Version texte de ce daf : original et traduction

Témoura 7a (ז.) — le Talmud en français

Témoura 7a (תמורה ז.): Et quel est l’enseignement de cette chose ? Et pourquoi faut-il une דרשה particulière pour inclure qu’il est interdit de le consacrer ? Car salkā da‘atakh amina, on aurait pu…

Texte original — Témoura 7a (ז.)

ומה החידוש בדבר? ולמה צריך דרשה מיוחדת לרבות שאסור להקדישו? כי

סלקא דעתך אמינא,

היה עולה על הדעת לומר,

בשלמא מעיקרא

, בתחילת הקדושה, ועדיין זקוק להגרלה, אסור להביא בעל מום כי

לא ידענא אי האי מיקבע לשם

, שלא ידענו אם לא ייקבע על ידי הגורל שהבעל מום יהיה השעיר הנעשה בפנים לשם ה',

אבל הכא

, שכבר אינו מגריל,

כיון דאינכר שם

, שכבר עלה על השני הגורל לשם ה', והוא הבעל מום יישלח לעזאזל הוה אמינא ש

לא לקי, קמשמע לן

, משמיעתנו הברייתא, שבכל זאת - אסור לחלל עליו ולהקדישו, מאחר שהוא בעל מום.

אמר מר

, הגמרא ממשיכה לפרש את הברייתא.

שנינו בברייתא:

משום רבי יוסי ברבי יהודה אמרו

:

אף

עבר על לאו ששי, משום

קבלת הדם.

ודנה הגמרא:

מאי טעמא דרבי יוסי ברבי יהודה?

אמר קרא

[שם פסוק כד]

"ומעוך וכתות ונתוק וכרות לא תקריבו לה'",

ומה תלמוד לומר, הלא כבר נאמר שני פעמים "לא תקריבו"? אלא,

זו קבלת הדם שאמר רבי יוסי ברבי יהודה.

ודנה הגמרא:

ולתנא קמא

, שלא דרש לאו לקבלת הדם,

האי "לא תקריבו", למה לי?

ומתרצינן:

מיבעי ליה,

מקרא שלישי זה נדרש ללאו על

זריקת דמים.

ותמהינן:

והא נפקא ליה,

הרי זריקת דמים כבר נדרש בברייתא

מ"על המזבח"

[פסוק כב]?

ומתרצינן: זריקת דמים לא נדרש מ"על המזבח" ואינו מיותר לדרשה, כי

אורחיה דקרא דמשתעי הכי,

דהיינו, דרך הכתובים לדבר כן.

ודנה הגמרא:

ורבי יוסי ברבי יהודה, נמי,

איך דרש מ"לא תקריבו" [פסוק כד] לקבלת הדם, הרי נדרש לזריקת הדם, וזריקה אי אפשר לדורשה מ"על המזבח", כי

אורחיה דקרא הוא.

ומתרצינן:

אין הכי נמי!

אלא קבלת הדם מנא ליה

, מנין לו לאו על קבלת הדם?

נפקא ליה, מהא

ממקרא אחר, שנאמר [פסוק כה] לגבי קרבנות גויים

"ומיד בן נכר לא תקריבו",

וממה שנאמר "לא תקריבו" פעם רביעית, דרשינן,

זו היא קבלת הדם שאמר רבי יוסי ברבי יהודה

, שעוברים עליה בלאו.

ודנה הגמרא:

ולתנא קמא

, שאינו דורש לקבלת הדם,

האי "לא תקריבו" למה לי?

ומתרצינן: מקרא זה אינו מיותר לדרשה, כי

מיבעי ליה להאי,

לעצם האיסור להקריב קרבן בעל מום של בן נכר. ולמה הוצרך להשמיענו? ומדוע היה עולה על הדעת שגוי יכול להקריב קרבן בעל מום, דבר שנאסר לישראל? כי

סלקא דעתך אמינא

, היה עולה על הדעת לומר:

הואיל ולא נצטוו בני נח,

כשמקריב קרבנות לשמים במזבח שבנה לעצמו, אינו אסור להקריב בעל מום,

אלא

נצטוו

על מחוסר איברים,

כשחסר מן הזבח אבר שלם. הלכך, סלקא דעתך אמינא,

לא שנא במזבח דידהו ולא שנא במזבח דידן

, כשם שבמזבח שבנה לעצמו מותר לו להקריב בעל מום, כן מותר לו להקריב בעל מום במזבח שלנו, בבית המקדש,

קמשמע לן

הכתוב "ומיד בן נכר לא תקריבו... מכל אלה", לאסור לקבל קרבן בעל מום מיד בן נכר.

לישנא אחרינא

:

שנינו בברייתא:

רבי יוסי ברבי יהודה אומר: אף על קבלת הדם

. עובר בלאו.

ודנה הגמרא:

מאי טעמא?

דכתיב

[שם פסוק כד]

"ומעוך וכתות ונתוק וכרות, לא תקריבו",

ודרשינן,

זו קבלת הדם

.

ו

אילו

זריקה נפקא ליה מ"על המזבח",

לעבור בלאו על הזריקה.

ומקשינן:

ולרבנן

[התנא קמא],

נמי תיפוק להו,

הרי אפשר לרבות

זריקה מן "על המזבח",

וישאר ה"לא תקריבו" לקבלת הדם?

ומתרצינן:

הכי נמי

, רבנן דורשים איסור זריקה מ"על המזבח".

ואלא

קשה,

"לא תקריבו" ד

כתיב לגבי

מעוך, למאי אתא

, לאיזה דרשה כתבתו התורה?

ומתרצינן:

מיבעי ליה

"לא תקריבו"

ל

למדנו לאו להקרבת בעל מום ב

במת יחיד

, בזמן היתר הבמות.

ומקשינן:

ולרבי יוסי ברבי יהודה

, איך דרש פסוק זה לקבלת הדם, הלא

האי מיבעי ליה לבמת יחיד?

ומתרצינן:

אין הכי נמי,

מפסוק זה, אכן, דרשינן לבמת יחיד -

אלא

קשה, "

לא

תקריבו" דקבלה

, הלאו של קבלת הדם,

מנא ליה?

ומתרצינן:

מ

פסוק אחר, שנאמר [פסוק כה]

"ומיד בן נכר לא תקריבו", זו קבלת הדם.

ורבנן,

סוברים שפסוק זה אינו מיותר לדרשה, אומרים,

איצטריך

לעצם הלאו להקריב קרבן בעל מום של בן נכר. כי

סלקא דעתך אמינא

, היה עולה על הדעת לומר,

הואיל ובני נח אין מצווין

על איסור הקרבת בעל מום,

אלא על

קרבן שהוא

מחוסר אבר

שלם, כשמקריבים

בבמה דלהון

[שלהם], הלכך

אימא,

היה עולה על הדעת לומר,

אנן נמי נקביל מינהון

, נקבל מהם קרבנות בעלי מום במזבח שבמקדש, לכן

קמשמע לן

הכתוב "ומיד בן נכר לא תקריבו את לחם אלהיכם,

מכל אלה",

שהם כל המומין המנויין שם בפרשה,

דלא מקבלינן

, כשם שאין מקבלים בהמות שכאלו מבני ישראל.

ועתה הגמרא חוזרת לברייתא ששנינו בה שאחד מחמש השמות שעוברים בבעל מום, הוא המקדישו.

מתקיף לה ריש לקיש

, שאל על דברי הברייתא: מנין שבכל בעלי מומין עובר על "לא תקדישו", גם בבהמה שנולדה עם מומה?

שמא לא שנינו

שלוקה על ההקדשה,

אלא בתם

מהיוולדו,

שנעשה בעל מום

, והקדישו בהיותו בעל מום, שאז יתכן לומר, הואיל והוא היה תם מעיקרא, סבר המקדישו שאף על פי שעתה יש בו מום, מכל מקום, אקדישנו ואקריבנו. וכיון שסבר כן והתכוון לכך להקריבה ולהעלותה על המזבח, לכן לוקה.

דאי

בעל מום מעיקרא

, הלא

דיקלא בעלמא הוא

, סתם עץ דקל הוא [דרך משל], ויש לומר שמעולם לא התכוון להקדישו למזבח, וידע שאינה ראויה למזבח, והקדישה כדי שתמכר, ובדמיה יקנו קרבן. ושאל ריש לקיש: למה ילקה על הקדשת בעל מום מעיקרא?

אמר ליה רבי חייא בר יוסף: "שרוע וקלוט" כתיב בפרשה

זו, שנשתרבב אחד מאבריו [גדול מחברו], או שפרסותיו קלוטות [מחוברות],

והני, בעלי מומין מעיקרא נינהו.

מומין אלו נעשים משעת היוולדם, ועליהם דיברה התורה כשאסרה להקדיש.

אמר ליה

ריש לקיש לרבי חייא בר יוסף:

שמא לא שנינו אלא בתמורה

, הרי יתכן שהאיסור להקדיש בעלי מומין מעיקרא הוא רק כשממיר עליהן, ושונה תמורה משאר הקדשה משום

דתנן

[לקמן טז ב]:

חומר בתמורה מבקדשים,

שהתמורה חלה על בעלת מום קבוע.

והיינו, שבהמה בעלת מום קבוע שהמירו עליה, היא נעשית קדושה בקדושה גמורה, ואינה יוצאה לחולין להיות מותרת בגיזה ועבודה אפילו אם יפדנה, כשאר קדשים שהקדישו אותם בהיותם תמימים ואחר כך נפל בהם מום. ובזאת שונה התמורה מקדשים אחרים שהקדישום בהיותם בעלי מום, שדינם לצאת לחולין על ידי פדיון ומותרים בגיזה ועבודה -

הלכך, שואל ריש לקיש, יש לומר שהלאו על הקדשת בעלת מום מעיקרא הנלמד מ"שרוע וקלוט", היינו דוקא ב"המיר" בהמת קרבן על בהמה בעלת מום מעיקרא, הואיל ותמורה נתפסת בקדושה גמורה על בעלת מום. אבל, כאשר הקדיש תחילת קדושה על בעלת מום מעיקרא, לעולם יש לומר שאינו עובר על הלאו ואינו לוקה, מאחר שהוא דקל בעלמא, כמבואר?

אמר ליה רבי יוחנן

לריש לקיש: וכי

לא שמיע לך הא דאמר רבי ינאי: בחבורה נמנו

, חבורת חכמים מנו כל הדרשות וכל הלאווים השייכים בענין בהמת בעלת מום לגבי קרבן,

וגמרו,

והגיעו למסקנא כי

המקדיש בעל מום לגבי מזבח

, ועשה כל עבודותיו,

עובר משום חמשה שמות

המבוארים לעיל.

ו

עתה,

אי,

אם כשאלתך, שהלאו של ההקדשה הוא דוקא בתמורה, קשה,

בתמורה נמי ששה הוויין

, הרי ששה לאווין הן,

דאיכא נמי לאו דתמורה,

ולמה גמרו רק חמשה. ומוכרח לומר שלא מדובר בממיר, ולא במקדיש תחילת קדושה.

אמר ליה ריש לקיש:

אלא מאי

, מהי מסקנתך מדברי חכמים שנמנו וגמרו, שמדובר

בבעל מום מעיקרו

והקדישו בתחילת קדושה, אם כן, עדיין לא תירצת לי על שאלתי

אמאי לקי

על ההקדשה? הלא

דיקלא בעלמא הוא

, ומעולם לא הקדישה אלא לדמיה, ולא חלה עליה קדושת קרבן כלל?

אמר ליה

רבי יוחנן לריש לקיש: אינו דומה למקדיש דיקלא, כי

דיקלא

-

לאו זילא מילתא

, אין בכך בזיון, כיון ש

מין עצים הוא,

ואף אם הקדישו במפורש, אין בכך כלום. מה שאין כן, המקדיש

בעל מום מעיקרא, זילא מילתא

, יש בכך בזיון,

כיון דשביק

[עזב]

תמים, ואקדיש בעלי מומין

, הלכך

מיחייב

על עצם בזיון קדשים, אף על פי שברור לו שלא חלה עליה קדושת קרבן.

לישנא אחרינא

:

אמר ליה

רבי יוחנן לריש לקיש:

אפילו הכי

, שאינה קדושה כלל -

בזיא מילתא

, עשה דבר שיש בו בזיון.

ד

אם הקדיש

דקל,

ש

ליכא במינו

, שאין שום עץ הראוי למזבח [כלומר, לקרבן] אין בכך בזיון, ומה שהקדישו הם פטפוטי מילים בעלמא, הלכך -

לא לקי. לאפוקי,

מה שאין כן, במקדיש

בעל מום, כיון דאיכא במינו

שאר בהמות תמימין הראויין לקרבן, והוא הקדיש בעלת מום, ועשה דבר מגונה, הלכך -

לקי.

אמר רבא: השתא דאמור טעמא

, אחרי שנאמר הטעם, ש

בעל מום דלקי

, שהוא

משום דבזיא מילתא,

אם כן,

אפילו אקדיש ליה לדמי נסכים

, כלומר, המקדיש בעל מום כדי שימכר ובדמיה יקנו נסכים -

נמי לקי

.

כלומר, אילו היה העבירה במקדיש בעל מום מחמת עצמו בהיותו בעל מום, היה אפשר לומר, שאם מקדישו מלכתחילה לצורך קניית קרבן אחר בדמים, אין בכך עבירה ואינו לוקה. אבל, עתה שהסקנו כי עיקר העבירה הוא משום שעזב מלהקדיש תם והקדיש בעל מום, אין נפקא מינה בין אם הקדישו לצורך הקרבה לבין לצורך מכירה.

ואפילו אם הקדישו לצורך קניית נסכים בדמיו, למרות שבנסכים אין בזיון כל כך, שהרי לגבי נסכים הוא בודאי כדיקלא בעלמא הואיל ואין במין בהמה דבר הראוי לנסכים, מכל מקום, עבר על הלאו, ולוקה.

לפי שאין העבירה אלא עצם עזיבת התמימים והקדשת בעל מום.

ומבארת הגמרא:

והא דרבא

, אינו מוסכם על כל התנאים אלא

תנאי היא

, היא תלויה במחלוקת תנאים.

Traduction française

Et quel est l’enseignement de cette chose ? Et pourquoi faut-il une דרשה particulière pour inclure qu’il est interdit de le consacrer ? Car

salkā da‘atakh amina,

on aurait pu penser dire :

bichlama meïkרא,

au commencement de la consécration, alors que le tirage au sort est encore nécessaire, il est interdit d’apporter un animal atteint d’un défaut, car

lo yadan‘aïnaï ahai mikba‘ lechem,

nous ne savions pas si le tirage au sort fixerait celui-ci comme le bouc destiné à l’intérieur, pour le Nom de l’Éternel.

Aval hakha,

mais ici, puisqu’il ne procède déjà plus au tirage au sort,

kéïvan deïnakhar chem,

puisque le sort est déjà tombé sur le second pour le Nom de l’Éternel, et que celui-ci, étant atteint d’un défaut, sera envoyé à Azazel, on aurait pu penser que

lo laki, k machma lan,

il ne recevrait pas de flagellation ; la baraïta nous enseigne que, malgré tout, il est interdit de le disqualifier et de le consacrer, puisqu’il est atteint d’un défaut.

Amar Mar,

la Guemara poursuit l’explication de la baraïta.

Nous avons appris dans une baraïta :

au nom de Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda, ils ont dit :

même

il transgresse un sixième interdit, en raison de

la réception du sang.

La Guemara demande :

Quel est le motif de Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda ?

Le verset dit

(verset 24) :

« Un animal écrasé, broyé, arraché ou coupé, vous ne l’offrirez pas à l’Éternel ».

Et que vient enseigner ce verset ? « Vous ne l’offrirez pas » a déjà été dit deux fois. Mais

c’est la réception du sang, qu’a dite Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda.

La Guemara demande :

Et pour le tannga kama,

qui n’a pas interprété un interdit concernant la réception du sang,

à quoi lui sert ce « vous ne l’offrirez pas » ?

Nous répondons :

il lui est nécessaire :

ce troisième verset est interprété comme un interdit concernant

la projection du sang.

Nous objectons :

Mais il le déduit :

la projection du sang a déjà été déduite dans la baraïta

de « sur l’autel »

(verset 22) ?

Nous répondons : la projection du sang n’est pas déduite de « sur l’autel », et ce terme n’est pas superflu pour une דרשה, car

c’est la manière du verset de parler ainsi,

c’est-à-dire que telle est la manière dont parlent les Écritures.

La Guemara demande :

Et Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda, également,

comment a-t-il interprété « vous ne l’offrirez pas » [verset 24] pour la réception du sang ? Ce verset est requis pour la projection du sang, et la projection ne peut être déduite de « sur l’autel », car

c’est la manière du verset.

Nous répondons :

C’est effectivement ainsi !

Mais d’où le déduit-il pour la réception du sang,

d’où tient-il l’interdit concernant la réception du sang ?

Il le déduit de ceci,

d’un autre verset, qui est dit [verset 25] au sujet des offrandes des non-Juifs :

« Et de la main d’un étranger vous n’offrirez pas ».

Et du fait que « vous n’offrirez pas » est dit une quatrième fois, nous interprétons :

c’est la réception du sang, qu’a dite Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda,

et l’on transgresse pour elle un interdit.

La Guemara demande :

Et pour le tannga kama,

qui ne l’interprète pas pour la réception du sang,

à quoi lui sert ce « vous n’offrirez pas » ?

Nous répondons : ce verset n’est pas superflu pour une דרשה, car

il lui est nécessaire pour ceci,

pour l’interdit lui-même d’offrir l’offrande défectueuse d’un non-Juif. Et pourquoi était-il nécessaire de nous l’enseigner ? Pourquoi aurait-on pu penser qu’un non-Juif peut offrir une offrande défectueuse, alors que cela est interdit à un Juif ? Car

salkā da‘atakh amina,

on aurait pu penser dire :

puisque les fils de Noé n’ont pas reçu l’ordre,

lorsqu’ils offrent des sacrifices au Ciel sur un autel qu’ils ont construit pour eux-mêmes, il ne leur est pas interdit d’offrir un animal atteint d’un défaut,

mais

ils ont reçu l’ordre

concernant celui auquel il manque des membres,

lorsqu’il manque au sacrifice un membre entier. Dès lors, on aurait pu penser :

qu’il s’agisse de leur autel ou de notre autel,

de même qu’il lui est permis d’offrir un animal atteint d’un défaut sur l’autel qu’il a construit pour lui-même, il lui est permis de l’offrir sur notre autel, dans le Temple.

Cela vient nous enseigner

que le verset « Et de la main d’un étranger vous n’offrirez pas… aucun de ceux-ci » interdit d’accepter une offrande défectueuse de la main d’un non-Juif.

Autre formulation :

Nous avons appris dans une baraïta :

Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda dit : même pour la réception du sang.

Il transgresse un interdit.

La Guemara demande :

Quel est le motif ?

Comme il est écrit

(verset 24) :

« Un animal écrasé, broyé, arraché ou coupé, vous ne l’offrirez pas »,

et nous l’interprétons :

c’est la réception du sang.

Et

si

la projection, il la déduit de « sur l’autel »,

afin de transgresser un interdit pour la projection.

Nous objectons :

Et pour les rabbins

(le tannga kama),

ne peuvent-ils pas également le déduire ?

Il est en effet possible d’inclure

la projection de « sur l’autel »,

et « vous ne l’offrirez pas » restera pour la réception du sang.

Nous répondons :

C’est également ainsi : les rabbins déduisent l’interdit de la projection de « sur l’autel ».

Mais alors

il y a une difficulté :

« vous ne l’offrirez pas », qui

est écrit à propos de

l’animal écrasé, à quoi sert-il,

pour quelle interprétation la Torah l’a-t-elle écrit ?

Nous répondons :

il lui est nécessaire :

« vous ne l’offrirez pas »

pour

enseigner un interdit concernant l’offrande d’un animal défectueux sur

un autel individuel,

à l’époque où les autels individuels étaient permis.

Nous objectons :

Et pour Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda,

comment interprète-t-il ce verset pour la réception du sang, alors que

ceci lui est nécessaire pour l’autel individuel ?

Nous répondons :

C’est effectivement ainsi : ce verset, en effet, nous l’interprétons pour l’autel individuel —

Mais

il y a une difficulté :

« vous

n’offrirez pas », concernant la réception,

l’interdit de la réception du sang,

d’où le tient-il ?

Nous répondons :

d’

un autre verset, qui est dit [verset 25] :

« Et de la main d’un étranger vous n’offrirez pas » : c’est la réception du sang.

Et les rabbins,

qui pensent que ce verset n’est pas superflu pour une דרשה, disent :

il est nécessaire

pour l’interdit lui-même d’offrir l’offrande défectueuse d’un non-Juif. Car

salkā da‘atakh amina,

on aurait pu penser dire :

puisque les fils de Noé ne sont pas astreints

à l’interdit d’offrir un animal défectueux,

mais seulement à

une offrande qui est

privée d’un membre

entier, lorsqu’ils offrent

sur leur autel

[à eux], dès lors

disons,

on aurait pu penser dire :

nous aussi, nous accepterons d’eux,

nous accepterons d’eux des offrandes défectueuses sur l’autel du Temple ; c’est pourquoi

cela vient nous enseigner

que le verset « Et de la main d’un étranger vous n’offrirez pas le pain de votre Dieu,

aucun de ceux-ci »,

qui désigne tous les défauts énumérés dans ce passage,

nous ne les acceptons pas,

de même que nous n’acceptons pas de tels animaux des fils d’Israël.

À présent, la Guemara revient à la baraïta dans laquelle nous avons appris que l’un des cinq noms sous lesquels on transgresse pour un animal atteint d’un défaut est celui qui le consacre.

Rech Lakich lui objecta,

il demanda au sujet des paroles de la baraïta : d’où savons-nous que, pour tous les animaux atteints de défauts, on transgresse « vous ne consacrerez pas », y compris pour un animal né avec son défaut ?

Peut-être n’avons-nous appris

qu’il reçoit la flagellation pour la consécration

que dans le cas d’un animal d’abord intègre

à sa naissance,

qui est devenu atteint d’un défaut,

et qu’il l’a consacré alors qu’il était atteint d’un défaut ; dans ce cas, il est possible de dire que, puisqu’il était auparavant intègre, celui qui le consacre pense : bien qu’il ait maintenant un défaut, je le consacrerai et je l’offrirai. Et puisqu’il le pense et en a l’intention pour l’offrir et le faire monter sur l’autel, il reçoit donc la flagellation.

Et si

l’animal était atteint d’un défaut dès l’origine,

n’est-il pas

un simple palmier,

c’est-à-dire un arbre ordinaire [à titre d’exemple] ? On peut dire qu’il n’a jamais eu l’intention de le consacrer à l’autel, qu’il savait qu’il ne convenait pas à l’autel, et qu’il l’a consacré afin qu’il soit vendu et qu’une offrande soit achetée avec son prix. Rech Lakich demanda : pourquoi recevrait-il la flagellation pour avoir consacré un animal atteint d’un défaut dès l’origine ?

Rabbi Hiya fils de Yossef lui dit : « Un animal aux membres allongés et aux sabots joints » est écrit dans ce passage

: l’un de ses membres s’est développé [plus grand que l’autre], ou ses sabots sont joints [réunis],

et ceux-ci sont des animaux atteints d’un défaut dès l’origine.

Ces défauts existent dès leur naissance, et c’est à leur sujet que la Torah a parlé lorsqu’elle a interdit de les consacrer.

Il lui dit,

Rech Lakich à Rabbi Hiya fils de Yossef :

peut-être n’avons-nous appris cela que concernant la substitution.

Il est possible que l’interdit de consacrer des animaux atteints d’un défaut dès l’origine ne s’applique que lorsqu’on procède à une substitution sur eux, la substitution étant différente des autres consécrations, car

nous avons appris

[ci-dessous, 16b] :

la substitution est plus rigoureuse que les consécrations,

car la substitution prend effet sur une femelle atteinte d’un défaut permanent.

C’est-à-dire qu’un animal atteint d’un défaut permanent sur lequel on a effectué une substitution devient consacré d’une consécration complète et ne redevient pas profane, de sorte qu’il soit permis de le tondre et de le faire travailler, même si on le rachète, contrairement aux autres animaux consacrés alors qu’ils étaient intègres et qui ont ensuite été atteints d’un défaut. En cela, la substitution diffère des autres consécrations d’animaux consacrés alors qu’ils étaient atteints de défauts, car ceux-ci redeviennent profanes par le rachat et il est permis de les tondre et de les faire travailler —

Dès lors, demande Rech Lakich, il est possible de dire que l’interdit concernant la consécration d’un animal atteint d’un défaut dès l’origine, déduit de « aux membres allongés et aux sabots joints », concerne précisément le cas où l’on a substitué un animal consacré contre un animal atteint d’un défaut dès l’origine, puisque la substitution prend effet par une consécration complète sur un animal atteint d’un défaut. Mais lorsqu’il a établi la consécration initiale sur un animal atteint d’un défaut dès l’origine, on peut toujours dire qu’il ne transgresse pas l’interdit et ne reçoit pas de flagellation, puisqu’il n’est qu’un simple palmier, comme cela a été expliqué ?

Rabbi Yohanan lui dit,

à Rech Lakich : n’as-tu donc pas entendu ce qu’a dit Rabbi Yannai :

dans une assemblée, ils ont compté,

une assemblée de Sages a dénombré toutes les interprétations et tous les interdits relatifs à l’animal atteint d’un défaut en matière d’offrande,

et ils ont conclu,

et sont parvenus à la conclusion que

celui qui consacre un animal atteint d’un défaut pour l’autel,

et accomplit tous ses rites,

transgresse cinq désignations,

qui sont expliquées plus haut.

Et

maintenant,

si,

si, comme tu le demandes, l’interdit de la consécration ne s’applique que dans la substitution, il y a une difficulté :

dans la substitution également, il y en aurait six,

puisqu’il y aurait six interdits,

car il y a également l’interdit de la substitution ;

pourquoi ont-ils conclu à seulement cinq ? Il faut nécessairement dire qu’il ne s’agit ni de celui qui effectue une substitution, ni de celui qui établit une consécration initiale.

Rech Lakich lui dit :

Mais alors,

quelle est ta conclusion à partir des paroles des Sages qui ont compté et conclu, à savoir qu’il s’agit

d’un animal atteint d’un défaut dès l’origine

et qu’il l’a consacré par une consécration initiale ? Tu n’as donc toujours pas répondu à ma question :

pourquoi reçoit-il la flagellation

pour la consécration ? N’est-il pas

un simple palmier,

et ne l’a-t-il jamais consacré que pour sa valeur, sans qu’aucune sainteté d’offrande ne prenne effet sur lui ?

Il lui dit,

Rabbi Yohanan à Rech Lakich : celui qui consacre cet animal n’est pas comparable à celui qui consacre un palmier, car

un palmier —

ce n’est pas une chose méprisable ;

il n’y a là aucun mépris, puisque

c’est une espèce d’arbre,

et même s’il l’a consacré explicitement, cela ne signifie rien. En revanche, celui qui consacre

un animal atteint d’un défaut dès l’origine, c’est une chose méprisable ;

il y a là du mépris,

puisqu’il délaisse

[il abandonne]

un animal intègre et consacre des animaux atteints de défauts ; dès lors,

il est passible

pour le mépris lui-même des choses consacrées, bien qu’il soit certain pour lui qu’aucune sainteté d’offrande ne prend effet sur cet animal.

Autre formulation :

Il lui dit,

Rabbi Yohanan à Rech Lakich :

même ainsi,

bien qu’il ne soit investi d’aucune sainteté,

c’est une chose méprisable,

il a fait une chose qui comporte du mépris.

Si

l’on a consacré

un palmier,

qui

n’a pas d’équivalent dans son espèce,

puisqu’il n’existe aucun arbre convenant à l’autel [c’est-à-dire à l’offrande], il n’y a là aucun mépris ; ce qu’il a consacré n’est que paroles vaines. Dès lors,

il ne reçoit pas de flagellation. À la différence de

celui qui consacre

un animal atteint d’un défaut, puisqu’il existe un équivalent dans son espèce,

d’autres animaux intègres qui conviennent à l’offrande, et qu’il a consacré une femelle atteinte d’un défaut, accomplissant ainsi une chose inconvenante ; dès lors,

il reçoit la flagellation.

Rava dit : maintenant qu’ils ont donné le motif,

après que le motif a été énoncé, à savoir que

l’animal atteint d’un défaut entraîne la flagellation

parce qu’il est

une chose méprisable,

si tel est le cas,

même s’il l’a consacré pour la valeur des libations,

c’est-à-dire que celui qui consacre un animal atteint d’un défaut afin qu’il soit vendu et qu’avec son prix on achète des libations,

il reçoit également la flagellation.

C’est-à-dire,

si la transgression, dans le fait de consacrer un animal atteint d’un défaut, provenait de l’animal lui-même en tant qu’il est atteint d’un défaut, on aurait pu dire que, s’il le consacrait dès le départ pour acheter avec son prix une autre offrande, il n’y aurait pas de transgression et il ne recevrait pas de flagellation. Mais maintenant que nous avons conclu que la transgression essentielle vient du fait qu’il a délaissé la consécration d’un animal intègre et consacré un animal atteint d’un défaut, il n’y a aucune différence entre le fait de l’avoir consacré pour l’offrir et le fait de l’avoir consacré pour le vendre.

Et même s’il l’a consacré pour acheter des libations avec son prix, bien que, pour les libations, le mépris soit moindre — car, en ce qui concerne les libations, il est certainement comparable à un simple palmier, puisqu’il n’existe aucune espèce animale convenant aux libations —, malgré tout, il a transgressé l’interdit et reçoit la flagellation.

Car la transgression n’est rien d’autre que le fait même d’abandonner les animaux intègres et de consacrer un animal atteint d’un défaut.

La Guemara explique :

et cette parole de Rava

n’est pas admise par tous les tannayim, mais

elle fait l’objet d’une controverse entre tannayim,

elle dépend d’une controverse entre tannayim.

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