Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 111b (קיא:) — le Talmud en français
Yévamot 111b (יבמות קיא:): Il n’a pas disqualifié la première. Car toutes deux étaient mariées à titre rabbinique de manière égale. Et, dans la catégorie des mariages à titre rabbinique, ces mariages…
Texte original — Yévamot 111b (קיא:)
לא פסל את הראשונה.
שהרי שתיהן היו נשואות מדרבנן בשוה. ובגדר הנשואין מדרבנן, מוגדרים הנשואין האלו כ"ספק נישואין". ולכן גם יבומו של היבם מדרבנן, הוא בגדר ספק יבום, וביאתו בשתיהן שוה.
ולכן, על הצד שהיא מקודשת, ויבומה של הראשונה נחשב יבום, והיא קנויה לו, הרי רק היא אשתו. ואם יחזור היבם, או אחיו, ויבוא על הקטנה השניה, ייחשב הדבר כבעילת זנות בעלמא, ולא תאסר הראשונה עליו מדין "בית אחד הוא בונה ואינו בונה שני בתים".
ועל הצד שקטנה אינה נחשבת קנויה, הרי שתי הקטנות נחשבות נכריות אצלו, ויכול לקחתן כרצונו.
הילכך, הרי הוא מקיים תחתיו את הקטנה שבעל ראשונה, שהיא ממה נפשך מותרת לו. אבל אינו יכול לקיים את השניה, כי על הצד שקטנה כן קנויה לו, הרי משבא על הראשונה, נפסלה בכך השניה משום "בית אחד הוא בונה ואינו בונה שני בתים".
וכן
הוא הדין במי שהיה נשוי
שתי חרשות
, שקנינן הוא מדרבנן, וקנינן של שתיהן שוה.
ב. מי שהיה נשוי
קטנה וחרשת
, ומת.
בא יבם על הקטנה, וחזר ובא על החרשת
או שבא אחיו על החרשת
-
פסל
בכך
את הקטנה
.
והיינו, מעיקר הדין הועילה הביאה בקטנה לקנותה, כי ממה נפשך היא מותרת, אם היא קנויה לגמרי הרי היא קנויה בביאתה, ואם אינה קנויה כלל, הרי נכרית היא.
אך גזרו עליה שתהא אסורה, שמא יחליף היבם, ויבוא תחילה על החרשת ואחר כך על הקטנה, שאז יפריע הקנין המשוייר של החרשת לקנינה של הקטנה.
ואם
בא יבם על החרשת, וחזר ובא על הקטנה
.
או שבא אחיו על הקטנה
-
פסל את החרשת
, היות שיתכן וביאת הקטנה קונה לגמרי, והיא מפריעה לקנין החרשת שהוא קנין במקצת.
ג. מי שהיה נשוי
פקחת וחרשת
, ומת -
בא יבם על הפקחת, וחזר ובא על החרשת
או שבא אחיו על החרשת
-
לא פסל את הפקחת
שקנינה גמור מן התורה, ואין אחר ביאה כשרה כלום.
ואם
בא יבם
תחילה
על החרשת, וחזר ובא על הפקחת
.
או שבא אחיו על הפקחת
-
פסל את החרשת
, כי ביאת הפקחת שהיא מן התורה מפריעה לביאת החרשת שהיא מדרבנן, גם אם ביאת החרשת היתה ראשונה.
ד. מי שהיה נשוי
גדולה וקטנה
-
אם
בא יבם על הגדולה, וחזר ובא על הקטנה
.
או שבא אחיו על הקטנה
-
לא פסל את הגדולה
, הקנויה מן התורה לגמרי.
ואם
בא יבם על הקטנה
תחילה,
וחזר ובא על הגדולה
.
או שבא אחיו על גדולה
-
פסל
בביאת הגדולה שהיא מן התורה,
את הקטנה
.
רבי אלעזר אומר: מלמדין את הקטנה שתמאן בו
, ותעקור את נישואיה עמו, ויקיים את הגדולה.
גמרא:
אמר רב יהודה אמר שמואל: הלכה כרבי אלעזר
שמלמדים את הקטנה שתמאן בנישואיו עמו.
וכן אמר רבי אלעזר
בן פדת, האמורא, ש
הלכה כרבי אלעזר
בן שמוע, התנא [שבמשנתנו].
וגם על המשנה הקודמת, העוסקת בשתי אחיות, אחת נשואה לו בקידושי קטנה מדרבנן, והשניה גדולה הנופלת לו ליבום מאחיו, שאמר בה רבי אליעזר [ולא רבי אלעזר!] שמלמדים את הקטנה למאן, אמרו רב יהודה אמר שמואל ורבי אלעזר בן פדת [האמורא] שהלכה כרבי אליעזר, שמלמדים את הקטנה למאן.
ומבארת הגמרא:
וצריכא
, הוצרכו להשמיענו זאת על שתי המשניות.
דאי איתמר
רק
בהא קמייתא
, הייתי אומר שרק
בהך קאמר שמואל הלכה כרבי אליעזר, משום דלא קיים מצות יבום
, ומלמדים אותה למאן, ובכך יוכל לקיים מצות יבום באחותה, הנופלת לפניו ליבום מן התורה.
אבל
כאן במשנתנו,
דאיקיים מצות יבום
בשתיהן, [בגדולה מן התורה, ובקטנה מדרבנן],
אימא תרוייהו לפקו בגט
, שיצאו שתיהן בגט, ולא נלמד את הקטנה למאן.
ואי אשמעינן
רק
בהא
, כאן, הייתי אומר שדוקא כאן מלמדים את הקטנה למאן,
משום דגדולה רמיא קמיה
, נופלת לפניו ליבום מן התורה, ולכן תמאן הקטנה כדי שתתייבם הגדולה.
אבל אידך
, לעיל, שהגדולה אחות אשתו היא, ואם תגדל אשתו ויקנה ותה מן התורה, לא תהיה אחותה זקוקה כלל ליבום, אלא תצא לשוק כדין ערות אחות אשה -
לא
ילמדו שם את הקטנה למאן.
לכן
צריכא
להשמיענו זאת בשני המקומות.
מתניתין:
במשנה זו מתבאר דין יבם קטן ויבמה קטנה.
היבמה הקטנה יכולה להתייבם על אף שאינה ראויה עתה לביאה שיש בה הקמת שם לבעלה המת, שהרי קטנה אינה יולדת, היות והיא יכולה להמשיך להיות אשתו של היבם עד שתגדל, ואז תהיה ראויה לביאה שיש בה הקמת שם לבעלה המת.
וכך הוא לשון רש"י [לעיל סא ב ד"ה ואינה חולצת]: קטנה מתייבמת, ותגדל אצלו ותתקיים מצות יבום.
ודנו האחרונים בדברי רש"י אלו, האם כוונתו לומר שכל עוד היא קטנה לא התקיימה בה מצות יבום, אלא היא קנויה לו בלבד, וכשתגדל, עליו לבוא עליה כדי לקיים מצות יבום, ועד אז אין היא יוצאת בגט בלבד אלא זקוקה גם לחליצה.
או שהיה יבומה יבום מלא בקטנותה, ויוצאת ממנו בגט, אלא שיש לו מצוה נוספת לבוא עליה כשגדלה כדי שתהיה בה ביאה הראויה להקים שם לאחיו. [עונג יום טוב סימן קעט, אמרי משה סימן ו, אור שמח יבום א יז].
ביבם קטן, שביאתו ביאה מגיל תשע שנים, דנו הראשונים אם הוא קונה אותה מן התורה, או שהיבמה רק מותרת לו מן התורה אך אין הוא קונה אותה לאשה.
המשנה הזו נחלקת לארבעה חלקים.
בחלק הראשון מתבאר מהו דינו של יבם קטן שבא על יבמה קטנה.
בחלק השני מתבאר מהו דינו של יבם קטן שבא על יבמה גדולה.
בחלק השלישי מתבאר אימתי נאמנת היבמה לומר שלא בא עליה היבם, כדי שיכפו בית דין את היבם לחלוץ לה.
ובחלק הרביעי מתבאר דין הנודרת הנאה מיבמה.
א.
יבם קטן
בן תשע שנים ויום אחד, שביאתו ביאה,
שבא על יבמה קטנה,
וקונה אותה הקטן בביאתו [מדאורייתא או מדרבנן ] -
יגדלו זה עם זה.
שהיות ונחשבת ביאתו של קטן לקנות את יבמתו כאילו עשה בה גדול מאמר, הרי היא קנויה לו, ויכולים להמשיך ולהיות יחד כבעל ואשה, אך אין הוא יכול לגרשה, היות וקטן אינו יכול לגרש.
ב. ואם
בא
היבם הקטן
על יבמה גדולה
-
תגדלנו.
אין הוא יכול לגרשה מחמת שהוא קטן, אך מותר לה להבעל על ידו, היות והיא נופלת לפניו ליבום.
ובגמרא יתבאר כיצד היא מותרת לו, על אף שביאת קטן אינה ביאה הראויה להקים שם לאחיו, לפי שקטן אינו יכול להוליד, והתורה התירה אשת אח עבור הקמת שם לאחיו.
ג.
היבמה שאמרה בתוך שלשים יום
מאז שכנס אותה ביבם
"לא נבעלתי
", ויש לה גט יבמין בידה -
כופין אותו
בית דין
שיחלוץ לה
, ואין מאמינים לו שבעל אותה, ודי לה בגט שיש לה בידה, שקיבלה אותו ממנו. כי עד שלשים יום היא נאמנת לטעון שלא בעל אותה היות ואדם יכול לעמוד ולא לבעול את יבמתו במשך שלשים יום מאז שכנס אותה לחופה.
אבל אם באה
לאחר שלשים יום
, וטוענת שעדיין לא נבעלה על ידי היבם, היא אינה נאמנת, היות ומעבר לשלשים יום אין אדם מעמיד עצמו מלבעול.
ולכן רק
מבקשין הימנו שיחלוץ לה
, אבל אין כופים אותו על כך.
ובזמן שהוא מודה
שלא בא עליה -
אפילו לאחר שנים עשר חודש כופין אותו שיחלוץ לה
.
ד.
הנודרת הנאה מיבמה בחיי בעלה
, לפי שהיתה כעוסה עליו, ולא התכוונה לאסור את עצמה עליו כדי שאם ימות בעלה תפטר ממנו, ומת בעלה -
כופין אותו שיחלוץ לה
.
אבל אם נדרה הנאה מיבמה
לאחר מיתת בעלה
, תולים אנו שעשתה זאת כדי להפטר מיבומו, ולכן אין כופים אותו לחלוץ לה, אלא רק
מבקשין הימנו שיחלוץ לה
.
ואם נתכוונה
בנדרה
לכך
, לפטור עצמה מהיבם, הרי
אפילו
אם היה הנדר
בחיי בעלה
רק
מבקשין הימנו שיחלוץ לה
, אך אין כופים אותו לכך.
גמרא:
והוינן בה:
לימא מתניתין
האומרת שקטן הבא על הקטנה או על הגדולה, יגדלו זה עם זה -
דלא כרבי מאיר!?
ד
הרי
תניא: קטן וקטנה
-
לא חולצין ולא מתייבמין, דברי רבי מאיר!
לפי שחושש רבי מאיר למיעוט של יבמים סריסים ולמיעוט של יבמות איילוניות, שבהם אין מצות יבום נוהגת, והן אסורות על היבם משום ערות אשת אח שלא במקום מצות יבום.
ומתרצת הגמרא:
אפילו תימא
, לעולם אפשר להעמיד את משנתנו גם לפי
רבי מאיר
.
היות ו
כי אמר רבי מאיר
שאסור לקטן או לקטנה להתייבם, זה רק במקום שאחד מהם עובר איסור מן התורה, לפי שהוא גדול והשני קטן. וכגון, יבמה
גדולה ל
יבם
קטן, ו
יבמה
קטנה ל
יבם
גדול
-
דחד מינייהו, ביאה דאיסורא היא.
שהגדול או הגדולה עוברים ביאת איסור של ערןת אשת אח באם אחד מהם אינו ראוי ליבום [אם הוא סריס, או אם היא איילונית].
אבל קטן הבא על הקטנה, דתרוייהו
, שניהם, היבם והיבמה,
כי הדדי נינהו
, שוים הם בכך ששניהם קטנים ואינם ברי חיוב -
לא אמר
רבי מאיר שלא יתייבמו בהיותם שניהם קטנים.
זאת, לפי הכלל האומר "קטן אוכל נבילות - אין בית דין מצווים להפרישו מאכילתם". והוא הדין כאן, אין לנו למנוע את היותם יחד, גם אם יש בכך מעשה עבירה, שהוא סריס או היא איילונית, והיא אשת אח שלא במקום מצוה.
ותמהה הגמרא: האיך אפשר לתרץ כך?
והא קתני
במשנתנו במפורש "יבם קטן ש
בא על יבמה גדולה
-
תגדלנו!?
ובהכרח שמשנתנו איננה כרבי מאיר, שהרי מדובר בה גם בגדולה, שבית דין צריך להתערב ולהפרישה מלעבור עבירה.
ולרבי מאיר, החושש בקטן שמא ימצא סריס, יש לנו לחוש כאן שמא הקטן שבא עליה הוא סריס, ונמצא שהיא עוברת עתה על איסור ערוה של אשת אח שלא במקום מצוה.
ומשנינן:
אמר רבי חנינא חוזאה: בא
-
שאני!
והיינו, אין הדבר נוגע הלכה למעשה, כיון שכבר בא עליה מבלי ששאלו היבם הקטן והיבמה הגדולה אם מותר להם לעשות כן, כי אם היו שואלים, היו יודעים שאסור להם לעשות זאת לפי רבי מאיר, כי שמא הקטן הוא סריס.
וכוונת המשנה היא לומר, כיוון שבא עליה, אין היא יוצאת ממנו מעתה לא בגט ולא בחליצה, אלא תגדלנו, וכשיגדל היא תוכל לצאת ממנו בגט.
אך דוחה הגמרא את ההבנה הזאת בביאור המשנה:
והא "תגדלנו" קאמר
התנא, ומשמע מלשון זה שהיא תמשיך להיות עמו כבעל ואשה, ו
כל ביאה וביאה
שיבוא עליה - ביאה
דאיסורא היא
[על הצד שהוא סריס, ולרבי מאיר צריך לחשוש למיעוט הסריסים!
ולכן חוזרת הגמרא למסקנה הראשונה -
אלא
, בהכרח,
מחוורתא
, מחוור וברור הדבר, ש
מתניתין
, משנתנו -
דלא כרבי מאיר
היא.
ועתה דנה הגמרא כיצד תופס בה יבומו של הקטן, ואיך הותר בה איסור אשת אח.
קרי כאן
, הרי יש לקרוא כאן, כדי להתיר אשת אח במקום שיש בו מצות יבום,
"להקים לאחיו שם
בישראל".
והאי
קטן, שאינו יכול להוליד מביאה זו -
לאו בר הכי הוא!
שאינו ראוי עתה להקים לאחיו שם בביאתו. ואם כן, כיצד מותר לה לקיימו אצלה!?
אמר אביי: אמר קרא "יבמה יבוא עליה
", שמשמעותו, אפילו יבם
כל דהו
, גם יבם קטן שאין הוא ראוי עתה להקמת שם, גם בו אני קורא "יבמה יבוא עליה", ואין היבמה אסורה בו משום איסור של אשת אח שלא במקום מצוה. ולכן מותר ליבמה הגדולה לקיים את היבם הקטן אצלה.
רבא אמר: בלאו הכי
, בלי הלימוד הזה מהפסוק,
נמי
, גם
לא
כן
מצית אמרת
, אינך יכול לומר שהיבמה הגדולה תהיה אסורה ביבם הקטן, כי -
מי איכא מידי
, האם יתכן דבר שכזה,
דהשתא
, שעכשו, בשעת הנפילה ליבום, תהא היבמה
אסירא
ליבם, היות שהוא קטן,
ולבתר שעתא
, לאחר זמן, כשיגדל הקטן,
שריא
, תהיה מותרת לו.
והא אמר רב יהודה אמר רב: כל יבמה שאין אני קורא בה בשעת נפילה "יבמה יבוא עליה
" -
הרי היא כאשת אח שיש לו בנים, ואסורה
לעולם
אלא בהכרח, שהיא מותרת לו גם בשעה שהוא קטן, ואין לו אפשרות להקים לאחיו שם.
אך מקשה הגמרא, איך מוכיח רבא מכך שהיא לא נאסרת בו עולמית, שהיא מותרת לו גם כשהוא קטן?
ואימא הכי נמי
, שכל יבמה שנופלת לפני יבם קטן, שאינו ראוי להקים שם, תאסר עליו עולמית, היות ובשעת נפילה אין אני קורא בה "יבמה יבוא עליה", שאין פסוק זה נאמר אלא כאשר היבם ראוי להקמת שם לאחיו.
ומשנינן:
אמר קרא
בפרשת יבום
"כי ישבו אחים יחדו
", מלמד הכתוב ש
אפילו
יבם
בן יום אחד
הרי הוא נחשב ל"יבם", הראוי למצות יבום, ואין אני אומר שהיות ואין הוא ראוי עתה להקמת שם, נאסרת עליו היבמה עולמית.
שנינו במשנה:
יבמה שאמרה בתוך שלשים יום
לא נבעלתי, כופין אותו שיחלוץ לה.
והוינן בה:
מאן תנא,
מי הוא התנא הסובר
דעד תלתין יומין
, שעד שלשים יום,
מוקי איניש אנפשיה,
מעמיד אדם עצמו עד אז מלבעול -
ומשנינן:
אמר רבי יוחנן
: משנתנו - בשיטת
רבי מאיר היא
.
דתניא
: הנאמנות של בעל שנשא אשה, לבוא לבית דין ולטעון
טענת בתולים
, שלקחה בחזקת בתולה, ובא עליה, ומצאה בעולה, וטוען שזינתה תחתיו, בין שעת הקידושין לשעת הנישואין [שהיתה אז בבית אביה], והרי הוא נאמן להפסיד את כתובתה -
היא
כל שלשים יום
מזמן שנשאה,
דברי רבי מאיר
.
שעד שלשים יום הוא יכול לטעון שהעמיד עצמו מלבעול עד עתה, ובשעה שבעל הוא מצא אותה בעולה, ולכן הוא בא רק עתה לבית הדין לטעון טענת בתולים, ואפשר להאמין לו עד שלשים יום שהוא העמיד עצמו ולא בעל אותה עד עתה.
אבל אם בא לטעון אחר שלשים יום הוא אינו נאמן, אלא אנו תולים שבעל אותה בתוך שלשים יום ומצאה בתולה, ועתה הוא התרגז עליה, ובא להפסידה כתובתה שלא כדין.
רבי יוסי אומר
: אם
נסתרה
עמו, הוא נאמן לטעון שלא מצא אותה בתולה רק אם הוא בא
לאלתר
, מיד אחר הסתירה, כי אנו בטוחים שמיד שהיה עמה במקום מוסתר הוא בעל אותה, ואינו נאמן כל שלשים יום.
אבל אם אירע שאחרי הנישואין היא
לא נסתרה
עמו, ולא יכול היה לבעול אותה בגלוי -
אף לאחר כמה שנים
יכול הוא לטעון טענת בתולים.
רבה אמר: אפילו תימא
, יכול אתה לומר שמשנתנו היא אפילו בשיטת
רבי יוסי
.
כי
עד כאן לא קאמר רבי יוסי התם
, שאינו יכול לטעון במשך שלשים יום אלא רק לאלתר, משעת הסתירה,
אלא בארוסתו, דגיס בה
. שהוא רגיל בה, ואינו מתבייש ממנה, ולכן הוא בועל אותה מיד ואינו יכול להעמיד עצמו.
Traduction française
Il n’a pas disqualifié la première.
Car toutes deux étaient mariées à titre rabbinique de manière égale. Et, dans la catégorie des mariages à titre rabbinique, ces mariages sont définis comme des « mariages incertains ». De même, le lévirat accompli par le yavam étant à titre rabbinique, il relève de la catégorie du lévirat incertain, et sa cohabitation avec l’une comme avec l’autre est équivalente.
Par conséquent, selon le côté où elle est consacrée, et où le lévirat de la première est considéré comme un lévirat, de sorte qu’elle lui est acquise, elle seule est son épouse. Et si le yavam, ou son frère, revient cohabiter avec la seconde mineure, cela sera considéré comme une simple cohabitation de débauche, et la première ne lui sera pas interdite au titre de : « Il construit une seule maison et ne construit pas deux maisons ».
Et selon le côté où la mineure n’est pas considérée comme acquise, les deux mineures sont considérées comme étrangères à son égard, et il peut les prendre selon sa volonté.
Ainsi, il maintient auprès de lui la mineure avec laquelle il a cohabité la première, car, de quelque manière qu’on l’envisage, elle lui est permise. Mais il ne peut pas maintenir la seconde, car, selon le côté où la mineure lui est effectivement acquise, dès lors qu’il a cohabité avec la première, la seconde est disqualifiée par cela au titre de : « Il construit une seule maison et ne construit pas deux maisons ».
De même
la loi est la même pour celui qui était marié à
deux sourdes,
dont l’acquisition est rabbinique et dont l’acquisition à toutes deux est égale.
b. Celui qui était marié à
une mineure et une sourde,
et mourut.
Le yavam cohabita avec la mineure, puis revint cohabiter avec la sourde
ou son frère cohabita avec la sourde —
il disqualifia
par cela
la mineure.
C’est-à-dire que, selon le droit fondamental, la cohabitation avec la mineure a été efficace pour l’acquérir, car, de quelque manière qu’on l’envisage, elle lui est permise : si elle est entièrement acquise, elle l’est par sa cohabitation ; et si elle n’est nullement acquise, elle est une étrangère.
Cependant, les Sages ont décrété qu’elle serait interdite, de crainte que le yavam ne fasse l’inverse et ne cohabite d’abord avec la sourde, puis avec la mineure ; dans ce cas, l’acquisition partielle subsistant chez la sourde ferait obstacle à l’acquisition de la mineure.
Et si
le yavam cohabita avec la sourde, puis revint cohabiter avec la mineure,
ou son frère cohabita avec la mineure —
il disqualifia la sourde,
puisqu’il est possible que la cohabitation avec la mineure l’acquière entièrement, et qu’elle fasse obstacle à l’acquisition de la sourde, qui n’est qu’une acquisition partielle.
c. Celui qui était marié à
une femme douée de discernement et une sourde,
et mourut —
le yavam cohabita avec la femme douée de discernement, puis revint cohabiter avec la sourde
ou son frère cohabita avec la sourde —
il ne disqualifia pas la femme douée de discernement,
car son acquisition est entière selon la Torah, et après une cohabitation valide, rien ne peut s’y opposer.
Et si
le yavam
d’abord
cohabita avec la sourde, puis revint cohabiter avec la femme douée de discernement,
ou son frère cohabita avec la femme douée de discernement —
il disqualifia la sourde,
car la cohabitation avec la femme douée de discernement, qui relève de la Torah, fait obstacle à la cohabitation avec la sourde, qui relève des rabbins, même si la cohabitation avec la sourde a eu lieu en premier.
d. Celui qui était marié à
une majeure et une mineure —
si
le yavam cohabita avec la majeure, puis revint cohabiter avec la mineure,
ou son frère cohabita avec la mineure —
il ne disqualifia pas la majeure,
qui est entièrement acquise selon la Torah.
Et si
le yavam cohabita avec la mineure
d’abord,
puis revint cohabiter avec la majeure,
ou son frère cohabita avec la majeure —
il disqualifia
par la cohabitation avec la majeure, qui relève de la Torah,
la mineure.
Rabbi Elazar dit : On enseigne à la mineure à refuser son mariage avec lui,
et à annuler son mariage avec lui, et il maintiendra la majeure.
Guemara :
Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : La gалаха est conforme à Rabbi Elazar,
car on enseigne à la mineure à refuser son mariage avec lui.
Rabbi Elazar a également dit,
fils de Pedat, l’amora, que
la gалаха est conforme à Rabbi Elazar
fils de Chammoua, le tanнай [de notre Michna].
Et au sujet de la Michna précédente également, qui traite de deux sœurs, l’une mariée à lui par la consécration d’une mineure à titre rabbinique, et l’autre majeure, qui tombe devant lui en lévirat du fait de son frère, et où Rabbi Eliezer [et non Rabbi Elazar !] a dit qu’on enseigne à la mineure à refuser, Rav Yehouda au nom de Chmouel et Rabbi Elazar fils de Pedat [l’amora] ont dit que la gалаха est conforme à Rabbi Eliezer : on enseigne à la mineure à refuser.
Et la Guemara explique :
Il était nécessaire,
qu’on nous enseigne cela au sujet des deux Michnayot.
Car si cela avait été dit
seulement
dans la première,
j’aurais dit que seulement
dans ce cas Chmouel dit que la gалаха est conforme à Rabbi Eliezer, parce qu’il n’a pas accompli la mitsva du lévirat,
et qu’on lui enseigne à refuser, afin qu’il puisse accomplir la mitsva du lévirat avec sa sœur, qui tombe devant lui en lévirat selon la Torah.
Mais
ici, dans notre Michna,
où la mitsva du lévirat a été accomplie
avec toutes deux, [avec la majeure selon la Torah et avec la mineure à titre rabbinique],
je pourrais dire que toutes deux sortent par un guet,
qu’elles sortent toutes deux par un guet, et qu’on n’enseigne pas à la mineure à refuser.
Et si on nous avait seulement enseigné
ceci
dans ce cas,
ici, j’aurais dit que c’est précisément ici qu’on enseigne à la mineure à refuser,
parce que la majeure se trouve devant lui,
elle tombe devant lui en lévirat selon la Torah ; c’est pourquoi la mineure refuse afin que la majeure puisse accomplir le lévirat.
Mais l’autre cas,
plus haut, où la majeure est la sœur de son épouse, et où, si son épouse grandit et lui devient acquise selon la Torah, sa sœur ne sera nullement soumise au lévirat, mais sortira sur le marché conformément à la loi d’une union interdite avec la sœur de son épouse —
on ne
lui enseignera pas là-bas à la mineure à refuser.
C’est pourquoi
il était nécessaire
de nous l’enseigner dans les deux endroits.
Michna :
Cette Michna expose la loi du petit yavam et de la petite yevama.
La petite yevama peut accomplir le lévirat bien qu’elle ne soit pas actuellement apte à une cohabitation qui établisse le nom de son mari défunt, car une mineure n’enfante pas ; toutefois, elle peut continuer à être l’épouse du yavam jusqu’à ce qu’elle grandisse, et soit alors apte à une cohabitation qui établisse le nom de son mari défunt.
Telle est la formulation de Rachi [plus haut, 61b, s.v. « et elle ne fait pas la ‘halitsa »] : Une mineure accomplit le lévirat, elle grandit auprès de lui et la mitsva du lévirat est accomplie.
Les derniers Sages ont discuté ces paroles de Rachi : veut-il dire que, tant qu’elle est mineure, la mitsva du lévirat n’a pas été accomplie par elle, mais qu’elle lui est seulement acquise, et que, lorsqu’elle grandira, il devra cohabiter avec elle afin d’accomplir la mitsva du lévirat ; et que, jusque-là, elle ne sort pas seulement par un guet, mais a également besoin de la ‘halitsa ?
Ou bien son lévirat était-il un lévirat complet alors qu’elle était mineure, et sort-elle de chez lui par un guet, mais il a une mitsva supplémentaire de cohabiter avec elle lorsqu’elle aura grandi, afin que sa cohabitation soit apte à établir un nom pour son frère. [Oneg Yom Tov, סימן 179 ; Imré Moché, סימן 6 ; Or Samea’h, Lévirat 1, 17].
Concernant un petit yavam, dont la cohabitation est une cohabitation à partir de l’âge de neuf ans et un jour, les premiers Sages ont discuté pour savoir s’il l’acquiert selon la Torah, ou si la yevama lui est seulement permise selon la Torah, sans qu’il l’acquière comme épouse.
Cette Michna se divise en quatre parties.
Dans la première partie, est exposée la loi d’un petit yavam qui cohabite avec une petite yevama.
Dans la deuxième partie, est exposée la loi d’un petit yavam qui cohabite avec une grande yevama.
Dans la troisième partie, est exposé le moment où la yevama est digne de foi lorsqu’elle dit que le yavam n’a pas cohabité avec elle, afin que le tribunal contraigne le yavam à lui faire la ‘halitsa.
Et dans la quatrième partie, est exposée la loi de celle qui fait vœu de ne pas tirer profit de son yavam.
a.
Un petit yavam,
âgé de neuf ans et un jour, dont la cohabitation est une cohabitation,
qui cohabite avec une petite yevama,
et le petit l’acquiert par sa cohabitation [selon la Torah ou à titre rabbinique ] —
Ils grandiront ensemble.
Puisque la cohabitation du mineur est considérée comme lui faisant acquérir sa yevama, comme si un majeur lui avait fait un maamar, elle lui est acquise et ils peuvent continuer à vivre ensemble comme mari et femme ; cependant, il ne peut pas la répudier, car un mineur ne peut pas répudier.
b. Et si
le petit
yavam
cohabita avec une grande yevama —
qu’elle le fasse grandir.
Il ne peut pas la répudier parce qu’il est mineur, mais il lui est permis de se donner à lui, puisqu’elle tombe devant lui en lévirat.
La Guemara expliquera comment elle lui est permise, bien que la cohabitation d’un mineur ne soit pas une cohabitation apte à établir un nom pour son frère, puisque le mineur ne peut pas engendrer, et que la Torah a permis l’épouse du frère en vue de l’établissement d’un nom pour son frère.
c.
La yevama qui dit dans les trente jours
à compter du moment où le yavam l’a prise,
« Je n’ai pas été possédée »,
et qui tient en main un guet de yevama —
on le contraint,
le tribunal,
à lui faire la ‘halitsa,
et on ne le croit pas lorsqu’il dit avoir cohabité avec elle ; le guet qu’elle tient en main, qu’elle a reçu de lui, lui suffit. Jusqu’à trente jours, elle est digne de foi lorsqu’elle affirme qu’il n’a pas cohabité avec elle, car un homme peut s’abstenir de cohabiter avec sa yevama pendant trente jours à compter du moment où il l’a prise sous le dais nuptial.
Mais si elle vient
après trente jours,
et affirme qu’elle n’a toujours pas été possédée par le yavam, elle n’est pas digne de foi, car au-delà de trente jours, un homme ne s’abstient pas de cohabiter.
C’est pourquoi seulement
on lui demande de lui faire la ‘halitsa,
mais on ne le contraint pas à le faire.
Et lorsqu’il reconnaît
ne pas avoir cohabité avec elle —
même après douze mois, on le contraint à lui faire la ‘halitsa.
d.
Celle qui fait vœu de ne pas tirer profit de son yavam du vivant de son mari,
parce qu’elle était irritée contre lui et n’avait pas l’intention de s’interdire à lui afin que, si son mari mourait, elle soit libérée de lui, et son mari mourut —
on le contraint à lui faire la ‘halitsa.
Mais si elle a fait vœu de ne pas tirer profit de son yavam
après la mort de son mari,
nous attribuons son acte à l’intention de se libérer de son lévirat ; c’est pourquoi on ne le contraint pas à lui faire la ‘halitsa, mais seulement
on lui demande de lui faire la ‘halitsa.
Et si elle avait eu l’intention
par son vœu
de cela,
de se libérer du yavam, alors
même
si le vœu avait été prononcé
du vivant de son mari —
seulement
on lui demande de lui faire la ‘halitsa,
mais on ne le contraint pas à cela.
Guemara :
Et nous nous interrogeons à ce sujet :
Dirons-nous que notre Michna,
qui dit que le mineur qui cohabite avec la mineure ou avec la majeure grandira avec elle —
n’est pas conforme à Rabbi Méir !?
Car
voici que
il a été enseigné : un mineur et une mineure —
ils ne font ni ‘halitsa ni lévirat, telles sont les paroles de Rabbi Méir !
Car Rabbi Méir craint la minorité des yavamim eunuques et la minorité des yevamot aïlonit, chez lesquels la mitsva du lévirat ne s’applique pas ; elles sont alors interdites au yavam par l’union interdite de l’épouse du frère, en dehors d’un lieu où s’applique la mitsva du lévirat.
Et la Guemara répond :
Même si tu dis,
il est toujours possible d’établir notre Michna selon
Rabbi Méir.
Puisque
lorsque Rabbi Méir a dit
qu’il est interdit au mineur ou à la mineure d’accomplir le lévirat, c’est seulement lorsque l’un des deux transgresse un interdit selon la Torah, parce que l’un est majeur et l’autre mineur. Par exemple, une yevama
majeure à un
yavam
mineur, et une
yevama
mineure à un
yavam
majeur —
car l’un des deux accomplit une cohabitation interdite.
Le majeur ou la majeure commet la cohabitation interdite de l’épouse du frère si l’un des deux n’est pas apte au lévirat [s’il est eunuque, ou si elle est aïlonit].
Mais le mineur qui cohabite avec la mineure, puisque tous deux
— eux deux, le yavam et la yevama —
sont semblables l’un à l’autre,
ils sont égaux en ceci qu’ils sont tous deux mineurs et non astreints —
il n’a pas dit
que Rabbi Méir ne leur permettait pas d’accomplir le lévirat alors qu’ils sont tous deux mineurs.
Cela, conformément au principe qui dit : « Un mineur qui mange des aliments interdits, le tribunal n’est pas chargé de l’empêcher de les manger. » De même ici, nous n’avons pas à empêcher qu’ils restent ensemble, même si cela implique un acte transgressif : lui serait eunuque ou elle serait aïlonit, et elle serait l’épouse du frère en dehors d’un lieu où s’applique la mitsva.
La Guemara s’étonne : comment peut-on ainsi répondre ?
Mais il est enseigné
explicitement dans notre Michna : « Un petit yavam qui
cohabita avec une grande yevama » —
« qu’elle le fasse grandir » !?
Il est nécessaire que notre Michna ne soit pas conforme à Rabbi Méir, puisqu’elle traite également de la majeure, que le tribunal doit empêcher de transgresser.
Et selon Rabbi Méir, qui craint qu’un mineur se révèle eunuque, il faut ici craindre que le mineur qui a cohabité avec elle soit eunuque ; elle se trouve alors transgresser maintenant l’interdit d’une union interdite de l’épouse du frère en dehors d’un lieu où s’applique la mitsva.
Et nous répondons :
Rabbi Hanina de Houzaa dit : Il a cohabité —
c’est différent !
C’est-à-dire que la chose ne concerne pas une décision pratique, puisqu’il a déjà cohabité avec elle sans demander au petit yavam et à la grande yevama s’il leur était permis d’agir ainsi. S’ils avaient demandé, ils auraient su que, selon Rabbi Méir, cela leur était interdit, car il est possible que le mineur soit eunuque.
La Michna veut dire que, puisqu’il a cohabité avec elle, elle ne sort désormais de chez lui ni par un guet ni par la ‘halitsa ; mais qu’elle le fasse grandir, et lorsqu’il aura grandi, elle pourra sortir de chez lui par un guet.
Mais la Guemara rejette cette compréhension de la Michna :
Mais le tanнай dit : « qu’elle le fasse grandir »,
et cette formulation signifie qu’elle continuera à vivre avec lui comme mari et femme, et
chaque cohabitation
avec laquelle il cohabitera avec elle sera une cohabitation
interdite [selon le côté où il est eunuque, et Rabbi Méir exige de craindre la minorité des eunuques] !
[
C’est pourquoi la Guemara revient à sa première conclusion —
Mais,
nécessairement,
il est clair,
la chose est claire et évidente, que
notre Michna,
notre Michna —
n’est pas conforme à Rabbi Méir,
elle l’est.
La Guemara examine maintenant comment le lévirat du mineur s’applique à elle, et comment l’interdit de l’épouse du frère a été levé dans son cas.
Lis ici,
car il faut lire ici, afin de permettre l’épouse du frère dans un cas où s’applique la mitsva du lévirat :
« pour établir un nom à son frère
en Israël ».
Et celui-ci
— le mineur, qui ne peut pas engendrer par cette cohabitation —
n’est pas apte à cela !
Il n’est pas actuellement apte à établir un nom pour son frère par sa cohabitation. Dès lors, comment lui est-il permis de la maintenir auprès de lui !?
Abayé dit : Le verset dit : « Le yavam cohabitera avec elle »,
ce qui signifie : même un yavam
quel qu’il soit,
même un petit yavam qui n’est pas actuellement apte à établir un nom, à son sujet également je lis : « Le yavam cohabitera avec elle », et la yevama ne lui est pas interdite par l’interdit de l’épouse du frère en dehors d’un lieu où s’applique la mitsva. C’est pourquoi il est permis à la grande yevama de maintenir le petit yavam auprès d’elle.
Rava dit : Sans cela,
sans cet enseignement tiré du verset,
également,
aussi,
tu ne
pourrais
dire,
tu ne peux pas dire que la grande yevama serait interdite au petit yavam, car —
Existe-t-il une chose telle que
une chose de cette sorte,
qu’à présent,
maintenant, au moment où elle tombe en lévirat, la yevama
serait interdite
au yavam parce qu’il est mineur,
et qu’après un certain temps,
plus tard, lorsque le mineur grandira,
elle serait permise
et lui serait permise ?
Mais Rav Yehouda dit au nom de Rav : Toute yevama dont je ne peux pas dire, au moment de la chute en lévirat, « le yavam cohabitera avec elle »
est comme l’épouse d’un frère qui a des enfants, et elle est interdite
à jamais.
Nécessairement, elle lui est donc permise également lorsqu’il est mineur et qu’il ne peut pas établir un nom pour son frère.
Mais la Guemara objecte : comment Rava prouve-t-il du fait qu’elle ne lui est pas interdite à jamais qu’elle lui est permise également lorsqu’il est mineur ?
Et dis plutôt qu’il en est ainsi également,
que toute yevama qui tombe devant un petit yavam, lequel n’est pas apte à établir un nom, lui serait interdite à jamais, puisque, au moment de la chute en lévirat, je ne peux pas dire à son sujet : « Le yavam cohabitera avec elle » ; et ce verset ne s’applique que lorsque le yavam est apte à établir un nom pour son frère.
Et nous répondons :
L’Écriture dit
dans le passage du yiboum :
« Lorsque des frères habiteront ensemble »,
le texte enseigne que
même
un frère du lévir
âgé d’un seul jour
est considéré comme un « frère du lévir », apte à la mitsva du yiboum ; et je ne dis pas que, puisqu’il n’est pas maintenant apte à établir un nom, la veuve du lévir lui serait interdite pour toujours.
Nous avons appris dans la Michna :
« La veuve du lévir qui a dit, pendant les trente jours : “Je n’ai pas été possédée”, on le contraint à lui faire la ’halitsa. »
Et nous avons discuté à ce sujet :
Et nous avons objecté :
Quel tan le dit ?
Qui est le tan qui soutient
que jusqu’à trente jours
que, jusqu’à trente jours,
un homme se maîtrise,
qu’un homme se retient jusqu’alors de posséder —
Et nous répondons :
Rabbi Yo’hanan a dit :
Notre Michna est selon la méthode de
Rabbi Meïr.
Comme il a été enseigné :
Le fait que l’on donne crédit au mari qui a épousé une femme pour venir au tribunal rabbinique et soutenir
la réclamation de virginité,
qui l’avait prise en la présumant vierge, puis a eu commerce avec elle, l’a trouvée déflorée et soutient qu’elle a forniqué après son mariage, entre le moment des kiddouchin et celui du mariage [alors qu’elle se trouvait dans la maison de son père], et qu’il est donc cru pour lui faire perdre sa ketouba —
Cela vaut
pendant tous les trente jours
à partir du moment où il l’a épousée,
telles sont les paroles de Rabbi Meïr.
Jusqu’à trente jours, il peut soutenir qu’il s’est retenu de la posséder jusqu’à présent et qu’au moment où il a eu commerce avec elle, il l’a trouvée déflorée ; c’est pourquoi il ne vient maintenant au tribunal que pour soutenir la réclamation de virginité. Il est possible de le croire pendant trente jours : il s’est retenu et ne l’a pas possédée jusqu’à présent.
Mais s’il vient soutenir cette thèse après trente jours, il n’est pas cru ; au contraire, nous supposons qu’il l’a possédée pendant les trente jours et l’a trouvée vierge, puis qu’il s’est à présent irrité contre elle et qu’il est venu lui faire perdre sa ketouba injustement.
Rabbi Yossi dit :
Si elle
s’est isolée
avec lui, il est cru pour soutenir qu’il ne l’a pas trouvée vierge seulement s’il vient
immédiatement,
aussitôt après l’isolement, car nous sommes certains que, dès qu’il s’est trouvé avec elle dans un endroit isolé, il l’a possédée ; et il n’est pas cru pendant tous les trente jours.
Mais s’il est arrivé qu’après le mariage elle
ne se soit pas isolée
avec lui et qu’il n’ait pas pu la posséder ouvertement,
même après plusieurs années
il peut soutenir la réclamation de virginité.
Rabba a dit : même peux-tu dire,
tu peux dire que notre Michna est même selon la méthode de
Rabbi Yossi.
Car
jusqu’ici Rabbi Yossi n’a parlé, là-bas,
de l’impossibilité pour lui de soutenir cette thèse pendant trente jours, mais seulement immédiatement, à partir de l’isolement,
que de sa fiancée, parce qu’il est familier avec elle.
Il est habitué à elle et n’éprouve pas de gêne devant elle ; c’est pourquoi il a commerce avec elle immédiatement et ne peut pas se retenir.