Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 107b (קז:) — le Talmud en français
Yévamot 107b (יבמות קז:): Et elle arrache la racine ! Car Beth Hillel ont dit qu’elle peut refuser le yavam, comme elle refuse son mari. Et si, après la pénétration du yavam, accomplie contre sa…
Texte original — Yévamot 107b (קז:)
ומציא עקרא!
שהרי אמרו בית הלל שיכולה למאן ביבם, כמו שממאנת בבעל.
ואם לאחר ביאה של היבם, הנעשית בעל כרחה, וכבר קנאה היבם, היא יכולה למאן בו, ויוצאת מביאתו ללא גט, הרי כל שכן שתוכל למאן לזיקתו, על אף שהיא זקוקה לו בעל כרחו, ולצאת ממנו ללא חליצה!
אלא,
בהכרח, כך הוא טעמו של רבי אושעיא - בין
ביאה
של היבם
ו
בין
מאמר
שלו,
דהוא
, היבם עצמו
קעביד
-
מציא עקרא
, יכולה היא לעקור על ידי מיאונה ביבם, את מעשיו שעשה בה.
אבל
זיקה, דרחמנא רמא עלה
, שבקידושי גדולה מן התורה, חלה הזיקה של היבמה ליבם ללא מעשה היבם, אלא התורה הטילה עליה את הזיקה, ובדומה לזה בקידושי קטנה מדרבנן, חלה הזיקה מאליה, בלי מעשה מצד היבם -
לא מציא עקרא
במיאונה את הזיקה, שחלה מאליה.
עולא
חולק על רבי אושעיא, ו
אמר: ממאנת אף לזיקתו
, ואינה צריכה חליצה מהיבם.
ומבאר עולא את דבריו:
מאי טעמא
יכולה היא למאן בזיקתה ליבם שחלה מאליה, בלי מעשה של היבם? -
היות ואינה ממאנת בזיקה [שאכן אי אפשר למאן בה, לפי שהיא חלה מאליה], אלא ממאנת היא עתה בנישואי בעלה שמת, ו
נישואי קמאי
, את נישואיה הראשונים לבעלה, שעשה בה בעלה,
קא עקרא
, עוקרת היא עתה, במיאונה בהם.
וכיון שנעקרו נשואיה מכאן ולהבא למפרע, אין בה זיקה ליבם.
איתיביה רבא לעולא
מדברי המשנה הראשונה במסכת יבמות:
כל
קטנה שמת בעלה, והיא ערוה על אחיו היבם,
שיכולה
היתה
למאן
בבעלה בחייו [והיינו, שנישאת לו על ידי אמה או אחיה כשהיא קטנה, והיתה נשואה לבעלה רק מדרבנן],
ולא מיאנה
בבעלה בחייו, ומת בעלה, ועתה היא נופלת עם עוד אשה, צרתה, שהיתה נשואה לבעלה המת [אפילו] מן התורה. הרי -
צרתה
, שהיא צרת ערוה מדרבנן -
חולצת
מן התורה,
ולא מתייבמת,
היות והיא צרת ערוה מדרבנן.
ומקשה רבא לעולא:
ואמאי
אין צרתה יכולה להתייבם!?
תמאן
הערוה הקטנה
השתא
בנישואי הבעל המת,
ותעקרינהו
מכאן ולהבא למפרע
לנישואי קמאי, ו
שוב לא תהא צרתה צרת ערוה, ו
תתייבם צרתה!?
והיות ומשמע מדברי המשנה שאין תקנה לצרתה להתייבם, מוכח שאין היבמה יכולה לעקור במיאונה את נישואי בעלה שמת, ולא כפי שאמרת, שעוקרת את נישואי המת, ולכן לא חלה הזיקה אל היבם.
אמר ליה עולא לרבא: לעולם היא יכולה לעקור במיאונה גם את נישואי בעלה המת, ואז תתבטל הזיקה אל היבם.
אלא ש
צרת ערוה
-
שאני!
דינה שונה - ומטעם אחר.
משום
דתני רמי בר יחזקאל
: אם
מיאנה
הקטנה
בבעל
שלה בחייו, הרי נעקרו נשואיה מכאן ולהבא למפרע, והרי זו מעתה כמי שלא התקדשה לו כלל, והיא
מותרת לאביו
, כאילו מעולם היא לא היתה כלתו, וכן היא מותרת לשאר קרוביו.
אבל אם בחיי בעלה לא מיאנה בו, ורק לאחר מותו היא מיאנה
ביבם
הרי היא
אסורה לאביו
.
אלמא
, מוכח מכאן, שבמקום יבום אסרו חכמים את הממאנת על אביו של בעלה, שלא יחשב הדבר כאילו נעקרו קידושיה למפרע, היות ו
בשעת נפילה
ליבום היא
נראית
בעיני האנשים
ככלתו
.
והיינו, כל עוד בעלה חי, ורואים אנשים שהוא נשוי לאשה קטנה, אין נישואיה נראים בעיני האנשים כנשואין גמורים, ואם היא ממאנת ויוצאת בלא גט, ואביו לוקח אותה - אין זה נראה בעיני האנשים כמי שלוקח את כלתו.
אבל משעה שמת הבעל, ולא מיאנה בו, והרי היא נופלת ליבום מכח נשואיו, ואסורה לשוק ללא חליצה, נראה לאנשים שהועילו נישואיו באשה זו כאילו הם נשואין גמורים, כיון שלא יצאה ממנו במיאון בחייו.
ולכן, בשעת נפילה רואים אותה האנשים ככלתו של אביו.
וגם אם עתה, לאחר נפילתה ליבום, תמאן בנשואי בעלה, ואכן ייעקרו קידושיה למפרע, אין הדבר נראה כן בעיני האנשים.
ולכן אסרו על אבי בעלה לקחתה, כיון שעתה היא נראית ככלתו.
הכא נמי
, כשנופלת ליבום קטנה, שהיא ערוה ליבם, יחד עם צרתה - הרי גם אם עתה תמאן הקטנה, ותעקור בכך את נישואיה לבעל למפרע, ואליבא דאמת אכן לא היתה צרתה צרת ערוה בשעת נפילה -
בכל זאת, אסורה הצרה להתייבם, כדין צרת ערוה שאינה מתייבמת.
כי היות ולא מיאנה מחיים, ונפלה יחד עם צרתה ליבום, ומיאנה רק לאחר מיתת בעלה ונפילתה ליבום -
בשעת נפילה
היא
נראית
כלפי האנשים
כצרת בתו
, ושוב אין לה היתר [וכמו שהיא נראית אז כלפי האנשים ככלתו של אביו, ששוב אין לה היתר].
ועתה מביאה הגמרא מחלוקת בין רב ושמואל, אם היו שני יבמים, ומיאנה היבמה הקטנה רק באחד מהם -
אמר רב: מיאנה ב
יבם
זה
-
אסורה
גם
ל
יבם
זה
. דהיינו, מיאון באחד היבמים אוסרת אותה על כולם. וטעמו של דבר -
מידי
, כמו
דהוה א
יבמה
בעלת הגט
.
יבמה שקיבלה גט מאחד האחים, הרי היא נפסלת ליבום, מדרבנן, על כל האחים, וכמותה נפסלת הממאנת באחד היבמים - על כל האחים.
יבמה
"בעלת הגט
", שקיבלה גט מאחד האחים,
לאו
, הלא
כיון דאיתסרא לה לחד
מיבמיה, לזה שנתן לה את הגט -
איתסרא להו לכולהו
היבמים.
הכא נמי
, מיאונה באחד היבמים, הרי הוא מנתקה ממנו כמו נתינת גט על ידו, ולכן
לא שנא
, אין המיאון שונה מגט, ומיאונה באחד אוסרה על כל האחים, כמו שגט מאחד - אוסרה על כולם.
ו
אילו
שמואל אמר: מיאנה ב
יבם
זה
-
מותרת ל
יבם
זה,
השני, היות
ולא דמיא
יבמה שמיאנה,
ל
יבמה
בעלת הגט
-
לפי ש
בעלת הגט
היבם
הוא דקא עביד בה
מעשה גירושין, כשנתן לה את הגט.
ואילו
הכא
, במיאון -
היא
זאת ש
קעבדא ביה
מעשה, בכך
דאמרה: לא רעינא בך ולא צבינא בך!
איני רוצה בך, ואיני חפצה בך.
ולשון זה משמעותו היא: רק
בך
, היבם הזה -
הוא דלא רעינא
. אותך איני רוצה.
הא בחברך
-
רעינא
, חפצה אני!
וכיון שרק בו מיאנה, הרי היא אסורה רק בו.
אבל גט שנותן לה אחד האחים, פוסל אותה מדרבנן על כל האחים.
כי גט של אחד האחים, פוגע בזיקתה מדרבנן, כמו שחליצה של אחד האחים, מפקיעה מן התורה את הזיקה מכל האחים.
ואילו
רב אסי
, חולק בין על רב ובין על שמואל, ו
אמר
:
מיאנה בזה
-
מותרת אפילו לו
, לממאן עצמו.
ודנה הגמרא בדברי רב אסי:
לימא,
האם רב אסי -
כרבי אושעיא סבירא ליה, דאמר אינה ממאנת לזיקתו
, ולכן היא מותרת אפילו ליבם שמיאנה בו.
ודוחה הגמרא: לעולם
ב
מקום שיש רק
חד יבם, הכי נמי
גם לפי רב אסי אפשר
דמציא עקרא
את הזיקה במיאונה ביבם, כיון שכל הזיקה היא רק ליבם היחיד.
ואילו
הכא
, מה שאמר רב אסי, מיאנה בזה מותרת אפילו לו עצמו -
בשני יבמין עסקינן
.
והסיבה שלא מועיל מיאונה, היא משום
דאין מיאון לחצי זיקה.
ויבמה זאת, שמיאנה רק ביבם אחד, הרי היא ממאנת לחצי זיקה, ואין אפשרות להפקיע מחצית הזיקה, דהיינו, מיבם אחד מתוך שניים.
כי אתא רבין אמר
בשם
רבי יוחנן: מיאנה בזה
-
מותרת לאחין
.
ולא הודו לו
לרבי יוחנן.
ומבארת הגמרא:
מאן
, מיהו זה ש
"לא הודו לו
"?
אמר אביי: רב
, הוא החולק על רבי יוחנן, ולא הודה לדבריו.
וכמו ששנינו לעיל, שאמר רב: מיאנה בזה - אסורה לזה.
רבא אמר: רבי אושעיא
הוא החולק על רבי יוחנן, וכמו ששנינו לעיל, שאמר רבי אושעיא: ממאנת למאמרו, ואינה ממאנת לזיקתו.
ואמרי לה
, ויש אומרים:
רב אסי
גם הוא חולק על רבי יוחנן, וכמו ששנינו לעיל, שלפי רב אסי הממאנת בזה - מותרת אף לו עצמו, ואילו רבי יוחנן סבור [לפי הבנת היש אומרים!] שלו עצמו היא אסורה.
וכל שכן שרבי אושעיא חולק עליו.
שנינו במשנה:
בית שמאי אומרים
: ממאנת
בפניו
ושלא בפניו.
תניא, אמרו להן בית הלל לבית שמאי: והלא פישון הגמל
[מנהיג גמלים],
מיאנה אשתו שלא בפניו!
והחשיבו חכמים את מיאונה כמיאון.
אמרו להן בית שמאי לבית הלל: פישון הגמל
-
במדה כפושה מדד!
היה מפסיד את נכסי המלוג של אשתו הקטנה בעת אכילתם, והיה בכך כפוי טובה, שמצד אחד אכל את פירות נכסיה, ומצד שני הוא קלקל לה את הנכסים.
לפיכך, מדדו לו
, הענישוהו חכמים, מידה כנגד מידה,
במדה כפושה.
והיינו, שקיבלו חכמים את מיאונה של אשתו הקטנה גם שלא בפניו, והתירוה, על אף שמעיקר הדין צריך להיות המיאון דוקא בפניו.
ומקשינן: כיצד אמרו בית שמאי את הסיבה הזאת לעונשו, לקבל את מיאון אשתו שלא בפניו?
והרי
מדקא אכיל
פישון הגמל
פירי
-
פשיטא
שאשתו הממאנת
נשואה היא,
כי אם היתה ארוסה, לא היה זכאי פישון הגמל באכילת הפירות של נכסיה.
ו
אם כן, תיקשי,
האמרי ב
ית שמאי ש
נשואה
-
לא ממאנה!
ומשנינן:
תרי קיטרי
-
עבדו ביה.
"קשרו" חכמים שני "קשרים" לרעתו, כדי לקונסו -
האחד, קבלו את מיאון אשתו אפילו בהיותה נשואה.
והשני, שקיבלו את המיאון שלא בפניו. שנינו במשנה:
בית שמאי אומרים
: ממאנת
בפני בית דין
.
תנן התם
בפרק מצות חליצה [קא ב]:
החליצה והמיאונין
-
בשלשה.
והוינן בה:
מאן תנא
, מי הוא התנא, ששנה את המשנה לעיל, שמיאון צריך להיות בפני בית דין של שלשה?
אמר רבה: בית שמאי היא
, המצריכים שיהיה המיאון בפני בית דין, וסתם בית דין של שלשה דיינים הוא.
אביי אמר: אפילו תימא
שמשנה זו לדברי
בית הלל
היא, שאינם מצריכים שיהיה המיאון בפני בית דין.
כי
עד כאן לא קאמרי בית הלל
במשנתנו שאין צריך בית דין,
אלא דלא בעינן
שיהיו בו דיינים
מומחין
.
אבל שלשה
דיינים -
בעינן
, צריך שיהיו בשעת המיאון, גם לבית הלל.
וכדתניא
במפורש:
בית שמאי אומרים
: מיאון -
בפני בית דין
.
ובית הלל אומרים: בפני בית דין ושלא בפני בית דין. ואלו ואלו מודים שצריך
שיהיה המיאון בפני
שלשה
דיינים.
רבי יוסי בר יהודה ורבי אלעזר ברבי שמעון מכשירין בשנים
דיינים.
אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן: הלכה כאותו הזוג.
שנינו בסוף המשנה שתי מילים, שאין להם מובן כשלעצמן:
בית שמאי אומרים
: אין בנות ישראל הפקר [ולכן אינה יכולה למאן ולהנשא כמה פעמים].
אלא ממאנת [פעם אחת בלבד, ואחר כך תהא] ממתנת עד שתגדיל.
ותמאן ותנשא!
ושתי מילים אלו אינן מובנות, לכאורה!
והא
כבר
מיאנה
בבעלה
חדא זימנא!
ועתה היא ממתנת רק לכשתגדל, ותוכל להנשא בעצמה מן התורה, ומה צורך יש לה במיאון נוסף!?
אמר שמואל
: כך אמרו בית שמאי: יש לה להמתין
עד שתגדיל, ותאמר: רוצה אני במיאונים הראשונים!
כי יש לנו לחוש שמא חזרה בה ממיאונה הראשון.
עולא אמר,
אין כוונתם של בית שמאי לומר שצריכה לחזור ולמאן כשתגדיל, אלא
תרתי
, שתי אפשרויות שונות
קתני
:
או שתמאן
-
ו
תמתין ולא תתארס לשני, כי שמא תמאן גם בו, ונמצא שבנות ישראל הפקר, אלא תמתין עד ש
תגדיל, ו
רק אז
תיארס
באירוסין מן התורה.
או שתמאן
ולא תחזור ותתארס לשני, כי אז תוכל למאן גם בשני, אלא -
ותנשא לאלתר
, מיד לאחר קידושיה, ולא תמתין בין קידושיה לנשואיה. ואחר שנישאת, שוב אינה יכולה למאן לפי בית שמאי.
ומקשה הגמרא:
בשלמא עולא,
האומר שתרתי קאמר, שפיר
היינו דקתני "עד שתגדיל
.
ותמאן ותנשא
".
אלא לשמואל,
האומר שדבר אחד קאמר,
"עד שתגדיל, ותאמר
רוצה אני במיאונים הראשונים" -
מיבעי ליה
למימר!?
ומסקינן: אכן
קשיא!
מתניתין:
אי זו היא קטנה שצריכה למאן?
כל
קטנה
שהשיאוה אמה ואחיה לדעתה.
אבל, אם
השיאוה
אמה או אחיה
שלא לדעתה
-
אינה צריכה למאן.
רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר: כל תינוקת שאינה יכולה לשמור קידושיה
[וכפי שיבואר בגמרא אם הכונה לשמירת כסף הקידושין או לשמירת הקידושין עצמן, להתנהג כארוסה] -
אינה צריכה למאן.
רבי אליעזר אומר: אין מעשה
קידושיה של
קטנה כלום!
שסובר רבי אליעזר שלא הועיל התיקון של קטנה להשיאה על ידי אמה או אחיה לעשותה כנשואה לו מדרבנן,
אלא
רק
כמפותה
גרידא, כעומדת לביאה.
אך אם היא רוצה להפרד ממנו, היא צריכה למאן בו.
ולכן, אם היא קטנה
בת ישראל
הנישאת
לכהן
-
לא תאכל בתרומה,
ואפילו לא בתרומה מדרבנן, היות והיא אינה נשואה לו כלל.
וכמו כן, אם היא קטנה
בת כהן
הנישאת
לישראל
-
תאכל
תחתיו
בתרומה
, לפי שאינה נחשבת כמי שנישאה לאיש זר.
רבי אליעזר בן יעקב אומר
:
כל עכבה שהיא מן האיש
, שמעוכבת אצלו בשבילו, נחשבת היא
כאילו היא אשתו
.
ו
כל עכבה שאינה מן האיש
-
כאילו אינה אשתו.
ונחלקו אמוראים בביאור דבריו, בגמרא:
גמרא:
אמר רב יהודה, ואמרי לה
, ויש אומרים ש
במתניתא
[בברייתא]
תנא
לה:
בראשונה, היו כותבין
ב
גט מיאון
, שכותבים בית דין לממאנת כדי שיהיה בידה שטר של בית דין, המאשר את מיאונה כהלכה: בפנינו אמרה האשה,
לא רעינא ביה
, אין רצוני בו,
ולא צבינא ביה
, ואין חפצי בו,
ולית אנא בעיא להתנסבא ליה
, ואין אני רוצה להנשא לו.
כיון דחזו דנפיש דיבורא
. היות וראו שגט המיאון רבים הדברים הנכתבים בו -
אמרי
, חששו חכמים, ואמרו:
Traduction française
Et elle arrache la racine !
Car Beth Hillel ont dit qu’elle peut refuser le yavam, comme elle refuse son mari.
Et si, après la pénétration du yavam, accomplie contre sa volonté, alors que le yavam l’a déjà acquise, elle peut le refuser et sortir de cette pénétration sans guett, à plus forte raison pourra-t-elle refuser son lien léviratique, bien qu’elle lui soit assujettie contre sa volonté, et sortir d’auprès de lui sans halitsa !
Mais,
nécessairement, telle est la raison de Rabbi Ouchaya : aussi bien
la pénétration
du yavam
que
l’
article
de celui-ci,
c’est lui qui
le yavam lui-même
accomplit —
elle arrache la racine : elle peut, par son refus du yavam, arracher ses actes accomplis à son égard.
Mais
le
lien léviratique, que la Torah a imposé sur elle, car, dans le mariage d’une adulte selon la Torah, le lien de la yevama avec le yavam s’applique sans acte du yavam, mais c’est la Torah qui lui a imposé ce lien ; et de même, dans le mariage d’une mineure institué par les Sages, le lien s’applique de lui-même, sans acte de la part du yavam —
elle ne peut pas l’arracher
par son refus, ce lien qui s’est appliqué de lui-même.
Oulla
est en désaccord avec Rabbi Ouchaya, et
il dit : elle refuse même son lien léviratique,
et elle n’a pas besoin de halitsa de la part du yavam.
Oulla explique ses paroles :
Pour quelle raison
peut-elle refuser le lien qui l’unit au yavam et qui s’est appliqué de lui-même, sans acte du yavam ?
Puisqu’elle ne refuse pas le lien léviratique [qu’il est effectivement impossible de refuser, puisqu’il s’applique de lui-même], mais qu’elle refuse maintenant le mariage de son premier mari défunt, et
le mariage des premiers,
son premier mariage avec son mari, que son mari avait contracté avec elle,
elle l’arrache,
elle arrache maintenant, par son refus, ce mariage.
Et puisque son mariage est arraché rétroactivement pour l’avenir, elle n’a pas de lien léviratique avec le yavam.
Rava objecta à Oulla
à partir des paroles de la première Michna du traité Yevamot :
toute
mineure dont le mari meurt et qui est une parente interdite à son frère, le yavam,
qui pouvait
l’
refuser
à son mari de son vivant [c’est-à-dire qu’elle l’avait épousé par l’intermédiaire de sa mère ou de son frère alors qu’elle était mineure, et qu’elle n’était mariée à son mari que par institution rabbinique],
et n’a pas refusé
son mari de son vivant, puis son mari est mort, et maintenant elle tombe au lévirat avec une autre femme, sa coépouse, qui avait été mariée au mari défunt [même] selon la Torah. Donc —
sa coépouse,
qui est la coépouse d’une parente interdite par institution rabbinique,
accomplit la halitsa
selon la Torah,
mais ne se marie pas au lévirat,
puisqu’elle est la coépouse d’une parente interdite par institution rabbinique.
Rava objecte à Oulla :
Et pourquoi
sa coépouse ne peut-elle pas se marier au lévirat ?
Qu’elle refuse
la parente interdite mineure
maintenant
le mariage avec le mari défunt,
et qu’elle les arrache
rétroactivement pour l’avenir,
les premiers mariages, et
sa coépouse ne sera plus la coépouse d’une parente interdite, et
que sa coépouse se marie au lévirat !
Et puisque les paroles de la Michna donnent à entendre qu’il n’existe aucun moyen de permettre à sa coépouse de se marier au lévirat, il est démontré que la yevama ne peut pas, par son refus, arracher le mariage de son mari défunt, contrairement à ce que tu as dit : qu’elle arrache le mariage du défunt, et que, par conséquent, le lien léviratique ne s’applique pas au yavam.
Oulla lui dit, à Rava : elle peut effectivement arracher par son refus également le mariage de son mari défunt, et alors le lien léviratique avec le yavam est annulé.
Mais
la coépouse d’une parente interdite —
c’est différent !
son דין est différent, et pour une autre raison.
En raison de ce qu’
a enseigné Rami bar Ye’hezqel : si
la
mineure a refusé
son
mari
de son vivant, son mariage est alors arraché rétroactivement pour l’avenir ; désormais, elle est comme si elle ne lui avait jamais été consacrée, et elle est
permise à son père,
comme si elle n’avait jamais été sa belle-fille ; elle est également permise à ses autres proches.
Mais si, du vivant de son mari, elle ne l’a pas refusé, et qu’elle ne l’a refusé qu’après sa mort,
au yavam,
alors elle est
interdite à son père.
Il en ressort,
qu’à l’endroit du mariage léviratique, les Sages ont interdit celle qui refuse au père de son mari, afin que la chose ne soit pas considérée comme si sa consécration avait été arrachée rétroactivement, puisque
au moment de la chute
au lévirat, elle
apparaît
aux yeux des gens
comme sa belle-fille.
C’est-à-dire : tant que son mari est vivant, et que les gens voient qu’il est marié à une femme mineure, son mariage ne leur apparaît pas comme un mariage complet ; et si elle refuse et sort sans guett, et que son père la prend, cela ne leur apparaît pas comme si celui-ci prenait sa belle-fille.
Mais dès que le mari meurt, qu’elle ne l’a pas refusé, qu’elle tombe au lévirat du fait de son mariage et qu’elle est interdite au monde sans halitsa, son mariage avec cette femme apparaît aux gens comme un mariage complet, puisqu’elle n’est pas sortie d’auprès de lui par refus de son vivant.
C’est pourquoi, au moment de la chute au lévirat, les gens la voient comme la belle-fille de son père.
Et même si maintenant, après sa chute au lévirat, elle refuse le mariage de son mari, et que sa consécration est effectivement arrachée rétroactivement, la chose ne leur apparaît pas ainsi.
C’est pourquoi ils ont interdit à son beau-père de la prendre, puisqu’à présent elle apparaît comme sa belle-fille.
Ici aussi,
lorsqu’une mineure qui est une parente interdite au yavam tombe au lévirat avec sa coépouse, même si maintenant la mineure refuse, arrachant ainsi rétroactivement son mariage avec son mari, et qu’en vérité sa coépouse n’était effectivement pas la coépouse d’une parente interdite au moment de la chute au lévirat —
malgré tout, la coépouse est interdite au mariage léviratique, comme le דין de la coépouse d’une parente interdite, qui ne se marie pas au lévirat.
Car puisqu’elle n’a pas refusé du vivant de son mari, qu’elle est tombée au lévirat avec sa coépouse et qu’elle n’a refusé qu’après la mort de son mari et sa chute au lévirat —
au moment de la chute
elle
apparaît
aux yeux des gens
comme la coépouse de sa fille,
et elle n’a désormais plus de permission [de même qu’elle apparaît alors aux yeux des gens comme la belle-fille de son père, et qu’elle n’a désormais plus de permission].
La Guemara rapporte maintenant une controverse entre Rav et Chmouel : s’il y avait deux yevamim et que la petite yevama n’a refusé qu’un seul d’entre eux —
Rav dit : elle a refusé à
un
ce
yavam
également
au
yavam
ce. C’est-à-dire que le refus envers l’un des yevamim la rend interdite à tous. Et la raison est :
N’est-ce pas,
comme
ce qui serait une
yevama
porteuse du guett.
Une yevama qui a reçu un guett de l’un des frères est rendue inapte au mariage léviratique, par institution rabbinique, à l’égard de tous les frères ; de même, celle qui refuse l’un des yevamim est rendue inapte à l’égard de tous les frères.
Une yevama
« porteuse du guett »,
qui a reçu un guett de l’un des frères,
n’est-ce pas
que
puisqu’elle est devenue interdite à l’un
de ses yevamim, à celui qui lui a donné le guett,
elle est devenue interdite à tous
les yevamim ?
Ici aussi,
son refus envers l’un des yevamim le sépare d’elle, comme le ferait la remise d’un guett par sa main ; c’est pourquoi
ce n’est pas différent : le refus n’est pas différent du guett, et son refus envers l’un la rend interdite à tous les frères, de même que le guett donné par l’un la rend interdite à tous.
Et
si
Chmouel disait : elle a refusé à
un
ce
yavam, elle est permise au
yavam
celui-ci,
le second, puisque
elle ne ressemble pas
à la yevama qui a refusé
à
la yevama
porteuse du guett —
car
la porteuse du guett,
le yavam
est celui qui accomplit à son égard
un acte de divorce, lorsqu’il lui a donné le guett.
Tandis que
ici,
dans le cas du refus,
c’est elle
qui
accomplit à son égard
l’acte, en ce qu’
elle dit : « Je ne te veux pas et je ne te désire pas ! »
Je ne te veux pas et je ne te désire pas.
Et le sens de cette expression est : seulement
toi,
ce yavam —
c’est toi que je ne veux pas.
Toi, je ne te veux pas.
Mais ton compagnon —
je le veux,
je le désire !
Et puisqu’elle n’a refusé qu’à son égard, elle n’est interdite qu’à son égard.
Mais le guett que lui donne l’un des frères la rend inapte, par institution rabbinique, à l’égard de tous les frères.
Car le guett de l’un des frères porte atteinte à son lien léviratique, par institution rabbinique, comme la halitsa de l’un des frères arrache selon la Torah le lien de tous les frères.
Mais
Rav Assi,
est en désaccord aussi bien avec Rav qu’avec Chmouel, et
il dit :
Elle a refusé à celui-ci —
elle est permise même à lui,
à celui à qui elle a refusé.
La Guemara examine les paroles de Rav Assi :
Dirait-on
que Rav Assi
est de l’avis de Rabbi Ouchaya, qui dit qu’elle ne refuse pas son lien léviratique,
et qu’elle est donc permise même au yavam auquel elle a refusé ?
La Guemara rejette cette proposition : en réalité,
dans
un endroit où il n’y a qu’un
seul yavam, ici aussi,
même selon Rav Assi, il est possible qu’
elle puisse arracher
le lien par son refus envers le yavam, puisque tout le lien ne concerne que l’unique yavam.
Mais
ici,
dans ce que Rav Assi a dit : celle qui a refusé à celui-ci est permise même à lui-même —
nous traitons de deux yevamim.
Et la raison pour laquelle son refus n’est pas efficace est
qu’il n’y a pas de refus pour la moitié d’un lien léviratique.
Cette yevama, qui n’a refusé qu’à un yavam, refuse donc la moitié du lien léviratique ; or il n’est pas possible d’arracher la moitié du lien, c’est-à-dire le lien envers un seul yavam parmi deux.
Lorsque Rabin vint, il dit,
au nom de
Rabbi Yo’hanan : elle a refusé à celui-ci —
elle est permise aux frères.
Et ils ne furent pas d’accord avec lui
Rabbi Yo’hanan.
La Guemara explique :
Qui,
est celui qui
« ne fut pas d’accord avec lui » ?
Abayé dit : Rav,
c’est lui qui est en désaccord avec Rabbi Yo’hanan et qui n’a pas approuvé ses paroles.
Comme nous l’avons enseigné plus haut : Rav a dit que celle qui a refusé à celui-ci est interdite à celui-là.
Rava dit : Rabbi Ouchaya
est celui qui est en désaccord avec Rabbi Yo’hanan, comme nous l’avons enseigné plus haut : Rabbi Ouchaya a dit qu’elle refuse son article, mais qu’elle ne refuse pas son lien léviratique.
Et certains disent,
et il y en a qui disent :
Rav Assi
est lui aussi en désaccord avec Rabbi Yo’hanan, comme nous l’avons enseigné plus haut : selon Rav Assi, celle qui refuse à celui-ci est permise même à lui-même, tandis que Rabbi Yo’hanan considère [selon la compréhension de ceux qui disent cela !] qu’elle lui-même est interdite.
Et à plus forte raison Rabbi Ouchaya est-il en désaccord avec lui.
Nous avons appris dans la Michna :
Beth Chammaï disent :
elle refuse
devant lui
et non devant lui.
Il a été enseigné dans une baraïta : Beth Hillel leur dirent, à Beth Chammaï : « Mais Pichon le chamelier
[conducteur de chameaux],
sa femme a refusé devant lui ! »
Et les Sages ont considéré son refus comme un refus.
Beth Chammaï leur dirent, à Beth Hillel : « Pichon le chamelier
a mesuré avec une mesure défectueuse ! »
Il dilapidait les biens melog de sa petite épouse au moment où il en consommait les fruits ; il était ainsi ingrat : d’un côté, il consommait les fruits de ses biens, et de l’autre, il détériorait ses biens.
C’est pourquoi ils lui ont mesuré,
les Sages l’ont puni, mesure pour mesure,
avec une mesure défectueuse.
C’est-à-dire que les Sages ont accepté le refus de sa petite épouse même en son absence et l’ont déclarée permise, bien que, selon le הדין fondamental, le refus doive précisément avoir lieu devant lui.
Nous objectons : comment Beth Chammaï ont-ils donné cette raison pour le punir, en acceptant le refus de sa femme en son absence ?
Or
puisque Pichon le chamelier consommait
les
fruits,
il est évident
que sa femme qui refusait
était mariée,
car si elle avait seulement été fiancée, Pichon le chamelier n’aurait pas eu le droit de consommer les fruits de ses biens.
Et
dans ce cas, objecte-t-on,
ils disent à
Beth Chammaï qu’une femme
mariée —
ne peut pas refuser !
Et nous répondons :
deux liens —
ils ont faits contre lui.
Les Sages ont « noué » deux « liens » à son détriment, afin de le sanctionner :
le premier : ils ont accepté le refus de sa femme alors même qu’elle était mariée.
Et le second : ils ont accepté le refus en son absence. Nous avons appris dans la Michna :
Beth Chammaï disent :
elle refuse
devant un tribunal rabbinique.
Nous avons appris là-bas
dans le chapitre « La mitsva de la halitsa » [page 101a] :
La halitsa et les refus —
à trois.
Et nous avons examiné ce sujet :
Quel est le tanнай,
qui est le tanнай ayant enseigné la Michna précédente, selon laquelle le refus doit avoir lieu devant un tribunal rabbinique de trois personnes ?
Rabba dit : c’est Beth Chammaï,
qui exigent que le refus ait lieu devant un tribunal rabbinique, et un tribunal rabbinique ordinaire est composé de trois juges.
Abayé dit : même si tu dis
que cette Michna est, selon les paroles de
Beth Hillel,
qui n’exigent pas que le refus ait lieu devant un tribunal rabbinique.
Car
Beth Hillel n’ont dit jusqu’ici
dans notre Michna qu’un tribunal rabbinique n’est pas nécessaire
que nous n’exigeons pas
qu’il y ait en lui des juges
experts.
Mais trois
juges
sont requis,
ils doivent également être présents au moment du refus, même selon Beth Hillel.
Comme cela a été enseigné
explicitement :
Beth Chammaï disent :
le refus —
devant un tribunal rabbinique.
Et Beth Hillel disent : devant un tribunal rabbinique et non devant un tribunal rabbinique. Et les uns comme les autres reconnaissent que cela doit avoir lieu
devant
trois
juges.
Rabbi Yossi bar Yehouda et Rabbi Elazar, fils de Rabbi Chimon, déclarent valables [les refus accomplis] devant deux
juges.
Rav Yossef bar Minyomi dit au nom de Rav Na’hman : la halakha est comme ce couple.
Nous avons appris à la fin de la Michna deux mots qui n’ont pas de sens par eux-mêmes :
Beth Chammaï disent :
les filles d’Israël ne sont pas abandonnées [c’est pourquoi elle ne peut pas refuser et se marier plusieurs fois].
Mais elle refuse [une seule fois, puis elle] attend jusqu’à ce qu’elle devienne majeure.
Et elle refusera et se mariera !
Ces deux mots sont apparemment incompréhensibles !
Mais
elle a déjà
refusé
son mari
une première fois !
Et maintenant elle attend seulement de devenir majeure, afin de pouvoir se marier elle-même selon la Torah ; quel besoin a-t-elle d’un refus supplémentaire ?
Chmouel dit :
ainsi Beth Chammaï ont-ils parlé : elle doit attendre
jusqu’à ce qu’elle devienne majeure et dise : « Je veux les premiers refus ! »
Car nous devons craindre qu’elle soit revenue sur son premier refus.
Oulla dit,
leur intention n’est pas de dire qu’elle doit recommencer à refuser lorsqu’elle deviendra majeure, mais
deux,
deux possibilités différentes
sont enseignées :
Ou bien elle refusera —
et
elle attendra et ne se fiancera pas à un second, car peut-être refusera-t-elle également celui-ci, et il s’avérerait que les filles d’Israël sont abandonnées ; mais elle attendra jusqu’à ce qu’elle
devienne majeure, et
seulement alors
se fiancera
par des fiançailles selon la Torah.
Ou bien elle refusera —
et elle ne recommencera pas à se fiancer à un second, car elle pourrait alors refuser également celui-ci, mais
elle se mariera immédiatement,
aussitôt après sa consécration, et n’attendra pas entre sa consécration et son mariage. Après son mariage, elle ne peut plus refuser selon Beth Chammaï.
La Guemara objecte :
Certes, selon Oulla,
qui dit qu’il a enseigné deux possibilités, cela s’explique :
c’est ce que signifie l’enseignement : « jusqu’à ce qu’elle devienne majeure
et qu’elle refuse et se marie ».
Mais selon Chmouel,
qui dit qu’il n’a enseigné qu’une seule chose,
« jusqu’à ce qu’elle devienne majeure et dise
« Je veux les premiers refus » » —
il aurait fallu
le dire ainsi !
Et nous concluons : effectivement,
c’est difficile !
Michna :
Quelle est la mineure qui doit refuser ?
Toute
mineure
que sa mère ou ses frères ont mariée selon sa volonté.
Mais si
sa mère ou ses frères l’ont mariée
sa mère ou ses frères
sans sa volonté —
elle n’a pas besoin de refuser.
Rabbi ‘Hanina ben Antignos dit : toute fillette qui ne peut pas garder sa consécration
[et, comme cela sera expliqué dans la Guemara, qu’il s’agisse de garder l’argent de la consécration ou de garder la consécration elle-même, en se comportant comme une fiancée] —
n’a pas besoin de refuser.
Rabbi Eliezer dit : l’acte
de la consécration de la
mineure n’est rien !
Rabbi Eliezer considère que l’institution permettant de marier la mineure par l’intermédiaire de sa mère ou de ses frères n’a pas été efficace pour la rendre mariée à cet homme par institution rabbinique,
mais
seulement
comme une séduite,
simplement, comme étant destinée à la pénétration.
Mais si elle veut se séparer de lui, elle doit le refuser.
C’est pourquoi, si elle est une mineure
fille d’Israël
mariée
à un koэн —
elle ne mangera pas de terouma,
même pas de terouma instituée par les Sages, puisqu’elle ne lui est pas mariée du tout.
De même, si elle est une mineure
fille d’un koэн
mariée
à un Israélite —
elle mangera
sous son autorité
de la terouma,
puisqu’elle n’est pas considérée comme s’étant mariée à un homme étranger.
Rabbi Eliezer ben Yaakov dit :
Tout empêchement qui vient de l’homme,
lorsqu’elle est retenue auprès de lui à cause de lui, elle est considérée
comme si elle était son épouse.
Et
tout empêchement qui ne vient pas de l’homme —
comme si elle n’était pas son épouse.
Les amoraïm sont en désaccord dans la Guemara sur l’explication de ses paroles :
Guemara :
Rav Yehouda dit, et certains disent,
et certains disent que
dans une baraïta
[dans une baraïta]
un tanнай l’a enseignée
cette halakha :
Au début, ils écrivaient
sur un
guet de mi'oun,
que le tribunal rabbinique rédige pour la femme qui fait mi'oun, afin qu'elle ait en sa possession un acte du tribunal rabbinique attestant son mi'oun conformément à la halakha : « Devant nous, la femme a dit :
Je ne le désire pas »,
je ne le veux pas,
et je ne le veux pas,
et je n'ai pas de désir pour lui,
et je ne veux pas me marier avec lui,
et je ne veux pas me marier avec lui.
Lorsqu'ils virent que les paroles étaient nombreuses.
Puisqu'ils virent que le guet de mi'oun comportait beaucoup de paroles écrites en lui,
ils dirent,
les Sages s'inquiétèrent et dirent :