Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 106a (קו.) — le Talmud en français

Yévamot 106a (יבמות קו.): Les Maîtres ont enseigné : Une halitsa erronée est valide. Quelle est une halitsa erronée ? Rabbi Chimon ben Lakich a dit : Toute fois où l’on dit au lévirat : « Déchausse…

Texte original — Yévamot 106a (קו.)

תנו רבנן: חליצה מוטעת כשרה.

אי זו היא חליצה מוטעת?

אמר ריש לקיש: כל שאומרים לו

ליבם:

חלוץ

ליבמתך

ובכך אתה כונסה.

והרי מטעים אותו בכך, שהרי על ידי החליצה נאסרת עליו ליבום.

אמר ליה רבי יוחנן

לריש לקיש,

אני שונה

כך:

בין שנתכוון הוא

[היבם] לחליצה,

ולא נתכוונה היא

[היבמה] לחליצה,

בין שנתכוונה היא

לחליצה,

ולא נתכוון הוא חליצתה פסולה

,

עד שיתכוונו שניהם כאחד

לשם חליצה , שרק אז חליצתה כשרה.

ואת אמרת

שבחליצה מוטעת, שלא רק שאינו מתכוין לשם חליצה, אלא שהוא מתכוין לשם יבום, תהא

חליצתה כשירה!?

אלא,

באמת חליצה כזו פסולה, שהרי לא נתכוין לחליצה.

וזוהי חליצה מוטעת:

כל שאומרים לו: חלוץ לה

ליבמתך,

על מנת ש

היא

תתן לך מאתים זוז.

שאף על פי שלא נתנה לו לבסוף חליצתה כשרה.

והטעם מפורש במסכת כתובות [דף ע"ד], שכל חוקי התנאים נלמדים מהתנאי שהתנה משה רבינו עם בני גד ובני ראובן. ואחד הכללים הוא, שצריך שיהא תנאי שיכול להעשות על ידי שליח, כפי שעשה משה את יהושע שליח לתת להם את ארץ הגלעד. אבל תנאי שאינו יכול להעשות על ידי שליח, כגון חליצה, אין תנאי מועיל בה.

תניא נמי הכי: חליצה מוטעת כשירה. אי זו היא חליצה מוטעת? כל שאומרים: חלוץ לה על מנת שתתן לך מאתים זוז.

ומעשה באשה אחת שנפלה לפני יבם שאין הגון לה, ו

לא רצו שתתייבם לו, ולכן הטעו את היבם ו

אמרו לו: חלוץ לה על מנת שתתן לך מאתים זוז. ובא מעשה לפני רבי חייא

והכ שירה.

ההוא דאתא לקמיה דרבי חייא בר אבא

כדי לכנוס את יבמתו.

אמר לה

רבי חייא בר אבא ליבמה:

בתי, עמודי

והתייבמי לו!

אמרה ליה

לרבי חייא

אימא

[אימה של היבמה]:

ישיבתה

של בתי מלהתייבם לו

זו היא עמידתה

ותקנתה.

אמר לה: ידעת ליה?

האם את מכירה ביבם זה שום דבר גנאי?

אמרה ליה: אין! ממונא הוא דחזא לה, וקבעי למיכליה מינה.

ראה היבם שיש לה ממון, והוא רוצה לאכלו ממנה, ולכן רוצה לייבמה כעת, ואחר כך יגרשנה .

אמר לה

רבי חייא ליבמה:

לא ניחא לך

להתייבם?

אמרה ליה: לא!

אמר ליה

רבי חייא ליבם:

חלוץ לה, ובכך אתה כונסה.

לבתר דחלץ לה, אמר ליה

ליבם:

השתא,

לאחר שחלצת לה,

מינך אפסלא לה

, ואינך יכול עוד לייבמה.

חלוץ לה

עתה

חליצה מעלייתא, כי היכי דתישתרי לעלמא

[כדי שתהא מותרת לינשא לעולם].

בת חמוה

[בת חמיו]

דרב פפא נפלה לפני יבם שאין הגון לה. אתא לקמיה דאביי. אמר ליה

אביי ליבם:

חלוץ לה, ובכך אתה כונסה.

אמר ליה רב פפא: לא סבר לה מר להא דאמר רבי יוחנן,

שאינה חליצה עד שיתכוונו שניהם לשם חליצה?

אמר לו אביי:

ואלא היכי אימא ליה

ליבם להטעותו, כדי שיסכים לחלוץ לה?

אמר ליה

: אמור לו כך:

חלוץ לה על מנת שתתן לך מאתים זוז.

לבתר דחלץ לה

היבם,

אמר לה

אביי ליבמה:

זיל הב ליה

ליבם את המאתים זוז שהבטחת לו.

שאמנם החליצה אינה נפסלת בגלל התנאי, אבל סוף סוף הרי התחייבה לתת לו מאתים זוז, ומחוייבת לקיים את התנאי כשאר שכירות דעלמא .

אמר ליה

רב פפא: כיון שהוא היה מחויב לחלוץ לה, ולא רצה,

"משטה אני בך" עבדה ליה,

ורק לשטות בו אמרה שתתן לו, כדי שיחלוץ לה. ולכן אינה מחוייבת בזה .

מי לא תניא: הרי שהיה בורח מבית האסורין, והיתה מעברא לפניו

כדי לעבור את הים, והיה נחוץ לו ביותר לעבור, כדי שלא יתפסוהו שומרי בית האסורים.

ואמר ליה

לבעל המעבורת,

טול דינר

[שהוא סכום גדול בהרבה מהסכום המקובל להעברה במעבורת]

והעבירני

את הים

! אין לו

לבעל המעבורת

אלא שכרו

הרגיל .

אלמא,

מצי

אמר ליה משטה אני בך,

ולא נתכוונתי לתת לך סכום כה גדול.

הכא נמי,

גבי חליצה,

משטה אני בך

עבדה ביה.

אמר ליה

אביי לרב פפא:

אבוך היכא?

אמר ליה: במתא

[בעיר].

אימך היכא?

אמר ליה: במתא.

כלומר, כמדומה אני שיש לך אב ואם סמוכין לך לספק צרכיך, לפיכך קא מחדדן שמעתיך.

יהיב בהו עיניה

[נתן בהם עיניו]

ושכיבן

אביו ואמו של רב פפא.

תנו רבנן: חליצה מוטעת כשרה,

אבל גט מוטעה פסול.

והטעם, מפני שבגט מועיל תנאי, שהרי הוא יכול להעשות על ידי שליח, כתנאי בני גד ובני ראובן. שהאומר לשנים: כתבו ותנו גט לאשתי, הרי אלו יכתבו ויתנו. ולכן אם לא התקיים התנאי, אין הגט חל.

חליצה מעושית,

דהיינו, שנעשית בכפיה,

פסולה.

ואילו

גט מעושה כשר.

היכי דמי?

אי דאמר

לבסוף

רוצה אני, אפילו חליצה

מעושה

נמי

תהא כשרה!

ואי לא אמר

לבסוף

רוצה אני, גט

מעושה

נמי לא

יהא כשר! ומבארינן:

הכי קאמר

:

חליצה מוטעת לעולם כשר. וגט מוטעה לעולם פסול.

חליצה מעושית וגט מעושה, זימנין

[לפעמים]

כשר, וזימנין פסול.

הא

דכשר, היינו היכא

דאמר

לבסוף

רוצה אני

.

ואילו

הא

דפסול, היינו היכא

דלא אמר רוצה אני.

דתניא

: כתיב בקרבן נדבה:

"יקריב אותו",

ולשון זה משמע בעל כרחו,

מלמד שכופין אותו

להביא את נדרו.

יכול

שיביאנו

בעל כרחו,

כמשמעות הכתוב?

תלמוד לומר

דכתיב התם:

"לרצונו",

שמשמע שדווקא מרצונו מביאו.

הא כיצד,

היאך יתכן שיביאנו גם בעל כרחו וגם לרצונו?

אלא,

כופין אותו,

כפי שמשמע מהפסוק: "יקריב אותו",

עד שיאמר: רוצה אני!

ויתקיים מה שכתוב "לרצונו".

וכן אתה מוצא בגיטי נשים,

באלו שכופין אותו להוציא, כגון מוכה שחין ובעל פוליפוס [כדאיתא במס' כתובות עז א], ש

כופין אותו עד שיאמר רוצה אני.

אמר רבא אמר רב סחורה אמר רב הונא: חולצין

ליבם ויבמה שבאו לפני בית דין לחלוץ,

אף על פי שאין

בית הדין

מכירין

בהם שהם יבם ויבמתו אלא על פי דבריהם.

וכן,

ממאנין,

בית דין נזקק למיאון,

אף על פי שאין מכירין

את האיש והאשה.

והואיל וכך, שנזקקין להם אף על פי שאין מכירין אותם,

לפיכך

עדים הרואים בחליצה ובמיאון,

אין כותבין

ונותנין לה

גט חליצה

להיות בידה לראיה,

אלא אם כן מכירין

שהן יבם ויבמה.

ו

כן

אין כותבין גט מיאון אלא אם כן מכירין.

משום

דחיישינן לבית דין טועין,

שאינם יודעים שחולצין וממאנין אף על פי שאין מכירין, והם יראו את השטר, ויסמכו על מה שכתוב בו, שפלוני יבם את פלונית, ולא יבדקו אם היבם הכתוב בשטר הוא אכן היבם, וישיאוה על פי השטר. והרי באמת אי אפשר לסמוך על הכתוב בו, שהרי חולצין אף על פי שאין מכירין! אבל עכשיו, שאין כותבין אלא אם כן מכירין, אף אם זה שחלץ לה אינו יבמה האמיתי, מכל מקום לא יצא מזה נזק, שהרי כל זמן שאין לה גט חליצה לא ישאוה.

ורבא דידיה אומר: אין חולצין

אלא אם כן

בית הדין

מכירין

את היבם שהוא יבמה של האשה ,

ו

כן

אין ממאנין אלא אם כן מכירין.

לפיכך,

כיון שעל כרחך בית הדין צריכין להכיר את היבם והיבמה, לכן העדים שראו את החליצה

כותבין גט חליצה, אף על פי שאין מכירין

את היבם והיבמה.

ו

כן

כותבין גט מיאון אף על פי שאין מכירין.

ולא חיישינן לבית דין טועין

, שיחלצו אף על פי שאין מכירין, ויחלצו לה ממי שאינו יבמה.

Traduction française

Les Maîtres ont enseigné : Une halitsa erronée est valide.

Quelle est une halitsa erronée ?

Rabbi Chimon ben Lakich a dit : Toute fois où l’on dit au

lévirat :

« Déchausse

ta yevama

et par cela tu l’épouseras. »

Et voici qu’on l’égare ainsi, puisque par la halitsa elle lui devient interdite pour le yiboum.

Rabbi Yo’hanan lui dit

à Rabbi Chimon ben Lakich :

« Je distingue

ainsi :

qu’il ait eu l’intention, lui, le lévirat, de faire la halitsa,

et qu’elle n’ait pas eu l’intention, elle, la yevama, de faire la halitsa,

ou qu’elle ait eu l’intention, elle,

de faire la halitsa,

et que lui n’ait pas eu l’intention : sa halitsa est invalide,

jusqu’à ce qu’ils aient tous deux l’intention simultanément

pour la halitsa, car c’est seulement alors que sa halitsa est valide.

Et toi, tu dis

que dans une halitsa erronée, non seulement il n’a pas l’intention de faire la halitsa, mais il a l’intention de faire le yiboum, et pourtant

sa halitsa serait valide !?

Mais,

en vérité, une telle halitsa est invalide, puisqu’il n’a pas eu l’intention de faire la halitsa.

Et ceci est une halitsa erronée :

toute fois où l’on dit au lévirat : « Déchausse-la

ta yevama,

à condition qu’

elle

te donne deux cents zouz. »

Même si, finalement, elle ne les lui a pas donnés, sa halitsa est valide.

Et la raison en est explicitement expliquée dans le traité Ketoubot [74b] : toutes les lois des conditions sont apprises de la condition que Moïse notre Maître posa avec les fils de Gad et les fils de Réouven. L’une des règles est qu’il faut que la condition puisse être accomplie par l’intermédiaire d’un mandataire, comme Moïse fit de Josué son mandataire pour leur donner la terre de Guilad. Mais une condition qui ne peut pas être accomplie par l’intermédiaire d’un mandataire, comme la halitsa, une condition ne peut y être opérante.

Il a aussi été enseigné ainsi : Une halitsa erronée est valide. Quelle est une halitsa erronée ? Toute fois où l’on dit : « Déchausse-la à condition qu’elle te donne deux cents zouz. »

Et il arriva qu’une femme qui était tombée devant un lévirat qui ne lui convenait pas, et

qu’on ne voulut pas qu’elle fût soumise au yiboum avec lui ; c’est pourquoi on égara le lévirat et

on lui dit : « Déchausse-la à condition qu’elle te donne deux cents zouz. » L’affaire fut présentée à Rabbi Hiya

et il la déclara valide.

Un certain homme vint devant Rabbi Hiya bar Abba

afin d’épouser sa yevama.

Rabbi Hiya bar Abba dit

à la yevama :

« Ma fille, lève-toi

et sois soumise au yiboum avec lui ! »

Elle lui dit

à Rabbi Hiya :

« Maman la mère de la yevama :

« Le fait qu’elle soit assise

empêche ma fille d’être soumise au yiboum avec lui,

c’est cela sa position debout

et sa réparation. »

Il lui dit : « Le connais-tu ? »

Connais-tu chez ce lévirat quelque chose de déshonorant ?

Elle lui dit : « Oui ! Il a vu sa fortune, et il cherche à la dévorer. »

Le lévirat a vu qu’elle possédait de l’argent, et il veut le lui prendre ; c’est pourquoi il veut maintenant la soumettre au yiboum, puis la répudier.

Rabbi Hiya dit

à la yevama :

« Cela ne te convient pas

d’être soumise au yiboum ? »

Elle lui dit : « Non ! »

Rabbi Hiya dit

au lévirat :

« Déchausse-la, et par cela tu l’épouseras. »

Après qu’il l’eut déchaussée, il lui dit

au lévirat :

« À présent,

après que tu l’as déchaussée,

elle t’est interdite,

et tu ne peux plus la soumettre au yiboum.

Déchausse-la

maintenant

d’une halitsa valable, afin qu’elle soit autorisée au monde

pour qu’elle soit autorisée à se marier à qui que ce soit.

La fille de son beau-frère

[son beau-père]

de Rav Pappa tomba devant un lévirat qui ne lui convenait pas. Elle vint devant Abayé. Il lui dit

Abayé au lévirat :

« Déchausse-la, et par cela tu l’épouseras. »

Rav Pappa lui dit : « Rabbi ne partage-t-il pas l’enseignement de Rabbi Yo’hanan,

selon lequel ce n’est pas une halitsa tant qu’ils n’ont pas tous deux l’intention de faire la halitsa ? »

Abayé lui dit :

« Mais comment lui parlerais-je

au lévirat pour l’égarer, afin qu’il accepte de la déchausser ? »

Il lui dit :

Dis-lui ceci :

« Déchausse-la à condition qu’elle te donne deux cents zouz. »

Après que le lévirat l’eut déchaussée,

le lévirat,

Abayé dit

à la yevama :

« Va, donne-lui

au lévirat les deux cents zouz que tu lui as promis. »

Certes, la halitsa n’est pas invalidée à cause de la condition ; mais, en définitive, elle s’est engagée à lui donner deux cents zouz, et elle est tenue d’accomplir la condition, comme pour toute rémunération ordinaire.

Rav Pappa lui dit :

Puisqu’il était tenu de la déchausser et qu’il ne le voulait pas,

elle lui a dit : « Je me moque de toi »,

et c’est seulement pour le tromper qu’elle lui a dit qu’elle lui donnerait [l’argent], afin qu’il la déchausse. C’est pourquoi elle n’y est pas tenue.

N’a-t-il pas été enseigné : Si un homme fuyait de la prison et qu’un bac se trouvait devant lui

pour traverser la mer, et qu’il lui était absolument nécessaire de passer afin que les gardiens de la prison ne le capturent pas,

et qu’il dit

au propriétaire du bac :

« Prends un dinar

[somme beaucoup plus élevée que le prix habituel de la traversée en bac]

et fais-moi traverser

la mer

! Il ne lui revient

au propriétaire du bac

que son salaire

habituel.

Il en ressort,

qu’il peut

lui dire : « Je me moque de toi »,

et je n’avais pas l’intention de te donner une somme aussi élevée.

Ici aussi,

concernant la halitsa,

« Je me moque de toi »

lui a-t-elle dit.

Abayé lui dit

à Rav Pappa :

« Où est ton père ? »

Il lui dit : « En ville

[dans la ville]. »

« Où est ta mère ? »

Il lui dit : « En ville. »

C’est-à-dire : « Je pense que tu as un père et une mère proches de toi pour subvenir à tes besoins ; c’est pourquoi ton enseignement est aiguisé. »

Il posa les yeux sur eux

[il posa ses yeux sur eux]

et ils moururent,

le père et la mère de Rav Pappa.

Les Maîtres ont enseigné : Une halitsa erronée est valide,

mais un guet erroné est invalide.

Et la raison est que, dans le guet, une condition est opérante, puisqu’elle peut être accomplie par l’intermédiaire d’un mandataire, comme la condition des fils de Gad et des fils de Réouven. Ainsi, celui qui dit à deux hommes : « Écrivez et donnez un guet à ma femme », ceux-ci l’écriront et le donneront. C’est pourquoi, si la condition n’a pas été accomplie, le guet ne prend pas effet.

Une halitsa forcée,

c’est-à-dire accomplie sous la contrainte,

est invalide.

Mais

un guet forcé est valide.

De quoi s’agit-il ?

S’il dit

finalement

« Je veux », même une halitsa

forcée

aussi

sera valide !

Et s’il ne dit pas

finalement

« Je veux », un guet

forcé

non plus

ne sera pas valide ! Et nous expliquons :

voici ce que cela veut dire :

Une halitsa erronée est toujours valide ; et un guet erroné est toujours invalide.

Une halitsa forcée et un guet forcé sont parfois

[parfois]

valides, et parfois invalides.

Le cas

qui est valide est celui où il

dit

finalement

« Je veux ».

Mais

le cas

qui est invalide est celui où

il ne dit pas : « Je veux ».

Car il a été enseigné :

Il est écrit à propos d’un sacrifice volontaire :

« Il le présentera »,

et cette expression signifie qu’on le fera malgré lui ;

cela enseigne qu’on le contraint

à apporter son vœu.

Je pourrais

penser qu’il l’apportera

malgré lui,

comme le sens du verset ?

Le texte dit

en cet autre endroit :

« Selon sa volonté »,

ce qui signifie qu’il ne l’apporte que de sa propre volonté.

Comment cela,

est-il possible qu’il l’apporte à la fois malgré lui et de sa propre volonté ?

Mais

on le contraint,

comme le laisse entendre le verset : « Il le présentera »,

jusqu’à ce qu’il dise : « Je veux ! »

et que s’accomplisse ce qui est écrit : « Selon sa volonté ».

De même, tu trouves cela dans les guittin des femmes,

dans les cas où on le contraint à répudier, comme un homme atteint de teigne ou un homme atteint de polypes [comme il est rapporté dans le traité Ketoubot 77a], car on

le contraint jusqu’à ce qu’il dise : « Je veux ».

Rava a dit au nom de Rav Se’hora, lui-même au nom de Rav Houna : « On accomplit la halitsa

pour le lévirat et la yevama qui sont venus devant un tribunal rabbinique pour accomplir la halitsa,

bien que

le tribunal

ne connaisse pas

leur identité de lévirat et de yevama, si ce n’est d’après leurs propres paroles.

De même,

on accomplit le mi’oun,

le tribunal s’occupe du mi’oun,

bien qu’il ne connaisse pas

l’homme et la femme.

Et puisqu’il en est ainsi, puisqu’ils s’occupent d’eux bien qu’ils ne les connaissent pas,

c’est pourquoi

les témoins qui voient la halitsa et le mi’oun

n’écrivent pas

et ne remettent pas à la femme

un guet de halitsa

pour qu’il reste entre ses mains comme preuve,

à moins qu’ils ne connaissent

leur identité de lévirat et de yevama.

Et

de même,

on n’écrit pas un guet de mi’oun, à moins de les connaître.

Parce que

nous craignons un tribunal rabbinique dans l’erreur,

qui ne saurait pas qu’on accomplit la halitsa et le mi’oun même sans les connaître ; ses membres verraient l’acte, s’appuieraient sur ce qui y est écrit — qu’Untel est le lévirat d’Unetelle —, et ne vérifieraient pas si le lévirat mentionné dans l’acte est effectivement le lévirat. Ils la feraient alors se remarier sur la foi de l’acte. Or, en vérité, on ne peut pas se fier à ce qui y est écrit, puisque l’on accomplit la halitsa même sans les connaître ! Mais maintenant, puisqu’on n’écrit l’acte que lorsqu’on les connaît, même si celui qui l’a déchaussée n’est pas son véritable lévirat, il n’en résultera malgré tout aucun dommage, car tant qu’elle ne possède pas de guet de halitsa, on ne la fera pas se remarier.

Mais Rava, quant à lui, dit : « On n’accomplit pas la halitsa

à moins que

le tribunal

ne connaisse

le lévirat comme étant le lévirat de cette femme ,

et

de même,

on n’accomplit le mi’oun que si on les connaît.

C’est pourquoi,

puisque le tribunal est nécessairement tenu de connaître le lévirat et la yevama, les témoins qui ont vu la halitsa

écrivent un guet de halitsa, bien qu’ils ne connaissent pas

le lévirat et la yevama.

Et

de même,

ils écrivent un guet de mi’oun, bien qu’ils ne les connaissent pas.

Et nous ne craignons pas un tribunal rabbinique dans l’erreur,

qui accomplirait la halitsa bien qu’il ne les connaisse pas, et la ferait accomplir à cette femme par un homme qui n’est pas son lévirat.

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