Version texte de ce daf : original et traduction
Témoura 7b (ז:) — le Talmud en français
Témoura 7b (תמורה ז:): Nous avons enseigné dans une baraïta : Il est dit dans la Torah [Lévitique 22] : « Et un bœuf, un agneau difforme ou aux sabots fendus, tu le feras en offrande, mais pour un…
Texte original — Témoura 7b (ז:)
דתנו רבנן
: נאמר בתורה [שם ויקרא כב] "ושור ושה שרוע וקלוט נדבה תעשה אותו, ולנדר לא ירצה". וכבר מבואר לעיל, שבודאי אין לפרש שהתורה מתירה בעלי מומין אלו להקריבם על גבי המזבח אם הקדישום בתורת נדבה. אלא, מה תלמוד לומר
"נדבה תעשה אותו"? זה קדשי בדק הבית
, למכרם ודמיהם יפלו לצרכי בית המקדש.
ו
ממה שנאמר "נדבה תעשה",
אין לי
להרבות
אלא נדבה
, להתפיס לבדק הבית באופן של נדבה, כגון באומר "הרי בהמת בעל מום זו לבדק הבית", אבל
נדר,
אם אמר "הרי עלי בהמה בעלת מום לבדק הבית",
מנין
שמצווה להפריש בעל מום?
תלמוד לומר "ולנדר".
ודרשינן, כאילו היה נאמר "נדבה תעשה אותו, ולנדר". כלומר, בין אם אתה מקדישו בלשון נדבה ובין בלשון נדר, הקדישהו לבדק הבית!
וממשיכה הברייתא:
יכול אפילו קדשי מזבח?
תלמוד לומר "ולנדר לא ירצה",
ודרשינן,
זה קדשי מזבח
, שבהם שייך "הרצאה".
ו
ממה שנאמר "ולנדר לא ירצה",
אין לי אלא נדר
, שהנודר "הרי עלי עולה", לא יביא בעל מום.
נדבה מנין
, מנין שאסור לומר על בעלת מום "הרי זו למזבח" כדי שתימכר ויביאו בדמיה אחרת?
תלמוד לומר "נדבה".
ודרשינן כאילו היה כתוב "נדבה, ולנדר לא ירצה". כלומר, אסור להקדיש בעלת מום "להרצאה", דהיינו למזבח בין בלשון נדר ובין בלשון נדבה.
וממשיכה הברייתא:
רבי אומר
: אמרה התורה
"לא ירצה", בהרצאת גופו
, דהיינו לקרבן למזבח,
הכתוב מדבר
.
ולכאורה דברי רבי הם כדברי התנא קמא. על כן מבררת הגמרא, דברי רבי
היינו
דברי
תנא קמא?
מאי לאו, בהא קמיפלגי, האם לא נחלקו במחלוקת זו?
דתנא קמא סבר
אסור להקדיש בעל מום לשום צורך מזבח, ו
אפילו אקדשיה לדמי נסכים, נמי לקי
, כדברי רבא.
ו
אילו
רבי סבר: בהרצאת גופו
, כשמקדישו לצורך הקרבת הוא גופו
הוא
דלקי, אבל
במקדישו
בדמי נסכים
-
לא לקי
, ושלא כדברי רבא.
ומסקינן:
שמע מינה
שדברי רבא אינם מוסכמים על דעת כל התנאים.
ודנה הגמרא: אחרי שכל הפסוק נדרש,
ואלא,
מה שכתבה התורה "נדבה תעשה אותו",
"אותו" למה לי
, מה הוא בא למעט?
ל
דרשה אחרת,
כ
מו
דתניא,
שנינו בברייתא: אמרה התורה
"נדבה תעשה אותו",
ודרשינן,
"אותו"
השרוע וקלוט וכל בעלי מומין,
אתה
מקדיש לבדק הבית, ואי אתה מתפיס תמימים לבדק הבית. מכאן אמרו
חכמים:
המקדיש תמימין לבדק הבית עובר ב"עשה",
היינו "לאו הבא מכלל עשה".
ומנין
שעובר
אף ב"לא תעשה"? תלמוד לומר
בתחילת הפרשה
"וידבר ה' אל משה לאמר", לימד על הפרשה כולה שיהא בלא תעשה. דברי רבי יהודה
.
מבארת הגמרא את הדרשה.
אמר ליה רבי לבר קפרא: מאי משמע
, מה היא משמעות הדרשה, ומנין למדים מפסוק זה ל"לא תעשה"?
אמר ליה
בר קפרא לרבי:
דכתיב "לאמר",
ודרשינן,
לא אמור בדברים
, כלומר, אמר הקדוש ברוך הוא: ב"דברים", דהיינו בדברי הפרשה, אמור [מ"ם שרוקה] "לאו" שאינו נאמר במפורש. [והיות ומצאנו "עשה" במקדיש תמימין לבדק הבית, מובן מאיליו שה"לאו" הוא בענין זה].
בי רב
, בבית מדרשו של רב
אמרי
: "לאמר" נדרש ל
"לאו" אמור
[מ"ם חלומה]. כלומר, אמר הקדוש ברוך הוא למשה: אמור לישראל, שהעובר על כל מה שנאמר בפרשה זו, עובר ב"לאו".
הגמרא מביאה מחלוקת אביי ורבא בענין מה ששנינו לעיל בברייתא שיש לאו נפרד על הקטרת כולו, ולאו נפרד על מקצתו .
איתמר,
אמרו בבית המדרש:
המעלה אברי
, נתחים נתחים עד שגמר את כולם כמשפט קרבן עולה, של
בעלי מומין לגבי מזבח
-
אמר רבא
עובר
ולוקה על שני לאווים, האחד,
משום בל תקטירו כולו, ו
השני,
משום בל תקטירו מקצתו.
אביי אמר
אין לוקין שתי מלקיות, מפני הכלל ש
"אין לוקין על לאו שבכללות"
אלא מלקות אחת. וכיון שהקטרת כולו והקטרת מקצתו נלמד מלאו אחד, ממה שנאמר "ואשה לא תתנו מהם" כמו שמפורש לעיל, הלכך אין לוקין שתים.
ובשלמא שאר הלאווין: הקדשה שחיטה וזריקה, נאמר לאו מיוחד לכל אחד ואחד מהם, כמו שמפורט לעיל [ו ב], אבל בהקטרה נאמר לאו אחד בלבד ה"כולל" כולו ומקצתו, והואיל שהוא "לאו שבכללות" - אין לוקין אלא אחת.
מיתיבי,
הגמרא מביאה ברייתא להקשות ממנה על אביי:
דתניא,
המקדיש בעלי מומין לגבי מזבח עובר משום חמשה שמות
. והברייתא מונה לאו נפרד להקטרת כולו ולאו נפרד להקטרת מקצתו.
תיובתא דאביי!
ומתרצינן:
אמר אביי
: אין פירושה של הברייתא שאדם אחד עשה את כל העבירות הללו, והוא ענוש חמש מלקיות, אלא
בגברי קתני,
מדובר בשני אנשים שהקטירו, אחד מהם עובר על הקטרת כולו כשהקטיר כולו, והשני עובר על הקטרת מקצתו כשהקטיר מקצתו . ואכן, אם אחד הקטיר כולו אינו חייב שתי מלקיות, אלא אחת משום הקטרת כולו.
ומקשינן על תירוצו של אביי:
אי
, אם הברייתא מדברת
בגברי
, בשני אנשים, למה שנינו
"עובר"
הלא
"עוברין" מיבעי ליה?
אלא, פשיטא
, שהברייתא מדברת
בחד גברא, ותיובתא דאביי!
ומתרצינן:
אמר לך
אביי: אפיק חדא מינייהו
הוצא מן הברייתא! אחת מן ההקטרות ממנין חמשה הלאוין, או כולו או מקצתו,
ו
כדי להשלים את מנין חמשה -
עייל
הכנס!
קבלת הדם
, והוא הלאו החמישי, הנדרש לעיל מהפסוק "ומיד בן נכר לא תקריבו".
ותמהינן:
קבלת הדם?! לרבי יוסי ברבי יהודה אית ליה
. ואילו
לתנא קמא לית ליה
, והרי התנא קמא מנה חמשה בלי הלאו של קבלת הדם, ואינו סובר כלל שיש לאו בקבלת הדם.
ומסקינן:
קשיא
, אכן קשה מהברייתא על דברי אביי!
לישנא אחרינא
:
איך אפשר לתרץ שקבלת הדם הוא הלאו החמישי,
והא מדסיפא רבי יוסי ברבי יהודה היא
, והוא המחייב על קבלת הדם -
רישא רבנן
, שאינם סוברים לחייב משום קבלת הדם? ומוכרח שעוברים על חמשה לאווים בלי קבלת הדם, הרי שעוברים על כולו וגם על מקצתו? ומסקינן:
תיובתא דאביי, תיובתא.
מתניתין:
המשנה מבארת שאין אדם מתפיס בתמורה אלא בקרבן שלו, ולא של אחרים .
הכהנים ממירין ב
קרבנות
שלהן,
שהפרישו לעצמן,
וישראל ממירין בשלהן
. ואין חילוק בין כהנים לישראל, וכל אחד ואחד ממיר בקרבן שלו.
אבל,
אין הכהנים ממירין לא בחטאת ולא באשם
, שנתן לו ישראל להקריב , שהרי אין לו בקרבן שום חלק ואינו שלו, אלא שהוא מקבל את הבשר אחרי הקטרת האימורין. הלכך, אם המיר בהמתו בחטאת או באשם אין תמורתו תמורה.
ולא בבכור
, שקיבל מישראל. ואף על פי שיש צד לומר שבכור שונה משאר קרבנות, וכמו שיבואר.
ומה שאמרה המשנה שהכהן אינו ממיר ב"בכור", היא משנת רבי עקיבא. ורבי יוחנן בן נורי חולק וסובר שהכהן ממיר בבכור.
אמר רבי יוחנן בן נורי: מפני מה אין
הכהנים
ממירין בבכור?
והרי הוא כולו של הכהנים. והישראל נותנו לכהנים כשהוא בחיים, וגם אין הבעלים מתכפרין בו?
אמר לו רבי עקיבא
: בכור נלמד מחטאת ואשם, כי
חטאת ואשם
-
מתנה לכהן
, והם אחד מעשרים וארבע מתנות כהונה,
ו
כן
בכור
-
מתנה לכהן
, ויש להשוותם:
מה חטאת ואשם אין ממירין בהן,
אף בכור אין ממירין בו.
אמר לו
רבי יוחנן בן נורי
לרבי עקיבא:
מה לי
, כלומר, מה אתה מביא לי השוואה מחטאת ואשם!
אם אינו ממיר בחטאת ואשם
, דבר המסתבר הוא, מפני
שאין
הכהנים
זכין בהן בחייהן
.
תאמר בבכור, ש
הכהנים
זכין בו בחייו,
והוא לגמרי שלו?! ולמה אינם ממירין בו?
אמר לו רבי עקיבא
לרבי יוחנן בן נורי:
והלא כבר נאמר
[ויקרא כז]
"והיה הוא ותמורתו יהיה קודש",
הקישה התורה תמורה להקדש עצמו.
היכן קדושה חלה עליו
, על ההקדש,
בבית הבעלים,
ואין אדם מקדיש דבר שאינו שלו. וממנו נלמד כי
אף תמורה,
לא תחול אלא
בבית הבעלים,
ולא בבית כהן. הלכך, אם המיר בו הכהן, לא נתפסת התמורה, כיון שהבכור אינו בבית הבעלים, אף על פי שניתן מתנה לכהן. אבל אם המיר בו ישראל בעל הבכור, תמורתו תמורה, שהרי ברשותו חלה קדושה על הבכור .
סוגיית "בכור מוכרין אותו"
הגמרא דנה באריכות בהלכות בכור [ולא בעניני תמורה]. והסוגיה שייכת למשנתנו, כמו שיבואר.
ישראל שנולד לו בכור בהמה טהורה בעדרו, נותנו לכהן במתנה גמורה, והכהן מקריבו בבית המקדש, ובשרו נאכל לכהנים.
בכור שהוא בעל מום, בין שנולד במומו בין שנפל בו מום לאחר שנולד תמים, הרי הוא לכהן. אם רצה אוכלו בכל מקום, או מוכרו, או מאכילו למי שירצה אפילו לגוי מפני שהוא חולין, והרי הוא נכסי כהן.
מצוה זו של הפרשת בכור נוהגת בין בזמן שבית המקדש קיים, ובין בזמן שאין בית המקדש קיים. ובזמן שאין בית המקדש מניחו עד שיפול בו מום.
אבל, אף בכור בעל מום אסור בגיזה ועבודה, וכשהכהן מוכר את בשרו אינו נמכר באיטליז ולא נשקל בליטרא [כמבואר לעיל ה ב].
והגמרא דנה אם הבכור הוא "ממונו" של כהן.
גמרא:
תנן התם,
שנינו במשנה במסכת מעשר שני [פרק א]:
בכור
הכהנים
מוכרין אותו
, כשהוא
תם
, והוא
חי. ו
כשהוא
בעל מום
, מוכרין אותו הכהנים בין
חי ו
בין
שחוט. ומקדשין בו את האשה
. מפני שהוא ממונו.
ובפשטות משמע, שדין זה אמור בין בזמן שבית המקדש קיים ובין בזמן הזה.
הלכך, בזמן בית המקדש, מוכרו הכהן שקיבלו - לכהן אחר, ואותו הכהן יקריבנו. במה דברים אמורים? כשהוא חי, אבל כשהוא שחוט - אין הכהן מוכר אותו, כיון שהוא בזיון קדשים, שאינו דרך ארץ לסחור בקרבנות.
ובזמן הזה, מוכרו הכהן לכהן אחר [או לישראל, ולקמן בדף הבא דנה הגמרא בכך]. והקונה יניחו עד שיפול בו מום. אבל הבעלים אינו מוכרו שהרי הוא גוזל את הכהן. במה דברים אמורים? כשהוא חי, אבל בזמן הזה אין מציאות של "תמים שחוט", מאחר שאסור לשחטו, ואם שחטו דינו להיקבר ואסור בהנאה.
והוינן בה:
אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: לא שנו
שהבכור כשהוא תמים חי הרי הוא ממונו של כהן, ורשאי למוכרו ולקדש בו את האשה,
אלא בזמן הזה
שאינו ראוי להקרבה.
הואיל ואית ליה לכהן זכייה בגווייהו
, והוא זכה בהם.
אבל בזמן שבית המקדש קיים, כיון דתם להקרבה הוא דקאי
, הוא עומד להקרבה,
אין מוכרין אותו תמים חי
, ואין לכהנים בו זכות בחייו, אלא אחרי הקטרת אימוריו זוכה הכהן בבשרו. ומביאה הגמרא משניות וברייתות להקשות על מה שאמר רב נחמן בשם רבה בר אבוה. הקושיה הראשונה היא מדיוק משנה זו גופה:
איתיביה רבא לרב נחמן
: אמרה המשנה:
מוכרין אותו תמים חי.
ונדייק: כשהוא
חי
-
אין
, אכן מוכרין אותו, ואילו כשהוא
שחוט
-
לא,
אין מוכרין אותו.
אימת,
על איזה זמן דיברה המשנה?
אילימא,
אם תאמר
בזמן הזה! מי איכא תם שחוט?!
הלא אסור לשוחטו, שהרי הוא קדוש בקדושת קרבן, ואסור לשחוט קדשים מחוץ לבית המקדש, ואם שחטו הריהו אסור בהנאה?
אלא, פשיטא
, שהמשנה מדברת
בזמן שבית המקדש קיים
.
ו
על כך
קתני
מוכרין אותו תמים חי
, ואיך אמרת שאין מוכרין אותו תמים חי?
ומתרצינן:
לא! לעולם
, נעמיד המשנה
בזמן הזה
, כי
מי קתני
, וכי אמרה המשנה,
מוכרין אותו תמים חי
-
אין, שחוט
-
לא,
כדי שנדייק ממנה שמדובר בזמן הבית? אלא המשנה מדברת בזמן הזה, ולכן לא שנתה כלום לגבי שחוט. מאחר שאין מציאות כזו של תם שחוט בזמן הזה. והמשנה לא כתבה "תמים חי" בשביל שנדייק ממנה. אלא
הא גופא אתא לאשמועינן
, דבר זה כשלעצמו חידוש הוא,
דבכור מוכרין אותו תמים חי,
שלא תאמר שאין לכהנים זכות בבכור עד שיפול בו מום .
Traduction française
Nous avons enseigné dans une baraïta :
Il est dit dans la Torah [Lévitique 22] : « Et un bœuf, un agneau difforme ou aux sabots fendus, tu le feras en offrande, mais pour un vœu il ne sera pas agréé. » Il est déjà expliqué plus haut qu’il est certainement impossible d’interpréter que la Torah permette de faire monter sur l’autel ces animaux présentant un défaut, s’ils les ont consacrés comme offrande volontaire. Mais, que vient donc enseigner
« tu le feras en offrande » ? Ce sont les consécrations destinées à l’entretien du Temple
pour les vendre, et leur valeur sera affectée aux besoins du Temple.
Et
de ce qui est dit : « tu le feras en offrande »,
je n’ai
à inclure
que l’offrande volontaire,
c’est-à-dire consacrer à l’entretien du Temple sous la forme d’une offrande volontaire, comme lorsqu’il dit : « Voici cet animal présentant un défaut, consacré à l’entretien du Temple » ; mais
un vœu,
s’il dit : « Voici que je m’engage à apporter un animal présentant un défaut à l’entretien du Temple »,
d’où sait-on
qu’il y a une mitsva de mettre à part un animal présentant un défaut ?
La Torah dit : « et pour un vœu ».
Et nous l’interprétons comme s’il était écrit : « tu le feras en offrande, et pour un vœu ». C’est-à-dire : que tu le consacres à l’entretien du Temple en employant le langage de l’offrande volontaire ou celui du vœu, consacre-le à l’entretien du Temple !
Et la baraïta poursuit :
Peut-on dire que cela concerne même les consécrations destinées à l’autel ?
La Torah dit : « et pour un vœu il ne sera pas agréé »,
et nous l’interprétons :
ce sont les consécrations destinées à l’autel,
pour lesquelles s’applique l’agrément.
Et
de ce qui est dit : « et pour un vœu il ne sera pas agréé »,
je n’ai que le vœu,
de sorte que celui qui fait le vœu « voici ce que je m’engage à apporter comme holocauste » ne doit pas apporter un animal présentant un défaut.
L’offrande volontaire, d’où
sait-on qu’il est interdit de dire au sujet d’un animal présentant un défaut : « voici celui-ci pour l’autel », afin qu’il soit vendu et qu’un autre soit apporté avec sa valeur ?
La Torah dit : « offrande ».
Et nous l’interprétons comme s’il était écrit : « offrande, et pour un vœu il ne sera pas agréé ». C’est-à-dire qu’il est interdit de consacrer un animal présentant un défaut pour l’agrément, c’est-à-dire pour l’autel, que ce soit dans le langage du vœu ou dans celui de l’offrande volontaire.
Et la baraïta poursuit :
Rabbi dit :
La Torah a dit
« il ne sera pas agréé », en ce qui concerne l’agrément de son corps,
c’est-à-dire comme sacrifice pour l’autel,
que le verset traite.
En apparence, les paroles de Rabbi sont les mêmes que celles du premier tanпa. La Guemara examine donc : les paroles de Rabbi
sont-elles
les paroles du
premier tanпa ?
Ne se sont-ils pas opposés sur ce point ?
Le premier tanпa pense
qu’il est interdit de consacrer un animal présentant un défaut pour quelque besoin que ce soit de l’autel, et
même s’il l’a consacré pour la valeur des libations, il est également passible de flagellation,
conformément aux paroles de Rava.
Et
si
Rabbi pense : en ce qui concerne l’agrément de son corps,
lorsqu’il le consacre en vue d’offrir son propre corps,
c’est
alors qu’il est passible de flagellation, mais
lorsqu’il le consacre
pour la valeur des libations,
il n’est pas passible de flagellation,
contrairement aux paroles de Rava.
Et nous concluons :
on en déduit
que les paroles de Rava ne font pas l’unanimité parmi tous les tanaïm.
La Guemara demande : après que tout le verset a été interprété,
mais alors,
ce que la Torah a écrit : « tu le feras en offrande »,
à quoi me sert « celui-ci »,
qu’exclut-il ?
À
une autre interprétation,
comme
dans
ce qui a été enseigné,
nous avons enseigné dans une baraïta : la Torah a dit
« tu le feras en offrande »,
et nous l’interprétons :
« celui-ci »,
l’animal difforme, celui aux sabots fendus, et tous les animaux présentant des défauts,
toi
tu les consacres à l’entretien du Temple, mais tu ne consacres pas les animaux sans défaut à l’entretien du Temple. De là les Sages ont dit
:
celui qui consacre des animaux sans défaut à l’entretien du Temple transgresse une obligation positive,
c’est-à-dire une « interdiction déduite d’une obligation positive ».
Et d’où sait-on
qu’il transgresse
également une interdiction négative ? La Torah dit
au début de la section
« L’Éternel parla à Moïse en disant » : cela enseigne que toute la section relève d’une interdiction négative. Telles sont les paroles de Rabbi Yehouda .
La Guemara explique cette interprétation.
Rabbi lui dit à Bar Kappara : quelle est l’indication,
quelle est la signification de cette interprétation, et d’où apprend-on de ce verset l’existence d’une interdiction négative ?
Il lui dit,
Bar Kappara dit à Rabbi :
car il est écrit « en disant »,
et nous l’interprétons :
ne dis pas dans des paroles,
c’est-à-dire, le Saint, béni soit-Il, a dit : « Dans les paroles », c’est-à-dire dans les paroles de la section, dis une « interdiction » qui n’est pas énoncée explicitement. [Et puisque nous avons trouvé une obligation positive concernant celui qui consacre des animaux sans défaut à l’entretien du Temple, il va de soi que l’« interdiction » concerne cette matière].
À l’école de Rav,
dans le beit-midrach de Rav
ils disent : « en disant » s’interprète comme
« dis une interdiction » [avec un mem portant un ‘holam]. C’est-à-dire que le Saint, béni soit-Il, a dit à Moïse : dis à Israël que celui qui transgresse tout ce qui est dit dans cette section transgresse une « interdiction ».
La Guemara rapporte la discussion entre Abbayé et Rava au sujet de ce que nous avons enseigné plus haut dans la baraïta : il existe une interdiction distincte pour la combustion de la totalité, et une interdiction distincte pour la combustion d’une partie seulement .
Il a été dit,
ils ont dit au beit-midrach :
celui qui fait monter les membres,
morceau après morceau, jusqu’à ce qu’il les ait tous achevés, comme on le fait pour le sacrifice d’holocauste, d’animaux
présentant des défauts, en ce qui concerne l’autel,
Rava dit :
il transgresse
et est passible de flagellation pour deux interdictions : l’une
pour « vous ne les ferez pas tous monter en fumée », et
l’autre
pour « vous ne les ferez pas monter en fumée en partie ».
Abbayé dit :
Il n’est pas passible de deux séries de flagellations, en raison du principe selon lequel
« on n’inflige pas de flagellation pour une interdiction générale »,
mais d’une seule série de flagellation. Et puisque la combustion de la totalité et la combustion d’une partie sont apprises d’une seule interdiction, de ce qui est dit : « vous ne donnerez pas d’eux une offrande de feu », comme cela a été expliqué plus haut, il n’est donc pas passible de deux séries de flagellation.
Pour les autres interdictions, en revanche — la consécration, l’abattage et l’aspersion — une interdiction particulière a été énoncée pour chacune d’elles, comme cela est détaillé plus haut [6b]. Mais pour la combustion, une seule interdiction a été énoncée, qui « inclut » la totalité et la partie ; et puisqu’il s’agit d’une « interdiction générale », il n’est passible que d’une seule série de flagellation.
Meytivi,
la Guemara apporte une baraïta pour objecter à Abbayé :
Il a été enseigné :
celui qui consacre des animaux présentant des défauts en vue de l’autel transgresse au titre de cinq désignations.
La baraïta compte une interdiction distincte pour la combustion de la totalité et une interdiction distincte pour la combustion d’une partie.
Tiyuvta contre Abbayé !
Et nous répondons :
Abbayé dit :
La baraïta ne signifie pas qu’un seul homme a commis toutes ces transgressions et qu’il est passible de cinq séries de flagellation ; mais
elle les énonce au sujet de plusieurs hommes,
il s’agit de deux hommes qui ont fait la combustion : l’un d’eux transgresse pour la combustion de la totalité lorsqu’il a fait monter toute la totalité, et le second transgresse pour la combustion d’une partie lorsqu’il en a fait monter une partie . Et effectivement, si l’un d’eux a fait monter toute la totalité, il n’est pas passible de deux séries de flagellation, mais d’une seule, pour la combustion de la totalité.
Nous objectons à la réponse d’Abbayé :
si,
si la baraïta parle
de plusieurs hommes,
de deux hommes, pourquoi avons-nous enseigné
« il transgresse » —
ne fallait-il pas
dire « ils transgressent » ?
Mais, il est évident
que la baraïta parle
d’un seul homme, et c’est une objection contre Abbayé !
Et nous répondons :
il pourrait te dire
Abbayé : retire l’une d’entre elles
de la baraïta ! Retire l’une des deux combustions du compte des cinq interdictions, soit la totalité, soit la partie ;
et
pour compléter le compte de cinq,
fais entrer
introduis
la réception du sang,
qui est la cinquième interdiction, déduite plus haut du verset : « et de la main d’un étranger vous ne l’offrirez pas ».
Et nous nous étonnons :
la réception du sang ? Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda l’admet,
tandis que
le premier tanпa ne l’admet pas ; or le premier tanпa en a compté cinq sans l’interdiction de la réception du sang, et il ne pense absolument pas qu’il existe une interdiction concernant la réception du sang.
Et nous concluons :
C’est
difficile,
la baraïta constitue effectivement une difficulté contre les paroles d’Abbayé !
Autre formulation :
Comment peut-on répondre que la réception du sang constitue la cinquième interdiction,
alors que, puisque la fin
de la baraïta est celle de Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda, qui rend passible pour la réception du sang,
le début est celui des Sages,
qui ne pensent pas qu’il faille rendre passible au titre de la réception du sang ? Il est donc nécessaire qu’ils transgressent cinq interdictions sans la réception du sang ; il s’ensuit qu’ils transgressent à la fois pour la totalité et pour la partie. Et nous concluons :
Tiyuvta contre Abbayé, tiyuvta.
Michna :
La Michna explique qu’une personne ne fait une substitution que pour son propre sacrifice, et non pour celui d’autrui .
Les cohanim font des substitutions avec
des sacrifices
qui sont les leurs,
qu’ils ont mis à part pour eux-mêmes,
et les Israélites font des substitutions avec les leurs.
Il n’y a pas de différence entre les cohanim et les Israélites : chacun fait une substitution avec son propre sacrifice.
Mais
les cohanim ne font pas de substitution avec une offrande expiatoire ni avec une offrande de culpabilité,
qu’un Israélite leur a remise pour être offerte ; car ils n’ont aucune part dans le sacrifice et il ne leur appartient pas ; ils ne reçoivent que la viande après la combustion des parties offertes. Par conséquent, si un cohen a substitué son animal à une offrande expiatoire ou à une offrande de culpabilité, sa substitution n’est pas une substitution valide.
Ni avec le premier-né,
qu’il a reçu d’un Israélite. Et bien qu’il y ait lieu de dire que le premier-né diffère des autres sacrifices, comme cela sera expliqué.
Ce que la Michna a dit, à savoir que le cohen ne fait pas de substitution avec le « premier-né », est la Michna de Rabbi Akiva. Rabbi Yo’hanan ben Nouri est en désaccord et pense que le cohen fait une substitution avec le premier-né.
Rabbi Yo’hanan ben Nouri dit : pourquoi les
cohanim
ne font-ils pas de substitution avec le premier-né ?
Il appartient entièrement aux cohanim. Et l’Israélite le leur donne de son vivant, et les propriétaires n’en obtiennent pas non plus l’expiation ?
Rabbi Akiva lui dit :
Le premier-né est appris de l’offrande expiatoire et de l’offrande de culpabilité, car
l’offrande expiatoire et l’offrande de culpabilité sont
un don au cohen,
et elles constituent l’une des vingt-quatre donations sacerdotales ;
et
de même
le premier-né est
un don au cohen,
et il faut les comparer :
de même que l’on ne fait pas de substitution avec l’offrande expiatoire et l’offrande de culpabilité,
de même on ne fait pas de substitution avec le premier-né.
Il lui dit,
Rabbi Yo’hanan ben Nouri
à Rabbi Akiva :
qu’ai-je à voir avec cela,
c’est-à-dire : pourquoi m’apportes-tu une comparaison avec l’offrande expiatoire et l’offrande de culpabilité !
S’il ne fait pas de substitution avec l’offrande expiatoire et l’offrande de culpabilité,
c’est une chose logique, parce que
les
cohanim
n’en acquièrent pas la propriété de leur vivant.
Peux-tu dire à propos du premier-né, que les
cohanim
en acquièrent la propriété de son vivant,
et qu’il est entièrement à lui ? Pourquoi ne feraient-ils pas de substitution avec lui ?
Rabbi Akiva lui dit
à Rabbi Yo’hanan ben Nouri :
n’a-t-il pas déjà été dit (Lévitique 27)
« lui et sa substitution seront consacrés » ?
La Torah a comparé la substitution à la consécration elle-même.
Où la sainteté s’applique-t-elle à lui,
à la consécration,
dans la maison des propriétaires
? Une personne ne consacre pas ce qui ne lui appartient pas. Nous en apprenons donc que
même une substitution
ne s’applique que
dans la maison des propriétaires,
et non dans la maison du cohen. Par conséquent, si le cohen a fait une substitution avec lui, la substitution ne s’applique pas, puisque le premier-né n’est pas dans la maison des propriétaires, bien qu’il ait été donné au cohen. Mais si l’Israélite propriétaire du premier-né a fait une substitution avec lui, sa substitution est une substitution valide, car c’est en sa possession que la sainteté s’est appliquée au premier-né .
La question «On vend le béchor»
La Guemara discute longuement des lois du béchor [et non des affaires de temura]. Et la question appartient à notre théorie, comme il sera expliqué.
Un Israélite qui eut un béchor d'un animal pur dans son troupeau, le donne en cadeau parfait au cohen, et le cohen l'offre dans le Hram, et sa chair est mangée par les kohanim.
Un béchor présentant un défaut, qu'il soit né avec son défaut ou qu'il ait eu un défaut après être né parfait, il appartient au cohen. S'il voulut le manger partout, ou le vendre, ou le donner à manger à qui il voudra, même à un non-juif parce qu'il est profane, alors c'est un bien du cohen.
Cette mitsva de séparer le béchor s'applique tant au temps où le Hram existait qu'à l'époque où il n'existe pas. Et au temps où il n'y a pas de Hram on le retient jusqu'à ce qu'il tombe en défaut.
Cependant, même un béchor imparfait est interdit en tant que tissage et service, et lorsque le cohen vend sa chair elle n'est pas vendue en étal et n'est pas pesée en livres [comme expliqué plus haut 5b].
Et la Guemara discute si le béchor est «sa propriété» du cohen.
Guemara :
Nous avons appris là,
il est enseigné dans la Michna dans la masekhet Ma'aser Sheni [ch.1] :
Béchor -
les kohanim
le vendent,
quand il est
parfait,
et il est
vivant. Et
quand il est
imparfait,
les kohanim le vendent tant
vivant et
que
abattu. Et ils consacrent avec lui la femme.
Parce qu'il est sa propriété.
Et à la simple lecture, cela laisse entendre que ce statut s'applique tant au temps où le Hram existait qu'à notre temps.
Donc, au temps du Hram, le cohen qui l'a reçu le vend — à un autre cohen — et ce cohen-là l'offrira. De quoi s'agit-il ? Quand il est vivant ; mais quand il est abattu — on ne le vend pas, car il est profané parmi les sacrifices, et il n'est pas d'usage courant de commercer avec les offrandes.
Et à notre époque, le cohen les vend à un autre cohen [ou à un Israélite, et la Guemara discutera cela au folio suivant]. Et l'acheteur le retiendra jusqu'à ce qu'il tombe en défaut. Mais le propriétaire ne le vend pas car il dépouille le cohen. De quoi s'agit-il ? Quand il est vivant ; mais à notre époque il n'y a pas de réalité de «parfait abattu», puisque son égorgement est interdit, et si on l'a égorgé son sort est l'ensevelissement et l'interdiction d'usage.
Et voici ici :
Rav Nachman a dit au nom de Rabba bar Avuha : ce n'est pas enseigné
que le béchor quand il est parfait et vivant appartient au cohen, et qu'il est licite de le vendre et de la sanctifier avec une femme,
sauf en notre temps
qui n'est pas apte à l'offrande.
Car il a pour le cohen un droit sur son cadavre
et il a acquis ce droit.
Mais à l'époque où le Hram existait, puisque son statut est d'être offert il est clair
qu'il est destiné à l'offrande,
on ne le vend pas parfait et vivant
et les kohanim n'ont pas pour lui de zikhuyah de son vivant, mais seulement après l'élévation des fumées, c'est alors que le cohen acquiert sa chair. Et la Guemara rapporte des Mishnayot et des baraïtot pour contester ce qu'a dit Rav Nachman au nom de Rabba bar Avuha. La première objection porte sur l'exégèse de cette Michna même.
Rava rétorqua à Rav Nachman :
dit la Michna :
On le vend parfait et vivant.
On précise : quand il est
vivant
non, certes on le vend, tandis que quand il est
égorgé
non, on ne le vend pas.
Hélas, sur quel temps la Michna s'exprime‑t‑elle ?
Si tu dis,
que c'est
en notre temps ! quel parfait égorgé existe‑t‑il ?!
N'est‑ce pas interdit de l'égorger, puisqu'il est saint de la sainteté d'un sacrifice, et il est interdit d'égorger des sacrifices en dehors du Hram, et si on l'a égorgé il est interdit d'usage ?
Mais il est clair
que la Michna parle
au temps où le Hram existait.
Et
à ce propos
elle enseigne
On le vend parfait et vivant, et comment dis‑tu qu'on ne le vend pas parfait et vivant ?
Et nous répondrons :
Non ! Jamais
nous placerons la Michna
en notre temps
car
qui enseigne
et qui a dit la Michna
On le vend parfait et vivant —
non, égorgé
non, afin que nous précisions par elle qu'il s'agit du temps du Hram ? Au contraire, la Michna parle en notre temps, et c'est pourquoi elle n'a rien modifié à propos de l'égorgé, puisqu'il n'existe pas de tel cas de parfait égorgé en notre temps. Et la Michna n'a pas écrit «parfait vivant» dans le but que l'on déduise par là qu'il s'agit du temps du Hram. Mais
le passage même est venu nous enseigner
que ceci est en soi une nouveauté,
que l'on vend le béchor parfait et vivant,
afin que tu ne dises pas que les kohanim n'ont pas droit au béchor avant qu'un défaut leur survienne.