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Yévamot 107a (קז.) — le Talmud en français

Yévamot 107a (יבמות קז.): Michna : a. Beit Chammaï disent : il n’y a de refus que de la part des mineures fiancées, et non des mineures mariées ; la Guemara est en désaccord sur la raison de Beit…

Texte original — Yévamot 107a (קז.)

מתניתין:

א.

בית שמאי אומרים: אין ממאנין אלא

קטנות

ארוסות

, ולא קטנות נשואות, ונחלקו בגמרא בטעמם של בית שמאי.

ובית הלל אומרים

: אחת

ארוסות ו

אחת

נשואות

קטנות - ממאנות.

ב.

בית שמאי אומרים

: מיאון הארוסה יכול להיות רק

בבעל

, בחייו,

ולא

אחרי מותו,

ביבם

.

ולכן, אם מת הבעל לפני שמיאנה בו, תמתין הקטנה עד שתגדל, ותחלוץ, כי קטנה אינה יכולה לחלוץ.

ובית הלל אומרים

: ממאנת הן

בבעל

והן

ביבם

, ועוקרת למפרע את נישואי אחיו.

ויבואר בגמרא אם המיאון הוא שאומרת שאינה רוצה ביבם, או שממאנת בקידושי בעלה המת.

ג.

בית שמאי אומרים

: ממאנת רק

בפניו

של בעלה הארוס.

ובית הלל אומרים

: ממאנת בין

בפניו ו

בין

שלא בפניו

.

ד.

בית שמאי אומרים

: המיאון צריך שיעשה דוקא

בבית דין

.

ובית הלל אומרים

: בין

בבית דין ו

בין

שלא בבית דין

.

ה.

אמרו להם בית הלל לבית שמאי: ממאנת והיא קטנה, אפילו ד' וה' פעמים

אמרו להם בית שמאי

לבית הלל:

אין בנות ישראל הפקר!

שאם יוצאות במיאון, ושוב מתקדשות, ושוב יוצאות במיאון - הרי זה מנהג הפקר.

אלא, ממאנת

פעם אחת בלבד,

וממתנת

להתארס

עד שתגדיל

, ואז תתקדש בקידושין מן התורה, ושוב לא תצא מבעלה השני במיאון.

ותמאן

בראשון,

ו

אז

תנשא

.

ובגמרא נחלקו מהי משמעות המיאון הנוסף הזה, לאחר שכבר מיאנה בו פעם אחת.

גמרא:

ומביאה הגמרא ארבעה הסברים לטעמם של בית שמאי שאין ממאנות אלא ארוסות:

ההסבר הראשון -

אמר רב יהודה אמר שמואל: מאי טעמא דבית שמאי

שאמרו אין ממאנים אלא ארוסות ולא נשואות, והרי גם הנשואה קטנה היא -

לפי שאין תנאי בנשואין!

והיינו, לפי שגם מי שמתנה עם האשה המתקדשת לו תנאי, כגון שמקדשה על מנת שאין בה מומים - בשעה שהוא בא עליה, הרי הוא מוחל על תנאו מחמת חיבת ביאה.

ואי

קטנה

נשואה תמאן

בבעלה ונתירנה להנשא לשוק, לא יתלו אנשים את התרתה לשוק במיאונה בבעלה, אלא יתלו זאת בתנאי שעשה עמה בשעת קידושיה, וכשנשאה התברר שלא התמלא התנאי, וכגון שנמצאו בה מומים.

ו

אתי למימר

, ויבואו האנשים לטעות ולומר כי

יש תנאי בנשואין

. והיינו, שאין אדם מוחל על תנאו שעשה כשקידשה אפילו בשעת ביאה. וזו היא טעות.

ולכן תיקנו שנשואה לא תמאן.

והוינן בה: הרי מלשון בית שמאי מבואר שאין ממאנים אלא ארוסות, ולא מי שנכנסו לחופה ועדיין לא נבעלו, ולא מי שכבר נמסרו לשלוחי הבעל.

לפי שהכניסה לחופה או ה"מסירה לשלוחי הבעל" הן שלבים של נישואין [לכמה דברים המתבארים במסכת כתובות].

וכיון שעדיין אין כאן חיבת ביאה, הרי תנאו שהתנה עמה בשעה שקידשה עומד בתוקפו, ואם יתברר לו אז שיש בה מומים יתבטלו הקידושין.

ואם כן תיקשי,

נכנסה לחופה ולא נבעלה

-

מאי איכא למימר?

מדוע שלא תוכל למאן אז, והרי לא תצא תקלה אם יאמרו אנשים שיצאה מחמת התנאי ולא יתלו זאת במיאונה.

כי אם אכן היה תנאי בקידושיה, והתברר עתה שיש בה מומים - יתבטלו הקידושין!

ומשנינן:

לפי שאין תנאי

אפילו בחופה. היות ומחמת חיבת חופה מוחל הוא על תנאו.

ואם תמאן ויתלו את יציאתה ממנו בתנאו, תצא מכך תקלה.

אך עדיין תיקשי: אם

מסר האב

את בתו

לשלוחי הבעל

, שעדיין אין חיבת חופה, ואין אדם מוחל אז על תנאו -

מאי איכא למימר?

מדוע סבורים בית שמאי, שאינה יכולה למאן כבר משעת המסירה, והרי לא יהיה בדבר תקלה אם יתלו את יציאתה בתנאו?

ומשנינן: משום

"לא פלוג רבנן

".

והיינו, שתיקנו חכמים את תקנתם בצורה כוללת, שארוסות ממאנות ולא נשואות, ולא חילקו בין שלבי הנישואין.

ועתה באה הגמרא לברר מדוע נחלקו בית הלל -

ובית הלל

סוברים ש

מידע ידעי

אינשי

דנישואי קטנה

, נישואין

דרבנן נינהו

, ויכולה לצאת ממנו במיאון, ולא יבואו לתלות את יציאתה בתנאו.

עד כאן ביארה הגמרא את טעמו של רב יהודה אמר שמואל בהסבר דברי בית שמאי. ועתה מביאה הגמרא הסבר נוסף בטעמם.

ההסבר השני -

רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו: טעמא דבית שמאי

הסוברים שאין נשואות ממאנות הוא -

לפי שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות

.

והרי כל סיבת הדבר שתיקנו חכמים קידושין לקטנה, הוא כדי שלא ינהגו בה מנהג הפקר.

ואם תוכל למאן אחרי נשואיה אליו, והמיאון הרי עוקר את קידושיו בה למפרע, ימנעו האנשים מלקחת קטנות, היות ואינם רוצים שתהיה בעילתם בעילת זנות, אחרי שייעקרו קידושיהם למפרע כשימאנו בהם. ותיעקר בכך תקנת חכמים לטובת הקטנות.

והוינן בה:

נכנסה לחופה ולא נבעלה

, שאז אין את את הטעם שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות -

מאי איכא למימר?

מדוע אין היא יכולה למאן אז!? ומשנינן: לפי ש

לא ניחא ליה

לאיניש

דתיהוי

חופתו

"חופה דאיסורא

". והיינו, אינו רוצה בחופה כזאת שהיא הכנה לבעילת זנות, אם תמאן בו אחר כך.

אך עדיין מקשה הגמרא:

מסר האב לשלוחי הבעל

[והיינו, מסרוה אמה או אחיה, כמו שמבואר לעיל בהערה הקודמת] -

מאי איכא למימר?

הרי אין המסירה לשלוחי הבעל מהווה חופה לבעילת זנות, אך היא שלב של נישואין, ולמה שלא תוכל למאן אז!?

ומשנינן:

לא פלוג רבנן!

ובית הלל

, החולקים על בית שמאי, סוברים:

כיון דאיכא קדושין וכתובה

בקידושי קטנה -

לא אתו למימר דבעילתו בעילת זנות

.

ההסבר השלישי -

רב פפא אמר: טעמא דבית שמאי

הוא -

משום פירי

, אכילת הפירות של נכסי מלוג, שהוא דבר הנוהג רק בנישואין ולא באירוסין, וכפי שיתבאר מיד.

וכן

טעמא דבית הלל

הוא

משום פירי

-

ומבאר רב פפא דבריו:

טעמא דבית שמאי משום פירי

שאוכל הבעל מנכסי מלוג של האשה,

דאי אמרת נשואה תמאן

-

שמיט

, הרי הוא נשמט, נמנע, מלטפל בנכסיה באופן שישתמרו, אלא הוא לוקח את הפירות ואינו דואג לשמירת הנכסים,

ואכיל להו

לפירות

מינה

, היות

דסוף סוף

-

למיפק קיימא

, משער הוא שהיא תמאן בו ותצא ממנו.

ובית הלל

סוברים,

אדרבה, כיון דאמרת תמאן

-

אשבוחי משבח להו

לנכסיה. היות והוא

סבר, דאי לא

ישמור על נכסיה -

עייצי

ייעצו

לה קרוביה

, שתמאן בו,

ומפקי

ויוציאוה

לה מיניה

.

ההסבר הרביעי -

רבא אמר: היינו טעמא דבית שמאי

, לפי

שאין אדם טורח בסעודה

של נשואין,

ומפסידה

, אם תמאן בו אחר נישואיה, וימנעו אנשים מלשאת קטנות. ולכן תיקנו שלא ימאנו אלא ארוסות.

ובית הלל

סוברים ש

תרוייהו

, הבעל והאשה,

ניחא להו

בסעודת הנישואין אפילו על הצד שאחר כך תמאן ותעקור נשואיה,

כדי דליפוק עלייהו קלא דאישות

, שייצא עליהם קול שהם נשואים למשך התקופה עד למיאון, ולא יאמרו עליהם שהם חיים חיי הפקר ללא קשר של אישות ביניהם.

שנינו במשנה:

בית שמאי אומרים

: ממאנת

בבעל

ולא ביבם, ובית הלל אומרים בבעל וביבם.

אמר רבי אושעיא

: לפי בית הלל שיכולה למאן גם ביבם,

ממאנת

היא רק

למאמרו

, שאם עשה בה היבם מאמר, יכולה היא לעקור במיאונה בו את המאמר שעשה בה, ואינה צריכה גט למאמרו.

ו

אולם,

אינה ממאנת לזיקתו

. שהזיקה ממשיכה גם אחר מיאונה, והיא צריכה חליצה מהיבם כדי להיות מותרת לשוק.

אמר רב חסדא: מאי טעמא דרבי אושעיא?

היות שהוא סובר שרק את קידושי ה

מאמר, ד

עשה בה היבם

מדעתה

-

מציא עקרא

יכולה היא לעקור במיאונה.

אבל את ה

זיקה

ליבמה,

דבעל כרחה

היא זקוקה לו, שהרי נופלת היא אל היבם מכח נישואיה לבעלה המת, שלא מיאנה בו בחייו -

לא מציא עקרא

.

ותמהה הגמרא על הסברו של רב חסדא:

והרי ביאה

שעושה היבם ביבמתו,

דבעל כרחה

הוא עושה אותה ביבמה,

ו

בכל זאת -

Traduction française

Michna :

a.

Beit Chammaï disent : il n’y a de refus que de la part des

mineures

fiancées,

et non des mineures mariées ; la Guemara est en désaccord sur la raison de Beit Chammaï.

Et Beit Hillel disent :

qu’elles soient

fiancées ou

qu’elles soient

mariées,

les mineures refusent.

b.

Beit Chammaï disent :

le refus de la fiancée ne peut avoir lieu que

contre le mari,

de son vivant,

et non

après sa mort,

contre le yavam.

Par conséquent, si le mari meurt avant qu’elle ne lui ait refusé, la mineure attendra jusqu’à ce qu’elle grandisse, puis accomplira la halitsa, car une mineure ne peut pas accomplir la halitsa.

Et Beit Hillel disent :

elles refusent aussi bien

contre le mari

que

contre le yavam,

et annulent rétroactivement le mariage de son frère.

La Guemara expliquera si le refus consiste à dire qu’elle ne veut pas du yavam, ou si elle refuse les consécrations matrimoniales de son mari défunt.

c.

Beit Chammaï disent :

elle ne refuse que

devant lui,

son mari fiancé.

Et Beit Hillel disent :

elle refuse aussi bien

devant lui

que

hors de sa présence.

d.

Beit Chammaï disent :

le refus doit être fait précisément

devant un tribunal rabbinique.

Et Beit Hillel disent :

aussi bien

devant un tribunal rabbinique

que

hors d’un tribunal rabbinique.

e.

Beit Hillel leur dirent à Beit Chammaï : elle refuse alors qu’elle est mineure, même quatre ou cinq fois.

Beit Chammaï leur dirent

à Beit Hillel :

Les filles d’Israël ne sont pas abandonnées à tous !

Car si elles quittent leur mari par un refus, puis se consacrent à nouveau, puis quittent à nouveau leur mari par un refus, cela constitue une conduite d’abandon.

Mais elle refuse

une seule fois,

et attend

pour se fiancer

jusqu’à ce qu’elle grandisse,

puis elle sera consacrée par des consécrations matrimoniales selon la Torah, et elle ne quittera plus son second mari par un refus.

Et elle refusera

le premier,

et

alors

elle se mariera.

La Guemara est en désaccord sur le sens de ce refus supplémentaire, après qu’elle lui a déjà refusé une première fois.

Guemara :

La Guemara apporte quatre explications à la raison de Beit Chammaï, selon lesquels seules les fiancées refusent :

La première explication —

Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : quelle est la raison de Beit Chammaï

qui ont dit que seules les fiancées refusent et non les femmes mariées, alors que la femme mariée aussi est mineure —

c’est qu’il n’y a pas de condition dans le mariage !

En effet, même lorsqu’un homme fait une condition avec la femme qu’il consacre, par exemple lorsqu’il la consacre à condition qu’elle ne présente aucun défaut, au moment où il a des relations avec elle, il renonce à sa condition en raison de l’affection suscitée par l’acte conjugal.

Et si

une

mineure mariée refuse

son mari et que nous la permettions au monde, les gens n’attribueraient pas sa permission au monde à son refus envers son mari ; ils l’attribueraient à la condition qu’il avait faite avec elle au moment de ses consécrations matrimoniales : lorsqu’il l’a épousée, il s’est avéré que la condition n’était pas remplie, par exemple qu’elle présentait des défauts.

viendra

à dire,

et les gens en viendront à se tromper et à dire qu’

il existe une condition dans le mariage.

C’est-à-dire qu’un homme ne renonce pas à la condition qu’il a faite lorsqu’il l’a consacrée, même au moment de l’acte conjugal. Et telle est l’erreur.

C’est pourquoi ils ont institué qu’une femme mariée ne puisse pas refuser.

La Guemara soulève une difficulté : de la formulation de Beit Chammaï, il ressort que seules les fiancées refusent, et non celles qui sont entrées sous la houppa sans avoir encore eu de relations, ni celles qui ont déjà été remises aux mandataires du mari.

Car l’entrée sous la houppa ou la « remise aux mandataires du mari » constitue des étapes du mariage [pour plusieurs lois qui sont expliquées dans le traité Ketoubot].

Et puisque l’affection de l’acte conjugal n’existe pas encore, la condition qu’il a faite avec elle au moment où il l’a consacrée demeure en vigueur ; s’il s’avère alors qu’elle présente des défauts, les consécrations matrimoniales seront annulées.

Dès lors, la difficulté se pose :

si elle est entrée sous la houppa sans avoir eu de relations —

que peut-on dire ?

Pourquoi ne pourrait-elle pas refuser à ce moment-là ? En effet, aucun incident fâcheux ne se produirait si les gens disaient qu’elle l’a quitté à cause de la condition, sans attribuer cela à son refus.

Car si une condition existait effectivement dans ses consécrations matrimoniales, et qu’il s’avère maintenant qu’elle présente des défauts, les consécrations matrimoniales seraient annulées !

Et nous répondons :

c’est qu’il n’y a pas de condition

même lors de la houppa, car, en raison de l’affection suscitée par la houppa, il renonce à sa condition.

Et si elle refusait et que l’on attribuait son départ de chez lui à sa condition, il en résulterait un incident fâcheux.

Mais une difficulté subsiste : si

le père a remis

sa fille

aux mandataires du mari,

alors qu’il n’y a pas encore l’affection de la houppa et qu’un homme ne renonce pas alors à sa condition —

que peut-on dire ?

Pourquoi Beit Chammaï estime-t-il qu’elle ne peut pas refuser dès le moment de la remise, alors qu’aucun incident fâcheux ne se produirait si l’on attribuait son départ à sa condition ?

Et nous répondons : en raison de

« les Sages n’ont pas distingué ».

C’est-à-dire que les Sages ont institué leur ordonnance de manière générale : les fiancées refusent et les femmes mariées ne refusent pas ; ils n’ont pas distingué entre les étapes du mariage.

La Guemara vient maintenant examiner pourquoi Beit Hillel est en désaccord —

Et Beit Hillel

estiment que

les gens savent

que

le mariage d’une mineure

est un mariage

rabbinique,

et qu’elle peut le quitter par un refus ; ils n’attribueront donc pas son départ à sa condition.

Jusqu’ici, la Guemara a expliqué la raison de Rav Yehouda au nom de Chmouel dans son explication des paroles de Beit Chammaï. Elle apporte maintenant une autre explication de leur raison.

La deuxième explication —

Rabba et Rav Yossef disent tous deux : la raison de Beit Chammaï

qui estiment que les femmes mariées ne refusent pas est —

qu’un homme ne fait pas de son acte conjugal un acte de prostitution.

En effet, toute la raison pour laquelle les Sages ont institué des consécrations matrimoniales pour une mineure est d’éviter qu’on ne la traite de manière abandonnée.

Et si elle pouvait refuser après son mariage avec lui, alors que le refus annule rétroactivement ses consécrations matrimoniales, les hommes s’abstiendraient de prendre des mineures, puisqu’ils ne veulent pas que leur acte conjugal soit un acte de prostitution après que leurs consécrations matrimoniales seraient annulées rétroactivement lorsqu’elles leur refuseraient. L’ordonnance des Sages en faveur des mineures serait ainsi annulée.

La Guemara soulève une difficulté :

si elle est entrée sous la houppa sans avoir eu de relations,

moment où la raison selon laquelle un homme ne fait pas de son acte conjugal un acte de prostitution n’existe pas —

que peut-on dire ?

Pourquoi ne peut-elle pas refuser à ce moment-là ? Et nous répondons : c’est que

il ne convient pas

à un homme

que soit

sa houppa

« une houppa d’interdiction ».

C’est-à-dire qu’il ne veut pas d’une telle houppa, qui constitue une préparation à un acte conjugal de prostitution si elle lui refuse ensuite.

Mais la Guemara pose encore une difficulté :

si le père a remis sa fille aux mandataires du mari c’est-à-dire si sa mère ou ses frères la leur ont remise, comme cela a été expliqué plus haut dans la note précédente] —

que peut-on dire ?

En effet, la remise aux mandataires du mari ne constitue pas une houppa en vue d’un acte conjugal de prostitution ; toutefois, elle constitue une étape du mariage. Pourquoi ne pourrait-elle donc pas refuser à ce moment-là ?

Et nous répondons :

les Sages n’ont pas distingué !

Et Beit Hillel,

qui sont en désaccord avec Beit Chammaï, estiment :

puisqu’il existe des consécrations matrimoniales et une ketouba

dans les consécrations matrimoniales d’une mineure —

ils n’en viendront pas à dire que son acte conjugal est un acte de prostitution.

La troisième explication —

Rav Pappa dit : la raison de Beit Chammaï

est —

à cause des fruits,

la consommation des fruits des biens melog ; c’est une chose qui n’a cours que dans le mariage et non dans les fiançailles, comme cela sera expliqué immédiatement.

De même,

la raison de Beit Hillel

est

à cause des fruits —

Rav Pappa explique ses paroles :

La raison de Beit Chammaï est à cause des fruits

que le mari consomme des biens melog de la femme :

si tu dis qu’une femme mariée refuse —

il se dérobe,

il se retire et s’abstient de s’occuper de ses biens afin qu’ils soient conservés ; il prend les fruits et ne se soucie pas de la conservation des biens,

et il les consomme,

les fruits,

d’elle,

puisque

en fin de compte —

elle est destinée à sortir,

il estime qu’elle lui refusera et le quittera.

Et Beit Hillel

estiment,

au contraire, puisque tu dis qu’elle refusera —

il améliore ses biens.

Car il

pense que, si elle ne

conserve pas ses biens,

ses proches

lui conseilleront

de refuser

son mari,

et la feront sortir

de

chez lui.

La quatrième explication —

Rava dit : telle est la raison de Beit Chammaï :

parce que

nul ne se donne de la peine pour le repas

du mariage

pour le perdre,

si elle lui refuse après son mariage ; les hommes s’abstiendraient donc de marier des mineures. C’est pourquoi ils ont institué que seules les fiancées refusent.

Et Beit Hillel

estiment que

tous deux,

le mari et la femme,

tiennent

au repas du mariage, même dans l’éventualité où elle refuserait ensuite et annulerait son mariage,

afin qu’une réputation de mariage sorte à leur sujet :

qu’on dise qu’ils sont mariés pendant toute la période qui précède le refus, et qu’on ne dise pas qu’ils vivent dans l’abandon, sans aucun lien matrimonial entre eux.

Nous avons appris dans la Michna :

Beit Chammaï disent :

elle refuse

contre le mari

et non contre le yavam, tandis que Beit Hillel disent : contre le mari et contre le yavam.

Rabbi Ouchaya dit :

selon Beit Hillel, qui lui permettent de refuser également contre le yavam,

elle refuse

seulement

son maamar : si le yavam lui a fait un maamar, elle peut annuler par son refus le maamar qu’il lui a fait, et elle n’a pas besoin d’un guet pour son maamar.

Mais

elle ne refuse pas son lien de yevama.

Car le lien se poursuit même après son refus, et elle a besoin de la halitsa du yavam pour être permise au monde.

Rav ‘Hisda dit : quelle est la raison de Rabbi Ouchaya ?

Puisqu’il estime qu’elle ne peut annuler que les consécrations matrimoniales du

maamar que

le yavam lui a fait

avec son accord,

elle peut les annuler

par son refus.

Mais le

lien de yevama

avec le yavam,

contre son gré

elle est attachée à lui, car elle tombe devant le yavam du fait de son mariage avec son mari défunt, auquel elle n’a pas refusé de son vivant —

elle ne peut pas l’annuler.

La Guemara s’étonne de l’explication de Rav ‘Hisda :

Mais l’acte conjugal

que le yavam accomplit avec sa yevama,

contre son gré

il l’accomplit avec la yevama,

et

malgré cela —

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