du divorce
d’
un seul couple,
lorsque l’un des membres du couple est sourd ou sourde.
La
deuxième partie
traite des questions du
yiboum et de la halitsa
du sourd et de la sourde entre
deux frères
mariés à deux sœurs ou à deux étrangères, les frères étant sourds ou leurs femmes étant sourdes.
Il s’agit précisément du cas où les mariages des deux frères sont
égaux,
où tous deux ne sont mariés que selon l’institution des Sages et où aucun des deux n’a acquis sa femme selon la Torah.
La
troisième partie
traite elle aussi des questions du yiboum et de la halitsa du sourd et de la sourde entre deux frères, mais elle explique le statut de
deux frères mariés à deux sœurs d’une manière différente,
dont l’un était marié selon la Torah, étant doué de discernement et sa femme l’étant également, tandis que l’autre était marié selon l’institution des Sages.
La Michna explique les trois situations dans lesquelles le second frère est marié selon l’institution des Sages : soit lui et sa femme étaient sourds, soit lui était sourd et sa femme douée de discernement, soit lui était doué de discernement et sa femme était sourde.
La
quatrième partie
traite elle aussi des questions du yiboum et de la halitsa du sourd et de la sourde entre deux frères mariés d’une manière différente.
Mais, à la différence de la troisième partie, elle traite de deux frères qui étaient mariés à deux femmes
étrangères
l’une à l’autre, et non à deux sœurs.
Et sur ce point également, la Michna explique les trois possibilités selon lesquelles le mariage du second repose sur l’institution des Sages : soit tous deux sont sourds, soit lui est doué de discernement et elle est sourde, soit lui est sourd et elle est douée de discernement.
Matanitine :
La première partie -
Les lois des kidouchin et du divorce du sourd et de la sourde.
1.
Un sourd qui a épousé une femme douée de discernement,
par les kidouchin que les Sages ont institués pour lui,
et un homme doué de discernement qui a épousé une sourde,
par les kidouchin que les Sages ont institués pour elle -
S’il a voulu la faire sortir
par un guet -
il la fera sortir,
car les Sages ont institué que même le sourd puisse faire sortir sa femme par un guet, du mariage que les Sages ont institué pour elle.
Et s’il a voulu la garder
auprès de lui -
il la gardera.
La Michna explique comment l’homme doué de discernement consacre la sourde et comment le sourd divorce de la femme douée de discernement -
De même que lui,
le sourd qui a épousé une femme douée de discernement ou l’homme doué de discernement qui a épousé une sourde,
la fait entrer
sa femme
par des signes,
en lui faisant des signes du doigt jusqu’à ce qu’elle accepte d’être consacrée à lui -
ainsi il la fait sortir
par un guet qu’il lui donne
par des signes,
en lui faisant un signe du doigt pour indiquer que son intention est de la divorcer en lui donnant le guet.
C’est-à-dire que les kidouchin et le divorce qui sont accomplis lorsque l’un des membres du couple est sourd sont égaux : dans les deux cas, la chose est accomplie par des signes.
B. Un homme doué de discernement qui a consacré sa femme alors qu’elle était douée de discernement, et
est devenue sourde
auprès de lui -
il la fera sortir
par un guet, s’il le désire, car pour un guet, seul le discernement du mari est nécessaire, et non celui de la femme.
Mais s’il l’a consacrée alors qu’elle était douée de discernement et qu’elle
est devenue folle
auprès de lui -
il ne la fera pas sortir !
Parce que les Sages ont institué qu’il la laisse auprès de lui, afin qu’on ne la traite pas de manière dévergondée du fait qu’elle est folle.
Mais s’il a consacré une femme alors qu’il était doué de discernement, puis
qu’il est lui-même devenu sourd ou fou -
il ne la fera jamais sortir !
Car le divorce qu’il accomplit lorsqu’il est sourd ou fou, alors qu’il est dépourvu de discernement, ne peut pas la faire sortir des kidouchin pleinement valables qu’il a accomplis à son égard lorsqu’il était doué de discernement.
C.
Rabbi Yo’hanan ben Nouri
demanda :
Pourquoi la femme qui est devenue sourde
après son mariage
sort-elle, et
alors que
l’homme qui est devenu sourd
après avoir épousé une femme
ne la fait-il pas sortir
?
Les Sages lui dirent :
Sages :
L’homme qui divorce n’est pas comparable à la femme qui est divorcée -
car
la femme sort avec ou sans sa volonté.
C’est pourquoi même la sourde peut être divorcée.
Mais
alors que
l’homme ne fait sortir qu’avec sa volonté.
Or la volonté du sourd n’est pas considérée comme une volonté, puisqu’il n’a pas un discernement pleinement valable.
D.
Rabbi Yo’hanan ben Goudgada témoigna au sujet de la sourde que son père avait mariée
lorsqu’elle était mineure, que les kidouchin que son père lui avait faits sont valables selon la Torah,
qu’elle sort par un guet
même après avoir grandi et être sortie de l’autorité de son père pour recevoir son guet, et qu’elle reçoit elle-même son guet [et, lorsqu’elle était mineure, son père recevait son guet pour elle].
Les Sages lui dirent
les Sages :
Celle-ci aussi,
la femme douée de discernement qui s’est mariée et est devenue sourde,
est comme elle,
car elle peut recevoir son guet, puisque le divorce ne dépend pas de sa volonté.
La deuxième partie -
Les lois du yiboum du sourd et de la sourde, entre deux frères mariés à deux femmes [sœurs ou étrangères] par des mariages égaux, selon l’institution des Sages.
Deux frères sourds
qui étaient
mariés à deux sœurs douées de discernement, ou à deux sœurs sourdes, ou à deux sœurs -
l’une douée de discernement et l’autre sourde.
Et les mariages des deux frères sont égaux, puisque tous deux sont sourds et qu’ils font entrer leurs femmes par des signes, que la femme soit douée de discernement ou qu’elle soit sourde.
De même, deux sœurs sourdes
qui étaient
mariées à deux frères doués de discernement, ou à deux frères sourds, ou à deux frères dont l’un est doué de discernement et l’autre sourd.
Ici également, les mariages des deux sœurs sont égaux, puisque toutes deux sont mariées par des signes, que le mari soit doué de discernement ou qu’il soit sourd.
Et l’un des frères mourut -
Voici que celles-ci,
leurs femmes, ne tombent pas pour le yiboum devant le second frère, mais elles sont
exemptes de la halitsa et du yiboum,
comme l’est la sœur de la femme. En effet, les kidouchin des deux sont égaux, puisqu’ils reposent sur l’institution des Sages, et l’interdit de la sœur de la femme, qui repose sur l’institution des Sages, vient lever le lien de la yevama, qui repose lui aussi sur l’institution des Sages.
Mais
cependant,
si
les deux femmes étaient
étrangères
l’une à l’autre, n’étant pas sœurs et ne sortant pas du statut de sœur de la femme, les yavamim ne leur feront pas la halitsa. Car s’il est sourd, il n’est pas apte à la halitsa, et si elle est sourde, elle n’est pas apte à la halitsa, puisqu’ils ne peuvent pas lire les versets qu’ils sont obligés de lire au moment de la halitsa.
Mais
ils les feront entrer
les yavamim, puisque, dans le cas présent, les deux femmes sont étrangères l’une à l’autre et ne sortent pas du fait de l’interdit de la sœur de la femme.
Et s’ils ont voulu
les yavamim, après les avoir fait entrer,
les faire sortir
-
ils les feront sortir par un guet, par des signes !
La troisième partie -
Les lois de la halitsa et du yiboum entre deux frères mariés à deux sœurs
d’une manière différente -
l’un des frères était marié selon la Torah, parce qu’il était doué de discernement et que sa femme l’était également, tandis que le second frère était marié selon l’institution des Sages.
Et le mariage
du second frère selon l’institution des Sages
peut se présenter sous trois formes :
a. Il est sourd et sa femme est douée de discernement.
b. Il est doué de discernement et sa femme est sourde.
c. Tous deux sont sourds.
Première forme : le second frère est sourd et sa femme est douée de discernement.
Deux frères, dont l’un est sourd et l’autre doué de discernement,
qui étaient
mariés à deux sœurs douées de discernement,
et
le sourd, mari de la femme douée de discernement, mourut,
lui qui était marié selon l’institution des Sages.
Que fera le mari doué de discernement de la femme douée de discernement
à l’égard de la sœur de sa femme qui tombe de son frère sourd, de ses kidouchin reposant sur l’institution des Sages, et que fera-t-il à l’égard de sa femme, qui est la sœur de la yevama qui tombe devant lui ?
Il ne fera rien. Mais
sortira
la sœur de sa femme selon la Torah, sans halitsa,
en raison de
la nudité de
la sœur de la femme,
et sa femme lui sera permise, car elle n’est pas la sœur de celle qui lui est liée, puisque le lien du yiboum n’existe pas avec une femme interdite.
Mais si
le mari doué de discernement de la femme douée de discernement mourut -
que fera le sourd, mari de la femme douée de discernement,
qui lui est mariée selon l’institution des Sages, à l’égard de sa yevama, sœur de sa femme, qui tombe devant lui pour le yiboum selon la Torah, et que fera-t-il à l’égard de sa femme, qui est la sœur de celle qui lui est liée ?
Il fera sortir sa femme par un guet,
car elle lui est interdite en tant que sœur de celle qui lui est liée, puisque sa sœur tombe devant lui selon la Torah.
Et la femme de son frère lui est interdite
à lui
pour toujours,
car il ne peut pas accomplir le yiboum avec elle, puisqu’elle est la sœur de sa femme selon l’institution des Sages. Il ne peut pas non plus lui faire la halitsa, car le sourd n’a pas la capacité d’accomplir la halitsa.
Deuxième forme : le second frère est doué de discernement et sa femme est sourde.
Deux frères doués de discernement
qui étaient
mariés à deux sœurs, dont l’une est sourde,
ses kidouchin reposant sur l’institution des Sages,
et l’autre douée de discernement,
ses kidouchin étant valables selon la Torah.
Le mari doué de discernement de la sourde mourut -
que fera le mari doué de discernement de la femme douée de discernement
à l’égard de la femme de son frère, qui est la sœur de sa femme et qui tombe devant lui, et que fera-t-il à l’égard de sa femme, qui est la sœur de la yevama qui tombe devant lui ?
Il ne fera rien. Mais
sortira
la femme de son frère sans halitsa,
en raison de
la nudité de
la sœur de la femme,
selon la Torah. Et sa femme n’est pas la sœur de celle qui lui est liée, puisque le lien n’existe pas avec une femme interdite.
Et si
le mari doué de discernement de la femme douée de discernement mourut -
que fera le mari doué de discernement de la sourde
à l’égard de la femme de son frère, qui est la sœur de sa femme selon l’institution des Sages, et que fera-t-il à l’égard de sa femme, qui est la sœur de celle qui lui est liée selon la Torah ?
Il n’a aucun moyen de garder sa femme auprès de lui, mais
il fera sortir sa femme par un guet
parce qu’elle lui est interdite par l’interdit de la sœur de celle qui lui est liée,
et la femme de son frère
il la fera sortir
par la halitsa
selon la Torah ; il ne fera pas le yiboum avec elle, puisqu’elle est la sœur de sa femme selon l’institution des Sages.
Troisième forme : le second frère et sa femme sont tous deux sourds.
Deux frères -
l’un doué de discernement et l’autre sourd,
qui étaient
mariés à deux sœurs -
l’une douée de discernement et l’autre sourde.
Le sourd, mari de la sourde, mourut,
et la sourde tomba pour le yiboum devant l’homme doué de discernement marié à une femme douée de discernement.
Que fera le mari doué de discernement de la femme douée de discernement
à l’égard de sa yevama et de sa femme ?
Il ne fera rien. Mais
sortira
la sourde sans halitsa,
en raison de la sœur de la femme.
C’est le statut d’une femme interdite qui tombe pour le yiboum, et sa femme lui est permise, puisqu’elle n’est pas la sœur de celle qui lui est liée.
Mais si
le mari doué de discernement de la femme douée de discernement mourut,
et que la femme douée de discernement tomba devant le sourd, qui n’est pas apte à la halitsa parce qu’il ne peut pas lire -
que fera le sourd, mari de la sourde ?
Il fera sortir
le sourd
sa femme
la sourde
par un guet,
car elle lui est interdite en tant que sœur de celle qui lui est liée.
Mais
alors que
la femme de son frère,
la femme douée de discernement qui tombe devant lui pour le yiboum,
lui est interdite
à lui
pour toujours !
Car il ne peut pas lui faire la halitsa, puisqu’il est sourd et n’est pas apte à la lecture.
Et il ne peut pas la faire entrer puis la faire sortir ensuite par un guet, puisque, par ailleurs, il possède avec sa femme sourde une part de kidouchin selon l’institution des Sages, et qu’en vertu de cela sa sœur lui est interdite en tant que sœur de sa femme. Même après avoir divorcé de sa femme, elle continue à lui être interdite, comme la sœur de l’ex-femme.
La quatrième partie -
Le yiboum et la halitsa du sourd et de la sourde, entre deux frères qui étaient mariés à deux femmes
étrangères [
et non à des sœurs comme dans la partie précédente], d’une manière différente : l’un des frères est marié selon la Torah, étant doué de discernement et marié à une femme douée de discernement, tandis que le second frère est marié selon l’institution des Sages.
Ici également, il existe trois formes selon lesquelles le second frère est marié selon l’institution des Sages : soit le frère était sourd et sa femme douée de discernement, soit le frère était doué de discernement et sa femme sourde, soit tous deux étaient sourds.
Première forme : le second frère est sourd et sa femme est douée de discernement.
Deux frères, dont l’un est sourd et l’autre doué de discernement,
qui étaient
mariés à deux femmes étrangères douées de discernement.
Le sourd, mari de la femme douée de discernement, mourut -
que fera le mari doué de discernement de la femme douée de discernement
à l’égard de sa yevama qui tombe devant lui selon l’institution des Sages ?
Soit il lui fera la halitsa, soit il fera le yiboum.
Et si
le mari doué de discernement de la femme douée de discernement mourut -
que fera le sourd, mari de la femme douée de discernement
à l’égard de sa yevama, qui tombe devant lui selon la Torah, puisqu’il ne peut pas lui faire la halitsa, car il ne peut pas lire ?
Il la fera entrer
elle,
et ne la fera pas sortir
elle
jamais,
car le yiboum du sourd n’a pas la force de lever le lien de son frère, et son guet ne peut pas la rendre permise au monde sans halitsa ; or il ne peut pas accomplir la halitsa, puisqu’il ne peut pas lire au moment de la halitsa.
Deuxième manière — le second frère est lucide et sa femme est sourde.
Deux frères lucides
qui étaient
mariés à deux
femmes
étrangères l’une à l’autre,
c’est-à-dire qui ne sont pas sœurs — l’une
était lucide, et
l’autre
était sourde.
Et
le lucide, mari de la sourde, mourut,
et la sourde tomba devant le second frère pour le yiboum.
Que fera
le second frère, qui est
lucide et mari d’une femme lucide,
avec sa yevama sourde, puisqu’il ne peut pas lui faire la 'halitsa, étant donné qu’elle n’est pas apte à la récitation ? —
Il l’épousera par yiboum
la sourde.
Et
alors,
s’il veut
la
répudier
par un guett —
il la répudiera
par le guett seulement, sans devoir lui faire la 'halitsa.
Et si
meurt
le frère
lucide et mari
de la
femme lucide,
et que la femme lucide tombe devant le frère marié à une sourde,
que fera le lucide mari d’une sourde ?
Ou bien il lui fera la 'halitsa, ou bien il l’épousera par yiboum
la femme lucide.
Troisième manière — le second frère et sa femme sont tous deux sourds.
Deux frères, l’un sourd et l’autre lucide,
qui étaient
mariés à deux femmes étrangères l’une à l’autre, l’une sourde et l’autre lucide.
Le sourd, mari de la sourde, mourut —
que fera le lucide, mari de la femme lucide,
avec sa yevama ?
Il l’épousera par yiboum,
mais il ne peut pas la faire sortir par la 'halitsa, puisqu’elle est sourde et ne peut pas réciter.
Et si,
après l’avoir épousée par yiboum,
il veut la répudier
par un guett —
il la répudiera
par un guett, car l’acquisition du yiboum faite par un lucide auprès de la femme de son frère sourd est une acquisition complète, et il ne reste pas de lien avec son frère défunt ; il peut donc la faire sortir dans le monde par un guett.
Le lucide, mari de la femme lucide, mourut —
que fera le sourd, mari de la sourde,
avec sa yevama selon la Torah ?
Il l’épousera par yiboum,
car il ne peut pas lui faire la 'halitsa, puisqu’il est sourd et ne peut pas réciter.
Et il ne la répudiera pas
par un guett après l’avoir épousée par yiboum, car l’entrée en yiboum et le guett du sourd n’ont pas la force de faire disparaître le lien de son frère défunt, le lucide.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna que le sourd et la sourde ne font pas la 'halitsa. Il en ressort que, bien que le sourd ne soit pas apte à la connaissance et que, selon la Torah, son acquisition ne soit pas une acquisition, ils ont néanmoins, par décret rabbinique, des fiançailles, un mariage et une chute pour le yiboum, mais ils ne font pas la 'halitsa.
Rami bar 'Hama dit : en quoi le sourd et la sourde diffèrent-ils, pour que les Sages aient institué pour eux un mariage, et en quoi diffèrent-ils du fou et de la folle
pour lesquels les Sages n’ont pas institué de mariage,
comme nous l’avons appris dans une baraïta ?
Comme il a été enseigné : un fou et un mineur qui ont épousé des femmes, puis sont morts —
leurs femmes sont dispensées de la 'halitsa et du yiboum,
car le mariage du fou et du mineur n’est rien.
Et Rami bar 'Hama explique :
pour le sourd et la sourde, le décret rabbinique peut subsister,
c’est-à-dire que peut subsister l’institution des Sages qui leur ont institué un mariage, car ils peuvent vivre ensemble en paix, qu’il s’agisse d’un sourd et d’une sourde, d’un sourd et d’une femme lucide, ou d’un lucide et d’une sourde —
les Sages leur ont institué un mariage.
Mais
pour le fou et la folle, le décret rabbinique ne peut subsister,
car la paix ne peut régner entre les deux conjoints, même si un seul d’entre eux est fou, puisque
« un homme ne demeure pas avec un serpent dans un même panier »
[à l’intérieur d’une corbeille]
unique —
les Sages ne leur ont pas institué
de
mariage.
Et en quoi le mineur diffère-t-il, pour que les Sages ne lui aient pas institué de mariage, et
en quoi
le sourd
diffère-t-il, pour que
les Sages lui aient institué un mariage ?
Pour le sourd, qui ne parviendra pas
à parvenir un jour
à l’état du mariage
selon la Torah,
les Sages lui ont institué
un
mariage,
afin qu’il ne soit pas privé de la procréation et de l’établissement du monde.
Mais
pour le mineur, qui parviendra à l’état du mariage
lorsqu’il grandira et deviendra un homme —
les Sages ne lui ont pas institué de mariage.
La Guemara objecte :
mais la mineure,
qui n’a pas de père,
parviendra à l’état du mariage
lorsqu’elle grandira,
et
malgré tout
les Sages lui ont institué
un
mariage
pendant sa minorité, par l’intermédiaire de sa mère ou de ses frères !?
Et elle répond :
là-bas,
les Sages lui ont institué qu’ils puissent la marier, afin
qu’on ne la traite pas comme une personne sans protection.
Et en quoi la mineure diffère-t-elle, puisqu’elle peut refuser le mariage,
et annule ainsi le mariage que les Sages lui ont institué,
et en quoi la sourde diffère-t-elle, puisqu’elle ne peut pas refuser le mariage,
mais ne sort que par un guett, par des signes ?
Car sinon,
si la sourde pouvait toujours refuser le mariage —