Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 109a (קט.) — le Talmud en français
Yévamot 109a (יבמות קט.): Et Rabbi Éléazar interdit, et son motif sera expliqué dans la Guemara : considère-t-il que les premiers mariages font tomber [la femme devant le lévir], ou bien est-ce pour…
Texte original — Yévamot 109a (קט.)
ורבי אלעזר אוסר
, וטעמו מבואר בגמרא, האם הוא סובר שנישואין הראשונים מפילים, או מטעם אחר.
ב.
וכן המגרש את היתומה
, שהיא קטנה שהשיאוה אמה או אחיה,
והחזירה
. בין שהחזירה בקטנותה, ובין שהחזירה בגדלותה, הרי היא
מותרת ליבם
, ואין היא נאסרת בשעה שהיא גרושה מדין אשת אח שלא במקום מצוה, כי מיתה מפלת ולא נישואין מפילים.
ורבי אלעזר אוסר.
וטעמו יבואר בגמרא.
ג.
קטנה שהשיאה אביה,
שקידושיה מן התורה, על ידי האב,
ונתגרשה
, שקיבל אביה את גיטה - אין היא חוזרת לרשות אביה, ואינו יכול אביה לקדשה שנית.
אלא, הרי היא
כיתומה בחיי האב,
שאין אביה יכול לקדשה, ואין היא יכולה לקדש עצמה מן התורה, והרי היא נשארת גרושתו מן התורה.
ו
לכן, אם
החזירה
בעלה על ידי שהתקדשה בעצמה אליו, אין קידושיו קידושין מן התורה, והרי היא אסורה על אחיו מן התורה כדין ערות אשת אח. ואם מת בעלה לאחר שהחזירה, אין היא נופלת ממנו ליבום מן התורה, אלא היא אסורה עליו כדין ערות אשת אח, הילכך -
דברי הכל
היא
אסורה ליבם.
גמרא:
אמר עיפה
[שם חכם]:
מאי טעמא דרבי אלעזר
האומר במשנתנו, שאם גירש האח המת את אשתו, והחזירה - הרי היא אסורה ליבם?
הואיל ועמדה עליו שעה אחת באיסורא
של אשת אח שלא במקום מצוה, בזמן גירושיה.
אמרו ליה רבנן לעיפה: אי הכי,
שאיסורה איסור ערוה של אשת אח -
חליצה נמי לא תיבעי!?
וכי תימא
, שמא תאמר,
הכי נמי
, שלפי רבי אלעזר אכן היא אינה צריכה אפילו חליצה.
אי אפשר לתרץ כך. כי -
והתניא: משום רבי אלעזר אמרו
-
חולצת!
אלא אמר עיפה: רבי אלעזר
-
לא ידענא מאי טעמא
, מהו טעמו.
אמר אביי: היינו טעמא דרבי אלעזר
-
מספקא ליה אי מיתה מפלת
את היבמה לייבום,
אי
כח ה
נשואין הראשונים
הם ה
מפילים
ליבום, ולכן -
אי מיתה מפלת
-
הא רמיא קמיה
נופלת לפניו
לייבום
, שלא נאסרה עליו בשעת נפילה.
אי נשואין הראשונים מפילים
-
הא עמדה עליו שעה אחת באיסור
בזמן נפילה, כשגירשה אחיו.
רבא אמר: לעולם פשיטא לרבי אלעזר
כחכמים
דמיתה מפלת
ולא הסתפק בדבר.
ומיהו, הכל בקיאין
, יודעים,
בגירושין,
, שומעים על כך שהתגרשה,
ו
אולם
אין הכל בקיאין בחזרה
, שלא הכל שומעים על כך שהחזירה אליו. ואם מת, וייבם אותה אחיו, יבואו לומר שייבם את גרושת אחיו, שאסורה עליו בכרת! ופרכינן:
אדרבה,
אם
חזרה
אליו, לא יבואו לטעות, שהרי
כיון דיתבא תותיה
, היות ורואים אנשים שהיא יושבת תחתיו -
אית ליה קלא!
שהרי יש קול בדבר לכך שהחזירה אליו!
ומשנינן:
מי
, האם
לא עסקינן
במשנתנו גם במקרה
דאהדרה באורתא
, שהחזירה אליו בלילה,
ושכיב בצפרא
, ומת בבוקר, ולא ראו אותה חושבת בחזרה תחתיו, ולא התפרסם ברבים דבר חזרתה אליו.
ובמקרה שכזה, אם ייבם אותה אחיו, יבואו לומר שייבם את גרושת אחיו.
רב אשי אמר: היינו טעמא דרבי אלעזר
-
דגזר הני
, על כל המתגרשות בחיי הבעל והחזירן, שלא יתייבמו -
משום יתומה בחיי האב
, שקידשה אביה וקיבל את גיטה, שלדברי הכל אם שב בעלה
והחזירה
בקטנותה, ומת, אין היא מתייבמת, שהרי אסורה היא על אחיו באיסור אשת אח מן התורה, אך אין היא יבמתו מן התורה.
ומוכיחה הגמרא כדברי רב אשי.
הכי נמי מסתברא,
כרב אשי.
מדקתני סיפא: קטנה שהשיאה אביה, ונתגרשה
, וקיבל אביה את גיטה, הרי היא
כיתומה בחיי האב
.
ו
אם
החזירה
בעלה -
דברי הכל שאסורה ליבם.
האי
הלכה שכתבה המשנה כחלק ממשנתנו -
מאי למימרא?
מה חידוש בה יש בה, ולמה בחר התנא להשמיעה כאן, הא
פשיטא
היא, שהיות ולאחר שקידשה אביה וקיבל גרושיה, ויוצאת מרשותו לקידושין, שוב אין החזרתה מפילה אותה ליבום [באם ימות לאחר מכן הבעל שהחזירה], שהרי מן התורה היא אשת אח גרושה שאין לה היתר יבום, כיון שאינה חוזרת ונופלת מנשואין דאורייתא!
אלא לאו, הא קא משמע לן
התנא בהשמיעו להלכה זו כאן, ד
טעמא דרבי אלעזר
הוא, משום
דגזר
על
הנך
, על אותן הנשים שגירשן בעליהן, והחזירן, שלא יתייבמו במותו,
משום האי
, שלא יבואו לטעות ולייבם גם יתומה בחיי האב, שקידשה אביה וקיבל גירושיה והחזירה בעלה בקטנותה, ומת - שהיא אסורה ביבום בכרת של אשת אח על אחיו.
ומסקינן: אכן
שמע מינה
ממשנתנו כרב אשי, שזה הוא טעמו של רבי אלעזר.
ומביאה הגמרא ראיה נוספת שאכן זהו טעמו של רבי אלעזר:
תניא
בברייתא
כוותיה דרב אשי
:
מודים חכמים לרבי אלעזר, בקטנה שהשיאה אביה, ונתגרשה
, שמעתה
הרי היא כיתומה בחיי האב
.
ו
אם
החזירה
בעלה -
שאסורה ליבם, מפני שגירושיה גירושין גמורין,
מן התורה,
ואין חזרתה חזרה גמורה
, שהרי היא קטנה המתקדשת מדעת עצמה, שאין בה תפיסת קידושין מן התורה, ואין היא נופלת ליבום מן התורה, אלא היא גרושת אחיו.
במה דברים אמורים
שמודים חכמים לרבי אלעזר -
שגירשה כשהיא קטנה, והחזירה
אליו
כשהיא קטנה
.
אבל
אם
גירשה כשהיא קטנה, והחזירה כשהיא גדולה
, שבהחזרתו אז הוא מקדש אותה מן התורה.
אי נמי
, אם
החזירה כשהיא קטנה, וגדלה אצלו, ומת
, שחלו קידושיו מן התורה, כיון שאנו אומרים שסתם ביאה ראשונה שבא עליה כשגדלה הרי היא קידושין מן התורה, ואחר כך מת בעלה שהחזירה בקידושין מן התורה, והרי היא נופלת לפני אחיו -
או חולצת או מתייבמת
.
משום רבי אלעזר אמרו: חולצת ולא מתייבמת.
ומוכח מכך שהביאה המשנה תחילה את הודאת חכמים לרבי אלעזר ביתומה בחיי האב, שרבי אלעזר גזר בכל הגרושות שהחזירון בעליהן שלא תתייבמנה משום יתומה בחיי האב. ועל כך אמרו חכמים, שאף על גב שביתומה בחיי האב הם מודים לו, אך בגזירתו על כל הנשים הגרושות שהחזירון בעליהן, הם חולקים עליו.
בעא מיניה רבא מרב נחמן
: אשה שגירשה בעלה והחזירה, שלפי רבי אלעזר אם מת בעלה היא אינה מתייבמת משום גזירה שלא יבואו לייבם יתומה בחיי האב שהחזירה בעלה -
צרתה
של אותה אשה, שלא גירשה הבעל אלא היתה תחתיו כל הזמן -
מהו
דינה?
אמר ליה
רב נחמן:
היא גופה
, זו שהתגרשה והחזירה, הרי רק מכח
גזירה
מדרבנן אינה מתייבמת.
ו
כי
אנן ניקום וניגזור
על צרתה שגם היא לא תתייבם, ויהיה הדבר הזה
גזירה לגזירה?
ופרכינן על רב נחמן:
והא תניא, משום רבי אלעזר אמרו
במחזיר גרושתו, ומת:
היא וצרתה חולצת!
והוינן בה: וכי
היא וצרתה סלקא דעתך
ששתיהן חולצות, והרי די בחליצה לאחת מהן כדי לפטור צרתה?
אלא לאו,
כך יש לתקן את הברייתא:
או היא או צרתה חולצת!
אבל מוכח, שגזרו על צרת מחזיר גרושתו שלא תתייבם, וכנגד דברי רב נחמן!
ומשנינן: וכי
לאו תרוצי קמתרצת
לברייתא, שאין לשונה מתוקן, אלא צריך תיקון!
אם כן
תריץ
נמי, ותתקן את לשון הברייתא, ש
הכי
קתני בה, לפי רב נחמן:
היא
, הגרושה עצמה שהחזירה בעלה,
חולצת
ולא מתייבמת משום גזירה של יתומה בחיי אביה.
ואילו
צרתה
-
או חולצת או מתייבמת.
לפי שאין גוזרים גזירה לגזירה.
מתניתין:
א.
שני אחין
שהיו
נשואין לשתי אחיות
יתומות
קטנות
בקידושי דרבנן.
ומת בעלה של אחת מהן
, ונופלת לפני אחיו ליבום [מדרבנן], אחות אשתו [מדרבנן] -
הרי זו
תצא משום "אחות אשה
", מדרבנן, ואינה צריכה לא חליצה ולא יבום.
וכן
הוא הדין בשני אחים שהיו נשואים
שתי חרשות,
שדינן כקטנות.
ב. אך אם היו שני האחים נשואים לשתי אחיות, האחת
גדולה
, שנישואיה מן התורה,
ו
השניה
קטנה
, שנישואיה הם רק מדרבנן. הרי -
אם
מת בעלה של קטנה
-
תצא הקטנה משום
ערות
אחות אשה
מן התורה, והרי היא פטורה מן החליצה ומן היבום.
ואולם, אם
מת בעלה של גדולה
-
ונמצא שנופלת עתה לפני בעלה של האחות הקטנה, יבמה מן התורה, שהיא אחותה של אשתו מדרבנן.
הרי מעתה יש לנו לדון מה דינן של שתי האחיות -
האחות הגדולה, היבמה, הנופלת מהאח שמת אל האח החי, אינה פטורה מן החליצה והיבום כדין ערות אחות אשתו מן התורה, שהרי היא רק אחות אשה מדרבנן.
אלא היא רק אסורה עליו ביבום מדרבנן, מחמת היותה אחות אשתו מדרבנן.
ואילו אשתו הקטנה של האח החי, היא אחותה של אשה הזקוקה ליבום מן התורה, והדין שלה תלוי בשאלה אם קרובות היבמה נאסרות על היבם בשעה שהיבמה זקוקה ועומדת ליבם.
למאן דאמר "יש זיקה", נחשבת הזיקה שבין היבם ליבמתו כקשר של אישות [מן התורה], עד שבאו חכמים ואסרו את קרובותיה של היבמה על היבם [וכן את קרובות היבם על היבמה.
ולפיו תאסר האחות הקטנה, אשתו של האח החי, עליו, כדין "אחות זקוקתו".
ואילו למאן דאמר "אין זיקה", שמן התורה אין נחשבת זיקת היבמה ליבם כקשר של אישות, לא אסרו חכמים את קרובותיה של היבמה על היבם, ואין אשתו הקטנה של היבם נאסרת עליו משום אחות זקוקתו.
ונאמרו בדין זה שלש דעות:
הדעה הראשונה:
רבי אליעזר אומר
: אין אשתו הקטנה יכולה להשאר תחתיו היות והיא אסורה עליו משום "אחות זקוקתו".
ולכן,
מלמדין את הקטנה שתמאן בו
, בבעלה, וייעקרו בכך נישואיה מכאן ולהבא למפרע. ואז יוכל היבם ליבם את אחותה שנופלת לפניו ליבום מן התורה.
לפי שלאחר המיאון, אין עליה כל איסור של אחות אשה, אפילו לא מדרבנן, וכמו ששנינו, שאחר המיאון פוקעים כל איסורי הקירבה של הבעל והאשה היות והמיאון עוקר למפרע את קידושיה, והרי היא כמי שלא נישאה לו כלל.
הדעה השניה:
רבן גמליאל אומר
: אין מלמדים אותה למאן, לפי שמותר לה להשאר תחתיו. כי לדעתו, אין כלל איסור של "אחות זקוקה", היות וסבר רבן גמליאל ש"אין זיקה".
אלא,
אם מיאנה
מעצמה -
מיאנה,
ואז, תתייבם אחותה הגדולה.
ואם לאו
, אם לא מיאנה מעצמה,
תמתין
אשתו הקטנה תחתיו
עד שתגדיל
.
ו
משתגדיל, ויהיו נישואיה מן התורה -
תצא הלזו
, אחותה היבמה,
משום
ערות
אחות אשה
, שיוצאת בלי חליצה.
אבל לא יחלוץ לאחות היבמה לפני שתגדיל אשתו, כי אז תאסר עליו אשתו משום "אחות חלוצתו".
הדעה השלישית:
רבי יהושע אומר
: אין לשתי האחיות תקנה לגביו.
היות וסובר רבי יהושע ש"יש זיקה", ונאסרת עליו אשתו מדין אחות זקוקתו. והוא צריך לגרשה בגט, ואז נאסרת עליו אחותה הגדולה מדין "אחות גרושתו" [מדרבנן].
ו
אי
[אוי]
לו על אשתו,
ו
אי
[אוי]
לו על אשת אחיו
.
מוציא את אשתו בגט, ואשת אחיו בח ליצה.
ולרבי יהושע אין מלמדים אותה למאן, כי הוא סובר שיש להתרחק מן המיאונים.
גמרא:
שנינו במשנה את דעת רבי אליעזר שמלמדים את אשתו הקטנה שתמאן בבעלה.
ופרכינן:
ומי שרי
ללמד את הקטנה שתמאן בבעלה!?
והתני בר קפרא: לעולם ידבק אדם בשלשה דברים, ויתרחק משלשה דברים
:
ידבק בשלשה דברים: בחליצה, ובהבאת
שלום, ובהפרת נדרים
, וכפי שיבואר להלן.
ויתרחק משלשה דברים: מן המיאון, ומן הפקדונות, ומן הערבונות
[שלא יהא ערב], וכפי שיבואר להלן!
ומשנינן: כאן שהוא
מיאון דמצוה
, לצורך קיום מצות יבום מן התורה -
שאני!
גופא, תני בר קפרא: לעולם ידבק אדם בשלשה דברים
:
בחליצה
ולא ביבום -
כאבא שאול
.
דתניא, אבא שאול אומר: הכונס את יבמתו לשם נוי,
או
לשם אישות,
או
לשם דבר אחר
, חוץ מאשר קיום מצות יבום - הרי זה
כאילו
הוא
פוגע בערוה
של אשת אח.
וקרוב בעיני להיות הולד
הנולד מהיבום,
ממזר.
בהבאת שלום
-
דכתיב
בספר תהלים [פרק לד]
"בקש שלום, ורדפהו!
"
Traduction française
Et Rabbi Éléazar interdit,
et son motif sera expliqué dans la Guemara : considère-t-il que les premiers mariages font tomber [la femme devant le lévir], ou bien est-ce pour une autre raison ?
b.
De même, celui qui divorce de la mineure orpheline,
qui est une mineure que sa mère ou ses frères ont mariée,
et la reprend.
Qu’il l’ait reprise alors qu’elle était mineure ou qu’il l’ait reprise alors qu’elle était majeure, la voici
permise au lévir,
et elle n’est pas interdite au moment où elle est divorcée, en vertu de l’interdit de la femme du frère en dehors du cas de la mitsva, car c’est la mort qui la fait tomber [devant le lévir], et non les mariages qui la font tomber.
Et Rabbi Éléazar interdit.
Son motif sera expliqué dans la Guemara.
c.
Une mineure que son père a mariée,
dont le père a effectué les kiddouchine selon la Torah,
et qui a été divorcée,
son père ayant reçu son acte de divorce — elle ne retourne pas sous l’autorité de son père, et son père ne peut pas la fiancer une seconde fois.
Mais la voici
comme une orpheline du vivant de son père,
car son père ne peut pas la fiancer, et elle-même ne peut pas se fiancer selon la Torah ; elle demeure donc, selon la Torah, la divorcée de cet homme.
Et
c’est pourquoi, s’il
la reprend,
son mari l’ayant reprise parce qu’elle s’est elle-même fiancée à lui, ses kiddouchine ne sont pas des kiddouchine selon la Torah ; elle est donc interdite à son frère selon la Torah, en vertu de l’interdit de la femme du frère. Et si son mari meurt après l’avoir reprise, elle ne tombe pas de lui devant le lévir selon la Torah ; au contraire, elle lui est interdite en vertu de l’interdit de la femme du frère. Dès lors —
Tout le monde
la considère
interdite au lévir.
Guemara :
Rav Eifa a dit [
un nom de Sage ] :
Quel est le motif de Rabbi Éléazar,
qui dit dans notre Michna que si le frère défunt a divorcé de sa femme et l’a reprise, elle est interdite au lévir ?
Puisqu’elle s’est trouvée auprès de lui, ne serait-ce qu’un moment, sous l’interdit,
de la femme du frère en dehors du cas de la mitsva, au moment de son divorce.
Les Rabbanan dirent à Rav Eifa : Si tel est le cas,
son interdit étant celui de la relation interdite de la femme du frère —
elle ne devrait même pas avoir besoin de la ‘halitsa !?
Et si tu dis,
peut-être diras-tu :
c’est également ainsi,
selon Rabbi Éléazar, elle n’a effectivement besoin même pas de la ‘halitsa.
Il est impossible de répondre ainsi. Car —
Or il est enseigné dans une baraïta : Au nom de Rabbi Éléazar, ils ont dit —
elle accomplit la ‘halitsa !
Mais Rav Eifa dit : Rabbi Éléazar,
je ne connais pas le motif,
quel est son motif.
Abayé dit : Voici le motif de Rabbi Éléazar —
Il a un doute : est-ce la mort qui fait tomber
la femme lévirale devant le lévir,
ou
est-ce le pouvoir des
premiers mariages
qui la
fait tomber
devant le lévir ? C’est pourquoi —
Si c’est la mort qui fait tomber —
la voici placée devant lui,
elle tombe devant lui
pour le lévirat,
car elle ne lui était pas interdite au moment de la chute.
Si ce sont les premiers mariages qui la font tomber —
la voici restée auprès de lui, ne serait-ce qu’un moment, sous l’interdit,
au moment de la chute, lorsque son frère a divorcé d’elle.
Rava dit : Pour Rabbi Éléazar, il est toujours évident
comme pour les Sages
que c’est la mort qui fait tomber
; il n’a pas de doute à ce sujet.
Cependant, tout le monde est au courant
: ils savent
des divorces,
ils apprennent qu’elle a été divorcée,
mais
toutefois
tout le monde n’est pas au courant de la reprise,
car tout le monde n’apprend pas qu’il l’a reprise. Et s’il meurt et que son frère la prend en lévirat, on dira qu’il a pris en lévirat la divorcée de son frère, ce qui lui est interdit sous peine de karet ! Et nous objectons :
Au contraire,
si elle est
revenue
auprès de lui, ils ne se tromperont pas, puisque
dès lors qu’elle demeure sous son autorité,
car les gens la voient assise auprès de lui —
cela a une renommée !
Il y a en effet une rumeur à ce sujet, indiquant qu’il l’a reprise !
Et nous répondons :
Est-ce que
oui ou non
nous ne traitons pas
dans notre Michna également du cas
où il l’a reprise le soir
et
est mort au matin,
et où personne ne l’a vue demeurer auprès de lui après sa reprise, celle-ci ne s’étant pas fait connaître du public ?
Et dans un tel cas, si son frère la prend en lévirat, on dira qu’il a pris en lévirat la divorcée de son frère.
Rav Achi dit : Voici le motif de Rabbi Éléazar —
Il a institué cette mesure pour celles-ci,
pour toutes celles dont le mari a divorcé du vivant de celui-ci puis qu’il a reprises : qu’elles ne soient pas prises en lévirat —
à cause de l’orpheline du vivant de son père,
dont le père avait effectué les kiddouchine et reçu son acte de divorce ; selon tout le monde, si son mari revient
et la reprend
alors qu’elle est mineure, puis meurt, elle ne peut pas être prise en lévirat, car elle est interdite à son frère par l’interdit de la femme du frère selon la Torah, mais elle n’est pas sa femme lévirale selon la Torah.
La Guemara apporte une preuve à l’appui des paroles de Rav Achi.
Il est également vraisemblable,
que l’explication soit celle de Rav Achi.
Puisque la fin [de la Michna] enseigne : Une mineure que son père a mariée et qui a été divorcée,
son père ayant reçu son acte de divorce, la voici
comme une orpheline du vivant de son père.
Et
si
son mari l’a reprise —
son mari —
tout le monde reconnaît qu’elle est interdite au lévir.
Cette
halakha que la Michna a écrite dans le cadre de notre Michna —
à quoi sert-elle ?
Quelle nouveauté contient-elle, et pourquoi le tanнай a-t-il choisi de l’enseigner ici ? N’est-elle pas
évidente,
puisque, après que son père l’a fiancée et a reçu son acte de divorce, elle sort de son autorité pour les kiddouchine, et que sa reprise ne la fait plus tomber devant le lévir [si, par la suite, le mari qui l’a reprise meurt] ? Selon la Torah, elle est en effet la femme divorcée du frère, qui ne peut pas être permise par le lévirat, puisqu’elle ne revient pas à tomber d’un mariage conforme à la Torah !
Mais n’est-ce pas que voici ce qu’il nous enseigne,
le tanнай en enseignant cette halakha ici : que
le motif de Rabbi Éléazar
est
qu’il a institué une mesure
pour
celles-ci,
pour ces femmes dont les maris ont divorcé puis qu’ils ont reprises, afin qu’elles ne soient pas prises en lévirat à leur mort,
à cause de celle-ci,
afin que l’on ne se trompe pas et que l’on prenne également en lévirat l’orpheline du vivant de son père, que son père avait fiancée et dont il avait reçu le divorce, puis que son mari avait reprise alors qu’elle était mineure, et qui est morte : elle est interdite au lévirat par l’interdit de la femme du frère, passible de karet, à son frère.
Et nous concluons : effectivement,
déduis-en
de notre Michna, conformément à Rav Achi, que tel est le motif de Rabbi Éléazar.
La Guemara apporte une autre preuve que tel est effectivement le motif de Rabbi Éléazar :
Il est enseigné
dans une baraïta
conformément à l’opinion de Rav Achi :
Les Sages reconnaissent à Rabbi Éléazar, dans le cas d’une mineure que son père a mariée et qui a été divorcée,
que désormais
la voici comme une orpheline du vivant de son père.
Et
si
son mari l’a reprise,
son mari —
elle est interdite au lévir, parce que son divorce est un divorce complet,
selon la Torah,
et sa reprise n’est pas une reprise complète,
car elle est une mineure qui se fiance de son propre consentement : ses kiddouchine ne prennent pas effet selon la Torah, et elle ne tombe pas devant le lévir selon la Torah ; elle est seulement la divorcée de son frère.
Dans quel cas cela s’applique-t-il,
lorsque les Sages reconnaissent à Rabbi Éléazar —
Lorsqu’il a divorcé d’elle alors qu’elle était mineure, et l’a reprise,
auprès de lui,
alors qu’elle était mineure.
Mais
si
il a divorcé d’elle alors qu’elle était mineure et l’a reprise alors qu’elle était majeure,
car, en la reprenant alors, il l’a fiancée selon la Torah.
Ou bien,
si
il l’a reprise alors qu’elle était mineure, qu’elle a grandi auprès de lui et qu’il est mort,
car ses kiddouchine ont pris effet selon la Torah, puisque nous disons que la première relation ordinaire qu’il a eue avec elle après qu’elle est devenue majeure constitue des kiddouchine selon la Torah ; ensuite, son mari, qui l’avait reprise par des kiddouchine conformes à la Torah, est mort, et elle tombe devant son frère —
soit elle accomplit la ‘halitsa, soit elle est prise en lévirat.
Au nom de Rabbi Éléazar, ils ont dit : elle accomplit la ‘halitsa, mais elle n’est pas prise en lévirat.
Il ressort de là que la Michna a d’abord rapporté l’accord des Sages avec Rabbi Éléazar au sujet de l’orpheline du vivant de son père, car Rabbi Éléazar a institué, pour toutes les femmes divorcées que leurs maris ont reprises, qu’elles ne soient pas prises en lévirat, à cause de l’orpheline du vivant de son père. À ce sujet, les Sages ont dit que, bien qu’ils reconnaissent son opinion dans le cas de l’orpheline du vivant de son père, ils s’opposent à sa mesure concernant toutes les femmes divorcées que leurs maris ont reprises.
Rava demanda à Rav Na‘hman :
une femme dont le mari a divorcé puis qu’il a reprise, qui, selon Rabbi Éléazar, ne peut pas être prise en lévirat si son mari meurt, en raison de la mesure instituée afin que l’on ne prenne pas en lévirat l’orpheline du vivant de son père que son mari avait reprise —
sa coépouse,
c’est-à-dire cette femme dont le mari n’a pas divorcé, mais qui est demeurée auprès de lui tout le temps —
quel est
son statut ?
Il lui dit,
Rav Na‘hman lui dit :
Elle-même,
celle qui a été divorcée puis reprise, n’est interdite au lévirat que par le pouvoir d’une
mesure
des Sages.
Et
pourquoi
allons-nous nous lever et instituer une mesure
concernant sa coépouse, afin qu’elle non plus ne soit pas prise en lévirat, de sorte que ce serait
une mesure pour une mesure ?
Et nous objectons à Rav Na‘hman :
Or il est enseigné dans une baraïta : Au nom de Rabbi Éléazar, ils ont dit,
dans le cas de celle qui reprend sa divorcée et meurt :
elle et sa coépouse accomplissent la ‘halitsa !
Et nous nous penchons sur cette question : est-ce que
« elle et sa coépouse » vient à ton esprit,
comme si toutes deux accomplissaient la ‘halitsa ? Il suffit pourtant que l’une d’elles accomplisse la ‘halitsa pour libérer sa coépouse.
Mais n’est-ce pas plutôt,
qu’il faut corriger ainsi le texte de la baraïta :
soit elle, soit sa coépouse accomplit la ‘halitsa !
Mais il est prouvé qu’ils ont institué une mesure concernant la coépouse de celle qui a repris sa divorcée, afin qu’elle ne soit pas prise en lévirat, contrairement aux paroles de Rav Na‘hman !
Et nous répondons : n’est-ce pas que
tu es justement en train de corriger
la baraïta, dont la formulation n’est pas correcte et nécessite une correction ?
Dans ce cas,
corrige
également et rectifie la formulation de la baraïta, en disant que
ainsi
elle est enseignée, selon Rav Na‘hman :
Elle,
la divorcée elle-même que son mari a reprise,
accomplit la ‘halitsa
et n’est pas prise en lévirat, en raison de la mesure concernant l’orpheline du vivant de son père.
Quant à
sa coépouse —
soit elle accomplit la ‘halitsa, soit elle est prise en lévirat.
Car on n’institue pas une mesure pour une mesure.
Michna :
a.
Deux frères
qui étaient
mariés à deux sœurs
orphelines,
mineures,
par des kiddouchine institués par les Sages.
Et le mari de l’une d’elles est mort,
et elle tombe devant son frère pour le lévirat [par ordre des Sages], en tant que sœur de sa femme [par ordre des Sages] —
La voici
qui sort en raison de « la sœur de sa femme »,
par ordre des Sages, et elle n’a besoin ni de ‘halitsa ni de lévirat.
De même,
la même loi s’applique à deux frères qui étaient mariés à
deux femmes sourdes,
dont le statut est celui de mineures.
b. Mais si les deux frères étaient mariés à deux sœurs, dont l’une était
majeure,
son mariage étant conforme à la Torah,
et
l’autre
mineure,
dont le mariage n’est que d’ordre rabbinique — alors —
Si
le mari de la mineure meurt —
la mineure sort en raison de
la relation interdite de
la sœur de sa femme
selon la Torah, et elle est dispensée de ‘halitsa et de lévirat.
Mais si
le mari de la majeure meurt —
et qu’il se trouve qu’elle tombe désormais devant le mari de la sœur mineure, comme femme lévirale selon la Torah, étant sa sœur par l’intermédiaire d’un mariage d’ordre rabbinique.
Il nous faut désormais examiner quel est le statut des deux sœurs —
La sœur majeure, la femme lévirale, qui tombe du frère mort devant le frère vivant, n’est pas dispensée de ‘halitsa et de lévirat en vertu de l’interdit, selon la Torah, de la sœur de sa femme, car elle n’est sœur de sa femme que par ordre rabbinique.
Mais elle lui est seulement interdite au lévirat par ordre rabbinique, parce qu’elle est sa sœur par l’intermédiaire d’un mariage d’ordre rabbinique.
Quant à la femme mineure du frère vivant, elle est la sœur d’une femme qui est obligée au lévirat selon la Torah, et sa loi dépend de la question de savoir si les parentes de la femme lévirale deviennent interdites au lévir au moment où la femme lévirale est liée et destinée au lévirat.
Selon celui qui dit : « il y a zikha », le lien entre le lévir et sa femme lévirale est considéré comme un lien matrimonial [selon la Torah], au point que les Sages ont interdit au lévir les parentes de la femme lévirale [et également à la femme lévirale les parentes du lévir].
Selon lui, la sœur mineure, épouse du frère vivant, lui sera interdite, comme « la sœur de celle qui lui est liée par la zikha ».
Mais selon celui qui dit : « il n’y a pas de zikha », puisque, selon la Torah, le lien de la femme lévirale avec le lévir n’est pas considéré comme un lien matrimonial, les Sages n’ont pas interdit au lévir les parentes de la femme lévirale ; l’épouse mineure du lévir ne lui est donc pas interdite en tant que sœur de celle qui lui est liée par la zikha.
Trois opinions ont été énoncées au sujet de cette loi :
La première opinion :
Rabbi Éliézer dit :
l’épouse mineure ne peut pas demeurer auprès de lui, puisqu’elle lui est interdite en tant que « sœur de celle qui lui est liée par la zikha ».
C’est pourquoi
on enseigne à la mineure à exercer le mi’oun contre lui,
son mari, ce qui annule désormais rétroactivement son mariage. Le lévir pourra alors prendre en lévirat sa sœur, qui tombe devant lui pour le lévirat selon la Torah.
Car, après le mi’oun, aucun interdit de sœur de sa femme ne pèse sur elle, même par ordre rabbinique, comme nous l’avons enseigné : après le mi’oun, tous les interdits de parenté entre le mari et la femme disparaissent, puisque le mi’oun annule rétroactivement ses kiddouchine ; elle est donc comme si elle ne l’avait jamais épousé.
La deuxième opinion :
Rabban Gamaliel dit :
on ne lui enseigne pas à exercer le mi’oun, car il lui est permis de demeurer auprès de lui. Selon lui, il n’existe aucun interdit de « sœur de celle qui est liée par la zikha », puisque Rabban Gamaliel considère qu’« il n’y a pas de zikha ».
Mais
si elle exerce le mi’oun
d’elle-même —
qu’elle exerce le mi’oun
et alors sa sœur majeure pourra être prise en lévirat.
Et sinon,
si elle n’a pas exercé elle-même le mi’oun,
l’épouse mineure attendra
auprès de lui
jusqu’à ce qu’elle devienne majeure.
Et
lorsqu’elle deviendra majeure et que son mariage sera conforme à la Torah —
celle-ci sortira,
sa sœur, la femme lévirale,
en raison de
la relation interdite de
la sœur de sa femme,
et elle sort sans ‘halitsa.
Mais il ne fera pas la ‘halitsa à la sœur de la femme lévirale avant que son épouse ne devienne majeure, car alors son épouse lui serait interdite en tant que « sœur de celle à qui il a fait la ‘halitsa ».
La troisième opinion :
Rabbi Josué dit :
il n’existe aucune solution pour les deux sœurs à son égard.
Car Rabbi Josué considère qu’« il y a zikha », et son épouse lui est interdite en tant que sœur de celle qui lui est liée par la zikha. Il doit la divorcer par un acte de divorce, et alors sa sœur majeure lui sera interdite en tant que « sœur de sa divorcée » [par ordre rabbinique].
Et
malheur [
malheur ]
à lui à cause de son épouse,
et
malheur [
malheur ]
à lui à cause de la femme de son frère.
Il fait sortir son épouse par un acte de divorce, et la femme de son frère par la ‘halitsa.
Et selon Rabbi Josué, on ne lui enseigne pas à exercer le mi’oun, car il considère qu’il faut s’éloigner des mi’oun.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna l’opinion de Rabbi Éliézer, selon laquelle on enseigne à son épouse mineure à exercer le mi’oun contre son mari.
Et nous objectons :
est-il permis
d’enseigner à la mineure à exercer le mi’oun contre son mari !?
Or Bar Kappara n’a-t-il pas enseigné : L’homme doit toujours s’attacher à trois choses et s’éloigner de trois choses :
Il doit s’attacher à trois choses : à la ‘halitsa, à l’établissement de
la paix et à l’annulation des vœux,
comme cela sera expliqué plus loin.
Et il doit s’éloigner de trois choses : du mi’oun, des dépôts et des cautions [
afin de ne pas se porter garant ], comme cela sera expliqué plus loin !
Et nous répondons : ici, puisqu’il s’agit d’un
mi’oun de mitsva,
nécessaire à l’accomplissement de la mitsva du lévirat selon la Torah —
c’est différent !
En ce qui concerne le corps du sujet, Bar Kappara enseigne : L’homme doit toujours s’attacher à trois choses :
À la ‘halitsa
et non au lévirat —
comme Abba Shaoul.
Car il est enseigné dans une baraïta : Abba Shaoul dit : celui qui prend sa femme lévirale en lévirat pour sa beauté,
ou
pour avoir des relations conjugales,
ou
pour quelque autre raison,
autre que l’accomplissement de la mitsva du lévirat — le voici
comme s’
il
avait une relation avec une femme interdite,
la femme de son frère.
Et il me semble proche que l’enfant
né de ce lévirat soit
un mamzer.
À l’établissement de la paix —
car il est écrit,
dans le livre des Psaumes [chapitre 34] :
« Recherche la paix et poursuis-la ! »