Version texte de ce daf : original et traduction

Témoura 6a (ו.) — le Talmud en français

Témoura 6a (תמורה ו.): « En offrande volontaire, tu le feras ; et pour un vœu, il ne sera pas agréé ». Il est évident qu’il est interdit de l’offrir en sacrifice, ni pour un vœu ni même pour une…

Texte original — Témoura 6a (ו.)

נדבה תעשה אותו. ולנדר לא ירצה"

. ופשיטא שאסור להקריבו לקרבן לא לנדר אף לא לנדבה! אלא, דרשו חכמים [לקמן ז ב]

"נדבה תעשה אותו"

-

זה קדשי בדק הבית,

"ולנדר לא ירצה" - למזבח.

ועוד דרשו שם ממה שנאמר "אותו", אותו [בעל מום] אתה מקדיש לבדק הבית ואי אתה מקדיש תמימים לבדק הבית. והמקדישו לבדק הבית עבר על לא תעשה כמבואר שם.

ותנן

,

המקדיש תמימין לבדק הבית, אף על פי שהוא

עובר

בלא תעשה

-

מה שעשה עשוי

, והקדושה חלה עליהם. הרי ש"מהני".

ותיובתא דרבא!

ומתרצינן:

אמר לך רבא

: גם שם נתרבה מגזירת הכתוב שאם עשה כן "מהני".

ו

מהיכא דאיתרבו בעלי מומין למזבח,

מאותו המקרא שדרשנו לעיל שהמקדיש בעלי מומין למזבח מה שעשה עשוי וחלה הקדושה,

נתרבו תמימין לבדק הבית

.

שהרי בפסוק זה נאמרו שתי הלכות. האחת, איסור הקדשת תמימין לבדק הבית הנלמד ממה שנאמר "אותו", ודרשינן, אותו אתה מקדיש לבדק הבית ואי אתה מקדיש תמימין לבדק הבית. והשניה, איסור הקדשת בעלי מומין למזבח הנלמד ממה שנאמר "ולנדר לא ירצה". וכיון שהתורה הקישה אותם, הוקשו גם לענין ש"מהני" הקדשם. וכן דרשינן, מה בעלי מומין למזבח "מיקדש קדשי", ונלמד מזה שאמרה התורה "ולנדר לא ירצה", משמע שאינו מרצה אבל הקדושה חלה, כן תמימין לגבי מזבח חלה הקדושה, ו"מהני" אף על גב שעבר אמימרא דרחמנא.

ומקשה הגמרא על רבא מ"גזל".

והרי גזל, דרחמנא אמר

[ויקרא יט] "

לא תגזול

" -

ותנן

במסכת בבא קמא [צג ב]:

הגוזל עצים ועשאן כלים

, או

צמר ועשאו בגדים

-

משלם כשעת הגזילה

, ואינו מחזיר את הכלי והבגד, מפני שקנאה לגזילה בשינוי מעשה.

ומכיון שקנאה, אינה חוזרת בעין לבעליה, אלא מחזיר דמים כמה שהיתה שוה בשעת גזילה, והגזלן מעכב את הגזילה אצלו.

אלמא "מהני",

ותיובתא לרבא.

ומתרצינן:

אמר לך רבא: שאני התם

, גזילה שונה משאר לאווי התורה, משום

דאמר קרא

[ויקרא ה] בפרשת אשם גזילות [הגוזל ממון חבירו, ונשבע עליו לשקר, והודה, משלם לו את הגזילה, ומוסיף חומש, ומביא קרבן אשם]. ושם כתבה התורה "והשיב את הגזילה אשר גזל".

ומה שאמר הכתוב "

אשר גזל

", הוא מיותר, ללמדנו,

כעין

שגזל

. כלומר, כאשר לא נשתנתה הגזילה, יחזיר את הגזילה עצמה. אך אם השתנתה, לא יחזיר אותה, אלא ישלם כמה שהיתה שוה בשעת הגזילה. ומכאן למד רבא שבגזל "מהני".

וקשה לאביי, למה הוצרכה התורה ללמדנו מ"אשר גזל" ש"מהני", הלא בכל לאווי התורה "מהני" ?

ומתרצינן:

ולאביי, האי "אשר גזל" מיבעי ליה

, הוצרך לדרשה אחרת, "אשר גזל", רק

על גזילו שלו מוסיף חומש

, אבל

על גזילו של אביו

שהורישו את הגזילה, אפילו אם נשבע אביו לשקר, משלם רק את הגזילה, ו

אינו מוסיף חומש

.

ומקשה הגמרא על רבא מ"משכון".

אמרה תורה [שמות כב] "אם כסף תלוה את עמי. אם חבול תחבול שלמת רעך, עד בא השמש תשיבנו לו". פירוש, כל היום תשיבנו לו עד בא השמש [שקיעת החמה], וכבוא השמש תחזור ותטלנו, עד שיבא בקר של מחר.

עוד אמרה תורה [דברים כד] "השב תשיב לו את העבוט כבוא השמש ושכב בשמלתו". פירוש: אם כסות לילה הוא, החזירהו לו לקראת הלילה. ומה שנאמר במקרא הקודם מדובר בכסות יום, או במחרשה שצריך לו לעבודת היום ולוקחו בלילה ומחזירו ביום.

לא החזיר כסות לילה בלילה, או המחרישה ביום, עבר על מצות עשה. ועוד עובר על מצות לא תעשה שנאמר [דברים שם] "ואם איש עני הוא לא תשכב בעבוטו". פירוש: לא תשכב ועבוטו אצלך. מצות עשה ולא תעשה זו נקראת "החזרת העבוט".

במה דברים אמורים? שמשכנו שלא בשעת הלואתו, כלומר, שהגיע זמן פרעון ולא פרעו, ואז לקח ממנו משכון. אבל אם משכנו בשעת הלואתו, אינו חייב להחזיר כלל.

עוד אמרה תורה [דברים שם] "לא תחבול בגד אלמנה".

עוד אמרה תורה [שם] "כי תשה ברעך [תחוב בחברך] משאת מאומה [חוב], לא תבא את ביתו לעבוט עבוטו. בחוץ תעמוד, והאיש אשר אתה נושה בו [הלוה], יוציא אליך את העבוט החוצה".

הגמרא כאן סוברת שאפילו אם עבר ונכנס לביתו ומשכנו, דהיינו, שמשכנו בעל כרחו ושלא ברשות בית דין, גם כן חייב המלוה הממשכן ב"החזרת העבוט", ובהמשך יבואר.

והרי משכון

, שאסור לו למלוה לבוא לבית הלוה למשכנו בעל כרחו, משום

דרחמנא אמר

[דברים כד]

"לא תבא אל ביתו לעבוט עבוטו"

-

ותנן

, שנינו במשנה [בבא מציעא קיג א]:

מחזיר את הכר

, כסות לילה,

ב

כל

לילה. ואת המחרשה

, כלי הצריך לו לעבודת היום, מחזיר לו

ביום.

ומשמע שקונה המלווה את המשכון שהוא כלי יום, בלילה. וקונה את כלי הלילה, ביום. מוכח ש"מהני" אף על פי שעבר אמימרא דרחמנא,

ותיובתא דרבא!

כיון שאם "לא מהני" לא היה קונה כלל, והיה לו להחזירם ללוה לגמרי.

ומתרצינן:

אמר לך רבא: שאני התם

, משום

דאמר קרא

[שם]

"השב תשיב"

, וממה שכתבה התורה כפילות לשון - דרשינן שמחזיר כמה פעמים. כלומר, שמחזיר מדי יום ביום את המחרישה, ומדי לילה ולילה את הכר. ומוכח שהועילו מעשיו וקנה את המשכון, ואינו מחזירו לגמרי, אף על פי שעבר אמימרא דרחמנא.

וחוזרת הקושיא על אביי: למה הוצרכה התורה לכתוב דרשה מיוחדת ללמדנו שקונה את המשכון, הלא בכל שאר לאווי התורה "מהני"?

ומתרצינן:

ולאביי

, נבאר, שלא משמע לו דרשה זו "לרבות כמה פעמים". אלא, לפי שסובר "מהני", היה עולה על הדעת לומר שאינו חייב להשיב כלל, אף לא המחרישה ביום והכר בלילה, הלכך ציוותה התורה להחזיר. כי

אי לאו דאמר רחמנא "השב תשיב", הוה אמינא

, היינו אומרים: אם נכנס המלוה לביתו של הלווה שלא ברשות,

איסורא עבד

, האיסור נעשה כבר, ועתה,

אי בעי ניהדר

, אם ירצה יחזיר,

ואי בעי, לא נהדר

, ואם אינו רוצה לא יחזיר. לכן

קמשמע לן

, משמיענו הכתוב שחייב להחזיר הכר בלילה והמחרישה ביום .

לישנא אחרינא

והרי משכון, דרחמנא אמר "לא תבא אל ביתו לעבוט עבוטו

".

ותנן: מחזיר את הכר בלילה ואת המחרישה ביום. תיובתא דרבא!

ומתרצינן:

אמר לך רבא: שאני משכון

, משום

דכתיב ביה

[שמות כב]

"עד בא השמש תשיבנו לו", מכלל

הדברים שציוותה התורה להחזיר כלי יום ביום, אתה שומע

דקני משכון דיום

-

בלילה. וכתיב קרא אחרינא

[דברים שם]

"השב תשיב לו את העבוט כבוא השמש", מכלל

הדברים שציוותה התורה להחזיר כלי לילה בלילה, אתה שומע

דקני משכון דלילה

-

ביום

. הלכך קנה את המשכון ו"מהני".

ואביי סבר

: מקראות אלו לא באו ללמדנו ש"מהני", אלא,

הני קראי, להכי הוא דאתי,

באים הם ללמדנו דרשה זו:

חד,

מקרא אחד, "עד בא השמש תשיבנו לו", בא ללמדנו

לכסות יום. וחד

, המקרא "השב תשיב לו את העבוט כבוא השמש", בא ללמדנו

לכסות לילה.

וצריכי!

הוצרכה התורה ללמדנו בשניהם, מפני שאין ללמוד זה מזה. כי אם היתה התורה אומרת רק "מחרישה", הוה אמינא, דוקא מחרישה חייב להחזיר, לפי שמתפרנס ממנה והיא חיותו, אבל את הכר בלילה אינו חייב להחזיר. לפיכך אומרת התורה שגם את הכר חייב להחזיר. ואם היתה התורה אומרת רק "כר", הוה אמינא שדוקא הכר חייב להחזיר, לפי שמצטער בלעדיו, אבל המחרישה ביום - אינו חייב להחזיר, לפיכך כתבה התורה שגם את המחרישה חייב להחזיר.

ומקשה הגמרא על אביי מ"פאה".

והרי פאה, דרחמנא אמר

[ויקרא כג]

"לא תכלה פאת שדך בקוצרך"

-

ותניא,

שנינו בברייתא:

מצות פאה

היא

להפריש מן הקמה

, כשהתבואה בקומתה, דהיינו, כשהיא עדיין מחוברת לקרקע, וכן היא משמעות המקרא: בשעת קצרך, לא תכלה את הפאה.

לא הפריש מן הקמה יפריש מן העמרים. לא הפריש מן העמרים יפריש מן הכרי עד שלא מירחו

, והוא שמחליק את פני הכרי ברחת [כלי המיועד לכך], ו"מירוח" קובע למעשר ולתרומה, שהוא גמר מלאכת התבואה ואז נתחייב בתרומות ומעשרות. ואם כבר

מירחו, מעשר

תחילה תרומות ומעשרות,

ונותן לו

לעני את הפאה. ואף על פי שהעני עצמו הממרח מתנות עניים פטור מן המעשרות, שהרי לקט שכחה ופאה הם הפקר, הפטור מן המעשרות, מכל מקום, עכשיו שבעל הבית מירח כבר נתחייבו במעשרות .

משום רבי ישמעאל אמרו

: אם לא הפריש עד שעשה ממנה עיסה,

אף מפריש

פאה

מן העיסה.

והתנא קמא סובר שאם נעשתה עיסה, כבר קנאה בעל הבית בשינוי, ושוב אינו מפריש פאה. ואילו עד שלא נעשתה עיסה, לא נשתנה. ורבי ישמעאל סובר "שינוי במקומו עומד".

על כל פנים, בין לדברי תנא קמא וכל שכן לרבי ישמעאל - מפריש גם אחרי שכילה לקצור את הקמה, ואף על פי שעבר אמימרא דרחמנא.

תיובתא דאביי

! כיון שאם "מהני" - כבר עבר על הלאו כשלקחם לעצמו, והועילו מעשיו. וממה שאמרה הברייתא שלא הועילו מעשיו, ועדיין צריך להפריש מן העמרים וכו', מוכח שלא הועילו מעשיו ולא קנאה?

ומתרצינן:

אמר לך אביי: שאני התם דאמר קרא "תעזוב" "תעזוב" יתירא,

כלומר, שני מקראות כתבה התורה לגבי פאה. האחד בפרשת קדושים [ויקרא יט] "לא תכלה פאת שדך לקצור, לעני ולגר תעזוב אותם", והשני בפרשת אמור [ויקרא כג] "לא תכלה פאת שדך בקוצרך, לעני ולגר תעזוב אותם". והכפילות באה ללמדנו שאם לא הפריש מן הקמה יפריש מן העמרים ומן הכרי [עד שנשתנה לדעת תנא קמא. ואפילו מן העיסה, לדעת רבי ישמעאל].

וחוזרת הקושיה לרבא: למה כתבה התורה "תעזוב יתירא", הרי בלאו הכי אנו יודעים ש"לא מהני"?

ומתרצינן:

ורבא אמר לך: "תעזוב" "תעזוב" להכי הוא דאתא,

כתבה התורה לדרשה אחרת, לומר,

יש לך "עזיבה"

[לעזוב לעניים]

אחרת שהיא כזו

[יבואר בהמשך],

ואיזו? זה המפקיר כרמו.

דתניא

, כמו ששנינו:

המפקיר כרמו,

ובעוד שהוא הפקר הריהו פטור מן המעשר, וכן פטור ממתנות עניים [פרט, עוללות, שכחה ופאה]. וכמו כן, הזוכה בו מן ההפקר פטור מכל אלו,

והשכים

בעל הכרם,

לשחר

, בבוקר לפני שזכה בו אחר,

ובצרו,

וזכה בו הוא עצמו מן ההפקר,

חייב בפרט ועוללות בשכחה ובפאה

. לפי שבכל אלו נאמר בהם "תעזוב יתירא", ללמדנו שהפקר שזכה בו בעל הבית עצמו חייב.

ופטור מן המעשר

[תרומות ומעשרות] משום שזכה בו מן ההפקר, ולא כתבה התורה דרשה לחייבו.

וכך הוא תירוצו של רבא: "תעזוב יתירא" לא בא ללמדנו ש"לא מהני", אלא ללמדנו דין "תעזוב" אחרי שהיה פטור מטעם הפקר.

והוא "עזיבה אחרת", כלומר, עזיבה נוספת לעני, "שהיא כזו", כמו עזיבה של שדה שלא הופקר .

אמר ליה רב אחא בריה דרבא

[בנו של רבא]

לרב אשי: והשתא, דשנינן כל הני שינויי,

עתה שתירצנו כל אלו תירוצים, על כל קושיא על אביי להוכיח ממשנה וברייתא מהרבה לאווי התורה ש"לא מהני", תירץ שאין מהם הוכחה כי יש בהם גילוי מיוחד בתורה, וכן לרבא. ובכל אלו לא נחלקו אביי ורבא. אם כן,

אביי ורבא

-

במאי פליגי!?

במה אכן נחלקו, הלא במה ש"לא מהני" לרבא, מודה אביי, ובמה ש"מהני" לאביי, מודה רבא!?

אמר ליה

רב אשי לרב אחא:

בריבית קצוצה

-

קמיפלגי,

"ריבית קצוצה" היא ריבית שמתנה המלוה עם הלוה בשעת ההלואה, והיא ריבית דאורייתא, והמלוה והלוה עברו על מימרא דרחמנא, על כמה לאווים האמורים בתורה. ומתרץ רב אשי, שנחלקו אביי ורבא, אם הלוה פרע את הריבית, לרבא "לא מהני", והלוה יכול "להוציא בדיינים", לתבוע מהמלוה שיחזיר לו את הריבית, ולאביי "מהני", ומה שעשה עשה.

וכדרבי אלעזר,

כמו שנחלקו רבי אלעזר ורבי יוחנן בהלכה זו:

דאמר רבי אלעזר: רבית קצוצה יוצאת בדיינין.

Traduction française

« En offrande volontaire, tu le feras ; et pour un vœu, il ne sera pas agréé ».

Il est évident qu’il est interdit de l’offrir en sacrifice, ni pour un vœu ni même pour une offrande volontaire ! Mais les Sages ont enseigné par דרשה [ci-dessous, 7b]

« En offrande volontaire, tu le feras » :

il s’agit des biens consacrés pour l’entretien du Temple ;

« et pour un vœu, il ne sera pas agréé » : pour l’autel.

Ils ont encore enseigné là-bas, à partir de ce qui est dit « lui », que celui-ci [l’animal atteint d’un défaut] tu le consacres à l’entretien du Temple, mais tu ne consacres pas des animaux sans défaut à l’entretien du Temple. Et celui qui le consacre à l’entretien du Temple transgresse une interdiction, comme cela est expliqué là-bas.

Et nous avons appris :

celui qui consacre des animaux sans défaut à l’entretien du Temple, bien qu’il

transgresse

une interdiction

— ce qu’il a fait est accompli,

et la sainteté s’applique à eux. Il s’ensuit que « cela est efficace ».

Et c’est une réfutation de Rava !

Et nous répondons :

Rava pourrait te dire :

là aussi, il a été établi par un décret scripturaire que, s’il a agi ainsi, « cela est efficace ».

Et

de même que les animaux atteints de défauts ont été inclus pour l’autel,

par le même verset que nous avons interprété précédemment — celui qui consacre des animaux atteints de défauts à l’autel, ce qu’il a fait est accompli et la sainteté s’applique —

les animaux sans défaut ont été inclus pour l’entretien du Temple.

En effet, deux lois sont énoncées dans ce verset. La première est l’interdiction de consacrer des animaux sans défaut à l’entretien du Temple, déduite de ce qui est dit « lui » : nous interprétons ainsi : lui, tu le consacres à l’entretien du Temple, mais tu ne consacres pas des animaux sans défaut à l’entretien du Temple. La seconde est l’interdiction de consacrer des animaux atteints de défauts à l’autel, déduite de ce qui est dit : « et pour un vœu, il ne sera pas agréé ». Et puisque la Torah les a mis en parallèle, ils ont également été mis en parallèle concernant le fait que leur consécration « est efficace ». Nous interprétons également ainsi : de même que, pour les animaux atteints de défauts destinés à l’autel, « la sainteté s’applique », ce que l’on apprend de ce que la Torah a dit : « et pour un vœu, il ne sera pas agréé » — cela signifie qu’il n’est pas agréé, mais que la sainteté s’applique —

ainsi, pour les animaux sans défaut destinés à l’autel, la sainteté s’applique, et « cela est efficace », bien qu’il ait transgressé la parole du Miséricordieux.

La Guemara objecte à Rava à partir du « vol ».

Mais voici le vol, car le Miséricordieux a dit [Lévitique 19]

« Tu ne voleras pas » —

Et nous avons appris dans le traité Baba Kama [93b] :

celui qui vole des pièces de bois et en fait des ustensiles,

ou

de la laine et en fait des vêtements

paie comme au moment du vol,

et il ne restitue pas l’ustensile ni le vêtement, parce qu’il a acquis l’objet volé par la modification résultant de l’acte.

Et puisqu’il l’a acquis, il ne le restitue pas matériellement à ses propriétaires ; il restitue seulement une somme correspondant à sa valeur au moment du vol, et le voleur conserve l’objet volé chez lui.

Il ressort donc que « cela est efficace »,

et c’est une réfutation de Rava.

Et nous répondons :

Rava pourrait te dire : là, le cas du vol est différent,

le vol se distingue des autres interdictions de la Torah, car

le verset dit [Lévitique 5], dans la section du sacrifice expiatoire pour les vols [celui qui vole l’argent de son prochain, jure faussement à son sujet, puis l’avoue, lui restitue le vol, y ajoute un cinquième et apporte un sacrifice expiatoire] :

« Et il restituera le vol qu’il a volé ».

Et ce que dit le verset

« qu’il a volé »

est superflu, pour nous enseigner

comme

ce qu’il a volé.

C’est-à-dire : lorsque l’objet volé n’a pas changé, il restitue l’objet volé lui-même ; mais s’il a changé, il ne le restitue pas, il paie seulement ce qu’il valait au moment du vol. De là, Rava a appris que, dans le vol, « cela est efficace ».

Et c’est difficile pour Abayé : pourquoi la Torah a-t-elle dû nous enseigner, par « qu’il a volé », que « cela est efficace », alors que, dans toutes les interdictions de la Torah, « cela est efficace » ?

Et nous répondons :

et pour Abayé, ce « qu’il a volé » lui est nécessaire,

il en avait besoin pour une autre interprétation : « qu’il a volé »,

il ajoute un cinquième pour son propre vol,

mais

pour le vol de son père,

qui lui a transmis le vol en héritage, même si son père a juré faussement, il ne paie que le vol, et

n’ajoute pas de cinquième.

La Guemara objecte à Rava à partir du « gage ».

La Torah a dit [Exode 22] : « Si tu prêtes de l’argent à Mon peuple ; si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, jusqu’au coucher du soleil tu le lui restitueras. » C’est-à-dire : toute la journée, tu le lui restitueras jusqu’au coucher du soleil [le coucher du soleil], et lorsque le soleil se couche, tu reviendras le prendre, jusqu’à ce que vienne le matin du lendemain.

La Torah a encore dit [Deutéronome 24] : « Tu lui restitueras certainement son gage au coucher du soleil, et il se couchera dans son vêtement. » Cela signifie : s’il s’agit d’un vêtement de nuit, restitue-le-lui à l’approche de la nuit. Et ce qui est dit dans le verset précédent concerne un vêtement de jour, ou une charrue dont il a besoin pour le travail du jour, qu’il prend la nuit et restitue le jour.

S’il n’a pas restitué le vêtement de nuit pendant la nuit, ou la charrue pendant le jour, il a transgressé un commandement positif. Il transgresse également un commandement négatif, comme il est dit [Deutéronome, là-bas] : « Et s’il est un homme pauvre, tu ne dormiras pas avec son gage. » Cela signifie : tu ne dormiras pas alors que son gage est chez toi. Ce commandement positif et ce commandement négatif sont appelés « la restitution du gage ».

Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il l’a pris en gage en dehors du moment du prêt, c’est-à-dire que le délai de remboursement est arrivé et qu’il n’a pas remboursé ; alors, il lui a pris un gage. Mais s’il l’a pris en gage au moment du prêt, il n’est aucunement tenu de le restituer.

La Torah a encore dit [Deutéronome, là-bas] : « Tu ne prendras pas en gage le vêtement d’une veuve ».

La Torah a encore dit [là-bas] : « Lorsque tu prêteras à ton prochain quelque chose en prêt [une dette], tu ne viendras pas chez lui pour prendre son gage. Tu te tiendras dehors, et l’homme à qui tu prêtes [l’emprunteur] sortira vers toi le gage dehors ».

La Guemara considère ici que même s’il a transgressé, est entré chez lui et lui a pris un gage — c’est-à-dire qu’il le lui a pris de force et sans l’autorisation du tribunal rabbinique — le prêteur qui a pris le gage est également tenu à « la restitution du gage », comme cela sera expliqué plus loin.

Mais voici le gage,

qu’il est interdit au prêteur d’entrer chez l’emprunteur pour lui prendre un gage de force, car

le Miséricordieux a dit [Deutéronome 24]

« Tu ne viendras pas chez lui pour prendre son gage » —

Et nous avons appris,

dans la Michna [Baba Metsia 113a] :

il restitue le coussin,

vêtement de nuit,

chaque

nuit. Et

la charrue,

l’outil dont il a besoin pour le travail du jour, il la lui restitue

pendant le jour.

Il ressort que le prêteur acquiert le gage qui est un outil de jour pendant la nuit, et acquiert l’outil de nuit pendant le jour. Il est prouvé que « cela est efficace », bien qu’il ait transgressé la parole du Miséricordieux,

et c’est une réfutation de Rava !

Puisque, si « ce n’était pas efficace », il ne les aurait pas acquis du tout, et il aurait dû les restituer entièrement à l’emprunteur.

Et nous répondons :

Rava pourrait te dire : là, le cas du gage est différent,

car

le verset dit [là-bas]

« Tu restitueras certainement »,

et de la répétition de l’expression par la Torah nous interprétons qu’il le restitue plusieurs fois. C’est-à-dire qu’il restitue la charrue chaque jour, et le coussin chaque nuit. Il est donc prouvé que son acte a été efficace et qu’il a acquis le gage ; il ne le restitue pas entièrement, bien qu’il ait transgressé la parole du Miséricordieux.

La question revient contre Abayé : pourquoi la Torah a-t-elle dû écrire une interprétation particulière pour nous enseigner qu’il acquiert le gage, alors que, dans toutes les autres interdictions de la Torah, « cela est efficace » ?

Et nous répondons :

et pour Abayé,

nous expliquerons qu’il ne comprend pas cette interprétation comme une inclusion de plusieurs restitutions. Mais puisqu’il soutient que « cela est efficace », on aurait pu penser qu’il n’est pas du tout tenu de restituer, ni même la charrue pendant le jour ni le coussin pendant la nuit. C’est pourquoi la Torah a ordonné de restituer. Car

si la Torah n’avait pas dit : « Tu restitueras certainement », nous aurions pensé

que si le prêteur était entré chez l’emprunteur sans autorisation,

il aurait commis une interdiction,

l’interdiction aurait déjà été commise, et maintenant

s’il veut, qu’il restitue,

s’il le désire, il restitue,

et s’il veut, qu’il ne restitue pas,

et s’il ne le désire pas, il ne restitue pas. C’est pourquoi

le verset vient nous enseigner

qu’il est tenu de restituer le coussin pendant la nuit et la charrue pendant le jour .

Autre version :

Mais voici le gage, car le Miséricordieux a dit : « Tu ne viendras pas chez lui pour prendre son gage ».

Et nous avons appris : il restitue le coussin pendant la nuit et la charrue pendant le jour. C’est une réfutation de Rava !

Et nous répondons :

Rava pourrait te dire : le gage est différent,

car

il est écrit à son sujet [Exode 22]

« jusqu’au coucher du soleil tu le lui restitueras » ; il ressort

de ce que la Torah a ordonné de restituer l’outil de jour pendant le jour que tu comprends

que le gage de jour est acquis

pendant la nuit. Et un autre verset est écrit [Deutéronome, là-bas]

« Tu lui restitueras certainement son gage au coucher du soleil » ; il ressort

de ce que la Torah a ordonné de restituer l’outil de nuit pendant la nuit que tu comprends

que le gage de nuit est acquis

pendant le jour.

C’est pourquoi il acquiert le gage et « cela est efficace ».

Et Abayé pense :

ces versets ne sont pas venus nous enseigner que « cela est efficace », mais

ces versets, c’est pour cela qu’ils viennent,

ils viennent nous enseigner cette interprétation :

l’un,

un verset, « jusqu’au coucher du soleil tu le lui restitueras », vient nous enseigner

pour le vêtement de jour. Et l’autre,

le verset « tu lui restitueras certainement son gage au coucher du soleil », vient nous enseigner

pour le vêtement de nuit.

Et ils sont nécessaires !

La Torah devait nous l’enseigner dans les deux cas, car on ne peut pas déduire l’un de l’autre. Si la Torah avait seulement dit « charrue », nous aurions pensé que seule la charrue doit être restituée, parce qu’il en tire sa subsistance et qu’elle est sa vie ; mais qu’il n’est pas tenu de restituer le coussin pendant la nuit. C’est pourquoi la Torah dit qu’il doit également restituer le coussin. Et si la Torah avait seulement dit « coussin », nous aurions pensé que seul le coussin doit être restitué, parce qu’il souffre sans lui ; mais que la charrue, pendant le jour, ne doit pas être restituée. C’est pourquoi la Torah a écrit que la charrue également doit être restituée.

La Guemara objecte à Abayé à partir de la « péa ».

Mais voici la péa, car le Miséricordieux a dit [Lévitique 23]

« Tu ne consumeras pas l’angle de ton champ lorsque tu moissonneras » —

Et il est enseigné dans une baraïta,

nous avons appris dans une baraïta :

le commandement de la péa

est

de la prélever sur la récolte sur pied,

lorsque le grain est encore debout, c’est-à-dire lorsqu’il est encore attaché au sol ; et tel est également le sens du verset : au moment où tu moissonnes, tu ne consumeras pas la péa.

S’il ne l’a pas prélevée sur la récolte sur pied, il la prélèvera sur les gerbes. S’il ne l’a pas prélevée sur les gerbes, il la prélèvera sur le tas jusqu’à ce qu’il l’ait nivelé,

c’est-à-dire jusqu’à ce qu’il ait aplani la surface du tas avec une pelle [un outil destiné à cela]. Le nivellement détermine l’obligation de la dîme et de la térouma, car il constitue l’achèvement du travail du grain ; alors il devient soumis aux téroumot et aux dîmes. Et si déjà il

l’a nivelé, qu’il prélève d’abord la dîme,

les téroumot et les dîmes,

et qu’il lui donne

la péa au pauvre. Et bien que le pauvre lui-même qui nivelle les dons destinés aux pauvres soit exempt des dîmes — puisque le léket, la chikh’ha et la péa sont des biens sans propriétaire, exemptés des dîmes — néanmoins, maintenant que le propriétaire a nivelé, ils sont déjà devenus soumis aux dîmes .

Au nom de Rabbi Ichmaël, ils ont dit :

s’il ne les a pas prélevés jusqu’à ce qu’il en ait fait une pâte,

il prélève également

la péa

de la pâte.

Et le tanna kamma considère que, si elle est devenue une pâte, le propriétaire l’a déjà acquise par changement, et il ne prélève plus la péa. En revanche, tant qu’elle n’est pas devenue une pâte, elle n’a pas changé. Et Rabbi Ichmaël considère que « le changement demeure à sa place ».

En tout état de cause, tant selon les paroles du tanna kamma, et à plus forte raison selon Rabbi Ichmaël, il prélève même après avoir achevé de moissonner la récolte sur pied, bien qu’il ait transgressé la parole de la Torah.

Tiyouvta contre Abayé !

Puisque, si « cela est efficace », il a déjà transgressé l’interdit lorsqu’il les a pris pour lui-même, et ses actes ont produit leur effet. Or, de ce que la béraïta dit que ses actes n’ont pas produit leur effet, et qu’il doit encore prélever sur les gerbes, etc., il est démontré que ses actes n’ont pas produit leur effet et qu’il ne les a pas acquis ?

Nous répondons :

Abayé peut te dire : là, c’est différent, car le verset dit « tu laisseras, tu laisseras », de manière superflue,

c’est-à-dire que la Torah a écrit deux versets au sujet de la péa. Le premier se trouve dans la section de Kedochim [Lévitique 19] : « Tu n’achèveras pas de moissonner le coin de ton champ ; pour le pauvre et l’étranger, tu les laisseras », et le second dans la section d’Amor [Lévitique 23] : « Tu n’achèveras pas le coin de ton champ lorsque tu moissonneras ; pour le pauvre et l’étranger, tu les laisseras ». La répétition vient nous enseigner que, s’il n’a pas prélevé sur la récolte sur pied, il prélève sur les gerbes et sur le tas [jusqu’à ce qu’elle ait changé, selon le tanna kamma. Et même sur la pâte, selon Rabbi Ichmaël].

La question revient donc à Rava : pourquoi la Torah a-t-elle écrit « tu laisseras » de manière superflue, puisque de toute façon nous savons que « cela n’est pas efficace » ?

Nous répondons :

et Rava peut te dire : « tu laisseras, tu laisseras » est venu à cette fin,

la Torah l’a écrit pour un autre enseignement, afin de dire :

il y a une autre “abandon” [pour abandonner aux pauvres]

qui est semblable à celui-ci [cela sera expliqué plus loin],

et lequel est-ce ? C’est celui qui abandonne sa vigne.

Car il a été enseigné dans une béraïta,

comme nous avons appris :

celui qui abandonne sa vigne,

tant qu’elle est abandonnée, il est dispensé de la dîme, et il est également dispensé des dons aux pauvres [peret, olélel, chikh’ha et péa]. De même, celui qui l’acquiert de l’abandon est dispensé de tous ceux-ci,

et le propriétaire de la vigne se leva tôt

pour devancer,

au matin

le matin, avant qu’un autre ne l’ait acquis,

et la vendangea,

et l’acquit lui-même de l’abandon,

il est tenu pour le peret et les olélel, pour la chikh’ha et la péa.

Puisque, au sujet de tous ceux-ci, il est dit « tu laisseras » de manière superflue, pour nous enseigner que le bien abandonné que le propriétaire lui-même a acquis entraîne pour lui une obligation.

Et il est dispensé de la dîme [prélèvements et dîmes],

parce qu’il l’a acquis de l’abandon, et la Torah n’a pas écrit d’enseignement pour l’y astreindre.

Telle est donc la réponse de Rava : « tu laisseras » superflu n’est pas venu nous enseigner que « cela n’est pas efficace », mais nous enseigner la loi de « tu laisseras » après qu’il en a été dispensé en raison de l’abandon.

Et c’est un « autre abandon », c’est-à-dire un abandon supplémentaire au pauvre, « qui est semblable à celui-ci », comme l’abandon d’un champ qui n’a pas été abandonné .

Rav A’ha, fils de Rava, dit [fils de Rava]

à Rav Achi : et maintenant, puisque nous avons fourni toutes ces réponses,

maintenant que nous avons répondu à toutes ces difficultés, pour chaque question contre Abayé, visant à prouver à partir d’une Michna ou d’une béraïta, au moyen de nombreux interdits de la Torah, que « cela n’est pas efficace », il a répondu qu’il n’y avait pas de preuve à en tirer, car la Torah y comporte une révélation particulière ; et il en va de même pour Rava. Et, dans tous ces cas, Abayé et Rava ne sont pas en désaccord. Dès lors,

Abayé et Rava —

sur quoi sont-ils en désaccord ?

Sur quoi sont-ils effectivement en désaccord ? Car, en ce qui concerne ce qui « n’est pas efficace » pour Rava, Abayé l’admet ; et en ce qui est « efficace » pour Abayé, Rava l’admet !?

Il lui dit

Rav Achi à Rav A’ha :

ils sont en désaccord —

au sujet de l’intérêt fixé,

L’« intérêt fixé » est l’intérêt dont le prêteur convient avec l’emprunteur au moment du prêt ; c’est un intérêt interdit par la Torah, et le prêteur comme l’emprunteur ont transgressé la parole de la Torah, au sujet de plusieurs interdits mentionnés dans la Torah. Rav Achi répond qu’Abayé et Rava sont en désaccord dans le cas où l’emprunteur a payé l’intérêt : pour Rava, « cela n’est pas efficace », et l’emprunteur peut « le faire sortir par l’intermédiaire des juges », en réclamant au prêteur qu’il lui restitue l’intérêt ; tandis que pour Abayé, « cela est efficace », et ce qui a été fait est fait.

Et conformément à l’opinion de Rabbi Éléazar,

de même que Rabbi Éléazar et Rabbi Yo’hanan sont en désaccord sur cette loi :

car Rabbi Éléazar a dit : l’intérêt fixé est récupérable devant les juges.

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