Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 108a (קח.) — le Talmud en français

Yévamot 108a (יבמות קח.): Cela pourrait être confondu : acte de refus avec l'acte d'une femme. C'est-à-dire que les Sages craignirent qu'un scribe ignorant des actes de divorce ne rédige le texte de…

Texte original — Yévamot 108a (קח.)

אתי לאיחלופי

גט מיאון

בגיטא

של אשה.

דהיינו, חששו חכמים שיבוא סופר גיטין בור, ויכתוב את הנוסח של שטר מיאון כנוסח שטר של גט אשה. ולכן, קיצרו חכמים את הנוסח של שטר גט מיאון, כדי שיבחינו אפילו הסופרים הבורים שאין זה נוסח של גט אשה, לפי שנוסח הגט ארוך יותר.

ו

תקינו

חכמים לכתוב בשטר גט מיאון

הכי

:

ביום פלוני, מיאנה פלונית בת פלוני

-

באנפנא

, בפנינו.

תנו רבנן: אי זהו

, באיזה אופן נעשה ה

מיאון?

כש

אמרה

הקטנה:

אי אפשי בפלוני בעלי!

או שאמרה:

אי אפשי בקידושין שקידשוני אמי ואחי!

יתר על כן, אמר רבי יהודה: אפילו

היתה הקטנה שקידשוה אמה או אחיה,

יושבת באפריון

, מושב מקושט של כלה,

והולכת

, והיו נושאים אותה באפריון הזה

מבית אביה לבית בעלה

, כדי להכנס שם לחופה.

ואמרה

תוך כדי נשיאתה באפריון לחופה:

אי אפשי בפלוני בעלי!

-

זהו מיאון

.

ויש חידוש בדבר זה. כי היה מקום לומר, שאם אינה רוצה בנישואיה, יש לה לרדת מאפריון, ולחזור לביתה. ואם אינה עושה כן, הרי זו ראיה שהיא חפיצה בנשואיה. ואמירתה תוך כדי נשיאתה באפריון לחופה, שהיא אינה רוצה בבעלה, אין בה ממש, שהרי מעשיה מוכיחים שהיא אכן רוצה להכנס לחופה עמו. וחידש רב יהודה, שבכל זאת האמירה הזאת היא מיאון.

יתר על כן, אמר רבי יהודה: אפילו היו אורחין מסובין בבית בעלה, והיא עומדת ומשקה עליהם, ואמרה להם: אי אפשי בפלוני בעלי!

-

הרי הוא מיאון

.

והחידוש בדבר, הוא בכך שמיאונה אינו בבית דין, ובכך שאורחי בעלה ישתקו, ולא יפרסמו את אמירתה הזאת, ובכל זאת נחשבת האמירה הזאת למיאון.

יתר על כן, אמר רבי יוסי בר יהודה: אפילו שיגרה בעלה אצל חנוני להביא לו חפץ משלו, ואמרה: אי אפשי בפלוני בעלי!

-

אין לך מיאון גדול מזה.

וחידוש יש בדבר, בכך שהמיאון הוא בפני החנווני, שהוא אדם יחיד, ובכך שיש לומר שאין כונתה למאן בבעלה, אלא רק התבטאה בצורה כזאת כיון שהטריחה להביאה מהחנוני להביא לו חפץ משלו. ובכל זאת, אמירתה "אי אפשי בפלוני בעלה" - אין לך מיאון גדול מזה! כי זה הוא נוסח המיאון.

שנינו במשנה:

רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר: כל תינוקת

שאינה יכולה לשמור קידושיה - אינה צריכה למאן.

אמר רב יהודה אמר שמואל: הלכה כרבי חנינא בן אנטיגנוס.

תנא

בברייתא:

קטנה שלא מיאנה, ועמדה ונשאת

לאדם אחר -

משום רבי יהודה בן בתירה אמרו: נישואיה

לאחר -

הן הן מיאוניה

בבעלה.

והיינו, שדי ב"מיאון קל", שאינה אומרת במפורש שאינה רוצה בו, כדי להוציאה ממנו.

איבעיא להו

: קטנה שלא מיאנה ו

נתקדשה

לאחר, אך לא נישאה לו -

מהו

שייחשבו קידושיה לאחר כמיאון?

תא שמע

מהא דתניא:

קטנה שלא מיאנה, ועמדה ונתקדשה

לאחר -

משום רבי יהודה בן בתירה אמרו: קידושיה

-

הן הן מיאוניה

.

איבעיא להו

ארבעה ספיקות:

א. האם

פליגי רבנן עליה דרבי יהודה בן בתירה

, וסוברים שאין קידושיה לאחר נחשבים למיאון,

או לא

נחלקו עליו חכמים?

ב. גם

אם תימצי לומר

ש

פליגי

רבנן עליו - עדיין יש להסתפק:

האם רק

בקידושין

לאדם אחר נחלקו עליו חכמים, וסוברים שאין קידושיה לאחר נחשבים מיאון.

או אפילו בנישואין

חולקים עליו חכמים, וסוברים שאפילו נישואין לאחר אינם נחשבים למיאון בבעלה? ג.

ואם תימצי לומר פליגי

חכמים

אפילו בנישואין

-

הלכה כמותו

של רבי יהודה בן בתירה,

או אין הלכה כמותו?

ד.

ואם תימצי לומר הלכה כמותו

-

הלכה כמותו

בנישואין

לאדם אחר,

או אפילו בקידושין?

תא שמע

ראיה לפשוט את כל ארבעת הספיקות:

אמר רב יהודה אמר שמואל: הלכה כרבי יהודה בן בתירה

, בין בקידושין ובין בנישואין,

וכיון שאמר רב יהודה בשם שמואל, ש

הלכה

כרבי יהודה בן בתירה בשניהם - הרי

מכלל

זה אתה למד:

א - ב.

דפליגי

רבנן עליו בין בקידושין ובין בנישואין!

ג - ד. הלכה כרבי יהודה בן בתירה בשניהם.

ומוסיפה הגמרא ספק נוסף:

ואכתי

ועדיין

תיבעי לך

: האם "מיאון קל" שכזה, שאינה אומרת במפורש שאינה רוצה בו, נחשב למיאון גם במקום

דהוה נסיבא מעיקרא

, שהיתה נשואה לבעלה לפני שעמדה והתקדשה לאחר.

או דלמא

נחשב המיאון הקל הזה למיאון רק במקום שרק

מיקדשא

, שהיתה רק מאורסת לו? כי יתכן שלצורך מיאון בנישואין, אין די ב"מיאון קל"?

תא שמע: דכלתיה דאבדן

, כלותיו הקטנות [נשות בניו של] של התנא אבדן, שנישאו על ידי אמן או אחיהם -

אימרוד

, מרדו בבעליהן, וסירבו לשמש עמם.

שדר

שלח

רבי, זוגי דרבנן

, זוגות של חכמים -

למיבדקינהו

, לראות אם יחזרו בהן ממרדן בבעליהן.

אמרי להו נשי

, אמרו הנשים לכלותיו הקטנות של אבדן על זוגות החכמים שבאו לבדקן:

חזו גברייכו, דקאתו!

ראו את בעליכם המגיעים אליכם!

אמרי להו

כלותיו של אבדן לנשים הללו:

ניהוו

, יהיו בעלים אלו

גברייכו דידכו

, בעלים שלכם!

אמר רבי

: כיון שאמרו כלות אבדן שיהיו בעליהן - לבעלים של הנשים האחרות, הרי גם אם לא מיאנו במפורש בבעליהן -

אין לך מיאון גדול מזה!

והיינו, גם מיאון קל, שאינו לשון מיאון מפורשת, נחשב למיאון.

ומדייקת הגמרא:

מאי לאו

, הואיל המיאון הקל אפילו במקום

דהוה נסיבא

, שהיתה נשואה לבעלה, ומוכח שמועיל מיאון קל אפילו בנשואה!

ודחינן:

לא

מדובר שהיו כלות אבדן נשואות, אלא רק

דהוה מיקדשא קידושי

, מאורסות.

ומסקנת הגמרא היא:

והלכה כרבי יהודה בן

בתירה,

שמועיל מיאון קל, שאינו מפורש,

ואפילו

כשמיאון זה הוא מיאון

בנישואין דקמא

, של הבעל הראשון.

שנינו במשנה:

רבי אליעזר אומר

: אין מעשה קטנה כלום, אלא כמפותה.

אמר רב יהודה אמר שמואל: חוזרני על כל צדדי חכמים, ולא מצאתי אדם שהשוה מדותיו בקטנה

-

כרבי אליעזר!

שעשאה רבי אלעזר

לקטנה הנישאת על ידי אמה או אחיה -

כמטיילת עמו בחצר

, שאינה אשתו כלל, ובא עליה,

ועומדת מחיקו

.

ו

אם בת כהן הנשואה לישראל היא, אין היא נפסלת מלאכול בתרומה, אלא

טובלת

לטהרתה, כדין כל אשה הנבעלת, שטמאה טומאת ערב, והיינו, שטובלת ונטהרת בהערב שמש,

ואוכלת בתרומה לערב.

תניא, רבי אליעזר אומר: אין מעשה קטנה

הנישאת,

כלום

.

ואין בעלה זכאי לא במציאתה, ולא במעשה ידיה, ולא בהפרת נדריה

ואינו יורשה, ואין מיטמא לה

אם הוא כהן.

כללו של דבר: אינה כאשתו

-

לכל דבר, אלא שצריכה מיאון

כדי להנשא לאחר.

רבי יהושע אומר: בעלה זכאי

-

במציאתה, ובמעשה ידיה

לפי שיש כח בידי חכמים להעמיד את ממונה בידו, מכח "הפקר בית דין הפקר".

ובהפרת נדריה

.

בהגיעה לגיל י"א שנים ויום אחד נדריה נבדקים, ואם יודעת לשם מי היא נודרת, נדרה נדר. ויכול להפר את נדריה על אף שמהתורה הוא אינו בעלה, כיון שהיא נודרת על דעתו.

ויורשה

.

מכח הפקר בית דין הפקר.

ומיטמא לה

, אפילו אם הוא כהן.

שהיות והוא יורש את כל נכסיה, לא ימצא לה מי שיקברנה, חוץ ממנו, והרי היא כמת מצוה, שאין לו קוברים, שכהן מיטמא לו.

כללו של דבר: הרי היא כאשתו

-

לכל דבר

.

אלא שיוצאה במיאון

בלבד, ואינה צריכה גט כאשה.

אמר רבי: נראין דברי רבי אליעזר מדברי רבי יהושע

.

היות

שרבי אליעזר השוה מדותיו בקטנה

.

ו

אילו

רבי יהושע חלק

מידותיו, שמצד אחד החשיבה לנשואה ומצד שני החשיבה כאינה נשואה.

ולכן, עדיפים דבריו של רבי אליעזר, שהשווה את כל דיניה, ואינם נמצאים בניגוד האחד לשני כדברי רבי יהושע.

ומבארת הגמרא:

מאי

, מהו זה שאמר רבי על רבי יהושע, שהוא

חלק

מידותיו?

כי

אי אשתו היא,

כדברי רבי יהושע -

תיבעי גט!

תצטרך גט, כדי להוציאה, כמו כל אשת איש.

ופרכינן: אם כן,

לרבי אליעזר נמי

נאמר שחלק דבריו -

כי

אי לאו אשתו היא

-

מיאון נמי לא תיבעי!

ומשנינן: לרבי אליעזר אין זו טענה, כי -

אלא

, וכי

בכדי תיפוק?

וכי ניתן לאפשר לה לצאת בלא כלום, אחרי ששהתה אצלו. אבל לרבי יהושע זו היא טענה, מדוע לא תיקנו לה שצריכה גט כמו אשה.

שנינו במשנה:

רבי אליעזר בן יעקב אומר

:

כל עכבה שהיא שהיא מן האיש - כאילו היא אשתו.

כל עכבה שאינה מן האיש - כאילו אינה אשתו.

ודנה הגמרא, באיזה אופן היא העכבה מן האיש או העכבה שאינה מן האיש, וכלפי איזה דין הדברים אמורים:

היכי דמי?

איך היא

עכבה שהיא מן האיש?

ו

איך היא

עכבה שאינה מן האיש?

ובאיזה ענין הדברים אמורים?

ומביאה הגמרא שני הסברים, כאשר כל הסבר מעמיד את המשנה בענין שונה לחלוטין.

ההסבר הראשון:

אמר רב יהודה אמר שמואל

: קטנה שהשיאוה אמה או אחיה, ו

תבעוה

, ביקשו ממנה

לינשא

לאדם אחר. וסירבה להנשא,

ואמרה

את הנימוק:

מחמת פלוני בעלי

איני נישאת לאדם אחר! -

זו היא עכבה שהיא מן

[בגלל]

האיש!

והיינו, אם היא מגלה דעתה שהיא מתעכבת אצלו מחמת היותה אשתו, הרי במקרה שכזה סבור רבי אליעזר בן יעקב שהיא אשתו ממש, והרי הוא נאסר בקרובותיה. ואם יתן לה גט, היא תיפסל בכך לכהונה כגרושה.

אך מאידך, אם כשתבעוה להינשא לאדם אחר, היתה תשובתה, שהיא מסרבת להנשא

מחמת "בני אדם שאינם מהוגנין לי

", ולא מחמת שיש לה בעל -

זו היא עכבה שאינה מן

[בגלל]

האיש.

וכיון שמגלה דעתה שאינה מתעכבת אצלו בגלל אישות שיש לו בה, אין היא אשתו כלל.

הסבר שני:

אביי בר אבין ורב חנינא בר אבין, דאמרי תרוייהו

:

אם לא מיאנה הקטנה, אלא,

נתן לה

בעלה

גט

-

זו היא עכבה שהיא מן האיש

.

ו

אז -

א.

הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו

.

ב.

ופסלה מן הכהונה

.

אך אם לא נתן לה הבעל גט, אלא,

מיאנה

היא

בו

-

זו היא עכבה שאינה מן האיש

.

ו

אז -

א.

הוא מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו

.

ב.

ולא פסלה מן הכהונה.

ותמהינן: לא יתכן לומר שזהו הביאור בדברי רבי אליעזר בן יעקב, שהרי

הא קתני

במשנה הבאה,

לקמן

, דין זה, לדברי הכל.

ולא יתכן שתחזור המשנה ותשנה בסתם את מה ששנתה במשנה קודמת בשם תנא מסוים:

דתנן:

הממאנת באיש

-

הוא מותר בקרובותיה, והיא מותרת בקרוביו, ולא פסלה מן הכהונה

.

נתן לה גט

-

הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו, ופסלה מן הכהונה!

ומשנינן: המשנה הבאה אינה משנה בפני עצמה, המביאה בסתם את דבר רבי אליעזר בן יעקב.

אלא היא המשך לדבריו, ו

פרושי קמפרש

למה שאמר רבי אליעזר בן יעקב.

מתניתין:

א. קטנה

הממאנת באיש

[בבעלה], נעקרים קידושיה מכאן ולהבא למפרע. ולכן -

הוא מותר בקרובותיה, והיא מותרת

בק רוביו

.

ולא פסלה

[לא נפסלה במיאונה]

מן הכהונה

.

ב.

נתן לה גט

, הרי אפילו שאינה צריכה לגט, לפי שהיא קטנה היכולה לצאת במיאון בלבד, בכל זאת, כיון שגירשה בעלה בגט, אין הגירושין עוקרים את קידושיה למפרע כמו המיאון. ולכן -

הוא אסור בקרובותיה, והיא אסורה בקרוביו

, כמו בכל גרושה.

ופסלה מן הכהונה.

ג. האיסור להחזיר גרושתו משנישאת לאדם אחר, נוהג גם בקטנה, מדרבנן. ולכן, אם גירש הבעל את הקטנה, והלכה ונישאה לאדם אחר, וגירשה בעלה השני, או שמת - הרי היא אסורה לחזור לבעלה הראשון.

במה דברים אמורים בשגירשה בעלה, ונישאה לאחר הגירושין לאדם אחר.

אבל, אם

נתן לה

לקטנה

גט, ו

לא הלכה מיד ונישאה לאחר, אלא, תחילה

החזירה

בעלה הראשון אליו.

ואחר כך,

מיאנה בו

.

ורק אחר כך הלכה

ונשאת לאחר, ונתארמלה או נתגרשה

-

אז

מותרת לחזור לו

, לבעלה הראשון.

וטעמו של דבר, היות והחזירה בעלה הראשון לאחר שגירשה, ומיאנה בו, מגלה המיאון לכל שהיא קטנה, ויש בכח המיאון לבטל את גיטה, ולכן אין הוא נחשב מעתה ל"מחזיר גרושתו".

הילכך, נישואיה לאדם אחר, אינם אוסרים אותה מדין "מחזיר גרושתו משנישאת לאחר".

ד. ואם

מיאנה בו, והחזירה

. ואחר כך

נתן לה גט, ונשאת לאחר, ונתארמלה או נתגרשה

-

אסורה לחזור לו

. כי כאן אי אפשר לומר שיבוא המיאון הקודם, ויבטל את הגט שניתן אחריו.

Traduction française

Cela pourrait être confondu :

acte de refus

avec l'acte

d'une femme.

C'est-à-dire que les Sages craignirent qu'un scribe ignorant des actes de divorce ne rédige le texte de l'acte de refus selon le texte de l'acte de divorce d'une femme. C'est pourquoi les Sages raccourcirent le texte de l'acte de divorce par refus, afin que même les scribes ignorants discernent qu'il ne s'agit pas du texte d'un acte de divorce de femme, puisque le texte de l'acte de divorce est plus long.

Et

les Sages instituèrent

d'écrire ainsi dans l'acte de divorce par refus

:

« En tel jour, telle fille de tel homme a refusé » —

en notre présence,

devant nous.

Nos maîtres ont enseigné : qu'est-ce que

de quelle manière se fait le

refus ?

Lorsqu'

elle dit,

la mineure : «

Je ne veux pas de tel homme, mon mari ! »

Ou lorsqu'elle dit : «

Je ne veux pas des consécrations que ma mère et mon frère m'ont consacrée ! »

Plus encore, Rabbi Yehouda a dit : même si

la mineure que sa mère ou son frère avaient consacrée

était assise dans le palanquin,

siège orné d'une fiancée,

et allait,

et qu'on la portait dans ce palanquin

de la maison de son père à la maison de son mari,

afin d'y entrer sous le dais nuptial,

et qu'elle disait

pendant qu'on la portait dans le palanquin vers le dais nuptial : «

Je ne veux pas de tel homme, mon mari ! » —

c'est là un refus.

Il y a une nouveauté dans cette chose. On aurait pu dire que, si elle ne voulait pas de son mariage, elle devait descendre du palanquin et retourner chez elle. Et si elle ne le faisait pas, c'était la preuve qu'elle désirait son mariage. Sa parole, prononcée tandis qu'on la portait dans le palanquin vers le dais nuptial, selon laquelle elle ne voulait pas de son mari, n'aurait aucune valeur, puisque ses actes prouvaient qu'en réalité elle voulait entrer avec lui sous le dais nuptial. Rabbi Yehouda innove pourtant en enseignant que cette parole constitue un refus.

Plus encore, Rabbi Yehouda a dit : même si des invités étaient attablés dans la maison de son mari, et qu'elle se tenait debout et les servait, et qu'elle leur disait : « Je ne veux pas de tel homme, mon mari ! » —

c'est là un refus.

La nouveauté est que son refus n'a pas lieu devant un tribunal, et que les invités de son mari se taisent et ne rendent pas publique cette parole ; malgré cela, cette parole est considérée comme un refus.

Plus encore, Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda a dit : même si son mari l'a envoyée chez l'épicier pour lui rapporter un objet qui lui appartenait, et qu'elle a dit : « Je ne veux pas de tel homme, mon mari ! » —

tu ne trouveras pas de refus plus manifeste que celui-ci.

La nouveauté est que le refus a lieu devant l'épicier, qui est un seul homme, et que l'on pourrait dire que son intention n'était pas de refuser son mari, mais qu'elle s'est seulement exprimée ainsi parce qu'il l'avait importunée en l'envoyant rapporter chez l'épicier un objet qui lui appartenait. Malgré cela, sa parole : « Je ne veux pas de tel homme, son mari » — tu ne trouveras pas de refus plus manifeste que celui-ci ! Car telle est la formulation du refus.

Nous avons appris dans la Michna :

Rabbi Hanina ben Antigonos dit : toute fillette

qui n'est pas capable de préserver ses consécrations n'a pas besoin de faire un refus.

Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : la halakha est comme Rabbi Hanina ben Antigonos.

Un tan[n]a

dans une baraïta

: une mineure qui n'a pas fait de refus, puis s'est levée et s'est mariée

à un autre homme —

au nom de Rabbi Yehouda ben Beteira, ils ont dit : son mariage

avec un autre

est précisément son refus

à l'égard de son mari.

C'est-à-dire qu'un « refus léger », par lequel elle ne dit pas explicitement qu'elle ne le veut pas, suffit pour la faire sortir de chez lui.

Ils soulevèrent un problème :

une mineure qui n'a pas fait de refus et

a été consacrée

à un autre homme, mais ne s'est pas mariée avec lui —

qu'en est-il

si sa consécration à un autre est considérée comme un refus ?

Viens entendre

ce qui est enseigné :

une mineure qui n'a pas fait de refus, puis s'est levée et a été consacrée

à un autre homme —

au nom de Rabbi Yehouda ben Beteira, ils ont dit : ses consécrations —

sont précisément son refus.

Ils soulevèrent un problème

au sujet de quatre incertitudes :

a. Les Sages

sont-ils en désaccord avec Rabbi Yehouda ben Beteira

et considèrent-ils que sa consécration à un autre n'est pas un refus,

ou non,

les Sages ne sont-ils pas en désaccord avec lui ?

b. Même

si tu veux dire

que les Sages

sont en désaccord

avec lui, il reste encore à s'interroger :

Les Sages ne sont-ils en désaccord avec lui que

pour une consécration

à un autre homme, considérant que sa consécration à un autre n'est pas un refus,

ou bien même pour un mariage

à un autre, les Sages sont-ils en désaccord avec lui et considèrent-ils que même un mariage à un autre n'est pas un refus à l'égard de son mari ? c.

Et si tu veux dire qu'ils sont en désaccord

les Sages

même pour un mariage —

la halakha est-elle comme lui

Rabbi Yehouda ben Beteira,

ou la halakha n'est-elle pas comme lui ?

d.

Et si tu veux dire que la halakha est comme lui —

la halakha est-elle comme lui

pour un mariage

à un autre homme,

ou même pour une consécration ?

Viens entendre

une preuve permettant de résoudre les quatre incertitudes :

Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : la halakha est comme Rabbi Yehouda ben Beteira,

aussi bien pour une consécration que pour un mariage.

Et puisque Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel que

la halakha

est comme Rabbi Yehouda ben Beteira dans les deux cas,

de là

tu apprends :

a-b.

Que les Sages sont en désaccord

avec lui aussi bien pour une consécration que pour un mariage !

c-d. La halakha est comme Rabbi Yehouda ben Beteira dans les deux cas.

La Guemara ajoute une autre incertitude :

Et pourtant

et toujours

il faut encore t'interroger : un tel « refus léger », par lequel elle ne dit pas explicitement qu'elle ne le veut pas, est-il considéré comme un refus même dans le cas

où elle était mariée depuis le début

où elle était mariée à son mari avant de s'être levée et consacrée à un autre,

ou peut-être

ce refus léger n'est-il considéré comme un refus que dans le cas où elle était seulement

consacrée,

c'est-à-dire seulement fiancée à lui ? Car peut-être que, pour un refus concernant un mariage, un « refus léger » ne suffit pas ?

Viens entendre : car les belles-filles d'Avdan,

les jeunes belles-filles [les femmes des fils de] du tan[n]a Avdan, mariées par leur mère ou leur frère —

se révoltèrent,

se rebellèrent contre leurs maris et refusèrent d'avoir des relations avec eux.

Il envoya

il envoya

Rabbi des couples de Sages,

des groupes de Sages —

pour les examiner,

afin de voir si elles reviendraient sur leur révolte contre leurs maris.

Les femmes leur dirent,

les femmes dirent aux jeunes belles-filles d'Avdan, au sujet des groupes de Sages venus les examiner : «

Voyez vos maris, qui arrivent ! »

Voyez vos maris qui arrivent auprès de vous !

Elles leur dirent

les belles-filles d'Avdan dirent à ces femmes : «

Qu'ils soient,

que ces hommes soient

vos maris à vous,

vos maris !

Rabbi dit :

puisque les belles-filles d'Avdan avaient dit que leurs maris seraient les maris des autres femmes, même si elles n'avaient pas explicitement refusé leurs maris —

tu ne trouveras pas de refus plus manifeste que celui-ci !

C'est-à-dire que même un refus léger, qui n'est pas une expression explicite de refus, est considéré comme un refus.

Et la Guemara déduit :

n'est-ce pas, puisque le refus léger est valable même dans le cas

où elle était mariée

où elle était mariée à son mari, il est prouvé qu'un refus léger est valable même pour une femme mariée !

Et nous réfutons :

non,

il s'agit non pas de belles-filles d'Avdan mariées, mais seulement du cas

où elle était consacrée par une consécration,

fiancée.

Et la conclusion de la Guemara est :

et la halakha est comme Rabbi Yehouda ben

Beteira,

selon lequel un refus léger, qui n'est pas explicite, est valable,

et même

lorsque ce refus est un refus

concernant le mariage antérieur

du premier mari.

Nous avons appris dans la Michna :

Rabbi Éliézer dit :

l'acte de la mineure ne vaut rien, si ce n'est comme celle qui a été séduite.

Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : j'ai parcouru tous les aspects des paroles des Sages, et je n'ai trouvé personne qui ait rendu cohérentes ses mesures concernant la mineure —

comme Rabbi Éliézer !

Rabbi Éléazar a fait de la mineure

mariée par sa mère ou son frère

comme une femme qui se promène avec lui dans la cour,

qui n'est nullement son épouse, et il a eu des relations avec elle,

et elle se tient debout, séparée de ses genoux.

Et

si elle est fille de cohen mariée à un Israélite, elle n'est pas disqualifiée de la consommation de la terouma, mais

elle s'immerge

pour sa purification, comme toute femme avec laquelle un homme a eu des relations, qui est impure jusqu'au soir, c'est-à-dire qu'elle s'immerge et devient pure au coucher du soleil,

et consomme la terouma le soir.

Il a été enseigné : Rabbi Éliézer dit : l'acte de la mineure

mariée

ne vaut rien.

Son mari n'a aucun droit ni sur ce qu'elle trouve, ni sur le produit de son travail, ni sur l'annulation de ses vœux.

Il n'en hérite pas et ne devient pas impur pour elle

si lui-même est cohen.

Règle générale : elle n'est pas comme son épouse —

en aucune matière, si ce n'est qu'elle doit faire un refus

pour se marier à un autre.

Rabbi Yehoua dit : son mari a droit —

à ce qu'elle trouve et au produit de son travail,

parce que les Sages ont le pouvoir de maintenir ses biens entre ses mains, en vertu du principe : « ce que le tribunal rabbinique déclare sans propriétaire est sans propriétaire ».

Et à l'annulation de ses vœux.

Lorsqu'elle atteint l'âge de onze ans et un jour, ses vœux sont examinés ; si elle sait au nom de qui elle fait son vœu, son vœu est un vœu. Et il peut annuler ses vœux, bien que selon la Torah il ne soit pas son mari, puisqu'elle fait ses vœux en considération de lui.

Et il en hérite.

En vertu du principe : ce que le tribunal rabbinique déclare sans propriétaire est sans propriétaire.

Et il devient impur pour elle,

même s'il est cohen,

puisque, étant donné qu'il hérite de tous ses biens, personne d'autre que lui ne se trouvera pour l'enterrer ; elle est donc comme un mort abandonné, qui n'a personne pour l'enterrer, pour lequel un cohen devient impur.

Règle générale : elle est comme son épouse —

en toute matière.

Si ce n'est qu'elle sort par un refus

seulement, et qu'elle n'a pas besoin d'un acte de divorce comme une femme.

Rabbi dit : les paroles de Rabbi Éliézer paraissent plus justes que celles de Rabbi Yehoua.

Étant donné

que Rabbi Éliézer a rendu cohérentes ses mesures concernant la mineure,

et

si

Rabbi Yehoua avait divisé

ses mesures, la considérant d'un côté comme mariée et de l'autre comme non mariée.

C'est pourquoi les paroles de Rabbi Éliézer sont préférables : il a rendu cohérentes toutes ses lois, et elles ne se contredisent pas les unes les autres comme celles de Rabbi Yehoua.

Et la Guemara explique :

qu'est-ce

que signifie ce que Rabbi a dit au sujet de Rabbi Yehoua, à savoir qu'il

a divisé

ses mesures ?

Car

si elle est son épouse,

selon les paroles de Rabbi Yehoua —

elle devrait avoir besoin d'un acte de divorce !

Elle devrait avoir besoin d'un acte de divorce pour la faire sortir, comme toute femme mariée.

Et nous objectons : dans ce cas,

pour Rabbi Éliézer aussi

disons qu'il a divisé ses paroles —

car

si elle n'est pas son épouse —

elle ne devrait pas non plus avoir besoin d'un refus !

Et nous répondons : pour Rabbi Éliézer, ce n'est pas une objection, car —

mais,

est-il possible que

elle sorte pour rien ? Peut-on lui permettre de sortir sans rien, après qu'elle a demeuré chez lui ? Mais pour Rabbi Yehoua, c'est bien une objection : pourquoi ne lui a-t-on pas institué qu'elle doit recevoir un acte de divorce comme une femme ?

Nous avons appris dans la Michna :

Rabbi Éliézer ben Yaakov dit :

Tout empêchement qui vient de l'homme est comme si elle était son épouse.

Tout empêchement qui ne vient pas de l'homme est comme si elle n'était pas son épouse.

La Guemara examine de quelle manière se présente l'empêchement venant de l'homme ou celui qui ne vient pas de l'homme, et à quelle loi ces paroles se rapportent :

Quel est le cas ?

Comment se présente

l'empêchement qui vient de l'homme ?

Et

comment se présente

l'empêchement qui ne vient pas de l'homme ?

Et dans quelle matière ces paroles sont-elles dites ?

La Guemara apporte deux explications, chaque explication plaçant la Michna dans une matière entièrement différente.

La première explication :

Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel :

une mineure que sa mère ou son frère ont mariée et qu'

ils ont sollicitée,

lui demandant

de se marier

à un autre homme, mais elle refusa de se marier

et dit

la raison :

« À cause de tel homme, mon mari,

je ne me marie pas à un autre homme ! » —

c'est là un empêchement qui vient de

à cause de

l'homme !

C'est-à-dire que, si elle révèle son intention en indiquant qu'elle reste auprès de lui parce qu'elle est son épouse, Rabbi Éliézer ben Yaakov considère, dans un tel cas, qu'elle est véritablement son épouse, et qu'il lui est interdit d'avoir des relations avec ses proches. Et s'il lui donne un acte de divorce, elle est par cela disqualifiée pour la prêtrise comme une divorcée.

Mais, à l'inverse, lorsqu'ils la sollicitèrent pour qu'elle se marie à un autre homme, si sa réponse fut qu'elle refusait de se marier

« à cause d'hommes qui ne me conviennent pas »,

et non parce qu'elle a un mari —

c'est là un empêchement qui ne vient pas de

à cause de

l'homme.

Et puisqu'elle révèle son intention en indiquant qu'elle ne reste pas auprès de lui en raison d'une union conjugale qu'il aurait avec elle, elle n'est nullement son épouse.

Deuxième explication :

Abbayé fils d'Avin et Rav Hanina fils d'Avin, tous deux disent :

Si la mineure n'a pas fait de refus, mais

son mari lui a donné

son mari

un acte de divorce —

c'est là un empêchement qui vient de l'homme.

Et

alors —

a.

Il lui est interdit d'avoir des relations avec ses proches et elle a l'interdiction d'avoir des relations avec ses proches à lui.

b.

Et il la disqualifie pour la prêtrise.

Mais si son mari ne lui a pas donné d'acte de divorce, mais si elle

a fait un refus

elle

à son égard —

c'est là un empêchement qui ne vient pas de l'homme.

Et

alors —

a.

Il lui est permis d'avoir des relations avec ses proches et elle a la permission d'avoir des relations avec ses proches à lui.

b.

Et il ne la disqualifie pas pour la prêtrise.

Et nous nous étonnons : il est impossible de dire que telle est l'explication des paroles de Rabbi Éliézer ben Yaakov, puisque

n'est-il pas enseigné

dans la prochaine Michna,

plus loin,

cette loi, selon l'opinion de tous ?

Il est impossible que la Michna répète et énonce anonymement ce qu'elle a déjà enseigné dans une Michna précédente au nom d'un tan[n]a particulier :

Comme nous avons appris :

celle qui a fait un refus à l'égard d'un homme —

il lui est permis d'avoir des relations avec ses proches, elle a la permission d'avoir des relations avec ses proches à lui, et il ne la disqualifie pas pour la prêtrise.

S'il lui a donné un acte de divorce —

il lui est interdit d'avoir des relations avec ses proches, elle a l'interdiction d'avoir des relations avec ses proches à lui, et il la disqualifie pour la prêtrise !

Et nous répondons : la prochaine Michna n'est pas une Michna indépendante qui rapporte anonymement les paroles de Rabbi Éliézer ben Yaakov.

Elle est au contraire la suite de ses paroles, et

elle explique

ce qu'a dit Rabbi Éliézer ben Yaakov.

Michna :

a. Une mineure

qui a fait un refus à l'égard d'un homme

[à l'égard de son mari] : ses consécrations sont annulées rétroactivement à partir de ce moment. C'est pourquoi —

il lui est permis d'avoir des relations avec ses proches, et elle a la permission

d'avoir des relations avec ses proches à lui.

Et il ne la disqualifie pas

[elle n'est pas disqualifiée par son refus]

pour la prêtrise.

b.

S'il lui a donné un acte de divorce,

bien qu'elle n'ait même pas besoin d'un acte de divorce, puisqu'étant mineure elle peut sortir par un refus seulement, néanmoins, puisque son mari l'a répudiée par un acte de divorce, le divorce n'annule pas rétroactivement ses consécrations comme le fait le refus. C'est pourquoi —

il lui est interdit d'avoir des relations avec ses proches, et elle a l'interdiction d'avoir des relations avec ses proches à lui,

comme pour toute divorcée.

Et il la disqualifie pour la prêtrise.

c. L'interdiction de reprendre sa divorcée après qu'elle s'est mariée à un autre homme s'applique également à la mineure, par institution rabbinique. C'est pourquoi, si le mari a divorcé la mineure, qu'elle est allée se marier à un autre homme, puis que son second mari l'a divorcée ou est mort, elle a l'interdiction de retourner à son premier mari.

Dans quel cas ces paroles s'appliquent-elles ? Lorsque son mari l'a divorcée et qu'après le divorce elle s'est mariée à un autre homme.

Mais si

il lui a donné

à la mineure

un acte de divorce, et

qu'elle n'est pas immédiatement allée se marier à un autre, mais qu'auparavant

son premier mari l'a reprise

auprès de lui,

puis

elle a fait un refus à son égard.

Et seulement ensuite elle est allée

se marier à un autre, puis est devenue veuve ou a été divorcée —

alors

il lui est permis de retourner auprès de lui,

auprès de son premier mari.

La raison en est que son premier mari l'a reprise après l'avoir divorcée, puis qu'elle a fait un refus à son égard ; le refus révèle à tous qu'elle est mineure, et le refus a le pouvoir d'annuler son acte de divorce. Il n'est donc plus considéré désormais comme le fait de « reprendre sa divorcée ».

Ainsi, son mariage avec un autre homme ne lui interdit pas de revenir à lui en vertu de la loi de « celui qui reprend sa divorcée après qu'elle s'est mariée à un autre ».

d. Et si

elle a fait un refus à son égard, et il l'a reprise.

Puis

il lui a donné un acte de divorce, et elle s'est mariée à un autre, puis est devenue veuve ou a été divorcée —

il lui est interdit de retourner auprès de lui.

Car, dans ce cas, on ne peut pas dire que le refus antérieur viendra annuler l'acte de divorce qui lui a été donné ensuite.

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