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Yévamot 108b (קח:) — le Talmud en français

Yévamot 108b (יבמות קח:): 5. Telle est la règle : : Celui qui a donné un guet après un mi’un, et elle a épousé un autre homme — il lui est interdit de retourner auprès de lui. . Car le mi’un ne peut…

Texte original — Yévamot 108b (קח:)

ה.

זה הכלל

:

מי שנתן

גט אחר מיאון

, ונישאה לאחר -

אסורה לחזור לו

.

לפי שאין המיאון יכול לבטל את הגט שנותן לה לאחר מכן, לאחר שחזר וכנסה.

אבל אם היה

מיאון אחר גט

, והלכה ונישאה לאחר -

מותרת לחזור לו

.

היות והמיאון עקר את הגט, וכל שיוצאת במיאון, מותר לה לחזור אליו אפילו משנישאת לאדם אחר.

וכלל זה נוהג גם בקטנה שנישאה בזה אחר זה לכמה בעלים, כגון -

א.

הממאנת באיש

, בבעלה הראשון.

ב.

ו

הלכה ו

נשאת ל

איש

אחר

.

וגירשה

הבעל השני.

ג. והלכה ונישאת

ל

איש

אחר

.

ומיאנה בו

, בבעלה השלישי.

ד. והלכה ונישאת

ל

איש

אחר

.

וגירשה

הבעל הרביעי -

וכך הוא דין החזרתה לבעלה -

זה הכלל: כל שיוצאה הימנו בגט

, ואחר כך נישאה לאחר -

אסורה לחזור לו

.

ואפילו אם נישאה אחר כך לאחר, ויצאה ממנו במיאון! לפי שלא מבטל מיאון באחר את הגט מהבעל הקודם.

ואילו כל שיצאה ממנו

במיאון

הרי אפילו נישאת לאחר, וגירשה, הרי זו

מותרת לחזור לו

.

גמרא:

שנינו במשנה: מי שגירש את אשתו בגט, והחזירה, ואחר כך יצאה ממנו במיאון, הרי אפילו אם תלך ותנשא לאיש אחר, ויגרשנה האחר, היא תהיה מותרת לחזור אליו.

ומדייקת הגמרא מכך שמותר לו להחזירה, אף על פי שבתחילה הוא גירשה, ואסור לו לאדם להחזיר את גרושתו משנישאת לאיש אחר:

אלמא

, מוכח מכאן, כי

אתי

בא ה

מיאון, ומבטל

את ה

גט

שקדם לו, היות ומיאונה מגלה על קטנותה, שאין מעשיה כלום, ושוב אין היא נחשבת גרושתו. ולכן, יכול הוא להחזירה אליו גם משנישאת לאחר.

ורמינהי

, יש להקשות לכך סתירה מהמשך המשנה:

הממאנת באיש, ונשאת לאחר, וגירשה

, ונישאת

לאחר, ומיאנה בו

, ושוב נישאת

לאחר, וגירשה

.

זה הכלל: כל שיצתה הימנו בגט

-

אסורה לחזור לו, במיאון

-

מותרת לחזור לו

וכאן הרי היה מיאון בבעל השלישי אחר הגט של הבעל השני.

אלמא

, מוכח מכאן, ש

לא אתי מיאון דחבריה

, בבעל השלישי,

ובטיל לגיטא דידיה

, שנתן הבעל השני!

והרי זה בסתירה לדין שאומרת המשנה לפני כן, שהמיאון אחר הגט מבטל את הגט שקדם לו.

וטעמו של דבר, היות והמיאון הוא גילוי שהיא קטנה, ואין מעשיה כלום, ועוקר בכך המיאון בבעל השני גם את הקידושין של הבעל הראשון, וממילא אין גירושיה נחשבים גירושין.

אמר רב יהודה אמר שמואל: תברא

, "שבור", חלק את המשנה לדברי שני תנאים החולקים זה עם זה, ו

מי ששנה זו

, את הדין הראשון,

לא שנה זו

, את הדין השני.

אמר רבא: ומאי קושיא?

איזו סתירה היא זו!?

ודלמא

רק

מיאון דידיה

שלו עצמו -

מבטל גט דידיה

, שנתן לפני המיאון!

אבל

מיאון דחבריה

-

לא מבטל גיטא דידיה!

ותמהה הגמרא על חילוקו של רבא:

הרי גם רבא מודה שהמיאון מגלה שהיא קטנה ואין במעשיה כלום, ומהטעם הזה גם המיאון שמיאנה הקטנה בנישואי חבירו, צריכים לעקור גם את נשואיו, שקדמו לנישואי חבירו, וכיון שנעקרו קידושיו, אין גירושיו גירושין.

ובהכרח, שיש טעם אחר, שמכוחו לא עוקר המיאון בנישואי חבירו את נישואיו, שקדמו לנישואי חבירו, אלא רק את נישואי חבירו, שמיאנה בו.

ודנה עתה הגמרא בטעם החילוק הזה.

ומאי שנא מיאון דחבריה, דלא מבטל גיטא דידיה

-

הרי הטעם לכך הוא, כי

איידי

, היות

ד

אשתו הקטנה לשעבר, שגירשה ונישאה לבעל אחר, עדיין היא

מכרת

, מכירה היא מזמן היותה אשתו,

ברמיזותיו וקריצותיו

, שהיה מפתה אותה בהן.

ולכן, יש לנו לחוש שמא

אזל

, שילך בעלה הקודם, שנתן לה את הגט, ו

משבש

, וישבש אותה ברמיזותיו וקריצותיו, ויפתה אותה שתמאן בבעלה כדי לחזור אליו, ויוציאנה מתחת בעלה,

ומייתי לה

, ויביאנה בחזרה אליו.

וכדי שלא ינהגו כך, תיקנו חכמים שאם גירשה בעלה, ונישאה לאחר, אפילו אם תצא מבעלה השני במיאון, שוב לא תחזור אליו.

ואם כן, יש להקשות, שגם היוצאת ב

מיאון דידיה

, לאחר שהוא עצמו גירשה והחזירה,

נמי לא ליבטל

המיאון בו את

גיטא דידיה!

ואם תנשא לאדם זר, ותצא ממנו, תהיה אסורה לחזור אליו היות שגם בו עצמו שייך את אותו הטעם לגזירה, שלא יבטל המיאון בו את הגט שלו שקדם למיאון,

דאיידי דמכרת ברמיזותיו וקריצותיו

-

אזיל, משבש

, ומוציאה מתחת בעלה השני,

ומייתי לה

, ומביאה בחזרה אליו! ומשנינן: אין לנו לחוש שהוא יוכל לשבשה, ולהוציאה מתחת בעלה השני כדי להחזירה אליו. שהרי

הא כבר שבשא

.

שהרי בעבר, החזירה אליו אחר שגירש אותה,

ו

בכל זאת

לא אישבשא

, שאף על פי שהצליח להחזירה אליו אחר שגירשה, הוא לא הצליח לשכנעה להשאר תחתיו, שהרי רואים אנו שמיאנה בו ויצאה ממנו על אף רמיזותיו וקריצותיו.

אבל מי שגירש את אשתו הקטנה, והלכה ונישאה לאחר, שהוא זה שגירש אותה, והיא היתה רוצה להשאר תחתיו, הרי יכול הוא לפייסה שתחזור אליו, שהרי רצונה בו.

אלא אי קשיא

, ממיאון

דחבריה

-

א

מיאון

דחבריה קשיא!

-

היות שבמשנתנו שנינו:

מיאנה בו, והחזירה, נתן לה גט, ונשאת לאחר, ונתארמלה או נתגרשה

-

אסורה לחזור לו

.

ומדייקת הגמרא:

טעמא דנתארמלה או נתגרשה

מהבעל השני, לכן אסורה היא לחזור אל בעלה הראשון, שגירשה.

הא

אם

מיאנה

בבעל השני -

מותרת לחזור לו

, אל הבעל הראשון.

אלמא, אתי מיאון דחבריה

, של הבעל השני,

ומבטל

את

גיטא דידיה

, של הבעל הראשון.

לפי שהמיאון מגלה שהיא קטנה, ואין לה צורך לצאת בגט, ואין גירושיה גרושין, ולכן אין הוא אסור להחזירה משום מחזיר גרושתו משנישאת.

ורמינהי

סתירה מהמשך המשנה:

הממאנת באיש, ונשאת לאחר, וגירשה,

ונישאה

לאחר, ומיאנה בו

-

זה הכלל: כל

מי

שיצתה ממנו בגט

-

אסורה לחזור לו

.

וכל מי שיצאה ממנו

במיאון

-

מותרת לחזור לו

.

אלמא לא אתי מיאון דחבריה, ומבטל גיטא דידיה

, על אף שהמיאון של חבירו הוא אחר הגט, והוא מגלה שהיא קטנה גם לגבי הגט של חבירו, שקדם לו!

אמר רבי אלעזר: תברא! מי ששנה זו

-

לא שנה זו

.

עולא אמר

: לעולם תנא אחד שנה את כל המשנה, ו

כגון שש

י

לשה בגיטין,

שקיבלה כבר גט משלשה בעלים,

דמיחזיא

שהיא נראית בכך

כגדולה.

ולכן, אין מיאונה מבטל את הגטין שקדמו לו. שהרי בקבלת שלשה גיטין היא נראית שהיא מתנהגת כגדולה, ואין המיאון מראה על קטנותה, ואין המגרשים לפני המיאון רשאים להחזירה, לפי שנישאת לאדם זר אחרי גירושיה.

אבל, אם קיבלה רק שני גיטין משני בעלים, אכן בא המיאון של חברו ומבטל את כל הגטין שקדמו לו.

ועתה דנה הגמרא לדברי האומרים לעיל "תברא, מי ששנה זו לא שנה זו". ולדבריהם, יש במשנתנו תנא שאכן סובר כי "לא אתי מיאון דחבריה ומבטל גיטא דידיה"

והוינן. בה:

מאן תנא?

מיהו התנא ששנה דין זה, שאין מיאונו של חבירו מבטל את הגט שלו!?

אמר רב יהודה אמר רב

: התנא ששנה זאת, הוא התנא הזה -

שכך שנינו:

מאי

, מהו ביאור הכתוב

דכתיב

בספר איכה [פרק ה]

"מימינו בכסף שתינו

.

עצינו במחיר יבאו

"?

בשעת הסכנה

, בשעת השמד, שגזרו איסור על לימוד תורה, נתקיים האמור בפסוק הזה, שהוצרכו לשלם כסף רב עבור מענה לשאלה ש

נתבקשה

לה תשובה, בדבר

הלכה זו

:

הרי שיצאה

הקטנה

מ

בעלה ה

ראשון בגט, ו

אחר כך יצאה

מ

בעלה ה

שני במיאון

-

מהו שתחזור לראשון?

דהיינו, האם מיאון דחבריה מבטל גט דידיה?

ולא היה בידי חכמים פתרון לשאלה זו.

שכרו אדם אחד בארבע מאות זוז, ושאלו את רבי עקיבא

, שהיה אסור

בבית האסורין

משום שלימד תורה, את השאלה הזאת,

ואסר

לה לחזור לבעלה הראשון.

וכן שאלו

את רבי יהודה בן בתירה

שהיה

בנציבין, ו

גם הוא

אסר!

ולפי שניהם שנינו במשנתנו את הדין שלא אתי מיאון דחבריה ומבטל גיטא דידיה.

ומביאה עתה הגמרא את דברי רבי ישמעאל ברבי יוסי החולק על רב:

אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי: ל

שאלה

זו

-

לא הוצרכנו

כלל לשאול, כי פשוט הדבר שמותר לה לחזור אל בעלה הראשון.

כי אם

לאיסור

אשת איש החמור, שבנישואין מן התורה הוא בעונש

כרת

, הקלת ו

התרת

להפקיע את נשואי קטנה על ידי מיאון בלבד, בלא גט, לפי שמיאונה בבעל מגלה לנו את קטנותה, ולכן אין מעשיה כלום -

לאיסור

מחזיר גרושתו משנישאת לאחר, שהוא רק איסור

לאו

בלבד -

לא כל שכן

שהתרת אותו על ידי מיאון, אפילו על ידי מיאון של חבירו!

שהרי המיאון בחבירו, מגלה לנו שהיא קטנה, ואין מעשיה כלום, ולכן גם קידושיה לבעל הראשון פוקעים במיאונה הזה, וממילא אין הוא נחשב למחזיר גרושתו!

ומעתה נמצא, כי מה שאמרנו שיש לחלק את דברי המשנה לפי שני תנאים, שכל אחד שונה אחרת, היינו רב [הנחשב גם הוא כתנא], ורבי ישמעאל ברבי יוסי.

ומוסיף רבי יוסי ברבי ישמעאל, ואומר:

ברם

, אלא,

כך שאלו: הרי

ש

היתה

קטנה, שהשיאוה אמה או אחיה -

אשת אחי אמו

.

שהיא

אסורה לו רק מדברי סופרים, ואפילו היתה גדולה והיו קידושיה מן התורה. כי אשת אחי אמו - היא רק

"שנייה" לו

, ואינה אסורה לו באיסור ערוה מן התורה.

ונשאה אחיו מאביו, ומת

אחיו, ועתה נופלת לפניו לייבום הקטנה הזאת -

מהו שתמאן השתא

, עתה, כשהיא שומרת יבם, בנישואיה הראשונים לאחי אמו,

ותעקרינהו

בכך

לנישואין קמאי

, של אחי אמו, ושוב לא תהיה אסורה עליו באיסור "שנייה",

ותתייבם

לו?

ושאלה זאת נשאלה רק באיסורי שניות. אבל באיסורי ערוה מן התורה, אין ספק שגם בנישואי קטנה, שהם רק מדרבנן, לא יכול מיאון שנעשה לאחר מיתת האח, להתירה ליבום!

והשאלה היא: האם

יש מיאון

, האם מועיל המיאון של היבמה בנישואיה הקודמים לנישואיה עם בעלה -

לאחר מיתה

של בעלה?

והיינו, האם יכול המיאון שממאנת עתה היבמה בנישואין הקודמים לנישואיה עם בעלה המת, להתיר אותה עתה ליבם,

במקום מצוה

של יבום.

או לא

מועיל עתה המיאון בנישואין הקודמים?

שכרו שני בני אדם בארבע מאות זוז, ובאו

ושאלו את רבי עקיבא בבית האסורין, ואסר

להתירה ליבום על ידי מיאון בנישואין הקודמים, לאחר מיתת האח.

וכמו כן שאלו

את רבי יהודה בן בתירה בנציבין, ואסר.

אמר רב יצחק בר אשיאן: ומודה רב,

החולק וסובר שלא אתי מיאון דחבריה ומבטל לגיטא דידיה,

ש

רק למגרש עצמו היא אסורה לחזור, לפי שלא הועיל מיאונה באחר, להתירה להחזירה משנישאת לאחר.

אבל

מותרת

היא להנשא לאחר המיאון בבעל האחר, אפילו

לאחיו של זה

שגירשה,

שנאסרה עליו

להחזירה אליו משנישאת לאחר.

לפי שמועיל המיאון בבעל האחר, להפקיע את כל קידושיה בעבר, היות והמיאון מגלה שהיא קטנה ואין מעשיה כלום.

ולכן היא מותרת לאחר המיאון הזה לכל הקרובים של כל בעליה בעבר.

ורק לדבר אחד לא הועיל המיאון הזה, לכך שתוכל לחזור לבעלים שהתגרשה מהם, ונישאה אחר כך לבעלים אחרים. לפי שזו היא תקנת חכמים בפני עצמה, שלא יועיל מיאונו כדי להחזירה אליו, ובכך למנוע ממנו את האפשרות להוציאה מתחת בעלה בקריצותיו ורמיזותיו כדי להחזירה אליו.

ומקשה הגמרא:

פשיטא

שמותרת לאחיו, שהרי המיאון הפקיע את כל נישואיה לכל בעליה הקודמים, ואין היא אסורה בקרובי בעליה, ורק היתה תקנת חכמים מיוחדת שהבעל המגרש לא יוכל להחזירה משנישאת, כדי למנוע לפתותה על ידי קריצותיו ורמיזותיו לצאת מתחת בעלה השני.

והרי רק

הוא

, הבעל המגרש,

ניהו

, הוא זה,

ד

היא

מכרת ברמיזותיו וקריצותיו

.

אבל

ברמיזותיו וקריצותיו של

אחיו

, היא

לא

מכירה, ואינו יכול לפתותה, ומה חידוש יש בדבר שהיא מותרת לו!?

ומשנינן:

מהו דתימא, ליגזר האי

, שתהיה אסורה גם לאחיו,

אטו האי

, בגללו, שמא יאמרו אנשים שיראו שהיא מותרת לאחיו, שבטל הגט על ידי המיאון באחר, והיא מותרת לחזור אפילו לבעל שגירשה, גם לאחר שנישאת לאחר -

קא משמע לן

רב יצחק בר אשיאן שלא גזרו לאוסרה לאחיו.

ואיכא דאמרי

כך

אמר רב יצחק בר אשיאן: כשם שאסורה לו, כך אסורה לאחין.

ותמהינן:

והא אינה מכרת בקריצותיהם ורמיזותיהם

של אחין ולמה אסרוה עליהן?!

ומשנינן:

גזירה

על

אחיו

-

אטו הוא

, בגלל הבעל המגרש, שלא יבואו להתיר גם לו להחזירה, בראותם שפקע ממנה איסור קרובות בעלה, ויחשבו שאפילו לבעל המגרש מותר להחזירה.

מתניתין:

המגרש את האשה, והחזירה

, ואחר כך מת - הרי היא

מותרת ליבם

.

והיינו, שאין אומרים "נישואין הראשונים מפילים", וסיבת היבום לאח המייבם, מתחילה כבר בנישואי האח המת, ונמצא ש"שעת הנפילה" ליבום מתחילה מעת נישואי האח המת.

כי אם נאמר שנישואין הראשונים מפילים, נמצא כי בשעה שגירשה האח, היא נאסרת על היבם באיסור אשת אח שלא במקום מצוה בעת שהיא נופלת ליבום. ואיסור זה חל עליה עולמית, ואינו יכול להיות מותר גם אם יחזירנה אחיו, וימות, ותיפול ליבום מכיון שהחזירה אחיו לאשה.

כי כל איסור "אשת אח שלא במקום מצוה", שחל על האשה בזמן נפילתה ליבום, אין לו היתר לעולם. ואין מצות יבום, שתזדמן אחר כך, יכולה להתירו.

אלא, אדרבה, משחל עליה איסור "אשת אח שלא במקום מצוה" בזמן נפילה ליבום - שוב אין היא נופלת ליבום, וכדין שאר העריות, שהפקיעה אותן התורה מדין יבום.

אלא, רק "מיתה מפלת", ששעת הנפילה ליבום היא רק בעת מיתת האח, ולא בעת נישואי האח המת.

ולכן, גירושיה בזמן חיי האח אינם אוסרים אותה עולמית באיסור אשת אח שלא במקום מצוה, לפי שאין שעה זאת, שעת נפילה ליבום. ואם יחזירנה אחיו, וימות, הרי היא מתייבמת.

Traduction française

5.

Telle est la règle :

Celui qui a donné

un guet après un mi’un,

et elle a épousé un autre homme —

il lui est interdit de retourner auprès de lui.

Car le mi’un ne peut pas annuler le guet qu’il lui donne ensuite, après qu’il est revenu et l’a reprise.

Mais s’il y a eu

un mi’un après un guet,

et qu’elle est allée épouser un autre homme —

il lui est permis de retourner auprès de lui.

Puisque le mi’un a déraciné le guet, et que toute femme qui sort par mi’un, il lui est permis de retourner auprès de lui, même après avoir épousé un autre homme.

Et cette règle s’applique également à une mineure qui a épousé successivement plusieurs maris, par exemple :

a.

Celle qui a refusé le mariage avec un homme,

son premier mari.

b.

Et

elle est allée et

a épousé

un homme

autre.

Et le

second mari l’a répudiée.

c. Et elle est allée et a épousé

un

homme

autre.

Et elle a refusé le mariage avec lui,

son troisième mari.

d. Et elle est allée et a épousé

un

homme

autre.

Et le

quatrième mari l’a répudiée —

Ainsi se présente la loi de son retour auprès de son mari :

telle est la règle : toute femme qui sort de chez lui par un guet,

puis épouse un autre homme —

il lui est interdit de retourner auprès de lui.

Et même si, par la suite, elle épouse un autre homme et sort de chez lui par mi’un ! Car le mi’un auprès d’un autre n’annule pas le guet du mari précédent.

Mais toute femme qui sort de chez lui

par mi’un —

même si elle épouse un autre homme et que celui-ci la répudie, la voilà

autorisée à retourner auprès de lui.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : celui qui a répudié sa femme par un guet, l’a reprise, puis elle est sortie de chez lui par mi’un, même si elle va ensuite épouser un autre homme et que cet autre la répudie, elle sera autorisée à retourner auprès de lui.

Et la Guemara déduit de là qu’il lui est permis de la reprendre, bien qu’au commencement il l’ait répudiée, alors qu’il est interdit à un homme de reprendre sa femme répudiée après qu’elle a épousé un autre homme :

Il ressort donc

qu’il est démontré de là que

vient

le

mi’un et annule

le

guet

qui l’a précédé, puisque son refus révèle qu’elle était mineure, que ses actes n’ont aucune valeur, et qu’elle n’est plus considérée comme sa femme répudiée. C’est pourquoi il peut la reprendre, même après qu’elle a épousé un autre homme.

Et l’on oppose

à cela une contradiction tirée de la suite de la Michna :

Celle qui a refusé le mariage avec un homme, a épousé un autre homme, et celui-ci l’a répudiée,

puis elle a épousé

un autre homme et a refusé le mariage avec lui,

puis elle a de nouveau épousé

un autre homme, et celui-ci l’a répudiée.

Telle est la règle : toute femme qui est sortie de chez lui par un guet —

il lui est interdit de retourner auprès de lui ; par mi’un —

il lui est permis de retourner auprès de lui,

alors qu’ici il y a bien eu un mi’un auprès du troisième mari, après le guet du deuxième mari.

Il ressort donc

qu’il est démontré de là que

le mi’un de son compagnon ne vient pas

chez le troisième mari

et n’annule pas son guet,

celui que le deuxième mari lui a donné !

Et cela contredit la loi énoncée auparavant par la Michna, selon laquelle le mi’un après le guet annule le guet qui l’a précédé.

La raison en est que le mi’un révèle qu’elle est mineure et que ses actes n’ont aucune valeur ; ainsi, le mi’un auprès du deuxième mari déracine également le mariage du premier mari, et, de ce fait, sa répudiation n’est pas considérée comme une répudiation.

Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : « C’est une Michna brisée »,

« brisée » : divise la Michna en paroles de deux tannaïm qui s’opposent l’un à l’autre, et

celui qui a enseigné ceci,

la première loi,

n’a pas enseigné cela,

la deuxième loi.

Rava dit : « Quelle difficulté y a-t-il ? »

Quelle contradiction est-ce donc là !?

Peut-être

seul

son mi’un à lui

à lui-même

annule son propre guet,

celui qu’il a donné avant le mi’un !

Mais

le mi’un de son compagnon —

n’annule pas son propre guet !

La Guemara s’étonne de la distinction de Rava :

Rava reconnaît lui aussi que le mi’un révèle qu’elle est mineure et que ses actes n’ont aucune valeur ; pour cette raison, le mi’un par lequel la mineure refuse le mariage avec son compagnon devrait également déraciner le mariage qui a précédé celui de son compagnon, et, puisque son mariage est déraciné, sa répudiation n’est pas une répudiation.

Il faut donc nécessairement qu’il y ait une autre raison en vertu de laquelle le mi’un auprès de son compagnon ne déracine pas son mariage à lui, qui a précédé celui du compagnon, mais seulement le mariage de son compagnon, auprès duquel elle a refusé le mariage.

La Guemara examine maintenant la raison de cette distinction.

Et en quoi le mi’un de son compagnon est-il différent, en ce qu’il n’annule pas son propre guet —

La raison en est pourtant que

puisque,

étant donné

que

son ancienne épouse mineure, qu’il a répudiée et qui a épousé un autre mari, le

reconnaît encore,

elle le reconnaît depuis l’époque où elle était son épouse,

à ses signes et à ses clins d’œil,

par lesquels il la séduisait.

C’est pourquoi nous devons craindre qu’il

aille

son ancien mari, celui qui lui a donné le guet, et

la trouble,

qu’il la trouble par ses signes et ses clins d’œil, la séduise afin qu’elle refuse le mariage avec son mari pour retourner auprès de lui, et la fasse sortir de chez son mari,

et la ramène,

et la ramène auprès de lui.

Et afin qu’ils n’agissent pas ainsi, les Sages ont institué que, si son mari l’a répudiée et qu’elle a épousé un autre homme, même si elle sort de chez son deuxième mari par mi’un, elle ne retournera plus auprès de lui.

Dès lors, on peut objecter que celle qui sort par

son mi’un à lui,

après qu’il l’a lui-même répudiée et reprise,

ne devrait pas non plus annuler

par son mi’un auprès de lui

son propre guet !

Et si elle épouse un étranger et sort de chez lui, elle devrait être interdite de retourner auprès de lui, puisque la même raison de l’institution s’applique également à lui-même : le mi’un auprès de lui ne devrait pas annuler le guet qui a précédé le mi’un,

puisque, la reconnaissant à ses signes et à ses clins d’œil,

il va la troubler,

et la fait sortir de chez son deuxième mari,

et la ramène,

et la ramène auprès de lui ! Et nous répondons : nous n’avons pas à craindre qu’il puisse la troubler et la faire sortir de chez son deuxième mari pour la reprendre auprès de lui. Car

il l’a déjà troublée.

En effet, autrefois, il l’a reprise après l’avoir répudiée,

et

malgré cela

il ne l’a pas troublée,

car, bien qu’il ait réussi à la reprendre après l’avoir répudiée, il n’a pas réussi à la convaincre de rester auprès de lui ; nous voyons en effet qu’elle a refusé le mariage avec lui et qu’elle est sortie de chez lui malgré ses signes et ses clins d’œil.

Mais celui qui a répudié sa femme mineure, et qu’elle est allée épouser un autre homme, celui-là même qui l’a répudiée, alors qu’elle désirait rester auprès de lui, peut la persuader de revenir auprès de lui, puisque c’est lui qu’elle désire.

Mais si tu éprouves une difficulté,

au sujet du mi’un

de son compagnon —

le

mi’un

de son compagnon est une difficulté ! —

Puisque nous avons appris dans notre Michna :

« Elle a refusé le mariage avec lui, il l’a reprise, il lui a donné un guet, elle a épousé un autre homme, puis elle est devenue veuve ou a été répudiée » —

il lui est interdit de retourner auprès de lui.

Et la Guemara déduit :

la raison est qu’elle est devenue veuve ou a été répudiée

par le deuxième mari ; c’est pourquoi il lui est interdit de retourner auprès de son premier mari, qui l’a répudiée.

Mais

si

elle a refusé le mariage

avec le deuxième mari —

il lui est permis de retourner auprès de lui,

au premier mari.

Il ressort donc que le mi’un de son compagnon vient,

celui du deuxième mari,

et annule

le

guet de lui-même,

celui du premier mari.

Car le mi’un révèle qu’elle est mineure et qu’elle n’a pas besoin de sortir par un guet ; sa répudiation n’est donc pas une répudiation, et il ne lui est pas interdit de la reprendre au titre de celui qui reprend sa femme répudiée après qu’elle a épousé un autre homme.

Et l’on oppose

une contradiction tirée de la suite de la Michna :

Celle qui a refusé le mariage avec un homme, a épousé un autre homme et celui-ci l’a répudiée,

puis elle a épousé

un autre homme et a refusé le mariage avec lui —

telle est la règle : toute

femme

qui est sortie de chez lui par un guet —

il lui est interdit de retourner auprès de lui.

Et toute femme qui est sortie de chez lui

par mi’un —

il lui est permis de retourner auprès de lui.

Il ressort donc que le mi’un de son compagnon ne vient pas et n’annule pas son guet,

bien que le mi’un de son compagnon ait eu lieu après le guet et qu’il révèle qu’elle est mineure également en ce qui concerne le guet de son compagnon, qui l’a précédé !

Rabbi Éléazar dit : « C’est une Michna brisée ! Celui qui a enseigné ceci » —

« n’a pas enseigné cela ».

Oula dit :

un seul tannay a toujours enseigné toute la Michna, et

par exemple lorsqu’elle a

été

répudiée par trois guets,

ayant déjà reçu un guet de trois maris,

elle paraît

par cela

majeure.

C’est pourquoi son mi’un n’annule pas les guets qui l’ont précédé. En effet, par la réception de trois guets, elle paraît se comporter comme une majeure ; le mi’un ne révèle donc pas qu’elle est mineure, et les maris qui l’ont répudiée avant le mi’un ne sont pas autorisés à la reprendre, puisqu’elle a épousé un étranger après leurs répudiations.

Mais si elle n’a reçu que deux guets de deux maris, le mi’un de son compagnon vient effectivement annuler tous les guets qui l’ont précédé.

La Guemara examine maintenant les paroles de ceux qui ont dit plus haut : « C’est une Michna brisée ; celui qui a enseigné ceci n’a pas enseigné cela. » Selon eux, il y a dans notre Michna un tannay qui pense effectivement que « le mi’un de son compagnon ne vient pas annuler son propre guet ».

Et nous nous sommes interrogés à son sujet :

quel tannay ?

Quel est le tannay qui a enseigné cette loi, selon laquelle le mi’un de son compagnon n’annule pas son guet à lui !?

Rav Yehouda dit au nom de Rav :

le tannay qui a enseigné cela est ce tannay-ci —

Car nous avons ainsi appris :

quelle

est l’explication du verset

qui est écrit

dans le livre des Lamentations [chapitre 5] :

« De notre argent, nous buvons notre eau ;

notre bois arrive contre paiement » ?

Au temps du danger,

au temps de la persécution, lorsqu’on avait interdit l’étude de la Torah, ce qui est dit dans ce verset s’est réalisé : il fallut payer une grande somme d’argent pour obtenir une réponse à une question qui

avait été demandée,

afin qu’on lui réponde, au sujet de

cette halakha :

Voici qu’elle est sortie

la mineure

de

son

premier mari par un guet, et

ensuite elle est sortie

de

son

deuxième mari par mi’un —

peut-elle retourner auprès du premier ?

C’est-à-dire : le mi’un de son compagnon annule-t-il son guet à lui ?

Les Sages n’avaient pas de solution à cette question.

Ils louèrent un homme pour quatre cents zouz et l’interrogèrent, ainsi que Rabbi Akiva,

qui était détenu

dans la maison d’arrêt

pour avoir enseigné la Torah, au sujet de cette question,

et il l’interdit,

lui interdisant de retourner auprès de son premier mari.

Ils interrogèrent également

Rabbi Yehouda ben Beteira,

qui était

à Netsivin, et

lui aussi

l’interdit !

Et c’est selon l’avis des deux que nous avons appris dans notre Michna la loi selon laquelle le mi’un de son compagnon ne vient pas annuler son guet à lui.

La Guemara rapporte maintenant les paroles de Rabbi Yichmaël fils de Rabbi Yossi, qui s’oppose à Rav :

Rabbi Yichmaël fils de Rabbi Yossi dit : « Pour

cette question

là, nous

n’avons pas eu besoin]] de questionner du tout, car il est évident qu’il lui est permis de retourner auprès de son premier mari.

Car si

pour l’interdit

de la femme mariée, qui est grave, puisque, dans un mariage conforme à la Torah, il entraîne la peine de

retranchement,

tu as allégé et

permis

de faire cesser le mariage d’une mineure par le seul mi’un, sans guet, puisque son refus auprès du mari nous révèle qu’elle est mineure et que ses actes n’ont donc aucune valeur —

pour l’interdit

de celui qui reprend sa femme répudiée après qu’elle a épousé un autre homme, qui n’est qu’un interdit

négatif

seulement —

à plus forte raison

l’as-tu permis par le mi’un, même par le mi’un de son compagnon !

Car le mi’un auprès de son compagnon révèle qu’elle est mineure et que ses actes n’ont aucune valeur ; c’est pourquoi même ses consécrations au premier mari prennent fin par ce mi’un, et, de ce fait, il n’est pas considéré comme celui qui reprend sa femme répudiée !

Il s’avère désormais que ce que nous avons dit, à savoir qu’il faut diviser les paroles de la Michna selon deux tannaïm, dont chacun enseigne autrement, concerne Rav [qui est lui aussi considéré comme un tannay] et Rabbi Yichmaël fils de Rabbi Yossi.

Rabbi Yossi fils de Rabbi Yichmaël ajoute et dit :

Cependant,

mais

c’est ainsi qu’ils ont posé la question : voici

qu’

elle était

mineure, sa mère ou ses frères l’ayant mariée —

la femme de l’oncle maternel.

Elle

n’est interdite à cet homme que par les paroles des Scribes, et même si elle avait été majeure et que ses consécrations avaient été conformes à la Torah. Car la femme de l’oncle maternel n’est pour lui qu’une

« seconde »,

et elle ne lui est pas interdite par un interdit d’union illicite de la Torah.

Et son frère paternel l’a épousée, puis il est mort,

son frère est mort, et voici que cette mineure se trouve maintenant devant lui pour le yiboum —

peut-elle maintenant refuser le mariage,

maintenant qu’elle attend le yiboum, dans son premier mariage avec son oncle maternel,

et par cela déraciner

ainsi

les premiers mariages,

ceux avec son oncle maternel, de sorte qu’elle ne soit plus interdite à cet homme au titre de « seconde »,

et qu’elle soit soumise au yiboum

avec lui ?

Cette question ne fut posée qu’au sujet des interdits de secondes. Mais pour les interdits d’union illicite de la Torah, il ne fait aucun doute que même dans le mariage d’une mineure, qui n’est que d’institution rabbinique, un mi’un accompli après la mort du frère ne peut pas la rendre permise au yiboum !

La question est la suivante :

y a-t-il un mi’un, le mi’un de la femme soumise au yiboum dans son mariage précédent peut-il être utile pour son mariage avec son mari —

après la mort

de son mari ?

C’est-à-dire : le mi’un par lequel la femme soumise au yiboum refuse maintenant le mariage précédent avec son mari défunt peut-il à présent la rendre permise au yavam,

à la place de la mitsva

du yiboum,

ou non

le mi’un est-il maintenant utile dans le mariage précédent ?

Ils louèrent deux hommes pour quatre cents zouz, et ils vinrent

interroger Rabbi Akiva dans la maison d’arrêt, et il l’interdit,

lui interdisant de la rendre permise au yiboum par un mi’un dans le mariage précédent, après la mort du frère.

De même, ils interrogèrent

Rabbi Yehouda ben Beteira à Netsivin, et il l’interdit.

Rav Its’hak fils d’Achi’an dit : « Rav reconnaît »,

lui qui s’oppose et pense que le mi’un de son compagnon ne vient pas annuler son propre guet,

que

seul le mari qui l’a répudiée se voit interdire de la reprendre, puisque son mi’un auprès d’un autre n’a pas été efficace pour lui permettre de la reprendre après qu’elle a épousé un autre homme.

Mais

il lui est permis

d’épouser, après le mi’un auprès de l’autre mari, n’importe quel autre homme, même

le frère de celui-ci,

celui qui l’a répudiée,

à qui il est interdit

de la reprendre après qu’elle a épousé un autre homme.

Car le mi’un auprès de l’autre mari est efficace pour faire cesser toutes ses consécrations antérieures, puisque le mi’un révèle qu’elle est mineure et que ses actes n’ont aucune valeur.

C’est pourquoi, après ce mi’un, elle est permise à tous les proches de tous ses anciens maris.

Et ce mi’un n’a été efficace que pour une seule chose : non pas lui permettre de retourner auprès des maris dont elle a été répudiée et après lesquels elle a épousé d’autres maris. Car telle est en soi l’institution des Sages : que son mi’un ne soit pas efficace pour lui permettre de retourner auprès de lui, afin de l’empêcher de la faire sortir de chez son mari par ses clins d’œil et ses signes pour la reprendre auprès de lui.

La Guemara objecte :

c’est évident

qu’elle est permise à son frère, car le mi’un a fait cesser tous ses mariages avec ses anciens maris ; elle n’est pas interdite aux proches de ses maris, et il n’y avait qu’une institution particulière des Sages selon laquelle le mari qui l’a répudiée ne pourrait pas la reprendre après qu’elle a épousé un autre homme, afin de l’empêcher de la séduire par ses clins d’œil et ses signes pour qu’elle sorte de chez son deuxième mari.

Et voici que seul

lui,

le mari qui l’a répudiée,

est celui-là,

il est celui

qui

la

reconnaît à ses signes et à ses clins d’œil.

Mais

aux signes et aux clins d’œil de

son frère,

elle

ne

les reconnaît pas ; il ne peut pas la séduire. Quelle nouveauté y a-t-il donc à dire qu’elle lui est permise !?

Et nous répondons :

on aurait pu dire : que l’on décrète que celui-ci,

qu’elle soit également interdite à son frère,

à cause de celui-ci,

à cause de lui, de peur que les gens, voyant qu’elle est permise à son frère, ne disent que le guet a été annulé par le mi’un auprès de l’autre et qu’elle est permise à retourner même auprès du mari qui l’a répudiée, après avoir épousé un autre homme —

il nous enseigne

Rav Its’hak fils d’Achi’an n’a pas décrété qu’elle soit interdite à son frère.

Certains disent

qu’il a ainsi

dit Rav Its’hak fils d’Achi’an : « De même qu’elle lui est interdite, elle est interdite à ses frères. »

Et nous nous étonnons :

« Mais elle ne reconnaît pas leurs clins d’œil et leurs signes »

de ses frères ; pourquoi la leur a-t-on interdite !?

Et nous répondons :

c’est un décret

concernant

son frère —

à cause de lui,

à cause du mari qui l’a répudiée, afin qu’on ne vienne pas également à lui permettre de la reprendre, en voyant que l’interdit des proches de son mari a cessé à son égard, et qu’on pense que même au mari qui l’a répudiée il est permis de la reprendre.

Michna :

Celui qui répudie la femme et la reprend,

puis meurt — la voilà

permise au yavam.

C’est-à-dire qu’on ne dit pas que « les premiers mariages font tomber » : la cause du yiboum auprès du frère qui accomplit le yiboum ne commence pas déjà au mariage avec le frère défunt ; il s’ensuit que le « moment de la chute » pour le yiboum commence au moment du mariage avec le frère défunt.

Car si l’on disait que les premiers mariages font tomber, il s’ensuivrait qu’au moment où le frère l’a répudiée, elle serait interdite au yavam par l’interdit de la femme du frère en dehors du lieu de la mitsva, au moment où elle tombe devant lui pour le yiboum. Cet interdit s’appliquerait à elle pour toujours et ne pourrait pas être levé même si son frère la reprenait, mourait et qu’elle tombait devant lui pour le yiboum, puisque son frère l’aurait reprise comme épouse.

Car tout interdit de « femme du frère en dehors du lieu de la mitsva » qui s’applique à une femme au moment où elle tombe devant le yavam ne connaît jamais de permission. Et une mitsva de yiboum qui se présenterait ensuite ne peut pas le permettre.

Au contraire : dès lors que l’interdit de « femme du frère en dehors du lieu de la mitsva » s’est appliqué à elle au moment de la chute pour le yiboum, elle ne tombe plus devant lui pour le yiboum, comme les autres unions illicites que la Torah a exclues de la loi du yiboum.

Mais seul « le décès fait tomber » : le moment de la chute pour le yiboum n’est qu’au moment de la mort du frère, et non au moment du mariage avec le frère défunt.

C’est pourquoi sa répudiation du vivant du frère ne l’interdit pas pour toujours par l’interdit de femme du frère en dehors du lieu de la mitsva, puisque ce moment n’est pas le moment de la chute pour le yiboum. Et si son frère la reprend puis meurt, elle est soumise au yiboum.

Mots de ce daf dans le dictionnaire