Version texte de ce daf : original et traduction

Témoura 6b (ו:) — le Talmud en français

Témoura 6b (תמורה ו:): Mais « avak ribit », l'intérêt qui n'est interdit que midirabbanan - ne peut être recouvré par les dayanim. . Et Rabbi Yochanan dit : même la rabit qetzutsa n'est pas…

Texte original — Témoura 6b (ו:)

אבל

"אבק רבית",

ריבית שאינה אסורה אלא מדרבנן -

אינה יוצאה בדיינין

.

ורבי יוחנן אמר: אפילו רבית קצוצה אינה יוצאה בדיינין.

אביי סובר כרבי יוחנן ש"מהני", ולכן המלוה אינו מחזיר את הרבית, אף על פי שעבר על מימרא דרחמנא. ורבא סובר כרבי אלעזר.

אמר ליה

רב אחא לרב אשי: וכי

התם, בסברא פליגי!?

וכי נחלקו רבי אלעזר ורבי יוחנן בסברא זו אם "מהני" או "לא מהני"?! הרי

התם, בקראי פליגי,

הלא מחלוקתם תלויה בדרשת הכתובים!

ועתה הגמרא מביאה כמה דרשות שמהם למד רבי יוחנן שאינה יוצאה בדיינין, ודרשת רבי אלעזר שיוצאה בדיינין:

דאמר רבי יצחק: מאי טעמא דרבי יוחנן? אמר קרא

[יחזקאל יח]

"בנשך נתן ותרבית לקח

וחי לא יחיה

את כל התועבות האלה עשה

מות יומת דמיו בו יהיה

" . ודרשינן,

לחיים ניתן,

כלומר, ענשו הוא שלא יחיה,

ולא להישבון

, ולא ניתן ענשו לחיוב החזרה.

רב אחא בר אדא אמר: מהכא

, מקרא זה דרשו רבי יוחנן. שנאמר [ויקרא כה]

"אל תקח מאתו נשך, ותרבית ויראת מאלהיך

". ודרשינן,

למוראנתתיו

, כלומר, ירא את האלהים שיפרע ממך!

ולא להישבון

.

רבא אמר: מהכא

, ממקרא זה [יחזקאל שם]

"התועבות האלה עשה מות יומת דמיו בו יהיה", וסמיך ליה

בסמוך נאמר

"והוליד בן פריץ שופך דם"

ודרשינן,

הוקשו מלוי רבית לשופכי דמים! מה שופכי דמים לא ניתנו להישבון

, להחזירם לחיים,

אף מלוי רבית

, ששפך דמי העני ומת ברעב,

לא ניתנו להישבון

.

ואמר רב נחמן בר יצחק: מאי טעמא דרבי אלעזר

, הסובר שיוצאת בדיינין?

דאמר קרא

[ויקרא שם] "אל תקח מאתו נשך ותרבית ויראת מאלהיך,

וחי אחיך עמך

". ודרשינן, אם לקחת ממנו,

אהדר ליה

, החזירה לו!

כי היכי דניחי עמך

, כדי שיחיה אתך ולא ימות מרעב.

ואם כן, מקשה רב אחא בריה דרבא לרב אשי: רבא יכול לסבור כרבי יוחנן, מכח הדרשות הללו, אף שבשאר לאווי התורה "לא מהני". וכן אביי יכול לסבור כרבי אלעזר, מפני הדרשה ההיא. ומנין לך שאביי ורבא נחלקו בפלוגתת רבי אלעזר ורבי יוחנן?

ומסקינן: אכן לא נחלקו ברבית קצוצה.

ואלא במאי קמיפלגי אביי ורבא? בשינוי קונה.

כלומר, מי ששינה על דעת המקום, ועבר אמימרא דרחמנא. לאביי "קנה", שהועילו מעשיו, מלבד אלו הלאוים שהתורה גילתה בהם ש"לא מהני". ולרבא "לא קנה", שלא הועילו מעשיו, מלבד אלו הלאוים שהתורה גילתה בהם ש"מהני".

לישנא אחרינא: בהני שינויי דשנינן

, בכל התירוצים שתירצנו. כלומר, בכל הלאווים הנ"ל, שממקצתם מוכח ש"מהני", ורבא תירץ שהוא גזירת הכתוב. וממקצתם מוכח ש"לא מהני", ואביי תירץ שהוא גזירת הכתוב.

לישנא אחרינא

: הגמרא מביאה לשון אחרת בשקלא וטריא - במה נחלקו אביי ורבא.

וגם לפי לשון זו, סבר רב אשי לומר שנחלקו ברבית קצוצה. אלא שקושית רב אחא היא, שאי אפשר לומר שאביי סובר רבית קצוצה אינה יוצאת בדיינין, לפי שאביי עצמו אמר במסכת בבא מציעא שרבית קצוצה כן יוצאת בדיינים.

אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי: והשתא דשנינן כל הני שינויי

-

אביי ורבא במאי פליגי?

אמר ליה: ברבית קצוצה. לאביי לא מהדר רבית,

אינה יוצאה בדיינין,

לרבא מהדר רבית.

ומקשינן:

והא אביי נמי סבר דמפקינן ריבית קצוצה בדיינין

, הלא אביי גם סובר כרבא שמוציאין רבית קצוצה בדיינין -

דאמר אביי

במסכת בבא מציעא [סה א]:

האי מאן דמסיק ארבעה זוזי דריביתא בחבריה,

אם אירע שהיה אדם אשר היה נושה בחבירו ארבעה זוזים של רבית.

יהביה ליה למלוה בגווייהו

, נתן הלוה למלוה תמורת ארבעת הזוזים של ריבית,

גלימא,

בגד

דשוי חמשא

, השוה

חמשה

זוזים, במקום ארבעה.

הרי אף על פי שנתן הלווה למלוה יותר מדמי הרבית שקצץ לו,

כי מפקינן מיניה

, כשהדיינים באים להוציא את הריבית מן המלוה, כדין "רבית קצוצה היוצאה בדיינין", רק

ארבעה מפקינן מיניה

, ארבעה זוזים יוציאו ממנו,

והאי זוזא

, הזוז החמישי שלא התחייב לו ובכל זאת נתנו לו, לא יוציאו, כי

במתנה הוא דיהב ליה,

סתם מתנה נתן לו.

ורבא אמר: חמשה מפקינן מיניה

.

מאי טעמא?

כי לא נתן לו שום מתנה! אלא

כולה

כל הגלימא

בתורת ריביתא קאתי לידיה

, באה לידו בתורת רבית.

ועד כאן לא נחלקו אלא על הזוז החמישי.

ואביי סובר כרבא שרבית "קצוצה יוצאה בדיינים". , וקשה על רב אשי, האומר שלאביי רבית קצוצה אינה יוצאה בדיינין!?

אלא, כי קא מיפלגי אביי ורבא, בשינוי קונה.

וכמבואר לעיל שני פירושים.

סוגיא דהמקדיש בעלי מומין

למדנו לעיל שהמקדיש בעלי מומין לגבי מזבח עובר בלא תעשה.

בתורה לא נאמר מפורש איסור להקדיש, ודרשוהו חכמים מדרשת הכתובים. בסוגיה הבאה מובאת ברייתא הדורשת את האיסור להקדיש בעלי מומין למזבח.

נאמר בתורה [ויקרא פרק כב] בפרשת בהמות בעלי מום:

"כל אשר בו מום,

לא תקריבו.

כי לא לרצון יהיה לכם.

עורת או שבור או חרוץ או יבלת או גרב או ילפת,

לא תקריבו

אלה לה', ואשה לא תתנו מהם על המזבח לה'.

ומעוך וכתות ונתוק וכרות

לא תקריבו

לה'".

שלש פעמים אמרה התורה "לא תקריבו" בעלי מום [בקרבן ישראל, ובהמשך הסוגיא תבאר הגמרא עוד פסוק הנאמר לגבי קרבן בן נכר]. והברייתא דורשת את שלשתם.

תנו רבנן: "כל אשר בו מום לא תקריבו", מה תלמוד לומר?

אם

כונת הכתוב לאסור

ב"לא תשחטו",

לאסור לשחוט בעל מום למזבח,

הרי כבר אמור

זאת

למטה,

בפסוקים הבאים, ויבואר בגמרא, וגם איסור הקטרה וזריקה כבר אמורים.

אם כן,

מה תלמוד לומר "לא תקריבו"? -

בל תקדישו

, שאסר הכתוב אפילו להקדיש בעלי מום למזבח.

מכאן אמרו

חכמים:

המקדיש בעלי מומין לגבי מזבח

, ושחטן, וזרק דמן, והקטירן,

עובר משום חמשה שמות

. ואלו הן:

משום בל תקדישו,

משום

בל תשחטו, ומשום בל תזרקו, ומשום בל תקטירו כולו, ומשום בל תקטירו

אפילו

מקצתו.

משום רבי יוסי ברבי יהודה אמרו: אף

משום

קבלת הדם.

ומבארת הגמרא את הברייתא:

אמר מר

, שנינו בברייתא:

אם בל תשחטו, הרי אמור למטה.

ודנה הגמרא:

היכן אמור?

דתניא

, שנינו בברייתא אחרת: זה שאמרה תורה [פסוק כב]

"עורת או שבור או חרוץ או יבלת, לא תקריבו אלה לה'", מה תלמוד לומר?

אם

כונת הכתוב לומר,

בל תקדישו

אלה לקרבן,

הרי

דבר זה

כבר אמור למעלה

[בפסוק כ].

אלא, מה תלמוד לומר "לא

תקריבו"?

-

בל תשחטו!

ועוד נאמר שם,

"ואשה לא תתנו מהם על המזבח לה'".

ודרשינן, "ואשה לא תתנו",

אלו אשים

, לאסור הקטרת אימורין של בעלי מומים אלו על אש המזבח.

ועדיין

אין לי

שאסור להקטיר

אלא כולן.

מקצתן מנין,

שאסור להקטיר אפילו כזית מהן?

תלמוד לומר "מהם",

אפילו קצת מהם.

זריקת דמים

של בעלי מומים

מנין

שאף היא אסורה?

תלמוד לומר "על המזבח".

עוד נאמר שם

"לה'",

ובא הכתוב

לרבות שעיר המשתלח

לעזאזל, שהמקדישו בעל מום לוקה משום האיסור להקדיש בעל מום. ויבואר בהמשך.

ועתה דנה הגמרא על מה ששנינו בברייתא השניה ש"לה'" בא "לרבות" שעיר המשתלח. ואילו בדרשה אחרת, לגבי "שחוטי חוץ", שגם שם נאמר "לה'", דרשינן "למעט" שעיר המשתלח?

"שחוטי חוץ" הוא האיסור להקריב קרבן הראוי למזבח מחוץ לעזרת המקדש.

ומקשינן:

וכי ל"ה'" לרבות הוא

נדרש?!

והתניא,

והרי שנינו בברייתא: נאמר בתורה [ויקרא יז] "איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור או כשב או עז [ובמוקדשין הכתוב מדבר. רש"י] במחנה [חוץ לעזרה], ואל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קרבן לה'. ונכרת האיש ההוא מקרב עמו".

ודרשינן,

אי "קרבן", שומע אני אף קדשי בדק הבית

, אסור להקריבן בחוץ,

ש

הרי אף הם

נקראו "קרבן", כענין שנאמר

בשלל מלחמת מדין [במדבר לא]

"ונקרב את קרבן ה', איש אשר מצא כלי זהב אצעדה וצמיד טבעת עגיל וכומז",

והם בודאי קדשי בדק הבית, ונקראו בתורה בלשון "קרבן". ומנין שמותר לשחוט קדשי בדק הבית בחוץ?

תלמוד לומר "ואל פתח אוהל מועד לא הביאו".

ודרשינן, "קרבן"

הראוי לפתח אוהל מועד, חייבין עליו

כרת

משום שחוטי חוץ.

אבל קדשי בדק הבית,

שאין ראוי לפתח אוהל מועד,

שהרי בעלי מומין הם, כמו ששנינו לעיל שאסור להתפיס תמימין לבדק הבית, והמתפיסן עובר בלא תעשה, הלכך

, אין חייבין עליו משום שחוטי חוץ.

וממשיכה הברייתא לדון: ממה שדרשנו, שכל דבר אשר אינו ראוי לפתח אוהל מועד אין חייבים עליו משום שחוטי חוץ,

אוציא אני את אלו,

קדשי בדק הבית שהם בעלי מום,

ולא אוציא פרת חטאת

[פרה אדומה]

ושעיר המשתלח,

שהם ראויים לפתח אוהל מועד, כיון ששניהם אינם בעלי מום, שהרי בפרה אדומה נאמר [במדבר יט] "אשר אין בה מום", ובשעיר המשתלח דרשנו בברייתא הקודמת ממה שנאמר "לה'" שלא יהא בו מום. ועתה יש לדון: כיון שהן תמימין, יתחייב המקריבן בחוץ. כגון, אם שחטה לפרה אדומה בחוץ שלא כמצוותה, דהיינו, שלא על גבי מערכתה [מקום המיועד לשחיטתה], או אם שחט שעיר המשתלח בכל מקום בחוץ [שבכל מקום הוא חוץ למקומו, שהרי אינו נשחט כלל, אלא נדחף בראש הצוק] יתחייב כרת על שחוטי חוץ.

תלמוד לומר, "לה'".

ודרשינן,

מי שמיוחדין "לה'",

רק על זבחים הקרבים בפנים, חייבים עליהם כרת אם שחטן בחוץ,

יצאו אלו

, פרת חטאת ושעיר המשתלח,

שאין מיוחדין "לה'".

וקשה, שבברייתא זו דרשינן "לה'" למעט, ואילו לגבי בעלי מומין דרשינן "לה'" לרבות?

ומתרצינן:

אמר רבא

: הדרשות אינן סותרות, כי

הכא

, נדרש

מענינא דקרא

ממשמעות המקרא,

והתם מענינא דקרא

-

התם,

בשחוטי חוץ, נאמר

"ואל פתח אוהל מועד",

ובא

לרבות

לחייב כל הראוי לאוהל מועד, דהיינו, כל התמימין הקדושין בקדושת מזבח, להתחייב עליהן אם שחטן בחוץ. לכן, כיון שחזרה התורה וכתבה

"לה'",

וכבר נתרבו כל קדשי מזבח, ודאי בא הכתוב

להוציא

פרת חטאת ושעיר המשתלח.

אבל

הכא

, גבי בעלי מומין, הרי מה שכתבה

"ואשה לא תתנו מהם",

הוא

להוציא.

כי פסוק זה מלמד כי רק דבר העולה לאישים חייב עליו המקדישו כשהוא בעל מום, אבל שאינו עולה לאישים אינו חייב [ומכלל דרשה זו יש למעט שעיר המשתלח, שמקדישו בעל מום אינו חייב], ולמה חזרה התורה וכתבה

"לה'"?

הלכך ודאי שבא לדרוש

לרבות

שעיר המשתלח, לאסור להקדישו כשהוא בעל מום.

הגמרא ממשיכה לפרש את הברייתא.

שנינו בברייתא: "לה'" לרבות שעיר המשתלח, ואסור להקדישו בעל מום.

ומדייקת הגמרא:

טעמא, דכתב קרא "לה'", הוא דלא מייתי שעיר המשתלח בעל מום,

ואסור להקדישו. -

הא לא רבי קרא "לה'",

אם התורה לא היתה מרבה אותו,

הוה אמינא, שעיר המשתלח בעל מום, שפיר דמי

, שמותר להקדישו?!

אך הרי אי אפשר לומר כך, שהרי

אין הגורל קובע אלא בדבר הראוי לשם!

הגורל שמגריל עליו אינו קובע אותו להיות שעיר המשתלח אלא כשהוא ראוי גם לשם. כי כאשר מביאין אותו ביחד עם השעיר השני הרי לא ידוע על איזה מהן יפול הגורל לה' ועל איזה לעזאזל, לכן צריכים להיות שניהם תמימין. ולמה צריך גזירת הכתוב מיוחדת שאסור להקדישו?

ומתרצינן,

אמר רב יוסף: הא מני?

-

חנן המצרי היא

, ברייתא זו נשנתה בשיטת חנן המצרי.

דתניא,

חנן המצרי אומר: אפילו דם בכוס

-

מביא חבירו, ומזווג לו.

אפילו אם כבר נשחט השעיר הפנימי הנעשה לה', ונתקבל דמו ונמצא בכוס, מת השעיר המשתלח, מביא שעיר אחר מן השוק, ומזווג לו, כלומר, מעמידו אצל הדם שבכוס, להראות שחבירו הוא, ומשלחו לעזאזל.

וסבר רב יוסף, שלדעת חנן המצרי לא צריך להביא אלא שעיר אחד, והוא יישלח לעזאזל בלי הגרלה כלל.

ולגבי שעיר שכזה הוה אמינא שמותר להקדישו כשהוא בעל מום, מפני שאינו בכלל ההגרלה, ולא יפול עליו גורל לה' [כקושית המקשן]. הלכך, באה הברייתא להשמיענו לרבות אותו לאיסור הקדשה.

ועל כן, מקשה הגמרא, מנין לנו שחנן המצרי סובר שאין צריכין הגרלה? הרי יתכן שהוא סובר שהדם כשר ואינו צריך להישפך, ומכל מקום צריך הגרלה, באופן שיביא שני שעירין ויגריל עליהן כבתחילה. ואותו שעלה עליו הגורל לעזאזל, יעמוד אצל הדם ויישלח לעזאזל, ואותו שעלה עליו הגורל לה' ירעה עד שיסתאב, והדם של הראשון לא יישפך, אלא יתכפר בו, כי עלה עליו הגורל לה' בהגרלה הראשונה. ומה שאמר "אפילו", הוא להוציא ממי שאמר צריך להביא שנים אחרים, ויגריל ואף ישחוט את השני כבתחילה, והדם של השני יישפך.

ומקשינן:

נהי

, אכן,

דשמעת ליה לחנן המצרי

, שהדם לא יישפך, משום שסובר,

דלא הוי דיחוי

, אבל,

דלא צריך הגרלה

-

מי שמעת ליה?

מנין לך שסובר שלא צריך הגרלה?

דילמא

, הרי יתכן שלדעת חנן המצרי,

מייתי,

מביא שני שעירים,

ומגריל

עליהם?

וחוזרת הקושיה: איך סלקא דעתך, שאסור להקדיש בעל מום לשעיר המשתלח, הרי בכל האופנים זקוק להיגרל עם שעיר אחר שהוא לה', ובודאי שאסור לו להיות בעל מום, ולמה צריך דרשה לרבות שאינו בא בעל מום?

ומסקינן:

אלא, אמר רב יוסף: הא מני, רבי שמעון היא,

הברייתא נשנתה כדברי רבי שמעון.

דתניא: מת אחד מהם

, לאחר הגרלה, לפני שחיטת שעיר הנעשה בפנים -

מביא חבירו בלא הגרלה, דברי רבי שמעון

, לפי שהוא סובר "הגרלה לא מעכבא".

ועל אותו שעיר שמביאו בלא הגרלה אמרה הברייתא שיש "הוה אמינא" לומר שאפשר להקדישו כשהוא בעל מום.

רבא אמר

: במקדיש בעל מום לשעיר המשתלח, אכן

לא נצרכה

, לא הוצרכה הברייתא להשמיענו שלוקה, כקושיית המקשן. אלא במה הוצרכה להשמיענו,

כגון שהומם

, שנפל מום בשעיר המשתלח

בו ביום

, ביום הכפורים עצמו אחרי ההגרלה,

וחיללו על חבירו

, על שעיר אחר, שגם הוא בעל מום. וכיון שחיללו על אחר, אינו צריך הגרלה, כי עצם החילול הוא ההקדשה, ועליו חידשה הברייתא שאסור להקדישו.

Traduction française

Mais

« avak ribit »,

l'intérêt qui n'est interdit que midirabbanan -

ne peut être recouvré par les dayanim.

Et Rabbi Yochanan dit : même la rabit qetzutsa n'est pas recouvrable par les dayanim.

Abbaye pense comme Rabbi Yochanan que c'est "mehani", et par conséquent le prêteur ne rend pas l'intérêt, même s'il a transgressé une parole du Rachmana. Et Rava pense comme Rabbi Elazar.

lui dit

Rav Acha à Rav Ashi : et donc

là-bas, divergent-ils dans la svara ?!

et se sont-ils donc opposés, Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan, sur cette svara — si c'est "mehani" ou "pas mehani" ?! voici que

là-bas, ils divergent dans les lectures des versets,

n'est-ce pas que leur divergence dépend de l'exégèse des Écritures ?

Et maintenant la Guemara rapporte plusieurs dérashot par lesquelles Rabbi Yochanan a appris que ce n'est pas recouvrable par les dayanim, et la dérasha de Rabbi Elazar qui le rend recouvrable par les dayanim :

Rabbi Itzhak dit : quelle est la raison de Rabbi Yochanan ? — Le verset dit

(Ezechiel 18)

« il a pris par succion et a augmenté sa prise »

« et il ne vivra pas »

« il sera mis à mort ; le sang sera sur lui » .

et on en déduit,

« donné à la vie »,

c'est-à-dire : sa peine est qu'il ne vivra pas,

et non pas qu'on le condamne à restituer ; on ne lui inflige pas la peine de restitution.

Rav Acha bar Ada dit : de cet endroit ,

]]cette écriture a été interprétée par Rabbi Yochanan, car il est écrit (Vayikra 25)

« Tu ne prendras de lui ni succion ni augmentation ; et tu craindras ton Dieu ».

, et on en déduit

« pour la crainte envers Lui »,

c'est-à-dire : qu'il craigne le Dieu qui le punira !

et non pas pour la condamnation à restitution.

Rava dit : de cet endroit ,

]]du verset (Ezechiel loc. cit.)

« ces abominations il a faites ; il sera mis à mort, le sang sera sur lui » ; et est joint à cela

« et il engendra un fils perverti, un verseur de sang »

et on en déduit,

on rapproche le recouvrement d'intérêt du cas des verseurs de sang ! Or les verseurs de sang ne sont pas assujettis à la restitution,

pour les faire revenir à la vie,

et de même le recouvrement d'intérêt,

même si l'intérêt a asphyxié le pauvre et qu'il est mort de faim, ils ne sont pas assujettis à la restitution.

Et Rav Neḥman bar Yitzchak dit : quelle est la raison de Rabbi Elazar

qui soutient que c'est recouvrable par les dayanim ?

Car le verset dit

(Vayikra loc. cit.) « Tu ne prendras de lui ni succion ni augmentation ; et tu craindras ton Dieu ».

« et que ton frère vive auprès de toi ».

et on en déduit : si tu l'as pris,

rends-lui ,

le lui restitue !

afin que, comment l'on te laissera auprès de toi,

pour qu'il vive auprès de toi et ne meure pas de faim.

Et alors Rav Acha bar Ya'ah D'rava objecte à Rav Ashi : Rava pourrait penser comme Rabbi Yochanan à cause de ces dérashot, bien qu'en d'autres cas de la Torah il soit "pas mehani". Et de même Abbaye pourrait penser comme Rabbi Elazar à cause de cette dérasha. Et d'où sais-tu qu'Abbaye et Rava se sont départis dans la controverse entre Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan ?

Et on conclut : en réalité ils ne divergent pas concernant la rabit ketsutsa.

Mais alors sur quoi Abbaye et Rava divergent-ils ? Sur le changement qui acquiert (shinu'in kone).

C'est-à-dire : celui qui a changé d'avis localement, et a transgressé une parole du Rachmana. Pour Abbaye il y a "acquisition" — ses actes furent efficaces, sauf pour ces cas litigieux où la Torah a montré qu'ils sont "pas mehani". Pour Rava il n'y a "pas acquisition" — ses actes n'ont pas d'effet, sauf pour ces cas litigieux où la Torah a montré qu'ils sont "mehani".

Autre formulation : dans ces changements que nous avons enseignés ,

dans toutes les réponses que nous avons proposées. C'est-à-dire : dans tous ces cas litigieux susmentionnés, pour certains d'entre eux il est démontré qu'ils sont "mehani", et Rava explique qu'il s'agit d'une gzerat hakatuv. Pour quelques-uns il est démontré qu'ils sont "pas mehani", et Abbaye explique qu'il s'agit d'une gzerat hakatuv.

Autre langage :

la Guemara présente une autre formulation dans le Shaqla v'tarya — sur quoi Abbaye et Rava divergent-ils ?

Et même selon cette formulation, Rav Ashi penserait que la divergence porte sur la rabit ketsutsa. Mais la difficulté de Rav Acha est qu'on ne peut dire qu'Abbaye soutient que la rabit ketsutsa n'est pas recouvrable par les dayanim, puisque Abbaye lui-même a dit dans la masse tractate Bava Metzia que la rabit ketsutsa est bien recouvrable par les dayanim.

Rav Acha bar Ya'ah D'rava dit à Rav Ashi : et maintenant que nous avons enseigné tous ces changements -

sur quoi Abbaye et Rava divergent-ils ?

Il lui répondit : sur la rabit ketsutsa. Pour Abbaye l'intérêt n'est pas restitué (pas "mehadar" — on ne rend pas l'intérêt),

ce n'est pas recouvrable par les dayanim,

pour Rava au contraire on restitue l'intérêt.

Et on objecte :

Mais Abbaye aussi a soutenu que la rabit ketsutsa est recouvrable par les dayanim,

n'est-ce pas qu'Abbaye pense comme Rava que l'on recouvre la rabit ketsutsa par les dayanim —

car Abbaye a dit

]:

Celui qui rattachait quatre zuzes d'intérêt à son compagnon,

si il advient qu'un homme devait à son ami quatre zuzes d'intérêt.

il a donné au prêteur, en lieu et place, une galima (garment),

le débiteur a remis au prêteur une galima en échange des quatre zuzes d'intérêt.

galima,

vêtement

valant cinq,

égale à

cinq

zuzes, au lieu de quatre.

Or même si le débiteur a donné au prêteur plus que le montant de l'intérêt qui lui avait été réduit,

puisque l'on retire d'icelui,

lorsque les dayanim viennent pour extraire l'intérêt du débiteur, conformément à la règle "la rabit ketsutsa est recouvrée par les dayanim", seulement

quatre on extrait d'entre elle,

quatre zuzes seront prélevés sur lui,

et ce zuz-là,

le cinquième zuz qui ne lui était pas dû et qu'on lui a néanmoins donné, ne sera pas prélevé, car

c'était un don qu'il lui a fait,

un simple don.

Et Rava dit : on en prélèvera cinq.

Pourquoi ?

Parce qu'il ne lui a fait aucun don ! mais

tout

le galima tout entière

est venue entre ses mains en tant qu'intérêt ;

elle lui est parvenue comme si c'était de l'intérêt.

Et jusqu'ici ils ne divergent que sur le cinquième zuz.

Abbaye soutient comme Rava que la rabit ketsutsa "est recouvrée par les dayanim". , et c'est une difficulté pour Rav Ashi qui affirme qu'Abbaye dit que la rabit ketsutsa n'est pas recouvrée par les dayanim !?

Mais c'est qu'Abbaye et Rava divergent sur le fait que, dans le cas du changement, il y a acquisition.

Et comme il a été expliqué plus haut, il y a deux interprétations.

Sugya de "celui qui consacre un animal présentant des défauts"

Nous avons appris ci-dessus que celui qui consacre un animal présentant des défauts pour l'autel transgresse un interdit positif.

La Torah ne dit pas explicitement l'interdiction de consacrer ; les Sages l'ont déduite par exégèse des Écritures. Dans la sugya suivante est apportée une baraïta qui dérive l'interdit de consacrer des animaux présentant des défauts pour l'autel.

Il est dit dans la Torah (Vayikra ch. 22) dans la section des bêtes ayant un défaut : "

Toute créature qui a un défaut"

vous ne l'apporterez point en offrande.

car cela ne vous sera pas agréable.

"écorné ou fracassé ou blessé ou ayant une tumeur ou déchiré ou mutilé"

vous ne l'apporterez point

. pour l'Éternel ; et vous ne donnerez aucune de ces femelles sur l'autel à l'Éternel."

"écrasé, écrêté, arraché, énucléé"

vous ne l'apporterez point

."

La Torah dit trois fois "vous ne l'apporterez point" au sujet des bêtes ayant un défaut (dans l'offrande d'Israël ; et plus loin la Guemara expliquera encore un verset à propos de l'offrande d'un non-juif). La baraïta dérive les trois.

Nos Rabbins enseignent : "Toute créature qui a un défaut, vous ne l'apporterez point" — que vient enseigner cela ?

Si

si l'intention du verset est d'interdire

par « tu ne sacrifieras pas »,

d'interdire d'abattre un être défectueux pour l'autel,

alors cela est déjà dit

ci-dessous

plus bas,

dans les versets qui suivent, et cela sera expliqué dans la Guemara ; de même l'interdiction d'oken et de jeter est déjà indiquée.

Si donc,

pourquoi la Torah dit-elle "vous ne l'apporterez point" ? —

« Ne consacre pas »,

qui prohibe même de consacrer des bêtes ayant un défaut pour l'autel.

De là les Sages ont dit :

celui qui consacre un animal présentant un défaut pour l'autel

, et qui le fait égorger, et lance son sang, et le parfume,

est en faute pour cinq interdits.

Et ceux-ci sont :

à cause du « ne consacre pas »,

à cause de

« ne tueras pas », « ne jetteras pas », « ne parfumeras pas entièrement », et « ne parfumeras pas même partiellement ».

même une partie.

D'après Rabbi Yossi bar Rabbi Yehouda ils disent : aussi à cause de

l'acceptation du sang.

Et la Guemara explique la baraïta :

Mar (l'enseignant) dit ,

que nous avons appris dans la baraïta :

Si l'intention du verset est « ne tueras pas », alors ce qui est dit plus bas suffit.

Et la Guemara interroge :

Où est-ce dit ?

Car il est enseigné dans une autre Baraïta :

]]que la Torah dit (vers. 22)

« écorché, brisé, blessé, ayant une tumeur — vous ne l'offrirez point à Lui » — que vient enseigner cela ?

Si

si l'intention du verset est de dire

« ne consacre pas »

pour ces créatures en offrande,

alors

cela

est déjà dit plus haut

.

Mais que vient enseigner "vous ne l'apporterez point" ?

—

c'est : "ne tueras pas !"

Et encore il est dit là :

« Et vous ne donnerez aucune femelle d'entre elles sur l'autel à l'Éternel. »

Et on interprète "ve'isha lo titnu"

comme signifiant : ces femelles,

pour interdire le parfumer des parties (imurin) de ces animaux présentant des défauts sur le feu de l'autel.

Et pourtant

je n'ai pas

que l'interdiction de parfumer porte

sur toutes.

D'où [tire-t-on] que même un petit nombre d'entre elles est interdit,

qu'il est interdit de parfumer même une olive de ces parties ?

Le texte dit "de celles-ci",

même un peu d'entre elles.

Le jet du sang

des animaux présentant des défauts

d'où l'apprend-on

qu'il est également interdit ?

Le texte dit "sur l'autel".

Encore est-il dit là :

"à Lui",

et le verset ajoute

"y compris le bouc envoyé (à Azazel)" pour le bouc expiatoire,

que celui qui le consacre malgré son défaut mérite la flagellation du fait de l'interdit de consacrer un animal présentant un défaut. et cela sera expliqué plus loin.

Et maintenant la Guemara discute de ce que nous avons appris dans la seconde baraïta que le "à Lui" inclut le bouc envoyé. Or dans une autre dérasha, à propos des "sacrifiés hors [du sanctuaire]" où il est aussi dit "à Lui", on en a déduit "à l'exception du bouc envoyé" ?

l’interdit des sacrifices extérieurs est l’interdit d’offrir à l’extérieur de l’enceinte du Temple un sacrifice apte à l’autel.

Et l’on objecte :

Mais est-ce donc « pour l’Éternel » qui vient inclure ce cas

est-il requis ?!

Et pourtant, il est enseigné dans une baraïta :

Or, nous avons enseigné dans une baraïta : il est dit dans la Torah [Lévitique 17] : « Tout homme de la maison d’Israël qui égorgera un taureau, un agneau ou une chèvre [et le verset parle de bêtes consacrées. Rachi] dans le camp [à l’extérieur de l’enceinte], et ne l’aura pas amené à l’entrée de la Tente d’assignation pour l’offrir en sacrifice à l’Éternel. Cet homme sera retranché du milieu de son peuple. »

Et nous interprétons :

Si le verset dit « sacrifice », j’aurais pu comprendre que même les biens consacrés pour l’entretien du Temple

il est interdit de les offrir à l’extérieur,

car

eux aussi

sont appelés « sacrifice », comme il est dit

dans le butin de la guerre contre Midian [Nombres 31]

« Nous avons apporté l’offrande de l’Éternel, chacun ce qu’il avait trouvé : objet d’or, bracelet, anneau, boucle d’oreille et pendant »,

et ce sont certainement des biens consacrés pour l’entretien du Temple, et ils sont appelés dans la Torah du terme de « sacrifice ». D’où savons-nous qu’il est permis d’égorger les biens consacrés pour l’entretien du Temple à l’extérieur ?

Le verset dit : « Et il ne l’a pas amené à l’entrée de la Tente d’assignation. »

Et nous l’interprétons ainsi : « Un sacrifice

apte à être amené à l’entrée de la Tente d’assignation : on est passible pour lui

de retranchement

au titre de l’interdit des sacrifices extérieurs.

Mais les biens consacrés pour l’entretien du Temple,

qui ne sont pas aptes à être amenés à l’entrée de la Tente d’assignation,

puisqu’ils sont atteints d’un défaut, comme nous l’avons enseigné précédemment : il est interdit de consacrer des bêtes intactes pour l’entretien du Temple, et celui qui les consacre transgresse un interdit négatif, par conséquent

, on n’est pas passible pour lui au titre de l’interdit des sacrifices extérieurs.

La baraïta poursuit son raisonnement : de ce que nous avons interprété — que pour toute chose qui n’est pas apte à l’entrée de la Tente d’assignation, on n’est pas passible au titre de l’interdit des sacrifices extérieurs —

j’exclurai ceux-ci,

les biens consacrés pour l’entretien du Temple qui sont atteints d’un défaut,

mais je n’exclurai pas la vache destinée à la faute [

la vache rousse]

ni le bouc émissaire,

qui sont aptes à l’entrée de la Tente d’assignation, puisque tous deux ne présentent pas de défaut : en effet, au sujet de la vache rousse, il est dit [Nombres 19] « qui n’a pas de défaut », et au sujet du bouc émissaire, nous avons interprété dans la baraïta précédente, d’après ce qui est dit « pour l’Éternel », qu’il ne doit pas avoir de défaut. Il faut maintenant examiner la question : puisqu’ils sont intacts, celui qui les offre à l’extérieur serait-il passible ? Par exemple, s’il égorgeait la vache rousse à l’extérieur, contrairement à la manière prescrite, c’est-à-dire ailleurs que sur son bûcher [l’endroit destiné à son égorgement], ou s’il égorgeait le bouc émissaire n’importe où à l’extérieur [car partout il est hors de son lieu, puisqu’il n’est pas égorgé du tout, mais précipité du haut de la falaise], serait-il passible de retranchement pour l’interdit des sacrifices extérieurs ?

Le verset dit : « pour l’Éternel ».

Et nous l’interprétons ainsi :

ceux qui sont désignés « pour l’Éternel »,

c’est seulement pour les sacrifices offerts à l’intérieur que l’on est passible de retranchement si on les égorge à l’extérieur,

ceux-ci sont exclus,

la vache destinée à la faute et le bouc émissaire,

qui ne sont pas désignés « pour l’Éternel ».

Difficulté : dans cette baraïta, nous interprétons « pour l’Éternel » comme une exclusion, tandis qu’au sujet des bêtes atteintes d’un défaut, nous interprétons « pour l’Éternel » comme une inclusion.

Et nous répondons :

Rava dit :

les interprétations ne se contredisent pas, car

ici,

on interprète

d’après le contexte du verset

d’après le sens du verset,

et là-bas, d’après le contexte du verset —

Là-bas,

au sujet de l’interdit des sacrifices extérieurs, il est dit

« et ne l’a pas amené à l’entrée de la Tente d’assignation »,

et cela vient

inclure,

afin de rendre passible pour toute chose apte à la Tente d’assignation, c’est-à-dire pour toutes les bêtes intactes consacrées de la sainteté de l’autel, si on les égorge à l’extérieur. C’est pourquoi, puisque la Torah a de nouveau écrit

« pour l’Éternel »,

et que tous les biens consacrés à l’autel ont déjà été inclus, le verset vient assurément

exclure

la vache destinée à la faute et le bouc émissaire.

Mais

ici,

au sujet des bêtes atteintes d’un défaut, ce que la Torah a écrit

« et vous n’en offrirez pas sur l’autel »,

c’est

pour exclure.

Car ce verset enseigne que seule une chose qui monte sur l’autel rend passible celui qui la consacre alors qu’elle est atteinte d’un défaut ; mais pour celle qui ne monte pas sur l’autel, il n’est pas passible [et de cette interprétation, il faut exclure le bouc émissaire : celui qui le consacre alors qu’il est atteint d’un défaut n’est pas passible]. Pourquoi donc la Torah a-t-elle de nouveau écrit

« pour l’Éternel » ?

Par conséquent, cela vient assurément être interprété

pour inclure

le bouc émissaire, et interdire de le consacrer lorsqu’il est atteint d’un défaut.

La Guemara poursuit l’explication de la baraïta.

Nous avons enseigné dans une baraïta : « pour l’Éternel » vient inclure le bouc émissaire, et il est interdit de le consacrer lorsqu’il est atteint d’un défaut.

La Guemara déduit :

La raison est que le verset a écrit « pour l’Éternel » : c’est seulement ainsi qu’on ne fait pas venir un bouc émissaire atteint d’un défaut,

et qu’il est interdit de le consacrer. —

Mais si le verset n’avait pas inclus « pour l’Éternel »,

si la Torah ne l’avait pas inclus,

j’aurais pu dire qu’un bouc émissaire atteint d’un défaut convient,

et qu’il est permis de le consacrer ?!

Mais on ne peut pourtant pas le dire, puisque

« le tirage au sort ne détermine que ce qui est apte à être désigné ! »

Le tirage au sort effectué sur lui ne le détermine comme bouc émissaire que lorsqu’il est également apte à être désigné. En effet, lorsqu’on l’amène avec l’autre bouc, on ne sait pas sur lequel des deux tombera le tirage au sort « pour l’Éternel » et sur lequel il tombera « pour Azazel » ; il faut donc que tous deux soient intacts. Pourquoi faut-il alors un enseignement particulier du verset pour interdire de le consacrer ?

Et nous répondons,

Rav Yossef dit : de qui est-elle ? —

C’est l’opinion de ‘Hanan l’Égyptien,

cette baraïta a été enseignée selon la méthode de ‘Hanan l’Égyptien.

Car il est enseigné :

‘Hanan l’Égyptien dit : même si le sang est déjà dans la coupe,

on apporte son compagnon et on l’y associe.

Même si le bouc intérieur destiné à l’Éternel a déjà été égorgé, que son sang a été recueilli et se trouve dans la coupe, si le bouc émissaire meurt, on apporte un autre bouc du marché et on l’y associe, c’est-à-dire qu’on le place auprès du sang qui se trouve dans la coupe, pour montrer qu’il est son compagnon, puis on l’envoie à Azazel.

Rav Yossef estime que, selon ‘Hanan l’Égyptien, il ne faut apporter qu’un seul bouc, et qu’il sera envoyé à Azazel sans aucun tirage au sort.

Au sujet d’un tel bouc, j’aurais pu dire qu’il est permis de le consacrer lorsqu’il est atteint d’un défaut, puisqu’il ne fait pas partie du tirage au sort et que le sort « pour l’Éternel » ne tombera pas sur lui [comme l’objecte celui qui soulève la difficulté]. C’est pourquoi la baraïta vient nous enseigner qu’il est inclus dans l’interdit de consécration.

C’est pourquoi la Guemara objecte : d’où savons-nous que ‘Hanan l’Égyptien estime qu’il n’est pas nécessaire de procéder à un tirage au sort ? Il est possible qu’il estime que le sang est valide et n’a pas besoin d’être versé, mais qu’un tirage au sort soit néanmoins nécessaire, de sorte qu’il faut apporter deux boucs et procéder à leur tirage au sort comme au début. Celui sur lequel le sort est tombé « pour Azazel » se tiendra auprès du sang et sera envoyé à Azazel, tandis que celui sur lequel le sort est tombé « pour l’Éternel » paîtra jusqu’à ce qu’il devienne impropre ; et le sang du premier ne sera pas versé, mais servira à obtenir l’expiation, puisque le sort « pour l’Éternel » est tombé sur lui lors du premier tirage au sort. Et lorsqu’il a dit « même », c’est pour exclure l’opinion de celui qui dit qu’il faut en apporter deux autres, procéder au tirage au sort et même égorger le second comme au début, le sang du second étant versé.

Et l’on objecte :

Certes,

en effet,

tu as appris de ‘Hanan l’Égyptien

que le sang ne sera pas versé, parce qu’il estime

qu’il n’y a pas de rejet,

mais

qu’il n’est pas nécessaire de procéder au tirage au sort —

l’as-tu appris de lui ?

D’où tiens-tu qu’il estime qu’il n’est pas nécessaire de procéder au tirage au sort ?

Peut-être

qu’il est possible que, selon ‘Hanan l’Égyptien,

on apporte

deux boucs,

et on procède au tirage au sort

sur eux ?

La difficulté revient : comment peux-tu envisager qu’il soit interdit de consacrer une bête atteinte d’un défaut pour le bouc émissaire, puisque, dans tous les cas, il doit faire l’objet d’un tirage au sort avec un autre bouc qui est destiné à l’Éternel, et qu’il est certainement interdit que celui-ci soit atteint d’un défaut ? Pourquoi faut-il une interprétation pour inclure le fait qu’il ne doit pas venir atteint d’un défaut ?

Et nous concluons :

Mais Rav Yossef dit : de qui est-elle ? C’est l’opinion de Rabbi Chimon,

la baraïta a été enseignée selon les paroles de Rabbi Chimon.

Car il est enseigné : si l’un d’eux meurt,

après le tirage au sort et avant l’égorgement du bouc offert à l’intérieur,

on apporte son compagnon sans tirage au sort, selon les paroles de Rabbi Chimon,

car il estime que « le tirage au sort n’est pas indispensable ».

C’est au sujet de ce bouc qu’on apporte sans tirage au sort que la baraïta a dit qu’il y avait lieu de penser qu’il est possible de le consacrer lorsqu’il est atteint d’un défaut.

Rava dit :

au sujet de celui qui consacre une bête atteinte d’un défaut pour le bouc émissaire,

[la baraïta] n’était pas nécessaire,

la baraïta n’avait pas besoin de nous enseigner qu’il reçoit la flagellation, comme le demandait celui qui soulevait la difficulté. Mais en quoi avait-elle besoin de nous l’enseigner ?

Par exemple, lorsqu’un défaut est apparu

qu’un défaut est apparu chez le bouc émissaire

ce jour-là,

le jour de Kippour lui-même, après le tirage au sort,

et qu’il l’a échangé contre son compagnon,

contre un autre bouc, lui aussi atteint d’un défaut. Et puisqu’il l’a échangé contre un autre, il n’a pas besoin de tirage au sort, car l’échange lui-même constitue la consécration, et c’est à son sujet que la baraïta a renouvelé l’enseignement qu’il est interdit de le consacrer.

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