Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 112a (קיב.) — le Talmud en français
Yévamot 112a (יבמות קיב.): Mais la femme de son frère — il éprouve de la répulsion à son égard, il a honte d’elle, et c’est pourquoi il tarde à avoir des rapports avec elle. La Guemara examine…
Texte original — Yévamot 112a (קיב.)
אבל אשת אחיו
מיבזז בזיז מינה
, בוש הוא ממנה, ולכן הוא מתעכב בבעילתו.
ועתה דנה הגמרא מדוע הכפייה היא רק על חליצה ולא על הייבום -
עד שכופין אותו לחלוץ
-
נכפנו לייבם!?
אמר רב
: משנתנו מדברת
בשגיטה יוצא מתחת ידה
.
והניחה הגמרא שהמדובר בגט גמור, שנותן לה גט זה אחר ביאתו, אלא שהיא טוענת שלא נבעלה, ואין גיטה זה מועיל לה, ולכן אי אפשר לכוף אותו לייבמה, אחר שהוא טוען שכבר בא עליה, וקיים את מצותו, והגט הזה הוא גט גמור. אלא, כופים אותו לחלוץ, כי לדבריה היא עדיין לא נתייבמה, והיא זקוקה לחליצה, כדי לצאת ממנו.
מיתיבי
לרב מברייתא:
דתניא:
יבמה שאמרה בתוך שלשים יום לא נבע לתי
.
הרי,
בין שהוא אומר בעלתי, בין שהוא אומר לא בעלתי
-
כופין אותו שיחלוץ לה
.
ואם אמרה זאת
לאחר שלשים יום
רק
מבקשין הימנו שיחלוץ לה
.
ואם לאחר שלשים יום -
היא אומרת נבעלתי. והוא אומר לא בעלתי
... אך רוצה הוא להוציאה ולא רוצה לקיימה תחתיו -
הרי זה יוציא בגט
, ואינה צריכה הימנו חליצה. לפי שהיא נאמנת לאחר שלשים יום לומר שנבעלה, היות ויותר משלשים יום הוא לא מעמיד עצמו.
ואם לאחר שלשים יום -
הוא אומר בעלתי, והיא אומרת
-
לא נבעלתי
-
הרי
אף על פי שחזר ואמר לא בעלתי
הרינו מקבלים את דבריו הראשונים שאמר בעלתי, כי ודאי לנו שאינו מעמיד עצמו יותר משלשים יום, ובעל אותה.
ולכן
צריך
להוציאה ב
גט
.
ו
גם צריכה
חליצה
, כיון שהיא אמרה לא נבעלתי, ואסרה עצמה לשוק אם לא יחלוץ לה.
ומכיוון שבסיפא מחייבים אותו לתת גט, הרי זו ראיה שטענותיהם הן בלי שהגט יוצא תחת ידה.
ואם כן, תיקשי מהרישא לרב, מדוע באומרת תוך שלשים לא נבעלתי כופים אותו לחלוץ, ואין כופים אותו לייבם?
ומביאה הגמרא שני תירוצים ליישב את דברי רב מהקושיה מהברייתא:
תירוץ ראשון:
אמר רבי אמי
: לעולם מדובר גם בברייתא כמו שהעמיד רב את המשנה, שגיטה יוצא תחת ידה. וכך אומרת הברייתא: א. יבמה שגיטה יוצא תחת ידה, ואומרת תוך שלשים יום לא נבעלתי - כופים אותו לחלוץ ולא לייבם, שהרי גיטה יוצא תחת ידה.
ב. ואם טענה לאחר שלשים יום לא נבעלתי
\- מבקשים הימנו שיחלוץ לה.
ג. היא אומרת נבעלתי והוא אומר לא בעלתי, ואין גט יוצא מתחת ידה - יוציא בגט.
ד. אם לאחר שלשים יום הוא אומר בעלתי והיא אומרת לא נבעלתי, והיה הגט יוצא תחת ידה, מבקשים הימנו לחלוץ לה.
ואף על פי שחזר ואמר לא בעלתי, והיה מקום לומר שעל פי הודאתו שלא בעל יש לנו לכפותו לייבם, אנו סומכים על דבורו הראשון שאמר בעלתי, כיון שיש חזקה שלאחר שלשים יום אינו מעמיד עצמו מלבעול, ואם ירצה יחלוץ לה.
והיא, שאמרה לא נבעלתי -
צריכה גט
[שכבר ניתן לה על ידו],
עם החליצה
שמבקשים ממנו לחלוץ לה.
תירוץ שני:
רב אשי אמר
: לעולם מדברת גם הברייתא שגט יוצא תחת ידה, ובכל זאת היא צריכה גט נוסף.
כי
התם
, הגט הראשון שיוצא תחת ידה, הוא
גט
מדרבנן, שנתן לה
לזיקתו
, מבלי שבא עליה, אך נפסלה בגט זה מלייבמה, ולכן אין כופים אותו לייבם.
ואילו
הכא
, הגט שמדברת בו הברייתא בסיפא, הוא
גט
מן התורה,
לביאתו
. שהיות ומודה שבעל, ויש ביאה אחר הגט, כי מן התורה הוא קונה את יבמתו גם אם נתן לה גט לזיקתו - חייב הוא לגרשה כדי להתירה מדין אשת איש.
ואף על פי שחוזר ואומר לא בעלתי, ודיה בחליצה, וגם היא אומרת לא נבעלתי - בכל זאת חייב לתת גם גט, כי סומכים על דבריו הראשונים שבעל אותה, היות וכבר עברו שלשים יום.
מעשה ב
הנהו "שני מודים
", יבם ויבמה שהודו שלא בעל, אך מתחילה טען היבם שכן בעל,
דאתו לקמיה דרבא
.
אמר להו רבא: חלוצו לה, ושרו לה תיגרא
, והתירו לה את חגורה [משל הוא להתרת הקשר שלה ליבמה]. ולא הצריכה רבא גם גט.
אמר ליה רב שרביא לרבא: והתניא, צריכה גט וחליצה!
אמר ליה
רבא:
אי תניא
-
תניא!
בעא מיניה הון, בריה דרב נחמן, מרב נחמן
:
יבמה שכנסה היבם, והניחו שנבעלה, ונפטרה צרתה. ואחר כך טענה היבמה הכנוסה שלא נבעלה -
צרתה מהו
שתיאסר מחמת דיבורה של זו?
אמר ליה
רב נחמן להון בנו:
וכי מפני שאנו כופין
אותו לחלוץ תוך שלשים,
ומבקשין
אותו לחלוץ לאחר שלשים -
תיאסר צרה!?
והיינו, שחזקה עליו שהוא בועל לאלתר משכנס אותה, וודאי שנפטרת בכך צרתה.
וכל מה שכופים או מבקשים אותו לחלוץ זה רק לצורך היבמה עצמה, ששויה אנפשא חתיכה דאיסורא, שהודתה ביחס לעצמה שהיא אסורה לשוק, והיא נאמנת לאסור עצמה באומרה שלא נבעלה, והיא אסורה לשוק בלי חליצה.
שנינו במשנה:
הנודרת הנאה מיבמה
.
תנן התם
במסכת נדרים [צ ב]:
בראשונה, היו אומרים שלש נשים יוצאות, ונוטלות כתובה
, שעל אף שמחייבים את בעליהן להוציאן בעל כרחם, מגיע להן כתובה, ואלו הן -
א. אשת כהן
האומרת
נאנסתי תחתיך, ו
טמאה אני לך
.
ב. אשה הטוענת כלפי בעלה: אינך נזקק לי לבעול אותי כדרך כל בני אדם, ואין איש שיכול להעיד עבורי על כך, אלא רק הקב"ה מן
השמים
, גלוי וידוע לפניו מה נעשה
ביני לבינך
.
ג. אשה הנודרת שלא תהנה מתשמיש, ואומרת:
נטולה אני מן היהודים!
וכיון שלא אסרה עצמה רק לבעלה, אלא נדרה שלא תיבעל לכל אדם, ראיה היא שהתשמיש קשה לה, ואנוסה היא על כך, ולכן מגיע לה כתובה.
אך אחר כך
חזרו
בהם חכמים מ
לומר
זאת, כדי
שלא תהא אשה נותנת עיניה באחר, ומקלקלת על בעלה
, ותצא ממנו עם כתובתה, ותלך למקום אחר שאין מכירים אותה ואת נדרה, ותנשא לו.
אלא
, כך הוא הדין:
האומרת טמאה אני לך
-
תביא ראיה לדבריה
, ואינה נאמנת לאסור עצמה עליו ללא ראיה.
האומרת
השמים ביני לבינך
-
יעשו דרך בקשה
, שיבקשו מבעלה לבעול ולהתנהג עמה יפה.
והאומרת
נטולה אני מן היהודים
-
יפר
הבעל את
חלקו
, את כוחו של הנדר כלפיו [אך אינו יכול להפר אותו לגמרי כי אין כוחו של הבעל להפר אלא את הנדרים שבינו לבינה].
ומשמשתו
לאחר שהפר לה את איסור נדרה כלפיו.
ותהא נטולה מן היהודים
, אם התגרשה או מת בעלה.
איבעי להו
: האומרת
נטולה אני מן היהודים
-
ליבם, מהו
דינה?
והבעיה היא מכך שכל מגמתה באומרה "נטולה אני מן היהודים" ולא אומרת "נטולה אני ממך", היא להרגיע את בעלה, שאינה נודרת הנאה ממנו מפני שנתנה עיניה באחר, אלא מפני שהתשמיש קשה לה. ולכן, היא אוסרת עצמה בכל אדם אחר שיהא מותר לשאתה אחר שיגרשנה בעלה.
אבל אחי בעלה בחיי בעלה אסור הוא לה, ואין היא צריכה לאסור עצמה גם עליו כדי להרגיע בכך את בעלה, ואין היא צריכה לכלול אותה בנדרה שהיא נטולה מן היהודים.
ומעתה יש להסתפק, אם היא עצמה מעלה בדעתה לאסור עצמה גם על היבם, במקרה וימות בעלה -
מי מסקה
האם היא מעלה
אדעתא דמיית בעלה, ונפלה קמי יבם
, ואוסרת עצמה גם עליו.
או לא
מעלה זאת בדעתה, ואין היבם נכלל בכונתה לאסור עצמה על היהודים בנדר.
רב אמר: יבם
-
אינו כבעל
שצריך להפר לה את חלקו, כי רק לאסור עצמה לבעלה ולכל האנשים המותרים לה כעת אם יגרשנה היא התכוונה, ולא ליבם, שאסור לה אם יגרשנה בעלה.
ולכן היא מותרת ליבם.
ושמואל אמר: יבם
-
הרי הוא כבעל
. שהתכוונה לאסור גם אותו. והוא אינו יכול להפר לה את הנדר שנדרה, כי אין היבם מיפר נדר שנדרה יבמתו בהיותה תחת בעלה.
אמר אביי כוותיה דרב
שאמר היבם אינו כבעל, ואינו נאסר בה לפי שאינה מעלה בדעתה לאסור עצמה עליו -
מסתברא
.
דתנן
במשנתנו:
הנודרת הנאה מיבמה בחיי בעלה
-
כופין אותו שיחלוץ לה
.
ואם איתא
, אם נאמר,
דמסקה אדעתה
, שהיא מעלה על דעתה שימות בעלה ומתכוונת לאסור עצמה על יבמה - הרי יש לנו לומר שגם אם נדרה הנאה מיבמה בחיי בעלה, התכוונה בכך לאסור עצמה על יבמה כדי שלא יוכל לייבמה. ואם כן -
Traduction française
Mais la femme de son frère —
il éprouve de la répulsion à son égard,
il a honte d’elle, et c’est pourquoi il tarde à avoir des rapports avec elle.
La Guemara examine maintenant pourquoi la contrainte ne porte que sur la halitsa et non sur le yiboum —
Avant de le contraindre à pratiquer la halitsa —
contraignons-le à pratiquer le yiboum !?
Rav dit :
Notre Michna parle
d’un cas où son acte de divorce se trouve en sa possession.
La Guemara a supposé qu’il s’agissait d’un acte de divorce complet, qu’il lui avait remis cet acte après avoir eu des rapports avec elle, mais qu’elle soutenait qu’il n’avait pas eu de rapports avec elle et que cet acte de divorce ne lui était d’aucune utilité. Il est donc impossible de le contraindre à pratiquer le yiboum, puisqu’il soutient qu’il a déjà eu des rapports avec elle, qu’il a accompli sa mitsva, et que cet acte est un acte de divorce complet. On le contraint plutôt à pratiquer la halitsa, car, selon ses dires à elle, elle n’a pas encore été prise en mariage léviratique et elle a besoin de la halitsa pour être libérée de lui.
Meytivi
à Rav à partir d’une baraïta :
Car il a été enseigné :
une femme liée au lévirat qui dit, durant les trente jours : « Il n’a pas eu de rapports avec moi ».
Voici que
qu’il dise : « J’ai eu des rapports avec elle », ou qu’il dise : « Je n’ai pas eu de rapports avec elle » —
on le contraint à pratiquer la halitsa pour elle.
Et si elle dit cela
après trente jours —
seulement
on lui demande de pratiquer la halitsa pour elle.
Et si, après trente jours —
elle dit : « J’ai eu des rapports avec lui », et lui dit : « Je n’ai pas eu de rapports avec elle » …
mais il veut la renvoyer et ne veut pas la garder auprès de lui —
voici qu’il la renvoie avec un acte de divorce,
et elle n’a pas besoin de halitsa de sa part. Car elle est digne de foi, après trente jours, lorsqu’elle dit qu’il a eu des rapports avec elle, puisqu’il ne se contient certainement pas plus de trente jours.
Et si, après trente jours —
lui dit : « J’ai eu des rapports avec elle », et elle dit —
« Je n’ai pas eu de rapports avec lui » —
voici que
même s’il revient et dit : « Je n’ai pas eu de rapports avec elle » —
nous retenons sa première parole, lorsqu’il a dit : « J’ai eu des rapports avec elle », car nous sommes certains qu’il ne se contient pas plus de trente jours et qu’il a eu des rapports avec elle.
C’est pourquoi
il faut
la renvoyer avec un
acte de divorce.
Et
elle en a également besoin d’une
halitsa,
puisqu’elle a dit : « Je n’ai pas eu de rapports avec lui », et qu’elle s’a interdit à elle-même le remariage sans qu’il pratique la halitsa pour elle.
Et puisque, dans la fin de la baraïta, on lui impose de donner un acte de divorce, voici la preuve que leurs affirmations sont formulées alors que l’acte de divorce ne se trouve pas en sa possession.
Si tel est le cas, la difficulté se pose contre Rav à partir du début de la baraïta : pourquoi, lorsqu’elle dit durant les trente jours : « Je n’ai pas eu de rapports avec lui », le contraint-on à pratiquer la halitsa, sans le contraindre à pratiquer le yiboum ?
La Guemara apporte deux réponses pour concilier les paroles de Rav avec la difficulté tirée de la baraïta :
Première réponse :
Rabbi Ami dit :
En réalité, la baraïta parle elle aussi, comme Rav a établi la Michna, d’un cas où son acte de divorce se trouve en sa possession. Ainsi dit la baraïta : a. une femme liée au lévirat dont l’acte de divorce se trouve en sa possession, et qui dit durant les trente jours : « Il n’a pas eu de rapports avec moi » — on le contraint à pratiquer la halitsa et non le yiboum, puisque son acte de divorce se trouve en sa possession.
b. Et si elle affirme, après trente jours : « Il n’a pas eu de rapports avec moi » \-
on lui demande de pratiquer la halitsa pour elle.
c. Elle dit : « J’ai eu des rapports avec lui », et lui dit : « Je n’ai pas eu de rapports avec elle », et aucun acte de divorce ne se trouve en sa possession — il la renvoie avec un acte de divorce.
d. Si, après trente jours, il dit : « J’ai eu des rapports avec elle », et elle dit : « Je n’ai pas eu de rapports avec lui », et l’acte de divorce se trouve en sa possession, on lui demande de pratiquer la halitsa pour elle.
Et bien qu’il soit revenu et ait dit : « Je n’ai pas eu de rapports avec elle », et qu’il y ait lieu de dire que, sur la foi de son aveu selon lequel il n’a pas eu de rapports avec elle, nous devons le contraindre à pratiquer le yiboum, nous nous appuyons sur sa première parole, lorsqu’il a dit : « J’ai eu des rapports avec elle », puisqu’il existe une présomption selon laquelle, après trente jours, il ne se retient pas d’avoir des rapports avec elle ; et, s’il le veut, il pratiquera la halitsa pour elle.
Et elle, qui a dit : « Je n’ai pas eu de rapports avec lui » —
a besoin d’un acte de divorce
[qui lui a déjà été remis par lui],
avec la halitsa
qu’on lui demande de pratiquer pour elle.
Deuxième réponse :
Rav Achi dit :
En réalité, la baraïta parle également d’un cas où un acte de divorce se trouve en sa possession, et malgré cela elle a besoin d’un acte de divorce supplémentaire.
Car
là,
le premier acte de divorce qui se trouve en sa possession est un
acte de divorce
d’ordre rabbinique, qu’il lui a donné
pour le lien léviratique,
sans avoir eu de rapports avec elle ; mais, par cet acte de divorce, elle a été disqualifiée pour le yiboum, et c’est pourquoi on ne le contraint pas à pratiquer le yiboum.
Tandis que
ici,
l’acte de divorce dont parle la baraïta dans sa fin est un
acte de divorce
prescrit par la Torah,
pour ses rapports avec elle.
Puisqu’il reconnaît avoir eu des rapports avec elle, et qu’il y a eu rapport après l’acte de divorce, car, selon la Torah, il acquiert sa femme liée au lévirat même s’il lui a donné un acte de divorce pour le lien léviratique, il est tenu de la divorcer afin de la rendre permise, conformément au statut de femme mariée.
Et bien qu’il revienne et dise : « Je n’ai pas eu de rapports avec elle », et que la halitsa suffise, et qu’elle-même dise : « Je n’ai pas eu de rapports avec lui », il est malgré tout tenu de donner également un acte de divorce, car nous nous appuyons sur sa première parole, selon laquelle il a eu des rapports avec elle, puisqu’il s’est déjà écoulé trente jours.
Il y eut un fait concernant
ces « deux qui reconnaissaient » :
un homme lié au lévirat et une femme liée au lévirat qui reconnurent qu’il n’avait pas eu de rapports avec elle, mais qui, au début, avait soutenu, lui, qu’il avait bien eu des rapports avec elle,
et ils vinrent devant Rava.
Rava leur dit : « Pratiquez la halitsa pour elle, et dénouez-lui sa querelle »,
et ils lui dénouèrent sa ceinture [c’est une métaphore pour la libération du lien qui l’attachait à l’homme lié au lévirat]. Rava ne lui imposa pas également un acte de divorce.
Rav Chelbiya dit à Rava : « Pourtant, il a été enseigné : elle a besoin d’un acte de divorce et de la halitsa ! »
Il lui dit
Rava :
Si cela a été enseigné —
cela a été enseigné !
Houn, fils de Rav Na’hman, interrogea Rav Na’hman :
Une femme liée au lévirat que l’homme lié au lévirat a prise, et dont on a supposé qu’il avait eu des rapports avec elle, tandis que sa coépouse a été libérée ; ensuite, la femme liée au lévirat qu’il avait prise soutint qu’il n’avait pas eu de rapports avec elle —
qu’en est-il de sa coépouse
qui serait interdite à cause de la parole de celle-ci ?
Il lui dit
Rav Na’hman, à Houn son fils :
Est-ce que parce que nous le contraignons
à pratiquer la halitsa durant les trente jours,
et que nous lui demandons
de pratiquer la halitsa après trente jours —
la coépouse serait interdite !?
C’est-à-dire qu’il existe à son sujet une présomption selon laquelle il a des rapports avec elle immédiatement après l’avoir prise ; sa coépouse est donc certainement libérée par cela.
Et tout ce en quoi nous le contraignons ou lui demandons de pratiquer la halitsa ne concerne que la femme liée au lévirat elle-même, puisqu’elle s’est imposé à elle-même un interdit, ayant reconnu, en ce qui la concerne, qu’elle est interdite au remariage ; elle est digne de foi pour s’interdire à elle-même le remariage lorsqu’elle dit qu’il n’a pas eu de rapports avec elle, et elle est interdite au remariage sans halitsa.
Nous avons appris dans la Michna :
celle qui fait vœu de ne tirer aucun profit de l’homme lié au lévirat.
Nous avons appris là-bas
dans le traité Nedarim [90b] :
À l’origine, on disait que trois femmes sont renvoyées et reçoivent leur contrat de mariage,
car, bien qu’on impose à leurs maris de les renvoyer contre leur gré, elles ont droit à leur contrat de mariage ; les voici :
a. La femme d’un
cohen
qui dit : « J’ai été violée alors que j’étais avec toi », et
« Je te suis interdite ».
b. La femme qui affirme à son mari : « Tu ne viens pas à moi pour avoir des rapports avec moi comme tous les hommes, et il n’y a personne qui puisse témoigner pour moi à ce sujet, si ce n’est le Saint béni soit-Il depuis
le Ciel,
car ce qui se passe est manifeste et connu devant Lui
entre moi et toi ».
c. La femme qui fait vœu de ne tirer aucun profit des rapports conjugaux et dit :
« Je suis privée de tous les Juifs ! »
Et puisqu’elle ne s’est pas seulement interdit son mari, mais a fait vœu de ne pas avoir de rapports avec aucun homme, il apparaît que les rapports lui sont pénibles et qu’elle y est contrainte ; c’est pourquoi elle a droit à son contrat de mariage.
Mais ensuite
les Sages revinrent
sur leur décision de
dire
cela, afin
qu’une femme ne fixe pas les yeux sur un autre homme et ne porte atteinte à son mari,
puis ne le quitte avec son contrat de mariage, ne se rende dans un endroit où elle et son vœu ne sont pas connus, et ne l’épouse.
Mais
voici quelle est la loi :
Celle qui dit : « Je te suis interdite » —
qu’elle apporte une preuve à ses paroles,
et elle n’est pas digne de foi pour s’interdire à lui sans preuve.
Celle qui dit
« Le Ciel est entre moi et toi » —
qu’ils agissent par la voie de la demande,
c’est-à-dire qu’ils demandent à son mari d’avoir des rapports avec elle et de se conduire convenablement envers elle.
Et celle qui dit
« Je suis privée de tous les Juifs » —
que le mari annule
la
partie
du vœu, c’est-à-dire sa force à son égard [mais il ne peut pas l’annuler entièrement, car le pouvoir du mari ne s’étend qu’aux vœux qui sont entre elle et lui].
Et il a des rapports avec elle
après lui avoir annulé l’interdit de son vœu à son égard.
Et elle sera privée de tous les Juifs,
si elle est divorcée ou si son mari meurt.
Ils se posèrent la question :
celle qui dit
« Je suis privée de tous les Juifs » —
l’homme qui est lié à elle par le lévirat, qu’en est-il
de sa loi ?
La question vient du fait que, lorsqu’elle dit « Je suis privée de tous les Juifs » et ne dit pas « Je suis privée de toi », toute son intention est de rassurer son mari : elle ne fait pas vœu de ne tirer aucun profit de lui parce qu’elle a jeté les yeux sur un autre homme, mais parce que les rapports lui sont pénibles. C’est pourquoi elle s’interdit tout homme qui serait autrement autorisé à l’épouser après que son mari l’aurait divorcée.
Mais le frère de son mari lui est interdit du vivant de son mari, et elle n’a pas besoin de se l’interdire également à lui pour rassurer ainsi son mari ; elle n’a pas besoin de l’inclure dans son vœu lorsqu’elle dit qu’elle est privée de tous les Juifs.
Dès lors, le doute subsiste : a-t-elle elle-même à l’esprit de s’interdire également l’homme lié à elle par le lévirat, dans le cas où son mari mourrait —
l’a-t-elle envisagé,
c’est-à-dire l’a-t-elle envisagé
en pensant à la mort de son mari et au fait qu’elle tomberait devant l’homme lié à elle par le lévirat,
et s’est-elle également interdite à lui ?
Ou non,
a-t-elle envisagé cette possibilité, et l’homme lié à elle par le lévirat n’est-il pas inclus dans son intention de s’interdire par son vœu les hommes juifs ?
Rav dit : l’homme lié à elle par le lévirat —
n’est pas comme le mari,
qui devrait annuler pour elle sa partie du vœu, car elle a seulement eu l’intention de s’interdire son mari et tous les hommes qui lui seraient actuellement permis s’il la divorçait, mais non l’homme lié à elle par le lévirat, qui lui serait interdit si son mari la divorçait.
C’est pourquoi elle lui est permise.
Et Chmouel dit : l’homme lié à elle par le lévirat —
est bien comme le mari.
Car elle a eu l’intention de se l’interdire également. Or il ne peut pas annuler pour elle le vœu qu’elle a fait, puisque l’homme lié à elle par le lévirat n’annule pas le vœu qu’a fait la femme liée à lui par le lévirat lorsqu’elle était sous l’autorité de son mari.
Abayé dit : en faveur de Rav,
qui a dit que l’homme lié à elle par le lévirat n’est pas comme le mari et qu’il ne lui est pas interdit, puisqu’elle n’envisage pas de se l’interdire —
cela est logique.
Car nous avons appris
dans notre Michna :
celle qui fait vœu de ne tirer aucun profit de l’homme lié à elle par le lévirat du vivant de son mari —
on le contraint à pratiquer la halitsa pour elle.
Et s’il en était ainsi,
si l’on disait
qu’elle l’a envisagé,
qu’elle envisage la mort de son mari et qu’elle ait l’intention de s’interdire à l’homme lié à elle par le lévirat — alors nous devrions dire que, même si elle fait vœu de ne tirer aucun profit de l’homme lié à elle par le lévirat du vivant de son mari, elle a eu par cela l’intention de se l’interdire afin qu’il ne puisse pas pratiquer le yiboum pour elle. Et si tel est le cas —