Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 109b (קט:) — le Talmud en français

Yévamot 109b (יבמות קט:): Et Rabbi Abahou a dit : cela vient par une gzera chava « poursuite, poursuite » qui enseigne l’importance de la récompense réservée à celui qui s’emploie à établir la paix…

Texte original — Yévamot 109b (קט:)

ואמר רבי אבהו: אתיא

, בא הלימוד על כך בגזירה שוה -

"רדיפה רדיפה

", המלמדת על גודל תשלום השכר הצפוי למי שעוסק בהבאת שלום, שהוא כמו השכר למי שגומל חסד, שהקרן קיימת לו לעולם הבא, והפירות בעולם הזה.

כתיב הכא

בהבאת שלום [תהלים לד]

"בקש שלום, ורדפהו

".

וכתיב התם

בגמילות חסד [משלי כא]

"רודף צדקה וחסד

-

ימצא חיים, צדקה

[בעולם הבא]

וכבוד

[בעולם הזה]"

בהפרת. נדרים

-

כרבי נתן

.

דתניא, רבי נתן אומר: הנודר

נדר הרי הוא חוטא -

כאילו בנה במה

להקריב עליה קרבן, בשעת איסור הבמות.

והיינו, כשם שהבונה במה כונתו אמנם טובה, שרוצה להקריב עליה קרבן, אך מעשיו אינם רצויים, לפי שאסור להקריב קרבן מחוץ למקום המקדש, בזמן שיש איסור להקריב בבמה - כך הוא במי שנודר נדר, שמתכוון אמנם לטובה, אבל אין הנדר רצוי, לפי שהוא מביא לידי חטא, שלעתים הוא נכשל ואינו מקיימו, ועובר על "לא יחל דברו".

ולכן העוסק בהפרת נדרים, שלא יהיו קיימים - הרי הוא משובח.

והמקיימו

לנדר, והיינו, שאינו דואג להפר אותו, אלא עומד על קיומו -

כאילו הקריב עליה

[על הבמה, בזמן איסור הבמות]

קרבן.

ויתרחק משלשה דברים.

מן המיאונין

-

דלמא גדלה, ו

אז,

מיחרטא בה

מן המיאון.

מן הפקדונות

-

בבר מתא,

שלא יקבל פקדון מבן עירו, כיון שהוא רגיל להיות אצלו,

דבייתיה

, ביתו של מקבל הפקדון,

כי בייתיה דמי

, דומה הוא למפקיד כאילו הוא ביתו.

דהיינו, שיכול המפקיד ליטול בקלות את פקדונו מבית הנפקד מבלי שהנפקד ישים לב לכך. ולאחר מכן, יחזור המפקיד ויתבע ממנו את פקדונו, או את תשלום דמיו.

מן הערבון

-

בערבי שלציון.

דאמר רבי יצחק, מאי

, מהו ביאור הכתוב

דכתיב

בספר משלי [פרק יא]

"רע ירוע, כי

ערב זר

. ושונא תוקעים - יוכיח"!?

"רע ירוע" -

רעה אחר רעה תבא

,

"כי ערב זר" -

למקבלי גרים,

לפי שמערבים גרים, שהם "זרים", בתוך עם ישראל, וכפי שיבואר.

ולערבי שלציון

.

על שם מקום הנקרא "שלציון", שמנהג המקום הזה שגובים המלוים את החוב מהערב, ומניחים את הלוה לנפשו.

או שהוא לשון נוטריקון "שלוף דוץ", שהמלוה "שולף" את עצמו מלהתעסק בגביה עם הלוה, ו"תוקע" [שהוא לשון "דוץ"] את עצמו לגבות את חובו ישר מהערב.

ולשון הכתוב "ערב" מכוון גם עליהם.

ולתוקע עצמו לדבר הלכה

, שאומר דייני שאלמד תורה, אך לא אקיימנה, ואקבל שכר על לימודי. וכמו שנאמר בסופו של הפסוק "ושונא תוקעים יוכיח".

ומבארת הגמרא את שלשת הדברים:

מקבלי גרים

-

כרבי חלבו

.

דאמר רבי חלבו: קשים גרים לישראל, כספחת בעור.

וכדברי הכתוב בישעיה [פרק יד] "ונלוה הגר עליהם, ונספחו על בית יעקב".

וקשים הגרים לישראל, לפי שאינם בקיאים בדקדוקי המצוות, ואינם נוהגים כהלכה, ולמדים ישראל מהם לעשות כמותם.

ערבי שלציון

-

דעבדי "שלוף דוץ

". כמבואר לעיל.

תוקע עצמו לדבר הלכה

-

דתניא, רבי יוסי אומר: כל האומר

על עצמו

"אין לו תורה

", דהיינו, איני עוסק בתורה -

אין לו

שכר על לימוד

תורה!

והוינן בה:

פשיטא

שאין לו שכר על תורה שלא למד!

ומשנינן:

אלא

, כך יש לומר:

כל האומר אין לו אלא תורה

, שדי לו בלימוד תורה, מבלי לקיים מצוותיה -

אין לו

שכר

אלא

על לימוד

תורה.

ופרכינן:

הא נמי

-

פשיטא

הוא, שהרי לא קיים מצוות אחרות מלבד תלמוד תורה!?

ומסבירה הגמרא הסבר אחר:

אלא,

כך השמיענו רבי יוסי,

דאפילו

שכר על לימוד

תורה, אין לו.

ומבארת הגמרא:

מאי טעמא

הפסיד את שכרו על לימוד תורה שלמד?

אמר רב פפא, אמר קרא

[דברים ה]

"ולמדתם

-

ועשיתם

".

כל שישנו בעשיה

של מצות התורה -

ישנו ב

שכר של

למידה

.

כל שאינו בעשיה

-

אינו ב

שכר של

למידה.

וחוזרת הגמרא ומעמידה את ההסבר הקודם:

ואיבעית אימא, לעולם כדאמריתו מעיקרא

, ש

כל האומר "אין לו אלא תורה

" -

אין לו אלא

שכר על

תורה

.

ומה שהקשינו שדבר פשוט הוא, יש לתרץ:

לא צריכא, דקא מגמר לאחריני

, שהוא מלמד תורה לאנשים אחרים,

ו

הם

אזלי ועבדי

, הולכים ומקיימים את המצוות על פי לימודו.

מהו דתימא אית ליה אגרא לדידיה

, שיש לו שכר על קיום מצוות שעשו האחרים על פי מה שלמדם, אף על פי שהוא אינו מקיים מצוות אלא רק לומד תורה ומלמדה.

קא משמע לן

שקיום המצוות על ידי אחרים שלימדם תורה אינו מזכה אותו בשכר המצוות, לפי שהוא עצמו אינו מקיים מצוות.

ומביאה הגמרא הסבר שלישי:

ואיבעית אימא, "תוקע עצמו לדבר הלכה

" - מדובר

בדיינא, דאתי דינא לקמיה

, בדיין שבא דין לפניו,

וגמר הלכה

, ואין הוא יודע את ההלכה בדין שלפניו אלא הוא יודע מה היא ההלכה במקרה דומה,

ומדמי מילתא למילתא

, ומדמה את המקרה שבא לפניו להלכה במקרה האחר.

ואית ליה רבה

, ויש לו רב במקומו, שיכול הוא לשאול את ההלכה ולדעת אותה על בוריה מבלי לדמות מילתא למילתא,

ולא אזיל משאיל

, ואין הוא הולך לשאול את הרב מה היא ההלכה, אלא "תוקע" את עצמו להשען ולסמוך על עצמו, לפסוק לבדו את ההלכה על ידי דימוי של מילתא למילתא.

כמו שמצינו

דאמר רבי שמואל בר נחמני

אמר רבי יונתן

שאין לו לדיין לבטוח בעצמו אלא לירא מהכרעת הדין:

לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין יריכותיו, וגיהנם פתוחה לו מתחתיו

שנאמר

[שיר השירים ג]

"הנה מטתו שלשלמה, ששים גבורים סביב לה, מגבורי ישראל

-

מפחד בלילות

".

"מטתו שלשלמה" - הכונה היא לבית המקדש, ששם הוא מקומו של הקב"ה, שהוא מלך שהשלום שלו. וסמוך לבית המקדש נמצאת לשכת הגזית, ובה מושב הסהנדרין.

וה"גבורים" - הם הדיינים, שצריכים גבורה לדון,

מפחד של גיהנם, שדומה ללילה

, כי שמא לא ידונו נכון, וייענשו על טעותם.

רבן גמליאל אומר: אם מיאנה

מיאנה, ואם לאו, תמתין עד שתגדיל, ותצא הלזו משום אחות אשה.

בעא מיניה רבי אלעזר מרב: מאי טעמא דרבן גמליאל

שאמר, כשתגדיל אשתו, תצא אז היבמה אפילו בלי חליצה, כדין ערות אחות אשה?

האם

משום דקסבר

ש

קידושי קטנה "מיתלא תלו

", שתלויים ועומדים הם, לפי שמעשה הקידושין של קטנה אינו יכול לחול מן התורה בהיותה קטנה, אבל,

וכי גדלה

הקטנה -

גדלי

קידושיה

בהדה

, יחד עמה! והיינו, שלא חלו קידושיה מן התורה אלא כל זמן שהיא קטנה. אבל משהגדילה - חלו עתה קידושיה שקיבלה בהיותה קטנה, מאליהם, ו

אע"ג דלא בעל

אותה בעלה לאחר שגדלה, ולא עשה בה עתה כל מעשה קידושין, או מעשה אישות היכול להחשב כקידושין, בכל זאת היא מקודשת לו מן התורה.

ולכן תצא אחותה בלי חליצה. כי מתברר עתה, משגדלה, למפרע, שלא היתה כל זיקה בין אחותה ליבם, היות והועילו קידושיו באחותה [שעשה בה עוד לפני נפילתה של האחות ליבום, אם כי חלותם היא רק בזמן שהגדילה].

וכמו בכל נפילה ליבום של ערות אחות אשה מן התורה, שלא נוצרת כלל זיקה בין היבמה ליבם, ולכן אין היא צריכה חליצה כדי להיות מותרת לשוק!

או דלמא

, אכן חלה הזיקה בין היבמה ליבם, כי לא הועילו קידושיו באחותה בהיותה קטנה מן התורה כלל. ואם לא יבוא עליה משהגדילה, ולא יקנה אותה לאחר שהגדילה, לא יחולו הקידושין שעשה בה בקטנותה, ולא תצא אחותה היבמה משום אחות אשה.

ומה ששנינו בדעת רבן גמליאל, שלאחר שהגדילה תצא אחותה היבמה ללא חליצה - הוא מפני שבא עליה וקנאה, לאחר שהגדילה.

וקידושיה עתה יש בכוחם להפקיע את הזיקה של אחותה שהיתה בה עד עתה מן התורה,

משום דקסבר

רבן גמליאל שיבם

המקדש אחות יבמה

שנפלה לפניו ליבום -

נפטרה

בכך ה

יבמה והלכה לה

.

וחולק רבן גמליאל על רבי יהודה בן בתירא, הסובר לעיל [בדף מא א] שהמקדש אחות יבמה, אין קידושיו מפקיעים את הזיקה [לפחות מדרבנן], ורק נישואין מפקיעים אותה.

ולפי הצד הזה, רק

אי בעל

את אשתו לאחר שהגדילה, שקנאה בכך לאשה מן התורה,

אין

. אז תצא אחותה משום אחות אשה בלי חליצה.

אבל

אי לא בעל

את אשתו משהגדילה -

לא

תצא אחותה משום אחות אשה בלי חליצה, שהרי עדיין היא זקוקה לו מן התורה.

אמר ליה

רב:

היינו טעמא דרבן גמליאל, משום דקסבר

רב ש

המקדש אחות יבמה

-

נפטרה יבמה, והלכה לה

ולכן, רק

אי בעל

את אשתו משהגדילה,

אין

, אז תצא אחותה בלי חליצה. אבל

אי לא בעל

-

לא

תצא אחותה, אלא בחליצה.

אמר רב ששת: אמינא,

סברתי,

כי ניים ושכיב רב

, בשעה ששכב רב כשהוא מנומנם,

אמר להא שמעתא

, ענה כך רב לרבי אלעזר, על שאלתו.

דהרי

תניא: המקדש את הקטנה

-

קידושיה תלויין

.

ומוכיח רב ששת:

מאי

, מה היא משמעות דברי הברייתא ש"קידושיה

תלויין

",

לאו

, הלא כך היא משמעותם, שהם תלויים ועומדים עד שתגדיל,

כי

, כאשר

גדלה

, כשתגדל הקטנה -

גדלי

קידושיה

בהדה

, יחד עמה,

ו

הרי היא נהיית אשתו מן התורה,

אף על גב דלא בעל

אותה, אלא חלים עתה מן התורה קידושיה שעשה בה בשעת קטנותה.

אמר ליה רבין בריה דרב נחמן

לרב ששת: לא לכך התכוונה הברייתא באומרה ש"קידושיה תלויים", אלא להיפך, שלדעת הברייתא, אין נעשים קידושיה מן התורה כשהיא גודלת, אלא הם תלויים בכך שיבעול אותה, ובביאתו הוא יקדשנה וישאנה לו לאשה, מן התורה.

וכך אמרה הברייתא:

הא מילתא דקטנה

, אותם קידושין שתיקנו חכמים לקטנה, שיוכלו אמה או אחיה לקדשה ולהשיאה - אין הקטנה סומכת עליהם, אלא היא חושבת למאן בו.

כי הרי עתיד נישואיה עמו כשתגדל אינו בטוח, כי כל זמן שהיא קטנה קידושיה הם

"מיתלא תליא וקיימא

" - תלויים ועומדים הם בספק מה יעשה בה בעלה כשתגדל.

כי רק

אי בעל

אותה בעלה כשתגדל,

אין

, אז היא תהיה לאשתו מן התורה.

אך

אי לא בעל

אותה בעלה לאחר שתגדל,

לא

תהיה אשתו מן התורה.

ודבר זה, שכל עתיד נישואיה עמו הוא בספק מה יעשה עמה בעלה כשתגדל, גורם לה שלא תסמוך דעתה על קידושין אלו עתה, אלא חושבת כל הזמן למאן בקידושיו.

משום

דאמרה: הוא

, מצבו של בעלי,

עדיף מינאי

, מהמצב שלי.

כי כשאגדל אהיה תלויה ברצונו, שאם יבעל אותי אהיה אשתו מן התורה, ואם לא יבעלני יכול הוא להוציאני בגט בעל כרחי. אך אני לא אוכל אז למאן, כי לא מועיל המיאון אלא בקטנות.

ואנא

, ואני, מצבי עתה, כאשר אני קטנה -

עדיפנא מיניה

, עדיפה אני עתה ממנו, כי ביכולתי למאן ולצאת בלא גט.

ומקשה הגמרא:

ו

כי

סבר רב

שרק

אי בעיל

בעלה כשתגדל,

אין

, אז היא נהיית לאשתו מן התורה, אבל

אי לא בעיל

אותה בעלה כשתגדל,

לא

תהיה אשתו מן התורה!?

והא איתמר: קטנה שלא מיאנה

בבעלה בעת היותה קטנה,

והגדילה, ועמדה ונשאת

לאדם אחר, בלי שקיבלה גט מבעלה -

רב אמר אינה צריכה גט משני

, שאין נישואיה אליו כלום, לפי שהיא אשתו של הראשון.

ושמואל אמר צריכה גט משני

, כיון שנישואיה לראשון אינם אלא מדרבנן.

ומוכח שלפי רב היא נחשבת נשואה לראשון מן התורה, משתגדל.

Traduction française

Et Rabbi Abahou a dit : cela vient

par une gzera chava

« poursuite, poursuite »

qui enseigne l’importance de la récompense réservée à celui qui s’emploie à établir la paix : elle est comparable à celle de qui accomplit la bonté, dont le capital demeure pour lui dans le monde à venir, tandis que les fruits lui reviennent dans ce monde.

Il est écrit ici

à propos de l’établissement de la paix

« Recherche la paix et poursuis-la ».

Et il est écrit là

à propos de la bonté

« Celui qui poursuit la justice et la bonté

trouvera la vie, la justice

dans le monde à venir

et l’honneur

dans ce monde. »

« De l’abolition des vœux » :

selon Rabbi Nathan.

Comme il a été enseigné : Rabbi Nathan dit : celui qui prononce

un vœu est un pécheur,

comme s’il avait construit un autel privé

pour y offrir un sacrifice, à l’époque où les autels privés étaient interdits.

C’est-à-dire : de même que celui qui construit un autel privé a certes une bonne intention, puisqu’il veut y offrir un sacrifice, mais que ses actes ne sont pas agréables, car il est interdit d’offrir un sacrifice en dehors du lieu du Temple, à l’époque où il est interdit d’offrir sur un autel privé — ainsi en est-il de celui qui prononce un vœu. Il a certes une bonne intention, mais le vœu n’est pas souhaitable, car il conduit au péché : parfois il échoue et ne l’accomplit pas, et transgresse « Il ne profanera pas sa parole ».

C’est pourquoi celui qui s’occupe de l’abolition des vœux, afin qu’ils ne subsistent pas, est digne de louange.

Et celui qui le maintient

le vœu, c’est-à-dire qui ne se soucie pas de l’abolir, mais veille à son maintien,

c’est comme s’il avait offert sur lui

sur l’autel privé, à l’époque où les autels privés étaient interdits,

un sacrifice.

« Et il s’éloignera de trois choses. »

Des mîounin

de peur qu’elle ne grandisse et

alors

ne regrette

le mîoun.

Des dépôts

dans une ville frontalière,

afin qu’il n’accepte pas le dépôt de son concitoyen, puisqu’il a l’habitude de le conserver chez lui,

dans sa maison,

la maison de celui qui reçoit le dépôt,

car elle est considérée comme sa maison,

elle ressemble pour le déposant à sa propre maison.

C’est-à-dire que le déposant peut facilement prendre son dépôt de la maison du dépositaire sans que celui-ci s’en aperçoive. Ensuite, le déposant reviendra lui réclamer son dépôt, ou le paiement de sa valeur.

De la garantie

dans les soirées de Chelatsion.

Car Rabbi Its’hak a dit : que signifie

l’explication du verset

qui est écrit

dans le livre des Proverbes

« Le malheur viendra sur le malfaiteur, car

il s’est porté garant pour un étranger. Et celui qui déteste les engagements le prouvera » ?

« Le malheur viendra sur le malfaiteur » :

un malheur après l’autre surviendra.

« Car il s’est porté garant pour un étranger » :

pour ceux qui accueillent des convertis,

car ils mêlent les convertis, qui sont des « étrangers », au peuple d’Israël, comme cela sera expliqué.

Et pour ceux qui se portent garants dans les soirées de Chelatsion.

Selon le nom d’un lieu appelé « Chelatsion », où l’usage est que les prêteurs recouvrent la dette auprès du garant et laissent l’emprunteur tranquille.

Ou bien c’est une expression formée par les initiales de « retire-toi, enfonce-toi » : le prêteur se « retire » de la tâche de recouvrer auprès de l’emprunteur et « s’enfonce » — terme signifiant « pousser » — lui-même dans le recouvrement direct de sa dette auprès du garant.

Et l’expression du verset, « garant », s’applique également à eux.

Et à celui qui s’engage lui-même dans une question de halakha,

qui dit : « Il me suffit d’étudier la Torah, mais non de l’accomplir, et je recevrai une récompense pour mon étude. » Ainsi qu’il est dit à la fin du verset : « Et celui qui déteste les engagements le prouvera. »

La Guemara explique les trois choses :

« Ceux qui accueillent des convertis » :

selon Rabbi ‘Helbo.

Car Rabbi ‘Helbo a dit : les convertis sont difficiles pour Israël comme une lèpre sur la peau.

Et comme le dit le verset d’Isaïe : « Le converti s’unira à eux et ils s’attacheront à la maison de Jacob. »

Les convertis sont difficiles pour Israël, car ils ne connaissent pas avec précision les détails des mitsvot et ne se conduisent pas conformément à la halakha ; les Israélites apprennent d’eux à agir comme eux.

« Ceux qui se portent garants dans les soirées de Chelatsion » :

ceux qui accomplissent « retire-toi, enfonce-toi ».

Comme cela a été expliqué plus haut.

« Celui qui s’engage lui-même dans une question de halakha » :

Comme il a été enseigné : Rabbi Yossi dit : quiconque dit

de lui-même

« Il n’a pas de Torah »,

c’est-à-dire : « Je n’étudie pas la Torah »,

n’a pas

de récompense pour l’étude de

la Torah !

La Guemara s’interroge :

c’est évident

qu’il n’a pas de récompense pour une Torah qu’il n’a pas étudiée !

Et elle répond :

mais

voici ce qu’il faut dire :

quiconque dit : « Il n’a que la Torah »,

qui se contente de l’étude de la Torah sans accomplir ses mitsvot,

n’a

de récompense

que

pour l’étude de

la Torah.

La Guemara objecte :

cela aussi

est évident,

puisqu’il n’a accompli aucune autre mitsva en dehors de l’étude de la Torah !

La Guemara donne une autre explication :

Mais,

voici ce que Rabbi Yossi nous enseigne :

même

la récompense de l’étude de

la Torah, il ne l’a pas.

La Guemara explique :

pour quelle raison

a-t-il perdu la récompense de l’étude de la Torah qu’il a étudiée ?

Rav Papa dit : le verset dit

dans le Deutéronome :

« Vous apprendrez

et vous accomplirez ».

Quiconque participe à l’accomplissement

des commandements de la Torah

participe à

la récompense de

l’étude.

Quiconque ne participe pas à l’accomplissement

ne participe pas à

la récompense de

l’étude.

La Guemara revient alors à l’explication précédente :

Et si tu veux, dis : en réalité, comme vous l’avez dit au début,

à savoir que

« quiconque dit : “Il n’a que la Torah” »

n’a que

la récompense de

la Torah.

Et à ce que nous avons objecté — que cela est évident — on peut répondre :

c’est nécessaire dans le cas où il enseigne à d’autres,

c’est-à-dire qu’il enseigne la Torah à d’autres personnes,

et

eux

vont et accomplissent,

ils vont accomplir les mitsvot conformément à son enseignement.

On aurait pu dire qu’il possède une récompense pour lui-même,

c’est-à-dire qu’il a une récompense pour l’accomplissement des mitsvot par les autres selon ce qu’il leur a enseigné, bien que lui-même n’accomplisse pas les mitsvot et ne fasse qu’étudier la Torah et l’enseigner.

Il nous enseigne

que l’accomplissement des mitsvot par ceux auxquels il a enseigné la Torah ne lui procure pas la récompense des mitsvot, puisqu’il n’accomplit pas lui-même les mitsvot.

La Guemara apporte une troisième explication :

Et si tu veux, dis : « celui qui s’engage lui-même dans une question de halakha »

concerne

un juge auprès duquel une affaire est venue,

un juge devant lequel un procès est porté,

et qui a appris une halakha,

mais ne connaît pas la halakha relative à l’affaire qui se présente à lui ; il connaît seulement la halakha d’un cas comparable,

et compare une chose à une autre,

rapprochant le cas porté devant lui de la halakha d’un autre cas.

Et il a un maître,

un maître dans son lieu de résidence, qu’il peut interroger afin de connaître la halakha dans toute sa clarté, sans comparer une chose à une autre,

mais il ne va pas consulter,

il ne va pas demander au maître quelle est la halakha ; il s’engage à s’appuyer sur lui-même et à trancher seul la halakha en comparant une chose à une autre.

Comme nous l’avons trouvé :

Rabbi Chmouel bar Na’hmani a dit

au nom de Rabbi Yonathan

qu’un juge ne doit pas avoir confiance en lui-même, mais doit craindre le jugement qu’il rend :

« Qu’un juge se voie toujours comme si une épée était posée entre ses cuisses et comme si la Géhenne était ouverte sous lui »,

ainsi qu’il est dit

dans le Cantique des Cantiques :

« Voici le lit de Salomon ; soixante guerriers l’entourent, parmi les guerriers d’Israël

à cause de la peur durant les nuits ».

« Le lit de Salomon » désigne le Temple, lieu de résidence du Saint, béni soit-Il, qui est le Roi dont la paix est l’attribut. Près du Temple se trouve la Chambre de pierre taillée, où siège le Sanhédrin.

Et les « guerriers » sont les juges, qui ont besoin de courage pour juger,

par crainte de la Géhenne, qui ressemble à la nuit,

car peut-être ne jugeront-ils pas correctement et seront-ils punis pour leur erreur.

Rabban Gamaliel dit : si elle a fait mîoun,

elle a fait mîoun ; sinon, qu’elle attende jusqu’à ce qu’elle grandisse, et celle-ci sortira en raison de l’interdit de la sœur de sa femme.

Rabbi Eléazar demanda à Rav : quelle est la raison de Rabban Gamaliel,

qui dit que lorsque son épouse grandira, la yevama sortira alors même sans ‘halitsa, comme dans le cas d’une sœur de femme interdite ?

Est-ce

parce qu’il pense

que

les kiddouchin d’une mineure « sont suspendus »,

qu’ils restent en suspens, puisque l’acte de kiddouchin d’une mineure ne peut prendre effet selon la Torah tant qu’elle est mineure,

et lorsqu’elle grandit

la mineure,

ses

kiddouchin

grandissent avec elle,

ensemble avec elle ? C’est-à-dire que ses kiddouchin n’ont pas pris effet selon la Torah tant qu’elle était mineure. Mais lorsqu’elle a grandi, les kiddouchin qu’elle avait reçus dans sa minorité ont alors pris effet d’eux-mêmes, et bien qu’il ne l’ait pas épousée

après qu’elle a grandi, et qu’il n’ait accompli alors aucun nouvel acte de kiddouchin ni aucun acte conjugal pouvant être considéré comme un kiddouchin, elle lui est néanmoins consacrée selon la Torah.

C’est pourquoi sa sœur sort sans ‘halitsa. En effet, il s’avère maintenant, lorsqu’elle est devenue majeure, rétroactivement, qu’il n’y avait aucun lien entre sa sœur et le yavam, puisque ses kiddouchin avec sa sœur ont pris effet, ceux qu’il avait accomplis avec elle avant que sa sœur ne tombe au yiboum, bien que leur prise d’effet ne se produise qu’au moment où elle devient majeure.

Comme dans tout cas où une femme tombe au yiboum en tant que sœur de femme interdite selon la Torah : aucun lien ne se crée entre la yevama et le yavam ; elle n’a donc pas besoin de ‘halitsa pour être permise au marché matrimonial !

Ou peut-être

le lien entre la yevama et le yavam a effectivement pris effet, car les kiddouchin avec sa sœur n’ont absolument pas pris effet selon la Torah lorsqu’elle était mineure. S’il ne l’épouse pas après qu’elle est devenue majeure et ne l’acquiert pas alors, les kiddouchin qu’il avait accomplis avec elle dans sa minorité ne prendront pas effet, et sa sœur, la yevama, ne sortira pas en raison de l’interdit de la sœur de sa femme.

Ce que nous avons enseigné selon l’opinion de Rabban Gamaliel — qu’après qu’elle est devenue majeure, sa sœur, la yevama, sort sans ‘halitsa — s’explique par le fait qu’il l’a épousée et acquise après qu’elle est devenue majeure.

Et ses kiddouchin actuels ont alors le pouvoir d’annuler le lien qui existait jusqu’à présent entre sa sœur et lui selon la Torah,

parce qu’il pense

Rabban Gamaliel que le yavam

qui consacre la sœur de sa yevama

qui est tombée devant lui au yiboum

libère

ainsi la

yevama, et elle s’en va.

Rabban Gamaliel est en désaccord avec Rabbi Yehouda ben Beteira, qui pense plus haut que celui qui consacre la sœur de sa yevama ne fait pas disparaître le lien — au moins d’ordre rabbinique — et que seuls les mariages le font disparaître.

Selon cette possibilité, c’est seulement

s’il l’a épousée

après qu’elle est devenue majeure, l’acquérant ainsi comme épouse selon la Torah,

alors

sa sœur sortira en raison de l’interdit de la sœur de sa femme, sans ‘halitsa.

Mais

s’il ne l’a pas épousée

après qu’elle est devenue majeure,

elle ne

sortira pas en raison de l’interdit de la sœur de sa femme sans ‘halitsa, car elle demeure encore liée à lui selon la Torah.

Il lui dit

Rav :

telle est la raison de Rabban Gamaliel : parce qu’il pense

Rav que

celui qui consacre la sœur de sa yevama

libère la yevama, et elle s’en va.

C’est pourquoi, seulement

s’il l’a épousée

après qu’elle est devenue majeure,

alors

sa sœur sortira sans ‘halitsa. Mais

s’il ne l’a pas épousée,

elle ne

sortira qu’au moyen de la ‘halitsa.

Rav Chéchet dit : je pensais,

lorsque Rav était assoupi et couché,

au moment où Rav était couché, somnolent,

qu’il avait dit cette halakha,

que Rav avait ainsi répondu à Rabbi Eléazar à sa question.

Car

il a été enseigné : celui qui consacre une mineure

ses kiddouchin sont suspendus.

Rav Chéchet le prouve :

que signifie

le fait que la baraïta dise que « ses kiddouchin sont

suspendus » ?

N’est-ce pas

qu’ils sont suspendus et en attente jusqu’à ce qu’elle devienne majeure,

car,

lorsqu’elle

devient majeure,

lorsque la mineure grandit,

ses

kiddouchin

grandissent avec elle,

ensemble avec elle,

et

elle devient son épouse selon la Torah,

bien qu’il ne l’ait pas épousée,

mais que les kiddouchin accomplis avec elle pendant sa minorité prennent maintenant effet selon la Torah ?

Ravin, fils de Rav Na’hman, lui dit

à Rav Chéchet : ce n’est pas cela que la baraïta veut dire lorsqu’elle dit que « ses kiddouchin sont suspendus ». Au contraire, selon la baraïta, ses kiddouchin ne deviennent pas des kiddouchin selon la Torah lorsqu’elle grandit ; ils dépendent du fait qu’il l’épouse, et c’est par cette union qu’il la consacrera et la prendra pour épouse selon la Torah.

Ainsi disait la baraïta :

« Cette chose concernant une mineure,

ces kiddouchin que les Sages ont institués pour une mineure, permettant à sa mère ou à son frère de la consacrer et de la marier — la mineure ne s’y fie pas ; elle pense à lui faire mîoun.

Car l’avenir de son mariage avec lui lorsqu’elle deviendra majeure n’est pas assuré : tant qu’elle est mineure, ses kiddouchin sont

“suspendus et maintenus”,

ils restent en suspens, dans l’incertitude de ce que son mari fera d’elle lorsqu’elle deviendra majeure.

Car seulement

s’il l’épouse

lorsqu’elle deviendra majeure,

alors

elle sera son épouse selon la Torah.

Mais

s’il ne l’épouse pas

après qu’elle sera devenue majeure,

elle ne

sera pas son épouse selon la Torah.

Et cette incertitude concernant l’avenir de son mariage avec lui, selon ce que son mari fera d’elle lorsqu’elle deviendra majeure, l’empêche de se fier maintenant à ces kiddouchin ; elle pense constamment à faire mîoun pour ses kiddouchin.

Parce qu’

elle dit : lui

la situation de mon mari

est meilleure que la mienne,

que ma situation.

En effet, lorsque je deviendrai majeure, je dépendrai de sa volonté : s’il m’épouse, je serai son épouse selon la Torah ; s’il ne m’épouse pas, il pourra me renvoyer par un guett contre ma volonté. Mais moi, je ne pourrai alors plus faire mîoun, car le mîoun n’est valable que durant la minorité.

Et moi,

quant à moi, ma situation actuelle, alors que je suis mineure,

est meilleure que la sienne,

car je peux faire mîoun et sortir sans guett.

La Guemara objecte :

et

est-ce que

Rav pense

que seulement

s’il l’a épousée

lorsqu’elle deviendra majeure,

alors

elle deviendra son épouse selon la Torah, mais

s’il ne l’épouse pas

lorsqu’elle deviendra majeure,

elle ne

sera pas son épouse selon la Torah ?

Or il a été dit : une mineure qui n’a pas fait mîoun

auprès de son mari durant sa minorité,

qui est devenue majeure, s’est levée et s’est mariée

à un autre homme, sans avoir reçu de guett de son premier mari —

Rav dit : elle n’a pas besoin d’un guett du second,

car son mariage avec lui n’est rien, puisqu’elle est l’épouse du premier.

Et Chmouel dit : elle a besoin d’un guett du second,

puisque son mariage avec le premier n’est que d’ordre rabbinique.

Il est donc démontré que, selon Rav, elle est considérée comme mariée au premier selon la Torah dès qu’elle devient majeure.

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